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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 12, 10 mars 2023, n° 19/08622

AutreRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 



Il est rappelé que, considérant que le nombre de trimestres validés était insuffisant pour réunir les 166 trimestres nécessaires à une prise d'effet de sa retraite à effet au 1er janvier 2018, l'assuré a demandé à effectuer un versement pour la retraite (VPLR) au titre de ses années incomplètes le 27 décembre 2013.



L'assuré a choisi d'effectuer un versement de 6.206 euros correspondant au rachat de deux trimestres, retournant un formulaire d'option le 6 octobre 2014.



Le 11 décembre 2014, l'assuré a procédé au règlement de cette somme, la caisse lui adressant une notification de fin de versement pour la retraite-compte soldé et l'informant du report de deux trimestres sur son relevé de carrière.



Faisant valoir qu'il avait, en réalité, le nombre nécessaire de trimestres pour un départ à la retraite avec un taux plein sans avoir besoin de procéder au rachat de deux trimestres, s'il avait eu connaissance que la caisse lui validerait ultérieurement 4 trimestres au titre d'une période de chômage non indemnisé pour l'année 1980, l'assuré a saisi, le 30 janvier 2018, la commission de recours amiable de la caisse d'une demande de remboursement des deux trimestres rachetés.



Dans sa séance du 10 octobre 2018, la commission de recours amiable a rejeté son recours.



Le 18 février 2019, l'assuré a saisi le tribunal de grande instance de Paris pour contester la décision de la commission de recours amiable.



Par jugement du 11 juillet 2019, le tribunal a :

- reçu l'assuré en son recours,

- déclaré l'assuré bien fondé en son recours,

- infirmé la décision prise par la commission de recours amiable de la caisse lors de sa séance du 10 octobre 2018,

- condamné la caisse à rembourser à l'assuré la somme de 6.206 euros payée pour le rachat de deux trimestres qu'il ne devait pas effectuer,

- condamné la caisse à payer à l'assuré la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé les dépens à la charge de la caisse.



Le jugement a été notifié à la caisse le 2 août 2019 qui en a interjeté appel par courrier recommandé avec avis de réception du 12 août 2019.



Aux termes de ses conclusions écrites soutenues par son représentant, la caisse demande à la cour de :

- déclarer recevable en la forme l'action de la caisse,

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 11 juillet 2019,

- dire que le versement pour la retraite réalisé par l'assuré est irrévocable, quel que soit les événements survenus postérieurement,

- condamner l'assuré au paiement de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Aux termes de ses conclusions écrites soutenues par son avocat, l'assuré demande à la cour de :



- débouter la caisse de ses demandes comme étant mal fondées,

- confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions,

- condamner la caisse à payer à l'assuré la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.



La caisse fait valoir que la législation en matière d'annulation de versement pour la retraite est strictement encadrée par l'article D.351-14 du code de la sécurité sociale qui prévoit une liste exhaustive de situation permettant de mettre fin au versement, l'article D.351-7 dudit code rappelant que le choix de l'assuré qui est exprimé dans la demande est irrévocable. Il résulte donc de ces textes que toute demande conformément signée et intégralement payée est irrévocable. Il est ajouté que l'assuré ne remplit pas les conditions prévues par l'article 24 de la loi 2010-1330 du 9 novembre 2010 et l'article 82 de la loi 2012-1404 du 17 décembre 2012, son versement ayant été réalisé en 2014.La motivation du tribunal est dépourvue de fondement, les textes étant d'interprétation stricte, le tribunal, en retenant que l'article D.351-7 ne s'appliquait qu'aux cotisations versées à juste titre de sorte qu'en cas d'erreur, elles pouvaient être révoquées, ayant ajouté une condition au texte. La caisse n'est pas fondée à se substituer aux assurés dans l'appréciation souveraine qu'ils font de la bonne conduite de la gestion de leurs intérêts personnels, et que, dès qu'un assuré souhaite procéder à un versement pour la retraite, la caisse a l'obligation légale et réglementaire de l'étudier et d'y faire droit si les conditions sont réunies, quel que soit l'intérêt ou le mobile de l'opération, l'intérêt à agir ne s'appréciant qu'à la date du paiement et non à une date postérieure. La prise en compte d'événements postérieurs au paiement n'est pas susceptible d'affecter de façon rétroactive l'intérêt à agir et d'ouvrir droit à répétition.



Le formulaire de rachat précisait bien qu'il présentait un caractère définitif. Pour l'année 1980, l'assuré n'a donné aucune information concernant une période de chômage et que ce n'est qu'au moment de l'étude et de la liquidation de la retraite personnelle de l'assuré, des informations reçues par le pôle emploi et la déclaration faite par l'assuré le 5 juillet 2017, que la caisse a été informée de la période de chômage non indemnisée en 1980 qu'elle ignorait en 2014. La proposition de la caisse était donc conforme aux déclarations de l'assuré et respectait les textes en vigueur à la date de la demande, de sorte que le remboursement est impossible, l'assuré ayant reconnu en première instance, lorsqu'il a complété le formulaire de périodes lacunaires, qu'il n'avait plus souvenir de cette période de chômage. Il ne peut donc reprocher à la caisse sa propre négligence. Enfin, il a bénéficié d'avantages fiscaux du fait de la déductibilité intégrale des versements pour la retraite de l'impôt sur le revenu. Aussi, condamner la caisse à un remboursement conduirait à un enrichissement sans cause, de sorte que l'assuré serait redevable des sommes déduites auprès des impôts.



L'assuré réplique que la caisse se place sur un terrain purement formel et reconnaît qu'elle a perçu les sommes demandées. Il n'avait aucun souvenir, 38 ans plus tard, de cette période de chômage en 1980 et ne pouvait pas savoir avant 2018 qu'elle lui ouvrait droit à validation de quatre trimestres pour l'année 1980. Le tribunal a bien constaté qu'une période de chômage le concernant n'a pas été indemnisée pour l'année 1980 qui validait quatre trimestres et qu'en conséquence, l'assuré possédait ainsi les 168 trimestres nécessaires lui permettant de bénéficier d'un taux plein au 1er janvier 2018 sans avoir besoin de racheter les deux trimestres dont il sollicitait le remboursement. C'est donc à juste titre que le tribunal a fait droit aux demandes de l'assuré qui n'a eu connaissance de cette situation qu'au moment de la réception de son relevé de carrière. Dans ces conditions, il apparaît fondé à demander le remboursement des deux trimestres payés indûment.

Motifs

SUR CE,



Selon l'article L.351-14-1 du code de la sécurité sociale :

'I.-Sont également prises en compte par le régime général de sécurité sociale, pour l'assurance vieillesse, sous réserve du versement de cotisations fixées dans des conditions définies par décret garantissant la neutralité actuarielle et dans la limite totale de douze trimestres d'assurance :

1° Les périodes d'études accomplies dans les établissements, écoles et classes mentionnés à l'article L. 381-4 lorsque le régime général est le premier régime d'affiliation à l'assurance vieillesse après lesdites études ; ces périodes d'études doivent avoir donné lieu à l'obtention d'un diplôme, l'admission dans les grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles étant assimilée à l'obtention d'un diplôme ; les périodes d'études ayant permis l'obtention d'un diplôme équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne peuvent également être prises en compte ;

2° Les années civiles ayant donné lieu à affiliation à l'assurance vieillesse du régime général à quelque titre que ce soit, au titre desquelles il est retenu, en application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1, un nombre de trimestres inférieur à quatre.

II.-Par dérogation aux conditions prévues au I, le montant du versement de cotisations prévu pour la prise en compte des périodes mentionnées au 1° du même I peut être abaissé par décret pour les périodes de formation initiale, dans des conditions et limites tenant notamment au délai de présentation de la demande, fixé à dix ans à compter de la fin des études, et au nombre de trimestres éligibles à ce montant spécifique.

III.-Par dérogation aux conditions prévues au I, le montant du versement de cotisations prévu pour la prise en compte des années civiles mentionnées au 2° du même I, comprises entre le 1er janvier 1975 et le 31 décembre 1990 et au cours desquelles l'assuré a exercé une activité d'assistant maternel, peut être abaissé par décret, dans des conditions et limites tenant notamment au nombre de trimestres éligibles à ce montant spécifique.

IV.-Par dérogation aux conditions prévues au I, le montant du versement de cotisations prévu pour la prise en compte des années civiles mentionnées au 2° du même I au cours desquelles l'assuré était en situation d'apprentissage, au sens de l'article L. 6211-1 du code du travail, dans le cadre d'un contrat conclu entre le 1er juillet 1972 et le 31 décembre 2013 peut être abaissé, dans des conditions et limites tenant notamment au nombre de trimestres éligibles à ce montant spécifique, fixées par décret.'



Aux termes de l'article D351-3 du code de la sécurité sociale, la faculté de versement de cotisations prévue à l'article L. 351-14-1 est ouverte aux personnes âgées d'au moins vingt ans et de moins de soixante-sept ans à la date à laquelle elles présentent la demande de versement, dont la pension de retraite dans le régime général de sécurité sociale n'a pas été liquidée à cette date et qui n'ont pas déjà obtenu la prise en compte, au titre de demandes antérieures, de douze trimestres par l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale en application de cet article.



L'article D351-7 du code de la sécurité sociale dispose que le versement est pris en compte, au choix de l'assuré :

' 1° Soit au titre de l'atténuation du coefficient de minoration mentionné à l'article R. 351-27, sans que le versement soit pris en compte dans la durée d'assurance mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 351-1 ;

2° Soit au titre de l'atténuation du coefficient de minoration mentionné à l'article R. 351-27 et pour être pris en compte dans la durée d'assurance mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 351-1.

Le choix de l'assuré est exprimé dans la demande et est irrévocable.'



Selon l'article D351-14 dudit code, il est mis fin au versement :

'1° En cas de non-paiement ou de paiement partiel du versement non échelonné ;

2° En cas d'échelonnement, à défaut de réception de l'autorisation de prélèvement visée à l'article D. 351-11 ou lorsque le premier paiement n'est pas parvenu pour son montant intégral à la caisse à la date fixée par la décision d'admission au bénéfice du versement ou lorsque le paiement de deux échéances mensuelles, successives ou non, n'a pas été intégralement effectué;

3° Lorsque l'assuré demande la liquidation de sa pension ;

4° En cas de décès de l'assuré.

Sauf dans le cas prévu au 4° du présent article, l'intéressé est informé par la caisse de l'interruption du versement.

Lors de l'interruption du versement, est pris en compte un nombre de trimestres égal au quotient entier du montant des sommes versées par la valeur du trimestre atteinte à la date de l'interruption après application des dispositions de l'article D. 351-12. La fraction du montant versé excédant le produit du nombre de trimestres pris en compte par cette valeur du trimestre est remboursée à l'assuré dans le délai d'un mois suivant celui au cours duquel il a été informé de l'interruption du versement ou, en cas de décès, versé à l'actif successoral.

Il ne peut être présenté de nouvelle demande avant l'expiration d'un délai de douze mois suivant la date de la notification de l'interruption du versement.

Le versement ne peut être pris en compte avant la date à laquelle le paiement en a été intégralement effectué ou à laquelle il y a été mis fin.'



L'article 24 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites dispose que les cotisations versées avant le 13 juillet 2010 en application des articles L. 351-14-1, L. 634-2-2, L. 643-2 et L. 723-10-3 du code de la sécurité sociale, de l'article L. 732-27-1 du code rural et de la pêche maritime et de l'article L. 9 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, ainsi que celles versées en application des dispositions réglementaires ayant le même objet applicables aux fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et aux ouvriers régis par le régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, par l'assuré né à compter du 1er juillet 1951 lui sont remboursées sur sa demande à la condition qu'il n'ait fait valoir aucun des droits aux pensions personnelles de retraite auxquels il peut prétendre au titre des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires. Les demandes de remboursement doivent être présentées dans un délai de trois ans suivant la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Les assurés concernés, qu'ils résident en France ou hors de France, sont informés de cette possibilité.



Enfin, l'article 82 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 prévoit que les cotisations versées du 13 juillet 2010 au 31 décembre 2011 par l'assuré né entre le 1er janvier 1952 et le 31 décembre 1955 inclus, en application des articles L. 351-14-1, L. 634-2-2, L. 643-2 et L. 723-10-3 du code de la sécurité sociale, de l'article L. 732-27-1 du code rural et de la pêche maritime et de l'article L. 9 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, ainsi que celles versées en application des dispositions réglementaires ayant le même objet applicables aux fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et aux ouvriers régis par le régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État, lui sont remboursées sur sa demande à la condition qu'il n'ait fait valoir aucun des droits aux pensions personnelles de retraite auxquels il peut prétendre au titre des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires. Les demandes de remboursement doivent être présentées dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi. Les assurés concernés, qu'ils résident en France ou hors de France, sont informés de cette possibilité.



En l'espèce, l'assuré a confirmé, selon formulaire signé le 6 octobre 2014, le rachat de deux trimestres d'études pour un montant de 6.206 euros, le formulaire reproduisant la mention suivante en caractères gras : "important : j'au noté que mon choix est définitif" (pièce caisse n°6).



L'assuré a intégralement versé le prix du rachat, une notification de fin de versement pour la retraite-compte soldé lui ayant été adressée le 11 décembre 2014 (pièce caisse n°8).



Or, il est rappelé qu'en application de l'article D351-7 du code de la sécurité sociale, le choix de l'assuré manifesté de procéder au rachat des trimestres le 6 octobre 2014 est irrévocable, ainsi que le rappelle le formulaire rempli, dont il a pris connaissance.



Par ailleurs, l'assuré, qui a procédé au paiement intégral du rachat, ne se trouve pas dans l'un des cas limitatif pouvant mettre fin au versement prévu par l'article D351-14 du code de la sécurité sociale, ce texte ne prévoyant pas le cas d'un versement effectué à la suite d'une erreur d'appréciation sur la situation personnelle de l'assuré.



La caisse relève, par ailleurs, à juste titre que le versement ayant été effectué en décembre 2014, l'assuré ne pouvait pas prétendre à la faculté de remboursement offerte par les articles 24 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 et 82 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012.



Aussi, quelle que soit l'évolution de la situation de l'assuré, et notamment le fait qu'il ait omis de prendre en compte une période de chômage non indemnisée dont il aurait oublié l'existence et qui se révelera ultérieurement comme lui permettant de valider quatre trimestres, l'assuré ne pouvait revenir sur sa décision irrévocable de rachat.



Le jugement sera donc infirmé, sauf en ce qu'il a déclaré l'assuré recevable en son recours, et statuant à nouveau, la cour déboutera l'assuré de sa demande de remboursement du rachat des trimestres litigieux.



Partie succombante, l'assuré sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.



L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



LA COUR,



DECLARE l'appel recevable, 



INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Paris, sauf en ce qu'il a déclaré l'assuré recevable en son recours,



Statuant à nouveau,



DEBOUTE M. [J] [S] de sa demande de remboursement de la somme de 6.206 euros correspondant au rachat de deux trimestres,



CONDAMNE M. [J] [S] aux dépens de première instance et d'appel,



DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.



La greffière La présidente
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



 ARRÊT DU 10 Mars 2023



(n° , 2 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/08622 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAOIH



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Juillet 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 19/07380



APPELANTE

CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Mme [C] [K] en vertu d'un pouvoir spécial



INTIME

Monsieur [J] [S]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Didier NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1087



COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre

M. Gilles REVELLES, Conseiller

M. Gilles BUFFET, Conseiller





Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats



 

ARRET :



- CONTRADICTOIRE

- prononcé 

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.















La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse (la caisse) d'un jugement rendu le 11 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Paris, dans un litige l'opposant à M. [J] [S] (l'assuré).



FAITS ET PROCÉDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 



Il est rappelé que, considérant que le nombre de trimestres validés était insuffisant pour réunir les 166 trimestres nécessaires à une prise d'effet de sa retraite à effet au 1er janvier 2018, l'assuré a demandé à effectuer un versement pour la retraite (VPLR) au titre de ses années incomplètes le 27 décembre 2013.



L'assuré a choisi d'effectuer un versement de 6.206 euros correspondant au rachat de deux trimestres, retournant un formulaire d'option le 6 octobre 2014.



Le 11 décembre 2014, l'assuré a procédé au règlement de cette somme, la caisse lui adressant une notification de fin de versement pour la retraite-compte soldé et l'informant du report de deux trimestres sur son relevé de carrière.



Faisant valoir qu'il avait, en réalité, le nombre nécessaire de trimestres pour un départ à la retraite avec un taux plein sans avoir besoin de procéder au rachat de deux trimestres, s'il avait eu connaissance que la caisse lui validerait ultérieurement 4 trimestres au titre d'une période de chômage non indemnisé pour l'année 1980, l'assuré a saisi, le 30 janvier 2018, la commission de recours amiable de la caisse d'une demande de remboursement des deux trimestres rachetés.



Dans sa séance du 10 octobre 2018, la commission de recours amiable a rejeté son recours.



Le 18 février 2019, l'assuré a saisi le tribunal de grande instance de Paris pour contester la décision de la commission de recours amiable.



Par jugement du 11 juillet 2019, le tribunal a :

- reçu l'assuré en son recours,

- déclaré l'assuré bien fondé en son recours,

- infirmé la décision prise par la commission de recours amiable de la caisse lors de sa séance du 10 octobre 2018,

- condamné la caisse à rembourser à l'assuré la somme de 6.206 euros payée pour le rachat de deux trimestres qu'il ne devait pas effectuer,

- condamné la caisse à payer à l'assuré la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé les dépens à la charge de la caisse.



Le jugement a été notifié à la caisse le 2 août 2019 qui en a interjeté appel par courrier recommandé avec avis de réception du 12 août 2019.



Aux termes de ses conclusions écrites soutenues par son représentant, la caisse demande à la cour de :

- déclarer recevable en la forme l'action de la caisse,

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 11 juillet 2019,

- dire que le versement pour la retraite réalisé par l'assuré est irrévocable, quel que soit les événements survenus postérieurement,

- condamner l'assuré au paiement de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Aux termes de ses conclusions écrites soutenues par son avocat, l'assuré demande à la cour de :



- débouter la caisse de ses demandes comme étant mal fondées,

- confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions,

- condamner la caisse à payer à l'assuré la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.



La caisse fait valoir que la législation en matière d'annulation de versement pour la retraite est strictement encadrée par l'article D.351-14 du code de la sécurité sociale qui prévoit une liste exhaustive de situation permettant de mettre fin au versement, l'article D.351-7 dudit code rappelant que le choix de l'assuré qui est exprimé dans la demande est irrévocable. Il résulte donc de ces textes que toute demande conformément signée et intégralement payée est irrévocable. Il est ajouté que l'assuré ne remplit pas les conditions prévues par l'article 24 de la loi 2010-1330 du 9 novembre 2010 et l'article 82 de la loi 2012-1404 du 17 décembre 2012, son versement ayant été réalisé en 2014.La motivation du tribunal est dépourvue de fondement, les textes étant d'interprétation stricte, le tribunal, en retenant que l'article D.351-7 ne s'appliquait qu'aux cotisations versées à juste titre de sorte qu'en cas d'erreur, elles pouvaient être révoquées, ayant ajouté une condition au texte. La caisse n'est pas fondée à se substituer aux assurés dans l'appréciation souveraine qu'ils font de la bonne conduite de la gestion de leurs intérêts personnels, et que, dès qu'un assuré souhaite procéder à un versement pour la retraite, la caisse a l'obligation légale et réglementaire de l'étudier et d'y faire droit si les conditions sont réunies, quel que soit l'intérêt ou le mobile de l'opération, l'intérêt à agir ne s'appréciant qu'à la date du paiement et non à une date postérieure. La prise en compte d'événements postérieurs au paiement n'est pas susceptible d'affecter de façon rétroactive l'intérêt à agir et d'ouvrir droit à répétition.



Le formulaire de rachat précisait bien qu'il présentait un caractère définitif. Pour l'année 1980, l'assuré n'a donné aucune information concernant une période de chômage et que ce n'est qu'au moment de l'étude et de la liquidation de la retraite personnelle de l'assuré, des informations reçues par le pôle emploi et la déclaration faite par l'assuré le 5 juillet 2017, que la caisse a été informée de la période de chômage non indemnisée en 1980 qu'elle ignorait en 2014. La proposition de la caisse était donc conforme aux déclarations de l'assuré et respectait les textes en vigueur à la date de la demande, de sorte que le remboursement est impossible, l'assuré ayant reconnu en première instance, lorsqu'il a complété le formulaire de périodes lacunaires, qu'il n'avait plus souvenir de cette période de chômage. Il ne peut donc reprocher à la caisse sa propre négligence. Enfin, il a bénéficié d'avantages fiscaux du fait de la déductibilité intégrale des versements pour la retraite de l'impôt sur le revenu. Aussi, condamner la caisse à un remboursement conduirait à un enrichissement sans cause, de sorte que l'assuré serait redevable des sommes déduites auprès des impôts.



L'assuré réplique que la caisse se place sur un terrain purement formel et reconnaît qu'elle a perçu les sommes demandées. Il n'avait aucun souvenir, 38 ans plus tard, de cette période de chômage en 1980 et ne pouvait pas savoir avant 2018 qu'elle lui ouvrait droit à validation de quatre trimestres pour l'année 1980. Le tribunal a bien constaté qu'une période de chômage le concernant n'a pas été indemnisée pour l'année 1980 qui validait quatre trimestres et qu'en conséquence, l'assuré possédait ainsi les 168 trimestres nécessaires lui permettant de bénéficier d'un taux plein au 1er janvier 2018 sans avoir besoin de racheter les deux trimestres dont il sollicitait le remboursement. C'est donc à juste titre que le tribunal a fait droit aux demandes de l'assuré qui n'a eu connaissance de cette situation qu'au moment de la réception de son relevé de carrière. Dans ces conditions, il apparaît fondé à demander le remboursement des deux trimestres payés indûment.



SUR CE,



Selon l'article L.351-14-1 du code de la sécurité sociale :

'I.-Sont également prises en compte par le régime général de sécurité sociale, pour l'assurance vieillesse, sous réserve du versement de cotisations fixées dans des conditions définies par décret garantissant la neutralité actuarielle et dans la limite totale de douze trimestres d'assurance :

1° Les périodes d'études accomplies dans les établissements, écoles et classes mentionnés à l'article L. 381-4 lorsque le régime général est le premier régime d'affiliation à l'assurance vieillesse après lesdites études ; ces périodes d'études doivent avoir donné lieu à l'obtention d'un diplôme, l'admission dans les grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles étant assimilée à l'obtention d'un diplôme ; les périodes d'études ayant permis l'obtention d'un diplôme équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne peuvent également être prises en compte ;

2° Les années civiles ayant donné lieu à affiliation à l'assurance vieillesse du régime général à quelque titre que ce soit, au titre desquelles il est retenu, en application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1, un nombre de trimestres inférieur à quatre.

II.-Par dérogation aux conditions prévues au I, le montant du versement de cotisations prévu pour la prise en compte des périodes mentionnées au 1° du même I peut être abaissé par décret pour les périodes de formation initiale, dans des conditions et limites tenant notamment au délai de présentation de la demande, fixé à dix ans à compter de la fin des études, et au nombre de trimestres éligibles à ce montant spécifique.

III.-Par dérogation aux conditions prévues au I, le montant du versement de cotisations prévu pour la prise en compte des années civiles mentionnées au 2° du même I, comprises entre le 1er janvier 1975 et le 31 décembre 1990 et au cours desquelles l'assuré a exercé une activité d'assistant maternel, peut être abaissé par décret, dans des conditions et limites tenant notamment au nombre de trimestres éligibles à ce montant spécifique.

IV.-Par dérogation aux conditions prévues au I, le montant du versement de cotisations prévu pour la prise en compte des années civiles mentionnées au 2° du même I au cours desquelles l'assuré était en situation d'apprentissage, au sens de l'article L. 6211-1 du code du travail, dans le cadre d'un contrat conclu entre le 1er juillet 1972 et le 31 décembre 2013 peut être abaissé, dans des conditions et limites tenant notamment au nombre de trimestres éligibles à ce montant spécifique, fixées par décret.'



Aux termes de l'article D351-3 du code de la sécurité sociale, la faculté de versement de cotisations prévue à l'article L. 351-14-1 est ouverte aux personnes âgées d'au moins vingt ans et de moins de soixante-sept ans à la date à laquelle elles présentent la demande de versement, dont la pension de retraite dans le régime général de sécurité sociale n'a pas été liquidée à cette date et qui n'ont pas déjà obtenu la prise en compte, au titre de demandes antérieures, de douze trimestres par l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale en application de cet article.



L'article D351-7 du code de la sécurité sociale dispose que le versement est pris en compte, au choix de l'assuré :

' 1° Soit au titre de l'atténuation du coefficient de minoration mentionné à l'article R. 351-27, sans que le versement soit pris en compte dans la durée d'assurance mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 351-1 ;

2° Soit au titre de l'atténuation du coefficient de minoration mentionné à l'article R. 351-27 et pour être pris en compte dans la durée d'assurance mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 351-1.

Le choix de l'assuré est exprimé dans la demande et est irrévocable.'



Selon l'article D351-14 dudit code, il est mis fin au versement :

'1° En cas de non-paiement ou de paiement partiel du versement non échelonné ;

2° En cas d'échelonnement, à défaut de réception de l'autorisation de prélèvement visée à l'article D. 351-11 ou lorsque le premier paiement n'est pas parvenu pour son montant intégral à la caisse à la date fixée par la décision d'admission au bénéfice du versement ou lorsque le paiement de deux échéances mensuelles, successives ou non, n'a pas été intégralement effectué;

3° Lorsque l'assuré demande la liquidation de sa pension ;

4° En cas de décès de l'assuré.

Sauf dans le cas prévu au 4° du présent article, l'intéressé est informé par la caisse de l'interruption du versement.

Lors de l'interruption du versement, est pris en compte un nombre de trimestres égal au quotient entier du montant des sommes versées par la valeur du trimestre atteinte à la date de l'interruption après application des dispositions de l'article D. 351-12. La fraction du montant versé excédant le produit du nombre de trimestres pris en compte par cette valeur du trimestre est remboursée à l'assuré dans le délai d'un mois suivant celui au cours duquel il a été informé de l'interruption du versement ou, en cas de décès, versé à l'actif successoral.

Il ne peut être présenté de nouvelle demande avant l'expiration d'un délai de douze mois suivant la date de la notification de l'interruption du versement.

Le versement ne peut être pris en compte avant la date à laquelle le paiement en a été intégralement effectué ou à laquelle il y a été mis fin.'



L'article 24 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites dispose que les cotisations versées avant le 13 juillet 2010 en application des articles L. 351-14-1, L. 634-2-2, L. 643-2 et L. 723-10-3 du code de la sécurité sociale, de l'article L. 732-27-1 du code rural et de la pêche maritime et de l'article L. 9 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, ainsi que celles versées en application des dispositions réglementaires ayant le même objet applicables aux fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et aux ouvriers régis par le régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, par l'assuré né à compter du 1er juillet 1951 lui sont remboursées sur sa demande à la condition qu'il n'ait fait valoir aucun des droits aux pensions personnelles de retraite auxquels il peut prétendre au titre des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires. Les demandes de remboursement doivent être présentées dans un délai de trois ans suivant la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Les assurés concernés, qu'ils résident en France ou hors de France, sont informés de cette possibilité.



Enfin, l'article 82 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 prévoit que les cotisations versées du 13 juillet 2010 au 31 décembre 2011 par l'assuré né entre le 1er janvier 1952 et le 31 décembre 1955 inclus, en application des articles L. 351-14-1, L. 634-2-2, L. 643-2 et L. 723-10-3 du code de la sécurité sociale, de l'article L. 732-27-1 du code rural et de la pêche maritime et de l'article L. 9 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, ainsi que celles versées en application des dispositions réglementaires ayant le même objet applicables aux fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et aux ouvriers régis par le régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État, lui sont remboursées sur sa demande à la condition qu'il n'ait fait valoir aucun des droits aux pensions personnelles de retraite auxquels il peut prétendre au titre des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires. Les demandes de remboursement doivent être présentées dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi. Les assurés concernés, qu'ils résident en France ou hors de France, sont informés de cette possibilité.



En l'espèce, l'assuré a confirmé, selon formulaire signé le 6 octobre 2014, le rachat de deux trimestres d'études pour un montant de 6.206 euros, le formulaire reproduisant la mention suivante en caractères gras : "important : j'au noté que mon choix est définitif" (pièce caisse n°6).



L'assuré a intégralement versé le prix du rachat, une notification de fin de versement pour la retraite-compte soldé lui ayant été adressée le 11 décembre 2014 (pièce caisse n°8).



Or, il est rappelé qu'en application de l'article D351-7 du code de la sécurité sociale, le choix de l'assuré manifesté de procéder au rachat des trimestres le 6 octobre 2014 est irrévocable, ainsi que le rappelle le formulaire rempli, dont il a pris connaissance.



Par ailleurs, l'assuré, qui a procédé au paiement intégral du rachat, ne se trouve pas dans l'un des cas limitatif pouvant mettre fin au versement prévu par l'article D351-14 du code de la sécurité sociale, ce texte ne prévoyant pas le cas d'un versement effectué à la suite d'une erreur d'appréciation sur la situation personnelle de l'assuré.



La caisse relève, par ailleurs, à juste titre que le versement ayant été effectué en décembre 2014, l'assuré ne pouvait pas prétendre à la faculté de remboursement offerte par les articles 24 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 et 82 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012.



Aussi, quelle que soit l'évolution de la situation de l'assuré, et notamment le fait qu'il ait omis de prendre en compte une période de chômage non indemnisée dont il aurait oublié l'existence et qui se révelera ultérieurement comme lui permettant de valider quatre trimestres, l'assuré ne pouvait revenir sur sa décision irrévocable de rachat.



Le jugement sera donc infirmé, sauf en ce qu'il a déclaré l'assuré recevable en son recours, et statuant à nouveau, la cour déboutera l'assuré de sa demande de remboursement du rachat des trimestres litigieux.



Partie succombante, l'assuré sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.



L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. 

PAR CES MOTIFS



LA COUR,



DECLARE l'appel recevable, 



INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Paris, sauf en ce qu'il a déclaré l'assuré recevable en son recours,



Statuant à nouveau,



DEBOUTE M. [J] [S] de sa demande de remboursement de la somme de 6.206 euros correspondant au rachat de deux trimestres,



CONDAMNE M. [J] [S] aux dépens de première instance et d'appel,



DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.



La greffière La présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale D351-14, code de la securite sociale L351-14-1, code de la securite sociale D351-7, code de la securite sociale L723-10-3, code de la securite sociale L643-2, code de la securite sociale D351-3, code du travail L6211-1, code rural et de la peche maritime L732-27-1, code de la securite sociale L634-2-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2023-03-16T23:00:00.000Z.