Décision de justice
Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 10 mars 2023, n° 21/02653
AutreRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE La Caisse RSI et l'URSSAF ou CGSS a adressé à M. [I] [X], à l'adresse de la SARL [5] sise [Adresse 2] à [Localité 1] (38), une mise en demeure du 15 avril 2017 pour un montant de 5.963 euros au titre des cotisations provisionnelles, de la formation professionnelle et des majorations de retard pour les régularisations des années 2013 et 2014': l'accusé de réception a été signé le 21 avril. Une autre mise en demeure du 20 juin 2017, reçue le 26 suivant, a été adressée par le RSI au même destinataire pour une somme de 1.086 euros au titre des cotisations provisionnelles, de la formation professionnelle et des majorations de retard pour la régularisation de 2015. Une contrainte du 16 octobre 2017 a été adressée à M. [X], à la même adresse et sans mentionner la SARL, pour un montant de 7.049 euros reprenant les mises en demeure des 14 avril et 19 juin 2017, les régularisations des années 2013 à 2015 et les mêmes montants. Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble saisi par M. [I] [G] d'une opposition à la contrainte du RSI, représenté par l'URSSAF Rhône-Alpes, a décidé, par jugement du 6 mai 2021, de': - déclarer l'opposition recevable, - valider la contrainte pour une somme de 5.343 euros au titre des cotisations impayées et des majorations de retard concernant les régularisations 2013, 2014 et 2015, - condamner M. [G] au paiement de cette somme, - dire que la somme sera augmentée des majorations de retard complémentaire jusqu'au complet règlement, - dire que les frais de signification et d'exécution de la contrainte resteront à la charge du débiteur, - débouter M. [G] de sa demande d'échéancier et au titre des frais irrépétibles, - rappeler le caractère exécutoire à titre provisoire du jugement, - condamner M. [G] aux dépens. Par déclaration du 15 juin 2021, M. [G] a relevé appel de cette décision. Par conclusions n° 1 déposées le 16 décembre 2022 et reprises oralement à l'audience devant la cour, M. [G] demande': - la réformation du jugement, - l'annulation de la contrainte, - subsidiairement le bénéfice des plus larges délais de paiement, - la condamnation de l'URSSAF aux dépens et à lui verser 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions n° 1 du 30 août 2022 reprises oralement à l'audience devant la cour, l'URSSAF Rhône-Alpes demande': - que l'appel soit déclaré recevable, - le débouté des demandes de M. [X], - la confirmation du jugement, - la rectification du jugement en ce qui concerne le nom du cotisant qui s'appelle [X] et non [G], - la condamnation de M. [X] aux dépens. En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est donc expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Motifs
MOTIVATION 1. - Les deux orthographes [G] et [X] figurent sur les pièces versées au débat, et à l'audience le représentant de l'appelant, qui conclut sous le nom de [G], demande que la cour se base sur l'orthographe retenue par l'URSSAF (qui elle-même se base sur des avis d'imposition, des déclarations de revenus, une affiliation et une déclaration de début d'activité datant de 2004)': il convient donc de considérer que l'appelant se dénomme M. [I] [X]. En application de l'article 462 du Code de procédure civile, qui prévoit que les erreurs qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande, il sera donc procédé à la rectification du nom du demandeur à la première instance au sein du jugement du pôle social de Grenoble. 2. - Les deux parties abordent l'affiliation de M. [X] au régime social des indépendants en qualité de gérant et associé majoritaire de la SARL [5] entre le 1er janvier 2011 et le 30 juin 2014, mais aucune contestation n'est élevée sur ce point. Les parties s'accordent également sur la prescription des cotisations dont M. [X] était redevable en 2011 et 2012. 3. - M. [X] demande l'annulation de la contrainte parce qu'il ne serait pas le signataire de l'accusé de réception de la mise en demeure du 15 avril 2017, cette signature étant différente de celle figurant sur l'accusé de réception de la mise en demeure du 20 juin 2017. Il prétend que la mise en demeure n'a donc pas été adressée au débiteur en violation de l'article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale. Il reproche au tribunal de s'être limité à juger qu'il ne justifiait pas avoir changé de domicile. Toutefois, la signature de l'accusé de réception d'un courrier par une autre personne que le destinataire ne peut pas démontrer que le courrier n'a pas été envoyé et adressé à ce destinataire. Par ailleurs, ainsi que le relève l'URSSAF en réplique, la mise en demeure contestée a bien été envoyée à l'adresse de M. [X] et au nom de celui-ci, l'adresse étant toujours d'actualité'; elle ajoute que l'accusé de réception lui est revenu signé, laissant présumer d'une réception par M. [X] ou un mandataire de ce dernier. La cour relève que M. [X] n'apporte aucun élément sur la personne qui aurait pu signer à sa place, et ne conteste pas que l'adresse à laquelle a été envoyée et reçue la mise en demeure était la sienne au moment de l'envoi de l'acte. Dès lors que l'URSSAF justifie avoir adressé la mise en demeure du 15 avril 2017 à M. [X] en se conformant aux règles régissant le recouvrement des cotisations sociales, et sans qu'importe de savoir si la signature était bien celle de M. [X] lui-même, il n'y a pas lieu d'annuler la contrainte émise en partie sur le fondement de cette mise en demeure. 4. - M. [X] prétend ensuite que les cotisations dont les gérants majoritaires de SARL sont redevables envers l'URSSAF le sont personnellement, mais qu'il serait possible à la SARL de les payer à sa place sur le fondement de l'article 1236 du code civil, et qu'il s'agirait de dettes professionnelles dont le recouvrement ne pourrait pas être poursuivi à son encontre. Toutefois, dès lors que des cotisations sont dues personnellement comme cela est admis, elles peuvent être recouvrées envers leur débiteur. Aucun des fondements avancés par M. [X], que ce soit l'article 1236 réécrit sous l'article 1342-1 du code civil, un avis de la Cour de cassation relatif à l'application du Livre VII du code de la consommation ou un arrêt de cette même Cour sans rapport avec le présent litige, n'est opérant pour fonder ses prétentions. L'URSSAF justifie du caractère personnel des cotisations réclamées au titre d'une affiliation fondée sur l'article L. 133-6-1 du code de la sécurité sociale, et l'argumentation de M. [X] doit être rejetée. 5. - M. [X] demande subsidiairement les plus larges délais de paiement sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil, mais ainsi que le rappelle l'URSSAF, seul le directeur de l'organisme de recouvrement est compétent en l'état pour accorder des délais de paiement concernant les cotisations réclamées, en application de l'article R. 243-1 du Code de la sécurité sociale. 6. - Le calcul des cotisations n'est pas contesté. 7. - Dans ces conditions, le jugement sera intégralement confirmé et seul le patronyme de M. [X] sera corrigé dans cette décision. M. [X] supportera les dépens de l'instance en appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi': Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble du 6 mai 2021, Y ajoutant, Ordonne la rectification du nom «'[G]'» en «'[X]'» pour chaque mention figurant au sein du jugement déféré, Condamne M. [I] [X] aux dépens de la procédure d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président
Texte intégral
C5 N° RG 21/02653 N° Portalis DBVM-V-B7F-K5MC N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL ACO AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU VENDREDI 10 MARS 2023 Appel d'une décision (N° RG 17/01232) rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble en date du 06 mai 2021 suivant déclaration d'appel du 15 juin 2021 APPELANT : Monsieur [I] [X] né le 10 Octobre 1966 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Me Jean-Luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me Romain JAY, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMEE : URSSAF RHONE ALPES, prise en la personne de son directeur en exercice ; [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE, substitué par Me Emmanuelle CLEMENT, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, Assistés lors des débats de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier, DÉBATS : A l'audience publique du 05 janvier 2023, M. Pascal VERGUCHT, chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs observations et dépôts de conclusions, Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. EXPOSÉ DU LITIGE La Caisse RSI et l'URSSAF ou CGSS a adressé à M. [I] [X], à l'adresse de la SARL [5] sise [Adresse 2] à [Localité 1] (38), une mise en demeure du 15 avril 2017 pour un montant de 5.963 euros au titre des cotisations provisionnelles, de la formation professionnelle et des majorations de retard pour les régularisations des années 2013 et 2014': l'accusé de réception a été signé le 21 avril. Une autre mise en demeure du 20 juin 2017, reçue le 26 suivant, a été adressée par le RSI au même destinataire pour une somme de 1.086 euros au titre des cotisations provisionnelles, de la formation professionnelle et des majorations de retard pour la régularisation de 2015. Une contrainte du 16 octobre 2017 a été adressée à M. [X], à la même adresse et sans mentionner la SARL, pour un montant de 7.049 euros reprenant les mises en demeure des 14 avril et 19 juin 2017, les régularisations des années 2013 à 2015 et les mêmes montants. Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble saisi par M. [I] [G] d'une opposition à la contrainte du RSI, représenté par l'URSSAF Rhône-Alpes, a décidé, par jugement du 6 mai 2021, de': - déclarer l'opposition recevable, - valider la contrainte pour une somme de 5.343 euros au titre des cotisations impayées et des majorations de retard concernant les régularisations 2013, 2014 et 2015, - condamner M. [G] au paiement de cette somme, - dire que la somme sera augmentée des majorations de retard complémentaire jusqu'au complet règlement, - dire que les frais de signification et d'exécution de la contrainte resteront à la charge du débiteur, - débouter M. [G] de sa demande d'échéancier et au titre des frais irrépétibles, - rappeler le caractère exécutoire à titre provisoire du jugement, - condamner M. [G] aux dépens. Par déclaration du 15 juin 2021, M. [G] a relevé appel de cette décision. Par conclusions n° 1 déposées le 16 décembre 2022 et reprises oralement à l'audience devant la cour, M. [G] demande': - la réformation du jugement, - l'annulation de la contrainte, - subsidiairement le bénéfice des plus larges délais de paiement, - la condamnation de l'URSSAF aux dépens et à lui verser 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions n° 1 du 30 août 2022 reprises oralement à l'audience devant la cour, l'URSSAF Rhône-Alpes demande': - que l'appel soit déclaré recevable, - le débouté des demandes de M. [X], - la confirmation du jugement, - la rectification du jugement en ce qui concerne le nom du cotisant qui s'appelle [X] et non [G], - la condamnation de M. [X] aux dépens. En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est donc expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. MOTIVATION 1. - Les deux orthographes [G] et [X] figurent sur les pièces versées au débat, et à l'audience le représentant de l'appelant, qui conclut sous le nom de [G], demande que la cour se base sur l'orthographe retenue par l'URSSAF (qui elle-même se base sur des avis d'imposition, des déclarations de revenus, une affiliation et une déclaration de début d'activité datant de 2004)': il convient donc de considérer que l'appelant se dénomme M. [I] [X]. En application de l'article 462 du Code de procédure civile, qui prévoit que les erreurs qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande, il sera donc procédé à la rectification du nom du demandeur à la première instance au sein du jugement du pôle social de Grenoble. 2. - Les deux parties abordent l'affiliation de M. [X] au régime social des indépendants en qualité de gérant et associé majoritaire de la SARL [5] entre le 1er janvier 2011 et le 30 juin 2014, mais aucune contestation n'est élevée sur ce point. Les parties s'accordent également sur la prescription des cotisations dont M. [X] était redevable en 2011 et 2012. 3. - M. [X] demande l'annulation de la contrainte parce qu'il ne serait pas le signataire de l'accusé de réception de la mise en demeure du 15 avril 2017, cette signature étant différente de celle figurant sur l'accusé de réception de la mise en demeure du 20 juin 2017. Il prétend que la mise en demeure n'a donc pas été adressée au débiteur en violation de l'article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale. Il reproche au tribunal de s'être limité à juger qu'il ne justifiait pas avoir changé de domicile. Toutefois, la signature de l'accusé de réception d'un courrier par une autre personne que le destinataire ne peut pas démontrer que le courrier n'a pas été envoyé et adressé à ce destinataire. Par ailleurs, ainsi que le relève l'URSSAF en réplique, la mise en demeure contestée a bien été envoyée à l'adresse de M. [X] et au nom de celui-ci, l'adresse étant toujours d'actualité'; elle ajoute que l'accusé de réception lui est revenu signé, laissant présumer d'une réception par M. [X] ou un mandataire de ce dernier. La cour relève que M. [X] n'apporte aucun élément sur la personne qui aurait pu signer à sa place, et ne conteste pas que l'adresse à laquelle a été envoyée et reçue la mise en demeure était la sienne au moment de l'envoi de l'acte. Dès lors que l'URSSAF justifie avoir adressé la mise en demeure du 15 avril 2017 à M. [X] en se conformant aux règles régissant le recouvrement des cotisations sociales, et sans qu'importe de savoir si la signature était bien celle de M. [X] lui-même, il n'y a pas lieu d'annuler la contrainte émise en partie sur le fondement de cette mise en demeure. 4. - M. [X] prétend ensuite que les cotisations dont les gérants majoritaires de SARL sont redevables envers l'URSSAF le sont personnellement, mais qu'il serait possible à la SARL de les payer à sa place sur le fondement de l'article 1236 du code civil, et qu'il s'agirait de dettes professionnelles dont le recouvrement ne pourrait pas être poursuivi à son encontre. Toutefois, dès lors que des cotisations sont dues personnellement comme cela est admis, elles peuvent être recouvrées envers leur débiteur. Aucun des fondements avancés par M. [X], que ce soit l'article 1236 réécrit sous l'article 1342-1 du code civil, un avis de la Cour de cassation relatif à l'application du Livre VII du code de la consommation ou un arrêt de cette même Cour sans rapport avec le présent litige, n'est opérant pour fonder ses prétentions. L'URSSAF justifie du caractère personnel des cotisations réclamées au titre d'une affiliation fondée sur l'article L. 133-6-1 du code de la sécurité sociale, et l'argumentation de M. [X] doit être rejetée. 5. - M. [X] demande subsidiairement les plus larges délais de paiement sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil, mais ainsi que le rappelle l'URSSAF, seul le directeur de l'organisme de recouvrement est compétent en l'état pour accorder des délais de paiement concernant les cotisations réclamées, en application de l'article R. 243-1 du Code de la sécurité sociale. 6. - Le calcul des cotisations n'est pas contesté. 7. - Dans ces conditions, le jugement sera intégralement confirmé et seul le patronyme de M. [X] sera corrigé dans cette décision. M. [X] supportera les dépens de l'instance en appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi': Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble du 6 mai 2021, Y ajoutant, Ordonne la rectification du nom «'[G]'» en «'[X]'» pour chaque mention figurant au sein du jugement déféré, Condamne M. [I] [X] aux dépens de la procédure d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président
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Mise à jour de la source le 2023-03-16T23:00:00.000Z.