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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 13, 10 mars 2023, n° 20/01515

AutreRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :



Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [S] [P] a formé opposition le 4 décembre 2018 à une contrainte délivrée par l'URSSAF de [Localité 3] -SSI le 29 novembre 2018 et signifiée le 3 décembre 2018 pour un montant de 5 486 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard réclamées au titre du 1er trimestre 2018.



Le dossier a été transféré le 1er janvier 2019 au tribunal de grande instance devenu le 1er janvier 2020 le tribunal judiciaire.



Par jugement en date du 10 février 2020, le tribunal a :

- déclaré l'opposition de M. [S] [P] recevable ;

- débouté M. [S] [P] de son opposition ;

- validé la contrainte en date du 29 novembre 2018 pour un montant de 5 486 euros ;

- condamné M. [S] [P] à payer à l'URSSAF de [Localité 3] la somme de 5 486 euros, dont 5 211 euros de cotisations et 275 euros de majorations de retard au titre du 1er trimestre 2018 ;

- condamné M. [S] [P] aux dépens de l'instance, en ceux compris le coût de signification de la contrainte ;

- rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.



Le tribunal a jugé que M. [S] [P] était tenu de s'affilier à l'URSSAF de [Localité 3], qui ne relevait pas des entreprises au sens des articles 101 et 102 du traité fondateur de l'Union Européenne, ni des société civiles ou commerciales puisque cet organisme ne trouve pas sa source dans un contrat et qu'il n'a aucun but lucratif. Il a ajouté que l'URRSAF échappait à l'application des directives européennes n°92/49 CEE et 92/96 relatives à l'assurance directe sur la vie, lesquelles permettent ainsi aux assurés de compléter leur niveau de protection sociale au-delà des garanties assurées par le régime obligatoire dit « de base ». Relativement aux cotisations réclamées, le tribunal a rappelé que les cotisations provisionnelles de M. [S] [P] avaient été fixées en fonction des revenus de l'intéressé.



Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 11 février 2020 à M. [S] [P] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 13 février 2020.



Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience, M. [S] [P] demande à la cour d'infirmer le jugement, d'annuler la contrainte et de condamner l'URSSAF de [Localité 3] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.



Par conclusions écrites visées, développées et complétées oralement à l'audience par son représentant, l'URSSAF de [Localité 3] demande à la cour de :



- déclarer irrecevable la déclaration d'appel-nullité formée par M. [S] [P] ;

Sur le fond, 

- confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Auxerre le 9 avril 2019 en ce qu'il a validé la contrainte du 29 novembre 2018 et condamné le cotisant aux dépens y compris les frais de signification de la contrainte ;

à titre reconventionnel :

- constater que le montant de la contrainte a été ramené à 3 142 euros dont 2 867 euros de cotisations et 275 euros de majorations de retard suite à la fourniture par les services fiscaux des revenus professionnels 2018 du cotisant et condamner M. [S] [P] au paiement de cette somme majorée des frais de signification de la contrainte;

- condamner M. [S] [P] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [S] [P] au paiement de la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ;

- condamner M. [S] [P] à verser au Trésor Public une amende civile de 10 000 euros ;

- condamner M. [S] [P] aux dépens.



Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 16 janvier 2023 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.



La Cour a mis dans les débats la question de l'amende civile.

Motifs

SUR CE,



Sur l'irrecevabilité de l'appel :



L'URSSAF de [Localité 3] expose que l'appel-nullité est permis seulement en cas d'excès de pouvoir commis par une juridiction, lorsqu' aucun recours n'est normalement ouvert ; qu'en l'espèce, la voie de recours ouverte au cotisant était l'appel, le jugement ayant été rendu contradictoire et en premier ressort, conformément aux dispositions de l'article 543 du code de procédure civile ; qu'en conséquence, les prescriptions légales n'ayant pas été respectées, il convient de déclarer comme irrégulier l'appel-nullité formé par M. [S] [P].



M. [S] [P] réplique que son appel est régulier. 



Lorsqu'un appel porte sur la nullité du jugement et non sur celle de l'acte introductif d'instance, la cour d'appel, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, est tenue de statuer sur le fond quelle que soit sa décision sur la nullité ( 2e Civ., 19 mars 2020, pourvoi n° 19-11.387). 



Les motifs d'annulation portés par M. [S] [P] sont la contestation du jugement au fond, suspecté de partialité, car il n'a pas validé sa thèse. Cette argumentation n'est pas de nature à emporter la nullité du jugement faute de preuve d'un manquement du tribunal à ses obligations.



L'appel interjeté par M. [S] [P] est donc recevable.



Sur l'obligation de s'affilier :



M. [S] [P] expose que les organismes sociaux sont des organismes d'assurance et que le marché est ouvert à la concurrence ; que la législation française permet expressément aux sociétés d'assurance de couvrir les risques classifiés dans l'annexe de la directive 73/239/CE ; que les organismes agréés peuvent donc pratiquer l'activité d'assurance branche entière et ne sont pas limités à l'assurance complémentaire ; que l'article L 111-1 du code de la sécurité sociale doit donc être écarté au visa des articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 16 août 1789.



L'URSSAF de [Localité 3] réplique qu'en application de l'article L 111-1 du code de la sécurité sociale, le régime français de sécurité sociale est un régime légal fondé sur la solidarité nationale et non sur la poursuite d'un but lucratif, les URSSAF étant au sein de ce régime des personnes morales de droit privé chargées dans l'organisation générale du système de sécurité sociale mis en place par la loi, notamment du recouvrement des cotisations, de la CSG et de la CRDS ; que ces organismes issus des articles L.213-1 et R213-1 et suivants du code de la sécurité sociale sont chargés d'un service public, et ne constituent pas des entreprises au sens des articles 101 et 102 du traité fondateur de l'Union Européenne, ni des sociétés civiles ou commerciales puisqu'ils ne trouvent pas leur source dans le contrat ; que les URSSAF disposent à ce titre de la personnalité morale dès leur création et tiennent de la loi leur capacité et leur qualité à agir pour les missions qui leurs sont confiées, sans être tenues de produire leurs statuts ou de les déposer en préfecture ; qu'en conséquence, par leur statut juridique clairement défini par la loi, ces organismes sociaux chargés de la gestion d'un service public et placés sous la tutelle de l'Etat (Ministère des Affaires de la Sécurité Sociale) n'ont nullement en tant qu'organismes intégrés à l'organisation statutaire de la sécurité sociale, un caractère assurantiel ou mutualiste ; qu'ainsi, les URSSAF ne relèvent en aucun cas des dispositions du Code de Commerce, du Code des assurances, du Code de la Mutualité ou du Code de la consommation ; que l'obligation d'affiliation et de cotisation est faite aux personnes exerçant une activité professionnelle en France en application des articles L. 111-1 et suivants du code de Sécurité sociale (CSS) ; qu'il ressort des dispositions sus rappelées que l'affiliation au régime de Sécurité sociale revêt un caractère obligatoire nonobstant la faculté pour les assurés de souscrire des couvertures complémentaires professionnelles ou individuelles lesquelles n'ont pas vocation à se substituer aux régimes de base ; que le système de Sécurité sociale français a été jugé conforme à la législation européenne et notamment à l'article 137 du traité CE ainsi qu'aux règles européennes de concurrence et sur l'assurance ; que le Règlement du Parlement Européen et du Conseil de l'Union Européenne du 14 juin 1971, régulièrement complété et mis à jour, ayant pour objectif d'améliorer la coordination des régimes légaux de sécurité sociale, affirme la nécessité de respecter les caractéristiques propres aux législations nationales de Sécurité Sociale ; que l'affiliation obligatoire est donc parfaitement conforme au droit de l'union européenne ; que les directives du Conseil des Communautés Européennes (CEE) N° 92-49 et 92-96 des 18 juin et 12 novembre 1992 ont mis en place un marché unique de l'assurance privée ; qu'elles visent uniquement les compagnies d'assurance privées et les mutuelles et non les régimes légaux de sécurité sociale qui en sont expressément exclus ; que toute personne est assujettie aux cotisations de Sécurité Sociale, à la CSG et à la CRDS, peu important qu'elle ait décidé de souscrire une assurance privée auprès d'une compagnie d'assurance ou d'une mutuelle située dans un autre pays de l'Union européenne ; que M. [S] [P] a bénéficié du statut de travailleur indépendant pour l'exercice de son activité artisanale depuis le 3 avril 2007 au titre de ses activités de gérant de plusieurs SARL ; qu'il ressort de l'article L 311-2 et L 136-1 du Code de la Sécurité Sociale, que toute personne qui travaille et réside en France est obligatoirement affiliée au régime de Sécurité Sociale dont elle relève et à ce titre, elle est assujettie aux cotisations de Sécurité Sociale correspondantes, à la CSG et à la CRDS.



L'article 15 paragraphe XVI 2°) de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 énonce que :

 

A compter du 1er janvier 2018, la Caisse nationale du régime social des indépendants et les caisses de base du régime social des indépendants prennent la dénomination, respectivement, de Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants et de caisses locales déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants.



Jusqu'au 31 décembre 2019, elles apportent leur concours aux caisses du régime général s'agissant du service des prestations dont bénéficient les travailleurs indépendants et du recouvrement des cotisations dont ils sont redevables. A ce titre, elles continuent d'exercer, pour le compte de ces caisses et dans les conditions fixées par le schéma de transformation mentionné au 1° du présent XVI, tout ou partie des missions liées au service de ces prestations ou au recouvrement de ces cotisations antérieurement dévolues aux caisses du régime social des indépendants. Tant que le schéma de transformation mentionné au même 1° n'est pas approuvé ou arrêté, elles exercent la totalité de ces mêmes missions.



Sans préjudice de l'article L. 122-1 du code de la sécurité sociale, les directeurs des caisses déléguées peuvent signer tous actes nécessaires à l'accomplissement des missions afférentes au service des prestations et au recouvrement des cotisations qui leur échoient en application du deuxième alinéa du présent 2°. Ils peuvent également donner délégation à certains agents de leur caisse pour signer, dans la limite des attributions qui leur sont confiées, tous actes relatifs à ces mêmes missions. Les organismes du régime général concernés sont destinataires de la liste des agents ayant reçu délégation et du périmètre des attributions qui leur sont confiées.



La caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants continue par ailleurs d'exercer, sous réserve de ce qui échoit aux caisses mentionnées aux articles L. 221-1, L. 222-1 et L. 225-1 du même code du fait du I du présent article, les missions mentionnées à l'article L. 611-4 dudit code, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, à l'exception du 1° du même article L. 611-4 et elle demeure régie par les articles L. 611-5 à L. 611-7 du même code dans leur rédaction antérieure à la présente loi.



Les caisses locales déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants restent régies par les articles L. 114-16-3, L. 151-1 et L. 611-9 à L. 611-13, les premier, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 611-14, les articles L. 611-15, L. 611-16, les articles mentionnés à l'article L. 611-17 à l'exception de l'article L. 243-3 ainsi que par l'article L. 611-18 du même code dans leur rédaction antérieure à la présente loi et sous réserve des dispositions du présent article.



Le 1° des articles L. 134-3 et L. 134-4 du même code, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeure applicable jusqu'au 31 décembre 2019 en ce qui concerne les charges et produits de gestion administrative des caisses déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants.



L'article L. 133-1-5 du même code demeure applicable jusqu'au 31 décembre 2018.



Le 35° et le e du 39° du II du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2020.



Les caisses mentionnées au présent 2° sont dissoutes le 1er janvier 2020.



Il en résulte donc qu'à la date d'émission des mises en demeure, le Régime Social des Indépendants avait qualité pour agir. La dissolution postérieure de celui-ci a transféré à l'URSSAF et notamment comme organisme gestionnaire délégué à l'URSSAF de [Localité 3] de sécurité sociale des indépendants la gestion des régimes de sécurité sociale.



Le RSI et ses caisses régionales, fondés sur la solidarité nationale et non sur la poursuite d'un but lucratif, constituaient le régime légal de sécurité sociale notamment des professions libérales.



Le RSI participait, avec les autres caisses de sécurité sociale et au même titre que celles-ci, au régime français de sécurité sociale fondé sur le principe de la solidarité nationale, ayant pour objet une mutualisation des risques, notamment en matière de maladie, et ce quel que soit le mode de calcul et d'attribution pratiqué par les différentes caisses. 



Plus généralement, l'organisation de la sécurité sociale assurait et assure, en application de l'article L.111-1 du code de la sécurité sociale pour toute personne travaillant ou résidant en France de façon stable et régulière, la couverture des charges de maladie, de maternité et de paternité ainsi que des charges de famille et garantit les travailleurs contre les risques de toute nature susceptibles de réduire ou de supprimer leurs revenus, répondant ainsi à la norme de solidarité nationale, peu important qu'une caisse ou un mécanisme ne concerne, apparemment, qu'une catégorie de personnes ou une profession.



Au regard des exigences du droit communautaire, l'égalité de traitement constitue un principe fondamental du droit communautaire. Conformément au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les États membres sont libres d'organiser comme ils l'entendent leur système de sécurité sociale, et notamment de fixer dans leurs législations nationales pour chacun des risques, le niveau des prestations, le mode et le niveau de financement, les modalités de fonctionnement du régime et son degré de solidarité entre les citoyens.



En l'absence d'une harmonisation au niveau de l'Union européenne (UE), la Cour de justice des communautés européennes (CJCE) a été conduite à préciser qu'il appartient à la législation de chacun des États membres de déterminer, non seulement les conditions d'octroi des prestations en matière de sécurité sociale (CJCE, 30 janvier 1997, Stöber et Piosa Pereira, aff. n°C-4/95 et n°C-5/95, Rec. I-p. 511, § 36) ou les revenus à prendre en compte pour le calcul de ces cotisations (CJCE, 9 mars 2006, Piatkowski, aff. n° C-493/04, § 32), mais aussi les conditions du droit ou de l'obligation de s'affilier à un régime de sécurité sociale (CJCE, 28 avril 1998, Kohll, aff. n° C-158/96, Rec. I-p. 1931).



Dans une espèce José G. et autres c/ [4] et autres (affaire n° 283/94) la CJCE, statuant par jugement du 26 mars 1996 sur question préjudicielle, a, entre autre, expressément précisé : « En outre, les États membres ont conservé leur compétence pour aménager leurs systèmes de sécurité sociale, et donc pour organiser des régimes obligatoires fondés sur la solidarité, régimes qui ne pourraient survivre si la directive qui implique la suppression de l'obligation d'affiliation devait leur être appliquée ».



Il sera précisé que la directive CE n°92/49 invoquée par M. [S] [P] est inapplicable en l'espèce, dès lors que son article 2 paragraphe 2 précise que'elle ne s'applique ni aux assurances et opérations ni aux entreprises et institutions auxquelles la directive 73/239 CEE ne s'applique pas. Or, cette dernière directive ne concerne pas les assurances comprises dans un régime légal de sécurité sociale.



Il sera rappelé en outre que la décision dite Podesta (CJCE C-50/99 du 25 mai 2000) n'a pas vocation a être appliquée en l'espèce, la cour ayant clairement indiqué que la notion de rémunération, qu'elle entendait trancher, n'incluait pas les régimes ou prestations de sécurité sociale. 



L'arrêt Griesmar (CJCE C-366/99 du 29 novembre 2001) a en outre précisé que sont exclus du champ d'application de l'article 157 du Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne, les régimes légaux de sécurité sociale au sens de la directive 79/7 du 19 décembre 1978, à savoir les régimes ou prestations de sécurité sociale réglés directement par la loi. Ce régimes assurent en effet aux travailleur le bénéfice d'un système légal au financement duquel les travailleurs, les employeurs et éventuellement les pouvoirs publics contribuent dans une mesure qui est moins fonction du rapport d'emploi entre employeur et travailleur que de considération de politique sociale.



Si M. [S] [P] avance que le régime de sécurité sociale auquel il est rattaché n'est pas conforme à la norme européenne de solidarité nationale telle que définie par la CJCE, devenue CJUE, et à la norme de monopole édictée par le code de la sécurité sociale, en raison de son caractère sectoriel ou professionnel, il ne le démontre pas. Le caractère national ne se confond pas avec le seul critère de la totalité de la population. Dès lors, si toutes les personnes placées dans la même situation professionnelle sur le territoire national sont obligatoirement soumises au même régime légal, le caractère national du régime de sécurité sociale est établi. 



M. [S] [P] ne démontre pas que les personnes placées dans la même situation professionnelle émargent à des régimes différents. En conséquence, le régime des indépendants ne constitue pas un régime professionnel mais un régime légal. 



L'affiliation obligatoire s'impose dès lors à l'ensemble des personnes placées dans la même situation que M. [S] [P].



Il s'ensuit que toute la critique de M. [S] [P] développée à l'encontre de la contrainte émise par l'URSSAF de [Localité 3], qui ne repose que sur la possibilité des consommateurs de souscrire une autre assurance sociale en optant pour « un régime privé» est inopérante.



Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.



Sur les cotisations réclamées :



M.[S] [P] n'avance aucune contestation sur les montants réclamés, son opposition portant uniquement sur le principe de l'affiliation.



L'URSSAF de [Localité 3] réplique que M.[S] [P] n'ayant jamais transmis ses revenus 2018 et 2019, ses cotisations ont été calculées sur une base forfaitaire taxée d'office ; qu'en mars 2022, la DGFIP ayant communiqué des revenus pour les années 2018 et 2019, les cotisations ont pu faire l'objet d'un calcul à nouveau; qu'en l'absence de règlement aux dates d'exigibilité, des majorations de retard ont été appliquées ; que M. [S] [P] est débiteur de la somme de 3 142 euros dont 2 867 euros de cotisations et 275 euros de majorations de retard au titre de la contrainte ; que la motivation du requérant ne repose que sur la volonté de retarder l'exécution de ses obligations à l'égard de l'URSSAF ; qu'il convient de préciser que le compte de M. [S] [P] présente un solde débiteur global d'un montant de 136 405,98 euros.



L'URSSAF de [Localité 3] justifiant des calculs opérés ayant permis d'ajuster les cotisations aux revenus réellement perçus par M. [S] [P], la contrainte sera validée pour la somme de 3 142 euros dont 2 867 euros de cotisations et 275 euros de majorations de retard.



Le jugement sera donc infirmé.



Sur la demande de dommages et intérêts :



L'URSSAF de [Localité 3] expose que la présente procédure a pour but exclusif de retarder le paiement des cotisations. Seize procédures sont en cours, 48 contestations ont été soulevées, les recours de M. [S] [P] constituant un abus de droit.



L'URSSAF de [Localité 3] qui ne prouve aucun préjudice distinct des retards de paiement, compensés par les majorations de retard et l'indemnisation des frais irrépétibles, sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.



Sur l'amende civile :



L'URSSAF de [Localité 3] expose que 16 dossiers sont en cours, M. [S] [P], qui est débiteur de la somme de 148 356,98 euros, refusant de communiquer ses revenus.



M. [S] [P] indique avoir suivi des conseils et s'interroger.



L'article 32-1 du code de procédure civile énonce que « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros ».



Il résulte des débats que M. [S] [P] a arrêté de cotiser au Régime Social des Indépendants car il estimait ne pas être en mesure de payer les cotisations réclamées et qu'il avait demandé conseil pour s'affilier à des assurances privées et sortir du système de sécurité sociale français. Il a déclaré vouloir se rapprocher de l'URSSAF de [Localité 3].



Il ne conteste cependant pas les recours systématiques sur les contraintes décernées basées sur la même argumentation, systématiquement écartée par les juridictions, y compris européennes, dès lors que le caractère inapplicable de la directive 73/239 CEE, seul argument invoqué au soutien de la contestation, a été jugé par les plus hautes juridictions de l'Union Européenne. M. [S] [P] ne démontre aucun changement de législation sur les points qu'il invoque. Son attitude démontre une obstruction caractérisée, aucun rapprochement n'ayant été opéré malgré les différents contentieux en cours ou jugés.



Le caractère abusif de la procédure est donc rapporté, M. [S] [P] formant des recours systématiques pour différer le paiement de ses dettes, sans avancer d'arguments juridiques pertinents. Une amende civile de 1 000 euros sera prononcée au profit du Trésor Public.



Sur les autres demandes :



M. [S] [P] qui succombe, sera débouté de sa demande de dommages et intérêts et condamné aux dépens ainsi qu'au paiement à l'URSSAF de [Localité 3] d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :



LA COUR,



DÉCLARE recevable l'appel de M.[S] [P] ;



DÉBOUTE M.[S] [P] de ses demandes ;



CONFIRME le jugement rendu le 10 février 2020 par le tribunal judiciaire d'Auxerre en ce qu'il a :

- validé la contrainte du 29 novembre 2018 dans son principe ;

- condamné M. [S] [P] dépens y compris les frais de signification de la contrainte ;



L'INFIRME pour le surplus ;



VALIDE la contrainte du 29 novembre 2018 pour la somme de 3 142 euros dont 2 867 euros de cotisations et 275 euros de majorations de retard ;



CONDAMNE en tant que de besoin M. [S] [P] à payer cette somme ;



Y ajoutant,



DÉBOUTE l'URSSAF de [Localité 3] de sa demande de dommages et intérêts ;



CONDAMNE M. [S] [P] à payer au Trésor Public une amende civile de 1 000 euros ;



CONDAMNE M. [S] [P] à payer à l'URSSAF de [Localité 3] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;



CONDAMNE M. [S] [P] aux dépens.





La greffière, Le président.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13



 ARRÊT DU 10 Mars 2023



(n° , 8 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/01515 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBPQ2



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Février 2020 par le Tribunal de Grande Instance d'AUXERRE RG n° 18/00352





APPELANT

Monsieur [S] [P]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

comparant en personne, non assisté à l'audience,





INTIMEE

L'URSSAF DE [Localité 3] venant aux droits du RÉGIME SOCIALE DES INDEPENDANTS

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par M. [H] [I] en vertu d'un pouvoir général





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre

Madame Bathilde CHEVALIER, Conseillère

Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller



Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats





ARRET :



- CONTRADICTOIRE

- prononcé 

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Madame Joanna FABBY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :



Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [S] [P] a formé opposition le 4 décembre 2018 à une contrainte délivrée par l'URSSAF de [Localité 3] -SSI le 29 novembre 2018 et signifiée le 3 décembre 2018 pour un montant de 5 486 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard réclamées au titre du 1er trimestre 2018.



Le dossier a été transféré le 1er janvier 2019 au tribunal de grande instance devenu le 1er janvier 2020 le tribunal judiciaire.



Par jugement en date du 10 février 2020, le tribunal a :

- déclaré l'opposition de M. [S] [P] recevable ;

- débouté M. [S] [P] de son opposition ;

- validé la contrainte en date du 29 novembre 2018 pour un montant de 5 486 euros ;

- condamné M. [S] [P] à payer à l'URSSAF de [Localité 3] la somme de 5 486 euros, dont 5 211 euros de cotisations et 275 euros de majorations de retard au titre du 1er trimestre 2018 ;

- condamné M. [S] [P] aux dépens de l'instance, en ceux compris le coût de signification de la contrainte ;

- rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.



Le tribunal a jugé que M. [S] [P] était tenu de s'affilier à l'URSSAF de [Localité 3], qui ne relevait pas des entreprises au sens des articles 101 et 102 du traité fondateur de l'Union Européenne, ni des société civiles ou commerciales puisque cet organisme ne trouve pas sa source dans un contrat et qu'il n'a aucun but lucratif. Il a ajouté que l'URRSAF échappait à l'application des directives européennes n°92/49 CEE et 92/96 relatives à l'assurance directe sur la vie, lesquelles permettent ainsi aux assurés de compléter leur niveau de protection sociale au-delà des garanties assurées par le régime obligatoire dit « de base ». Relativement aux cotisations réclamées, le tribunal a rappelé que les cotisations provisionnelles de M. [S] [P] avaient été fixées en fonction des revenus de l'intéressé.



Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 11 février 2020 à M. [S] [P] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 13 février 2020.



Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience, M. [S] [P] demande à la cour d'infirmer le jugement, d'annuler la contrainte et de condamner l'URSSAF de [Localité 3] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.



Par conclusions écrites visées, développées et complétées oralement à l'audience par son représentant, l'URSSAF de [Localité 3] demande à la cour de :



- déclarer irrecevable la déclaration d'appel-nullité formée par M. [S] [P] ;

Sur le fond, 

- confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Auxerre le 9 avril 2019 en ce qu'il a validé la contrainte du 29 novembre 2018 et condamné le cotisant aux dépens y compris les frais de signification de la contrainte ;

à titre reconventionnel :

- constater que le montant de la contrainte a été ramené à 3 142 euros dont 2 867 euros de cotisations et 275 euros de majorations de retard suite à la fourniture par les services fiscaux des revenus professionnels 2018 du cotisant et condamner M. [S] [P] au paiement de cette somme majorée des frais de signification de la contrainte;

- condamner M. [S] [P] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [S] [P] au paiement de la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ;

- condamner M. [S] [P] à verser au Trésor Public une amende civile de 10 000 euros ;

- condamner M. [S] [P] aux dépens.



Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 16 janvier 2023 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.



La Cour a mis dans les débats la question de l'amende civile.



SUR CE,



Sur l'irrecevabilité de l'appel :



L'URSSAF de [Localité 3] expose que l'appel-nullité est permis seulement en cas d'excès de pouvoir commis par une juridiction, lorsqu' aucun recours n'est normalement ouvert ; qu'en l'espèce, la voie de recours ouverte au cotisant était l'appel, le jugement ayant été rendu contradictoire et en premier ressort, conformément aux dispositions de l'article 543 du code de procédure civile ; qu'en conséquence, les prescriptions légales n'ayant pas été respectées, il convient de déclarer comme irrégulier l'appel-nullité formé par M. [S] [P].



M. [S] [P] réplique que son appel est régulier. 



Lorsqu'un appel porte sur la nullité du jugement et non sur celle de l'acte introductif d'instance, la cour d'appel, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, est tenue de statuer sur le fond quelle que soit sa décision sur la nullité ( 2e Civ., 19 mars 2020, pourvoi n° 19-11.387). 



Les motifs d'annulation portés par M. [S] [P] sont la contestation du jugement au fond, suspecté de partialité, car il n'a pas validé sa thèse. Cette argumentation n'est pas de nature à emporter la nullité du jugement faute de preuve d'un manquement du tribunal à ses obligations.



L'appel interjeté par M. [S] [P] est donc recevable.



Sur l'obligation de s'affilier :



M. [S] [P] expose que les organismes sociaux sont des organismes d'assurance et que le marché est ouvert à la concurrence ; que la législation française permet expressément aux sociétés d'assurance de couvrir les risques classifiés dans l'annexe de la directive 73/239/CE ; que les organismes agréés peuvent donc pratiquer l'activité d'assurance branche entière et ne sont pas limités à l'assurance complémentaire ; que l'article L 111-1 du code de la sécurité sociale doit donc être écarté au visa des articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 16 août 1789.



L'URSSAF de [Localité 3] réplique qu'en application de l'article L 111-1 du code de la sécurité sociale, le régime français de sécurité sociale est un régime légal fondé sur la solidarité nationale et non sur la poursuite d'un but lucratif, les URSSAF étant au sein de ce régime des personnes morales de droit privé chargées dans l'organisation générale du système de sécurité sociale mis en place par la loi, notamment du recouvrement des cotisations, de la CSG et de la CRDS ; que ces organismes issus des articles L.213-1 et R213-1 et suivants du code de la sécurité sociale sont chargés d'un service public, et ne constituent pas des entreprises au sens des articles 101 et 102 du traité fondateur de l'Union Européenne, ni des sociétés civiles ou commerciales puisqu'ils ne trouvent pas leur source dans le contrat ; que les URSSAF disposent à ce titre de la personnalité morale dès leur création et tiennent de la loi leur capacité et leur qualité à agir pour les missions qui leurs sont confiées, sans être tenues de produire leurs statuts ou de les déposer en préfecture ; qu'en conséquence, par leur statut juridique clairement défini par la loi, ces organismes sociaux chargés de la gestion d'un service public et placés sous la tutelle de l'Etat (Ministère des Affaires de la Sécurité Sociale) n'ont nullement en tant qu'organismes intégrés à l'organisation statutaire de la sécurité sociale, un caractère assurantiel ou mutualiste ; qu'ainsi, les URSSAF ne relèvent en aucun cas des dispositions du Code de Commerce, du Code des assurances, du Code de la Mutualité ou du Code de la consommation ; que l'obligation d'affiliation et de cotisation est faite aux personnes exerçant une activité professionnelle en France en application des articles L. 111-1 et suivants du code de Sécurité sociale (CSS) ; qu'il ressort des dispositions sus rappelées que l'affiliation au régime de Sécurité sociale revêt un caractère obligatoire nonobstant la faculté pour les assurés de souscrire des couvertures complémentaires professionnelles ou individuelles lesquelles n'ont pas vocation à se substituer aux régimes de base ; que le système de Sécurité sociale français a été jugé conforme à la législation européenne et notamment à l'article 137 du traité CE ainsi qu'aux règles européennes de concurrence et sur l'assurance ; que le Règlement du Parlement Européen et du Conseil de l'Union Européenne du 14 juin 1971, régulièrement complété et mis à jour, ayant pour objectif d'améliorer la coordination des régimes légaux de sécurité sociale, affirme la nécessité de respecter les caractéristiques propres aux législations nationales de Sécurité Sociale ; que l'affiliation obligatoire est donc parfaitement conforme au droit de l'union européenne ; que les directives du Conseil des Communautés Européennes (CEE) N° 92-49 et 92-96 des 18 juin et 12 novembre 1992 ont mis en place un marché unique de l'assurance privée ; qu'elles visent uniquement les compagnies d'assurance privées et les mutuelles et non les régimes légaux de sécurité sociale qui en sont expressément exclus ; que toute personne est assujettie aux cotisations de Sécurité Sociale, à la CSG et à la CRDS, peu important qu'elle ait décidé de souscrire une assurance privée auprès d'une compagnie d'assurance ou d'une mutuelle située dans un autre pays de l'Union européenne ; que M. [S] [P] a bénéficié du statut de travailleur indépendant pour l'exercice de son activité artisanale depuis le 3 avril 2007 au titre de ses activités de gérant de plusieurs SARL ; qu'il ressort de l'article L 311-2 et L 136-1 du Code de la Sécurité Sociale, que toute personne qui travaille et réside en France est obligatoirement affiliée au régime de Sécurité Sociale dont elle relève et à ce titre, elle est assujettie aux cotisations de Sécurité Sociale correspondantes, à la CSG et à la CRDS.



L'article 15 paragraphe XVI 2°) de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 énonce que :

 

A compter du 1er janvier 2018, la Caisse nationale du régime social des indépendants et les caisses de base du régime social des indépendants prennent la dénomination, respectivement, de Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants et de caisses locales déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants.



Jusqu'au 31 décembre 2019, elles apportent leur concours aux caisses du régime général s'agissant du service des prestations dont bénéficient les travailleurs indépendants et du recouvrement des cotisations dont ils sont redevables. A ce titre, elles continuent d'exercer, pour le compte de ces caisses et dans les conditions fixées par le schéma de transformation mentionné au 1° du présent XVI, tout ou partie des missions liées au service de ces prestations ou au recouvrement de ces cotisations antérieurement dévolues aux caisses du régime social des indépendants. Tant que le schéma de transformation mentionné au même 1° n'est pas approuvé ou arrêté, elles exercent la totalité de ces mêmes missions.



Sans préjudice de l'article L. 122-1 du code de la sécurité sociale, les directeurs des caisses déléguées peuvent signer tous actes nécessaires à l'accomplissement des missions afférentes au service des prestations et au recouvrement des cotisations qui leur échoient en application du deuxième alinéa du présent 2°. Ils peuvent également donner délégation à certains agents de leur caisse pour signer, dans la limite des attributions qui leur sont confiées, tous actes relatifs à ces mêmes missions. Les organismes du régime général concernés sont destinataires de la liste des agents ayant reçu délégation et du périmètre des attributions qui leur sont confiées.



La caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants continue par ailleurs d'exercer, sous réserve de ce qui échoit aux caisses mentionnées aux articles L. 221-1, L. 222-1 et L. 225-1 du même code du fait du I du présent article, les missions mentionnées à l'article L. 611-4 dudit code, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, à l'exception du 1° du même article L. 611-4 et elle demeure régie par les articles L. 611-5 à L. 611-7 du même code dans leur rédaction antérieure à la présente loi.



Les caisses locales déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants restent régies par les articles L. 114-16-3, L. 151-1 et L. 611-9 à L. 611-13, les premier, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 611-14, les articles L. 611-15, L. 611-16, les articles mentionnés à l'article L. 611-17 à l'exception de l'article L. 243-3 ainsi que par l'article L. 611-18 du même code dans leur rédaction antérieure à la présente loi et sous réserve des dispositions du présent article.



Le 1° des articles L. 134-3 et L. 134-4 du même code, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeure applicable jusqu'au 31 décembre 2019 en ce qui concerne les charges et produits de gestion administrative des caisses déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants.



L'article L. 133-1-5 du même code demeure applicable jusqu'au 31 décembre 2018.



Le 35° et le e du 39° du II du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2020.



Les caisses mentionnées au présent 2° sont dissoutes le 1er janvier 2020.



Il en résulte donc qu'à la date d'émission des mises en demeure, le Régime Social des Indépendants avait qualité pour agir. La dissolution postérieure de celui-ci a transféré à l'URSSAF et notamment comme organisme gestionnaire délégué à l'URSSAF de [Localité 3] de sécurité sociale des indépendants la gestion des régimes de sécurité sociale.



Le RSI et ses caisses régionales, fondés sur la solidarité nationale et non sur la poursuite d'un but lucratif, constituaient le régime légal de sécurité sociale notamment des professions libérales.



Le RSI participait, avec les autres caisses de sécurité sociale et au même titre que celles-ci, au régime français de sécurité sociale fondé sur le principe de la solidarité nationale, ayant pour objet une mutualisation des risques, notamment en matière de maladie, et ce quel que soit le mode de calcul et d'attribution pratiqué par les différentes caisses. 



Plus généralement, l'organisation de la sécurité sociale assurait et assure, en application de l'article L.111-1 du code de la sécurité sociale pour toute personne travaillant ou résidant en France de façon stable et régulière, la couverture des charges de maladie, de maternité et de paternité ainsi que des charges de famille et garantit les travailleurs contre les risques de toute nature susceptibles de réduire ou de supprimer leurs revenus, répondant ainsi à la norme de solidarité nationale, peu important qu'une caisse ou un mécanisme ne concerne, apparemment, qu'une catégorie de personnes ou une profession.



Au regard des exigences du droit communautaire, l'égalité de traitement constitue un principe fondamental du droit communautaire. Conformément au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les États membres sont libres d'organiser comme ils l'entendent leur système de sécurité sociale, et notamment de fixer dans leurs législations nationales pour chacun des risques, le niveau des prestations, le mode et le niveau de financement, les modalités de fonctionnement du régime et son degré de solidarité entre les citoyens.



En l'absence d'une harmonisation au niveau de l'Union européenne (UE), la Cour de justice des communautés européennes (CJCE) a été conduite à préciser qu'il appartient à la législation de chacun des États membres de déterminer, non seulement les conditions d'octroi des prestations en matière de sécurité sociale (CJCE, 30 janvier 1997, Stöber et Piosa Pereira, aff. n°C-4/95 et n°C-5/95, Rec. I-p. 511, § 36) ou les revenus à prendre en compte pour le calcul de ces cotisations (CJCE, 9 mars 2006, Piatkowski, aff. n° C-493/04, § 32), mais aussi les conditions du droit ou de l'obligation de s'affilier à un régime de sécurité sociale (CJCE, 28 avril 1998, Kohll, aff. n° C-158/96, Rec. I-p. 1931).



Dans une espèce José G. et autres c/ [4] et autres (affaire n° 283/94) la CJCE, statuant par jugement du 26 mars 1996 sur question préjudicielle, a, entre autre, expressément précisé : « En outre, les États membres ont conservé leur compétence pour aménager leurs systèmes de sécurité sociale, et donc pour organiser des régimes obligatoires fondés sur la solidarité, régimes qui ne pourraient survivre si la directive qui implique la suppression de l'obligation d'affiliation devait leur être appliquée ».



Il sera précisé que la directive CE n°92/49 invoquée par M. [S] [P] est inapplicable en l'espèce, dès lors que son article 2 paragraphe 2 précise que'elle ne s'applique ni aux assurances et opérations ni aux entreprises et institutions auxquelles la directive 73/239 CEE ne s'applique pas. Or, cette dernière directive ne concerne pas les assurances comprises dans un régime légal de sécurité sociale.



Il sera rappelé en outre que la décision dite Podesta (CJCE C-50/99 du 25 mai 2000) n'a pas vocation a être appliquée en l'espèce, la cour ayant clairement indiqué que la notion de rémunération, qu'elle entendait trancher, n'incluait pas les régimes ou prestations de sécurité sociale. 



L'arrêt Griesmar (CJCE C-366/99 du 29 novembre 2001) a en outre précisé que sont exclus du champ d'application de l'article 157 du Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne, les régimes légaux de sécurité sociale au sens de la directive 79/7 du 19 décembre 1978, à savoir les régimes ou prestations de sécurité sociale réglés directement par la loi. Ce régimes assurent en effet aux travailleur le bénéfice d'un système légal au financement duquel les travailleurs, les employeurs et éventuellement les pouvoirs publics contribuent dans une mesure qui est moins fonction du rapport d'emploi entre employeur et travailleur que de considération de politique sociale.



Si M. [S] [P] avance que le régime de sécurité sociale auquel il est rattaché n'est pas conforme à la norme européenne de solidarité nationale telle que définie par la CJCE, devenue CJUE, et à la norme de monopole édictée par le code de la sécurité sociale, en raison de son caractère sectoriel ou professionnel, il ne le démontre pas. Le caractère national ne se confond pas avec le seul critère de la totalité de la population. Dès lors, si toutes les personnes placées dans la même situation professionnelle sur le territoire national sont obligatoirement soumises au même régime légal, le caractère national du régime de sécurité sociale est établi. 



M. [S] [P] ne démontre pas que les personnes placées dans la même situation professionnelle émargent à des régimes différents. En conséquence, le régime des indépendants ne constitue pas un régime professionnel mais un régime légal. 



L'affiliation obligatoire s'impose dès lors à l'ensemble des personnes placées dans la même situation que M. [S] [P].



Il s'ensuit que toute la critique de M. [S] [P] développée à l'encontre de la contrainte émise par l'URSSAF de [Localité 3], qui ne repose que sur la possibilité des consommateurs de souscrire une autre assurance sociale en optant pour « un régime privé» est inopérante.



Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.



Sur les cotisations réclamées :



M.[S] [P] n'avance aucune contestation sur les montants réclamés, son opposition portant uniquement sur le principe de l'affiliation.



L'URSSAF de [Localité 3] réplique que M.[S] [P] n'ayant jamais transmis ses revenus 2018 et 2019, ses cotisations ont été calculées sur une base forfaitaire taxée d'office ; qu'en mars 2022, la DGFIP ayant communiqué des revenus pour les années 2018 et 2019, les cotisations ont pu faire l'objet d'un calcul à nouveau; qu'en l'absence de règlement aux dates d'exigibilité, des majorations de retard ont été appliquées ; que M. [S] [P] est débiteur de la somme de 3 142 euros dont 2 867 euros de cotisations et 275 euros de majorations de retard au titre de la contrainte ; que la motivation du requérant ne repose que sur la volonté de retarder l'exécution de ses obligations à l'égard de l'URSSAF ; qu'il convient de préciser que le compte de M. [S] [P] présente un solde débiteur global d'un montant de 136 405,98 euros.



L'URSSAF de [Localité 3] justifiant des calculs opérés ayant permis d'ajuster les cotisations aux revenus réellement perçus par M. [S] [P], la contrainte sera validée pour la somme de 3 142 euros dont 2 867 euros de cotisations et 275 euros de majorations de retard.



Le jugement sera donc infirmé.



Sur la demande de dommages et intérêts :



L'URSSAF de [Localité 3] expose que la présente procédure a pour but exclusif de retarder le paiement des cotisations. Seize procédures sont en cours, 48 contestations ont été soulevées, les recours de M. [S] [P] constituant un abus de droit.



L'URSSAF de [Localité 3] qui ne prouve aucun préjudice distinct des retards de paiement, compensés par les majorations de retard et l'indemnisation des frais irrépétibles, sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.



Sur l'amende civile :



L'URSSAF de [Localité 3] expose que 16 dossiers sont en cours, M. [S] [P], qui est débiteur de la somme de 148 356,98 euros, refusant de communiquer ses revenus.



M. [S] [P] indique avoir suivi des conseils et s'interroger.



L'article 32-1 du code de procédure civile énonce que « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros ».



Il résulte des débats que M. [S] [P] a arrêté de cotiser au Régime Social des Indépendants car il estimait ne pas être en mesure de payer les cotisations réclamées et qu'il avait demandé conseil pour s'affilier à des assurances privées et sortir du système de sécurité sociale français. Il a déclaré vouloir se rapprocher de l'URSSAF de [Localité 3].



Il ne conteste cependant pas les recours systématiques sur les contraintes décernées basées sur la même argumentation, systématiquement écartée par les juridictions, y compris européennes, dès lors que le caractère inapplicable de la directive 73/239 CEE, seul argument invoqué au soutien de la contestation, a été jugé par les plus hautes juridictions de l'Union Européenne. M. [S] [P] ne démontre aucun changement de législation sur les points qu'il invoque. Son attitude démontre une obstruction caractérisée, aucun rapprochement n'ayant été opéré malgré les différents contentieux en cours ou jugés.



Le caractère abusif de la procédure est donc rapporté, M. [S] [P] formant des recours systématiques pour différer le paiement de ses dettes, sans avancer d'arguments juridiques pertinents. Une amende civile de 1 000 euros sera prononcée au profit du Trésor Public.



Sur les autres demandes :



M. [S] [P] qui succombe, sera débouté de sa demande de dommages et intérêts et condamné aux dépens ainsi qu'au paiement à l'URSSAF de [Localité 3] d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS :



LA COUR,



DÉCLARE recevable l'appel de M.[S] [P] ;



DÉBOUTE M.[S] [P] de ses demandes ;



CONFIRME le jugement rendu le 10 février 2020 par le tribunal judiciaire d'Auxerre en ce qu'il a :

- validé la contrainte du 29 novembre 2018 dans son principe ;

- condamné M. [S] [P] dépens y compris les frais de signification de la contrainte ;



L'INFIRME pour le surplus ;



VALIDE la contrainte du 29 novembre 2018 pour la somme de 3 142 euros dont 2 867 euros de cotisations et 275 euros de majorations de retard ;



CONDAMNE en tant que de besoin M. [S] [P] à payer cette somme ;



Y ajoutant,



DÉBOUTE l'URSSAF de [Localité 3] de sa demande de dommages et intérêts ;



CONDAMNE M. [S] [P] à payer au Trésor Public une amende civile de 1 000 euros ;



CONDAMNE M. [S] [P] à payer à l'URSSAF de [Localité 3] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;



CONDAMNE M. [S] [P] aux dépens.





La greffière, Le président.

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Mise à jour de la source le 2023-03-16T23:00:00.000Z.