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Décision de justice

Cour d'appel de Rennes, 2ème Chambre, 10 mars 2023, n° 20/01425

AutreContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE



Selon offre préalable de crédit immobilier acceptée le 3 mai 2009, la Société Générale a consenti à la SCI Fidji (la SCI) un prêt 'Casanova'de 62 252 euros au taux de 4 % l'an, remboursable en 81 mensualités.

Par acte sous signature privée du même jour annexée au contrat de prêt, Mme [M] [N] épouse [B] (Mme [B]) gérante de la SCI, s'est portée caution solidaire de cet engagement dans la limite de 93 378 euros.



D'autre part, selon offre préalable de crédit immobilier acceptée le 4 janvier 2012, la Société Générale a consenti à la SCI un prêt 'Solution travaux' de 38 214,96 euros au taux de 3,85 % l'an, remboursable en 90 mensualités.

Et, par acte sous signature privée du même jour annexée au contrat de prêt, Mme [B] s'est portée caution solidaire de cet engagement dans la limite de 57 322,44 euros.



Enfin, selon offre préalable de crédit immobilier également acceptée le 4 janvier 2012 puis réitérée par acte authentique le 19 janvier 2012, la Société Générale a consenti à la SCI un prêt 'Orchestra' de 136 863,04 euros au taux de 3,85 % l'an, remboursable en 90 mensualités.

Par acte sous signature privée du 4 janvier 2012 annexé à l'offre préalable, Mme [B] s'est portée caution solidaire de ce prêt dans la limite 177 922 euros.



Prétendant que les échéances de remboursement des prêts 'Solution travaux' et 'Orchestra' n'étaient plus honorées en dépit de lettres recommandées de mises en demeure de régulariser l'arriéré sous huitaine, la Société Générale s'est, par lettres recommandées du 30 novembre 2017, prévalue de la déchéance du terme de et, par courriers recommandés du même jour, a mis la caution en demeure d'honorer ses engagements au titre de ces deux prêts, ainsi que du prêt 'Casanova' qui était parvenu à son terme contractuel sans avoir été totalement remboursé.

Puis, par acte du 18 décembre 2017, elle a fait assigner la SCI et Mme [B] en paiement devant le tribunal de grande instance de Brest.

Les défenderesses ont invoqué la prescription biennale de l'action du prêteur et sollicité subsidiairement un délai de grâce, la caution invoquant en outre la nullité de ses cautionnements pour défaut de respect du délai de réflexion de dix jours ainsi que la déchéance du droit du prêteur aux intérêts pour défaut d'information annuelle et d'information sur le premier incident de remboursement.



Par jugement du 4 décembre 2019, les premiers juges ont :

sur le prêt 'Casanova' du 3 mai 2009 :


déclaré recevable l'action en paiement engagée à l'encontre de la SCI,

condamné la SCI à verser à la Société Générale la somme de 14 379,23 euros, avec intérêts au taux de 4 % à compter du 18 décembre 2017,

débouté la SCI de sa demande de délais de paiement,

déclaré recevable l'action en paiement dirigée contre Mme[B],

débouté Mme [B] de sa demande en nullité de l'engagement de caution,

dit que Mme [B] n'est pas redevable des intérêts et pénalités de retard échus jusqu'au 18 décembre 2017,

sursis à statuer sur la demande en paiement dirigée contre Mme [B],


sur le prêt 'Solution travaux' du 4 janvier 2012 :


déclaré recevable l'action en paiement engagée à l'encontre de la SCI ,

condamné la SCI à verser à la Société Générale la somme de 24 906,91 euros, avec intérêts au taux de 3,85 % à compter du 18 décembre 2017,

déboute la SCI de sa demande de délais de paiement,

déclaré recevable l'action en paiement dirigée contre Mme [B],

débouté Mme [B] de sa demande en nullité de l'engagement de caution du 4 janvier 2012,

dit que Mme [B] n'est pas redevable des intérêts et pénalités de retard échus jusqu'au 18 décembre 2017,

sursis à statuer sur la demande en paiement dirigée contre Mme [B],


sur le prêt 'Orchestra' du 19 janvier 2012 :


déclaré recevable l'action en paiement engagée à l'encontre de la SCI,

condamné la SCI à verser à la Société Générale la somme de 106 271,13 euros, avec intérêts au taux majoré de 6,85 % à compter du 18 décembre 2017 sur la somme de 103 266,11 euros et intérêts légal sur le surplus,

débouté la SCI de sa demande de délais de paiement,

déclaré recevable l'action en paiement dirigée contre Mme [B],

débouté Mme [B] de sa demande en nullité de l'engagement de caution du 4 janvier 2012,

dit que Mme [B] n'est pas redevable des intérêts et pénalités de retard échus jusqu'au 18 décembre 2017,

sursis à statuer sur la demande en paiement dirigée contre Mme [B],


sur les autres demandes :


sursis à statuer sur le surplus des demandes,

révoqué l'ordonnance de clôture et renvoyé l'affaire devant le juge de la mise en état,

enjoint pour cette date, sous peine de radiation, à la Société Générale de fournir les décomptes complets expurgés des intérêts et pénalités de retard pour les prêts 'Casanova' du 3 mai 2009, 'Solutions travaux' du 4 janvier 2012 et 'Orchestra' du 19 janvier 2012,

réservé les dépens.




Mme [B] et la SCI ont relevé appel par une même déclaration d'appel du 27 février 2020, puis elles ont, au cours de la procédure d'appel, constitué chacune avocat et conclu séparément.

Le 17 juin 2022, le fonds commun de titrisation Castanea (le FCT), ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion représentée par sa société de recouvrement, la société MCS et Associés, est intervenu volontairement à l'instance en déclarant se trouver aux droits de la Société Générale en vertu d'un acte de cession de créances du 3 août 2020.



Par conclusions du 7 décembre 2022, la SCI demande à la cour de :


réformer le jugement attaqué,

à titre principal, prononcer la nullité des prêts 'Orchestra' et 'Solution travaux' des 4 et 19 janvier 2012,

débouter le FCT de ses demandes,

subsidiairement, dire les demandes du FCT prescrites à concurrence de 30 237,34 euros au titre du prêt 'Orchestra' et de 7 474,68 euros au titre du prêt 'Solution travaux',

constater que le FCT ne justifie pas des sommes réclamées au titre du prêt 'Casanova',

reporter à deux ans le paiement de la créance et juger que, pendant ce délai, elle ne portera intérêts qu'au taux légal et que les paiements éventuels s'imputeront sur le capital,

en tout état de cause, condamner le FCT au paiement d'une indemnité de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.




Par conclusions du 7 décembre 2022, Mme [B] demande quant à elle à la cour de :


réformer le jugement attaqué,

à titre principal, dire prescrite les demandes du FCT à concurrence de 32 237,34 euros au titre du prêt 'Orchestra' et de 7 474,68 euros au titre du prêt 'Solution travaux',

déclarer en conséquence le FCT irrecevable en ses demandes,

prononcer la nullité des actes de cautionnement souscrits par Mme [B] au titre des prêts 'Casanova', 'Solution travaux' et 'Orchestra',

débouter par conséquent le FCT de ses demandes,

en tout état de cause, constater que l'intimé ne justifie pas des sommes réclamées au titre du prêt 'Casanova',

prononcer la déchéance du droit aux intérêts de retard et des pénalités à l'encontre de Mme [B],

reporter à 2 ans le paiement de la créance de l'intimé et accorder un délai de grâce de cette durée à Mme [B],

dire que, pendant ce délai, la créance ne portera intérêts qu'au taux légal et que les paiements s'imputeront sur le capital,





condamner le FCT au paiement d'une indemnité de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.




Par conclusions du 9 novembre 2022, le FCT demande de son côté à la cour de :


confirmer le jugement attaqué en ce qu'il condamne la SCI, qu'il valide les engagements de caution de Mme [B], tout en sursoyant à statuer dans l'attente de décompte,

débouter la SCI et Mme [B] de toutes demandes,

dire qu'il n'y a pas de prescription acquise,

subsidiairement, condamner la SCI et Mme [B] à payer solidairement les sommes de 10 910,20 euros arrêtée au 3 novembre 2022 au titre du prêt 'Casanova', et de 21 082,29 euros arrêtée au 3 novembre 2022 au titre du prêt 'Solution travaux', outre les intérêts au taux légal,

condamner Mme [B] à payer la somme de 137 927,20 euros arrêtée au 3 novembre 2022 au titre du prêt 'Orchestra', outre les intérêts au taux légal, jusqu'à parfait paiement,

condamner la SCI à payer la somme de 140 857,30 euros arrêtée au 3 novembre 2022 au titre du prêt 'Orchestra', outre les intérêts au taux majoré de 6,85 % à compter du 18 décembre 2017 sur la somme de 103 266,11 euros et intérêts au taux légal sur le surplus,

condamner la SCI et Mme [B] à payer solidairement la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,

débouter les appelantes de toutes autres demandes. 




Le FCT a à nouveau conclu le 16 janvier 2023, mais la SCI et Mme [B] ont sollicité le rejet de ces conclusions pour cause de tardiveté.



Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour les parties, sous réserve de ce qui sera statué ci-après sur le sort des ultimes conclusions du FCT du 16 janvier 2023, l'ordonnance de clôture ayant été rendue à l'audience du 17 janvier 2023 avant l'ouverture des débats.



EXPOSÉ DES MOTIFS



Sur la recevabilité des conclusions du FCT du 16 janvier 2023



Par avis de fixation du 19 avril 2022, les parties ont été avisées, dès cette date, que l'ordonnance de clôture serait rendue le 10 novembre 2022 et que les débats auraient lieu le 17 janvier 2023.

Le FCT ayant reconclu le 9 novembre 2022, l'ordonnance de clôture a dû être renvoyée au 8 décembre 2022 puis, la SCI et Mme [B] ayant répliqué et communiqué de pièces nouvelles le 7 décembre 2022, elle a à nouveau été renvoyée au 12 janvier 2023 afin de permettre au FCT de répondre.

Le 5 janvier 2023, le FCT a constitué un nouvel avocat et demandé un nouveau report de l'ordonnance de clôture, qui fût accordé au jour de l'audience du 17 janvier 2023.



Cependant, alors que Mme [B] déniait la signature qui lui était attribuée sur les offres de prêts et les engagements de caution du 4 janvier 2012 depuis ses conclusions du 13 octobre 2022, le FCT, qui était en possession des dernières pièces de comparaison produites depuis le 7 décembre 2022, a attendu le 16 janvier 2022 à 17 h 58, veille de la clôture et de l'audience du 17 janvier 2023 à 9 h 15, pour invoquer, pour la première fois et sans raison légitime, des moyens de prescription de l'action en nullité et de confirmation d'actes nuls, plaçant ainsi les avocats des parties appelantes dans l'impossibilité manifeste d'en référer à leurs clientes et de répliquer utilement.

Ces circonstances particulières caractérisent un comportement contraire à la loyauté des débats de la part du FCT, ayant empêché le respect du principe de la contradiction et justifiant le rejet de ses conclusions tardives du 16 janvier 2023.



Sur la dénégation d'écriture



La SCI et Mme [B] soutiennent que les offres de prêt 'Solution travaux' et 'Orchestra' du 4 janvier 2012 ainsi que les engagements de caution de même date n'auraient pas été signés par Mme [B], gérante de la SCI, mais, sous l'identité de cette dernière, par son père, M. [V] [N], associé et gérant de fait de la SCI.

 

Aux termes des articles 287 et suivants du code de procédure civile, si l'une des parties dénie, à titre incident, l'écriture qui lui est attribuée sur un acte sous signature privée lui étant opposé au cours d'une procédure, le juge doit vérifier l'écrit contesté, si celui-ci est indispensable à la solution du litige, au vu des éléments dont il dispose ou après avoir enjoint aux parties de fournir des pièces de comparaison ou des échantillons d'écritures, le cas échéant en ordonnant leur comparution personnelle ou, même, une expertise.

En l'occurrence, le FCT produit les offres et les engagements de caution du 4 janvier 2012 argués de faux, l'offre et l'engagement de caution afférents au prêt 'Orchestra' étant annexés à l'acte authentique du 19 janvier 2012, ainsi que, à titre de pièces de comparaison, l'offre de prêt et l'engagement de caution du 3 mai 2009, et les accusés de réception des lettres recommandées de notification de la cession de créance du 3 septembre 2020, Mme [B] produisant de son côté une copie de son passeport délivré le 28 septembre 2011.

La cour dispose ainsi des éléments nécessaires pour procéder elle-même à la vérification d'écriture.

Il ressort à cet égard du rapprochement de ces documents que les mentions manuscrites et les signatures figurant sur les offres et les engagements de caution du 4 janvier 2012 ne sont, de toute évidence, pas de la main de Mme [B], dont l'écriture est plus ronde et la signature, stable sur les pièces de comparaison, plus simple.

De surcroît, Mme [B] justifie par ses productions avoir réservé une chambre d'hôtel à Roissy pour la nuit du 3 au 4 janvier 2012 et un vol [Localité 10]-[Localité 9] pour le 4 janvier 2012 à 11 h 00, de sorte qu'il est plus que douteux qu'elle ait été en mesure de rédiger et signer les actes argués de faux dans la journée du 4 janvier 2012, comme les écritures et les signatures qui lui sont attribuées le suggèrent.



Il est ainsi établi que les offres préalables des prêts 'Solution travaux' et 'Orchestra' ainsi que les engagements de caution du 4 janvier 2012 n'ont pas été rédigés et signés par Mme [B]. 



Sur la nullité des contrats de prêt



La SCI ne conteste pas la régularité du contrat de prêt 'Casanova' du 3 mai 2009.

En revanche, elle soutient que les contrats de prêt 'Solution travaux' et 'Orchestra' seraient nuls, faute pour les offres préalables du 4 janvier 2012 et l'acte authentique du 19 janvier 2012 d'avoir été régularisés par sa gérante de droit, Mme [B], les offres ayant été faussement acceptées par M. [N], gérant de fait, et l'acte de réitération du prêt 'Orchestra' devant notaire ayant été passé par Mme [W] [N], dont la nomination aux fonctions de gérante de la SCI n'est intervenue que par un acte de donation du 18 janvier 2012.

La SCI ajoute que le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la SCI, ayant acté le changement de gérante et autorisé ces emprunts, n'a pas été annexé à l'acte de prêt authentique, et elle conteste l'existence de cette délibération.



Quand bien même l'offre a été acceptée par M. [N], gérant de fait de la SCI s'étant fait passer pour Mme [B], alors gérante de droit, le contrat afférent au prêt 'Orchestra' a été régularisé par un acte authentique du 19 janvier 2012, la SCI étant alors représentée par Mme [W] [N] qui, selon les énonciations de cet acte, avait été nommée à cette fonction par délibération de l'assemblée générale des associés en date du 4 janvier 2012.

Et, quand bien même la démission de Mme [B] et la nomination de Mme [N] ne procéderait en réalité que d'un acte, plus tardif, de donation de parts sociales du 18 janvier 2012, il demeure que cette dernière était bien la gérante de droit de la SCI lors de la conclusion du contrat de prêt du 19 janvier 2012.

Par ailleurs, il ne saurait être fait grief à la banque de ne pas avoir vérifié si l'assemblée générale ayant désigné la nouvelle gérante et autorisé l'emprunt avait bien eu lieu, celle-ci pouvant, au regard de la réitération du prêt par acte authentique et des vérifications du notaire mentionnant l'existence de cette délibération et indiquant avoir consulté le registre du commerce et des sociétés, légitimement croire que la SCI était valablement représentée et habilitée à emprunter.

Il n'y a par conséquent pas matière à annulation du contrat de prêt 'Orchestra'.



En revanche, il a été précédemment établi que la signature attribuée à Mme [B], gérante représentant la SCI dans l'offre de prêt 'Solution travaux', est fausse, ce dont il résulte que cet acte est nul, M. [N] ayant signé l'acte aux lieu et place de la gérante en imitant la signature de celle-ci alors qu'il n'avait pas le pouvoir de représenter la SCI.

Cependant, étant observé que la remise du capital emprunté de 38 214,96 euros a bien été opérée par la Société Générale en faveur de la SCI et que celle-ci a commencé à le rembourser, la nullité du contrat de prêt a pour conséquence d'interdire au prêteur de se prévaloir de la stipulation d'intérêts contractuels et de la clause pénale, mais entraîne néanmoins, au titre des restitutions de part et d'autre, l'obligation pour la SCI de rembourser le capital prêté déduction faite des règlements effectués.



Sur la nullité des contrats de cautionnement



Étant de principe que, même en cas d'annulation du contrat principal, le contrat de cautionnement demeure valable pour garantir la créance de restitution, la cour doit statuer sur l'ensembles des moyens de nullité des engagements de caution de Mme [B], y compris celui garantissant le prêt 'Solution travaux'.



Il résulte à cet égard de l'article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause, que toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci :

'En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même'.

Or, il a été établi, à l'occasion de la vérification d'écriture à laquelle la cour a précédemment procédé, que les mentions manuscrites des deux engagements de caution sous signature privée du 4 janvier 2012 garantissant le remboursement des prêts 'Solution travaux' et 'Orchestra' ne sont pas de la main de Mme [B] et qu'ils n'ont pas été signés par elle.

En outre, Mme [B] n'est pas intervenue à l'acte du 19 janvier 2012 pour réitérer son engagement de caution en la forme authentique.

Dès lors, les contrats de cautionnement garantissant le remboursement des prêts 'Solution travaux' et 'Orchestra' doivent être déclarés nuls.



Mme [B] soutient que son engagement de caution du 3 mai 2009 garantissant le prêt 'Casanova' serait également irrégulier, en ce que le prêteur n'établirait pas avoir soumis son offre à la caution et reçu l'acceptation de celle-ci par échange de courriers postaux, et respecté le délai de réflexion de dix jours prévu par l'article L. 312-10 du code de la consommation auquel les parties auraient volontairement soumis leurs relations contractuelles.

Cependant, à supposer même que les dispositions du code de la consommation relatives aux crédits immobiliers soient applicables à l'opération litigieuse, il ressort des énonciations de son engagement de caution que Mme [B] a expressément déclaré avoir reçu, en sa qualité de caution, deux exemplaires de l'offre de crédit par voie postale le 22 avril 2009 et l'avoir acceptée le 3 mai 2009, en se portant caution dans les termes des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation dans leur rédaction applicable à la cause, le FCT produisant de son côté l'enveloppe de réexpédition de l'offre acceptée, datée, selon le cachet de la poste, du 5 mai 2009, et indiquant au recto que le destinataire était la 'Société Générale service des prêts immobiliers' et au verso que l'expéditeur est Mme [B].

Il est donc ainsi suffisamment établi que, conformément à l'article L. 312-7 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause, l'offre a bien été adressée par le prêteur à l'emprunteur par voie postale et que, conformément à l'article L. 312-10, elle lui a, après acceptation par la caution, été également retournée par voie postale le 5 mai 2009, cachet de la poste faisant foi, dix jours s'étant écoulés entre la réception de l'offre du 22 avril 2009 et l'acceptation du 3 mai 2009.

Il n'y a donc matière, ni à annulation du contrat de prêt 'Casanova', ni même, en tous cas pour ce motif, à déchéance du droit du prêteur aux intérêts.



Sur la prescription



La SCI soutient que l'action du FCT en paiement des sommes dues au titre des prêts serait partiellement prescrite en application de l'article L. 218-2 du code de la consommation, plus de deux ans s'étant écoulés entre les premiers incidents de paiement et l'assignation du 18 décembre 2017.

Mme [B] revendique l'application du même article L. 218-2 du code de la consommation pour invoquer la prescription de l'action exercée à son encontre.



Il est exact que, s'agissant d'une dette payable par termes successifs, la prescription commence à courir à compter de la date d'exigibilité de chacune des échéances de remboursement impayées et, pour le capital restant dû après déchéance du terme, à compter de la date de cette dernière.

Cependant, le délai de prescription applicable à l'action de la banque contre la SCI emprunteuse et la caution est celui de cinq ans édicté par l'article L. 111-4 du code de commerce, et non le délai biennal de l'article L. 137-2 devenu L. 218-2 du code de la consommation relatif à l'action des professionnels pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs.

En effet, le prêteur ne fournit aucun service à la caution et, s'il est de principe que le service financier fournit à l'emprunteur au titre d'un crédit immobilier entre dans la compréhension de ce texte, une SCI n'est pas un consommateur au sens de l'article L. 218-2 qui n'est applicable qu'aux emprunteurs personnes physiques, peu important que, pour les règles spécifiques au contrat de prêt lui-même, les parties aient entendu se soumettre aux dispositions des articles L. 312-1 devenu L. 313-1 et suivants du code de la consommation.



Or, pour les prêts 'Solution travaux' et 'Orchestra', la Société Générale ne s'est prévalue de la déchéance du terme que le 30 novembre 2017 et, selon les décomptes annexés aux courriers de notification de déchéance du terme, il restait alors dû, eu égard aux règlements effectués par la SCI emprunteuse avant la déchéance du terme, des sommes échues de, respectivement, 16 814,08 euros et 60 337,26 euros correspondant, compte tenu du montant des mensualités de prêt de 528,51 euros et 1 892,80 euros, à, respectivement, 32 et 31 échéances échues impayées, ce qui situe les premiers incidents non régularisés en mars ou avril 2015.

Le prêt 'Casanova' est quant à lui arrivé à son terme contractuel en mars 2016, et il restait néanmoins dû, en dépit des règlements effectués, une somme de 14 379,23 euros en principal, soit, compte tenu du montant des mensualités de prêt de 902,69 euros, 16 échéances échues impayées, ce qui situe le premier incident non régularisé à décembre 2014.

Il s'en évince que l'action, exercée dans les cinq ans par assignation du 18 décembre 2017, n'est pas prescrite, fût-ce partiellement.



Sur la déchéance du droit du prêteur aux intérêts



Mme [B] se plaint de ne pas avoir été informée de la défaillance de la SCI dans le mois du premier incident de paiement, ni avoir reçu l'information annuelle sur l'encours des prêts garantis par ses engagements de caution, et elle sollicite en conséquence la déchéance du droit du prêteur aux intérêts et aux pénalités sur le fondement du code de la consommation.



Il résulte à cet égard de l'article L. 313-9 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause, que toute personne physique qui s'est portée caution à l'occasion d'une opération de crédit immobilier soumise au code de la consommation doit être informée par l'établissement prêteur de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement caractérisé , faute de quoi la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée.

Et, il résulte par ailleurs de l'article L. 341-6 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause, que le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement, à défaut de quoi la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information.



Or, alors que le premier incident de paiement du prêt 'Casanova' du 3 mai 2009 remonte au mois de décembre 2014, la Société Générale n'a jamais adressé à la caution la moindre information sur cet incident avant la mise en demeure du 30 novembre 2017, les courriers antérieurs ne concernant que les prêts 'Solution travaux' et 'Orchestra'.

En outre, le prêteur ne justifie pas avoir adressé le moindre courrier d'information annuelle sur l'encours, au 31 décembre de l'année précédente, du prêt 'Casanova' garanti par l'engagement de caution de Mme [B].

Le FCT, aux droits du prêteur défaillant dans ses obligations d'information, ne conteste au demeurant pas ces manquements et sera donc, dans ses rapports avec la caution et en application des terxtes précités du code de la consommation, déchu de son droit aux intérêts contractuels et aux pénalités au titre du prêt 'Casanova'. 



Sur les sommes dues



Contrairement à ce que soutiennent les appelants, la production des offres préalables, de l'acte authentique de prêt 'Orchestra', des tableaux d'amortissement annexés à ces actes et des décomptes de créances annexés aux lettre recommandées de notification de déchéance du terme et de mise en demeure du 30 novembre 2017 établit à plus suffire l'existence et le montant des créances du FCT.



Il résulte à cet égard de ces pièces qu'il reste dû par la SCI, au titre du prêt 'Casanova', une somme de 14 379,23 euros correspondant aux échéances échues impayées, outre les intérêts au taux contractuel de 4 % à compter, conformément à la demande principale de confirmation, du 18 décembre 2017, et, en ce qui concerne le prêt 'Orchestra', les sommes de :


60 337,26 euros au titre des échéances échues impayées,

42 928,85 euros au titre du capital restant dû,

3 005,02 euros au titre de l'indemnité de défaillance,


soit, au total, 106 271,13 euros, avec intérêts au taux contractuel de 3,85 % à compter du 18 décembre 2017, la majoration du taux des intérêts de retard, accordée à tort par les premiers juges, n'étant prévue par le contrat que dans le cas où le prêteur ne se prévaut pas de la déchéance du terme.



S'agissant du prêt 'Solution travaux', dont l'offre a été précédemment annulée, la SCI doit, au titre des restitutions de part et d'autre, rembourser le capital prêté de 38 214,96 euros, sous déduction de la totalité des règlements effectués à la Société Générale ou au FCT.

À cet égard, il résulte du décompte annexé au courrier de notification de déchéance du terme du 30 novembre 2017 que, postérieurement au 7 janvier 2014, il a été réglé à la Société Générale une somme totale de 9 877,46 euros, mais les éléments du dossier ne permettent pas de déterminer le montant des sommes réglées antérieurement à cette date.

La SCI sera donc condamnée, au titre du prêt 'Solution travaux', au paiement de la somme de 28 337,50 euros, sous déduction de la totalité des règlements effectués à la Société Générale antérieurement au 7 janvier 2014, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

Le jugement attaqué sera partiellement réformé en ce sens.



L'annulation des engagements de caution du 4 janvier 2012 interdit au FCT de former quelque demande que ce soit contre Mme [B] au titre de la garantie des prêts 'Solution travaux' et 'Orchestra'.

Déchue de son droit aux intérêts en application des articles L. 313-9 et L. 341-6 du code de la consommation dans leur rédaction applicable à la cause, le FCT ne peut par ailleurs plus lui réclamer, au titre de la garantie du prêt 'Casanova', les intérêts contractuels de retard et l'indemnité de défaillance.

Il résulte à cet égard de son décompte rectificatif du 3 novembre 2022 que la créance du FCT à l'égard de la caution est de 10 040,75 euros en principal.

Le FCT réclame en outre 869,45 euros correspondant à la substitution des intérêts légaux aux intérêts contractuels à compter de la date d'exigibilité des échéances impayées.

Cependant, il est de principe qu'un créancier déchu de son droit aux intérêts ne peut plus obtenir que des intérêts de retard au taux légal dus, en application de l'article 1153 devenu 1231-6 du code civil, à compter de la lettre recommandée de mise en demeure du 30 novembre 2017.

Mme [B] sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme, solidairement avec la SCI condamnée quant à elle, au titre de la même créance, au paiement de la somme de 14 379,23 euros avec intérêts au taux contractuel de 4 %.



Sur le délai de grâce



Il n'y a pas matière à accorder à la SCI et à Mme [B] un délai de grâce, celles-ci ayant déjà bénéficié des larges délais de la procédure pour une dette à présent très ancienne.



Sur les frais irrépétibles et les dépens



Partie principalement succombante, la SCI supportera seule les dépens de première instance et d'appel.



Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge du FCT l'intégralité des frais exposés par lui à l'occasion de l'instance d'appel et non compris dans les dépens, en sorte que la SCI sera condamnée à lui payer une indemnité de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les autres demandes d'application de l'article 700 du code de procédure civile contraires ou plus amples seront, en toute équité, rejetées.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, LA COUR :



Rejette les conclusions remises le 16 janvier 2023 par le fonds commun de titrisation Castanea ;



Infirme partiellement le jugement rendu le 4 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Brest ;



Statuant à nouveau sur l'entier litige,



Annule l'offre de prêt 'Solution travaux' du 4 janvier 2012 ;



Annule les engagements de caution du 4 janvier 2012 garantissant les prêts 'Solution travaux' et 'Orchestra' ;



Rejette les fins de non-recevoir soulevées par la SCI Fidji et Mme [B] ;



Prononce, dans les rapports entre le fonds commun de titrisation Castanea et Mme [B], la déchéance du droit du prêteur aux intérêts au titre du prêt 'Casanova' ;



Condamne la SCI Fidji à payer au fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion représentée par sa société de recouvrement, la société MCS et Associés, les sommes de :


14 379,23 euros au titre du prêt 'Casanova', avec intérêts au taux de 4 % à compter du 18 décembre 2017,

106 271,13 euros au titre du prêt 'Orchestra', avec intérêts à compter du 18 décembre 2017 au taux de 3,85 % sur le principal de 103 266,11 euros et au taux légal sur le surplus,

28 337,50 euros au titre du prêt 'Solution travaux', sous déduction de la totalité des règlements effectués à la Société Générale antérieurement au 7 janvier 2014, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;




Condamne Mme [M] [N] épouse [B] à payer au fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion représentée par sa société de recouvrement, la société MCS et Associés, la somme de 10 040,75 euros solidairement avec la SCI Fidji au titre du prêt 'Casanova' , avec intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2017 ;



Rejette les demandes de délai de grâce ;



 Condamne la SCI Fidji à payer au fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion représentée par sa société de recouvrement, la société MCS et Associés, une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne la SCI Fidji aux dépens de première instance et d'appel ;

 

Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.





LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
2ème Chambre





ARRÊT N°129



N° RG 20/01425

N° Portalis DBVL-V-B7E-QQUZ





(1)







Mme [M] [N] épouse [B]

SCI FIDJI



C/



S.A. SOCIETE GENERALE



















Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée















Copie exécutoire délivrée 



le :



à : 

- Me CUIEC

- Me BOUCHET-BOSSARD

- Me TESSIER







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 10 MARS 2023



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,



GREFFIER :



Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats, et Madame Ludivine MARTIN, lors du prononcé,



DÉBATS :



A l'audience publique du 17 Janvier 2023



ARRÊT : 



Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Mars 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats



****



APPELANTES :



Madame [M] [N] épouse [B]

née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 8]

[Adresse 6]

[Localité 4]



Représentée par Me Emmanuel CUIEC de la SCP CUIEC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST



SCI FIDJI

[Adresse 11]

[Localité 5]



Représentée par Me Isabelle BOUCHET-BOSSARD de la SELARL BELWEST, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST





INTIMÉE :



FONDS COMMUN DE TITRISATION 'CASTANEA', ayant pour société de gestion EQUITIS GESTIONS SAS, représenté par son recouvreur la société MCS et ASSOCIES

venant aux droits de la S.A. SOCIETE GENERALE

[Adresse 3]

[Adresse 2]

[Localité 7]



Représentée par Me Alexandre TESSIER de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Johanna GUILHEM, membre de l'Association Lasnier Berose et Guilhem, plaidant, avocat au barreau de PARIS

EXPOSÉ DU LITIGE



Selon offre préalable de crédit immobilier acceptée le 3 mai 2009, la Société Générale a consenti à la SCI Fidji (la SCI) un prêt 'Casanova'de 62 252 euros au taux de 4 % l'an, remboursable en 81 mensualités.

Par acte sous signature privée du même jour annexée au contrat de prêt, Mme [M] [N] épouse [B] (Mme [B]) gérante de la SCI, s'est portée caution solidaire de cet engagement dans la limite de 93 378 euros.



D'autre part, selon offre préalable de crédit immobilier acceptée le 4 janvier 2012, la Société Générale a consenti à la SCI un prêt 'Solution travaux' de 38 214,96 euros au taux de 3,85 % l'an, remboursable en 90 mensualités.

Et, par acte sous signature privée du même jour annexée au contrat de prêt, Mme [B] s'est portée caution solidaire de cet engagement dans la limite de 57 322,44 euros.



Enfin, selon offre préalable de crédit immobilier également acceptée le 4 janvier 2012 puis réitérée par acte authentique le 19 janvier 2012, la Société Générale a consenti à la SCI un prêt 'Orchestra' de 136 863,04 euros au taux de 3,85 % l'an, remboursable en 90 mensualités.

Par acte sous signature privée du 4 janvier 2012 annexé à l'offre préalable, Mme [B] s'est portée caution solidaire de ce prêt dans la limite 177 922 euros.



Prétendant que les échéances de remboursement des prêts 'Solution travaux' et 'Orchestra' n'étaient plus honorées en dépit de lettres recommandées de mises en demeure de régulariser l'arriéré sous huitaine, la Société Générale s'est, par lettres recommandées du 30 novembre 2017, prévalue de la déchéance du terme de et, par courriers recommandés du même jour, a mis la caution en demeure d'honorer ses engagements au titre de ces deux prêts, ainsi que du prêt 'Casanova' qui était parvenu à son terme contractuel sans avoir été totalement remboursé.

Puis, par acte du 18 décembre 2017, elle a fait assigner la SCI et Mme [B] en paiement devant le tribunal de grande instance de Brest.

Les défenderesses ont invoqué la prescription biennale de l'action du prêteur et sollicité subsidiairement un délai de grâce, la caution invoquant en outre la nullité de ses cautionnements pour défaut de respect du délai de réflexion de dix jours ainsi que la déchéance du droit du prêteur aux intérêts pour défaut d'information annuelle et d'information sur le premier incident de remboursement.



Par jugement du 4 décembre 2019, les premiers juges ont :

sur le prêt 'Casanova' du 3 mai 2009 :


déclaré recevable l'action en paiement engagée à l'encontre de la SCI,

condamné la SCI à verser à la Société Générale la somme de 14 379,23 euros, avec intérêts au taux de 4 % à compter du 18 décembre 2017,

débouté la SCI de sa demande de délais de paiement,

déclaré recevable l'action en paiement dirigée contre Mme[B],

débouté Mme [B] de sa demande en nullité de l'engagement de caution,

dit que Mme [B] n'est pas redevable des intérêts et pénalités de retard échus jusqu'au 18 décembre 2017,

sursis à statuer sur la demande en paiement dirigée contre Mme [B],


sur le prêt 'Solution travaux' du 4 janvier 2012 :


déclaré recevable l'action en paiement engagée à l'encontre de la SCI ,

condamné la SCI à verser à la Société Générale la somme de 24 906,91 euros, avec intérêts au taux de 3,85 % à compter du 18 décembre 2017,

déboute la SCI de sa demande de délais de paiement,

déclaré recevable l'action en paiement dirigée contre Mme [B],

débouté Mme [B] de sa demande en nullité de l'engagement de caution du 4 janvier 2012,

dit que Mme [B] n'est pas redevable des intérêts et pénalités de retard échus jusqu'au 18 décembre 2017,

sursis à statuer sur la demande en paiement dirigée contre Mme [B],


sur le prêt 'Orchestra' du 19 janvier 2012 :


déclaré recevable l'action en paiement engagée à l'encontre de la SCI,

condamné la SCI à verser à la Société Générale la somme de 106 271,13 euros, avec intérêts au taux majoré de 6,85 % à compter du 18 décembre 2017 sur la somme de 103 266,11 euros et intérêts légal sur le surplus,

débouté la SCI de sa demande de délais de paiement,

déclaré recevable l'action en paiement dirigée contre Mme [B],

débouté Mme [B] de sa demande en nullité de l'engagement de caution du 4 janvier 2012,

dit que Mme [B] n'est pas redevable des intérêts et pénalités de retard échus jusqu'au 18 décembre 2017,

sursis à statuer sur la demande en paiement dirigée contre Mme [B],


sur les autres demandes :


sursis à statuer sur le surplus des demandes,

révoqué l'ordonnance de clôture et renvoyé l'affaire devant le juge de la mise en état,

enjoint pour cette date, sous peine de radiation, à la Société Générale de fournir les décomptes complets expurgés des intérêts et pénalités de retard pour les prêts 'Casanova' du 3 mai 2009, 'Solutions travaux' du 4 janvier 2012 et 'Orchestra' du 19 janvier 2012,

réservé les dépens.




Mme [B] et la SCI ont relevé appel par une même déclaration d'appel du 27 février 2020, puis elles ont, au cours de la procédure d'appel, constitué chacune avocat et conclu séparément.

Le 17 juin 2022, le fonds commun de titrisation Castanea (le FCT), ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion représentée par sa société de recouvrement, la société MCS et Associés, est intervenu volontairement à l'instance en déclarant se trouver aux droits de la Société Générale en vertu d'un acte de cession de créances du 3 août 2020.



Par conclusions du 7 décembre 2022, la SCI demande à la cour de :


réformer le jugement attaqué,

à titre principal, prononcer la nullité des prêts 'Orchestra' et 'Solution travaux' des 4 et 19 janvier 2012,

débouter le FCT de ses demandes,

subsidiairement, dire les demandes du FCT prescrites à concurrence de 30 237,34 euros au titre du prêt 'Orchestra' et de 7 474,68 euros au titre du prêt 'Solution travaux',

constater que le FCT ne justifie pas des sommes réclamées au titre du prêt 'Casanova',

reporter à deux ans le paiement de la créance et juger que, pendant ce délai, elle ne portera intérêts qu'au taux légal et que les paiements éventuels s'imputeront sur le capital,

en tout état de cause, condamner le FCT au paiement d'une indemnité de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.




Par conclusions du 7 décembre 2022, Mme [B] demande quant à elle à la cour de :


réformer le jugement attaqué,

à titre principal, dire prescrite les demandes du FCT à concurrence de 32 237,34 euros au titre du prêt 'Orchestra' et de 7 474,68 euros au titre du prêt 'Solution travaux',

déclarer en conséquence le FCT irrecevable en ses demandes,

prononcer la nullité des actes de cautionnement souscrits par Mme [B] au titre des prêts 'Casanova', 'Solution travaux' et 'Orchestra',

débouter par conséquent le FCT de ses demandes,

en tout état de cause, constater que l'intimé ne justifie pas des sommes réclamées au titre du prêt 'Casanova',

prononcer la déchéance du droit aux intérêts de retard et des pénalités à l'encontre de Mme [B],

reporter à 2 ans le paiement de la créance de l'intimé et accorder un délai de grâce de cette durée à Mme [B],

dire que, pendant ce délai, la créance ne portera intérêts qu'au taux légal et que les paiements s'imputeront sur le capital,





condamner le FCT au paiement d'une indemnité de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.




Par conclusions du 9 novembre 2022, le FCT demande de son côté à la cour de :


confirmer le jugement attaqué en ce qu'il condamne la SCI, qu'il valide les engagements de caution de Mme [B], tout en sursoyant à statuer dans l'attente de décompte,

débouter la SCI et Mme [B] de toutes demandes,

dire qu'il n'y a pas de prescription acquise,

subsidiairement, condamner la SCI et Mme [B] à payer solidairement les sommes de 10 910,20 euros arrêtée au 3 novembre 2022 au titre du prêt 'Casanova', et de 21 082,29 euros arrêtée au 3 novembre 2022 au titre du prêt 'Solution travaux', outre les intérêts au taux légal,

condamner Mme [B] à payer la somme de 137 927,20 euros arrêtée au 3 novembre 2022 au titre du prêt 'Orchestra', outre les intérêts au taux légal, jusqu'à parfait paiement,

condamner la SCI à payer la somme de 140 857,30 euros arrêtée au 3 novembre 2022 au titre du prêt 'Orchestra', outre les intérêts au taux majoré de 6,85 % à compter du 18 décembre 2017 sur la somme de 103 266,11 euros et intérêts au taux légal sur le surplus,

condamner la SCI et Mme [B] à payer solidairement la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,

débouter les appelantes de toutes autres demandes. 




Le FCT a à nouveau conclu le 16 janvier 2023, mais la SCI et Mme [B] ont sollicité le rejet de ces conclusions pour cause de tardiveté.



Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour les parties, sous réserve de ce qui sera statué ci-après sur le sort des ultimes conclusions du FCT du 16 janvier 2023, l'ordonnance de clôture ayant été rendue à l'audience du 17 janvier 2023 avant l'ouverture des débats.



EXPOSÉ DES MOTIFS



Sur la recevabilité des conclusions du FCT du 16 janvier 2023



Par avis de fixation du 19 avril 2022, les parties ont été avisées, dès cette date, que l'ordonnance de clôture serait rendue le 10 novembre 2022 et que les débats auraient lieu le 17 janvier 2023.

Le FCT ayant reconclu le 9 novembre 2022, l'ordonnance de clôture a dû être renvoyée au 8 décembre 2022 puis, la SCI et Mme [B] ayant répliqué et communiqué de pièces nouvelles le 7 décembre 2022, elle a à nouveau été renvoyée au 12 janvier 2023 afin de permettre au FCT de répondre.

Le 5 janvier 2023, le FCT a constitué un nouvel avocat et demandé un nouveau report de l'ordonnance de clôture, qui fût accordé au jour de l'audience du 17 janvier 2023.



Cependant, alors que Mme [B] déniait la signature qui lui était attribuée sur les offres de prêts et les engagements de caution du 4 janvier 2012 depuis ses conclusions du 13 octobre 2022, le FCT, qui était en possession des dernières pièces de comparaison produites depuis le 7 décembre 2022, a attendu le 16 janvier 2022 à 17 h 58, veille de la clôture et de l'audience du 17 janvier 2023 à 9 h 15, pour invoquer, pour la première fois et sans raison légitime, des moyens de prescription de l'action en nullité et de confirmation d'actes nuls, plaçant ainsi les avocats des parties appelantes dans l'impossibilité manifeste d'en référer à leurs clientes et de répliquer utilement.

Ces circonstances particulières caractérisent un comportement contraire à la loyauté des débats de la part du FCT, ayant empêché le respect du principe de la contradiction et justifiant le rejet de ses conclusions tardives du 16 janvier 2023.



Sur la dénégation d'écriture



La SCI et Mme [B] soutiennent que les offres de prêt 'Solution travaux' et 'Orchestra' du 4 janvier 2012 ainsi que les engagements de caution de même date n'auraient pas été signés par Mme [B], gérante de la SCI, mais, sous l'identité de cette dernière, par son père, M. [V] [N], associé et gérant de fait de la SCI.

 

Aux termes des articles 287 et suivants du code de procédure civile, si l'une des parties dénie, à titre incident, l'écriture qui lui est attribuée sur un acte sous signature privée lui étant opposé au cours d'une procédure, le juge doit vérifier l'écrit contesté, si celui-ci est indispensable à la solution du litige, au vu des éléments dont il dispose ou après avoir enjoint aux parties de fournir des pièces de comparaison ou des échantillons d'écritures, le cas échéant en ordonnant leur comparution personnelle ou, même, une expertise.

En l'occurrence, le FCT produit les offres et les engagements de caution du 4 janvier 2012 argués de faux, l'offre et l'engagement de caution afférents au prêt 'Orchestra' étant annexés à l'acte authentique du 19 janvier 2012, ainsi que, à titre de pièces de comparaison, l'offre de prêt et l'engagement de caution du 3 mai 2009, et les accusés de réception des lettres recommandées de notification de la cession de créance du 3 septembre 2020, Mme [B] produisant de son côté une copie de son passeport délivré le 28 septembre 2011.

La cour dispose ainsi des éléments nécessaires pour procéder elle-même à la vérification d'écriture.

Il ressort à cet égard du rapprochement de ces documents que les mentions manuscrites et les signatures figurant sur les offres et les engagements de caution du 4 janvier 2012 ne sont, de toute évidence, pas de la main de Mme [B], dont l'écriture est plus ronde et la signature, stable sur les pièces de comparaison, plus simple.

De surcroît, Mme [B] justifie par ses productions avoir réservé une chambre d'hôtel à Roissy pour la nuit du 3 au 4 janvier 2012 et un vol [Localité 10]-[Localité 9] pour le 4 janvier 2012 à 11 h 00, de sorte qu'il est plus que douteux qu'elle ait été en mesure de rédiger et signer les actes argués de faux dans la journée du 4 janvier 2012, comme les écritures et les signatures qui lui sont attribuées le suggèrent.



Il est ainsi établi que les offres préalables des prêts 'Solution travaux' et 'Orchestra' ainsi que les engagements de caution du 4 janvier 2012 n'ont pas été rédigés et signés par Mme [B]. 



Sur la nullité des contrats de prêt



La SCI ne conteste pas la régularité du contrat de prêt 'Casanova' du 3 mai 2009.

En revanche, elle soutient que les contrats de prêt 'Solution travaux' et 'Orchestra' seraient nuls, faute pour les offres préalables du 4 janvier 2012 et l'acte authentique du 19 janvier 2012 d'avoir été régularisés par sa gérante de droit, Mme [B], les offres ayant été faussement acceptées par M. [N], gérant de fait, et l'acte de réitération du prêt 'Orchestra' devant notaire ayant été passé par Mme [W] [N], dont la nomination aux fonctions de gérante de la SCI n'est intervenue que par un acte de donation du 18 janvier 2012.

La SCI ajoute que le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la SCI, ayant acté le changement de gérante et autorisé ces emprunts, n'a pas été annexé à l'acte de prêt authentique, et elle conteste l'existence de cette délibération.



Quand bien même l'offre a été acceptée par M. [N], gérant de fait de la SCI s'étant fait passer pour Mme [B], alors gérante de droit, le contrat afférent au prêt 'Orchestra' a été régularisé par un acte authentique du 19 janvier 2012, la SCI étant alors représentée par Mme [W] [N] qui, selon les énonciations de cet acte, avait été nommée à cette fonction par délibération de l'assemblée générale des associés en date du 4 janvier 2012.

Et, quand bien même la démission de Mme [B] et la nomination de Mme [N] ne procéderait en réalité que d'un acte, plus tardif, de donation de parts sociales du 18 janvier 2012, il demeure que cette dernière était bien la gérante de droit de la SCI lors de la conclusion du contrat de prêt du 19 janvier 2012.

Par ailleurs, il ne saurait être fait grief à la banque de ne pas avoir vérifié si l'assemblée générale ayant désigné la nouvelle gérante et autorisé l'emprunt avait bien eu lieu, celle-ci pouvant, au regard de la réitération du prêt par acte authentique et des vérifications du notaire mentionnant l'existence de cette délibération et indiquant avoir consulté le registre du commerce et des sociétés, légitimement croire que la SCI était valablement représentée et habilitée à emprunter.

Il n'y a par conséquent pas matière à annulation du contrat de prêt 'Orchestra'.



En revanche, il a été précédemment établi que la signature attribuée à Mme [B], gérante représentant la SCI dans l'offre de prêt 'Solution travaux', est fausse, ce dont il résulte que cet acte est nul, M. [N] ayant signé l'acte aux lieu et place de la gérante en imitant la signature de celle-ci alors qu'il n'avait pas le pouvoir de représenter la SCI.

Cependant, étant observé que la remise du capital emprunté de 38 214,96 euros a bien été opérée par la Société Générale en faveur de la SCI et que celle-ci a commencé à le rembourser, la nullité du contrat de prêt a pour conséquence d'interdire au prêteur de se prévaloir de la stipulation d'intérêts contractuels et de la clause pénale, mais entraîne néanmoins, au titre des restitutions de part et d'autre, l'obligation pour la SCI de rembourser le capital prêté déduction faite des règlements effectués.



Sur la nullité des contrats de cautionnement



Étant de principe que, même en cas d'annulation du contrat principal, le contrat de cautionnement demeure valable pour garantir la créance de restitution, la cour doit statuer sur l'ensembles des moyens de nullité des engagements de caution de Mme [B], y compris celui garantissant le prêt 'Solution travaux'.



Il résulte à cet égard de l'article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause, que toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci :

'En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même'.

Or, il a été établi, à l'occasion de la vérification d'écriture à laquelle la cour a précédemment procédé, que les mentions manuscrites des deux engagements de caution sous signature privée du 4 janvier 2012 garantissant le remboursement des prêts 'Solution travaux' et 'Orchestra' ne sont pas de la main de Mme [B] et qu'ils n'ont pas été signés par elle.

En outre, Mme [B] n'est pas intervenue à l'acte du 19 janvier 2012 pour réitérer son engagement de caution en la forme authentique.

Dès lors, les contrats de cautionnement garantissant le remboursement des prêts 'Solution travaux' et 'Orchestra' doivent être déclarés nuls.



Mme [B] soutient que son engagement de caution du 3 mai 2009 garantissant le prêt 'Casanova' serait également irrégulier, en ce que le prêteur n'établirait pas avoir soumis son offre à la caution et reçu l'acceptation de celle-ci par échange de courriers postaux, et respecté le délai de réflexion de dix jours prévu par l'article L. 312-10 du code de la consommation auquel les parties auraient volontairement soumis leurs relations contractuelles.

Cependant, à supposer même que les dispositions du code de la consommation relatives aux crédits immobiliers soient applicables à l'opération litigieuse, il ressort des énonciations de son engagement de caution que Mme [B] a expressément déclaré avoir reçu, en sa qualité de caution, deux exemplaires de l'offre de crédit par voie postale le 22 avril 2009 et l'avoir acceptée le 3 mai 2009, en se portant caution dans les termes des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation dans leur rédaction applicable à la cause, le FCT produisant de son côté l'enveloppe de réexpédition de l'offre acceptée, datée, selon le cachet de la poste, du 5 mai 2009, et indiquant au recto que le destinataire était la 'Société Générale service des prêts immobiliers' et au verso que l'expéditeur est Mme [B].

Il est donc ainsi suffisamment établi que, conformément à l'article L. 312-7 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause, l'offre a bien été adressée par le prêteur à l'emprunteur par voie postale et que, conformément à l'article L. 312-10, elle lui a, après acceptation par la caution, été également retournée par voie postale le 5 mai 2009, cachet de la poste faisant foi, dix jours s'étant écoulés entre la réception de l'offre du 22 avril 2009 et l'acceptation du 3 mai 2009.

Il n'y a donc matière, ni à annulation du contrat de prêt 'Casanova', ni même, en tous cas pour ce motif, à déchéance du droit du prêteur aux intérêts.



Sur la prescription



La SCI soutient que l'action du FCT en paiement des sommes dues au titre des prêts serait partiellement prescrite en application de l'article L. 218-2 du code de la consommation, plus de deux ans s'étant écoulés entre les premiers incidents de paiement et l'assignation du 18 décembre 2017.

Mme [B] revendique l'application du même article L. 218-2 du code de la consommation pour invoquer la prescription de l'action exercée à son encontre.



Il est exact que, s'agissant d'une dette payable par termes successifs, la prescription commence à courir à compter de la date d'exigibilité de chacune des échéances de remboursement impayées et, pour le capital restant dû après déchéance du terme, à compter de la date de cette dernière.

Cependant, le délai de prescription applicable à l'action de la banque contre la SCI emprunteuse et la caution est celui de cinq ans édicté par l'article L. 111-4 du code de commerce, et non le délai biennal de l'article L. 137-2 devenu L. 218-2 du code de la consommation relatif à l'action des professionnels pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs.

En effet, le prêteur ne fournit aucun service à la caution et, s'il est de principe que le service financier fournit à l'emprunteur au titre d'un crédit immobilier entre dans la compréhension de ce texte, une SCI n'est pas un consommateur au sens de l'article L. 218-2 qui n'est applicable qu'aux emprunteurs personnes physiques, peu important que, pour les règles spécifiques au contrat de prêt lui-même, les parties aient entendu se soumettre aux dispositions des articles L. 312-1 devenu L. 313-1 et suivants du code de la consommation.



Or, pour les prêts 'Solution travaux' et 'Orchestra', la Société Générale ne s'est prévalue de la déchéance du terme que le 30 novembre 2017 et, selon les décomptes annexés aux courriers de notification de déchéance du terme, il restait alors dû, eu égard aux règlements effectués par la SCI emprunteuse avant la déchéance du terme, des sommes échues de, respectivement, 16 814,08 euros et 60 337,26 euros correspondant, compte tenu du montant des mensualités de prêt de 528,51 euros et 1 892,80 euros, à, respectivement, 32 et 31 échéances échues impayées, ce qui situe les premiers incidents non régularisés en mars ou avril 2015.

Le prêt 'Casanova' est quant à lui arrivé à son terme contractuel en mars 2016, et il restait néanmoins dû, en dépit des règlements effectués, une somme de 14 379,23 euros en principal, soit, compte tenu du montant des mensualités de prêt de 902,69 euros, 16 échéances échues impayées, ce qui situe le premier incident non régularisé à décembre 2014.

Il s'en évince que l'action, exercée dans les cinq ans par assignation du 18 décembre 2017, n'est pas prescrite, fût-ce partiellement.



Sur la déchéance du droit du prêteur aux intérêts



Mme [B] se plaint de ne pas avoir été informée de la défaillance de la SCI dans le mois du premier incident de paiement, ni avoir reçu l'information annuelle sur l'encours des prêts garantis par ses engagements de caution, et elle sollicite en conséquence la déchéance du droit du prêteur aux intérêts et aux pénalités sur le fondement du code de la consommation.



Il résulte à cet égard de l'article L. 313-9 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause, que toute personne physique qui s'est portée caution à l'occasion d'une opération de crédit immobilier soumise au code de la consommation doit être informée par l'établissement prêteur de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement caractérisé , faute de quoi la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée.

Et, il résulte par ailleurs de l'article L. 341-6 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause, que le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement, à défaut de quoi la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information.



Or, alors que le premier incident de paiement du prêt 'Casanova' du 3 mai 2009 remonte au mois de décembre 2014, la Société Générale n'a jamais adressé à la caution la moindre information sur cet incident avant la mise en demeure du 30 novembre 2017, les courriers antérieurs ne concernant que les prêts 'Solution travaux' et 'Orchestra'.

En outre, le prêteur ne justifie pas avoir adressé le moindre courrier d'information annuelle sur l'encours, au 31 décembre de l'année précédente, du prêt 'Casanova' garanti par l'engagement de caution de Mme [B].

Le FCT, aux droits du prêteur défaillant dans ses obligations d'information, ne conteste au demeurant pas ces manquements et sera donc, dans ses rapports avec la caution et en application des terxtes précités du code de la consommation, déchu de son droit aux intérêts contractuels et aux pénalités au titre du prêt 'Casanova'. 



Sur les sommes dues



Contrairement à ce que soutiennent les appelants, la production des offres préalables, de l'acte authentique de prêt 'Orchestra', des tableaux d'amortissement annexés à ces actes et des décomptes de créances annexés aux lettre recommandées de notification de déchéance du terme et de mise en demeure du 30 novembre 2017 établit à plus suffire l'existence et le montant des créances du FCT.



Il résulte à cet égard de ces pièces qu'il reste dû par la SCI, au titre du prêt 'Casanova', une somme de 14 379,23 euros correspondant aux échéances échues impayées, outre les intérêts au taux contractuel de 4 % à compter, conformément à la demande principale de confirmation, du 18 décembre 2017, et, en ce qui concerne le prêt 'Orchestra', les sommes de :


60 337,26 euros au titre des échéances échues impayées,

42 928,85 euros au titre du capital restant dû,

3 005,02 euros au titre de l'indemnité de défaillance,


soit, au total, 106 271,13 euros, avec intérêts au taux contractuel de 3,85 % à compter du 18 décembre 2017, la majoration du taux des intérêts de retard, accordée à tort par les premiers juges, n'étant prévue par le contrat que dans le cas où le prêteur ne se prévaut pas de la déchéance du terme.



S'agissant du prêt 'Solution travaux', dont l'offre a été précédemment annulée, la SCI doit, au titre des restitutions de part et d'autre, rembourser le capital prêté de 38 214,96 euros, sous déduction de la totalité des règlements effectués à la Société Générale ou au FCT.

À cet égard, il résulte du décompte annexé au courrier de notification de déchéance du terme du 30 novembre 2017 que, postérieurement au 7 janvier 2014, il a été réglé à la Société Générale une somme totale de 9 877,46 euros, mais les éléments du dossier ne permettent pas de déterminer le montant des sommes réglées antérieurement à cette date.

La SCI sera donc condamnée, au titre du prêt 'Solution travaux', au paiement de la somme de 28 337,50 euros, sous déduction de la totalité des règlements effectués à la Société Générale antérieurement au 7 janvier 2014, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

Le jugement attaqué sera partiellement réformé en ce sens.



L'annulation des engagements de caution du 4 janvier 2012 interdit au FCT de former quelque demande que ce soit contre Mme [B] au titre de la garantie des prêts 'Solution travaux' et 'Orchestra'.

Déchue de son droit aux intérêts en application des articles L. 313-9 et L. 341-6 du code de la consommation dans leur rédaction applicable à la cause, le FCT ne peut par ailleurs plus lui réclamer, au titre de la garantie du prêt 'Casanova', les intérêts contractuels de retard et l'indemnité de défaillance.

Il résulte à cet égard de son décompte rectificatif du 3 novembre 2022 que la créance du FCT à l'égard de la caution est de 10 040,75 euros en principal.

Le FCT réclame en outre 869,45 euros correspondant à la substitution des intérêts légaux aux intérêts contractuels à compter de la date d'exigibilité des échéances impayées.

Cependant, il est de principe qu'un créancier déchu de son droit aux intérêts ne peut plus obtenir que des intérêts de retard au taux légal dus, en application de l'article 1153 devenu 1231-6 du code civil, à compter de la lettre recommandée de mise en demeure du 30 novembre 2017.

Mme [B] sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme, solidairement avec la SCI condamnée quant à elle, au titre de la même créance, au paiement de la somme de 14 379,23 euros avec intérêts au taux contractuel de 4 %.



Sur le délai de grâce



Il n'y a pas matière à accorder à la SCI et à Mme [B] un délai de grâce, celles-ci ayant déjà bénéficié des larges délais de la procédure pour une dette à présent très ancienne.



Sur les frais irrépétibles et les dépens



Partie principalement succombante, la SCI supportera seule les dépens de première instance et d'appel.



Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge du FCT l'intégralité des frais exposés par lui à l'occasion de l'instance d'appel et non compris dans les dépens, en sorte que la SCI sera condamnée à lui payer une indemnité de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les autres demandes d'application de l'article 700 du code de procédure civile contraires ou plus amples seront, en toute équité, rejetées.





PAR CES MOTIFS, LA COUR :



Rejette les conclusions remises le 16 janvier 2023 par le fonds commun de titrisation Castanea ;



Infirme partiellement le jugement rendu le 4 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Brest ;



Statuant à nouveau sur l'entier litige,



Annule l'offre de prêt 'Solution travaux' du 4 janvier 2012 ;



Annule les engagements de caution du 4 janvier 2012 garantissant les prêts 'Solution travaux' et 'Orchestra' ;



Rejette les fins de non-recevoir soulevées par la SCI Fidji et Mme [B] ;



Prononce, dans les rapports entre le fonds commun de titrisation Castanea et Mme [B], la déchéance du droit du prêteur aux intérêts au titre du prêt 'Casanova' ;



Condamne la SCI Fidji à payer au fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion représentée par sa société de recouvrement, la société MCS et Associés, les sommes de :


14 379,23 euros au titre du prêt 'Casanova', avec intérêts au taux de 4 % à compter du 18 décembre 2017,

106 271,13 euros au titre du prêt 'Orchestra', avec intérêts à compter du 18 décembre 2017 au taux de 3,85 % sur le principal de 103 266,11 euros et au taux légal sur le surplus,

28 337,50 euros au titre du prêt 'Solution travaux', sous déduction de la totalité des règlements effectués à la Société Générale antérieurement au 7 janvier 2014, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;




Condamne Mme [M] [N] épouse [B] à payer au fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion représentée par sa société de recouvrement, la société MCS et Associés, la somme de 10 040,75 euros solidairement avec la SCI Fidji au titre du prêt 'Casanova' , avec intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2017 ;



Rejette les demandes de délai de grâce ;



 Condamne la SCI Fidji à payer au fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion représentée par sa société de recouvrement, la société MCS et Associés, une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne la SCI Fidji aux dépens de première instance et d'appel ;

 

Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.





LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L341-3, code de procedure civile 287, code de la consommation L312-7, code de la consommation L137-2, code de la consommation L313-9, code de la consommation L313-1, code de commerce L111-4, code de la consommation L312-10, code de la consommation L341-6, code de la consommation L218-2, code de la consommation L312-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2023-03-16T23:00:00.000Z.