Décision de justice
Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 8 mars 2023, n° 21/03778
AutreRelations du travail et protection socialeRelations individuelles de travail
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE M. [X] [E] a été engagé par la société Saint Germain Motors Sa suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 19 mars 1996 en qualité de vendeur. Le 5 février 2003, son contrat de travail a été transféré à la société Ouest Automobile Distribution. En dernier lieu, M. [E] exerçait les fonctions de responsable véhicules d'occasion. A la fin de l'année 2019, le salarié a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie. Le 5 juin 2020, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint Germain en Laye afin d'obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société Ouest Automobile Distribution ainsi que sa condamnation au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de diverses indemnités et sommes liées à l'exécution et à la rupture du contrat de travail. Le 14 octobre 2020, M. [E] a été élu membre titulaire du comité social et économique. Par jugement en date du 22 novembre 2021, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a dit qu'il n'y avait lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [E] aux torts de la société Ouest Automobile Distribution, a condamnée cette dernière à payer à M. [E] les sommes suivantes : * 56 756,38 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour les années 2018, 2019 et 2020, * 5 675,64 euros à titre de congés payés afférents, * 20 838,31 euros à titre de rappel de salaire pour le repos compensateur de remplacement, * 2 083,83 euros à titre de congés payés afférents, * 500 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des durées légales maximales, * 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - l'a condamnée à payer les intérêts de droit sur les salaires et éléments de salaire à compter du 18 juin 2020, date de réception par le défendeur de la convocation à l'audience de conciliation et d'orientation et du prononcé pour le surplus, - rappelé que par application de l'article R. 1453-28 du code du travail, l'exécution provisoire est de droit pour la remise des documents et pour les indemnités énoncées à l'article R. 1454- 14 dans la limite de neuf mois de salaires et fixe pour ce faire la moyenne des trois derniers mois à la somme de 6 295,09 euros, - débouté M. [E] de ses autres demandes, - débouté la société Ouest Automobile Distribution de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - l'a condamnée aux éventuels dépens comprenant les frais d'exécution du présent jugement. Le 22 décembre 2021, M. [E] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement. Par lettre du 5 mai 2022, la société Ouest Automobile Distribution a demandé à l'inspection du travail l'autorisation de licencier M. [E]. Le 20 juin 2022, l'inspection du travail a autorisé le licenciement de M. [E]. Par lettre du 30 juin 2022, l'employeur a licencié le salarié pour faute grave. M. [E] a formé un recours aux fins d'obtenir l'annulation de la décision de l'inspection du travail. Par conclusions signifiées par voie électronique le 9 janvier 2023, M. [E] demande à la cour de : - ordonner un sursis à statuer de l'instance en cours référencée sous le numéro RG 21/03778 dans l'attente (i) d'une décision irrévocable de la juridiction administrative sur le recours contentieux formé le 30 novembre 2022 par M. [E] contre la décision implicite de rejet du Ministre du travail née le 21 novembre 2022 et (ii) de l'expiration du délai dont dispose le Ministre du travail pour retirer sa décision implicite de rejet née le 21 novembre 2022 en application de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration, - réserver les dépens et frais irrépétibles. Par conclusions signifiées par voie électronique le 11 janvier 2023, la société Ouest Automobile Distribution demande à la cour de prendre acte qu'elle s'en rapporte à justice concernant la demande de sursis à statuer soutenue par M. [E]. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Motifs
MOTIVATION Sur la demande de sursis à statuer Le salarié indique qu'il a engagé un recours contre une décision administrative faisant grief, que celui-ci peut changer le cours de l'instance actuellement pendante, que le ministre du travail peut également retirer sa décision implicite de rejet dans le délai de quatre mois en vertu de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration, qu'ainsi, le sursis à statuer doit être prononcé. L'employeur s'en remet à justice sur la demande, faisant observer que la demande tardive du salarié va obliger la cour à surseoir à statuer pour plusieurs années dans l'attente de la décision qui sera rendue par la juridiction administrative. Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. En l'espèce, il convient, afin d'éviter toute contrariété de décision, de surseoir à statuer sur l'ensemble des demandes dans l'attente (i) d'une décision irrévocable de la juridiction administrative sur le recours contentieux formé le 30 novembre 2022 par M. [E] contre la décision implicite de rejet du Ministre du travail née le 21 novembre 2022 et (ii) de l'expiration du délai dont dispose le Ministre du travail pour retirer sa décision implicite de rejet née le 21 novembre 2022 en application de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration. Sur les autres demandes Les dépens seront réservés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, Ordonne le sursis à statuer de l'instance en cours (RG 21/3778) dans l'attente (i) d'une décision irrévocable de la juridiction administrative sur le recours contentieux formé le 30 novembre 2022 par M. [E] contre la décision implicite de rejet du Ministre du travail née le 21 novembre 2022 et (ii) de l'expiration du délai dont dispose le Ministre du travail pour retirer sa décision implicite de rejet née le 21 novembre 2022 en application de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration, Renvoie le dossier à la mise en état du 04 avril 2023, Réserve les dépens, Le greffier, Le conseiller de la mise en état Dévi POUNIANDY Laure TOUTENU
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES 19e chambre Prud'Hommes Minute n° N° RG 21/03778 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U5BJ AFFAIRE : [E] C/ S.A.S. OUEST AUTOMOBILE DISTRIBUTION - OAD, ORDONNANCE D'INCIDENT prononcée le HUIT MARS DEUX MILLE VINGT TROIS, par Madame Laure TOUTENU, conseiller de la mise en état de la 19e chambre, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience, le vingt six janvier deux mille vingt trois, assisté de Madame Morgane BACHE, Greffier, ******************************************************************************************** DANS L'AFFAIRE ENTRE : Monsieur [X] [E] né le 27 Octobre 1964 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 2] [Adresse 2] Représentant : Me Blandine DAVID de la SELARL KÆM'S AVOCATS, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R110 Représentant : Me Vincent RENAUD, avocat au barreau de PARIS APPELANT C/ S.A.S. OUEST AUTOMOBILE DISTRIBUTION - OAD [Adresse 1] [Adresse 1] Représentant : Me Christophe DEBRAY, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 INTIMEE ********************************************************************************************* Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le --------------- EXPOSE DU LITIGE M. [X] [E] a été engagé par la société Saint Germain Motors Sa suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 19 mars 1996 en qualité de vendeur. Le 5 février 2003, son contrat de travail a été transféré à la société Ouest Automobile Distribution. En dernier lieu, M. [E] exerçait les fonctions de responsable véhicules d'occasion. A la fin de l'année 2019, le salarié a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie. Le 5 juin 2020, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint Germain en Laye afin d'obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société Ouest Automobile Distribution ainsi que sa condamnation au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de diverses indemnités et sommes liées à l'exécution et à la rupture du contrat de travail. Le 14 octobre 2020, M. [E] a été élu membre titulaire du comité social et économique. Par jugement en date du 22 novembre 2021, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a dit qu'il n'y avait lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [E] aux torts de la société Ouest Automobile Distribution, a condamnée cette dernière à payer à M. [E] les sommes suivantes : * 56 756,38 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour les années 2018, 2019 et 2020, * 5 675,64 euros à titre de congés payés afférents, * 20 838,31 euros à titre de rappel de salaire pour le repos compensateur de remplacement, * 2 083,83 euros à titre de congés payés afférents, * 500 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des durées légales maximales, * 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - l'a condamnée à payer les intérêts de droit sur les salaires et éléments de salaire à compter du 18 juin 2020, date de réception par le défendeur de la convocation à l'audience de conciliation et d'orientation et du prononcé pour le surplus, - rappelé que par application de l'article R. 1453-28 du code du travail, l'exécution provisoire est de droit pour la remise des documents et pour les indemnités énoncées à l'article R. 1454- 14 dans la limite de neuf mois de salaires et fixe pour ce faire la moyenne des trois derniers mois à la somme de 6 295,09 euros, - débouté M. [E] de ses autres demandes, - débouté la société Ouest Automobile Distribution de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - l'a condamnée aux éventuels dépens comprenant les frais d'exécution du présent jugement. Le 22 décembre 2021, M. [E] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement. Par lettre du 5 mai 2022, la société Ouest Automobile Distribution a demandé à l'inspection du travail l'autorisation de licencier M. [E]. Le 20 juin 2022, l'inspection du travail a autorisé le licenciement de M. [E]. Par lettre du 30 juin 2022, l'employeur a licencié le salarié pour faute grave. M. [E] a formé un recours aux fins d'obtenir l'annulation de la décision de l'inspection du travail. Par conclusions signifiées par voie électronique le 9 janvier 2023, M. [E] demande à la cour de : - ordonner un sursis à statuer de l'instance en cours référencée sous le numéro RG 21/03778 dans l'attente (i) d'une décision irrévocable de la juridiction administrative sur le recours contentieux formé le 30 novembre 2022 par M. [E] contre la décision implicite de rejet du Ministre du travail née le 21 novembre 2022 et (ii) de l'expiration du délai dont dispose le Ministre du travail pour retirer sa décision implicite de rejet née le 21 novembre 2022 en application de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration, - réserver les dépens et frais irrépétibles. Par conclusions signifiées par voie électronique le 11 janvier 2023, la société Ouest Automobile Distribution demande à la cour de prendre acte qu'elle s'en rapporte à justice concernant la demande de sursis à statuer soutenue par M. [E]. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. MOTIVATION Sur la demande de sursis à statuer Le salarié indique qu'il a engagé un recours contre une décision administrative faisant grief, que celui-ci peut changer le cours de l'instance actuellement pendante, que le ministre du travail peut également retirer sa décision implicite de rejet dans le délai de quatre mois en vertu de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration, qu'ainsi, le sursis à statuer doit être prononcé. L'employeur s'en remet à justice sur la demande, faisant observer que la demande tardive du salarié va obliger la cour à surseoir à statuer pour plusieurs années dans l'attente de la décision qui sera rendue par la juridiction administrative. Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. En l'espèce, il convient, afin d'éviter toute contrariété de décision, de surseoir à statuer sur l'ensemble des demandes dans l'attente (i) d'une décision irrévocable de la juridiction administrative sur le recours contentieux formé le 30 novembre 2022 par M. [E] contre la décision implicite de rejet du Ministre du travail née le 21 novembre 2022 et (ii) de l'expiration du délai dont dispose le Ministre du travail pour retirer sa décision implicite de rejet née le 21 novembre 2022 en application de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration. Sur les autres demandes Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, Ordonne le sursis à statuer de l'instance en cours (RG 21/3778) dans l'attente (i) d'une décision irrévocable de la juridiction administrative sur le recours contentieux formé le 30 novembre 2022 par M. [E] contre la décision implicite de rejet du Ministre du travail née le 21 novembre 2022 et (ii) de l'expiration du délai dont dispose le Ministre du travail pour retirer sa décision implicite de rejet née le 21 novembre 2022 en application de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration, Renvoie le dossier à la mise en état du 04 avril 2023, Réserve les dépens, Le greffier, Le conseiller de la mise en état Dévi POUNIANDY Laure TOUTENU
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Mise à jour de la source le 2023-03-16T23:00:00.000Z.