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Décision de justice

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 10 mars 2023, n° 21/01383

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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE





M. [P] [S], né le 2 septembre 1967, a été embauché, à compter du 27 février 2006, par la Sas atelier de construction métallique [H] [T] suivant un contrat à durée indéterminée, en qualité de 'peintre pistolet'.



Par acte introductif d'instance du 7 mars 2017, il a saisi le conseil de prud'hommes de Colmar aux fins d'obtenir le paiement de diverses sommes diverses sommes nées de l'exécution de son contrat de travail. 



Par jugement du 4 février 2021, le conseil de prud'hommes a :



- rejeté l'exception de péremption soulevée par la Sas atelier de construction métallique [H] [T],

- déclaré la demande de M. [P] [S] recevable,

- condamné la Sas atelier de construction métallique [H] [T] à payer à M. [P] [S] les sommes suivantes :

* 4.186,19 euros au titre des retenues de salaire pour 'absence diverse' pendant la période de janvier 2014 à février 2019,

* 418,62 euros au titre des congés payés y afférents,

* 380,27 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour la période de 2017 à 2018,

* 38.03 euros au titre des congés payés y afférents,

ces sommes étant majorées des intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2017, date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation,

* 300 euros net à titre de dommages-intérêts pour déduction 'acompte tribunal' de juillet 2016 pour non-respect des règles de saisie, outre les intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,

- dit que la demande de rappel d'heures supplémentaires prescrite pour la période de 2014 à 2016,

- débouté M. [P] [S] du surplus de ses demandes,

- débouté la Sas atelier de construction métallique [H] [T] de l'intégralité de ses demandes,

- condamné la Sas atelier de construction métallique [H] [T] à remettre un bulletin de paie conforme au jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,

- condamné la Sas atelier de construction métallique [H] [T] aux entiers frais et dépens, ainsi qu'au paiement d'un montant de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Par déclaration reçue le 2 mars 2021 au greffe de la cour par voie électronique, la Sas atelier de construction métallique [H] [T] a interjeté appel de cette décision.



Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 29 octobre 2021, la Sas atelier de construction métallique [H] [T] demande à la cour de :



- infirmer jugement entrepris sauf en ce qu'il a dit que la demande de rappel d'heures supplémentaires prescrite pour la période de 2014 à 2016, et débouté M. [P] [S] de ses demandes à titre d'indemnité pour travail dissimulé et de rappel d'heures supplémentaires pour les années 2014, 2015 et 2016, puis statuant à nouveau dans cette limite,

- in limine litis, déclarer l'instance éteinte car périmée et partant M. [P] [S] irrecevable en ses demandes,

- à titre subsidiaire, débouter M. [P] [S] de l'intégralité de ses fins, moyens et prétentions,

- condamner M. [P] [S] aux entiers frais et dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 8 novembre 2021, M. [P] [S] demande à la cour de :



- débouter la Sas atelier de construction métallique [H] [T] de son appel,

- confirmer jugement entrepris, sauf en ce qu'il a dit que la demande de rappel d'heures supplémentaires prescrite pour la période de 2014 à 2016, et en ce qu'il l'a débouté de ses demandes à titre d'indemnité pour travail dissimulé, de rappel d'heures supplémentaires pour les années 2014, 2015 et 2016, et de dommages-intérêts pour défaut de délivrance de bulletins de paie, puis statuant à nouveau,

- condamner la Sas atelier de construction métallique [H] [T] au paiement des sommes suivantes :

* 1.404,79 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour la période de 2014 à 2016,

* 140,48 euros au titre des congés payés y afférents,

* 11.149,74 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

* 1.500 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de délivrance de bulletins de paie,

- condamner la Sas atelier de construction métallique [H] [T] aux entiers frais et dépens d'appel, ainsi qu'au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée par ordonnance du 11 mars 2022.



Il est, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées.

Motifs

MOTIFS



Sur la péremption



La Sas atelier de construction métallique [H] [T] soulève la péremption de l'instance, en faisant valoir pour l'essentiel :

- que devant le conseil de prud'hommes, elle a conclu le 15 juin 2017 ;

 - que pour sanctionner le défaut de diligence de M. [P] [S], un jugement de radiation a été rendu le 8 février 2018 ;

- que M. [P] [S] n'a répliqué que le 26 août 2019 à ses écritures, soit après le délai de deux ans imparti par l'article 386 du code de procédure civile.



L'article 383 du code de procédure civile dispose : 'La radiation et le retrait du rôle sont des mesures d'administration judiciaire.

A moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l'une des parties.'



Aux termes de l'article 386 du même code, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.



Les diligences consistent en des actes se rapportant à l'instance, manifestant la volonté des parties d'en faire avancer le cours et de nature à faire progresser l'affaire.



Le point de départ du délai de péremption de deux ans est déterminé par la dernière diligence d'une quelconque partie et non pas de la décision de radiation.



En l'espèce, il est constant que la Sas atelier de construction métallique [H] [T] a conclu le 15 juin 2017 et que le conseil de prud'hommes a prononcé la radiation de l'affaire par jugement du 8 février 2018.



Il est de principe qu'en matière de procédure orale, comme c'est le cas devant le conseil de prud'hommes, les parties n'ont pas d'autres diligences à accomplir que de demander la fixation de l'affaire.



M. [P] [S] ayant sollicité la reprise d'instance par acte reçu par le conseil de prud'hommes en date du 13 juin 2019, soit dans le délai de deux ans à compter des conclusions de l'employeur du 15 juin 2017, la péremption de l'instance ne peut être invoquée utilement en l'espèce, s'agissant d'une procédure orale, et les demandes présentées par le salarié sont parfaitement recevables.



En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception de péremption soulevée par la Sas atelier de construction métallique [H] [T].



Sur la demande en paiement de rappel de salaire au titre des retenues pour 'absence divers'



Il est constant qu'au cours de la période janvier 2014 à février 2019, la Sas atelier de construction métallique [H] [T] a opéré plusieurs retenues de salaire en portant sur 33 bulletins de paie de M. [P] [S] la mention 'absence divers'.



M. [P] [S] conteste ces retenues de salaire et fait valoir qu'elles correspondent, tantôt à de courtes absences pour maladie auquel cas il devait bénéficier des dispositions de l'article L. 1226-3 du code du travail, tantôt à des journées non travaillées à la demande de l'employeur qui n'était pas en mesure de lui fournir de travail.



En réplique, la Sas atelier de construction métallique [H] [T] soutient en substance :



- que les absences de M. [P] [S] étaient injustifiées, et qu'elle lui a demandé à deux reprises d'en justifier ;

- que M. [X] [U], chef d'atelier, atteste que l'entreprise était toujours en pleine activité et qu'il n'y a jamais eu de chômage technique ;

- que M. [P] [S] travaillait en binôme avec M. [F] [E] ou M. [R] [V], et lors de ses absences, il était remplacé par l'un ou l'autre ;

- qu'il ressort des fiches de pointage de ces deux salariés qu'ils ont travaillé les jours où M. [P] [S] prétend qu'il n'y avait pas de travail dans l'entreprise.













Il convient de rappeler qu'en exécution du contrat de travail, l'employeur doit fournir du travail au salarié et ce n'est que si ce dernier s'abstient d'exécuter le travail fourni que l'employeur pourra opposer une exception d'inexécution à une demande en paiement du salaire.



Autrement dit, pour pouvoir reprocher au salarié de se soustraire à son obligation d'exécuter le travail, encore faut-il que ce dernier soit mis en mesure de l'accomplir.



La Sas atelier de construction métallique [H] [T] se contente d'indiquer que les absences de M. [P] [S] n'étaient pas justifiées, sans démontrer que ce dernier avait refusé d'exécuter son travail ou qu'il ne s'était pas tenu à sa disposition.



En effet, et en premier lieu, certes, dans son attestation, M. [X] [U], chef d'atelier, déclare : 'avoir toujours donné du travail à tous les ouvriers, même en période creuse. Dans ce cas il y a toujours des travaux d'entretien à faire'.



Toutefois, cette attestation n'est pas conforme aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile, dans la mesure où aucun document justifiant de l'identité du témoin n'y est annexé, et où il n'est pas indiqué qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales.



Bien que cette non conformité ait été relevée par les premiers juges, l'employeur n'a pas estimé utile de la régulariser en appel.



De plus, le témoignage est rédigé en termes généraux et n'est pas circonstancié. Il ne précise pas les périodes creuses dont il fait état alors que l'employeur indique dans ses écritures que l'entreprise était toujours en pleine activité, et en ce qu'il ne fournit aucun élément concernant M. [P] [S] qui soutient, entre autre, qu'il lui était demandé des fois de rentrer chez lui.



En deuxième lieu, la Sas atelier de construction métallique [H] [T] procède par voie d'affirmation en déclarant que M. [P] [S] travaillait en binôme, et que lors de ses absences, il était remplacé par M. [F] [E] ou M. [R] [V], sans toutefois estimer nécessaire d'en justifier, par exemple par la production d'attestations établis par ces deux salariés.



De plus, ses explications manquent de clarté. En effet, elle indique que le travail en peinture se fait en binôme, et que M. [P] [S] était remplacé lors de ses absences par un autre salarié, mais n'explique pas comment le salarié qui travaillait en binôme avec ce remplaçant continuait à accomplir tout seul les tâches qui lui étaient confiées.



En dernier lieu, force est de constater que les trois seules demandes de justification d'absences, adressées les 4 juin 2015, 22 et 26 février 2016, par la Sas atelier de construction métallique [H] [T] à M. [P] [S] n'ont donné lieu à aucune suite, étant observé que celui-ci produit les attestations de paiement de ses indemnités journalières par la caisse primaire d'assurance maladie, lesquelles montrent qu'il était en arrêt de travail pour maladie du 20 février au 2 août 2015, puis du 15 février au 24 mars 2016.



Ainsi, l'employeur ne démontre pas que le salarié avait refusé d'exécuter son travail ou ne s'était pas tenue à sa disposition.



L'employeur ne justifie pas non plus avoir maintenu le salaire de M. [P] [S] pendant son arrêt de travail pour maladie du 20 au 23 octobre 2015, conformément aux dispositions de l'article L.1226-23 du code du travail, après déduction du montant de 31,02 euros au titre des indemnités versées par un régime d'assurances sociales obligatoire.



Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris sur les montants alloués à M. [P] [S] au titre des retenues de salaire pour 'absence divers'.



Sur la demande en paiement de rappel de salaire au titre des retenues pour 'acompte'



Les bulletins de paie des mois de janvier et février 2014 mentionnent chacun une retenue de salaire pour 'acompte' d'un montant de 144 euros.



Celui du mois de juillet 2014 mentionne une retenue pour 'acompte' d'un montant de 465 euros, versé au trésor public dans le cadre d'une saisie sur salaire dont le salarié faisait l'objet, et représentant le total des trois quotités saisissables en mai, juin et juillet 2014 de 155 euros chacune.



La Sas atelier de construction métallique [H] [T] reconnaît avoir procédé à tort à la retenue du mois de janvier 2014, mais soutient avoir régularisé la situation en incluant le montant y afférent dans la somme qu'elle avait adressée au tribunal d'instance de Guebwiller dans le cadre de la saisie de salaire ordonnée à l'encontre de M. [P] [S].



Toutefois, elle ne justifie pas de cette allégation, et aucun des éléments qu'elle produit ne fait ressortir le montant de 144 euros.



Concernant la retenue du mois de février 2014, la Sas atelier de construction métallique [H] [T] ne développe aucun moyen.



Il y a donc lieu, dans ces conditions, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la Sas atelier de construction métallique [H] [T] à payer à M. [P] [S] les deux sommes de 144 euros chacune au titre des retenues pour 'acompte', opérées en janvier et février 2014.



Concernant la retenue de 465 euros, M. [P] [S] soutient que, dans le cadre de la procédure de saisie sur salaire, seule une somme de 155 euros pouvait être saisie par mois, de sorte que l'employeur doit lui rembourser la somme de 310 euros.



Si effectivement la Sas atelier de construction métallique [H] [T] a regroupé les quotités saisissables des mois de mai, juin et juillet 2014 en une fois, force est néanmoins de constater que selon le bulletin de paie du mois de juillet 2014, le net à payer s'élevant à 571,97 euros restait supérieur au montant du revenu de solidarité active (RSA) fixé à 499,13 euros en 2014, ce qui est conforme aux dispositions de l'article R. 3252-5 du code du travail.



Il y a donc lieu de rejeter ce chef de demande, ce en quoi le jugement entrepris sera infirmé.













Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour non-respect des règles de saisie



Le bulletin de paie du mois de juillet 2016 mentionne une retenue pour 'acompte tribunal' d'un montant de 999,63 euros, ce qui a ramené le net à payer à 408,48 euros.



M. [P] [S] fait valoir que ce montant est inférieur au montant du RSA, fixé à 525 euros en juillet 2016, et réclame une somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions de l'article R. 3252-5 du code du travail.



Toutefois, la Sas atelier de construction métallique [H] [T] justifie de ce que M. [P] [S] a également perçu des indemnités de congés à hauteur de 917,12 euros net en date du 13 juillet 2016, de sorte a pu disposer d'un montant supérieur au RSA.



La demande de ce chef n'est donc pas justifiée et doit donc être rejetée, ce en quoi le jugement entrepris sera infirmé.



Sur la demande en paiement des heures supplémentaires



M. [P] [S] prétend avoir accompli 128,79 heures supplémentaires non rémunérées au cours de la période du 6 janvier 2014 au 28 juillet 2019.



La Sas atelier de construction métallique [H] [T] conclut à la prescription pour la période antérieure au mois d'août 2016, et conteste les montants réclamés pour la période postérieure.



1. Sur la prescription



La Sas atelier de construction métallique [H] [T] soutient que M. [P] [S] a formé sa demande en paiement d'heures supplémentaires pour la première fois dans ses conclusions datées du 26 août 2019, de sorte que cette demande est prescrite pour la période antérieure au mois d'août 2016.



M. [P] [S] rétorque qu'il avait formulé des demandes touchant à un rappel d'heures supplémentaires dans sa demande initiale.



Toutefois, l'examen de cette demande initiale montre que M. [P] [S] reprochait, entre autre, à son employeur de ne lui avoir pas remis ses fiches de paie des mois de janvier, février, mars et juillet 2015.



Afin de constituer le manque à gagner par rapport aux montants qui lui ont été virées au titre de ces mois, il a procédé à une reconstitution du salaire moyen qu'il aurait dû percevoir, en se basant sur les fiches de paie antérieures, lesquelles faisaient état d'heures supplémentaires rémunérées.



C'est ainsi qu'il est parti du salaire brut de base 2014, savoir 1.672,92 euros, pour ajouter de manière forfaitaire : 89,62 euros représentant l'équivalent de 6,5 heures supplémentaires ; 45,75 euros au titre de la prime de régularité et 114 euros au titre de la prime d'ancienneté.





À ce stade, il ne s'agissait donc aucunement pour M. [P] [S] de réclamer des heures supplémentaires non rémunérées.



D'ailleurs, il n'avait formulé aucune demande à titre d'heures supplémentaires non rémunérées pour l'année 2014 alors qu'il disposait de l'ensemble de ses fiches de paie.



La demande en paiement d'heures supplémentaires non rémunérées n'ayant été formulé pour la première fois que par conclusions du 26 août 2019, le jugement entrepris sera confirmé, en ce qu'il a tenu compte de la prescription triennale et déclaré cette demande prescrite pour la période antérieure au 26 août 2016.



2. Sur la demande au titre de la période postérieure au 26 août 2016



Le salarié peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires si elles ont été accomplies, soit avec l'accord de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches confiées au salarié.



S'il résulte de l'article L.3171-4 du code du travail que la preuve des heures supplémentaires n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.



En l'espèce, pour justifier de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, M. [P] [S] produit :



- les rapports mensuels de son pointage,

- un récapitulatif des heures accomplies, établi sur la base des feuilles de pointage fournies par l'employeur,

- un décompte, semaine par semaine, des heures supplémentaires réalisées en 2016, 2017, 2018 et 2019.



Ces éléments sont suffisamment précis pour que l'employeur puisse y répondre utilement en fournissant ses propres éléments.



Dès lors que le salarié avait satisfait à son obligation, l'employeur devait fournir à la cour les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par ce dernier, tels des fiches de pointage, des relevés d'heures, etc, étant précisé que l'article L.3171-1 du code du travail lui impose d'afficher les horaires de travail, que l'article L.3171-2 prévoit que lorsque les salariés ne travaillent pas selon le même horaire collectif, il est tenu d'établir les documents nécessaires au décompte de la durée du travail et qu'enfin, dans tous les cas, il doit pouvoir produire les justificatifs énoncés aux articles D.3171-1 à D.3171-17 du code du travail.



À cet égard, la Sas atelier de construction métallique [H] [T] se réfère aux mêmes documents et conclut au rejet.



Les pièces versées aux débats permettent de retenir les éléments suivants :



- le salarié se base sur les feuilles de pointage produits par l'employeur ;



- l'employeur se base sur ses rapports mensuels synthétiques, établis à partir de ces feuilles de pointage, sans pour autant expliquer les légères différences relevées dans le total des heures travaillées retenues pour chaque semaine ;



- dans son décompte, le salarié retient à tort les jours fériés chômés qui ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif pour le décompte des heures supplémentaires ;



- selon les bulletins de paie, toutes les heures travaillées ont été payées par l'employeur, et seule reste due la majoration de 25% sur les heures résultant de la différence constatée entre les feuilles de pointage et les rapports mensuels.



Au vu de ces éléments, il y a lieu de condamner la Sas atelier de construction métallique [H] [T] à payer à M. [P] [S] une somme de 100 euros brut au titre du solde de la majoration des heures supplémentaires effectuées au cours de la période du 26 août 2016 au 28 juillet 2019, outre une somme de 10 euros brut au titre des congés payés y afférents.



Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point.



Sur la demande en paiement de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé



Il y a lieu de rejeter la demande de M. [P] [S] en paiement de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, faute d'apporter la preuve de l'intention de l'employeur de dissimuler aux organismes de sécurité sociale et à l'administration fiscale l'exécution d'heures de travail, ce d'autant que la question du paiement des heures supplémentaires ne s'est posée pour la première fois plus de deux ans après la saisine de la juridiction prud'homale.



Le jugement entrepris sera donc confirmé, en ce qu'il a débouté M. [P] [S] de demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.



Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour défaut de délivrance de bulletins de paie



L'article L. 3243-2 du code du travail dispose : 'Lors du paiement du salaire, l'employeur remet aux personnes mentionnées à l'article L. 3243-1 une pièce justificative dite bulletin de paie'.



M. [P] [S] sollicite une somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de délivrance des bulletins de paie des mois de janvier, février, mars, juillet 2015 et décembre 2016.



La Sas atelier de construction métallique [H] [T] n'apporte pas la preuve qui lui incombe de ce qu'elle avait transmis les bulletins litigieux à son salarié avant la saisine de la juridiction prud'homale, de sorte que son manquement à l'obligation légale est caractérisé.



Toutefois, M. [P] [S] n'invoque aucun préjudice résultant du retard dans la communication des bulletins de salaire, et n'en justifie pas davantage.



À défaut de pouvoir retenir tout préjudice automatique, il convient de rejeter la demande de dommages-intérêts formée par M. [P] [S] qui ne justifie d'aucun préjudice directement causé par ce manquement.



Le jugement entrepris sera donc confirmée sur ce point.



Sur les demandes accessoires



Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu''il a condamné la Sas atelier de construction métallique [H] [T] aux dépens de la première instance et l'a débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, mais infirmé en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de ce même article.



Statuer à nouveau sur ce dernier point, il y a lieu de condamner la Sas atelier de construction métallique [H] [T] à payer à M. [P] [S] une indemnité de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



À hauteur d''appel, la Sas atelier de construction métallique [H] [T], qui succombe en partie, sera condamnée aux dépens d'appel.



Les demandes respectives des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,



La cour, statuant par mise à disposition de l'arrêt au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,



CONFIRME le jugement rendu le 4 février 2021par le conseil de prud'hommes de Colmar, sauf en ce qu'il a condamné la Sas atelier de construction métallique [H] [T] à délivrer un bulletin de paie récapitulatif sous astreinte de 50 euros par jour de retard et à payer à M. [P] [S] les sommes suivantes :



- 310 euros net au titre de la retenue de salaire au bénéfice du trésor public du mois de juillet 2014,

- 300 euros net à titre de dommages-intérêts au titre de la déduction 'acompte tribunal' de juillet 2016 pour non-respect des règles de saisie, outre les intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,

- 15,58 euros brut à titre de rappel d'heures supplémentaires 2017,

- 1,55 euros au titre des congés payés y afférents,

- 349,37 euros brut à titre de rappel d'heures supplémentaires 2018,

- 34,93 euros au titre des congés payés y afférents,

- 15,32 euros brut à titre de rappel d'heures supplémentaires 2019,

- 1,53 euros au titre des congés payés y afférents,

- 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



Statuant à nouveau de ces chefs infirmés et y ajoutant,



CONDAMNE la Sas atelier de construction métallique [H] [T] à payer à M. [P] [S] les sommes de 100 € brut (cent euros) à titre de rappel sur les heures supplémentaires et 10 € brut (dix euros) au titre des congés payés y afférents ;



REJETTE les demandes de M. [P] [S] en paiement de la retenue de salaire au bénéfice du trésor public du mois de juillet 2014, et de dommages-intérêts au titre de la déduction 'acompte tribunal' de juillet 2016 pour non-respect des règles de saisie, outre les intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;





CONDAMNE la Sas atelier de construction métallique [H] [T] à payer à M. [P] [S] la somme de 1.200 € (mille deux cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance ;



ORDONNE la remise par la Sas atelier de construction métallique [H] [T] d'un bulletin de paie conforme au présent arrêt ; 



DIT n'y avoir lieu d'assortir cette remise d'une mesure d'astreinte ;



DIT que cette remise devra se faire dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt à la Sas atelier de construction métallique [H] [T] ;



REJETTE les demandes respectives des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ;



CONDAMNE la Sas atelier de construction métallique [H] [T] aux dépens d'appel.



Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 10 mars 2023, signé par Madame Christine Dorsch, Président de chambre, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffier.



Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
ZEI/KG





MINUTE N° 23/233





















































Copie exécutoire



aux avocats







Le 10 mars 2023







Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



ARRET DU 10 Mars 2023



Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/01383

N° Portalis DBVW-V-B7F-HQ3V



Décision déférée à la Cour : 04 Février 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COLMAR



APPELANT :



ATELIER DE CONSTRUCTION METALLIQUE [H] [T] 

pris en la personne de son représentant légal, 

N° SIRET : 916 12 0 6 11

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]



Représenté par Me Valérie SPIESER-DECHRISTÉ, avocat à la Cour





INTIMÉ :



Monsieur [P] [S]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représenté par Me David EBEL, avocat au barreau de Colmar 





COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 17 Mai 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme DORSCH, Président de Chambre

M. EL IDRISSI, Conseiller

Mme ARNOUX, Conseiller

qui en ont délibéré.



Greffier, lors des débats : Mme Martine THOMAS



ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,

- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre, et Mme ARMSPACH-SENGLE,Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



EXPOSÉ DU LITIGE





M. [P] [S], né le 2 septembre 1967, a été embauché, à compter du 27 février 2006, par la Sas atelier de construction métallique [H] [T] suivant un contrat à durée indéterminée, en qualité de 'peintre pistolet'.



Par acte introductif d'instance du 7 mars 2017, il a saisi le conseil de prud'hommes de Colmar aux fins d'obtenir le paiement de diverses sommes diverses sommes nées de l'exécution de son contrat de travail. 



Par jugement du 4 février 2021, le conseil de prud'hommes a :



- rejeté l'exception de péremption soulevée par la Sas atelier de construction métallique [H] [T],

- déclaré la demande de M. [P] [S] recevable,

- condamné la Sas atelier de construction métallique [H] [T] à payer à M. [P] [S] les sommes suivantes :

* 4.186,19 euros au titre des retenues de salaire pour 'absence diverse' pendant la période de janvier 2014 à février 2019,

* 418,62 euros au titre des congés payés y afférents,

* 380,27 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour la période de 2017 à 2018,

* 38.03 euros au titre des congés payés y afférents,

ces sommes étant majorées des intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2017, date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation,

* 300 euros net à titre de dommages-intérêts pour déduction 'acompte tribunal' de juillet 2016 pour non-respect des règles de saisie, outre les intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,

- dit que la demande de rappel d'heures supplémentaires prescrite pour la période de 2014 à 2016,

- débouté M. [P] [S] du surplus de ses demandes,

- débouté la Sas atelier de construction métallique [H] [T] de l'intégralité de ses demandes,

- condamné la Sas atelier de construction métallique [H] [T] à remettre un bulletin de paie conforme au jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,

- condamné la Sas atelier de construction métallique [H] [T] aux entiers frais et dépens, ainsi qu'au paiement d'un montant de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Par déclaration reçue le 2 mars 2021 au greffe de la cour par voie électronique, la Sas atelier de construction métallique [H] [T] a interjeté appel de cette décision.



Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 29 octobre 2021, la Sas atelier de construction métallique [H] [T] demande à la cour de :



- infirmer jugement entrepris sauf en ce qu'il a dit que la demande de rappel d'heures supplémentaires prescrite pour la période de 2014 à 2016, et débouté M. [P] [S] de ses demandes à titre d'indemnité pour travail dissimulé et de rappel d'heures supplémentaires pour les années 2014, 2015 et 2016, puis statuant à nouveau dans cette limite,

- in limine litis, déclarer l'instance éteinte car périmée et partant M. [P] [S] irrecevable en ses demandes,

- à titre subsidiaire, débouter M. [P] [S] de l'intégralité de ses fins, moyens et prétentions,

- condamner M. [P] [S] aux entiers frais et dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 8 novembre 2021, M. [P] [S] demande à la cour de :



- débouter la Sas atelier de construction métallique [H] [T] de son appel,

- confirmer jugement entrepris, sauf en ce qu'il a dit que la demande de rappel d'heures supplémentaires prescrite pour la période de 2014 à 2016, et en ce qu'il l'a débouté de ses demandes à titre d'indemnité pour travail dissimulé, de rappel d'heures supplémentaires pour les années 2014, 2015 et 2016, et de dommages-intérêts pour défaut de délivrance de bulletins de paie, puis statuant à nouveau,

- condamner la Sas atelier de construction métallique [H] [T] au paiement des sommes suivantes :

* 1.404,79 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour la période de 2014 à 2016,

* 140,48 euros au titre des congés payés y afférents,

* 11.149,74 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

* 1.500 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de délivrance de bulletins de paie,

- condamner la Sas atelier de construction métallique [H] [T] aux entiers frais et dépens d'appel, ainsi qu'au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée par ordonnance du 11 mars 2022.



Il est, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées.



MOTIFS



Sur la péremption



La Sas atelier de construction métallique [H] [T] soulève la péremption de l'instance, en faisant valoir pour l'essentiel :

- que devant le conseil de prud'hommes, elle a conclu le 15 juin 2017 ;

 - que pour sanctionner le défaut de diligence de M. [P] [S], un jugement de radiation a été rendu le 8 février 2018 ;

- que M. [P] [S] n'a répliqué que le 26 août 2019 à ses écritures, soit après le délai de deux ans imparti par l'article 386 du code de procédure civile.



L'article 383 du code de procédure civile dispose : 'La radiation et le retrait du rôle sont des mesures d'administration judiciaire.

A moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l'une des parties.'



Aux termes de l'article 386 du même code, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.



Les diligences consistent en des actes se rapportant à l'instance, manifestant la volonté des parties d'en faire avancer le cours et de nature à faire progresser l'affaire.



Le point de départ du délai de péremption de deux ans est déterminé par la dernière diligence d'une quelconque partie et non pas de la décision de radiation.



En l'espèce, il est constant que la Sas atelier de construction métallique [H] [T] a conclu le 15 juin 2017 et que le conseil de prud'hommes a prononcé la radiation de l'affaire par jugement du 8 février 2018.



Il est de principe qu'en matière de procédure orale, comme c'est le cas devant le conseil de prud'hommes, les parties n'ont pas d'autres diligences à accomplir que de demander la fixation de l'affaire.



M. [P] [S] ayant sollicité la reprise d'instance par acte reçu par le conseil de prud'hommes en date du 13 juin 2019, soit dans le délai de deux ans à compter des conclusions de l'employeur du 15 juin 2017, la péremption de l'instance ne peut être invoquée utilement en l'espèce, s'agissant d'une procédure orale, et les demandes présentées par le salarié sont parfaitement recevables.



En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception de péremption soulevée par la Sas atelier de construction métallique [H] [T].



Sur la demande en paiement de rappel de salaire au titre des retenues pour 'absence divers'



Il est constant qu'au cours de la période janvier 2014 à février 2019, la Sas atelier de construction métallique [H] [T] a opéré plusieurs retenues de salaire en portant sur 33 bulletins de paie de M. [P] [S] la mention 'absence divers'.



M. [P] [S] conteste ces retenues de salaire et fait valoir qu'elles correspondent, tantôt à de courtes absences pour maladie auquel cas il devait bénéficier des dispositions de l'article L. 1226-3 du code du travail, tantôt à des journées non travaillées à la demande de l'employeur qui n'était pas en mesure de lui fournir de travail.



En réplique, la Sas atelier de construction métallique [H] [T] soutient en substance :



- que les absences de M. [P] [S] étaient injustifiées, et qu'elle lui a demandé à deux reprises d'en justifier ;

- que M. [X] [U], chef d'atelier, atteste que l'entreprise était toujours en pleine activité et qu'il n'y a jamais eu de chômage technique ;

- que M. [P] [S] travaillait en binôme avec M. [F] [E] ou M. [R] [V], et lors de ses absences, il était remplacé par l'un ou l'autre ;

- qu'il ressort des fiches de pointage de ces deux salariés qu'ils ont travaillé les jours où M. [P] [S] prétend qu'il n'y avait pas de travail dans l'entreprise.













Il convient de rappeler qu'en exécution du contrat de travail, l'employeur doit fournir du travail au salarié et ce n'est que si ce dernier s'abstient d'exécuter le travail fourni que l'employeur pourra opposer une exception d'inexécution à une demande en paiement du salaire.



Autrement dit, pour pouvoir reprocher au salarié de se soustraire à son obligation d'exécuter le travail, encore faut-il que ce dernier soit mis en mesure de l'accomplir.



La Sas atelier de construction métallique [H] [T] se contente d'indiquer que les absences de M. [P] [S] n'étaient pas justifiées, sans démontrer que ce dernier avait refusé d'exécuter son travail ou qu'il ne s'était pas tenu à sa disposition.



En effet, et en premier lieu, certes, dans son attestation, M. [X] [U], chef d'atelier, déclare : 'avoir toujours donné du travail à tous les ouvriers, même en période creuse. Dans ce cas il y a toujours des travaux d'entretien à faire'.



Toutefois, cette attestation n'est pas conforme aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile, dans la mesure où aucun document justifiant de l'identité du témoin n'y est annexé, et où il n'est pas indiqué qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales.



Bien que cette non conformité ait été relevée par les premiers juges, l'employeur n'a pas estimé utile de la régulariser en appel.



De plus, le témoignage est rédigé en termes généraux et n'est pas circonstancié. Il ne précise pas les périodes creuses dont il fait état alors que l'employeur indique dans ses écritures que l'entreprise était toujours en pleine activité, et en ce qu'il ne fournit aucun élément concernant M. [P] [S] qui soutient, entre autre, qu'il lui était demandé des fois de rentrer chez lui.



En deuxième lieu, la Sas atelier de construction métallique [H] [T] procède par voie d'affirmation en déclarant que M. [P] [S] travaillait en binôme, et que lors de ses absences, il était remplacé par M. [F] [E] ou M. [R] [V], sans toutefois estimer nécessaire d'en justifier, par exemple par la production d'attestations établis par ces deux salariés.



De plus, ses explications manquent de clarté. En effet, elle indique que le travail en peinture se fait en binôme, et que M. [P] [S] était remplacé lors de ses absences par un autre salarié, mais n'explique pas comment le salarié qui travaillait en binôme avec ce remplaçant continuait à accomplir tout seul les tâches qui lui étaient confiées.



En dernier lieu, force est de constater que les trois seules demandes de justification d'absences, adressées les 4 juin 2015, 22 et 26 février 2016, par la Sas atelier de construction métallique [H] [T] à M. [P] [S] n'ont donné lieu à aucune suite, étant observé que celui-ci produit les attestations de paiement de ses indemnités journalières par la caisse primaire d'assurance maladie, lesquelles montrent qu'il était en arrêt de travail pour maladie du 20 février au 2 août 2015, puis du 15 février au 24 mars 2016.



Ainsi, l'employeur ne démontre pas que le salarié avait refusé d'exécuter son travail ou ne s'était pas tenue à sa disposition.



L'employeur ne justifie pas non plus avoir maintenu le salaire de M. [P] [S] pendant son arrêt de travail pour maladie du 20 au 23 octobre 2015, conformément aux dispositions de l'article L.1226-23 du code du travail, après déduction du montant de 31,02 euros au titre des indemnités versées par un régime d'assurances sociales obligatoire.



Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris sur les montants alloués à M. [P] [S] au titre des retenues de salaire pour 'absence divers'.



Sur la demande en paiement de rappel de salaire au titre des retenues pour 'acompte'



Les bulletins de paie des mois de janvier et février 2014 mentionnent chacun une retenue de salaire pour 'acompte' d'un montant de 144 euros.



Celui du mois de juillet 2014 mentionne une retenue pour 'acompte' d'un montant de 465 euros, versé au trésor public dans le cadre d'une saisie sur salaire dont le salarié faisait l'objet, et représentant le total des trois quotités saisissables en mai, juin et juillet 2014 de 155 euros chacune.



La Sas atelier de construction métallique [H] [T] reconnaît avoir procédé à tort à la retenue du mois de janvier 2014, mais soutient avoir régularisé la situation en incluant le montant y afférent dans la somme qu'elle avait adressée au tribunal d'instance de Guebwiller dans le cadre de la saisie de salaire ordonnée à l'encontre de M. [P] [S].



Toutefois, elle ne justifie pas de cette allégation, et aucun des éléments qu'elle produit ne fait ressortir le montant de 144 euros.



Concernant la retenue du mois de février 2014, la Sas atelier de construction métallique [H] [T] ne développe aucun moyen.



Il y a donc lieu, dans ces conditions, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la Sas atelier de construction métallique [H] [T] à payer à M. [P] [S] les deux sommes de 144 euros chacune au titre des retenues pour 'acompte', opérées en janvier et février 2014.



Concernant la retenue de 465 euros, M. [P] [S] soutient que, dans le cadre de la procédure de saisie sur salaire, seule une somme de 155 euros pouvait être saisie par mois, de sorte que l'employeur doit lui rembourser la somme de 310 euros.



Si effectivement la Sas atelier de construction métallique [H] [T] a regroupé les quotités saisissables des mois de mai, juin et juillet 2014 en une fois, force est néanmoins de constater que selon le bulletin de paie du mois de juillet 2014, le net à payer s'élevant à 571,97 euros restait supérieur au montant du revenu de solidarité active (RSA) fixé à 499,13 euros en 2014, ce qui est conforme aux dispositions de l'article R. 3252-5 du code du travail.



Il y a donc lieu de rejeter ce chef de demande, ce en quoi le jugement entrepris sera infirmé.













Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour non-respect des règles de saisie



Le bulletin de paie du mois de juillet 2016 mentionne une retenue pour 'acompte tribunal' d'un montant de 999,63 euros, ce qui a ramené le net à payer à 408,48 euros.



M. [P] [S] fait valoir que ce montant est inférieur au montant du RSA, fixé à 525 euros en juillet 2016, et réclame une somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions de l'article R. 3252-5 du code du travail.



Toutefois, la Sas atelier de construction métallique [H] [T] justifie de ce que M. [P] [S] a également perçu des indemnités de congés à hauteur de 917,12 euros net en date du 13 juillet 2016, de sorte a pu disposer d'un montant supérieur au RSA.



La demande de ce chef n'est donc pas justifiée et doit donc être rejetée, ce en quoi le jugement entrepris sera infirmé.



Sur la demande en paiement des heures supplémentaires



M. [P] [S] prétend avoir accompli 128,79 heures supplémentaires non rémunérées au cours de la période du 6 janvier 2014 au 28 juillet 2019.



La Sas atelier de construction métallique [H] [T] conclut à la prescription pour la période antérieure au mois d'août 2016, et conteste les montants réclamés pour la période postérieure.



1. Sur la prescription



La Sas atelier de construction métallique [H] [T] soutient que M. [P] [S] a formé sa demande en paiement d'heures supplémentaires pour la première fois dans ses conclusions datées du 26 août 2019, de sorte que cette demande est prescrite pour la période antérieure au mois d'août 2016.



M. [P] [S] rétorque qu'il avait formulé des demandes touchant à un rappel d'heures supplémentaires dans sa demande initiale.



Toutefois, l'examen de cette demande initiale montre que M. [P] [S] reprochait, entre autre, à son employeur de ne lui avoir pas remis ses fiches de paie des mois de janvier, février, mars et juillet 2015.



Afin de constituer le manque à gagner par rapport aux montants qui lui ont été virées au titre de ces mois, il a procédé à une reconstitution du salaire moyen qu'il aurait dû percevoir, en se basant sur les fiches de paie antérieures, lesquelles faisaient état d'heures supplémentaires rémunérées.



C'est ainsi qu'il est parti du salaire brut de base 2014, savoir 1.672,92 euros, pour ajouter de manière forfaitaire : 89,62 euros représentant l'équivalent de 6,5 heures supplémentaires ; 45,75 euros au titre de la prime de régularité et 114 euros au titre de la prime d'ancienneté.





À ce stade, il ne s'agissait donc aucunement pour M. [P] [S] de réclamer des heures supplémentaires non rémunérées.



D'ailleurs, il n'avait formulé aucune demande à titre d'heures supplémentaires non rémunérées pour l'année 2014 alors qu'il disposait de l'ensemble de ses fiches de paie.



La demande en paiement d'heures supplémentaires non rémunérées n'ayant été formulé pour la première fois que par conclusions du 26 août 2019, le jugement entrepris sera confirmé, en ce qu'il a tenu compte de la prescription triennale et déclaré cette demande prescrite pour la période antérieure au 26 août 2016.



2. Sur la demande au titre de la période postérieure au 26 août 2016



Le salarié peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires si elles ont été accomplies, soit avec l'accord de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches confiées au salarié.



S'il résulte de l'article L.3171-4 du code du travail que la preuve des heures supplémentaires n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.



En l'espèce, pour justifier de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, M. [P] [S] produit :



- les rapports mensuels de son pointage,

- un récapitulatif des heures accomplies, établi sur la base des feuilles de pointage fournies par l'employeur,

- un décompte, semaine par semaine, des heures supplémentaires réalisées en 2016, 2017, 2018 et 2019.



Ces éléments sont suffisamment précis pour que l'employeur puisse y répondre utilement en fournissant ses propres éléments.



Dès lors que le salarié avait satisfait à son obligation, l'employeur devait fournir à la cour les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par ce dernier, tels des fiches de pointage, des relevés d'heures, etc, étant précisé que l'article L.3171-1 du code du travail lui impose d'afficher les horaires de travail, que l'article L.3171-2 prévoit que lorsque les salariés ne travaillent pas selon le même horaire collectif, il est tenu d'établir les documents nécessaires au décompte de la durée du travail et qu'enfin, dans tous les cas, il doit pouvoir produire les justificatifs énoncés aux articles D.3171-1 à D.3171-17 du code du travail.



À cet égard, la Sas atelier de construction métallique [H] [T] se réfère aux mêmes documents et conclut au rejet.



Les pièces versées aux débats permettent de retenir les éléments suivants :



- le salarié se base sur les feuilles de pointage produits par l'employeur ;



- l'employeur se base sur ses rapports mensuels synthétiques, établis à partir de ces feuilles de pointage, sans pour autant expliquer les légères différences relevées dans le total des heures travaillées retenues pour chaque semaine ;



- dans son décompte, le salarié retient à tort les jours fériés chômés qui ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif pour le décompte des heures supplémentaires ;



- selon les bulletins de paie, toutes les heures travaillées ont été payées par l'employeur, et seule reste due la majoration de 25% sur les heures résultant de la différence constatée entre les feuilles de pointage et les rapports mensuels.



Au vu de ces éléments, il y a lieu de condamner la Sas atelier de construction métallique [H] [T] à payer à M. [P] [S] une somme de 100 euros brut au titre du solde de la majoration des heures supplémentaires effectuées au cours de la période du 26 août 2016 au 28 juillet 2019, outre une somme de 10 euros brut au titre des congés payés y afférents.



Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point.



Sur la demande en paiement de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé



Il y a lieu de rejeter la demande de M. [P] [S] en paiement de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, faute d'apporter la preuve de l'intention de l'employeur de dissimuler aux organismes de sécurité sociale et à l'administration fiscale l'exécution d'heures de travail, ce d'autant que la question du paiement des heures supplémentaires ne s'est posée pour la première fois plus de deux ans après la saisine de la juridiction prud'homale.



Le jugement entrepris sera donc confirmé, en ce qu'il a débouté M. [P] [S] de demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.



Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour défaut de délivrance de bulletins de paie



L'article L. 3243-2 du code du travail dispose : 'Lors du paiement du salaire, l'employeur remet aux personnes mentionnées à l'article L. 3243-1 une pièce justificative dite bulletin de paie'.



M. [P] [S] sollicite une somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de délivrance des bulletins de paie des mois de janvier, février, mars, juillet 2015 et décembre 2016.



La Sas atelier de construction métallique [H] [T] n'apporte pas la preuve qui lui incombe de ce qu'elle avait transmis les bulletins litigieux à son salarié avant la saisine de la juridiction prud'homale, de sorte que son manquement à l'obligation légale est caractérisé.



Toutefois, M. [P] [S] n'invoque aucun préjudice résultant du retard dans la communication des bulletins de salaire, et n'en justifie pas davantage.



À défaut de pouvoir retenir tout préjudice automatique, il convient de rejeter la demande de dommages-intérêts formée par M. [P] [S] qui ne justifie d'aucun préjudice directement causé par ce manquement.



Le jugement entrepris sera donc confirmée sur ce point.



Sur les demandes accessoires



Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu''il a condamné la Sas atelier de construction métallique [H] [T] aux dépens de la première instance et l'a débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, mais infirmé en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de ce même article.



Statuer à nouveau sur ce dernier point, il y a lieu de condamner la Sas atelier de construction métallique [H] [T] à payer à M. [P] [S] une indemnité de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



À hauteur d''appel, la Sas atelier de construction métallique [H] [T], qui succombe en partie, sera condamnée aux dépens d'appel.



Les demandes respectives des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.



PAR CES MOTIFS,



La cour, statuant par mise à disposition de l'arrêt au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,



CONFIRME le jugement rendu le 4 février 2021par le conseil de prud'hommes de Colmar, sauf en ce qu'il a condamné la Sas atelier de construction métallique [H] [T] à délivrer un bulletin de paie récapitulatif sous astreinte de 50 euros par jour de retard et à payer à M. [P] [S] les sommes suivantes :



- 310 euros net au titre de la retenue de salaire au bénéfice du trésor public du mois de juillet 2014,

- 300 euros net à titre de dommages-intérêts au titre de la déduction 'acompte tribunal' de juillet 2016 pour non-respect des règles de saisie, outre les intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,

- 15,58 euros brut à titre de rappel d'heures supplémentaires 2017,

- 1,55 euros au titre des congés payés y afférents,

- 349,37 euros brut à titre de rappel d'heures supplémentaires 2018,

- 34,93 euros au titre des congés payés y afférents,

- 15,32 euros brut à titre de rappel d'heures supplémentaires 2019,

- 1,53 euros au titre des congés payés y afférents,

- 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



Statuant à nouveau de ces chefs infirmés et y ajoutant,



CONDAMNE la Sas atelier de construction métallique [H] [T] à payer à M. [P] [S] les sommes de 100 € brut (cent euros) à titre de rappel sur les heures supplémentaires et 10 € brut (dix euros) au titre des congés payés y afférents ;



REJETTE les demandes de M. [P] [S] en paiement de la retenue de salaire au bénéfice du trésor public du mois de juillet 2014, et de dommages-intérêts au titre de la déduction 'acompte tribunal' de juillet 2016 pour non-respect des règles de saisie, outre les intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;





CONDAMNE la Sas atelier de construction métallique [H] [T] à payer à M. [P] [S] la somme de 1.200 € (mille deux cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance ;



ORDONNE la remise par la Sas atelier de construction métallique [H] [T] d'un bulletin de paie conforme au présent arrêt ; 



DIT n'y avoir lieu d'assortir cette remise d'une mesure d'astreinte ;



DIT que cette remise devra se faire dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt à la Sas atelier de construction métallique [H] [T] ;



REJETTE les demandes respectives des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ;



CONDAMNE la Sas atelier de construction métallique [H] [T] aux dépens d'appel.



Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 10 mars 2023, signé par Madame Christine Dorsch, Président de chambre, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffier.



Le Greffier, Le Président,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L3243-2, code du travail R3252-5, code du travail D3171-17, code du travail L3171-1, code du travail D3171-1, code du travail L1226-3, code du travail L1226-23, code de procedure civile 383). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2023-03-16T23:00:00.000Z.