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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 10 mars 2023, n° 19/09065

AutreRelations du travail et protection socialeRelations individuelles de travail
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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE



Mme [C] [U] a été engagée en qualité d'assistante dentaire stagiaire par la SELARL Docteur [J] [R], désormais dénommée SELARL Cabinet Dentaire [Adresse 2], en vertu d'un contrat de travail à durée déterminée de professionnalisation à temps complet du 14 mai 2018 au 31 novembre 2019. 



Mme [U] a été placée en arrêt de travail du 18 au 31 juillet 2018 inclus. 



Par courrier du 18 septembre 2018, la salariée a rompu le contrat de travail dans les termes suivants : 'vous voudrez bien trouver ci-joint ma lettre de démission. Cette démission est justifiée par des relations anormales de votre fait. N'en pouvant plus et faisant l'objet de harcèlement de votre part, que vous ne respectez pas votre devoir de formation, me poussant ainsi à la démission, je me réserve le droit de vous poursuivre devant les tribunaux pour les faits cités. 

Je respecterai un préavis de 10 jours, qui débutera à la date du 18 septembre 2018 pour prendre fin à l'issue de mon préavis de 10 jours calendaire le 28 septembre 2018.'



Le 19 septembre 2018, elle a été placée en arrêt de travail et son contrat de travail s'est trouvé suspendu jusqu'au 26 septembre suivant. 



Le 17 octobre 2018, Mme [U] a saisi le conseil des prud'hommes de Toulon en paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur et rappels de salaire.

 

Par jugement du 20 mai 2019, le conseil de prud'hommes de Toulon a débouté Mme [U] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée au paiement de la somme de 1 159 euros à titre de dommages et intérêts pour formation non aboutie et préjudice résultant de la rupture anticipée et abusive du contrat de travail à durée déterminée. 



Mme [U] a relevé appel de la décision le 5 juin 2019. 



Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 février 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, Mme [U] demande à la cour de : 

'CONSTATER, DIRE ET JUGER que le Docteur [R] a manqué à son obligation de santé 

et de sécurité de résultat. 

CONSTATER les faits constitutifs de harcèlement moral subis par Madame [U] et la 

dégradation de son état de santé. 

CONSTATER que le Docteur [R] a dissimulé l'emploi salarié de Madame [U]. 

CONSTATER que le Docteur [R] n'a pas exécuté loyalement le contrat de travail. 

CONSTATER, DIRE ET JUGER que le Docteur [R] a commis des fautes graves justifiant la rupture anticipée du CDD à ses torts. 

CONSTATER que le Docteur [R] n'apporte aucun élément démontrant l'existence d'un 

préjudice subi à l'appui de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts. 

EN CONSEQUENCE 

INFIRMER en toutes ses dispositions le Jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Toulon le 20 mai 2019. 

DEBOUTER la S.E.L.A.R.L. CABINET DENTAIRE [Adresse 2] anciennement SELARL 

DOCTEUR [J] [R] de toutes ses demandes, fins et prétentions 

DIRE ET JUGER que la rupture anticipée du CDD est imputable à la faute grave de l'employeur. CONDAMNER la SELARL CABINET DENTAIRE [Adresse 2] anciennement SELARL 

DOCTEUR [J] [R], prise en la personne de son représentant légal en exercice, 

au paiement des sommes suivantes : 

- Dommages et intérêts pour rupture anticipée du CDD imputable à la faute grave de 

l'employeur : 23 390 € nets ; 

- Dommages et intérêts pour harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité 

de résultat : 10 023 € nets ; 

- Indemnité de fin de contrat : 3 006,90 €bruts ; 

- Rappel de salaire sur période non-couverte par le contrat : 609,30 € bruts ; 

- Rappel sur prime de secrétariat mai 2018 : 172 € bruts ; 

- Indemnité compensatrice de congés payés sur rappels de salaire : 78,13 € bruts ; 

- Indemnité pour travail dissimulé : 10 023 € nets. 

ORDONNER la remise de l'attestation Pôle Emploi, du certificat de travail ainsi que des 

bulletins de salaire rectifiés et conformes au jugement à intervenir sous astreinte de 100 € par 

jour de retard. 

SE RESERVER le droit de liquider l'astreinte. 

CONDAMNER la S.E.L.A.R.L. CABINET DENTAIRE [Adresse 2] prise en la personne 

de son représentant légal en exercice, au paiement de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code 

de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens'



Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mars 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, la SELARL demande à la cour de :

DEBOUTER Madame [U] de son appel principal et le dire comme particulièrement 

mal fondé, 

CONFIRMER le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, 

PAR CONSEQUENT, 

DECLARER, DIRE ET JUGER le respect par l'employeur de son obligation d'organiser l'examen médical d'aptitude à l'embauche, 

DECLARER, DIRE ET JUGER le parfait respect par l'employeur de son obligation de sécurité, 

DECLARER, DIRE ET JUGER que la salariée ne présente aucun élément de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, 

DECLARER, DIRE ET JUGER l'absence de toute situation de travail dissimulé, 

DECLARER, DIRE ET JUGER le parfait respect par l'employeur de son obligation de formation, 

DECLARER, DIRE ET JUGER le parfait respect par l'employeur de son obligation d'exécution du contrat de travail de bonne foi, 

DECLARER, DIRE ET JUGER en conséquence l'absence de faute grave de la part de l'employeur justifiant la prise d'acte du contrat de travail à durée déterminée par la salariée 

aux torts de l'employeur, 

DECLARER, DIRE ET JUGER qu'en l'absence de faute grave la rupture anticipée du contrat de travail par la salariée est injustifié et ouvre droit pour l'employeur à des dommages intérêts au regard du préjudice subi, 



EN CONSEQUENCE, 

DEBOUTER Madame [U] [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, 

CONDAMNER Madame [U] [C] à payer à la SELARL CABINET DENTAIRE [Adresse 2] la somme de 1 159 € nets à titre de dommages intérêts au titre du préjudice résultant de la rupture anticipée et abusive du contrat de travail à durée déterminée, 

CONDAMNER Madame [U] [C] à payer à la SELARL CABINET DENTAIRE [Adresse 2] la somme de 2500 € en première instance et 2500 € en cause d'appel au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. 

CONDAMNER Madame [U] [C] aux entiers dépens de première instance et d'appel.'

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION 



I. Sur l'exécution du contrat de travail



1) Sur le rappel de salaire du 2 au 13 mai 2018 



Moyens des parties



Mme [U] sollicite la somme de 609,30 euros au titre d'un rappel de salaire soutenant qu'en dépit d'un contrat de travail mentionnant une date d'embauche au 14 mai 2018, elle avait commencé à travailler au sein du cabinet dentaire dès le 2 mai sans contrat de travail, ni convention de stage et sans être rémunérée. 



Elle soutient n'avoir pas signé de convention d'immersion en milieu professionnel pour la période du 2 au 13 mai 2018. 



En réplique, la société fait valoir qu'entre le 2 et le 7 mai, l'appelante n'a pas travaillé et est seulement passée ponctuellement rencontrer le docteur [R] pour échanger sur leur future collaboration puis elle a été accueillie durant la semaine du 7 au 11 mai 2018 dans le cadre d'une convention de mise en situation en milieu professionnel au cours de laquelle elle n'a fourni aucune prestation de travail. 



Elle affirme qu'elle a signé la convention d'immersion en milieu professionnel adressée par Pôle Emploi et qu'elle n'a pas eu connaissance d'un quelconque problème de signature de la part de la stagiaire. 



Réponse de la cour 



Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération.

L'existence d'un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur.

En présence d'un contrat de travail écrit ou apparent, il appartient à celui qui entend en contester l'existence de rapporter la preuve de son caractère fictif.

En l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d'en rapporter la preuve.



Selon l'article L.5135-1 du code du travail, les périodes de mise en situation professionnelle ont pour objet de permettre à un travailleur ou un demandeur d'emploi de découvrir un métier ou un secteur d'activité, de confirmer un projet professionnel ou d'initier une démarche de recrutement. Elles font l'objet d'une convention entre le bénéficiaire, la structure dans laquelle il effectue la mise en situation, l'organisme prescripteur et la structure d'accompagnement. 



En l'espèce, la convention de mise en oeuvre d'une période de mise en situation en milieu professionnel dont se prévaut la société que lui a adressé Pôle Emploi en qualité d'organisme prescripteur, le 4 mai 2018 pour la période du 7 au 11 mai 2018, n'est pas signée par Mme [U], bénéficiaire, et ne peut avoir aucun effet.

 

En l'absence de contrat de travail ou de promesse d'embauche, il incombe à l'appelante qui se prévaut d'un contrat de travail ayant débuté le 2 mai 2018 d'en rapporter la preuve. 



Or, les seuls éléments produits par Mme [U] consistant en des échanges de SMS avec sa mère le 4 mai 2018 pour lui annoncer qu'elle est 'chez la dentiste' et qu'elle va avoir un contrat à durée déterminée, et un mail adressé à Pôle Emploi le 3 mai 2018 dans lequel elle sollicite que lui soit adressée la demande préalable au cabinet dentaire, et un SMS avec sa future collègue le 9 mai à propos du planning de travail débutant le 14 mai 2018, ne permettent pas de caractériser une prestation de travail. 



N'étant pas discuté que l'appelante n'a pas reçu de rémunération pour la période litigieuse, l'existence d'un contrat de travail qui aurait débuté avant le 14 mai 2018, n'est pas démontré. 



Par conséquent, la demande de rappel de salaire doit être rejetée et le jugement confirmé. 



2) Sur le travail dissimulé



L'article L.8221-5-2° du code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié : 

- soit le fait de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.1221-10 relative à la déclaration préalable à l'embauche, 

- soit le fait de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli;

- soit de se soustraire aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci.





Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.



Mme [U] doit être déboutée de sa demande au titre du travail dissimulé pour la période antérieure au 14 mai 2018, la cour n'ayant pas retenu de prestation de travail salariée et aucune intention n'étant caractérisée. 



Le jugement est confirmé.





3) Sur le suivi médical



Moyens des parties



Mme [U] soutient que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité en ce qu'elle n'a pas bénéficié d'un examen médical d'aptitude et ce, malgré ses relances auprès de celui-ci. 



Faisant valoir qu'elle exerce des fonctions qui l'exposent à des risques chimiques, infectieux, radiologiques liés aux soins dentaires prodigués, elle soutient qu'elle aurait dû bénéficier d'une visite médicale d'aptitude avant toute affectation à son poste de travail dans les conditions de l'article L.4624-2 du code du travail. 



Elle conteste être à l'origine de l'absence de visite médicale. 



L'employeur conteste tout manquement à son obligation de sécurité rappelant que celle-ci ne porte que sur l'organisation de la visite médicale d'embauche et qu'il incombait à la salariée de s'y rendre. 



Il soutient que Mme [U] a été convoquée par la médecine du travail le 24 juillet 2018 sur la boîte mail du cabinet dentaire pour le 2 août, puis après annulation de sa part pour le 5 septembre et à nouveau pour le 9 octobre. 



Réponse de la cour 



Selon l'article L.4624-1 du code du travail, dans sa version issue de la loi du 8 août 2016 applicable au litige, tout travailleur bénéficie, au titre de la surveillance de l'état des santé prévue par l'article L.4622-2 d'un suivi individuel de son état de santé assuré par le médecin du travail. 

Ce suivi comprend une visite d'information et de prévention effectuée après l'embauche par l'un des professionnels de santé mentionné au 1er alinéa du présent article. 



Les modalités et la périodicité de ce suivi prennent en compte les conditions de travail, l'état de santé et l'âge du travailleur, ainsi que les risques professionnels auxquels il est exposé. 



Selon l'article R.4624-10, cette visite doit avoir lieu dans un délai qui n'excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail. 



Selon l'article l'article L.4624-2 du code du travail, dans sa version en vigueur au moment de la conclusion du contrat, tout travailleur affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité, ou pour celle de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail bénéficie d'un suivi individuel ou renforcé de son état de santé. Ce suivi comprend notamment un examen médical d'aptitude qui se substitue à la visite d'information et de prévention prévue à l'article L.4624-1. 



L'examen médical d'aptitude permet de s'assurer de la comptabilité de l'état de santé du travailleur avec le poste auquel il est affecté, afin de prévenir tout risque grave d'atteinte à sa santé ou à sa sécurité ou à celle de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail. Il est réalisé avant l'embauche et renouvelé périodiquement. 



L'article R.4624-23, issu du décret du 27 décembre 2016 entré en vigueur le 1er janvier 2017, édicte que les postes présentant des risques particuliers sont ceux exposant les travailleurs: 

- à l'amiante;

- au plomb dans les conditions prévues à l'article R.4412-160;

- aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction; 

- aux agents biologiques des groupes 3 et 4 mentionnés à l'article R.4421-3;

- aux rayonnements ionisants ; 

- aux risques hyperbare; 

- aux risques de chute de hauteur lors des opérations de montage et de démontage d'échafaudage. 



Selon l'article R.4624-24, le suivi individuel renforcé comprend un examen médical d'aptitude qui se substitue à la visite d'information et de prévention. Il est effectué par le médecin du travail préalablement à l'affectation sur le poste. 



En l'espèce, la SELARL produit aux débats:

- le courrier de convocation qui lui a été adressé le 24 juillet 2018 par la médecine du travail pour Mme [U] en vue d'une visite le 2 août; 

- la convocation d'information et de prévention initiale qui lui a à nouveau été adressée le 16 août 2018 pour la visite médicale de Mme [U] au 5 septembre suivant; 

- une capture d'écran d'une page de l'adresse mail du cabinet dentaire mentionnant le nom de médecin du travail et la date du 5 septembre 2018 à 13h30 pour l'examen médical d'aptitude à l'embauche avec la mention excusée à reconvoquer ; idem pour l'examen refixé au 9 octobre suivant;



Mme [U] produit la capture d'écran d'un échange de SMS avec une collègue le 2 août à 11h41 où elle écrit : 'coucou, je viens de tomber sur les visites médicales... tu savais toi''



La cour, après analyse de ces éléments, relève que l'employeur était le seul destinataire des courriers de convocation à la médecine du travail et qu'il ne démontre pas avoir informé la salariée des dates des convocations successives auxquelles celle-ci a été invitée à se présenter. La société ne prouve pas non plus que l'annulation du rendez-vous du 5 septembre 2018 était le fait de Mme [U].



Selon l'article 2-4 1° et 4° détaillés de l'annexe 1 à la convention collective des cabinets dentaires, l'assistant dentaire est habilité à pratiquer notamment les activités suivantes :

' préparation des matériaux, produits et matériels nécessaires aux soins ;

' mise à disposition, présentation et manipulation des instruments, produits, matériels et autres dispositifs médicaux nécessaires aux soins ;

' assistance à la préparation, à la réalisation et au suivi des soins ;

' suivi du patient pendant le déroulement du soin et après le soin ;

' entretien avant et après soins de la salle de stérilisation et de la salle de soins, planification de ces activités ;

' traitement des matériels et dispositifs médicaux ;

' prise en charge de la chaîne de stérilisation selon les recommandations en vigueur et planification de ces activités ;

' contrôles, traçabilité des différentes étapes de la stérilisation et alerte afin d'assurer la continuité des soins ;

' contrôle, conditionnement et rangement des matériels, matériaux, produits et dispositifs médicaux ;

' rangement et suivi des stocks de matériels, matériaux et produits et alerte afin d'assurer la continuité des soins ;

' tri et élimination des déchets dans les contenants appropriés en fonction des circuits définis par la réglementation en vigueur . 



Il résulte de ces activités que l'assistant dentaire peut être exposé à un ou plusieurs risques figurant dans la liste du décret susvisé. 



C'est également ce qui ressort d'un article produit par l'appelante à propos de la Prévention des risques professionnels des soins dentaires de l'Officiel Prévention Santé et sécurité au travail dont il ressort que 'les chirurgiens dentistes et les assistants dentaires sont exposés à des risques de toute nature, chimiques, infectieux, physiques, radiologiques liés aux soins dentaires du fait de la manipulation de produits irritants et allergisants, de postures pénibles lors des soins, de la préparation des produits ou du nettoyage des plans de travail, de l'exposition au sang ou aux liquides et particules biologiques, et de l'exposition aux rayonnements ionisants ou aux ultrasons'. 



Or, la salariée n'a pas bénéficié d'une visite d'information et de prévention dans les trois mois de sa prise effective de poste le 14 mai 2018, et encore moins d'un examen médical d'aptitude avant son embauche du fait de la nature de ses fonctions. 



Eu égard au temps écoulé depuis son embauche, elle a subi un préjudice. 



La cour dit en conséquence que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité en n'organisant pas le suivi médical. 



4) Sur le harcèlement moral



L'article L.1152-1 du code du travail prévoit qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Il résulte des dispositions précitées et de l'article L.1154-1 du code du travail qu'il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail et que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.



En l'espèce, Mme [U] qui prétend avoir subi des faits de harcèlement moral, fait valoir les agissements suivants : 



- violences verbales et humiliations 

 

Se disant victime de propos humiliants, de réflexions déplacées et d'être constamment rabaissée par le docteur [R], y compris devant les patients du cabinet, elle produit les attestations de trois anciennes employées du cabinet dentaires : 





- celle de Mme [D] qui indique l'avoir vue 'à bout, en pleurs à de multiples reprises dans un état de détresse à cause de son employeur (...) [C] allait travailler la boule au ventre permanente, dans l'angoisse (...). J'ai été témoin d'une scène où le docteur [R], réprimandait [C] au sujet de la comptabilité; quand elle lui suggéra de faire un tableau des factures déjà payées, le docteur [R] rétorqua 'j'en ai rien à foutre de vos tableaux [C]!'. Chaque semaine, elle était de plus en plus malheureuse, angoissée, à ne plus avoir d'appétit. J'ai également été présente le jour où [C] a demandé à la dentiste un entretien pour parler de la situation. Elle le lui a refusé en prétextant qu'elle n'avait pas le temps,; ce qui était faux.';



- celle de Mme [K] qui indique qu'elle n'a pas donné suite à son contrat de travail 'car j'ai constaté que le docteur [R] avait un caractère très particulier... très écrasant vis-à-vis de ses employés. Jusqu'à mettre à bout [C] que je trouvais en pleurs du fait de son exigence non justifiée pour une employée non qualifiée'; 



- celle de Mme [V]. 



La valeur probante de ces témoignages, critiquée par l'intimé en ce qu'ils seraient de pure complaisance car émanant d'anciennes salariées, toutes, en litige avec lui, ressort nettement des propos précis et concordants qu'ils renferment, de la circonstance qu'ils émanent de trois salariés dans une société qui n'embauche que peu de personnel et que celles-ci sont quasiment toutes en procès avec l'employeur pour des faits de même nature (Mme [V],Mme [D]). 

Mme [U] produit également le courrier qu'elle a adressé le 7 juin 2018 à sa conseillère Pôle Emploi pour lui faire part de sa situation difficile au sein de la société et de son mal être, débutant ses propos par les termes suivants : 'c'est une bouteille à la mer que je lance si je peux m'exprimer ainsi' et évoquant 'son calvaire au travail' après avoir trouvé cet emploi qui ne pouvait tomber mieux après toutes mes démarches administratives'. Elle indique subir 'des réflexions et des hurlements qui dépassent le raisonnable expliquant qu'il lui arrive de commettre des erreurs sans incidences qui la mette hors d'elle et qui prennent une trop grande proportion'. Elle évoque 'une avalanche de reproches' le 6 juin, le docteur [R] lui signifiant que si elle l'avait embauchée c'était pour se soulager et qu'elle ne voulait pas passer derrière moi tout le temps (je suis bien d'accord mais étant novice de trois semaines comment veut-elle que j'assimile de suite ce métier complexe'). hier après-midi, j'ai eu droit à une nouvelle remontrance comme quoi je ne lavais pas mes uniformes et qu'ils étaient prêtés par le cabinet (...) Que personne n'est irremplaçable, que j'étais une adolescente qu'il fallait recadrer et le meilleur moyen était de me rentrer dedans. (....) Croyez-moi Mme [Z], je suis une personne volontaire, travailleuse, forte mais subir ces agissements de la sorte n'est plus possible , je n'arrive plus à passer outre et sans communication possible'. 



La salariée a alerté dans les mêmes termes l'inspection du travail le 7 septembre 2018 indiquant se tourner vers eux 'car je ne sais pas à qui parler... je suis en contrat de professionnalisation (...) Et je vis un véritable enfer au travail (...) Je n'en peux plus'. 



Les SMS échangés avec ses proches durant la même période contiennent le récit d'humiliations subies au travail et de sa souffrance : le 8 juin 2018, elle écrit: 'moi c'est pas la joie; limite harcèlement de la part de ma praticienne, hurlements et réflexions qui dépassent le raisonnable'; le 24 août 2018 'je suis en train de craquer'; le 5 septembre 2018 'elle m'a fait signer un avenant à mon contrat parce qu'elle m'a dit qu'elle ne me ferait pas de cadeau parce que j'avais pris un jour sans en parler à personne (faux) parce que je venais chouiner auprès des assistantes'. 



- la mise à l'écart : 



L'appelante soutient avoir été mise à l'écart de l'entreprise en étant 'reléguée' à des tâches sans lien avec sa formation (ménage, rangement de la réserve, nettoyage des toilettes) y compris pour les besoins personnels de Mme [R] (documents concernant la construction de sa piscine pièce 17). 



Elle affirme également que le docteur [R] l'a tenue éloignée en ne la formant pas alors que cela faisait partie de ses obligations en vertu du contrat de professionnalisation. Elle produit à cette fin la fiche d'évaluation et de liaison avec l'organisme de formation qui est restée vierge ainsi qu'une attestation de son nouvel employeur affirmant qu'elle 'est arrivée avec des connaissances très basiques du métier, ne connaissant pas les protocoles des soins les plus basiques, ni les gestes de préparation de bloc chirurgicale/opératoire.' 



- la dégradation de son état de santé 

 

Mme [U] soutient enfin avoir souffert de cette situation et produit l'avis d'arrêt de travail du 19 septembre 2018 accompagné de la prescription le même jour d'un anxiolitique et d'un antidépresseur par le docteur [N] faisant état de 'une angoisse profonde, une anhédonie, une profonde tristesse avec pleurs lors de la consultation' et constatant la persistance de cet état le 26 septembre. 



Elle justifie également d'une consultation psychiatrique auprès du docteur [H] le 9 octobre 2018 ayant prescrit 'un fort antidépresseur et anxiolytique'. 



Mme [U] conteste que son état de santé soit en lien avec l'éloignement géographique de sa famille comme prétendu par l'intimée. Elle justifie en ce sens qu'elle avait déménagé dans le Var depuis deux ans lors de la conclusion du contrat de travail et qu'elle a cherché et retrouvé un emploi d'assistante dentaire au Lavandou (83) le 10 octobre 2018. 



Elle produit également plusieurs attestations de ses anciens employeurs à [Localité 3] ou dans les Bouches du Rhône et le Var faisant état de son très bon comportement au travail, de sa motivation et de ses qualité personnelles. 

 



Au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour relève que la mise à l'écart par l'exercice de tâches extérieures à sa formation n'est pas matériellement établie dès lors que parmi les fonctions et tâches décrites au contrat de travail, Mme [U] devait notamment s'occuper de 'l'entretien du cabinet' et qu'elle ne produit pas de pièce pour justifier ses affirmations. 



Il en est de même s'agissant de la formation. En vertu de l'article L.6325-3 du code du travail, dans le cas d'un contrat de professionnalisation, l'employeur s'engage à assurer au titulaire du contrat une formation lui permettant d'acquérir une qualification professionnelle et à lui offrir un emploi en relation avec cet objectif pendant la durée du contrat à durée déterminée. 

 

L'employeur justifie qu'il s'acquittait de cette obligation par la production d'attestations notamment celle de sa collaboratrice libérale, Mme [X], selon lesquelles elle assurait la formation de la salariée. 



Le fait que la fiche d'évaluation ne soit pas remplie s'explique par le fait que le module 2 ne prenait fin que courant septembre 2018. Egalement, le fait que Mme [U] aient des connaissances très basiques selon son nouvel employeur ne suffit pas à démontrer qu'elle n'a pas été formée par le docteur [R]. 



En revanche, à travers les autres agissements et au vu d'un arrêt de travail contemporain à ceux-ci, Mme [U] établit l'existence matérielle de faits précis et concordants qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement à son encontre. 



La société se bornant à critiquer les pièces produites et à opposer des attestations sur les qualités du docteur [R] notamment dans sa relation de travail avec une autre salariée (Mme [E]) ou avec sa collaboratrice, ne parvient pas à rapporter la preuve que les faits matériellement établis étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.



Par infirmation du jugement, il est donc retenu que Mme [U] a été victime de faits de harcèlement moral et la société est condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros au regard de la durée du préjudice. 

 

5) Sur la prime de secrétariat



Mme [U] sollicite un rappel de salaire à hauteur de 172 euros considérant qu'elle a droit à la prime de secrétariat dans sa totalité, ainsi qu'aux congés payés afférents. 



L'employeur conteste la demande soutenant que la prime n'est due que si la salariée a effectué un mois complet de travail conformément à ce qui est prévu au contrat, ce qui n'est pas le cas s'agissant du mois de mai 2017, qui n'a débuté que le 14. 



L'article 6.1 de l'annexe 1 de la convention collective des cabinets dentaires, prévoit le versement d'une prime de secrétariat, égale à 10 % du salaire mensuel minimal de base, aux membres du personnel exécutant régulièrement l'une des tâches suivantes :

- établir, suivre et rappeler les échéances administratives

- enregistrer les opérations comptables courantes : traitement des factures et préparation de leur règlement ;

- assurer la correspondance du cabinet, le courrier pouvant être dactylographié manuscrit ou sur traitement de texte, la rédaction éventuelle des travaux d'étude ou de recherche des praticiens.



Le contrat de travail stipule 'une rémunération brute mensuelle fixée à 1 480,50 euros à laquelle viendra s'ajouter la prime de secrétariat de 172 euros. Cette rémunération s'entend pour un mois complet et normal de travail suivant l'horaire en vigueur dans notre société ou l'horaire négocié à votre embauche'. 



La cour, après analyse de cette clause qui stipule clairement que la rémunération est à hauteur de 1480,50 euros s'agissant du salaire et de 172 euros s'agissant de la prime de secrétariat, si la salariée a travaillé le mois complet, en déduit que dans le cas contraire, Mme [U] est rémunérée au prorata du temps passé dans la société, soit en l'espèce, 86 euros pour un mois débuté le 14. 



Par infirmation du jugement, il convient en conséquence de condamner la société à lui verser la somme de 86 euros, outre 8,60 euros à titre de congés payés afférents. 





II. Sur la rupture anticipée du contrat de travail 



1) Sur le bien fondé de la rupture 



Moyens des parties 



A l'appui de sa rupture anticipée du contrat de travail, Mme [U] fait valoir les manquements graves de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail. 



Elle se fonde sur le défaut d'examen médical, le harcèlement moral et l'exécution déloyale du contrat arguant de ce chef, outre du défaut de versement de la prime de secrétariat et du défaut de formation, de la diminution unilatérale du plafond de prise en charge des frais. 



La société qui conteste les manquements reprochés fait valoir son propre préjudice du fait de cette rupture anticipée. 



Réponse de la cour 



Aux termes de l'article L.1243-1du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée peut être rompu avant son échéance normale notamment en cas de faute grave qui peut être invoquée par le salarié comme l'employeur. 



La cour ayant notamment retenu que la salariée a été victime de harcèlement moral, dit que ce seul manquement est d'une gravité suffisante pour justifier la rupture anticipée du contrat aux torts de l'employeur. 



Le jugement est infirmé de ce chef. 



2) Sur les conséquences financières de la rupture



La rupture anticipée du contrat à durée déterminée étant consécutive au manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et de loyauté imputable à ce dernier, la salariée est, à ce titre, fondée à obtenir paiement, en application des dispositions d'ordre public de l'article L. 1243-1 du Code du travail à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'elle aurait perçues jusqu'au terme normal de son contrat. 

 

En l'espèce à l'appui de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 23 390 euros correspondant à quatorze mois de salaire, la salariée fait valoir qu'elle a été contrainte de mettre un terme au contrat en dépit de sa fierté d'avoir réussi sa reconversion professionnelle et expose avoir été détruite par la relation de travail. 



Au vu du montant des rémunérations comprenant tous les éléments de salaire qu'elle aurait perçues jusqu'au terme du contrat le 30 novembre 2019, sur la base de 1498,60 euros, outre 172 euros de prime de secrétariat, il convient de fixer, par voie d'infirmation du jugement déféré, le montant des dommages et intérêts dû par l'employeur à la somme de 23 390 euros.



En revanche, la demande de 3 006,90 euros d'indemnité de fin de contrat n'est pas justifiée par Mme [U] et sera rejetée. 

 

III. Sur la remise des documents de fin de contrat



En infirmant le jugement déféré, il sera ordonné à l'employeur de remettre à la salariée l'attestation Pôle Emploi et le certificat de travail conformes au présent arrêt.



En revanche sur la demande de délivrance des bulletins de paie, dès lors que la somme dont l'employeur est redevable au titre de la rupture anticipée du contrat à durée déterminée n'a pas le caractère de salaire mais de dommages et intérêts, elle ne donne pas lieu à remise des bulletins de paie correspondants.



Il n'est produit aucun élément justifiant le prononcé d'une astreinte.



IV. Sur les autres demandes



En application de l'article 700 du code de procédure civile il est équitable que l'employeur contribue aux frais irrépétibles que la salariée a exposé en cause d'appel. Il sera en conséquence condamné à lui verser la somme de 1500 euros et sera débouté de sa demande à ce titre.



En application de l'article 696 du même code, il convient de mettre les dépens de première instance et d'appel à la charge de l'employeur qui succombe.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour,



Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté Mme [C] [U] de sa demande de rappel de salaire pour la période antérieure au 14 mai 2018, d'indemnité pour travail dissimulé et d'indemnité de fin de contrat, 



Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés et Y ajoutant,



Dit que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée est fondée sur une faute grave de la SELARL Cabinet Dentaire [Adresse 2],



Condamne la SELARL Cabinet Dentaire [Adresse 2] à verser à Mme [C] [U] les sommes suivantes : 

- 23 390 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail aux torts de la SELARL Cabinet Dentaire [Adresse 2],

- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

- 86 euros à titre de prime de secrétariat,

- 8,60 euros à titre de congés payés afférents, 

- 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile 



Ordonne à la SELARL Cabinet Dentaire [Adresse 2] de remettre à Mme [C] [U] l'attestation Pôle Emploi et le certificat de travail conformes au présent arrêt,



Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte,



Y ajoutant,



Condamne la SELARL Cabinet Dentaire [Adresse 2] à supporter les dépens de première instance et d'appel.





LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6



ARRÊT AU FOND 

DU 10 MARS 2023



N° 2023/ 079













Rôle N° RG 19/09065 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEMEV







[C] [U]





C/



SELARL CABINET DENTAIRE [Adresse 2]













Copie exécutoire délivrée 

le :10/03/2023

à : 





Me Eulalie TIMSIT, avocat au barreau de NICE



Me Laetitia LUNARDELLI, avocat au barreau de TOULON constitué en lieu et place de Me Dominique IMBERT-REBOUL le 17/01/2023.



















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 20 Mai 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/01172.





APPELANTE



Mademoiselle [C] [U], demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Eulalie TIMSIT, avocat au barreau de NICE





INTIMES



SELARL CABINET DENTAIRE [Adresse 2] anciennement SELARL DOCTEUR [J] [R], [Adresse 2]



représenté par Me Dominique IMBERT-REBOUL, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Séverine CAUMON, avocat au barreau de TOULON





*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR





En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Estelle de REVEL, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



M. Philippe SILVAN, Président de chambre

Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre

Madame Estelle de REVEL, Conseillère









Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER.



Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2023.







ARRÊT



Contradictoire,



Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2023



Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



***























































EXPOSE DU LITIGE



Mme [C] [U] a été engagée en qualité d'assistante dentaire stagiaire par la SELARL Docteur [J] [R], désormais dénommée SELARL Cabinet Dentaire [Adresse 2], en vertu d'un contrat de travail à durée déterminée de professionnalisation à temps complet du 14 mai 2018 au 31 novembre 2019. 



Mme [U] a été placée en arrêt de travail du 18 au 31 juillet 2018 inclus. 



Par courrier du 18 septembre 2018, la salariée a rompu le contrat de travail dans les termes suivants : 'vous voudrez bien trouver ci-joint ma lettre de démission. Cette démission est justifiée par des relations anormales de votre fait. N'en pouvant plus et faisant l'objet de harcèlement de votre part, que vous ne respectez pas votre devoir de formation, me poussant ainsi à la démission, je me réserve le droit de vous poursuivre devant les tribunaux pour les faits cités. 

Je respecterai un préavis de 10 jours, qui débutera à la date du 18 septembre 2018 pour prendre fin à l'issue de mon préavis de 10 jours calendaire le 28 septembre 2018.'



Le 19 septembre 2018, elle a été placée en arrêt de travail et son contrat de travail s'est trouvé suspendu jusqu'au 26 septembre suivant. 



Le 17 octobre 2018, Mme [U] a saisi le conseil des prud'hommes de Toulon en paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur et rappels de salaire.

 

Par jugement du 20 mai 2019, le conseil de prud'hommes de Toulon a débouté Mme [U] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée au paiement de la somme de 1 159 euros à titre de dommages et intérêts pour formation non aboutie et préjudice résultant de la rupture anticipée et abusive du contrat de travail à durée déterminée. 



Mme [U] a relevé appel de la décision le 5 juin 2019. 



Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 février 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, Mme [U] demande à la cour de : 

'CONSTATER, DIRE ET JUGER que le Docteur [R] a manqué à son obligation de santé 

et de sécurité de résultat. 

CONSTATER les faits constitutifs de harcèlement moral subis par Madame [U] et la 

dégradation de son état de santé. 

CONSTATER que le Docteur [R] a dissimulé l'emploi salarié de Madame [U]. 

CONSTATER que le Docteur [R] n'a pas exécuté loyalement le contrat de travail. 

CONSTATER, DIRE ET JUGER que le Docteur [R] a commis des fautes graves justifiant la rupture anticipée du CDD à ses torts. 

CONSTATER que le Docteur [R] n'apporte aucun élément démontrant l'existence d'un 

préjudice subi à l'appui de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts. 

EN CONSEQUENCE 

INFIRMER en toutes ses dispositions le Jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Toulon le 20 mai 2019. 

DEBOUTER la S.E.L.A.R.L. CABINET DENTAIRE [Adresse 2] anciennement SELARL 

DOCTEUR [J] [R] de toutes ses demandes, fins et prétentions 

DIRE ET JUGER que la rupture anticipée du CDD est imputable à la faute grave de l'employeur. CONDAMNER la SELARL CABINET DENTAIRE [Adresse 2] anciennement SELARL 

DOCTEUR [J] [R], prise en la personne de son représentant légal en exercice, 

au paiement des sommes suivantes : 

- Dommages et intérêts pour rupture anticipée du CDD imputable à la faute grave de 

l'employeur : 23 390 € nets ; 

- Dommages et intérêts pour harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité 

de résultat : 10 023 € nets ; 

- Indemnité de fin de contrat : 3 006,90 €bruts ; 

- Rappel de salaire sur période non-couverte par le contrat : 609,30 € bruts ; 

- Rappel sur prime de secrétariat mai 2018 : 172 € bruts ; 

- Indemnité compensatrice de congés payés sur rappels de salaire : 78,13 € bruts ; 

- Indemnité pour travail dissimulé : 10 023 € nets. 

ORDONNER la remise de l'attestation Pôle Emploi, du certificat de travail ainsi que des 

bulletins de salaire rectifiés et conformes au jugement à intervenir sous astreinte de 100 € par 

jour de retard. 

SE RESERVER le droit de liquider l'astreinte. 

CONDAMNER la S.E.L.A.R.L. CABINET DENTAIRE [Adresse 2] prise en la personne 

de son représentant légal en exercice, au paiement de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code 

de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens'



Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mars 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, la SELARL demande à la cour de :

DEBOUTER Madame [U] de son appel principal et le dire comme particulièrement 

mal fondé, 

CONFIRMER le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, 

PAR CONSEQUENT, 

DECLARER, DIRE ET JUGER le respect par l'employeur de son obligation d'organiser l'examen médical d'aptitude à l'embauche, 

DECLARER, DIRE ET JUGER le parfait respect par l'employeur de son obligation de sécurité, 

DECLARER, DIRE ET JUGER que la salariée ne présente aucun élément de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, 

DECLARER, DIRE ET JUGER l'absence de toute situation de travail dissimulé, 

DECLARER, DIRE ET JUGER le parfait respect par l'employeur de son obligation de formation, 

DECLARER, DIRE ET JUGER le parfait respect par l'employeur de son obligation d'exécution du contrat de travail de bonne foi, 

DECLARER, DIRE ET JUGER en conséquence l'absence de faute grave de la part de l'employeur justifiant la prise d'acte du contrat de travail à durée déterminée par la salariée 

aux torts de l'employeur, 

DECLARER, DIRE ET JUGER qu'en l'absence de faute grave la rupture anticipée du contrat de travail par la salariée est injustifié et ouvre droit pour l'employeur à des dommages intérêts au regard du préjudice subi, 



EN CONSEQUENCE, 

DEBOUTER Madame [U] [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, 

CONDAMNER Madame [U] [C] à payer à la SELARL CABINET DENTAIRE [Adresse 2] la somme de 1 159 € nets à titre de dommages intérêts au titre du préjudice résultant de la rupture anticipée et abusive du contrat de travail à durée déterminée, 

CONDAMNER Madame [U] [C] à payer à la SELARL CABINET DENTAIRE [Adresse 2] la somme de 2500 € en première instance et 2500 € en cause d'appel au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. 

CONDAMNER Madame [U] [C] aux entiers dépens de première instance et d'appel.'



MOTIFS DE LA DECISION 



I. Sur l'exécution du contrat de travail



1) Sur le rappel de salaire du 2 au 13 mai 2018 



Moyens des parties



Mme [U] sollicite la somme de 609,30 euros au titre d'un rappel de salaire soutenant qu'en dépit d'un contrat de travail mentionnant une date d'embauche au 14 mai 2018, elle avait commencé à travailler au sein du cabinet dentaire dès le 2 mai sans contrat de travail, ni convention de stage et sans être rémunérée. 



Elle soutient n'avoir pas signé de convention d'immersion en milieu professionnel pour la période du 2 au 13 mai 2018. 



En réplique, la société fait valoir qu'entre le 2 et le 7 mai, l'appelante n'a pas travaillé et est seulement passée ponctuellement rencontrer le docteur [R] pour échanger sur leur future collaboration puis elle a été accueillie durant la semaine du 7 au 11 mai 2018 dans le cadre d'une convention de mise en situation en milieu professionnel au cours de laquelle elle n'a fourni aucune prestation de travail. 



Elle affirme qu'elle a signé la convention d'immersion en milieu professionnel adressée par Pôle Emploi et qu'elle n'a pas eu connaissance d'un quelconque problème de signature de la part de la stagiaire. 



Réponse de la cour 



Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération.

L'existence d'un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur.

En présence d'un contrat de travail écrit ou apparent, il appartient à celui qui entend en contester l'existence de rapporter la preuve de son caractère fictif.

En l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d'en rapporter la preuve.



Selon l'article L.5135-1 du code du travail, les périodes de mise en situation professionnelle ont pour objet de permettre à un travailleur ou un demandeur d'emploi de découvrir un métier ou un secteur d'activité, de confirmer un projet professionnel ou d'initier une démarche de recrutement. Elles font l'objet d'une convention entre le bénéficiaire, la structure dans laquelle il effectue la mise en situation, l'organisme prescripteur et la structure d'accompagnement. 



En l'espèce, la convention de mise en oeuvre d'une période de mise en situation en milieu professionnel dont se prévaut la société que lui a adressé Pôle Emploi en qualité d'organisme prescripteur, le 4 mai 2018 pour la période du 7 au 11 mai 2018, n'est pas signée par Mme [U], bénéficiaire, et ne peut avoir aucun effet.

 

En l'absence de contrat de travail ou de promesse d'embauche, il incombe à l'appelante qui se prévaut d'un contrat de travail ayant débuté le 2 mai 2018 d'en rapporter la preuve. 



Or, les seuls éléments produits par Mme [U] consistant en des échanges de SMS avec sa mère le 4 mai 2018 pour lui annoncer qu'elle est 'chez la dentiste' et qu'elle va avoir un contrat à durée déterminée, et un mail adressé à Pôle Emploi le 3 mai 2018 dans lequel elle sollicite que lui soit adressée la demande préalable au cabinet dentaire, et un SMS avec sa future collègue le 9 mai à propos du planning de travail débutant le 14 mai 2018, ne permettent pas de caractériser une prestation de travail. 



N'étant pas discuté que l'appelante n'a pas reçu de rémunération pour la période litigieuse, l'existence d'un contrat de travail qui aurait débuté avant le 14 mai 2018, n'est pas démontré. 



Par conséquent, la demande de rappel de salaire doit être rejetée et le jugement confirmé. 



2) Sur le travail dissimulé



L'article L.8221-5-2° du code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié : 

- soit le fait de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.1221-10 relative à la déclaration préalable à l'embauche, 

- soit le fait de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli;

- soit de se soustraire aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci.





Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.



Mme [U] doit être déboutée de sa demande au titre du travail dissimulé pour la période antérieure au 14 mai 2018, la cour n'ayant pas retenu de prestation de travail salariée et aucune intention n'étant caractérisée. 



Le jugement est confirmé.





3) Sur le suivi médical



Moyens des parties



Mme [U] soutient que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité en ce qu'elle n'a pas bénéficié d'un examen médical d'aptitude et ce, malgré ses relances auprès de celui-ci. 



Faisant valoir qu'elle exerce des fonctions qui l'exposent à des risques chimiques, infectieux, radiologiques liés aux soins dentaires prodigués, elle soutient qu'elle aurait dû bénéficier d'une visite médicale d'aptitude avant toute affectation à son poste de travail dans les conditions de l'article L.4624-2 du code du travail. 



Elle conteste être à l'origine de l'absence de visite médicale. 



L'employeur conteste tout manquement à son obligation de sécurité rappelant que celle-ci ne porte que sur l'organisation de la visite médicale d'embauche et qu'il incombait à la salariée de s'y rendre. 



Il soutient que Mme [U] a été convoquée par la médecine du travail le 24 juillet 2018 sur la boîte mail du cabinet dentaire pour le 2 août, puis après annulation de sa part pour le 5 septembre et à nouveau pour le 9 octobre. 



Réponse de la cour 



Selon l'article L.4624-1 du code du travail, dans sa version issue de la loi du 8 août 2016 applicable au litige, tout travailleur bénéficie, au titre de la surveillance de l'état des santé prévue par l'article L.4622-2 d'un suivi individuel de son état de santé assuré par le médecin du travail. 

Ce suivi comprend une visite d'information et de prévention effectuée après l'embauche par l'un des professionnels de santé mentionné au 1er alinéa du présent article. 



Les modalités et la périodicité de ce suivi prennent en compte les conditions de travail, l'état de santé et l'âge du travailleur, ainsi que les risques professionnels auxquels il est exposé. 



Selon l'article R.4624-10, cette visite doit avoir lieu dans un délai qui n'excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail. 



Selon l'article l'article L.4624-2 du code du travail, dans sa version en vigueur au moment de la conclusion du contrat, tout travailleur affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité, ou pour celle de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail bénéficie d'un suivi individuel ou renforcé de son état de santé. Ce suivi comprend notamment un examen médical d'aptitude qui se substitue à la visite d'information et de prévention prévue à l'article L.4624-1. 



L'examen médical d'aptitude permet de s'assurer de la comptabilité de l'état de santé du travailleur avec le poste auquel il est affecté, afin de prévenir tout risque grave d'atteinte à sa santé ou à sa sécurité ou à celle de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail. Il est réalisé avant l'embauche et renouvelé périodiquement. 



L'article R.4624-23, issu du décret du 27 décembre 2016 entré en vigueur le 1er janvier 2017, édicte que les postes présentant des risques particuliers sont ceux exposant les travailleurs: 

- à l'amiante;

- au plomb dans les conditions prévues à l'article R.4412-160;

- aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction; 

- aux agents biologiques des groupes 3 et 4 mentionnés à l'article R.4421-3;

- aux rayonnements ionisants ; 

- aux risques hyperbare; 

- aux risques de chute de hauteur lors des opérations de montage et de démontage d'échafaudage. 



Selon l'article R.4624-24, le suivi individuel renforcé comprend un examen médical d'aptitude qui se substitue à la visite d'information et de prévention. Il est effectué par le médecin du travail préalablement à l'affectation sur le poste. 



En l'espèce, la SELARL produit aux débats:

- le courrier de convocation qui lui a été adressé le 24 juillet 2018 par la médecine du travail pour Mme [U] en vue d'une visite le 2 août; 

- la convocation d'information et de prévention initiale qui lui a à nouveau été adressée le 16 août 2018 pour la visite médicale de Mme [U] au 5 septembre suivant; 

- une capture d'écran d'une page de l'adresse mail du cabinet dentaire mentionnant le nom de médecin du travail et la date du 5 septembre 2018 à 13h30 pour l'examen médical d'aptitude à l'embauche avec la mention excusée à reconvoquer ; idem pour l'examen refixé au 9 octobre suivant;



Mme [U] produit la capture d'écran d'un échange de SMS avec une collègue le 2 août à 11h41 où elle écrit : 'coucou, je viens de tomber sur les visites médicales... tu savais toi''



La cour, après analyse de ces éléments, relève que l'employeur était le seul destinataire des courriers de convocation à la médecine du travail et qu'il ne démontre pas avoir informé la salariée des dates des convocations successives auxquelles celle-ci a été invitée à se présenter. La société ne prouve pas non plus que l'annulation du rendez-vous du 5 septembre 2018 était le fait de Mme [U].



Selon l'article 2-4 1° et 4° détaillés de l'annexe 1 à la convention collective des cabinets dentaires, l'assistant dentaire est habilité à pratiquer notamment les activités suivantes :

' préparation des matériaux, produits et matériels nécessaires aux soins ;

' mise à disposition, présentation et manipulation des instruments, produits, matériels et autres dispositifs médicaux nécessaires aux soins ;

' assistance à la préparation, à la réalisation et au suivi des soins ;

' suivi du patient pendant le déroulement du soin et après le soin ;

' entretien avant et après soins de la salle de stérilisation et de la salle de soins, planification de ces activités ;

' traitement des matériels et dispositifs médicaux ;

' prise en charge de la chaîne de stérilisation selon les recommandations en vigueur et planification de ces activités ;

' contrôles, traçabilité des différentes étapes de la stérilisation et alerte afin d'assurer la continuité des soins ;

' contrôle, conditionnement et rangement des matériels, matériaux, produits et dispositifs médicaux ;

' rangement et suivi des stocks de matériels, matériaux et produits et alerte afin d'assurer la continuité des soins ;

' tri et élimination des déchets dans les contenants appropriés en fonction des circuits définis par la réglementation en vigueur . 



Il résulte de ces activités que l'assistant dentaire peut être exposé à un ou plusieurs risques figurant dans la liste du décret susvisé. 



C'est également ce qui ressort d'un article produit par l'appelante à propos de la Prévention des risques professionnels des soins dentaires de l'Officiel Prévention Santé et sécurité au travail dont il ressort que 'les chirurgiens dentistes et les assistants dentaires sont exposés à des risques de toute nature, chimiques, infectieux, physiques, radiologiques liés aux soins dentaires du fait de la manipulation de produits irritants et allergisants, de postures pénibles lors des soins, de la préparation des produits ou du nettoyage des plans de travail, de l'exposition au sang ou aux liquides et particules biologiques, et de l'exposition aux rayonnements ionisants ou aux ultrasons'. 



Or, la salariée n'a pas bénéficié d'une visite d'information et de prévention dans les trois mois de sa prise effective de poste le 14 mai 2018, et encore moins d'un examen médical d'aptitude avant son embauche du fait de la nature de ses fonctions. 



Eu égard au temps écoulé depuis son embauche, elle a subi un préjudice. 



La cour dit en conséquence que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité en n'organisant pas le suivi médical. 



4) Sur le harcèlement moral



L'article L.1152-1 du code du travail prévoit qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Il résulte des dispositions précitées et de l'article L.1154-1 du code du travail qu'il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail et que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.



En l'espèce, Mme [U] qui prétend avoir subi des faits de harcèlement moral, fait valoir les agissements suivants : 



- violences verbales et humiliations 

 

Se disant victime de propos humiliants, de réflexions déplacées et d'être constamment rabaissée par le docteur [R], y compris devant les patients du cabinet, elle produit les attestations de trois anciennes employées du cabinet dentaires : 





- celle de Mme [D] qui indique l'avoir vue 'à bout, en pleurs à de multiples reprises dans un état de détresse à cause de son employeur (...) [C] allait travailler la boule au ventre permanente, dans l'angoisse (...). J'ai été témoin d'une scène où le docteur [R], réprimandait [C] au sujet de la comptabilité; quand elle lui suggéra de faire un tableau des factures déjà payées, le docteur [R] rétorqua 'j'en ai rien à foutre de vos tableaux [C]!'. Chaque semaine, elle était de plus en plus malheureuse, angoissée, à ne plus avoir d'appétit. J'ai également été présente le jour où [C] a demandé à la dentiste un entretien pour parler de la situation. Elle le lui a refusé en prétextant qu'elle n'avait pas le temps,; ce qui était faux.';



- celle de Mme [K] qui indique qu'elle n'a pas donné suite à son contrat de travail 'car j'ai constaté que le docteur [R] avait un caractère très particulier... très écrasant vis-à-vis de ses employés. Jusqu'à mettre à bout [C] que je trouvais en pleurs du fait de son exigence non justifiée pour une employée non qualifiée'; 



- celle de Mme [V]. 



La valeur probante de ces témoignages, critiquée par l'intimé en ce qu'ils seraient de pure complaisance car émanant d'anciennes salariées, toutes, en litige avec lui, ressort nettement des propos précis et concordants qu'ils renferment, de la circonstance qu'ils émanent de trois salariés dans une société qui n'embauche que peu de personnel et que celles-ci sont quasiment toutes en procès avec l'employeur pour des faits de même nature (Mme [V],Mme [D]). 

Mme [U] produit également le courrier qu'elle a adressé le 7 juin 2018 à sa conseillère Pôle Emploi pour lui faire part de sa situation difficile au sein de la société et de son mal être, débutant ses propos par les termes suivants : 'c'est une bouteille à la mer que je lance si je peux m'exprimer ainsi' et évoquant 'son calvaire au travail' après avoir trouvé cet emploi qui ne pouvait tomber mieux après toutes mes démarches administratives'. Elle indique subir 'des réflexions et des hurlements qui dépassent le raisonnable expliquant qu'il lui arrive de commettre des erreurs sans incidences qui la mette hors d'elle et qui prennent une trop grande proportion'. Elle évoque 'une avalanche de reproches' le 6 juin, le docteur [R] lui signifiant que si elle l'avait embauchée c'était pour se soulager et qu'elle ne voulait pas passer derrière moi tout le temps (je suis bien d'accord mais étant novice de trois semaines comment veut-elle que j'assimile de suite ce métier complexe'). hier après-midi, j'ai eu droit à une nouvelle remontrance comme quoi je ne lavais pas mes uniformes et qu'ils étaient prêtés par le cabinet (...) Que personne n'est irremplaçable, que j'étais une adolescente qu'il fallait recadrer et le meilleur moyen était de me rentrer dedans. (....) Croyez-moi Mme [Z], je suis une personne volontaire, travailleuse, forte mais subir ces agissements de la sorte n'est plus possible , je n'arrive plus à passer outre et sans communication possible'. 



La salariée a alerté dans les mêmes termes l'inspection du travail le 7 septembre 2018 indiquant se tourner vers eux 'car je ne sais pas à qui parler... je suis en contrat de professionnalisation (...) Et je vis un véritable enfer au travail (...) Je n'en peux plus'. 



Les SMS échangés avec ses proches durant la même période contiennent le récit d'humiliations subies au travail et de sa souffrance : le 8 juin 2018, elle écrit: 'moi c'est pas la joie; limite harcèlement de la part de ma praticienne, hurlements et réflexions qui dépassent le raisonnable'; le 24 août 2018 'je suis en train de craquer'; le 5 septembre 2018 'elle m'a fait signer un avenant à mon contrat parce qu'elle m'a dit qu'elle ne me ferait pas de cadeau parce que j'avais pris un jour sans en parler à personne (faux) parce que je venais chouiner auprès des assistantes'. 



- la mise à l'écart : 



L'appelante soutient avoir été mise à l'écart de l'entreprise en étant 'reléguée' à des tâches sans lien avec sa formation (ménage, rangement de la réserve, nettoyage des toilettes) y compris pour les besoins personnels de Mme [R] (documents concernant la construction de sa piscine pièce 17). 



Elle affirme également que le docteur [R] l'a tenue éloignée en ne la formant pas alors que cela faisait partie de ses obligations en vertu du contrat de professionnalisation. Elle produit à cette fin la fiche d'évaluation et de liaison avec l'organisme de formation qui est restée vierge ainsi qu'une attestation de son nouvel employeur affirmant qu'elle 'est arrivée avec des connaissances très basiques du métier, ne connaissant pas les protocoles des soins les plus basiques, ni les gestes de préparation de bloc chirurgicale/opératoire.' 



- la dégradation de son état de santé 

 

Mme [U] soutient enfin avoir souffert de cette situation et produit l'avis d'arrêt de travail du 19 septembre 2018 accompagné de la prescription le même jour d'un anxiolitique et d'un antidépresseur par le docteur [N] faisant état de 'une angoisse profonde, une anhédonie, une profonde tristesse avec pleurs lors de la consultation' et constatant la persistance de cet état le 26 septembre. 



Elle justifie également d'une consultation psychiatrique auprès du docteur [H] le 9 octobre 2018 ayant prescrit 'un fort antidépresseur et anxiolytique'. 



Mme [U] conteste que son état de santé soit en lien avec l'éloignement géographique de sa famille comme prétendu par l'intimée. Elle justifie en ce sens qu'elle avait déménagé dans le Var depuis deux ans lors de la conclusion du contrat de travail et qu'elle a cherché et retrouvé un emploi d'assistante dentaire au Lavandou (83) le 10 octobre 2018. 



Elle produit également plusieurs attestations de ses anciens employeurs à [Localité 3] ou dans les Bouches du Rhône et le Var faisant état de son très bon comportement au travail, de sa motivation et de ses qualité personnelles. 

 



Au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour relève que la mise à l'écart par l'exercice de tâches extérieures à sa formation n'est pas matériellement établie dès lors que parmi les fonctions et tâches décrites au contrat de travail, Mme [U] devait notamment s'occuper de 'l'entretien du cabinet' et qu'elle ne produit pas de pièce pour justifier ses affirmations. 



Il en est de même s'agissant de la formation. En vertu de l'article L.6325-3 du code du travail, dans le cas d'un contrat de professionnalisation, l'employeur s'engage à assurer au titulaire du contrat une formation lui permettant d'acquérir une qualification professionnelle et à lui offrir un emploi en relation avec cet objectif pendant la durée du contrat à durée déterminée. 

 

L'employeur justifie qu'il s'acquittait de cette obligation par la production d'attestations notamment celle de sa collaboratrice libérale, Mme [X], selon lesquelles elle assurait la formation de la salariée. 



Le fait que la fiche d'évaluation ne soit pas remplie s'explique par le fait que le module 2 ne prenait fin que courant septembre 2018. Egalement, le fait que Mme [U] aient des connaissances très basiques selon son nouvel employeur ne suffit pas à démontrer qu'elle n'a pas été formée par le docteur [R]. 



En revanche, à travers les autres agissements et au vu d'un arrêt de travail contemporain à ceux-ci, Mme [U] établit l'existence matérielle de faits précis et concordants qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement à son encontre. 



La société se bornant à critiquer les pièces produites et à opposer des attestations sur les qualités du docteur [R] notamment dans sa relation de travail avec une autre salariée (Mme [E]) ou avec sa collaboratrice, ne parvient pas à rapporter la preuve que les faits matériellement établis étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.



Par infirmation du jugement, il est donc retenu que Mme [U] a été victime de faits de harcèlement moral et la société est condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros au regard de la durée du préjudice. 

 

5) Sur la prime de secrétariat



Mme [U] sollicite un rappel de salaire à hauteur de 172 euros considérant qu'elle a droit à la prime de secrétariat dans sa totalité, ainsi qu'aux congés payés afférents. 



L'employeur conteste la demande soutenant que la prime n'est due que si la salariée a effectué un mois complet de travail conformément à ce qui est prévu au contrat, ce qui n'est pas le cas s'agissant du mois de mai 2017, qui n'a débuté que le 14. 



L'article 6.1 de l'annexe 1 de la convention collective des cabinets dentaires, prévoit le versement d'une prime de secrétariat, égale à 10 % du salaire mensuel minimal de base, aux membres du personnel exécutant régulièrement l'une des tâches suivantes :

- établir, suivre et rappeler les échéances administratives

- enregistrer les opérations comptables courantes : traitement des factures et préparation de leur règlement ;

- assurer la correspondance du cabinet, le courrier pouvant être dactylographié manuscrit ou sur traitement de texte, la rédaction éventuelle des travaux d'étude ou de recherche des praticiens.



Le contrat de travail stipule 'une rémunération brute mensuelle fixée à 1 480,50 euros à laquelle viendra s'ajouter la prime de secrétariat de 172 euros. Cette rémunération s'entend pour un mois complet et normal de travail suivant l'horaire en vigueur dans notre société ou l'horaire négocié à votre embauche'. 



La cour, après analyse de cette clause qui stipule clairement que la rémunération est à hauteur de 1480,50 euros s'agissant du salaire et de 172 euros s'agissant de la prime de secrétariat, si la salariée a travaillé le mois complet, en déduit que dans le cas contraire, Mme [U] est rémunérée au prorata du temps passé dans la société, soit en l'espèce, 86 euros pour un mois débuté le 14. 



Par infirmation du jugement, il convient en conséquence de condamner la société à lui verser la somme de 86 euros, outre 8,60 euros à titre de congés payés afférents. 





II. Sur la rupture anticipée du contrat de travail 



1) Sur le bien fondé de la rupture 



Moyens des parties 



A l'appui de sa rupture anticipée du contrat de travail, Mme [U] fait valoir les manquements graves de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail. 



Elle se fonde sur le défaut d'examen médical, le harcèlement moral et l'exécution déloyale du contrat arguant de ce chef, outre du défaut de versement de la prime de secrétariat et du défaut de formation, de la diminution unilatérale du plafond de prise en charge des frais. 



La société qui conteste les manquements reprochés fait valoir son propre préjudice du fait de cette rupture anticipée. 



Réponse de la cour 



Aux termes de l'article L.1243-1du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée peut être rompu avant son échéance normale notamment en cas de faute grave qui peut être invoquée par le salarié comme l'employeur. 



La cour ayant notamment retenu que la salariée a été victime de harcèlement moral, dit que ce seul manquement est d'une gravité suffisante pour justifier la rupture anticipée du contrat aux torts de l'employeur. 



Le jugement est infirmé de ce chef. 



2) Sur les conséquences financières de la rupture



La rupture anticipée du contrat à durée déterminée étant consécutive au manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et de loyauté imputable à ce dernier, la salariée est, à ce titre, fondée à obtenir paiement, en application des dispositions d'ordre public de l'article L. 1243-1 du Code du travail à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'elle aurait perçues jusqu'au terme normal de son contrat. 

 

En l'espèce à l'appui de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 23 390 euros correspondant à quatorze mois de salaire, la salariée fait valoir qu'elle a été contrainte de mettre un terme au contrat en dépit de sa fierté d'avoir réussi sa reconversion professionnelle et expose avoir été détruite par la relation de travail. 



Au vu du montant des rémunérations comprenant tous les éléments de salaire qu'elle aurait perçues jusqu'au terme du contrat le 30 novembre 2019, sur la base de 1498,60 euros, outre 172 euros de prime de secrétariat, il convient de fixer, par voie d'infirmation du jugement déféré, le montant des dommages et intérêts dû par l'employeur à la somme de 23 390 euros.



En revanche, la demande de 3 006,90 euros d'indemnité de fin de contrat n'est pas justifiée par Mme [U] et sera rejetée. 

 

III. Sur la remise des documents de fin de contrat



En infirmant le jugement déféré, il sera ordonné à l'employeur de remettre à la salariée l'attestation Pôle Emploi et le certificat de travail conformes au présent arrêt.



En revanche sur la demande de délivrance des bulletins de paie, dès lors que la somme dont l'employeur est redevable au titre de la rupture anticipée du contrat à durée déterminée n'a pas le caractère de salaire mais de dommages et intérêts, elle ne donne pas lieu à remise des bulletins de paie correspondants.



Il n'est produit aucun élément justifiant le prononcé d'une astreinte.



IV. Sur les autres demandes



En application de l'article 700 du code de procédure civile il est équitable que l'employeur contribue aux frais irrépétibles que la salariée a exposé en cause d'appel. Il sera en conséquence condamné à lui verser la somme de 1500 euros et sera débouté de sa demande à ce titre.



En application de l'article 696 du même code, il convient de mettre les dépens de première instance et d'appel à la charge de l'employeur qui succombe.





PAR CES MOTIFS



La cour,



Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté Mme [C] [U] de sa demande de rappel de salaire pour la période antérieure au 14 mai 2018, d'indemnité pour travail dissimulé et d'indemnité de fin de contrat, 



Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés et Y ajoutant,



Dit que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée est fondée sur une faute grave de la SELARL Cabinet Dentaire [Adresse 2],



Condamne la SELARL Cabinet Dentaire [Adresse 2] à verser à Mme [C] [U] les sommes suivantes : 

- 23 390 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail aux torts de la SELARL Cabinet Dentaire [Adresse 2],

- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

- 86 euros à titre de prime de secrétariat,

- 8,60 euros à titre de congés payés afférents, 

- 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile 



Ordonne à la SELARL Cabinet Dentaire [Adresse 2] de remettre à Mme [C] [U] l'attestation Pôle Emploi et le certificat de travail conformes au présent arrêt,



Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte,



Y ajoutant,



Condamne la SELARL Cabinet Dentaire [Adresse 2] à supporter les dépens de première instance et d'appel.





LE GREFFIER LE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L4624-2, code du travail L1243-1, code du travail L4624-1, code du travail L6325-3, code du travail L5135-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2023-03-16T23:00:00.000Z.