Cour d'appel d'Amiens, 2EME PROTECTION SOCIALE, 14 mars 2023, n° 22/01027
Exposé du litige
* * * DECISION [D] [U] a le 4 septembre 2018 saisi la CARSAT d'une demande tendant à ce que la pension de retraite qui lui a été allouée à effet du 1er juillet 2017 au taux de 50 % sur la base de 165 trimestres soit révisée pour tenir compte d'une indemnité transactionnelle de 142 000 euros convenue avec son employeur dans le cadre d'une médiation ordonnée par la cour d'appel de Paris. La caisse a opposé un refus fondé sur le fait que la transaction ne mentionnait pas le versement de cotisations salariales au titre de l'assurance vieillesse ni la période concernée. Par jugement prononcé le 17 février 2022, le tribunal judiciaire de Beauvais a : - déclaré le recours recevable mais mal fondé, - débouté M. [U] de sa demande tendant à ce que l'indemnité transactionnelle de 142 000 euros soit intégrée dans l'assiette de calcul de l'allocation retraite, - débouté M. [U] de sa demande tendant à dire que la CARSAT devra procéder à la révision du dossier retraite de l'intéressé et au versement des cotisations retraite rectifiées en conséquence. Par courrier du 23 février 2022, M. [U] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par courrier recommandé dont il a accusé réception le 19 février 2022. Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 décembre 2022. Aux termes de ses conclusions oralement développées à l'audience, M. [U] demande à la cour de : - déclarer son appel recevable et bien fondé, - infirmer le jugement rendu le 17 février 2022 par le tribunal judiciaire de Beauvais en ce qu'il l'a débouté de sa demande tendant à réintégrer l'indemnité transactionnelle dans l'assiette de calcul de l'allocation retraite, Statuant à nouveau, vu les dispositions de l'article L 241-3 et suivantes du code de la sécurité sociale, - déclarer M. [U] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions, - intégrer l'indemnité transactionnelle de 142 000 euros dans l'assiette de calcul de l'allocation retraite, - ordonner à la CARSAT de procéder à la révision du dossier retraite de l'intéressé et au versement des allocations retraite rectifiées en conséquence, subsidiairement et avant dire droit, dans l'extrême hypothèse où la cour devrait considérer comme nécessaire la production de fiches de paie depuis août 1976 et jusqu'au départ de l'entreprise le 30 juin 2017 avec ventilation de l'indemnité transactionnelle sur cette période, - ordonner la transmission par la société [5] de ces éléments, - condamner la CARSAT à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'appel. Au soutien de ses demandes, M. [U] expose avoir fait valoir ses droits à retraite le 30 juin 2017, alors qu'était toujours en cours un litige prudhommal qu'il avait initié en 2012. Cette procédure a donné lieu à la signature d'un protocole signé le 23 mars 2018 prévoyant une indemnisation brute de 142 000 euros. La CARSAT lui demandait de produire des bulletins de salaire pour chacune des années concernées ou un document comptable ventilé mentionnant le précompte de cotisations vieillesse pour chaque année concernée mais son ancien employeur ne donnait pas suite à sa demande. M. [U] soutient que la transaction avait pour objet de réparer la discrimination syndicale dont il avait été victime, et qui avait eu pour conséquence de le priver d'une évolution de carrière et de rémunération contrairement aux autres salariés embauchés à la même période. Il soutient que les cotisations retraite ont été payées tant par l'employeur que par lui, et il soutient qu'à titre exceptionnel et dérogatoire, comme l'autorise la Caisse nationale d'assurance vieillesse, la CARSAT doit rétablir les rappels de salaire dans l'assiette de calcul, comme l'a fait la complémentaire AGIRC ARRCO. Aux termes de ses conclusions développées oralement, la CARSAT Nord Picardie demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions. Elle rappelle les dispositions des articles L 351-2 et R 351-1 du code de la sécurité sociale, et soutient que les cotisations d'assurance vieillesse portées au compte de l'assuré doivent être rattachées à la période correspondant à celle du paiement des cotisations, et il ne peut être dérogé à cette règle que si le rappel de rémunération est versé en exécution d'une décision d'une juridiction prudhommale. Ainsi, l'assuré est tenu de justifier des cotisations acquittées ayant fait l'objet d'un précompte en temps utile sur ses salaires, et si ce rappel ne fait pas suite à une décision prudhommale, il ne peut être reporté qu'au titre de l'année du paiement desdites cotisations. La CARSAT fait valoir par ailleurs que conformément aux dispositions des articles R 351-29 et L 241-3 du code de la sécurité sociale, seules les cotisations d'assurance vieillesse plafonnées permettent de valider des droits à retraite, la cotisation déplafonnée ne créant aucun droit et servant uniquement à financer le régime de retraite. Or, en l'espèce, la somme versée n'a fait l'objet d'aucun précompte de cotisations vieillesse pour le régime de retraite de base, mais seulement pour les cotisations déplafonnées. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes des parties et des moyens qui les fondent.
Motifs
Motifs M. [U], salarié de la société [5] depuis 1976 a le 3 octobre 2012 saisi le conseil des prud'hommes de Bobigny soutenant avoir été victime de discrimination depuis 1994 date à laquelle il avait occupé des fonctions syndicales. Débouté par le conseil des prud'hommes, il interjetait appel et la cour d'appel de Paris ordonnait une médiation. C'est dans ce contexte que selon un protocole transactionnel du 23 mars 2018, la société [5] et M. [U] convenaient du versement d'une somme de 142 000 euros de dommages-intérêts en réparation des préjudices professionnel et moral invoqués par M. [U]. Il était convenu que les cotisations sociales ainsi que la CSG et la CRDS seraient précomptées par la société sur le montant brut correspondant à la somme transactionnelle. Une fiche de paye globale a été établie au titre du mois de mai 2018 sur la base d'une rémunération brute de 142 000 euros, étant précisé que la convention prévoyait que la somme serait versée dans le mois suivant la signature du protocole. Pour rejeter la demande de M. [U] tendant à ce que sa pension de retraite soit recalculée après intégration de cette somme dans l'assiette de calcul, le tribunal judiciaire de Beauvais a retenu que la fiche de paie produite pour le mois de mai 2018 était postérieure à la date à laquelle a été arrêté le compte de l'assuré pour ses droits à l'assurance vieillesse, et que le bulletin de paie fait apparaître un précompte de cotisations au titre de la retraite complémentaire mais pas pour les cotisations vieillesse du régime de base. En vertu des dispositions de l'article R 351-1 du code de la sécurité sociale, le fait générateur des cotisations de sécurité sociale est le paiement du salaire. Les cotisations d'assurance vieillesse portées au compte de l'assuré doivent être rattachées à la période correspondant à ce paiement. Il peut être dérogé à cette règle si un rappel de rémunération intervient en exécution de la décision d'une juridiction prudhommale, sous réserve pour l'assuré d'établir que la période de rattachement visée par sa demande correspond à la date à laquelle sa rémunération aurait dû lui être versée. (2ème civ 19 décembre 2013 n° 13-10-333). Contrairement à ce que soutient la CARSAT, il n'y a pas lieu de limiter l'application de cette règle aux sommes réglées en vertu d'un jugement, alors qu'en l'espèce, les parties avaient accepté la médiation proposée par la cour d'appel de Paris, et que par suite de la signature de l'accord, M. [U] s'est désisté de son appel. Il appartient à l'assuré de justifier des périodes de rattachement des salaires versés. Or, en l'espèce, les termes mêmes de la convention montrent que sont versés des rappels de salaire, mais également des dommages-intérêts. En effet, la convention en son article 4 précise « en réparation des préjudices professionnel et moral invoqués par M. [U] et sans que cela ne vaille reconnaissance du bien-fondé de la position du salarié, la société accepte de lui verser, à titre de dommages-intérêts pour solde définitif, global et forfaitaire la somme de 142 000 euros... », et ce même si l'intégralité de la somme a été soumise aux cotisations sociales, à la CSG et la CRDS. Aucun élément ne permet de déterminer à quelles périodes se rattachent les versements, étant observé que M. [U] soutenait qu'il avait connu une évolution de carrière défavorable depuis 1994. Contrairement à ce que soutient l'appelant, la société [5] n'a pas opposé un refus de principe à sa demande de délivrance de bulletins de paie rectifiés ou un document comptable ventilé faite par M. [U] le 13 juin 2019. En effet, la société répondait le 19 juin 2019 que l'imprécision du courrier ne lui permettait pas de répondre. Si M. [U] a formé une seconde demande plus précise, demandant la communication de ces éléments pour la période de 1994 à 2012, à laquelle son ancien employeur n'a pas répondu, il ne saurait être enjoint à la société de délivrer de tels documents. En effet, la somme allouée était globale, sans la moindre précision de ventilation par année. Exiger de l'employeur qu'il procède rétroactivement à une répartition serait ajouter à la convention laquelle a un caractère définitif et irrévocable, alors que la convention ne contient aucune précision à cet égard. Par ailleurs, il résulte des dispositions combinées des articles L 241-3 et R 351-29 du code de la sécurité sociale que seules les cotisations d'assurance vieillesse plafonnées permettent de valider des droits à retraite. Or, il résulte du bulletin de paie produit pour le mois de mai 2018 que seules ont été réglées les cotisations déplafonnées. Il doit enfin être souligné qu'il ne peut pas être déduit de la prise en compte de l'objet de la transaction par le régime complémentaire, dès lors que les cotisations complémentaires ont été réglées comme le montre également cette fiche de paie. Il convient dès lors de confirmer le jugement en toutes ses dispositions. Dépens Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, M. [U] est condamné aux entiers dépens. Demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile Succombant en toutes ses demandes, M. [U] doit être débouté de celle qu'il formule au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier et dernier ressort, Déboute M. [U] de l'ensemble de ses demandes, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Beauvais le 17 février 2022, Condamne M. [U] aux dépens de l'instance d'appel, Le déboute de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
ARRET N° 277 [U] C/ CARSAT NORD PICARDIE COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 14 MARS 2023 ************************************************************* N° RG 22/01027 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ILXJ - N° registre 1ère instance : 21/00078 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS (Pôle Social) EN DATE DU 17 février 2022 PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur [D] [U] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Elisabeth NOUBLANCHE VEYER, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 105 ET : INTIME La CARSAT NORD PICARDIE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Mme [O] [B] dûment mandatée DEBATS : A l'audience publique du 13 Décembre 2022 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Mars 2023. GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Jocelyne RUBANTEL, Président de chambre, Mme Chantal MANTION, Président, et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 14 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Madame Marie-Estelle CHAPON, Greffier. * * * DECISION [D] [U] a le 4 septembre 2018 saisi la CARSAT d'une demande tendant à ce que la pension de retraite qui lui a été allouée à effet du 1er juillet 2017 au taux de 50 % sur la base de 165 trimestres soit révisée pour tenir compte d'une indemnité transactionnelle de 142 000 euros convenue avec son employeur dans le cadre d'une médiation ordonnée par la cour d'appel de Paris. La caisse a opposé un refus fondé sur le fait que la transaction ne mentionnait pas le versement de cotisations salariales au titre de l'assurance vieillesse ni la période concernée. Par jugement prononcé le 17 février 2022, le tribunal judiciaire de Beauvais a : - déclaré le recours recevable mais mal fondé, - débouté M. [U] de sa demande tendant à ce que l'indemnité transactionnelle de 142 000 euros soit intégrée dans l'assiette de calcul de l'allocation retraite, - débouté M. [U] de sa demande tendant à dire que la CARSAT devra procéder à la révision du dossier retraite de l'intéressé et au versement des cotisations retraite rectifiées en conséquence. Par courrier du 23 février 2022, M. [U] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par courrier recommandé dont il a accusé réception le 19 février 2022. Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 décembre 2022. Aux termes de ses conclusions oralement développées à l'audience, M. [U] demande à la cour de : - déclarer son appel recevable et bien fondé, - infirmer le jugement rendu le 17 février 2022 par le tribunal judiciaire de Beauvais en ce qu'il l'a débouté de sa demande tendant à réintégrer l'indemnité transactionnelle dans l'assiette de calcul de l'allocation retraite, Statuant à nouveau, vu les dispositions de l'article L 241-3 et suivantes du code de la sécurité sociale, - déclarer M. [U] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions, - intégrer l'indemnité transactionnelle de 142 000 euros dans l'assiette de calcul de l'allocation retraite, - ordonner à la CARSAT de procéder à la révision du dossier retraite de l'intéressé et au versement des allocations retraite rectifiées en conséquence, subsidiairement et avant dire droit, dans l'extrême hypothèse où la cour devrait considérer comme nécessaire la production de fiches de paie depuis août 1976 et jusqu'au départ de l'entreprise le 30 juin 2017 avec ventilation de l'indemnité transactionnelle sur cette période, - ordonner la transmission par la société [5] de ces éléments, - condamner la CARSAT à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'appel. Au soutien de ses demandes, M. [U] expose avoir fait valoir ses droits à retraite le 30 juin 2017, alors qu'était toujours en cours un litige prudhommal qu'il avait initié en 2012. Cette procédure a donné lieu à la signature d'un protocole signé le 23 mars 2018 prévoyant une indemnisation brute de 142 000 euros. La CARSAT lui demandait de produire des bulletins de salaire pour chacune des années concernées ou un document comptable ventilé mentionnant le précompte de cotisations vieillesse pour chaque année concernée mais son ancien employeur ne donnait pas suite à sa demande. M. [U] soutient que la transaction avait pour objet de réparer la discrimination syndicale dont il avait été victime, et qui avait eu pour conséquence de le priver d'une évolution de carrière et de rémunération contrairement aux autres salariés embauchés à la même période. Il soutient que les cotisations retraite ont été payées tant par l'employeur que par lui, et il soutient qu'à titre exceptionnel et dérogatoire, comme l'autorise la Caisse nationale d'assurance vieillesse, la CARSAT doit rétablir les rappels de salaire dans l'assiette de calcul, comme l'a fait la complémentaire AGIRC ARRCO. Aux termes de ses conclusions développées oralement, la CARSAT Nord Picardie demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions. Elle rappelle les dispositions des articles L 351-2 et R 351-1 du code de la sécurité sociale, et soutient que les cotisations d'assurance vieillesse portées au compte de l'assuré doivent être rattachées à la période correspondant à celle du paiement des cotisations, et il ne peut être dérogé à cette règle que si le rappel de rémunération est versé en exécution d'une décision d'une juridiction prudhommale. Ainsi, l'assuré est tenu de justifier des cotisations acquittées ayant fait l'objet d'un précompte en temps utile sur ses salaires, et si ce rappel ne fait pas suite à une décision prudhommale, il ne peut être reporté qu'au titre de l'année du paiement desdites cotisations. La CARSAT fait valoir par ailleurs que conformément aux dispositions des articles R 351-29 et L 241-3 du code de la sécurité sociale, seules les cotisations d'assurance vieillesse plafonnées permettent de valider des droits à retraite, la cotisation déplafonnée ne créant aucun droit et servant uniquement à financer le régime de retraite. Or, en l'espèce, la somme versée n'a fait l'objet d'aucun précompte de cotisations vieillesse pour le régime de retraite de base, mais seulement pour les cotisations déplafonnées. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes des parties et des moyens qui les fondent. Motifs M. [U], salarié de la société [5] depuis 1976 a le 3 octobre 2012 saisi le conseil des prud'hommes de Bobigny soutenant avoir été victime de discrimination depuis 1994 date à laquelle il avait occupé des fonctions syndicales. Débouté par le conseil des prud'hommes, il interjetait appel et la cour d'appel de Paris ordonnait une médiation. C'est dans ce contexte que selon un protocole transactionnel du 23 mars 2018, la société [5] et M. [U] convenaient du versement d'une somme de 142 000 euros de dommages-intérêts en réparation des préjudices professionnel et moral invoqués par M. [U]. Il était convenu que les cotisations sociales ainsi que la CSG et la CRDS seraient précomptées par la société sur le montant brut correspondant à la somme transactionnelle. Une fiche de paye globale a été établie au titre du mois de mai 2018 sur la base d'une rémunération brute de 142 000 euros, étant précisé que la convention prévoyait que la somme serait versée dans le mois suivant la signature du protocole. Pour rejeter la demande de M. [U] tendant à ce que sa pension de retraite soit recalculée après intégration de cette somme dans l'assiette de calcul, le tribunal judiciaire de Beauvais a retenu que la fiche de paie produite pour le mois de mai 2018 était postérieure à la date à laquelle a été arrêté le compte de l'assuré pour ses droits à l'assurance vieillesse, et que le bulletin de paie fait apparaître un précompte de cotisations au titre de la retraite complémentaire mais pas pour les cotisations vieillesse du régime de base. En vertu des dispositions de l'article R 351-1 du code de la sécurité sociale, le fait générateur des cotisations de sécurité sociale est le paiement du salaire. Les cotisations d'assurance vieillesse portées au compte de l'assuré doivent être rattachées à la période correspondant à ce paiement. Il peut être dérogé à cette règle si un rappel de rémunération intervient en exécution de la décision d'une juridiction prudhommale, sous réserve pour l'assuré d'établir que la période de rattachement visée par sa demande correspond à la date à laquelle sa rémunération aurait dû lui être versée. (2ème civ 19 décembre 2013 n° 13-10-333). Contrairement à ce que soutient la CARSAT, il n'y a pas lieu de limiter l'application de cette règle aux sommes réglées en vertu d'un jugement, alors qu'en l'espèce, les parties avaient accepté la médiation proposée par la cour d'appel de Paris, et que par suite de la signature de l'accord, M. [U] s'est désisté de son appel. Il appartient à l'assuré de justifier des périodes de rattachement des salaires versés. Or, en l'espèce, les termes mêmes de la convention montrent que sont versés des rappels de salaire, mais également des dommages-intérêts. En effet, la convention en son article 4 précise « en réparation des préjudices professionnel et moral invoqués par M. [U] et sans que cela ne vaille reconnaissance du bien-fondé de la position du salarié, la société accepte de lui verser, à titre de dommages-intérêts pour solde définitif, global et forfaitaire la somme de 142 000 euros... », et ce même si l'intégralité de la somme a été soumise aux cotisations sociales, à la CSG et la CRDS. Aucun élément ne permet de déterminer à quelles périodes se rattachent les versements, étant observé que M. [U] soutenait qu'il avait connu une évolution de carrière défavorable depuis 1994. Contrairement à ce que soutient l'appelant, la société [5] n'a pas opposé un refus de principe à sa demande de délivrance de bulletins de paie rectifiés ou un document comptable ventilé faite par M. [U] le 13 juin 2019. En effet, la société répondait le 19 juin 2019 que l'imprécision du courrier ne lui permettait pas de répondre. Si M. [U] a formé une seconde demande plus précise, demandant la communication de ces éléments pour la période de 1994 à 2012, à laquelle son ancien employeur n'a pas répondu, il ne saurait être enjoint à la société de délivrer de tels documents. En effet, la somme allouée était globale, sans la moindre précision de ventilation par année. Exiger de l'employeur qu'il procède rétroactivement à une répartition serait ajouter à la convention laquelle a un caractère définitif et irrévocable, alors que la convention ne contient aucune précision à cet égard. Par ailleurs, il résulte des dispositions combinées des articles L 241-3 et R 351-29 du code de la sécurité sociale que seules les cotisations d'assurance vieillesse plafonnées permettent de valider des droits à retraite. Or, il résulte du bulletin de paie produit pour le mois de mai 2018 que seules ont été réglées les cotisations déplafonnées. Il doit enfin être souligné qu'il ne peut pas être déduit de la prise en compte de l'objet de la transaction par le régime complémentaire, dès lors que les cotisations complémentaires ont été réglées comme le montre également cette fiche de paie. Il convient dès lors de confirmer le jugement en toutes ses dispositions. Dépens Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, M. [U] est condamné aux entiers dépens. Demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile Succombant en toutes ses demandes, M. [U] doit être débouté de celle qu'il formule au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier et dernier ressort, Déboute M. [U] de l'ensemble de ses demandes, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Beauvais le 17 février 2022, Condamne M. [U] aux dépens de l'instance d'appel, Le déboute de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
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Mise à jour de la source le 2023-03-18T23:00:00.000Z.