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Décision de justice

Cour d'appel de Versailles, 5e Chambre, 9 mars 2023, n° 21/01330

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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE



Le 19 novembre 2018, Mme [G] [I] épouse [Z], exerçant en qualité d'agent de sûreté depuis le 3 juin 1995 au sein de la société [10] (la société) a déclaré à la [6] (la caisse) une maladie professionnelle au titre de 'lésions fémoro-tibiales médiales, chondropathie stade [11] fémoro-patellaire' sur la base d'un certificat médical initial établi le 26 octobre 2018 par le docteur [H]. 



Le 22 mars 2019, la caisse a refusé de prendre en charge la pathologie déclarée par Mme [Z] au titre du risque professionnel, l'affection déclarée ne figurant dans aucun tableau et le taux d'incapacité permanente partielle estimé étant inférieur à 25 %.



Mme [Z] a contesté la décision de refus de prise en charge de la maladie déclarée devant la commission de recours amiable ainsi que l'incapacité permanente partielle inférieure à 25%.



La commission de recours amiable, dans sa séance du 16 juillet 2019, l'a déboutée de son recours et a maintenu la décision rendue par la caisse. Mme [Z] a alors formé un recours devant le pôle social du tribunal de grande instance de Pontoise, devenu le tribunal judiciaire de Pontoise.



Le 17 décembre 2020, Mme [Z] a contesté le taux d'incapacité permanente partielle inférieur à 25% devant la commission médicale de recours amiable.



Par jugement contradictoire en date du 5 mars 2021 (RG n° 19/01218), le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise a : 

- dit le recours de Mme [Z] recevable et bien fondé ;

- infirmé la décision de la commission de recours amiable du 6 août 2019 ayant maintenu la décision de la caisse du 22 mars 2019 refusant à Mme [Z] la prise en charge de son affection 'lésions fémoro tibiales médiales chondropathie stade [11] fémoro patellaire' déclarée le 19 novembre 2018 au titre de la législation sur les risques professionnels ;

- ordonné à la caisse d'instruire la demande de maladie professionnelle déclarée par Mme [Z] dans le cadre du tableau 79 des maladies professionnelles et de saisir, dans ce cadre, un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;

- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;

- débouté Mme [Z] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la caisse aux dépens.



Par déclaration du 9 avril 2021, la caisse a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 10 janvier 2023.



Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :

À titre principal,

- d'infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise le 5 mars 2021 en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau :

- de dire et juger que la maladie déclarée par Mme [Z] n'est pas prévue par les tableaux de maladies professionnelles ;

- de surseoir à statuer dans l'attente de la décision à intervenir sur le taux d'incapacité permanente partielle prévisible ;

À titre subsidiaire,

- d'infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise le 5 mars 2021 en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau 

- d'ordonner la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire, le médecin expert devant se prononcer sur le fait de savoir si la maladie de Mme [Z] n'est pas prévue par les tableaux de maladie professionnelle ou relève du tableau 79 ;

- de renvoyer cette affaire à une audience ultérieure dans l'attente du rapport d'expertise ;

À titre infiniment subsidiaire, si la Cour devait considérer que la maladie déclarée par Mme [Z] relève du tableau 79 des maladies professionnelles,

- d'infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise le 5 mars 2021 en ce qu'il a ordonné à la caisse de saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;

Statuant à nouveau 

- de faire injonction à la caisse de procéder à une nouvelle étude de la demande de Mme [Z] au titre du tableau 79 et, en conséquence, de vérifier si les conditions de ce tableau quant au délai de prise en charge et à la liste limitative des travaux sont remplies ;

- de renvoyer cette affaire à une audience ultérieure dans l'attente de la nouvelle étude.



La caisse soutient qu'elle dispose d'un intérêt à agir, s'agissant d'une prise en charge d'une maladie professionnelle.



La caisse affirme que le tableau 79 vise des lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque isolées ou associées à des lésions du cartilage articulaire, confirmées par [12] ou au cours d'une intervention chirurgicale ; que le certificat médical initial ne fait pas état d'une lésion du ménisque ou du cartilage articulaire et qu'il n'est pas fait mention d'une IRM ou d'une intervention chirurgicale ; que la maladie déclarée par Mme [Z] ne pouvait être étudiée au titre du tableau 79. 

Elle ajoute que le tribunal a estimé qu'il ressortait d'un compte-rendu d'IRM du 19 mai 2017 mentionnant une 'fissuration de la corne postérieure du ménisque médial associée à une chondropathie du condyle fémoral correspondant' que l'affection déclarée se rapportait au tableau 79 alors que la correspondance de la pathologie à celle du tableau constitue un litige d'ordre médical qui ne peut être tranché sans recours à une expertise médicale ; que le certificat médical du 30 septembre 2019 produit par Mme [Z] est postérieur à la décision de refus de prise en charge et à la décision de la commission de recours amiable et ne peut être pris en considération.



Elle précise que le médecin conseil a estimé que le taux prévisible était inférieur à 25% et qu'aucun [9] ne peut être saisi pour avis ; que Mme [Z] a saisi la commission médicale de recours amiable pour contester ce taux et qu'il convient de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision à intervenir.



Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Mme [Z] demande à la cour :

- de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ; 

- de déclarer irrecevable l'appel interjeté par la caisse, en ce qu'elle ne justifie d'aucun intérêt 

à agir ; 

Si la juridiction considère que l'appel est recevable,

A titre principal, 

- de confirmer le jugement déféré et de rejeter les demandes de la caisse ; 

A titre subsidiaire, si une expertise médicale est ordonnée, 

- de condamner la caisse à régler les frais d'expertise ; 

En tout état de cause : 

- de condamner la caisse à lui verser la somme de 2 160 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- de condamner la caisse aux éventuels dépens.



Mme [Z] soulève l'irrecevabilité de l'appel formé par la caisse qui n'a pas d'intérêt à agir, en l'absence d'un préjudice, l'instruction d'une demande de reconnaissance professionnelle, qu'elle sollicite en appel et la saisine d'un [7] ([9]) ne pouvant être qualifié de préjudice.



Mme [Z] expose que le juge a légitimement constaté que les lésions s'apparentent à celles décrites dans le tableau 79, confirmées par l'IRM et le dernier certificat médical du 30 septembre 2019 dans lequel il est indiqué des 'lésions dégénératives du ménisque' à titre de preuve.



Elle ajoute que la caisse n'apporte aucun élément justifiant une expertise médicale judiciaire, le juge n'ayant pas donné d'avis médical mais ayant constaté, à l'appui des pièces produites, que les lésions de Mme [Z] sont au nombre de celles désignées par le tableau.



Concernant les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Mme [Z] sollicite l'octroi d'une somme de 2 160 euros. La caisse ne forme aucune demande sur ce fondement.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur l'intérêt à agir de la caisse



Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.



En l'espèce, Mme [Z] a saisi le tribunal judiciaire de Pontoise en contestation d'une décision de la caisse. Le tribunal a fait droit à cette contestation. La caisse a donc un intérêt légitime à interjeter appel d'une décision judiciaire qui infirme sa propre décision et lui enjoint d'instruire la demande de Mme [Z] et de saisir un [9].



L'appel est donc bien recevable.



Sur l'instruction au titre du tableau 79 des maladies professionnelles



Aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, 



'[...]Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.



Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

[...]

Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. [...]'



L'article R.142-17 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, y compris celles formées en application de l'article L. 141-2, sont soumises à un expert.



En l'espèce, le tribunal a considéré que la condition médicale du tableau n° 79 était remplie.

Mme [Z] soutient également que sa pathologie ressort de ce tableau.

Il convient donc de considérer que le litige porte, au premier chef, sur l'application du tableau n° 79 des maladies professionnelles et, plus précisément, sur les conditions afférentes à la désignation de la pathologie.



Le certificat médical initial produit par Mme [Z] fait état de 'lésions fémoro-tibiales médiales, chondropathie stade [11] fémoro-patellaire'.



Mme [Z] produit également un compte-rendu d'IRM du 19 mai 2017 ainsi qu'un certificat médical en date du 30 septembre 2019, établi par le docteur [H], chirurgien orthopédique ayant procédé à l'opération du genou de Mme [Z] le 23 septembre 2016 et ayant rédigé le certificat médical initial.

Si ce certificat médical est postérieur à la saisine de la caisse, il rapporte l'état de la malade avant son opération et ne saurait être écarté pour sa seule date de rédaction.



La maladie prévue au tableau n° 79 des maladies professionnelles concerne les 'lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque isolées ou associées à des lésions du cartilage articulaire, confirmées par [12] ou au cours d'une intervention chirurgicale.'



Il en ressort que la solution du litige dont la cour est saisie dépend de l'appréciation de l'état de la victime au regard des conditions de désignation de la maladie déclarée par Mme [Z] par le tableau n°79, de sorte qu'il existe une difficulté d'ordre médical qui ne peut être tranchée qu'après mise en oeuvre d'une expertise médicale technique qui sera ordonnée conformément à l'article R. 142-17-1 du code de la sécurité sociale applicable au litige.



La cour fait observer que, dans le cas où l'expert conclurait à la désignation de la maladie conformément au tableau 79, les parties devront alors conclure sur la réunion des deux autres conditions prévues audit tableau.



Pour une bonne administration de la justice, le dossier sera radié du rôle de la cour.



Il convient de réserver les moyens des parties et les dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,



Dit que l'appel interjeté par la [6] est recevable ;



Ordonne une expertise médicale technique sur le fondement de l'article R. 142-17-1, I, du code de la sécurité sociale qui sera effectuée conformément aux dispositions des articles L. 141-1 et R. 141-1 et suivants du même code ;



Fixe comme suit la mission de l'expert : 

- prendre connaissance des pièces communiquées par Mme [Z] et le service du contrôle médical fonctionnant auprès de la [6] ;

- procéder à un examen clinique de Mme [Z], qui pourra être accompagnée du médecin de son choix, après avoir informé Mme [Z], des lieu, date et heure de l'examen, ainsi que le service du contrôle médical intéressé, qui peut être représenté par un médecin-conseil pour assister à l'expertise, ou à un examen sur pièces ; 

- dire si la maladie déclarée par Mme [Z] est celle désignée dans le tableau n°79 des maladies professionnelles ;



Rappelle que conformément aux dispositions de l'article R. 141-1 du code de la sécurité sociale, le médecin expert sera désigné, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, par le service du contrôle médical parmi les médecins spécialistes ou compétents pour la contestation d'ordre médical considérée et inscrits sur les listes dressées en application de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 ou, à défaut de médecin expert disponible parmi ces listes, conformément aux dispositions du troisième alinéa de ce texte ; 



Dit que le nom de l'expert ainsi désigné sera communiqué à la cour d'appel de céans par la partie la plus diligente ; 



Rappelle que l'expertise devra se dérouler dans les conditions prévues par les articles R. 141-3 et R. 141-4 du code de la sécurité sociale ; 



Dit que l'expert adressera son rapport au greffe de la cour d'appel de céans dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande d'expertise qui lui aura été adressée par la [6] ; 



Rappelle que le greffe de la cour d'appel de céans transmettra, au plus tard dans les quarante-huit heures suivant sa réception, copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse dont la décision est contestée ainsi qu'à Mme [Z] ; 



Rappelle que, par application des dispositions de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant de l'expertise technique ainsi ordonnée sont pris en charge par la [5], et ce dès accomplissement par ledit expert de sa mission ; 



Réserve les moyens des parties et les dépens ;



Ordonne la radiation de l'affaire ;



Dit que l'affaire sera rappelée à la requête de la partie la plus diligente, accompagnée de ses conclusions. 



Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Méganne MOIRE, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.



Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
Texte intégral
COUR D'APPEL

 DE 

VERSAILLES

Code nac : 88A



5e Chambre





ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 09 MARS 2023



N° RG 21/01330 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UPMQ



AFFAIRE :



[8]





C/

[D] [L] [Z]





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Mars 2021 par le Pole social du TJ de [Localité 3]

N° RG : 19/01218





Copies exécutoires délivrées à :



[8]



Me Aurore VENTURA





Copies certifiées conformes délivrées à :



[8]



Marie Chantale ONDET



3 copies au service expertise







le : 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE NEUF MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

 



[8]

Service contentieux

[Adresse 2]

[Localité 3]



représentée par Mme [C] [E] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général





APPELANTE



****************

Madame [D] [K]

[Adresse 1]

[Localité 4]



représentée par Me Aurore VENTURA, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 50 substitué par Me Liora HELARY, avocat au barreau de Paris





INTIMEE

****************





Composition de la cour :



En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,

Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,



Greffier, lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY,







EXPOSÉ DU LITIGE



Le 19 novembre 2018, Mme [G] [I] épouse [Z], exerçant en qualité d'agent de sûreté depuis le 3 juin 1995 au sein de la société [10] (la société) a déclaré à la [6] (la caisse) une maladie professionnelle au titre de 'lésions fémoro-tibiales médiales, chondropathie stade [11] fémoro-patellaire' sur la base d'un certificat médical initial établi le 26 octobre 2018 par le docteur [H]. 



Le 22 mars 2019, la caisse a refusé de prendre en charge la pathologie déclarée par Mme [Z] au titre du risque professionnel, l'affection déclarée ne figurant dans aucun tableau et le taux d'incapacité permanente partielle estimé étant inférieur à 25 %.



Mme [Z] a contesté la décision de refus de prise en charge de la maladie déclarée devant la commission de recours amiable ainsi que l'incapacité permanente partielle inférieure à 25%.



La commission de recours amiable, dans sa séance du 16 juillet 2019, l'a déboutée de son recours et a maintenu la décision rendue par la caisse. Mme [Z] a alors formé un recours devant le pôle social du tribunal de grande instance de Pontoise, devenu le tribunal judiciaire de Pontoise.



Le 17 décembre 2020, Mme [Z] a contesté le taux d'incapacité permanente partielle inférieur à 25% devant la commission médicale de recours amiable.



Par jugement contradictoire en date du 5 mars 2021 (RG n° 19/01218), le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise a : 

- dit le recours de Mme [Z] recevable et bien fondé ;

- infirmé la décision de la commission de recours amiable du 6 août 2019 ayant maintenu la décision de la caisse du 22 mars 2019 refusant à Mme [Z] la prise en charge de son affection 'lésions fémoro tibiales médiales chondropathie stade [11] fémoro patellaire' déclarée le 19 novembre 2018 au titre de la législation sur les risques professionnels ;

- ordonné à la caisse d'instruire la demande de maladie professionnelle déclarée par Mme [Z] dans le cadre du tableau 79 des maladies professionnelles et de saisir, dans ce cadre, un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;

- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;

- débouté Mme [Z] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la caisse aux dépens.



Par déclaration du 9 avril 2021, la caisse a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 10 janvier 2023.



Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :

À titre principal,

- d'infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise le 5 mars 2021 en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau :

- de dire et juger que la maladie déclarée par Mme [Z] n'est pas prévue par les tableaux de maladies professionnelles ;

- de surseoir à statuer dans l'attente de la décision à intervenir sur le taux d'incapacité permanente partielle prévisible ;

À titre subsidiaire,

- d'infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise le 5 mars 2021 en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau 

- d'ordonner la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire, le médecin expert devant se prononcer sur le fait de savoir si la maladie de Mme [Z] n'est pas prévue par les tableaux de maladie professionnelle ou relève du tableau 79 ;

- de renvoyer cette affaire à une audience ultérieure dans l'attente du rapport d'expertise ;

À titre infiniment subsidiaire, si la Cour devait considérer que la maladie déclarée par Mme [Z] relève du tableau 79 des maladies professionnelles,

- d'infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise le 5 mars 2021 en ce qu'il a ordonné à la caisse de saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;

Statuant à nouveau 

- de faire injonction à la caisse de procéder à une nouvelle étude de la demande de Mme [Z] au titre du tableau 79 et, en conséquence, de vérifier si les conditions de ce tableau quant au délai de prise en charge et à la liste limitative des travaux sont remplies ;

- de renvoyer cette affaire à une audience ultérieure dans l'attente de la nouvelle étude.



La caisse soutient qu'elle dispose d'un intérêt à agir, s'agissant d'une prise en charge d'une maladie professionnelle.



La caisse affirme que le tableau 79 vise des lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque isolées ou associées à des lésions du cartilage articulaire, confirmées par [12] ou au cours d'une intervention chirurgicale ; que le certificat médical initial ne fait pas état d'une lésion du ménisque ou du cartilage articulaire et qu'il n'est pas fait mention d'une IRM ou d'une intervention chirurgicale ; que la maladie déclarée par Mme [Z] ne pouvait être étudiée au titre du tableau 79. 

Elle ajoute que le tribunal a estimé qu'il ressortait d'un compte-rendu d'IRM du 19 mai 2017 mentionnant une 'fissuration de la corne postérieure du ménisque médial associée à une chondropathie du condyle fémoral correspondant' que l'affection déclarée se rapportait au tableau 79 alors que la correspondance de la pathologie à celle du tableau constitue un litige d'ordre médical qui ne peut être tranché sans recours à une expertise médicale ; que le certificat médical du 30 septembre 2019 produit par Mme [Z] est postérieur à la décision de refus de prise en charge et à la décision de la commission de recours amiable et ne peut être pris en considération.



Elle précise que le médecin conseil a estimé que le taux prévisible était inférieur à 25% et qu'aucun [9] ne peut être saisi pour avis ; que Mme [Z] a saisi la commission médicale de recours amiable pour contester ce taux et qu'il convient de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision à intervenir.



Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Mme [Z] demande à la cour :

- de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ; 

- de déclarer irrecevable l'appel interjeté par la caisse, en ce qu'elle ne justifie d'aucun intérêt 

à agir ; 

Si la juridiction considère que l'appel est recevable,

A titre principal, 

- de confirmer le jugement déféré et de rejeter les demandes de la caisse ; 

A titre subsidiaire, si une expertise médicale est ordonnée, 

- de condamner la caisse à régler les frais d'expertise ; 

En tout état de cause : 

- de condamner la caisse à lui verser la somme de 2 160 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- de condamner la caisse aux éventuels dépens.



Mme [Z] soulève l'irrecevabilité de l'appel formé par la caisse qui n'a pas d'intérêt à agir, en l'absence d'un préjudice, l'instruction d'une demande de reconnaissance professionnelle, qu'elle sollicite en appel et la saisine d'un [7] ([9]) ne pouvant être qualifié de préjudice.



Mme [Z] expose que le juge a légitimement constaté que les lésions s'apparentent à celles décrites dans le tableau 79, confirmées par l'IRM et le dernier certificat médical du 30 septembre 2019 dans lequel il est indiqué des 'lésions dégénératives du ménisque' à titre de preuve.



Elle ajoute que la caisse n'apporte aucun élément justifiant une expertise médicale judiciaire, le juge n'ayant pas donné d'avis médical mais ayant constaté, à l'appui des pièces produites, que les lésions de Mme [Z] sont au nombre de celles désignées par le tableau.



Concernant les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Mme [Z] sollicite l'octroi d'une somme de 2 160 euros. La caisse ne forme aucune demande sur ce fondement.











MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur l'intérêt à agir de la caisse



Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.



En l'espèce, Mme [Z] a saisi le tribunal judiciaire de Pontoise en contestation d'une décision de la caisse. Le tribunal a fait droit à cette contestation. La caisse a donc un intérêt légitime à interjeter appel d'une décision judiciaire qui infirme sa propre décision et lui enjoint d'instruire la demande de Mme [Z] et de saisir un [9].



L'appel est donc bien recevable.



Sur l'instruction au titre du tableau 79 des maladies professionnelles



Aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, 



'[...]Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.



Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

[...]

Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. [...]'



L'article R.142-17 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, y compris celles formées en application de l'article L. 141-2, sont soumises à un expert.



En l'espèce, le tribunal a considéré que la condition médicale du tableau n° 79 était remplie.

Mme [Z] soutient également que sa pathologie ressort de ce tableau.

Il convient donc de considérer que le litige porte, au premier chef, sur l'application du tableau n° 79 des maladies professionnelles et, plus précisément, sur les conditions afférentes à la désignation de la pathologie.



Le certificat médical initial produit par Mme [Z] fait état de 'lésions fémoro-tibiales médiales, chondropathie stade [11] fémoro-patellaire'.



Mme [Z] produit également un compte-rendu d'IRM du 19 mai 2017 ainsi qu'un certificat médical en date du 30 septembre 2019, établi par le docteur [H], chirurgien orthopédique ayant procédé à l'opération du genou de Mme [Z] le 23 septembre 2016 et ayant rédigé le certificat médical initial.

Si ce certificat médical est postérieur à la saisine de la caisse, il rapporte l'état de la malade avant son opération et ne saurait être écarté pour sa seule date de rédaction.



La maladie prévue au tableau n° 79 des maladies professionnelles concerne les 'lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque isolées ou associées à des lésions du cartilage articulaire, confirmées par [12] ou au cours d'une intervention chirurgicale.'



Il en ressort que la solution du litige dont la cour est saisie dépend de l'appréciation de l'état de la victime au regard des conditions de désignation de la maladie déclarée par Mme [Z] par le tableau n°79, de sorte qu'il existe une difficulté d'ordre médical qui ne peut être tranchée qu'après mise en oeuvre d'une expertise médicale technique qui sera ordonnée conformément à l'article R. 142-17-1 du code de la sécurité sociale applicable au litige.



La cour fait observer que, dans le cas où l'expert conclurait à la désignation de la maladie conformément au tableau 79, les parties devront alors conclure sur la réunion des deux autres conditions prévues audit tableau.



Pour une bonne administration de la justice, le dossier sera radié du rôle de la cour.



Il convient de réserver les moyens des parties et les dépens.



PAR CES MOTIFS



La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,



Dit que l'appel interjeté par la [6] est recevable ;



Ordonne une expertise médicale technique sur le fondement de l'article R. 142-17-1, I, du code de la sécurité sociale qui sera effectuée conformément aux dispositions des articles L. 141-1 et R. 141-1 et suivants du même code ;



Fixe comme suit la mission de l'expert : 

- prendre connaissance des pièces communiquées par Mme [Z] et le service du contrôle médical fonctionnant auprès de la [6] ;

- procéder à un examen clinique de Mme [Z], qui pourra être accompagnée du médecin de son choix, après avoir informé Mme [Z], des lieu, date et heure de l'examen, ainsi que le service du contrôle médical intéressé, qui peut être représenté par un médecin-conseil pour assister à l'expertise, ou à un examen sur pièces ; 

- dire si la maladie déclarée par Mme [Z] est celle désignée dans le tableau n°79 des maladies professionnelles ;



Rappelle que conformément aux dispositions de l'article R. 141-1 du code de la sécurité sociale, le médecin expert sera désigné, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, par le service du contrôle médical parmi les médecins spécialistes ou compétents pour la contestation d'ordre médical considérée et inscrits sur les listes dressées en application de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 ou, à défaut de médecin expert disponible parmi ces listes, conformément aux dispositions du troisième alinéa de ce texte ; 



Dit que le nom de l'expert ainsi désigné sera communiqué à la cour d'appel de céans par la partie la plus diligente ; 



Rappelle que l'expertise devra se dérouler dans les conditions prévues par les articles R. 141-3 et R. 141-4 du code de la sécurité sociale ; 



Dit que l'expert adressera son rapport au greffe de la cour d'appel de céans dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande d'expertise qui lui aura été adressée par la [6] ; 



Rappelle que le greffe de la cour d'appel de céans transmettra, au plus tard dans les quarante-huit heures suivant sa réception, copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse dont la décision est contestée ainsi qu'à Mme [Z] ; 



Rappelle que, par application des dispositions de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant de l'expertise technique ainsi ordonnée sont pris en charge par la [5], et ce dès accomplissement par ledit expert de sa mission ; 



Réserve les moyens des parties et les dépens ;



Ordonne la radiation de l'affaire ;



Dit que l'affaire sera rappelée à la requête de la partie la plus diligente, accompagnée de ses conclusions. 



Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Méganne MOIRE, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.



Le GREFFIER, Le PRESIDENT,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L141-1, code de la securite sociale R142-17, code de la securite sociale R141-1, code de la securite sociale R141-3, code de la securite sociale R141-4, code de la securite sociale R142-17-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2023-03-14T23:00:00.000Z.