Décision de justice
Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 15 mars 2023, n° 19/05954
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Exposé du litige
* * * FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES Le 22 décembre 2015 le RSI Languedoc-Roussillon (ci-après la Caisse) notifie à la société (sarl) [6] exerçant sous l'enseigne [7] (ci-après la société), après analyse de ses facturations, que le non-respect de ses obligations réglementaires et conventionnelles la rend débitrice : - pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 pour les transports en ambulances-VSL, d'un indu à raison de facturations de transport sanitaire mentionnant un véhicule ou chauffeur (ou membre d'équipage) non agréé ; - pour la période du 1er juillet 2014 aux 31 décembre 2014 pour les transports en taxi, d'un indu à raison de facturations de transport en taxi mentionnant un véhicule ou chauffeur non conventionné. Les 3 et 4 juin 2016 la société, après rejet de ses recours par la commission de recours amiable de la Caisse, saisit le Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault. Le 30 juillet 2019 le pôle social du Tribunal de grande instance de Montpellier, sur audience du 18 juin 2019, au visa du jugement du 20 novembre 2018 du Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault, ordonne la jonction des procédures, rejette les moyens de nullité soulevés par la société, confirme l'indu réclamé par la caisse par notification du 22 décembre 2015 à hauteur de 9 610,79 € correspondant aux indus suivants: 8 821,22 € pour l'absence de déclaration de véhicules de transport sanitaire ambulances et 789,57 € pour l'absence de conventionnement des chauffeurs de taxi Messieurs [R] et [Y], déboute la caisse de sa demande de validation des indus de : 3 867,28 € au titre de l'agrément des transports sanitaires en V à celle ; 1 005,87 € au titre de la déclaration des chauffeurs d'ambulancier DSL ; 3 344,61 € au titre du conventionnement des chauffeurs de taxi Messieurs [N] et [F] et Madame [K] ; 217,36 € pour fausses informations sur les heures de trajet et dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. Le 28 août 2019 la société interjette appel et demande à la Cour de : - sur les ambulances infirmer le jugement et annuler le redressement pour un montant d'indu de 8821,22 euros pour l'absence de déclaration de véhicules de transport sanitaire en ambulances ; - sur les chauffeurs de taxi infirmer le jugement et annuler le redressement pour un montant d'indu de 789,57 € pour l'absence de conventionnement des chauffeurs de taxi Messieurs [R] et [Y] ; - condamner la caisse, outre aux entiers dépens, à lui payer une somme de 3 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; La Caisse d'assurance-maladie de l'Hérault venant droit de la sécurité sociale des indépendants ex RSI demande à la cour de : - confirmer le jugement sur le rejet des moyens de nullité et sur les indus pour absence de déclaration des véhicules de transport sanitaire ambulances et absence de conventionnement des chauffeurs de taxi Messieurs [R] et [Y] ; - condamner la société, outre aux entiers dépens, à lui payer une somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les débats se déroulent le 19 janvier 2023.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Le présent recours, compte-tenu de la formalisation des demandes des parties, ne porte plus que sur l'indu réclamé par la caisse par notification du 22 décembre 2015 à hauteur de 9 610,79 € correspondant aux indus suivants : - 8 821,22 € pour l'absence de déclaration de véhicules de transport sanitaire en ambulances - 789,57 € pour l'absence de conventionnement des chauffeurs de taxi Messieurs [R] et [Y] 1) Sur l'indu de 8 821,22 € pour la période du 1er janvier 2013 au 5 juin 2014 à raison de l'absence d'agrément pour le véhicule (ambulance) immatriculé [Immatriculation 5] L'article L6312-2 du code de la santé publique prévoit que toute personne effectuant un transport sanitaire doit avoir été préalablement agréée par le directeur général de l'agence régionale de santé. L'article L6312-4 en sa version applicable au litige en vigueur du 26 février 2010 au 28 décembre 2019 prévoit également que dans chaque département, la mise en service par les personnes mentionnées à l'article L. 6312-2 de véhicules affectés aux transports sanitaires terrestres est soumise à l'autorisation du directeur général de l'agence régionale de santé, étant précisé qu'aucune autorisation n'est délivrée si le nombre de véhicules déjà en service égale ou excède un nombre fixé en fonction des besoins sanitaires de la population. Ainsi l'agrément de la personne effectuant un transport sanitaire doit être distingué de l'autorisation de mise en service de véhicules. Contrairement à ce que précise le premier juge, il n'existe aucune obligation de déclaration annuelle des véhicules fondée sur les dispositions de l'article R6312-17 du code de la santé publique, texte qui ne concerne que la liste des membres de leur personnel composant les équipages des véhicules de transport sanitaire. Dans la mesure où la société justifie que le véhicule (ambulance) immatriculé [Immatriculation 5] bénéficie au 1er janvier 2012 d'une autorisation à effet du 28 novembre 2011 et qu'il n'est justifié ni d'une modification de cette situation, ni d'une perte de l'autorisation, il ne peut exister un indu pour la période du 1er janvier 2013 au 5 juin 2014, la société justifiant, de plus, des nombreuses erreurs contenues dans les documents ultérieurs qui lui sont adressés par l'ARS. 2) Sur l'indu de 789,57 € pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2014 à raison de l'absence de conventionnement de Messieurs [R] et [Y] Il n'est pas contesté que la prise en charge des frais de transport effectués par une entreprise de taxi suppose uniquement le conventionnement de cette dernière. En l'espèce il est établi un conventionnement de la société à effet du 5 octobre 2012, M. [T] [Y] faisant partie du personnel depuis le 7 janvier 2013 et M. [L] [R] du 10 juillet 2013 au 31 octobre 2014. De plus aucun transport réalisé par M. [L] [R] n'apparaît pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2014 dans l'état récapitulatif des factures litigieuses annexé à la notification d'indu. Il en est de même pour M. [T] [Y] Ainsi il ne peut pas plus exister d'indu.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Cour ; Statuant dans les seules limites de l'appel ; Infirme le jugement du 30 juillet 2019 du pôle social du Tribunal de grande instance de Montpellier en ce qu'il " confirme l'indu réclamé par la caisse par notification du 22 décembre 2015 à hauteur de 9 610,79 € correspondant aux indus suivants : 8 821,22 € pour l'absence de déclaration de véhicules de transport sanitaire ambulances et 789,57 € pour l'absence de conventionnement des chauffeurs de taxi Messieurs [R] et [Y] " ; Statuant à nouveau des chefs infirmés ; Déboute la caisse de sa demande en paiement d'un l'indu à hauteur de 9 610,79 € correspondant aux indus suivants : 8 821,22 € pour l'absence de déclaration de véhicules de transport sanitaire ambulances et 789,57 € pour l'absence de conventionnement des chauffeurs de taxi Messieurs [R] et [Y] " ; Laisse les dépens du présent recours à la charge de la caisse ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à 3e chambre sociale ARRÊT DU 15 Mars 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/05954 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OJ6S ARRÊT n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 JUILLET 2019 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE MONTPELLIER N° RG19/00404 APPELANTE : SARL [6] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me TROCHERIS substituant Me Mélanie MARREC de la SELARL LEXEM CONSEIL, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : CPAM DE L'HERAULT aux droits de SSI (ex RSI) [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Françoise AURAN-VISTE de la SCP AURAN-VISTE & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 19 JANVIER 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL ARRÊT : - Contradictoire; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier. * * * FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES Le 22 décembre 2015 le RSI Languedoc-Roussillon (ci-après la Caisse) notifie à la société (sarl) [6] exerçant sous l'enseigne [7] (ci-après la société), après analyse de ses facturations, que le non-respect de ses obligations réglementaires et conventionnelles la rend débitrice : - pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 pour les transports en ambulances-VSL, d'un indu à raison de facturations de transport sanitaire mentionnant un véhicule ou chauffeur (ou membre d'équipage) non agréé ; - pour la période du 1er juillet 2014 aux 31 décembre 2014 pour les transports en taxi, d'un indu à raison de facturations de transport en taxi mentionnant un véhicule ou chauffeur non conventionné. Les 3 et 4 juin 2016 la société, après rejet de ses recours par la commission de recours amiable de la Caisse, saisit le Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault. Le 30 juillet 2019 le pôle social du Tribunal de grande instance de Montpellier, sur audience du 18 juin 2019, au visa du jugement du 20 novembre 2018 du Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault, ordonne la jonction des procédures, rejette les moyens de nullité soulevés par la société, confirme l'indu réclamé par la caisse par notification du 22 décembre 2015 à hauteur de 9 610,79 € correspondant aux indus suivants: 8 821,22 € pour l'absence de déclaration de véhicules de transport sanitaire ambulances et 789,57 € pour l'absence de conventionnement des chauffeurs de taxi Messieurs [R] et [Y], déboute la caisse de sa demande de validation des indus de : 3 867,28 € au titre de l'agrément des transports sanitaires en V à celle ; 1 005,87 € au titre de la déclaration des chauffeurs d'ambulancier DSL ; 3 344,61 € au titre du conventionnement des chauffeurs de taxi Messieurs [N] et [F] et Madame [K] ; 217,36 € pour fausses informations sur les heures de trajet et dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. Le 28 août 2019 la société interjette appel et demande à la Cour de : - sur les ambulances infirmer le jugement et annuler le redressement pour un montant d'indu de 8821,22 euros pour l'absence de déclaration de véhicules de transport sanitaire en ambulances ; - sur les chauffeurs de taxi infirmer le jugement et annuler le redressement pour un montant d'indu de 789,57 € pour l'absence de conventionnement des chauffeurs de taxi Messieurs [R] et [Y] ; - condamner la caisse, outre aux entiers dépens, à lui payer une somme de 3 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; La Caisse d'assurance-maladie de l'Hérault venant droit de la sécurité sociale des indépendants ex RSI demande à la cour de : - confirmer le jugement sur le rejet des moyens de nullité et sur les indus pour absence de déclaration des véhicules de transport sanitaire ambulances et absence de conventionnement des chauffeurs de taxi Messieurs [R] et [Y] ; - condamner la société, outre aux entiers dépens, à lui payer une somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les débats se déroulent le 19 janvier 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Le présent recours, compte-tenu de la formalisation des demandes des parties, ne porte plus que sur l'indu réclamé par la caisse par notification du 22 décembre 2015 à hauteur de 9 610,79 € correspondant aux indus suivants : - 8 821,22 € pour l'absence de déclaration de véhicules de transport sanitaire en ambulances - 789,57 € pour l'absence de conventionnement des chauffeurs de taxi Messieurs [R] et [Y] 1) Sur l'indu de 8 821,22 € pour la période du 1er janvier 2013 au 5 juin 2014 à raison de l'absence d'agrément pour le véhicule (ambulance) immatriculé [Immatriculation 5] L'article L6312-2 du code de la santé publique prévoit que toute personne effectuant un transport sanitaire doit avoir été préalablement agréée par le directeur général de l'agence régionale de santé. L'article L6312-4 en sa version applicable au litige en vigueur du 26 février 2010 au 28 décembre 2019 prévoit également que dans chaque département, la mise en service par les personnes mentionnées à l'article L. 6312-2 de véhicules affectés aux transports sanitaires terrestres est soumise à l'autorisation du directeur général de l'agence régionale de santé, étant précisé qu'aucune autorisation n'est délivrée si le nombre de véhicules déjà en service égale ou excède un nombre fixé en fonction des besoins sanitaires de la population. Ainsi l'agrément de la personne effectuant un transport sanitaire doit être distingué de l'autorisation de mise en service de véhicules. Contrairement à ce que précise le premier juge, il n'existe aucune obligation de déclaration annuelle des véhicules fondée sur les dispositions de l'article R6312-17 du code de la santé publique, texte qui ne concerne que la liste des membres de leur personnel composant les équipages des véhicules de transport sanitaire. Dans la mesure où la société justifie que le véhicule (ambulance) immatriculé [Immatriculation 5] bénéficie au 1er janvier 2012 d'une autorisation à effet du 28 novembre 2011 et qu'il n'est justifié ni d'une modification de cette situation, ni d'une perte de l'autorisation, il ne peut exister un indu pour la période du 1er janvier 2013 au 5 juin 2014, la société justifiant, de plus, des nombreuses erreurs contenues dans les documents ultérieurs qui lui sont adressés par l'ARS. 2) Sur l'indu de 789,57 € pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2014 à raison de l'absence de conventionnement de Messieurs [R] et [Y] Il n'est pas contesté que la prise en charge des frais de transport effectués par une entreprise de taxi suppose uniquement le conventionnement de cette dernière. En l'espèce il est établi un conventionnement de la société à effet du 5 octobre 2012, M. [T] [Y] faisant partie du personnel depuis le 7 janvier 2013 et M. [L] [R] du 10 juillet 2013 au 31 octobre 2014. De plus aucun transport réalisé par M. [L] [R] n'apparaît pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2014 dans l'état récapitulatif des factures litigieuses annexé à la notification d'indu. Il en est de même pour M. [T] [Y] Ainsi il ne peut pas plus exister d'indu. PAR CES MOTIFS La Cour ; Statuant dans les seules limites de l'appel ; Infirme le jugement du 30 juillet 2019 du pôle social du Tribunal de grande instance de Montpellier en ce qu'il " confirme l'indu réclamé par la caisse par notification du 22 décembre 2015 à hauteur de 9 610,79 € correspondant aux indus suivants : 8 821,22 € pour l'absence de déclaration de véhicules de transport sanitaire ambulances et 789,57 € pour l'absence de conventionnement des chauffeurs de taxi Messieurs [R] et [Y] " ; Statuant à nouveau des chefs infirmés ; Déboute la caisse de sa demande en paiement d'un l'indu à hauteur de 9 610,79 € correspondant aux indus suivants : 8 821,22 € pour l'absence de déclaration de véhicules de transport sanitaire ambulances et 789,57 € pour l'absence de conventionnement des chauffeurs de taxi Messieurs [R] et [Y] " ; Laisse les dépens du présent recours à la charge de la caisse ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Mise à jour de la source le 2023-03-19T23:00:00.000Z.