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Décision de justice

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 10 mars 2023, n° 19/08503

AutreRelations du travail et protection socialeRelations individuelles de travail
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Exposé du litige

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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE



La société Transmanutec exerce son activité dans le secteur du transport industriel. Elle applique la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport (IDCC 16). Elle a embauché M. [G] [Y] à compter du 18 avril 2017, en qualité de conducteur véhicules légers / manutentionnaire, statut ouvrier, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à temps complet pour une durée de 6 mois, soit jusqu'au 20 octobre 2017.



Le 20 octobre 2017, la société a établi un avenant de renouvellement du contrat de travail, pour une durée d'un mois, soit jusqu'au 30 novembre 2017.



De fait, la relation de travail s'est poursuivie jusqu'à cette date.



Le 30 avril 2018, M. [G] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon d'une demande de requalification de son contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée, ainsi que de diverses demandes à caractère salarial ouindemnitaire.



Par jugement du 18 novembre 2019, le conseil de prud'hommes de Lyon a :



- dit que la relation de travail faisait l'objet d'un contrat de travail à durée déterminée qui s'est achevé le 30 novembre 2017 ;



- condamné la société Transmanutec à payer à M. [G] [Y] la somme de 1 927 euros au titre de l'indemnité pour remise tardive du contrat de travail, outre les intérêts de droit à compter de la date de notification du jugement ;



- condamné la société Transmanutec à payer M. [G] [Y] au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 1 200 euros ;



- débouté M. [G] [Y] du surplus de ses demandes ;

 

- débouté la société Transmanutec de la totalité de ses demandes ;



- dit que le présent jugement ne comporte pas d'exécution provisoire autre que celle de droit ;



- fixé la moyenne des salaires à la somme de 1 927 euros pour l'exécution provisoire de droit, en application de l'article R. 516-37 du code du travail ;



- condamné la société Transmanutec aux éventuels dépens de l'instance.



Le 11 décembre 2019, M. [G] [Y] a interjeté appel de ce jugement, critiquant celui-ci en ce qu'il l'a débouté du surplus de ses demandes, qui sont expressément mentionnées.





EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



Dans ses uniques conclusions notifiées le 10 février 2020, M. [G] Sbahidemande à la d'infirmer le jugement en date du 18 novembre 2019 , de nouveau,  :

- prononcer la requalification du CDD en CDI,



- dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,



- condamner la société Transmanutec au paiement de diverses sommes au titre de la requalification :

- 5 781 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1 927,015 euros à titre d'indemnité de requalification,

- 321,174 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- 1 927,015 euros à titre des indemnités de préavis, outre 192,7 euros de congés payés afférents,



- condamner la société Transmanutec au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité,



- condamner l'employeur au versement de la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour l'absence de visite médicale d'embauche,



- condamner l'employeur au paiement de la somme de 1 558,56 euros au titre des rappels de salaire (paniers repas, majorations d'heures de nuit et temps de pause) outre 155,85 euros au titre des congés payés afférents,



- condamner l'employeur au versement de la somme de 1 000 euros au titre des dommages et intérêts pour la remise tardive des documents de fin de contrat,



- condamner la société Transmanutec à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,



- condamner la société Transmanutec aux entiers dépens de l'instance.



Au soutien de sa demande de requalification de son contrat de travail, M. [Y] fait valoir que la relation de travail s'est poursuivie après le terme de son contrat initial, alors qu'il a reçu l'avenant portant renouvellement 26 jours après ce terme. Il ajoute que l'employeur lui a confié des tâches dangereuses sur des chantiers, non-prévues au contrat de travail, sans bénéficier de formation. Il affirme que l'employeur n'a pas organisé de visite médicale d'embauche, qu'il ne lui a pas payé l'indemnité de repas prévue conventionnellement, ni les majorations pour les heures travaillées de nuit, et qu'il a surestimé la durée des temps de pauses. Enfin, il argue que les documents de fin de contrat lui ont été remis tardivement.



Dans ses uniques conclusions notifiées le 23 mars 2020, la société Transmanutec, ée,demande à la de :

- réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon, en ce qu'il l'a condamné à verser à M. [G] [Y] la somme de 1 927 euros au titre d'un prétendu retard dans la remise du contrat de travail, et, statuant et de ce seul chef, prononcer la nullité du jugement querellé, 



- déclarer irrecevable la demande nouvelle de M. [G] [Y] enpaiement des sommes qu'il sollicite au titre du rappel de « prime panier »,



- confirmer que la relation de travail faisait l'objet d'un contrat de travail à durée déterminée qui s'est achevée le 30 novembre 2017,



- débouter M. [G] [Y] de la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,



- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [G] [Y] de la demande qu'il a formulée au titre de la majoration pour heures de nuit et au titre des temps de pause,



- réformer le jugement, en ce qu'il l'a débouté de sa demande de restitution de l'indu,



- statuant à nouveau, condamner M. [G] [Y] à lui rembourser la somme de 29,28 euros,



- débouter M. [G] [Y] de l'ensemble de ses demandes,



 - reconventionnellement, condamner M. [G] [Y] à lui verser la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, pour avoir produit des pièces destinées à tromper la vigilance du conseil en vue d'obtenir la reconnaissance d'un droit,



En tout état de cause, 

- débouter M. [G] [Y] de la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



- condamner M. [G] [Y] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



- condamner M. [G] [Y] aux entiers dépens.



La société Transmanutec affirme le de prud'hommes de Lyon 'acondamnéeau titre d'une prétendue remise tardive du contrat, alors qu'n'était pas saisi d'une telledemande. éplique que la étention de M. [Y]portant sur l'indemnité de repas est irrecevable, car n'a pas été soumise à l'appréciation dpremiers juges.



S'agissant de la demande de requalification du contrat de travail, elle soutient que l'avenant au contrat de travail a été signé régulièrement par le salarié le 20 octobre 2017. Elle ajoute quM. [Y], embauché en qualité de conducteur / manutentionnaire, n'a pas été exposé à un risque pour santé ou sa sécurité et était apte au port de charges lourdes. explique que M. [Y] lui avait remis un avis d'aptitude médicale, datant du mois de janvier 2017, sans réserve à un poste strictement identique et 'il ne justifie pas d'un préjudice occasionné par la non-réalisation de la visite médicale d'embauche. S'agissant de majoration du salaire pour leheures de travail de nuit, elle fait valoir que le salarié est défaillant à démontrer qu'il n'pas reçu l'intégralité de ce qui lui était dû. S'agissant du décompte des temps de pause, l'analyse des feuillets transmis par le salarié permet de constater, selon l'intimée,que le salarié a perçu une rémunération supérieure aux heures de travail réellement effectuées.S'agissant des documents de fin de contrat, elle explique qu'ils ont été mis à la disposition du salarié ès 12 décembre .



La clôture de la procédure a été ordonnée le 13 décembre 2022.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur la demande d'annulation du jugement 



 Le conseil de prud'hommes a condamné la société Transmanutec à payer à M. [Y] la somme de 1 927 euros au titre de l'indemnité pour remise tardive du contrat de travail, outre les intérêts de droit à compter de la date de notification du jugement, sans que le salarié ne l'ait demandé.



Il a ainsi statué hors de l'objet du litige, défini par les prétentions respectives des parties. Cette violation de l'article 5 du code de procédure civile sera sanctionnée par l'annulation du jugement.





 Sur la demande de requalification du contrat de travail



 Le contrat de travail à durée déterminée de M. [Y] a été signé le 18 avril 2017, pour une durée de 6 mois : il était expressément prévu qu'il prenne effet du 18 avril au 20 octobre 2017 (pièce n° 1 de l'appelant).



Un avenant a été établi le 20 octobre 2017, prévoyant que le contrat de travail était renouvelé pour une période d'un mois, soit jusqu'au 30 novembre 2017. M. [Y] portait, en dessous de sa signature, la mention : « reçu le 15/11/2017 » (pièce n° 3 de l'appelant).



La Cour relève que, d'une part, M. [Y], qui a fait précéder sa signature de la mention manuscrite « lu et approuvé, bon pour accord », n'a pas pour autant indiqué qu'il apposait sa signature à une autre date que le 20 octobre 2017, tel que cela est imprimé en-dessous du texte de l'avenant. L'acte se suffisant à lui-même, il ne saurait être déduit de l'attestation de Mme [C] [P], salariée de la société Transmantec travaillant au service des ressources humaines (pièce n° 9 de l'appelant) que M. [Y] a signé l'avenant le 15 novembre 2017. Il est donc tenu pour établi que M. [Y] a signé l'avenant le 20 octobre 2017.





D'autre part, l'article L. 1242-13 du code du travail, qui prévoit que le contrat de travail est transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche, n'est pas inclus dans la section relative au renouvellement du contrat de travail à durée déterminée et, par l'usage du terme « embauche », n'est pas applicable à un avenant au contrat de travail initial. Dès lors, M. [Y] n'est pas fondé à tirer des conséquences juridiques du fait que l'avenant, signé le 20 octobre 2017, ne lui a été transmis et, en tout cas, qu'il ne l'a reçu que le 15 novembre 2017.



En tout état de cause, l'article L. 1245-1 second alinéa du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 24 septembre 2017, précisait expressément que la méconnaissance de l'obligation de transmission dans le délai fixé par l'article L. 1242-13 ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée. 



 Il n'y a donc pas lieu de requalifier le contrat de travail de M. [Y].





Sur la demande de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d'embauche



Les articles L. 4624-1 et L. 4625-1-1, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007, R. 4624-10 et R. 4625-1 du code du travail, dans leur rédaction issue du décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016, le tout applicable au 18 avril 2017, date de l'embauche de M. [Y], prévoient que le salarié en contrat à durée déterminée bénéficie d'un suivi individuel de son état de santé, qui comprend une visite d'information et de prévention, effectuée dans les trois mois qui suivent l'embauche. 



En l'espèce, M. [G] [Y] n'a pas bénéficié d'une visite d'information et de prévention.



Toutefois, contrairement à ce qu'il prétend, cette absence de visite médicale ne lui a pas causé nécessairement un préjudice ; il lui appartient de démontrer qu'il a subi un préjudice (selon la solution consacrée par la Cour de cassation, concernant la visite médicale d'embauche ; Cass. Soc., 27 juin 2018 ' pourvoi n° 17-15.438).



Faute de rapporter la preuve que l'absence de visite médicale d'information et de prévention lui a causé un préjudice, la demande de l'appelant en dommages et intérêts de ce chef sera rejetée.





 Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité



M. [Y] allègue que, alors qu'il a été embauché en qualité de conducteur véhicules légers/ manutentionnaire, il a en réalité travaillé sur des chantiers en tant que manutentionnaire, sans avoir eu à conduire un véhicule. Il reproche à son employeur de ne lui avoir dispensé une formation adéquate, alors que, sur les chantiers, il a travaillé en hauteur ou a porté des charges très lourdes.



Toutefois, M. [Y] ne rapporte pas la preuve du fait qu'il aurait travaillé sur des chantiers en hauteur ou pour porter des charges très lourdes : en effet, les mentions portées sur son livret individuel de contrôle, seule pièce versée aux débats sur ce sujet (pièce n° 4 de l'appelant), sont notoirement insuffisantes à constituer le support de cette démonstration. 



Dès lors, la demande de l'appelant en dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité sera rejetée.





Sur la demande en paiement de créances à caractère salarial



En premier lieu, M. [Y] réclame le versement d'une indemnité de repas, prévue par la convention collective, qui n'aurait pas été entièrement payée par l'employeur.



Toutefois, il n'a pas présenté cette demande devant le conseil de prud'hommes, ainsi qu'il apparaît à la lecture de ses dernières conclusions adressées à la juridiction de première instance (pièce n° 20 de l'intimée), ainsi que du jugement déféré.



Il s'agit donc d'une demande nouvelle, prohibée par l'article 564 du code de procédure civile, qui sera en conséquence déclarée irrecevable, conformément aux conclusions de l'intimée. 



En deuxième lieu, M. [Y] réclame le paiement de la majoration du salaire, pour dix heures travaillées au cours de la nuit (c'est à dire entre 21 heures et 6 heures), entre avril et octobre 2017. Précisément, il indique avoir travaillé, en horaires de nuit, un total de 41 heures les 20 et 24 avril 2017, 2, 3, 4, 9 et 15 mai 2017, 13, 19, 20, 22 et 27 juin 2017, 3, 5, 12, 13 et 28 juillet 2017, 1er, 2, 7 et 16 août 2017, 11 et 20 septembre 2017, 11, 16 et 30 octobre 2017. 



Les bulletins de paie font apparaître qu'au total, la majoration « pour heures de nuit » a été appliquée à 30,25 heures (pièces n° 2 de l'appelant), outre 2 heures lors du paiement du solde de tout compte (pièce n° 14 de l'appelant), soit un total de 32,25 heures.



La société Transmanutec, qui devait assurer le contrôle des heures travaillées par le salarié, ne démontre pas avoir payé la majoration due pour : 41 ' 32,25 = 8,75 heures travaillées, en horaires de nuit.



En application de l'article 3 de l'accord du 14 novembre 2001 relatif au travail de nuit, la majoration applicable est égale à 20 % du taux horaire applicable, soit en l'espèce 2 euros (20 % de 10 euros).



Dès lors, le jugement déféré sera infirmé sur ce point et la société Transmanutec condamné à payer à M. [Y] la somme de 17,50 euros, à titre de rappel de la majoration des heures travaillées de nuit, outre 1,75 euro au titre des congés payés afférents.



En troisième lieu, M. [Y] réclame le paiement d'un rappel de salaire pour des heures travaillées et qui n'ont pas été payées par l'employeur, qui les a décomptées, selon lui de manière erronée, en temps de pause.



Toutefois, le contrat de travail de M. [Y] prévoit une durée de travail mensuelle de 151,67 heures, soit la durée légale. Ses bulletins de paie font tous apparaître que, chaque mois, il a été payé sur la base de 151,67 heures travaillées, outre éventuellement l'application de majoration de nuit ou encore, en juin, en août, septembre et novembre 2017, le paiement d'heures supplémentaires.



Dans ces circonstances, alors que M. [Y] n'a établi aucun décompte des heures qu'il prétend avoir travaillé et qu'il ne soutient pas que les temps de pause doivent être considérés comme du temps de travail effectif, la discussion qui s'est installée entre les parties sur le décompte des temps de pause est sans effet sur le calcul de la rémunération due. En effet, la demande de l'appelant est fondée sur le fait que l'employeur a déduit du total des 151,67 heures payées chaque mois les temps de pause, ce qui est inexact. La demande de M. [Y] en paiement des temps de pause sera rejetée.



 De même, la demande de la société Transmanutec en remboursement d'un trop-perçu de 29,28 euros est manifestement infondée : l'intimée, qui est pourtant chargée, en sa qualité d'employeur, d'assurer le contrôle des heures travaillées, justifie ce montant par un décompte des heures de pause de M. [Y], alors que le salaire de ce dernier est mensualisé pour une durée de travail de 151,67 heures et qu'en aucun cas, les temps de pause ne sauraient venir en déduction de ce volume horaire. La demande de la société Transmanutec en répétition de l'indu sera rejetée.





Sur les demandes fondées sur un licenciement sans cause réelle et sérieuse 



M. [Y] prétend au versement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, en conséquence du fait que la rupture de son contrat de travail, qui doit être requalifié en contrat à durée indéterminée, doit s'analyser de plein droit en licenciement sans cause réelle et sérieuse.



Toutefois, la Cour ne procède pas à la requalification sollicitée. Il s'ensuit que toutes les demandes subséquentes seront rejetées.





Sur la demande de dommages et intérêts pour la remise tardive des documents de fin de contrat



La relation de travail s'est terminée le 30 novembre 2017. Par mail du 12 décembre 2017, la société Transmanutec a informé M. [Y] que les documents de fin de contrat étaient prêts et à sa disposition, au siège de l'entreprise (pièce n° 13 de l'intimée), après que celui-ci les a réclamés par mails des 7 et 11 décembre 2017 (pièces n° 12 de l'appelant).



D'une part, ce délai de douze jours ne caractérise pas un comportement fautif de la part de l'employeur. D'autre part, M. [Y] n'allègue pas que le fait qu'il a fallu douze jours à l'employeur pour tenir à sa disposition les documents de fin de contrat lui ait causé un préjudice, alors qu'il lui revient de démontrer la consistance de celui-ci (selon la solution consacrée par la Cour de cassation : Cass. Soc, 22 mars 2017 ' pourvoi n° 16-12.930).



 En conséquence, la demande de M. [Y] en dommages et intérêts sera rejetée.





Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts 



Au visa de l'article 70 du code de procédure civile, la demande reconventionnelle de la société Transmanutec, tendant à la condamnation de M. [Y] à lui payer des dommages et intérêts pour avoir tenté, par une argumentation mensongère et la production d'une pièce frauduleusement modifiée, de tromper la vigilance du conseil de prud'hommes, sera déclarée irrecevable : elle ne se rattache pas aux prétentions originaires par un lien suffisant. L'objet du litige réside uniquement dans les conditions d'exécution du contrat de travail de M. [Y] et non pas dans les circonstances dans lesquelles ce dernier a mené la procédure engagée devant le conseil de prud'hommes.





Sur les dépens



M. [Y], partie perdante pour le principal, sera condamné aux entiers dépens, en application du principe énoncé par l'artice 696 du code de procédure civile.





Sur l'article 700 du code de procédure civile



Pour un motif tiré de l'équité, les demandes de M. [Y] et de la société Transmanutec en application de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La Cour,



Déclare irrecevable la demande de M. [G] [Y] en paiement d'une indemnité de repas ;



Déclare irrecevable la demande reconventionnelle de la société Transmanutec en dommages et intérêts ;



Annule le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon rendu le 18 novembre 2019, entre M. [G] [Y] et la société Transmanutec ;



Rejette la demande de M. [G] [Y] aux fins de requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ;



Rejette la demande de M. [G] [Y] en dommages et intérêts pour absence de visite médicale d'embauche ;



Rejette la demande de M. [G] [Y] en dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ;



Rejette la demande de M. [G] [Y] en paiement d'un rappel de la majoration des heures travaillées de nuit, outre les congés payés afférents  ;



Rejette la demande de M. [G] [Y] en paiement d'un rappel de salaires pour les temps de pause ;



Rejette les demandes de M. [G] [Y] aux fins de condamnation de la société Transmanutec à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité de requalification, une indemnité de licenciement, une indemnités de préavis, outre les congés payés afférents ;



Rejette la demande de M. [G] [Y] en dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat ;



Rejette la demande reconventionnelle de la société Transmanutec en répétition de l'indu ;



Condamne la société Transmanutec à payer à M. [G] [Y] la somme de 17,50 euros, à titre de rappel de la majoration des heures travaillées de nuit, outre 1,75 euro au titre des congés payés afférents ;



Condamne M. [G] [Y] aux dépens de première instance et d'appel ;



Rejette les demandes de M. [G] [Y] et de la société Transmanutec en application de l'article 700 du code de procédure civile. 



Le Greffier Le Conseiller
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR





N° RG 19/08503 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MXXR





[Y]

C/

Société TRANSMANUTEC







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de lyon

du 18 Novembre 2019

RG : 18/01243











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE B



ARRÊT DU 10 MARS 2023







APPELANT :



[G] [Y]

né le 26 Mars 1987 à [Localité 4]

[Adresse 3]

[Localité 2]



représenté par Me Arême TOUAHRIA, avocat au barreau de LYON



INTIMÉE :



Société TRANSMANUTEC

[Adresse 1]

[Localité 2]



représentée par Me Romain MIFSUD de la SARL OCTOJURIS - MIFSUD - PESSON - AVOCATS, avocat au barreau de LYON



DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Janvier 2023



Présidée par Régis DEVAUX, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Rima AL TAJAR, Greffier.



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



- Béatrice REGNIER, président

- Catherine CHANEZ, conseiller

- Régis DEVAUX, conseiller





ARRÊT : CONTRADICTOIRE



Prononcé publiquement le 10 Mars 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; 



Signé par Régis DEVAUX,Conseiller pour la présidente empêchée et par Rima AL TAJAR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE



La société Transmanutec exerce son activité dans le secteur du transport industriel. Elle applique la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport (IDCC 16). Elle a embauché M. [G] [Y] à compter du 18 avril 2017, en qualité de conducteur véhicules légers / manutentionnaire, statut ouvrier, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à temps complet pour une durée de 6 mois, soit jusqu'au 20 octobre 2017.



Le 20 octobre 2017, la société a établi un avenant de renouvellement du contrat de travail, pour une durée d'un mois, soit jusqu'au 30 novembre 2017.



De fait, la relation de travail s'est poursuivie jusqu'à cette date.



Le 30 avril 2018, M. [G] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon d'une demande de requalification de son contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée, ainsi que de diverses demandes à caractère salarial ouindemnitaire.



Par jugement du 18 novembre 2019, le conseil de prud'hommes de Lyon a :



- dit que la relation de travail faisait l'objet d'un contrat de travail à durée déterminée qui s'est achevé le 30 novembre 2017 ;



- condamné la société Transmanutec à payer à M. [G] [Y] la somme de 1 927 euros au titre de l'indemnité pour remise tardive du contrat de travail, outre les intérêts de droit à compter de la date de notification du jugement ;



- condamné la société Transmanutec à payer M. [G] [Y] au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 1 200 euros ;



- débouté M. [G] [Y] du surplus de ses demandes ;

 

- débouté la société Transmanutec de la totalité de ses demandes ;



- dit que le présent jugement ne comporte pas d'exécution provisoire autre que celle de droit ;



- fixé la moyenne des salaires à la somme de 1 927 euros pour l'exécution provisoire de droit, en application de l'article R. 516-37 du code du travail ;



- condamné la société Transmanutec aux éventuels dépens de l'instance.



Le 11 décembre 2019, M. [G] [Y] a interjeté appel de ce jugement, critiquant celui-ci en ce qu'il l'a débouté du surplus de ses demandes, qui sont expressément mentionnées.





EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



Dans ses uniques conclusions notifiées le 10 février 2020, M. [G] Sbahidemande à la d'infirmer le jugement en date du 18 novembre 2019 , de nouveau,  :

- prononcer la requalification du CDD en CDI,



- dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,



- condamner la société Transmanutec au paiement de diverses sommes au titre de la requalification :

- 5 781 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1 927,015 euros à titre d'indemnité de requalification,

- 321,174 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- 1 927,015 euros à titre des indemnités de préavis, outre 192,7 euros de congés payés afférents,



- condamner la société Transmanutec au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité,



- condamner l'employeur au versement de la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour l'absence de visite médicale d'embauche,



- condamner l'employeur au paiement de la somme de 1 558,56 euros au titre des rappels de salaire (paniers repas, majorations d'heures de nuit et temps de pause) outre 155,85 euros au titre des congés payés afférents,



- condamner l'employeur au versement de la somme de 1 000 euros au titre des dommages et intérêts pour la remise tardive des documents de fin de contrat,



- condamner la société Transmanutec à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,



- condamner la société Transmanutec aux entiers dépens de l'instance.



Au soutien de sa demande de requalification de son contrat de travail, M. [Y] fait valoir que la relation de travail s'est poursuivie après le terme de son contrat initial, alors qu'il a reçu l'avenant portant renouvellement 26 jours après ce terme. Il ajoute que l'employeur lui a confié des tâches dangereuses sur des chantiers, non-prévues au contrat de travail, sans bénéficier de formation. Il affirme que l'employeur n'a pas organisé de visite médicale d'embauche, qu'il ne lui a pas payé l'indemnité de repas prévue conventionnellement, ni les majorations pour les heures travaillées de nuit, et qu'il a surestimé la durée des temps de pauses. Enfin, il argue que les documents de fin de contrat lui ont été remis tardivement.



Dans ses uniques conclusions notifiées le 23 mars 2020, la société Transmanutec, ée,demande à la de :

- réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon, en ce qu'il l'a condamné à verser à M. [G] [Y] la somme de 1 927 euros au titre d'un prétendu retard dans la remise du contrat de travail, et, statuant et de ce seul chef, prononcer la nullité du jugement querellé, 



- déclarer irrecevable la demande nouvelle de M. [G] [Y] enpaiement des sommes qu'il sollicite au titre du rappel de « prime panier »,



- confirmer que la relation de travail faisait l'objet d'un contrat de travail à durée déterminée qui s'est achevée le 30 novembre 2017,



- débouter M. [G] [Y] de la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,



- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [G] [Y] de la demande qu'il a formulée au titre de la majoration pour heures de nuit et au titre des temps de pause,



- réformer le jugement, en ce qu'il l'a débouté de sa demande de restitution de l'indu,



- statuant à nouveau, condamner M. [G] [Y] à lui rembourser la somme de 29,28 euros,



- débouter M. [G] [Y] de l'ensemble de ses demandes,



 - reconventionnellement, condamner M. [G] [Y] à lui verser la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, pour avoir produit des pièces destinées à tromper la vigilance du conseil en vue d'obtenir la reconnaissance d'un droit,



En tout état de cause, 

- débouter M. [G] [Y] de la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



- condamner M. [G] [Y] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



- condamner M. [G] [Y] aux entiers dépens.



La société Transmanutec affirme le de prud'hommes de Lyon 'acondamnéeau titre d'une prétendue remise tardive du contrat, alors qu'n'était pas saisi d'une telledemande. éplique que la étention de M. [Y]portant sur l'indemnité de repas est irrecevable, car n'a pas été soumise à l'appréciation dpremiers juges.



S'agissant de la demande de requalification du contrat de travail, elle soutient que l'avenant au contrat de travail a été signé régulièrement par le salarié le 20 octobre 2017. Elle ajoute quM. [Y], embauché en qualité de conducteur / manutentionnaire, n'a pas été exposé à un risque pour santé ou sa sécurité et était apte au port de charges lourdes. explique que M. [Y] lui avait remis un avis d'aptitude médicale, datant du mois de janvier 2017, sans réserve à un poste strictement identique et 'il ne justifie pas d'un préjudice occasionné par la non-réalisation de la visite médicale d'embauche. S'agissant de majoration du salaire pour leheures de travail de nuit, elle fait valoir que le salarié est défaillant à démontrer qu'il n'pas reçu l'intégralité de ce qui lui était dû. S'agissant du décompte des temps de pause, l'analyse des feuillets transmis par le salarié permet de constater, selon l'intimée,que le salarié a perçu une rémunération supérieure aux heures de travail réellement effectuées.S'agissant des documents de fin de contrat, elle explique qu'ils ont été mis à la disposition du salarié ès 12 décembre .



La clôture de la procédure a été ordonnée le 13 décembre 2022.



MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur la demande d'annulation du jugement 



 Le conseil de prud'hommes a condamné la société Transmanutec à payer à M. [Y] la somme de 1 927 euros au titre de l'indemnité pour remise tardive du contrat de travail, outre les intérêts de droit à compter de la date de notification du jugement, sans que le salarié ne l'ait demandé.



Il a ainsi statué hors de l'objet du litige, défini par les prétentions respectives des parties. Cette violation de l'article 5 du code de procédure civile sera sanctionnée par l'annulation du jugement.





 Sur la demande de requalification du contrat de travail



 Le contrat de travail à durée déterminée de M. [Y] a été signé le 18 avril 2017, pour une durée de 6 mois : il était expressément prévu qu'il prenne effet du 18 avril au 20 octobre 2017 (pièce n° 1 de l'appelant).



Un avenant a été établi le 20 octobre 2017, prévoyant que le contrat de travail était renouvelé pour une période d'un mois, soit jusqu'au 30 novembre 2017. M. [Y] portait, en dessous de sa signature, la mention : « reçu le 15/11/2017 » (pièce n° 3 de l'appelant).



La Cour relève que, d'une part, M. [Y], qui a fait précéder sa signature de la mention manuscrite « lu et approuvé, bon pour accord », n'a pas pour autant indiqué qu'il apposait sa signature à une autre date que le 20 octobre 2017, tel que cela est imprimé en-dessous du texte de l'avenant. L'acte se suffisant à lui-même, il ne saurait être déduit de l'attestation de Mme [C] [P], salariée de la société Transmantec travaillant au service des ressources humaines (pièce n° 9 de l'appelant) que M. [Y] a signé l'avenant le 15 novembre 2017. Il est donc tenu pour établi que M. [Y] a signé l'avenant le 20 octobre 2017.





D'autre part, l'article L. 1242-13 du code du travail, qui prévoit que le contrat de travail est transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche, n'est pas inclus dans la section relative au renouvellement du contrat de travail à durée déterminée et, par l'usage du terme « embauche », n'est pas applicable à un avenant au contrat de travail initial. Dès lors, M. [Y] n'est pas fondé à tirer des conséquences juridiques du fait que l'avenant, signé le 20 octobre 2017, ne lui a été transmis et, en tout cas, qu'il ne l'a reçu que le 15 novembre 2017.



En tout état de cause, l'article L. 1245-1 second alinéa du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 24 septembre 2017, précisait expressément que la méconnaissance de l'obligation de transmission dans le délai fixé par l'article L. 1242-13 ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée. 



 Il n'y a donc pas lieu de requalifier le contrat de travail de M. [Y].





Sur la demande de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d'embauche



Les articles L. 4624-1 et L. 4625-1-1, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007, R. 4624-10 et R. 4625-1 du code du travail, dans leur rédaction issue du décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016, le tout applicable au 18 avril 2017, date de l'embauche de M. [Y], prévoient que le salarié en contrat à durée déterminée bénéficie d'un suivi individuel de son état de santé, qui comprend une visite d'information et de prévention, effectuée dans les trois mois qui suivent l'embauche. 



En l'espèce, M. [G] [Y] n'a pas bénéficié d'une visite d'information et de prévention.



Toutefois, contrairement à ce qu'il prétend, cette absence de visite médicale ne lui a pas causé nécessairement un préjudice ; il lui appartient de démontrer qu'il a subi un préjudice (selon la solution consacrée par la Cour de cassation, concernant la visite médicale d'embauche ; Cass. Soc., 27 juin 2018 ' pourvoi n° 17-15.438).



Faute de rapporter la preuve que l'absence de visite médicale d'information et de prévention lui a causé un préjudice, la demande de l'appelant en dommages et intérêts de ce chef sera rejetée.





 Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité



M. [Y] allègue que, alors qu'il a été embauché en qualité de conducteur véhicules légers/ manutentionnaire, il a en réalité travaillé sur des chantiers en tant que manutentionnaire, sans avoir eu à conduire un véhicule. Il reproche à son employeur de ne lui avoir dispensé une formation adéquate, alors que, sur les chantiers, il a travaillé en hauteur ou a porté des charges très lourdes.



Toutefois, M. [Y] ne rapporte pas la preuve du fait qu'il aurait travaillé sur des chantiers en hauteur ou pour porter des charges très lourdes : en effet, les mentions portées sur son livret individuel de contrôle, seule pièce versée aux débats sur ce sujet (pièce n° 4 de l'appelant), sont notoirement insuffisantes à constituer le support de cette démonstration. 



Dès lors, la demande de l'appelant en dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité sera rejetée.





Sur la demande en paiement de créances à caractère salarial



En premier lieu, M. [Y] réclame le versement d'une indemnité de repas, prévue par la convention collective, qui n'aurait pas été entièrement payée par l'employeur.



Toutefois, il n'a pas présenté cette demande devant le conseil de prud'hommes, ainsi qu'il apparaît à la lecture de ses dernières conclusions adressées à la juridiction de première instance (pièce n° 20 de l'intimée), ainsi que du jugement déféré.



Il s'agit donc d'une demande nouvelle, prohibée par l'article 564 du code de procédure civile, qui sera en conséquence déclarée irrecevable, conformément aux conclusions de l'intimée. 



En deuxième lieu, M. [Y] réclame le paiement de la majoration du salaire, pour dix heures travaillées au cours de la nuit (c'est à dire entre 21 heures et 6 heures), entre avril et octobre 2017. Précisément, il indique avoir travaillé, en horaires de nuit, un total de 41 heures les 20 et 24 avril 2017, 2, 3, 4, 9 et 15 mai 2017, 13, 19, 20, 22 et 27 juin 2017, 3, 5, 12, 13 et 28 juillet 2017, 1er, 2, 7 et 16 août 2017, 11 et 20 septembre 2017, 11, 16 et 30 octobre 2017. 



Les bulletins de paie font apparaître qu'au total, la majoration « pour heures de nuit » a été appliquée à 30,25 heures (pièces n° 2 de l'appelant), outre 2 heures lors du paiement du solde de tout compte (pièce n° 14 de l'appelant), soit un total de 32,25 heures.



La société Transmanutec, qui devait assurer le contrôle des heures travaillées par le salarié, ne démontre pas avoir payé la majoration due pour : 41 ' 32,25 = 8,75 heures travaillées, en horaires de nuit.



En application de l'article 3 de l'accord du 14 novembre 2001 relatif au travail de nuit, la majoration applicable est égale à 20 % du taux horaire applicable, soit en l'espèce 2 euros (20 % de 10 euros).



Dès lors, le jugement déféré sera infirmé sur ce point et la société Transmanutec condamné à payer à M. [Y] la somme de 17,50 euros, à titre de rappel de la majoration des heures travaillées de nuit, outre 1,75 euro au titre des congés payés afférents.



En troisième lieu, M. [Y] réclame le paiement d'un rappel de salaire pour des heures travaillées et qui n'ont pas été payées par l'employeur, qui les a décomptées, selon lui de manière erronée, en temps de pause.



Toutefois, le contrat de travail de M. [Y] prévoit une durée de travail mensuelle de 151,67 heures, soit la durée légale. Ses bulletins de paie font tous apparaître que, chaque mois, il a été payé sur la base de 151,67 heures travaillées, outre éventuellement l'application de majoration de nuit ou encore, en juin, en août, septembre et novembre 2017, le paiement d'heures supplémentaires.



Dans ces circonstances, alors que M. [Y] n'a établi aucun décompte des heures qu'il prétend avoir travaillé et qu'il ne soutient pas que les temps de pause doivent être considérés comme du temps de travail effectif, la discussion qui s'est installée entre les parties sur le décompte des temps de pause est sans effet sur le calcul de la rémunération due. En effet, la demande de l'appelant est fondée sur le fait que l'employeur a déduit du total des 151,67 heures payées chaque mois les temps de pause, ce qui est inexact. La demande de M. [Y] en paiement des temps de pause sera rejetée.



 De même, la demande de la société Transmanutec en remboursement d'un trop-perçu de 29,28 euros est manifestement infondée : l'intimée, qui est pourtant chargée, en sa qualité d'employeur, d'assurer le contrôle des heures travaillées, justifie ce montant par un décompte des heures de pause de M. [Y], alors que le salaire de ce dernier est mensualisé pour une durée de travail de 151,67 heures et qu'en aucun cas, les temps de pause ne sauraient venir en déduction de ce volume horaire. La demande de la société Transmanutec en répétition de l'indu sera rejetée.





Sur les demandes fondées sur un licenciement sans cause réelle et sérieuse 



M. [Y] prétend au versement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, en conséquence du fait que la rupture de son contrat de travail, qui doit être requalifié en contrat à durée indéterminée, doit s'analyser de plein droit en licenciement sans cause réelle et sérieuse.



Toutefois, la Cour ne procède pas à la requalification sollicitée. Il s'ensuit que toutes les demandes subséquentes seront rejetées.





Sur la demande de dommages et intérêts pour la remise tardive des documents de fin de contrat



La relation de travail s'est terminée le 30 novembre 2017. Par mail du 12 décembre 2017, la société Transmanutec a informé M. [Y] que les documents de fin de contrat étaient prêts et à sa disposition, au siège de l'entreprise (pièce n° 13 de l'intimée), après que celui-ci les a réclamés par mails des 7 et 11 décembre 2017 (pièces n° 12 de l'appelant).



D'une part, ce délai de douze jours ne caractérise pas un comportement fautif de la part de l'employeur. D'autre part, M. [Y] n'allègue pas que le fait qu'il a fallu douze jours à l'employeur pour tenir à sa disposition les documents de fin de contrat lui ait causé un préjudice, alors qu'il lui revient de démontrer la consistance de celui-ci (selon la solution consacrée par la Cour de cassation : Cass. Soc, 22 mars 2017 ' pourvoi n° 16-12.930).



 En conséquence, la demande de M. [Y] en dommages et intérêts sera rejetée.





Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts 



Au visa de l'article 70 du code de procédure civile, la demande reconventionnelle de la société Transmanutec, tendant à la condamnation de M. [Y] à lui payer des dommages et intérêts pour avoir tenté, par une argumentation mensongère et la production d'une pièce frauduleusement modifiée, de tromper la vigilance du conseil de prud'hommes, sera déclarée irrecevable : elle ne se rattache pas aux prétentions originaires par un lien suffisant. L'objet du litige réside uniquement dans les conditions d'exécution du contrat de travail de M. [Y] et non pas dans les circonstances dans lesquelles ce dernier a mené la procédure engagée devant le conseil de prud'hommes.





Sur les dépens



M. [Y], partie perdante pour le principal, sera condamné aux entiers dépens, en application du principe énoncé par l'artice 696 du code de procédure civile.





Sur l'article 700 du code de procédure civile



Pour un motif tiré de l'équité, les demandes de M. [Y] et de la société Transmanutec en application de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.





PAR CES MOTIFS

La Cour,



Déclare irrecevable la demande de M. [G] [Y] en paiement d'une indemnité de repas ;



Déclare irrecevable la demande reconventionnelle de la société Transmanutec en dommages et intérêts ;



Annule le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon rendu le 18 novembre 2019, entre M. [G] [Y] et la société Transmanutec ;



Rejette la demande de M. [G] [Y] aux fins de requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ;



Rejette la demande de M. [G] [Y] en dommages et intérêts pour absence de visite médicale d'embauche ;



Rejette la demande de M. [G] [Y] en dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ;



Rejette la demande de M. [G] [Y] en paiement d'un rappel de la majoration des heures travaillées de nuit, outre les congés payés afférents  ;



Rejette la demande de M. [G] [Y] en paiement d'un rappel de salaires pour les temps de pause ;



Rejette les demandes de M. [G] [Y] aux fins de condamnation de la société Transmanutec à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité de requalification, une indemnité de licenciement, une indemnités de préavis, outre les congés payés afférents ;



Rejette la demande de M. [G] [Y] en dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat ;



Rejette la demande reconventionnelle de la société Transmanutec en répétition de l'indu ;



Condamne la société Transmanutec à payer à M. [G] [Y] la somme de 17,50 euros, à titre de rappel de la majoration des heures travaillées de nuit, outre 1,75 euro au titre des congés payés afférents ;



Condamne M. [G] [Y] aux dépens de première instance et d'appel ;



Rejette les demandes de M. [G] [Y] et de la société Transmanutec en application de l'article 700 du code de procédure civile. 



Le Greffier Le Conseiller

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Mise à jour de la source le 2023-03-16T23:00:00.000Z.