Cour d'appel de Nîmes, Rétention_recoursJLD, 14 mars 2023, n° 23/00250
Exposé du litige
Vu l'arrêté de M. Le Préfet de la Haute Corse portant obligation de quitter le territoire national en date du 14 juin 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 07 mars 2023, notifiée le même jour à 16h00 concernant : M. [Y] [U] [G] [H] né le 21 Avril 1987 à SOHAG de nationalité Egyptienne Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 09 mars 2023 à 14h52, enregistrée sous le N°RG 23/1193 présentée par M. le Préfet de la Haute Corse ; Vu l'ordonnance rendue le 10 Mars 2023 à 17h39 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Rejeté les exceptions de nullité soulevées ; * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [Y] [U] [G] [H]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 09 mars 2023 à 16h00, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [Y] [U] [G] [H] le 12 Mars 2023 à 22h45 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [C] [B], représentant le Préfet de la Haute Corse, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de Monsieur [P] [L] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [Y] [U] [G] [H], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Raphaël BELAICHE, avocat de Monsieur [Y] [U] [G] [H] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
Motifs
MOTIFS
Monsieur [Y] [U] [G] [H] a reçu notification le 14 juin 2022 d'un arrêté du Préfet de la Haute Corse du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai.
Le tribunal administratif de Bastia, le 24 juin 2023 a rejeté le recours de Monsieur [Y] [U] [G] [H].
Monsieur [Y] [U] [G] [H] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 7 mars 2023 à 7h45, à [Localité 2].
Par arrêté de la préfecture de Haute Corse en date du 7 mars 2023 et qui lui a été notifié le jour même à 16h00, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 9 mars 2023, le Préfet de Haute Corse a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 10 mars 2023 à 17h39, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [Y] [U] [G] [H] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [Y] [U] [G] [H] a interjeté appel de cette ordonnance le 12 mars 2023 à 22h45.
Sur l'audience, Monsieur [Y] [U] [G] [H] déclare que :
- il a fait appel car il a ses enfants en France et il est leur seul soutien,
- il ne veut pas partir mais respecterait la décision du tribunal si besoin,
- il a fait un appel et le TA a confirmé.
Son avocat soutient que :
- les conditions de l'interpellation ne sont pas régulières : le retenu n'était que passager qui ne portait pas sa ceinture de sécurité, or une amende forfaitaire pouvait être utilisée pour cette infraction. Il y a eu un contrôle discriminatoire (CC décision de 2017), article A37 du CPP, un appareil électronique peut verbaliser l'infraction reprochée, dans le cas d'espèce, il n'y pas de possibilité de contrôler l'existence de cette infraction. De plus, il y a lieu de s'interroger sur l'annonce spontanée du retenu sur sa nationalité égyptienne.
- La consultation de l'AGDREF : la consultation de ce fichier est réglementé par des personnes habilitées, l'habilitation doit être spéciale, sinon il y a méconnaissance des libertés (CC), le PV d'interpellation contient des informations qui ne peuvent être connues qu'après consultation de fichiers réglementés, dans le cas d'espèce on ne le sait pas,
- la confidentialité de l'entretien avec l'avocat : 30 min dans des conditions garantissant la confidentialité. Or, il y a eu communication téléphonique, et le combiné téléphonique est passé au retenu et l'interprétation a lieu avec un interprète, la procédure ne démontre pas que cet entretien a été confidentiel. Le magistrat doit pouvoir s'assurer de cette condition,
- la prise d'empreintes digitales : dans quelles hypothèses, car cette prise doit être subsidiaire, car atteinte à la vie privée,
- le déplacement au domicile et la saisie du passeport, on l'amène à son domicile sans interprète, la personne aurait dû consentir. Dans le CESEDA, lorsqu'il y a fouille dans les affaires du retenu, il doit y avoir un consentement express,
- le transfert du local de [Localité 2] au CRA de [Localité 3] : l'autorité compétente est le Préfet, donc il doit y avoir une décision dans le dossier, et si il y a une OQTF, elle doit être contrôlée comme étant vieille de moins d'un an, donc ce déplacement est une contrainte sur le retenu alors que tout ce qui concerne le retenu se trouve en Corse à [Localité 2]. La question se pose des conditions du transfert,
- sur le fond, le retenu est parent d'enfants français à l'entretien desquels il contribue au moins depuis deux ans, donc une assignation à domicile est possible ; le TA confirme la vie de famille de l'intéressé.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il indique que :
- sur les conditions d'interpellation : un fonctionnaire peut relever une infraction quelqu'elle soit, or, le retenu a déclaré être étranger, donc un processus de retenu a été enclenché,
- la consultation des fichiers, la C.CASS, 907 F-D du 14.12.22, ,
- sur l'entretien avec l'avocat, ce droit a été refusé dans un premier temps, puis l'avocat est contacté par téléphone : sur la présence d'un policier aucune mention ne démontre la présence ; aucun grief,
- 813-10 CESEDA, si étranger ne fournit pas élément sur droit séjours, il peut y avoir prise d'empreintes digitales,
- la visite domiciliaire est régulière car il a indiqué disposer d'un passeport valide et communique l'adresse de son domicile pour vérification, il prend ses effets personnels et remet son passeport, et l'absence d'échange avec policier je justifie pas présence interprète,
- le retenu n'a pas respecté une assignation à résidence et deux précédentes OQTF.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [Y] [U] [G] [H] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, Monsieur [Y] [U] [G] [H] soulève des moyens de nullité soulevés en première instance in limine litis. Ces moyens sont recevables.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ :
L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger »
Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Sur les conditions d'interpellation :
Le procès verbal de saisine, le 7 mars 2023, à 7h45, qu'en vertu des articles R233-1 et R233-3 du code de la route, les services de police procèdent au contrôle du véhicule dans lequel se trouve Monsieur [Y] [U] [G] [H], en qualité de passager avant. Le Procès verbal indique que «constatons que le passager avant d'un véhicule peugeot 207 (') n'est pas porteur de la ceinture de sécurité ». Il est ajouté que Monsieur [Y] [U] [G] [H] leur déclare être de « nationalité Égyptienne et être dépourvu de tout document officiel permettant d'établir son identité ou sa situation de séjours ». Dès lors, le procès verbal mentionne que « la qualité d'étranger de l'intéressé découle d'éléments objectifs découlant de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé ».
Monsieur [Y] [U] [G] [H] tirent argument de la non verbalisation de l'infraction routière, l'existence d'un contrôle dit au faciès. Aucun lien de cause à effet n'est cependant, à la lecture du procès verbal incriminé, caractérisé. Le procès verbal dressé par l'agent de police sur les déclarations que lui fait spontanément Monsieur [Y] [U] [G] [H] sur sa nationalité ne peuvent être remises en cause en l'absence d'élément contraire probants et font donc foi sur la réalités des constats de police opérés. Enfin, la circonstance selon laquelle les fonctionnaires de police opéraient une mission de lutte contre l'immigration irrégulière n'empêche en rien le contrôle routier réalisé sur la base d'une infraction routière préalablement constatée, telle qu'elle ressort de la rédaction du procès verbal.
Au demeurant, Monsieur [Y] [U] [G] [H] confirme lui même devant les services de police, le 7 mars 2023, lors de son audition, qu'il n'était pas porteur de la ceinture de sécurité.
Il y a donc lieu de dire le contrôle régulier, dûment justifié par les circonstances de l'espèce et de rejeter le moyen soulevé.
Sur la consultation de fichiers par personne habilitée :
Le procès verbal du 7 mars 2023, à 9h00 indique que [Z] [S], officier de police judiciaire « est individuellement et spécialement habilité » à consulter les fichiers FPR, FNE et TAJ. C'est de manière pertinente que le juge de première instance considère que l'information selon laquelle les fonctionnaires de police ont connaissance des deux précédentes mesures concernant Monsieur [Y] [U] [G] [H] pouvaient être connues par la consultation d'autres fichiers que l'AGDREF, même si la consultation du FPR n'a pas donné en l'espèce de résultat. La démonstration contraire n'est donc pas rapportée Aucune irrégularité n'est caractérisée. Le moyen sera rejeté.
Sur la confidentialité de l'entretien avec l'avocat :
Monsieur [Y] [U] [G] [H] suppose que la confidentialité de l'entretien avec l'avocat n'a pas été respectée au motif qu'aucune mention à ce sujet n'est portée dans le procès verbal. Celui-ci, en date du 7 mars 2023 à 9h35 mentionne que « une fois la communication établie, passons le combiné téléphonique à Monsieur [Y] [H], disons que l'entretien avocat par le truchement de l'interprète débute à 9h35 et prend fin à 9h45. Une fois l'entretien terminé, mettons fin à la communication ». Il ne résulte pas de la circonstance selon laquelle le fonctionnaire de police a donné puis repris plus tard un combiné téléphonique des mains du retenu, que l'entretien avec l'avocat n'aurait pas respecté la confidentialité requise par le CESEDA. Aucun grief n'est du reste rapporté. Le moyen sera donc rejeté.
Sur la prise irrégulière d'empreintes digitales :
Le procès verbal du 7 mars 2023, à 10h20, mentionne que « l'intéressé n'ayant pas fourni d'élément permettant d'apprécier son droit de circuler et de séjourner sur le territoire national ». Les services de police motivent dont la prise d'empreintes digitales par l'impossibilité de procéder autrement, et après avoir informer le procureur de la République, comme cela est également indiqué dans le même procès verbal ». La mention de l'information du Procureur de la République ne peut pas être remise en doute, un PV distinct n'étant pas requis par les textes. De plus, il appartient aux fonctionnaires de police d'apprécier si les éléments recueillis à partir des fichiers et des données données par le retenu sont de nature à suffire pour vérifier sa situation. En l'état, il n'est pas rapporté la preuve d'une atteinte à la vie privée de l'intéressé par cette prise d'empreinte dont le caractère irrégulier n'est pas avéré. Les dispositions de l'article 813-10 du CESEDA sont respectées. Le moyen sera donc rejeté.
Sur le déplacement à domicile et la saisie du passeport :
Monsieur [Y] [U] [G] [H] déclare lors de son audition qu'il avait des affaires à récupérer à son domicile, après avoir indiqué que son passeport s'y trouvait également.
Le Procès verbal dressé le 7 mars 2023 à 11h00 fait état de la remise volontaire par Monsieur [Y] [U] [G] [H] de son passeport après qu'il ait cherché dans un placard. La circonstance selon laquelle ce passeport ne supportait pas de visa ne pouvait être constatable qu'après remise de ce passeport. Il n'y a donc pas de saisine ni de transport irrégulier, le retenu ayant déclaré avoir des affaires à récupérer, ce qu'il a pu faire, escorté des fonctionnaires de police. Aucune irrégularité ne résulte de cette opération. Le moyen sera donc rejeté.
Sur le transfert au centre de rétention de [Localité 3] :
Comme le rappelle à bon droit le juge de première instance, le juge de première instance n'est pas compétent pour apprécier la régularité d'un acte pris par une autorité administrative à l'exception de l'arrêté pris de placement en rétention administrative. Il résulte des pièces du dossier que les droits de Monsieur [Y] [U] [G] [H] lui ont été notifiées et qu'il a été en mesure de les exercer. Au demeurant, le procès verbal du 8 mars 2023, à 12h30 fait état que la Préfecture de Haute Corse a obtenu une place au centre de rétention de [Localité 3]. Il s'en déduit que la Préfecture a pris la décision de ce transfèrement dont les fonctionnaires de police ne pouvait assumer la responsabilité de cette décision. Aucune irrégularité n'est caractérisée sur laquelle le juge judiciaire aurait à se prononcer. Le moyen sera donc rejeté.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
En l'espèce, l'administration justifie avoir saisi les autorités consulaires d'Égypte le 8 mars 2023.
Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n' a pas failli à ses obligations.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [Y] [U] [G] [H] :
Monsieur [Y] [U] [G] [H], présent irrégulièrement en France justifie d'un passeport et d'une adresse, a mais il y a lieu de relever que le retenu exprime la volonté de se maintenir sur le territoire français, notamment lors de son audition devant les services de police, le 7 mars 2023. Il n'apporte pas de preuve de sa vie familiale et des liens entretenus avec ses enfants. Il ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire national.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [Y] [U] [G] [H] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 14 Mars 2023 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [Y] [U] [G] [H], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [Y] [U] [G] [H], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 3], - Me Raphaël BELAICHE, avocat (de permanence), - M. Le Préfet de la Haute Corse , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 3], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
Texte intégral
Ordonnance N°23/233
N° RG 23/00250 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IXZC
J.L.D. NIMES
10 mars 2023
[H]
C/
LE PREFET DE LA HAUTE CORSE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 14 MARS 2023
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté de M. Le Préfet de la Haute Corse portant obligation de quitter le territoire national en date du 14 juin 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 07 mars 2023, notifiée le même jour à 16h00 concernant :
M. [Y] [U] [G] [H]
né le 21 Avril 1987 à SOHAG
de nationalité Egyptienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 09 mars 2023 à 14h52, enregistrée sous le N°RG 23/1193 présentée par M. le Préfet de la Haute Corse ;
Vu l'ordonnance rendue le 10 Mars 2023 à 17h39 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [Y] [U] [G] [H];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 09 mars 2023 à 16h00,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [Y] [U] [G] [H] le 12 Mars 2023 à 22h45 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [C] [B], représentant le Préfet de la Haute Corse, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Monsieur [P] [L] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [Y] [U] [G] [H], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Raphaël BELAICHE, avocat de Monsieur [Y] [U] [G] [H] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [Y] [U] [G] [H] a reçu notification le 14 juin 2022 d'un arrêté du Préfet de la Haute Corse du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai.
Le tribunal administratif de Bastia, le 24 juin 2023 a rejeté le recours de Monsieur [Y] [U] [G] [H].
Monsieur [Y] [U] [G] [H] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 7 mars 2023 à 7h45, à [Localité 2].
Par arrêté de la préfecture de Haute Corse en date du 7 mars 2023 et qui lui a été notifié le jour même à 16h00, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 9 mars 2023, le Préfet de Haute Corse a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 10 mars 2023 à 17h39, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [Y] [U] [G] [H] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [Y] [U] [G] [H] a interjeté appel de cette ordonnance le 12 mars 2023 à 22h45.
Sur l'audience, Monsieur [Y] [U] [G] [H] déclare que :
- il a fait appel car il a ses enfants en France et il est leur seul soutien,
- il ne veut pas partir mais respecterait la décision du tribunal si besoin,
- il a fait un appel et le TA a confirmé.
Son avocat soutient que :
- les conditions de l'interpellation ne sont pas régulières : le retenu n'était que passager qui ne portait pas sa ceinture de sécurité, or une amende forfaitaire pouvait être utilisée pour cette infraction. Il y a eu un contrôle discriminatoire (CC décision de 2017), article A37 du CPP, un appareil électronique peut verbaliser l'infraction reprochée, dans le cas d'espèce, il n'y pas de possibilité de contrôler l'existence de cette infraction. De plus, il y a lieu de s'interroger sur l'annonce spontanée du retenu sur sa nationalité égyptienne.
- La consultation de l'AGDREF : la consultation de ce fichier est réglementé par des personnes habilitées, l'habilitation doit être spéciale, sinon il y a méconnaissance des libertés (CC), le PV d'interpellation contient des informations qui ne peuvent être connues qu'après consultation de fichiers réglementés, dans le cas d'espèce on ne le sait pas,
- la confidentialité de l'entretien avec l'avocat : 30 min dans des conditions garantissant la confidentialité. Or, il y a eu communication téléphonique, et le combiné téléphonique est passé au retenu et l'interprétation a lieu avec un interprète, la procédure ne démontre pas que cet entretien a été confidentiel. Le magistrat doit pouvoir s'assurer de cette condition,
- la prise d'empreintes digitales : dans quelles hypothèses, car cette prise doit être subsidiaire, car atteinte à la vie privée,
- le déplacement au domicile et la saisie du passeport, on l'amène à son domicile sans interprète, la personne aurait dû consentir. Dans le CESEDA, lorsqu'il y a fouille dans les affaires du retenu, il doit y avoir un consentement express,
- le transfert du local de [Localité 2] au CRA de [Localité 3] : l'autorité compétente est le Préfet, donc il doit y avoir une décision dans le dossier, et si il y a une OQTF, elle doit être contrôlée comme étant vieille de moins d'un an, donc ce déplacement est une contrainte sur le retenu alors que tout ce qui concerne le retenu se trouve en Corse à [Localité 2]. La question se pose des conditions du transfert,
- sur le fond, le retenu est parent d'enfants français à l'entretien desquels il contribue au moins depuis deux ans, donc une assignation à domicile est possible ; le TA confirme la vie de famille de l'intéressé.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il indique que :
- sur les conditions d'interpellation : un fonctionnaire peut relever une infraction quelqu'elle soit, or, le retenu a déclaré être étranger, donc un processus de retenu a été enclenché,
- la consultation des fichiers, la C.CASS, 907 F-D du 14.12.22, ,
- sur l'entretien avec l'avocat, ce droit a été refusé dans un premier temps, puis l'avocat est contacté par téléphone : sur la présence d'un policier aucune mention ne démontre la présence ; aucun grief,
- 813-10 CESEDA, si étranger ne fournit pas élément sur droit séjours, il peut y avoir prise d'empreintes digitales,
- la visite domiciliaire est régulière car il a indiqué disposer d'un passeport valide et communique l'adresse de son domicile pour vérification, il prend ses effets personnels et remet son passeport, et l'absence d'échange avec policier je justifie pas présence interprète,
- le retenu n'a pas respecté une assignation à résidence et deux précédentes OQTF.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [Y] [U] [G] [H] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, Monsieur [Y] [U] [G] [H] soulève des moyens de nullité soulevés en première instance in limine litis. Ces moyens sont recevables.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ :
L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger »
Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Sur les conditions d'interpellation :
Le procès verbal de saisine, le 7 mars 2023, à 7h45, qu'en vertu des articles R233-1 et R233-3 du code de la route, les services de police procèdent au contrôle du véhicule dans lequel se trouve Monsieur [Y] [U] [G] [H], en qualité de passager avant. Le Procès verbal indique que «constatons que le passager avant d'un véhicule peugeot 207 (') n'est pas porteur de la ceinture de sécurité ». Il est ajouté que Monsieur [Y] [U] [G] [H] leur déclare être de « nationalité Égyptienne et être dépourvu de tout document officiel permettant d'établir son identité ou sa situation de séjours ». Dès lors, le procès verbal mentionne que « la qualité d'étranger de l'intéressé découle d'éléments objectifs découlant de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé ».
Monsieur [Y] [U] [G] [H] tirent argument de la non verbalisation de l'infraction routière, l'existence d'un contrôle dit au faciès. Aucun lien de cause à effet n'est cependant, à la lecture du procès verbal incriminé, caractérisé. Le procès verbal dressé par l'agent de police sur les déclarations que lui fait spontanément Monsieur [Y] [U] [G] [H] sur sa nationalité ne peuvent être remises en cause en l'absence d'élément contraire probants et font donc foi sur la réalités des constats de police opérés. Enfin, la circonstance selon laquelle les fonctionnaires de police opéraient une mission de lutte contre l'immigration irrégulière n'empêche en rien le contrôle routier réalisé sur la base d'une infraction routière préalablement constatée, telle qu'elle ressort de la rédaction du procès verbal.
Au demeurant, Monsieur [Y] [U] [G] [H] confirme lui même devant les services de police, le 7 mars 2023, lors de son audition, qu'il n'était pas porteur de la ceinture de sécurité.
Il y a donc lieu de dire le contrôle régulier, dûment justifié par les circonstances de l'espèce et de rejeter le moyen soulevé.
Sur la consultation de fichiers par personne habilitée :
Le procès verbal du 7 mars 2023, à 9h00 indique que [Z] [S], officier de police judiciaire « est individuellement et spécialement habilité » à consulter les fichiers FPR, FNE et TAJ. C'est de manière pertinente que le juge de première instance considère que l'information selon laquelle les fonctionnaires de police ont connaissance des deux précédentes mesures concernant Monsieur [Y] [U] [G] [H] pouvaient être connues par la consultation d'autres fichiers que l'AGDREF, même si la consultation du FPR n'a pas donné en l'espèce de résultat. La démonstration contraire n'est donc pas rapportée Aucune irrégularité n'est caractérisée. Le moyen sera rejeté.
Sur la confidentialité de l'entretien avec l'avocat :
Monsieur [Y] [U] [G] [H] suppose que la confidentialité de l'entretien avec l'avocat n'a pas été respectée au motif qu'aucune mention à ce sujet n'est portée dans le procès verbal. Celui-ci, en date du 7 mars 2023 à 9h35 mentionne que « une fois la communication établie, passons le combiné téléphonique à Monsieur [Y] [H], disons que l'entretien avocat par le truchement de l'interprète débute à 9h35 et prend fin à 9h45. Une fois l'entretien terminé, mettons fin à la communication ». Il ne résulte pas de la circonstance selon laquelle le fonctionnaire de police a donné puis repris plus tard un combiné téléphonique des mains du retenu, que l'entretien avec l'avocat n'aurait pas respecté la confidentialité requise par le CESEDA. Aucun grief n'est du reste rapporté. Le moyen sera donc rejeté.
Sur la prise irrégulière d'empreintes digitales :
Le procès verbal du 7 mars 2023, à 10h20, mentionne que « l'intéressé n'ayant pas fourni d'élément permettant d'apprécier son droit de circuler et de séjourner sur le territoire national ». Les services de police motivent dont la prise d'empreintes digitales par l'impossibilité de procéder autrement, et après avoir informer le procureur de la République, comme cela est également indiqué dans le même procès verbal ». La mention de l'information du Procureur de la République ne peut pas être remise en doute, un PV distinct n'étant pas requis par les textes. De plus, il appartient aux fonctionnaires de police d'apprécier si les éléments recueillis à partir des fichiers et des données données par le retenu sont de nature à suffire pour vérifier sa situation. En l'état, il n'est pas rapporté la preuve d'une atteinte à la vie privée de l'intéressé par cette prise d'empreinte dont le caractère irrégulier n'est pas avéré. Les dispositions de l'article 813-10 du CESEDA sont respectées. Le moyen sera donc rejeté.
Sur le déplacement à domicile et la saisie du passeport :
Monsieur [Y] [U] [G] [H] déclare lors de son audition qu'il avait des affaires à récupérer à son domicile, après avoir indiqué que son passeport s'y trouvait également.
Le Procès verbal dressé le 7 mars 2023 à 11h00 fait état de la remise volontaire par Monsieur [Y] [U] [G] [H] de son passeport après qu'il ait cherché dans un placard. La circonstance selon laquelle ce passeport ne supportait pas de visa ne pouvait être constatable qu'après remise de ce passeport. Il n'y a donc pas de saisine ni de transport irrégulier, le retenu ayant déclaré avoir des affaires à récupérer, ce qu'il a pu faire, escorté des fonctionnaires de police. Aucune irrégularité ne résulte de cette opération. Le moyen sera donc rejeté.
Sur le transfert au centre de rétention de [Localité 3] :
Comme le rappelle à bon droit le juge de première instance, le juge de première instance n'est pas compétent pour apprécier la régularité d'un acte pris par une autorité administrative à l'exception de l'arrêté pris de placement en rétention administrative. Il résulte des pièces du dossier que les droits de Monsieur [Y] [U] [G] [H] lui ont été notifiées et qu'il a été en mesure de les exercer. Au demeurant, le procès verbal du 8 mars 2023, à 12h30 fait état que la Préfecture de Haute Corse a obtenu une place au centre de rétention de [Localité 3]. Il s'en déduit que la Préfecture a pris la décision de ce transfèrement dont les fonctionnaires de police ne pouvait assumer la responsabilité de cette décision. Aucune irrégularité n'est caractérisée sur laquelle le juge judiciaire aurait à se prononcer. Le moyen sera donc rejeté.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
En l'espèce, l'administration justifie avoir saisi les autorités consulaires d'Égypte le 8 mars 2023.
Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n' a pas failli à ses obligations.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [Y] [U] [G] [H] :
Monsieur [Y] [U] [G] [H], présent irrégulièrement en France justifie d'un passeport et d'une adresse, a mais il y a lieu de relever que le retenu exprime la volonté de se maintenir sur le territoire français, notamment lors de son audition devant les services de police, le 7 mars 2023. Il n'apporte pas de preuve de sa vie familiale et des liens entretenus avec ses enfants. Il ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire national.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [Y] [U] [G] [H] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 14 Mars 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [Y] [U] [G] [H], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [Y] [U] [G] [H], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 3],
- Me Raphaël BELAICHE, avocat
(de permanence),
- M. Le Préfet de la Haute Corse
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L612-6, code de la route R233-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-12, code de la route R233-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L611-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2023-03-18T23:00:00.000Z.