Décision de justice
Cour d'appel de Rennes, Chambre Etrangers/HSC, 10 mars 2023, n° 23/00143
AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige
Statuant sur l'appel formé le 09 Mars 2023 à 12 heures 27 par La Cimade pour: M. [X] [P] né le 16 Juillet 1996 à [Localité 2] de nationalité Algérienne ayant pour avocat Me Aurélie ZAEGEL, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 08 Mars 2023 à 18 heures 56 (notifiée le 09/03/23 à 09 heures 35) par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [X] [P] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 07 mars 2023 à 16 heures 50; En présence de M. [V] muni d'un pouvoir aux fins de représenter le préfet d'Ille et Vilaine, dûment convoqué, En l'absence du procureur général régulièrement avisé (avis du 09/03/23), En présence de [X] [P], assisté de Me Aurélie ZAEGEL, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 10 Mars 2023 à 11 H 00 l'appelant assisté de M. [M] [K], interprète en langue arabe ayant prêté serment au préalable, et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et le 10 Mars 2023 à 13 heures 45, avons statué comme suit : Par arrêté du 05 mars 2023 notifié le même jour le Préfet d'Ille et Vilaine a fait obligation à Monsieur [X] [P] de quitter le territoire français. Par arrêté du 05 mars 2023 notifié le même jour le Préfet d'Ille et Vilaine a placé Monsieur [P] en rétention dans des locaux ne relavant pas de l'administration pénitentiaire. Par requête du 07 mars 2023 le Préfet d'Ille et Vilaine a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention. Par requête du même jour Monsieur [P] a saisi le juge des libertés et de la détention d'une contestation de la régularité de la décision de placement en rétention. Par ordonnance du 08 mars 2023 le juge des libertés et de la détention a dit que le signataire de l'arrêté de placement en rétention avait reçu délégation de signature régulière, dit que le Préfet n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne plaçant pas Monsieur [P] sous assignation à résidence, dit que l'article 11 du Code de Procédure Pénale relatif au secret professionnel ne s'appliquait pas et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Par déclaration reçue le 09 mars 2023 Monsieur [P] a formé appel de cette ordonnance. Il soutient en premier lieu, au visa de l'article R741-1 du CESEDA que le signataire de l'arrêté de placement en rétention n'avait pas compétence. En second lieu, Monsieur [P] fait valoir qu'en ne retenant pas qu'il avait un hébergement chez son ami [N] [S], le Préfet n'avait pas procédé à un examen approfondi de sa situation et avait en outre commis une erreur manifeste d'appréciation. Il rappelle enfin les dispositions de l'article 11 du Code de Procédure Pénale, soutient que « des informations ont été transmises à la préfecture sur ma situation » et en conclut que la procédure est irrégulière. A l'audience, Monsieur [P], assisté de son Avocat, fait développer oralement les termes de sa déclaration d'appel et s'oppose à la production par le Préfet du tableau des permanences à la Prefecture. Le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée selon avis du 09 mars 2023. Le Préfet d'Ille et Vilaine rappelle que le signataire de l'arrêté de placement en rétention était bénéficiaire d'une délégation de signature et soutient qu'il était de permanence à la date de l'arrêté contesté. Il soutient par ailleurs que Monsieur [P] ne bénéficie d'aucune garantie de représentation. Il conclut à la confirmation de l'ordonnance attaquée.
Motifs
MOTIFS L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable. Sur la compétence du signataire de l'arrêté de placement en rétention, L'article R741-1 du CESEDA dispose que l'autorité compétente pour ordonner le placement en rétention est le Préfet de département. Comme l'a relevé le premier juge, les pièces de la procédure débattues contradictoirement montrent que par arrêté du 28 septembre 2022, régulièrement publié, le Préfet d'Ille et Vilaine a donné délégation de signature à Monsieur [L] [G], signataire de l'arrêté contesté, pour signer « les décisions de rétention administrative » et qu'aucun élément ne démontre qu'il n'était pas de permanence le jour de l'arrêté contesté. Le signataire de l'arrêté de placement en rétention avait compétence. Sur le défaut d'examen approfondi de la situation de Monsieur [P] et l'erreur d'appréciation, L'article L741-1 du CESEDA prévoit que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. L'article L612-3 du CESEDA précise que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans le cas où l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, dans le cas où l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour, dans le cas où l'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, dans le cas où ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité et qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. L'article 15 de la Directive 2008/115/CE prévoit qu'à moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsqu'il existe un risque de fuite. Il y a lieu de rappeler que pour placer Monsieur [P] en rétention le Préfet a relevé notamment qu'il ne présentait pas de garanties suffisantes de représentation au regard de l'absence de document d'identité ou de voyage en cours de validité et d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. En l'espèce, les pièces de la procédure montrent qu'effectivement l'intéressé est dépourvu de document d'identité et de voyage en cours de validité . Ces mêmes pièces montrent que Monsieur [P] a fait état le 05 mars 2023 d'un hébergement « pendant 3-4 mois » chez un ami dont le prénom est [E], [Adresse 1] à [Localité 3]. Il résulte de ces déclarations que cet hébergement temporaire ne constituait pas une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Il y a lieu de relever en outre que les pièces qu'il a produites devant le premier juge ne correspondent ni au nom de la personne citée par lui en audition ni à l'adresse déclarée. C'est après un examen approfondi de la situation de Monsieur [P] et sans commettre d'erreur d'appréciation que le Préfet d'Ille et Vilaine a constaté que l'intéressé ne présentait pas de garanties de représentation et qu'il n'y avait d'autre solution que de le placer en rétention pour garantir l'exécution de la mesure d'éloignement. Sur l'absence de respect des dispositions de l'article 11 du Code de Procédure Pénale, Cet article est ainsi rédigé : « Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète. Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 434-7-2 du code pénal. Toutefois, afin d'éviter la propagation d'informations parcellaires ou inexactes ou pour mettre fin à un trouble à l'ordre public ou lorsque tout autre impératif d'intérêt public le justifie, le procureur de la République peut, d'office et à la demande de la juridiction d'instruction ou des parties, directement ou par l'intermédiaire d'un officier de police judiciaire agissant avec son accord et sous son contrôle, rendre publics des éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien-fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause. » Il y a lieu de constater que ni devant le premier juge ni en appel Monsieur [P] ne mentionne les éléments de la procédure d'enquête qui auraient été communiqués. Il ne fait non plus état d'une atteinte à ses droits. L'examen de l'arrêté de placement en rétention montre en outre que le Préfet n'a retenu que le défaut de situation régulière en France, l'absence de régularisation et l'absence de garantie de représentation pour fonder la décision de placement en rétention contestée et n'a fait état d'aucun élément d'une enquête pénale. Le moyen sera écarté. Il y a lieu de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes du 08 mars 2023 , Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. Fait à Rennes, le 10 Mars 2023 à 13 heures 45 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, Jean-Denis BRUN Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [X] [P], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier,
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 23/73 N° N° RG 23/00143 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TSPC JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffière, Statuant sur l'appel formé le 09 Mars 2023 à 12 heures 27 par La Cimade pour: M. [X] [P] né le 16 Juillet 1996 à [Localité 2] de nationalité Algérienne ayant pour avocat Me Aurélie ZAEGEL, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 08 Mars 2023 à 18 heures 56 (notifiée le 09/03/23 à 09 heures 35) par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [X] [P] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 07 mars 2023 à 16 heures 50; En présence de M. [V] muni d'un pouvoir aux fins de représenter le préfet d'Ille et Vilaine, dûment convoqué, En l'absence du procureur général régulièrement avisé (avis du 09/03/23), En présence de [X] [P], assisté de Me Aurélie ZAEGEL, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 10 Mars 2023 à 11 H 00 l'appelant assisté de M. [M] [K], interprète en langue arabe ayant prêté serment au préalable, et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et le 10 Mars 2023 à 13 heures 45, avons statué comme suit : Par arrêté du 05 mars 2023 notifié le même jour le Préfet d'Ille et Vilaine a fait obligation à Monsieur [X] [P] de quitter le territoire français. Par arrêté du 05 mars 2023 notifié le même jour le Préfet d'Ille et Vilaine a placé Monsieur [P] en rétention dans des locaux ne relavant pas de l'administration pénitentiaire. Par requête du 07 mars 2023 le Préfet d'Ille et Vilaine a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention. Par requête du même jour Monsieur [P] a saisi le juge des libertés et de la détention d'une contestation de la régularité de la décision de placement en rétention. Par ordonnance du 08 mars 2023 le juge des libertés et de la détention a dit que le signataire de l'arrêté de placement en rétention avait reçu délégation de signature régulière, dit que le Préfet n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne plaçant pas Monsieur [P] sous assignation à résidence, dit que l'article 11 du Code de Procédure Pénale relatif au secret professionnel ne s'appliquait pas et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Par déclaration reçue le 09 mars 2023 Monsieur [P] a formé appel de cette ordonnance. Il soutient en premier lieu, au visa de l'article R741-1 du CESEDA que le signataire de l'arrêté de placement en rétention n'avait pas compétence. En second lieu, Monsieur [P] fait valoir qu'en ne retenant pas qu'il avait un hébergement chez son ami [N] [S], le Préfet n'avait pas procédé à un examen approfondi de sa situation et avait en outre commis une erreur manifeste d'appréciation. Il rappelle enfin les dispositions de l'article 11 du Code de Procédure Pénale, soutient que « des informations ont été transmises à la préfecture sur ma situation » et en conclut que la procédure est irrégulière. A l'audience, Monsieur [P], assisté de son Avocat, fait développer oralement les termes de sa déclaration d'appel et s'oppose à la production par le Préfet du tableau des permanences à la Prefecture. Le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée selon avis du 09 mars 2023. Le Préfet d'Ille et Vilaine rappelle que le signataire de l'arrêté de placement en rétention était bénéficiaire d'une délégation de signature et soutient qu'il était de permanence à la date de l'arrêté contesté. Il soutient par ailleurs que Monsieur [P] ne bénéficie d'aucune garantie de représentation. Il conclut à la confirmation de l'ordonnance attaquée. MOTIFS L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable. Sur la compétence du signataire de l'arrêté de placement en rétention, L'article R741-1 du CESEDA dispose que l'autorité compétente pour ordonner le placement en rétention est le Préfet de département. Comme l'a relevé le premier juge, les pièces de la procédure débattues contradictoirement montrent que par arrêté du 28 septembre 2022, régulièrement publié, le Préfet d'Ille et Vilaine a donné délégation de signature à Monsieur [L] [G], signataire de l'arrêté contesté, pour signer « les décisions de rétention administrative » et qu'aucun élément ne démontre qu'il n'était pas de permanence le jour de l'arrêté contesté. Le signataire de l'arrêté de placement en rétention avait compétence. Sur le défaut d'examen approfondi de la situation de Monsieur [P] et l'erreur d'appréciation, L'article L741-1 du CESEDA prévoit que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. L'article L612-3 du CESEDA précise que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans le cas où l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, dans le cas où l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour, dans le cas où l'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, dans le cas où ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité et qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. L'article 15 de la Directive 2008/115/CE prévoit qu'à moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsqu'il existe un risque de fuite. Il y a lieu de rappeler que pour placer Monsieur [P] en rétention le Préfet a relevé notamment qu'il ne présentait pas de garanties suffisantes de représentation au regard de l'absence de document d'identité ou de voyage en cours de validité et d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. En l'espèce, les pièces de la procédure montrent qu'effectivement l'intéressé est dépourvu de document d'identité et de voyage en cours de validité . Ces mêmes pièces montrent que Monsieur [P] a fait état le 05 mars 2023 d'un hébergement « pendant 3-4 mois » chez un ami dont le prénom est [E], [Adresse 1] à [Localité 3]. Il résulte de ces déclarations que cet hébergement temporaire ne constituait pas une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Il y a lieu de relever en outre que les pièces qu'il a produites devant le premier juge ne correspondent ni au nom de la personne citée par lui en audition ni à l'adresse déclarée. C'est après un examen approfondi de la situation de Monsieur [P] et sans commettre d'erreur d'appréciation que le Préfet d'Ille et Vilaine a constaté que l'intéressé ne présentait pas de garanties de représentation et qu'il n'y avait d'autre solution que de le placer en rétention pour garantir l'exécution de la mesure d'éloignement. Sur l'absence de respect des dispositions de l'article 11 du Code de Procédure Pénale, Cet article est ainsi rédigé : « Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète. Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 434-7-2 du code pénal. Toutefois, afin d'éviter la propagation d'informations parcellaires ou inexactes ou pour mettre fin à un trouble à l'ordre public ou lorsque tout autre impératif d'intérêt public le justifie, le procureur de la République peut, d'office et à la demande de la juridiction d'instruction ou des parties, directement ou par l'intermédiaire d'un officier de police judiciaire agissant avec son accord et sous son contrôle, rendre publics des éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien-fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause. » Il y a lieu de constater que ni devant le premier juge ni en appel Monsieur [P] ne mentionne les éléments de la procédure d'enquête qui auraient été communiqués. Il ne fait non plus état d'une atteinte à ses droits. L'examen de l'arrêté de placement en rétention montre en outre que le Préfet n'a retenu que le défaut de situation régulière en France, l'absence de régularisation et l'absence de garantie de représentation pour fonder la décision de placement en rétention contestée et n'a fait état d'aucun élément d'une enquête pénale. Le moyen sera écarté. Il y a lieu de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. PAR CES MOTIFS Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes du 08 mars 2023 , Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. Fait à Rennes, le 10 Mars 2023 à 13 heures 45 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, Jean-Denis BRUN Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [X] [P], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier,
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Mise à jour de la source le 2023-03-16T23:00:00.000Z.