Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 15 mars 2023, n° 21/03569
Exposé du litige
FAITS M. [H] [Y] et Mme [B] [F] épouse [Y], propriétaires d'une maison d'habitation située [Adresse 2] ont souscrit une assurance habitation auprès de la SA Pacifica à compter de 2007 jusqu'au 31 octobre 2014, puis auprès de la Mutuelle d'Assurance du Corps de Santé Français (MACSF) à compter du 1er novembre 2014. Des fissures étant apparues sur les murs de la maison en 2008, les époux [Y] ont procédé à une déclaration de sinistre le 22 juillet 2008 auprès de la SA Pacifica qui, après expertise de la SA Cunningham [S] France, a pris en charge la reprise des fissures dans le cadre d'un arrêté catastrophe naturelle du 16 octobre 2009 (période du 1er juillet 2008 au 30 septembre 2008). Au vu de l'apparition de fissures, les époux [Y] ont procédé à une nouvelle réclamation en 2010 auprès de la SA Pacifica qui, suivant préconisations de la SA Cunningham [S] France, a fait reprendre ces fissures en 2011. Les époux [Y] ont procédé à une nouvelle déclaration de sinistre le 23 mars 2017 auprès de la SA Pacifica au vu de la réapparition de fissures. Par courrier du 28 mars 2017, la SA Pacifica a refusé sa prise en charge au vu du nouvel arrêté de catastrophe naturelle du 21 octobre 2016 pris pour la période du 1er avril 2015 au 30 septembre 2016, postérieure à la période de garantie. Le sinistre a été déclaré le 18 avril 2017 à la MACSF laquelle a mandaté le Cabinet Sateb Expertise. Au vu de ce rapport, la MACSF a refusé sa garantie par courrier du 12 juillet 2017 au motif de l'antériorité du sinistre à la période de garantie. PROCEDURE Par décision du 4 janvier 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse a ordonné une expertise à la demande des époux [Y]. L'expert judiciaire [P] a déposé son rapport le 11 janvier 2019. * Par actes en date des 12 et 17 juin 2019, M. et Mme [Y] ont fait assigner la SA Pacifica, la Mutuelle d'Assurance du Corps de Santé Français ( MACSF ) et la SA Cunningham [S] France devant le Tribunal de Grande Instance de Toulouse, pour obtenir, sur le fondement des articles 1147 et 1382 anciens du code civil et L125-1 du code des assurances, aux fins,essentiellement,de voir condamner in solidum la SA Pacifica et SA Cunningham [S] France à prendre en charge les travaux nécessaires à la remise en état de la maison, la décision à intervenir devant être rendue opposable à la MACSF. Par jugement contradictoire en date du 24 juin 2021, le Tribunal a : - rejeté les demandes de mises hors de cause de la société d'assurance mutuelle MACSF et de la SA Cunningham [S] France, - rejeté la demande d'homologation du rapport d'expertise judiciaire, - condamné la société d'assurance mutuelle MACSF à payer à M. [H] [Y] et Mme [B] [F] épouse [Y], la somme totale de 156.528,90€ en réparation de leur entier dommage, - condamné la société d'assurance mutuelle MACSF à payer à M. [H] [Y] et Mme [B] [F] épouse [Y] la somme de 4.200€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté les demandes au titre des frais irrépétibles formées par la SA Pacifica et la SA Cunningham [S] France, - condamné la société d'assurance mutuelle MACSF aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire d'un montant de 12.863,78€, - admis Me Leridon et Me Baysset au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. * Par déclaration en date du 5 août 2021, la compagnie d'assurance MACSF a interjeté appel de la décision sollicitant sa réformation,chaque chef de son dispositif étant critiqué. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES La Mutuelle d'Assurance du Corps de Santé Français (MACSF), dans ses dernières écritures en date du 17 mars 2022, demande à la cour, au visa des articles 1240 et 1353 du code civil, 9 du code de procédure civile, L. 125-1 alinéa 3 du code des assurances, de': - infirmer le jugement entrepris du 24 juin 2021 en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, - prononcer la mise hors de cause de la MACSF, - juger responsables la SA Pacifica et le Cabinet [N] venant aux droits de la SA Cunningham [S] du sinistre, subsidiairement, - condamner in solidum la compagnie Pacifica et le cabinet [N] à relever et garantir indemne la MACSF de toute éventuelle condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, tant en principal qu'intérêts, frais et accessoires, à titre encore plus subsidiaire : - limiter toute condamnation de la MACSF au seul coût des travaux de reprise des fissures chiffré à 15.995,21 € TTC conformément au rapport d'expertise judiciaire en laissant à la charge de la compagnie Pacifica et du cabinet [N] le coût des travaux de reprise en sous-oeuvre qui auraient dû être réalisés en 2008 et chiffrés par la société Soltechnic, - juger que la MACSF ne saurait être condamnée au-delà des limites de son contrat et des dispositions d'ordre public de l'article L. 125-1 du code des assurances, à savoir les seuls dommages matériels directs à l'exclusion des frais de relogement, et avec application d'une franchise légale de 1.520 € en déduction de toute éventuelle indemnité, - condamner in solidum les époux [Y], la compagnie Pacifica et le cabinet [N] à payer à la compagnie MACSF une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens pouvant être recouvrés par Me Dursent conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Elle fait valoir essentiellement que : -en matière de catastrophe naturelle et de succession d'assureurs, la couverture d'un sinistre dû à un épisode de sècheresse incombe à l'assureur qui garantit valablement le risque à la date où l'évènement naturel s'est produit, -elle ne saurait être tenue de causes antérieures ou d'insuffisances de mesures préventives lors d'un précédent sinistre catastrophe naturelle relevant de la la garantie de Pacifica, -il s'évince du rapport d'expertise judiciaire que les dommages ne résultent que de la seule réactivation des fissures, objet de la première déclaration de sinistre adressée à Pacifica, par suite de l'épisode de sècheresse retenue par arrêté du 16 octobre 2009, les travaux réparatoires financés par ce dernier étaient insuffisants, -la sècheresse de 2017 a simplement permis de déceler l'insuffisance des travaux de 2008 et 2011 ; les désordres sont évolutifs puisqu'ils existaient déjà en 2008 et 2011, -l'apparition de trois sinistres en moins de dix ans est symptomatique d'un défaut de reprise des désordres origninaux, - la SA Cunningham [S] France aurait dû préconiser une reprise en sous oeuvre des fondations en suite de la survenance des sinistres de 2008, comme l'a retenu l'expert judiciaire, -si MACSF n'était pas mise hors de cause, elle devra être relevée et garantie in solidum par Pacifica et son expert technique sur le fondement de l'article 1240 du code civil en raison de la faute commise dans le cadre de l'instruction du premier sinistre ; l'assureur aurait dû s'assurer de la réalisation de mesures préventives efficaces par une reprise en sous oeuvre afin d'éviter la réapparition des fissures ;l'assureur a commis une faute de gestion en n'ayant pas étudié et critiqué les solutions préconisées et ce par deux fois ; l'expert aurait dû préconiser la reprise en sous oeuvre des fondations afin de s'assurer d'une reprise pérenne des dommages ;Il ne s'agit pas d'une perte de chance ; le simple fait de l'absence de réalisation de travaux de reprise en sous oeuvre auraient permis d'éviter la réapparition des désordres en 2017. - encore plus subsidiairement, elle demande à ne prendre en charge que les fissures en lien de causalité avec le sinistre de 2017, la SA Pacifica et l'expert [N] venant aux droits de la SA Cunningham [S] France devant prendre en charge le coût des travaux de reprise en sous oeuvre. * M.[Y] et Mme [F] épouse [Y], dans leurs dernières écritures en date du 1er août 2022, demandent à la cour au visa des articles 1147 et 1382 du code civil dans leur version en vigueur au jour de la conclusion du contrat, L 125-1 du code des assurances, 331 et l'article 700 du code de procédure civile, de': à titre principal, - infirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions, statuant à nouveau - dire et juger que la responsabilité contractuelle de la SA Pacifica est engagée, - dire et juger que la responsabilité délictuelle de la SA Cunningham [S] France devenue [N] est engagée, - dire et juger que la responsabilité contractuelle de la compagnie d'assurance MASCF n'est pas engagée, en conséquence, - condamner in solidum la SA Pacifica et la SA Cunningham [S] France devenue [N] à payer aux époux [Y] la somme de 168 830.20 € au titre des travaux nécessaires à la remise en ordre des désordres, - condamner in solidum la SA Pacifica et la SA Cunningham [S] France devenue [N] à payer aux époux [Y] la somme de 4617 euros au titre des frais nécessaires pour assurer le relogement de la famille durant les travaux, - rendre opposable à la compagnie d'assurance MASCF la décision à intervenir, - condamner la SA Pacifica et la SA Cunningham [S] France devenue [N] à relever indemnes les époux [Y] de toute restitution éventuellement mise à leur charge au profit de la compagnie d'assurance MASCF, - dire et juger que la SA Pacifica et la SA Cunningham [S] France devenue [N] ont fait preuve d'une résistance abusive en ne s'exécutant pas spontanément, en conséquence, - condamner in solidum la SA Pacifica et la SA Cunningham [S] France devenue [N] à payer aux demandeurs la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts en raison de leur résistance abusive, - condamner in solidum la SA Pacifica et la SA Cunningham [S] France devenue [N] à payer aux époux [Y] la somme de 4200 € au titre de la première instance et la somme de 4200€ au titre de la procédure d'appel, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum la SA Pacifica et la SA Cunningham [S] France devenue [N] aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire d'un montant de 12863.78 €, à titre subsidiaire, - confirmer partiellement le jugement de première instance, en ce qu'il a : * rejeté les demandes de mise hors de cause de la compagnie d'assurance MASCF et de la SA Cunningham [S] France devenue [N], * condamné la compagnie d'assurance MASCF à payer à M. et Mme [Y] la somme totale de 156 528.90€ en réparation de leur entier préjudice, * condamné la compagnie d'assurance MASCF à payer à M. et Mme [Y] la somme de 4200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * rejeté les demandes au titre des frais irrépétibles formées par la SA Pacifica et SA Cunningham [S] France, * condamné la compagnie d'assurance MASCF aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire d'un montant de 12 863.78 €, l'infirmer partiellement et statuant à nouveau, - condamner la compagnie d'assurance MASCF à payer à M. et Mme [Y] la somme totale de 173 447.20 € en réparation de leur entier préjudice, y ajoutant, - condamner la compagnie d'assurance MASCF, la SA Pacifica et la SA Cunningham [S] France devenue [N] à payer aux époux [Y] la somme de 4200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens liés à l'appel. Les consorts [Y] font valoir essentiellement que : - le rapport d'expertise judiciaire met en évidence la responsabilité de la société Pacifica et de son expert ;s'il avait été correctement remédié aux désordres de 2008, réapparus en 2010, aucune nouvelle fissure ne serait apparue comme le conclut l'expert et la MACSF, - Pacifica et son expert ne communiquent pas le rapport établi en 2008 et 2011 de telle sorte qu'ils ne sauraient s'exonérer de leur responsabilité ; la cause du second sinistre consécutif à la sècheresse de 2017 résulte d'une faute technique devant être supportée tout à la fois par la société Cunningham [S] France qui a instruit le sinistre de 2008 et, eu égard à la faute de gestion de son mandant,par l'assureur Pacifica, -ils ne communiquent pas davantage une étude de sol qui aurait permis de connaître les travaux efficaces à réaliser, -les manquements des sociétés Pacifica et Cunningham [S] France étant la cause unique de l'entier dommage subi en 2017 et le préjudice en résultant étant certain et actuel, il ne saurait être question d'une perte de chance, -subsidiairement, si la cour confirmait le jugement entrepris, la garantie de la MACSF sera retenue, la sècheresse de 2017 devant être jugée comme déterminante, -quant aux préjudices, eu égard au délai de procédure , les devis doivent être réactualisés, les époux [Y] ayant suspendu l'exécution des travaux ; s'agissant du relogement de la famille, la maison concernée est redevenue depuis Août 2020 leur résidence principale ; il est sollicité la prise en charge du relogement durant trois mois. * La SA Pacifica, dans ses dernières écritures en date du 4 mars 2022, demande à la cour au visa des articles 125-1 du code des assurances et 1240 du code civil, de': - confirmer le jugement du 24 juin 2021 en ce qu'il a : * rejeté les demandes de mises hors de cause de la compagnie d'assurance MACSF et de la SA Cunningham [S] France,; * condamné la compagnie d'assurance MACSF à payer à M. et Mme [Y] la somme totale de 156.528,90€, * condamné la compagnie d'assurance MACSF à payer à M. et Mme [Y] la somme totale de 4.200€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné la compagnie d'assurance MACSF aux entiers dépens de l'instance. y ajoutant - débouter M. et Mme [Y] de leur appel incident, - condamner la MACSF à payer à l'intimé une indemnité de 4.000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l'instance devant la cour. Elle fait valoir essentiellement que : -selon les conclusions de l'expert judiciaire les désordres déclarés en 2017 sont bien consécutifs à la sècheresse de 2017 ; cet épisode de sècheresse constitue la cause déterminante des fissures ;la garantie de MACSF est donc acquise, -les désordres observés en 2008 ont été causés par un phénomène de sècheresse moins virulent que celui intervenu en 2017 ; à l'époque de simples reprises ponctuelles étaient suffisantes, -l'assureur catastrophe naturelle n'est pas tenu de garantir l'efficacité des travaux de reprise, contrairement à l'assureur dommages -ouvrage, -il ne peut lui être reproché d'avoir simplement suivi les recommandations techniques de son expert, - le dossier a été clôturé après une nouvelle reprise en juin 2011, -aucune faute ni manquement à son devoir de conseil ne peut lui être reproché, -elle verse au débat les deux rapports d'expertises simplifiés du cabinet Cunningham [S] France. * La SA [N], venant aux droits de la SA Cunningham [S] France, dans ses dernières écritures en date du 13 décembre 2021, demande à la cour au visa de l'article 1240 du code civil, de': - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, dans le cas où la cour l'infirmerait - mettre la concluante purement et simplement hors de cause, - dire que, quelque soit l'assureur dommage, la SA Pacifica ou la compagnie d'assurance MASCF, dont il viendra à être jugé que la garantie catastrophe naturelle souscrite par les époux [Y] doit jouer, il devra prendre en charge le coût des travaux qu'ils sollicitent pour effacer le dommage subi par leur maison faisant l'objet de l'assurance et représentant le risque garanti, à titre infiniment subsidiaire, dans le cas où la cour retiendrait une faute de la concluante dans l'exécution de sa mission : - dire que la responsabilité qui viendrait jamais à être imputée à la concluante ne peut donner lieu à indemnisation que pour des préjudices subis par les époux [Y] en relation avec le retard à la réalisation des travaux définitifs et en aucun cas du coût des travaux eux-mêmes, ni de leurs accessoires, dépourvus de tout lien de causalité avec cette faute, - condamner tout succombant à verser à la concluante la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens de l'instance, avec distraction au profit de Me Baysset conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Elle fait valoir essentiellement que : -elle a simplement donné un avis à Pacifica sur la base des devis présentés ayant permis à l'assureur de procéder à l'indemnisation qu'il devait aux époux [Y], - aucun grief n'est démontré en relation de causalité avec le préjudice subi par les époux [Y] tenant à la nécessité de procéder aux travaux dont le coût aurait été de toute manière pris en charge par leur assureur catastrophe naturelle, -le coût des travaux et ses accessoires incombait et incombe toujours à l'assureur auprès duquel les demandeurs ont souscrit la garantie, -subsidiairement, seuls les dommages liés à la réalisation différée des travaux définitifs dont la réalité et l'intensité restent à prouver seraient susceptibles d'être en relation de causalité avec une faute. * L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 septembre 2022. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est fait renvoi aux conclusions des parties.
Motifs
MOTIFS A titre liminaire, il est rappelé que la cour, tenue par le seul dispositif des conclusions n'est pas valablement saisie par les demandes des parties tendant à 'dire et juger' qui constituent un rappel des moyens et non des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Sur la cause du sinistre et sa prise en charge L'article L. 125-1 du code des assurances dispose : «Les contrats d'assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l'Etat et garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l'objet de tels contrats... ...Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises... ». En l'espèce, l'expert judiciaire a retenu que : - l'immeuble présente les désordre allégués ; l'expert a constaté et décrit (en figure 1 p10) l'existence de nouvellles fissures apparues en 2017 et a également constaté que des fissures réparées antérieurement s'étaient rouvertes -dès la sècheresse de l'été 2008, l'ensemble de la maison était sujet à des désordres consécutifs à la sècheresse, -la disposition des fissures récentes (de 2017) correspond à un tassement de la partie Sud Ouest du coin séjour, -les dates d'occurence des désordres correspondent à des périodes de sècheresse déclarées catastrophes naturelles (été 2008, 3 premiers trimestres de 2017 ) -les désordres sont évolutifs, -les désordres déclarés en 2017 sont donc bien consécutifs à la sècheresse de 2017; mais si les désordres de 2008 avaient été traités par une reprise en sous oeuvre des fondations, ces désordres ne se seraient pas produits, -dès les premiers désordres apparus en 2008, [V] [S] a conclu à des tassements différentiels consécutifs à la sècheresse de 2008 ; il a préconisé des réparations légères ; l'apparition de nouveaux désordres, mineurs, en 2010 ne le conduit pas à changer d'avis sur l'importance des réparations, -la décision d'engager des réparations couteuses n'a pas été prise, -même si les désordres sont majoritairement situés sur la zone sur vide sanitaire, la reprise totale des fondations s'impose pour éviter la création d'un 'point dur' entre zone reprise et zone non reprise qui pourrait engendrer des désordres à terme, -les réparations nécessaires sont au titre du gros oeuvre : matage harpage des fissures, reprise en sous oeuvre totale des fondations, -le coût des réparations est de 107 327 €TTC pour la reprise des micropieux et le traitement des fissures extérieures et de 40 840,37 € TTC au titre des travaux d'embellissements. Il convient de relever que les deux rapports 'définitifs simplifiés' de la SA Cunningham [S] France missionnée par la SA Pacifica ont été produits devant la cour, suite à un incident de communication de pièces introduit par la MACSF. Ces rapports font référence au sinistre catastrophe naturelle du 22 juillet 2008. Le premier en date du 29 janvier 2010 constate que les façades Nord et Ouest se sont fissurées et que ces dommages sont consécutifs aux mouvements différentiels des sols imputables à la sècheresse de l'été 2008. L'expert du cabinet Cunningham [S] précise que les fissures affectent le soubassement de l'ouvrage façades Nord et Ouest, dommages dus à la dessication des sols argile calcaire ; il note cependant que l'assuré lui a confirmé que les dommages étaient stabilisés depuis. Il propose une indemnité immédiate de 7 490 €,le montant des dommages étant de 9 986,63 €.La préconisation de la nature des travaux n'est pas spécifiée mais la facture en date du 15 mars 2010 versée au débat porte tant sur la reprise de fissures à l'intérieur du séjour avec travaux de peinture que la reprise des fissures en façade extérieure (par agrafages et ciment anti-retrait). Suite à une réclamation ou deuxième déclaration de sinistre en 2010 (pièce non produite ), l'expert, lors du second rapport en date du 11 mai 2011 faisant toujours référence au même sinistre, constate des 'dommages complémentaires', sans les préciser et préconise une indemnité immédiate de 3 493,69 €, le montant des dommages étant de 4 658,25 €. La facture en date du 21 juin 2011 produite au débat comprend des remises en peinture en extérieur de la souche de cheminée et des bordures du solin au dessus du porche, la reprise de volets roulants et des travaux intérieurs (séjour/cuisine et entrée). Il est constant que le premier sinistre de 2008 est dû à des tassements différentiels consécutifs à la sècheresse et a été pris en charge par l'assureur Pacifica à ce titre. Il en est de même pour la seconde réclamation, l'assureur l'ayant prise en charge dans le cadre de dommages complémentaires de ce sinistre. Deux arrêtés de catastrophe naturelle ont été pris par la suite : *arrêté du 27 juillet 2012 (période du 1er juin 2011 au 30 juin 2011) *arrêté du 15 septembre 2016 (période du 1er avril au 30 septembre 2015) *arrêté du 10 juillet 2018 (période du 1er janvier 2017 au 30 septembre 2017) Il ressort du rapport d'expertise judiciaire du 11 janvier 2019 que les fissures réparées antérieurement se sont rouvertes. Mais il est constant également, comme le corrobore le plan de l'expert (voir figure 1 p 10 du rapport) que de nouvelles et nombreuses fissures sont apparues depuis le 31 mai 2017. L'expert retient que la disposition des fissures récentes (2017) correspond à un tassement de la partie Sud Ouest du coin séjour, les désordres sont évolutifs et que les désordres déclarés en 2017 sont bien consécutifs à la sècheresse de 2017. L'expert indique que les désordres ne se seraient pas produits si une reprise en sous oeuvre par micro pieux des premiers désordres avait été effectuée. Cependant, et même s'il est établi que les réparations des premières fissures apparues en 2008, reprises un an après, se sont révélées non pérennes, il n'est pas démontré qu'à cette date, l'importance de ces désordres exigeaient une reprise d'envergure par micro-pieux. L'expert judiciaire relève lui-même que ces désordres étaient alors mineurs. Il n'est pas également démontré, au vu de ces seuls éléments que l'expert désigné par la SA Pacifica ou ce dernier aurait dû au vu de cette situation diligenter ou faire diligenter une étude de sol ou autre mission d'expertise plus approfondie et que le sinistre déclaré en 2017 ne serait pas survenu. Il doit être relevé que six années se sont écoulées depuis les dernières réparations des fissures en 2011 et la déclaration de sinistre en 2017, sans que d'autres sinistres ne soient dénoncés et ce alors que deux arrêtés de catastrophes naturelles (2012 et 2016) ont été pris sur la période intermédiaire. En conséquence, il doit être retenu que la cause déterminante du sinistre déclaré le 18 avril 2017 est bien la catastrophe naturelle survenue en 2017 devant être pris en charge par la MACSF. La demande subsidiaire de la MACSF tendant à être relevée et garantie des condamnations prononcées à son encontre sur le fondement quasi délictuel d'une faute de gestion de l'assureur Pacifica et de l'expert la SA Cunningham Linsey France devenue la SA [N] doit être également rejetée. En effet, au vu de la situation sus visée retenue, aucune faute de gestion de l'assureur ne peut être établie alors qu'il a suivi les réparations préconisées par l'expert et que la nécessité de procéder à des mesures d'investigations supplémentaires ou le fait d'avoir délibéremment financé des travaux insuffisants n'est pas démontrée. Il en est de même de l'expert SA Cunningham Linsey France devenue la SA [N] pour les raisons ci avant exposées, aucune preuve d'une faute en lien de causalité n'étant rapportée quant à ses préconisations de réparation en 2011 et le sinistre de 2017. Dès lors, le jugement entrepris ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de mise hors de cause de la MACSF ainsi que ses demandes tendant à être relevée et garantie par la SA SA Cunningham Linsey France devenue la SA [N] et la SA Pacifica. Les époux [Y] seront déboutés pour les mêmes motifs de leur action principale en responsabilité contractuelle formée envers la SA Pacifica.Il en est également de même quant à leur action envers l'expert SA Cunningham Linsey France alors qu'ils ne rapportent pas la preuve d'une faute en lien de causalité avec le dommage subi en 2017. La cause déterminante de l'actuel sinistre étant bien la catastrophe naturelle survenue en 2017, il convient de faire droit à leur demande subsidiaire formée à ce titre envers la MACSF en application de l'article L 125-1 du code des assurances. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la MACSF à indemniser les consorts [Y] de leurs préjudices Sur l'indemnisation Les consorts [Y] sollicitent la réactualisation des évaluations de l'expert eu égard au temps écoulé depuis la première instance et de l'augmentation très importante du coût des travaux de construction. Ils indiquent avoir suspendu l'exécution des travaux dans l'attente de la décision à intervenir et demandent dans leurs dernières conclusions un montant total de 168 830,20 € TTC décomposé comme suit : - 122 331 € TTC (TVA incluse au taux de 10% ) pour la reprise des micropieux et le traitement des fissures extérieures, - 46 499,20 € TTC ( TVA incluse au taux de 10% ) au titre des travaux d'embellissements. Ils sollicitent la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a alloué une somme de 4 617 € au titre du préjudice lié à la nécessité de se reloger durant trois mois environ, avec cette précision que la maison objet du litige est redevenue depuis Août 2020 leur résidence principale. La MACSF réplique que : - les devis postérieurs produits n'ont pu être examinés et validés par l'expert;en l'absence de paiement, les demandes des consorts [Y] ne sont pas fondées, - les demandes doivent être ramenées à de plus justes proportions puisqu'il n'y a lieu de retenir que le coût de réparation de fissures en relation causale avec le sinistre de 2017 soit 15 995,21 €, - s'agissant des frais de relogement, les époux [Y] ne justifent d'aucune dépense effective de location corroborée par une facture ou un reçu étant souligné qu'ils n'ont engagé aucun travaux ; en tout état de cause,elle ne peut être condamnée qu'aux seuls dommages directs à l'exclusion des frais de relogement ; par ailleurs la franchise de 1520 € doit être déduite. * La MACSF est tenue d' indemniser intégralement les dommages subis par les consorts [Y] en vertu de la garantie catastrophe naturelle telle que prévue par l'article L 125-1 et l'article A 125-1 du code des assurances, applicable à la cause. Elle doit être déboutée de ses demandes de prise en charge partielle du sinistre. L'expert judiciaire a préconisé dans son rapport déposé le 11 janvier 2019 la reprise totale des fondations pour éviter la création d'un 'point dur' entre zone reprise et zone non reprise qui pourrait engendrer des désordres à terme. Les réparations nécessaires sont au titre du gros oeuvre : matage harpage des fissures, reprise en sous oeuvre totale des fondations. Il a chiffé le coût des réparations, au vu des devis retenus et émis par Soltechnic /Solebat à un montant total de 148 167,37 € TTC (TVA au taux de 10 %) se décomposant comme suit : -107 327 € TTC pour la reprise des micropieux et le traitement des fissures extérieures, - 40 840,37 € TTC au titre des travaux d'embellissements. Le jugement entrepris a condamné l'assureur à régler aux consorts [Y] la somme de 151 911,90 € au titre des travaux et ce au vu du rapport judiciaire et de devis déjà réactualisés (de Soltechnique : à hauteur de 110 140,80 € et de Soletbat à hauteur de 41 771,10 €). Il doit être relevé que le jugement entrepris du 24 juin 2021 a ordonné l'exécution provisoire de la décision. Les époux [Y] n'invoquant pas l'existence d'un refus de la MACSF à verser les sommes dues au titre du jugement entrepris, il convient de retenir: -la somme de 110 140,80 € TTC (TVA 10% incluse ) au titre des travaux de reprise en sous oeuvre suivant devis actualisé de Soltechnique au 1 er octobre 2020, avec cette précision que ce dernier reprend les mêmes postes de réparation validés par l'expert judiciaire, - la somme de 46 499,20 € TTC (TVA 10%) au titre des travaux d'embellissements et ce au vu du devis de Soletbat réactualisé le 13 juillet 2022. Il doit être relevé que ces postes de travaux retenus par l'expert ne peuvent intervenir qu'en deuxième phase, après ceux réalisés par Soltechnic. La demande d'actualisation est donc justifiée pour ces réparations. La MACSF doit donc être condamnée à verser au titre de sa garantie les sommes sus visées aux consorts [Y], avec déduction de la franchise de 1520 €. Le jugement sera infirmé en ce sens. Au terme des dispositions applicables de l'article L 125-1 du code des assurances, les dommages immatériels ne sont pas pris en charge dans le cadre d'un sinistre catastrophe naturelle. A ce titre, les frais de relogement sont considérés comme des préjudices immatériels, indirects et sont exclus de la garantie légale. Dès lors, les époux [Y] seront déboutés de ce chef de demande formée en vertu des dispositions prévues au titre de la garantie légale. Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens. Sur la demande des consorts [Y] en dommages et intérêts pour résistance abusive Il est précisé que la cour n'est saisie que par les demandes formées dans le dispositif des conclusions lesquelles,s'agissant de ce poste, ne visent que l'assureur Pacifica et l'expert désigné par lui. Eu égard au sort donné au litige, ce chef de demande formée envers la SA Pacifica et la SA [N] venant aux droits de SA Cunningham Linsey France ne peut qu'être rejeté, aucune résistance abusive n'étant démontrée. Le jugement entrepris doit être confirmé de ce chef Sur les demandes accessoires Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a condamné la MACSF aux entiers dépens d'instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire d'un montant de 12 863,78 € et à verser la somme de 4 200 € aux consorts [Y] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La MACSF devra en outre leur verser la somme complémentaire de 3500 € au titre de leurs frais irrépétibles en appel. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté les autres demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure, l'équité commandant de rejeter également les demandes formées de ce chef par la SA Pacifica et la SA [N] venant aux droits de SA Cunningham Linsey France.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour Confirme le jugement entrepris hormis en ce qu'il a condamné la société d'assurance mutuelle la MACSF à payer à M.et Mme [Y] la somme de totale de 156 528,90 € en réparation de leur entier dommage Statuant à nouveau de ce chef, Condamne la société d'assurance mutuelle la MACSF à verser à M.et Mme [Y] : -la somme totale de110 140,80 € TTC (TVA 10% incluse) au titre des travaux de reprise en sous oeuvre suivant devis actualisé de Soltechnique au 1er octobre 2020, - la somme totale de 46 499,20 € TTC (TVA 10%) au titre des travaux d'embellissements suivant devis de Soletbat réactualisé le 13 juillet 2022, dont il conviendra de déduire la franchise de 1520 €. Rejette les autres demandes d'indemnisation formées par M et Mme [Y]. Y ajoutant, Condamne la société d'assurance mutuelle la MACSF à verser à M.et Mme [Y] la somme de 3500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Déboute la SA Pacifica et la SA [N] venant aux droits de SA Cunningham Linsey France de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la société d'assurance mutuelle la MACSF aux dépens d'appel lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de distraction au profit de Me Baysset. LE GREFFIER LE PRESIDENT M. BUTEL C. BENEIX-BACHER
Texte intégral
15/03/2023 ARRÊT N° 176/2023 N° RG 21/03569 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OKMF OS/MB Décision déférée du 24 Juin 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Toulouse - 19/02090 Mme [M] Compagnie d'assurance MACSF C/ [H] [Y] [B] [Y] NÉE [F] S.A. PACIFICA S.A. [N] FRANCE CONFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU QUINZE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANTE Compagnie d'assurance MACSF [Adresse 7] [Localité 6] Représentée par Me Corinne DURSENT, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Jean-Marc ZANATI de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS INTIMES Monsieur [H] [Y] [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Me Céline MOULY, avocat au barreau de TOULOUSE Madame [B] [Y] NÉE [F] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Céline MOULY, avocat au barreau de TOULOUSE S.A. PACIFICA [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Olivier LERIDON de la SCP LERIDON LACAMP, avocat au barreau de TOULOUSE S.A. [N] FRANCE venant aux droits de la SA CUNNINGHAM [S] France [Adresse 8] [Localité 5] Représentée par Me Isabelle BAYSSET de la SCP SCP INTER-BARREAUX D'AVOCATS MARGUERIT - BAYSSET - RUFFIE, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 28 Septembre 2022 en audience publique, devant la Cour composée de : C. BENEIX-BACHER, président O. STIENNE, conseiller A. MAFFRE, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : M. BUTEL ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre FAITS M. [H] [Y] et Mme [B] [F] épouse [Y], propriétaires d'une maison d'habitation située [Adresse 2] ont souscrit une assurance habitation auprès de la SA Pacifica à compter de 2007 jusqu'au 31 octobre 2014, puis auprès de la Mutuelle d'Assurance du Corps de Santé Français (MACSF) à compter du 1er novembre 2014. Des fissures étant apparues sur les murs de la maison en 2008, les époux [Y] ont procédé à une déclaration de sinistre le 22 juillet 2008 auprès de la SA Pacifica qui, après expertise de la SA Cunningham [S] France, a pris en charge la reprise des fissures dans le cadre d'un arrêté catastrophe naturelle du 16 octobre 2009 (période du 1er juillet 2008 au 30 septembre 2008). Au vu de l'apparition de fissures, les époux [Y] ont procédé à une nouvelle réclamation en 2010 auprès de la SA Pacifica qui, suivant préconisations de la SA Cunningham [S] France, a fait reprendre ces fissures en 2011. Les époux [Y] ont procédé à une nouvelle déclaration de sinistre le 23 mars 2017 auprès de la SA Pacifica au vu de la réapparition de fissures. Par courrier du 28 mars 2017, la SA Pacifica a refusé sa prise en charge au vu du nouvel arrêté de catastrophe naturelle du 21 octobre 2016 pris pour la période du 1er avril 2015 au 30 septembre 2016, postérieure à la période de garantie. Le sinistre a été déclaré le 18 avril 2017 à la MACSF laquelle a mandaté le Cabinet Sateb Expertise. Au vu de ce rapport, la MACSF a refusé sa garantie par courrier du 12 juillet 2017 au motif de l'antériorité du sinistre à la période de garantie. PROCEDURE Par décision du 4 janvier 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse a ordonné une expertise à la demande des époux [Y]. L'expert judiciaire [P] a déposé son rapport le 11 janvier 2019. * Par actes en date des 12 et 17 juin 2019, M. et Mme [Y] ont fait assigner la SA Pacifica, la Mutuelle d'Assurance du Corps de Santé Français ( MACSF ) et la SA Cunningham [S] France devant le Tribunal de Grande Instance de Toulouse, pour obtenir, sur le fondement des articles 1147 et 1382 anciens du code civil et L125-1 du code des assurances, aux fins,essentiellement,de voir condamner in solidum la SA Pacifica et SA Cunningham [S] France à prendre en charge les travaux nécessaires à la remise en état de la maison, la décision à intervenir devant être rendue opposable à la MACSF. Par jugement contradictoire en date du 24 juin 2021, le Tribunal a : - rejeté les demandes de mises hors de cause de la société d'assurance mutuelle MACSF et de la SA Cunningham [S] France, - rejeté la demande d'homologation du rapport d'expertise judiciaire, - condamné la société d'assurance mutuelle MACSF à payer à M. [H] [Y] et Mme [B] [F] épouse [Y], la somme totale de 156.528,90€ en réparation de leur entier dommage, - condamné la société d'assurance mutuelle MACSF à payer à M. [H] [Y] et Mme [B] [F] épouse [Y] la somme de 4.200€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté les demandes au titre des frais irrépétibles formées par la SA Pacifica et la SA Cunningham [S] France, - condamné la société d'assurance mutuelle MACSF aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire d'un montant de 12.863,78€, - admis Me Leridon et Me Baysset au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. * Par déclaration en date du 5 août 2021, la compagnie d'assurance MACSF a interjeté appel de la décision sollicitant sa réformation,chaque chef de son dispositif étant critiqué. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES La Mutuelle d'Assurance du Corps de Santé Français (MACSF), dans ses dernières écritures en date du 17 mars 2022, demande à la cour, au visa des articles 1240 et 1353 du code civil, 9 du code de procédure civile, L. 125-1 alinéa 3 du code des assurances, de': - infirmer le jugement entrepris du 24 juin 2021 en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, - prononcer la mise hors de cause de la MACSF, - juger responsables la SA Pacifica et le Cabinet [N] venant aux droits de la SA Cunningham [S] du sinistre, subsidiairement, - condamner in solidum la compagnie Pacifica et le cabinet [N] à relever et garantir indemne la MACSF de toute éventuelle condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, tant en principal qu'intérêts, frais et accessoires, à titre encore plus subsidiaire : - limiter toute condamnation de la MACSF au seul coût des travaux de reprise des fissures chiffré à 15.995,21 € TTC conformément au rapport d'expertise judiciaire en laissant à la charge de la compagnie Pacifica et du cabinet [N] le coût des travaux de reprise en sous-oeuvre qui auraient dû être réalisés en 2008 et chiffrés par la société Soltechnic, - juger que la MACSF ne saurait être condamnée au-delà des limites de son contrat et des dispositions d'ordre public de l'article L. 125-1 du code des assurances, à savoir les seuls dommages matériels directs à l'exclusion des frais de relogement, et avec application d'une franchise légale de 1.520 € en déduction de toute éventuelle indemnité, - condamner in solidum les époux [Y], la compagnie Pacifica et le cabinet [N] à payer à la compagnie MACSF une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens pouvant être recouvrés par Me Dursent conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Elle fait valoir essentiellement que : -en matière de catastrophe naturelle et de succession d'assureurs, la couverture d'un sinistre dû à un épisode de sècheresse incombe à l'assureur qui garantit valablement le risque à la date où l'évènement naturel s'est produit, -elle ne saurait être tenue de causes antérieures ou d'insuffisances de mesures préventives lors d'un précédent sinistre catastrophe naturelle relevant de la la garantie de Pacifica, -il s'évince du rapport d'expertise judiciaire que les dommages ne résultent que de la seule réactivation des fissures, objet de la première déclaration de sinistre adressée à Pacifica, par suite de l'épisode de sècheresse retenue par arrêté du 16 octobre 2009, les travaux réparatoires financés par ce dernier étaient insuffisants, -la sècheresse de 2017 a simplement permis de déceler l'insuffisance des travaux de 2008 et 2011 ; les désordres sont évolutifs puisqu'ils existaient déjà en 2008 et 2011, -l'apparition de trois sinistres en moins de dix ans est symptomatique d'un défaut de reprise des désordres origninaux, - la SA Cunningham [S] France aurait dû préconiser une reprise en sous oeuvre des fondations en suite de la survenance des sinistres de 2008, comme l'a retenu l'expert judiciaire, -si MACSF n'était pas mise hors de cause, elle devra être relevée et garantie in solidum par Pacifica et son expert technique sur le fondement de l'article 1240 du code civil en raison de la faute commise dans le cadre de l'instruction du premier sinistre ; l'assureur aurait dû s'assurer de la réalisation de mesures préventives efficaces par une reprise en sous oeuvre afin d'éviter la réapparition des fissures ;l'assureur a commis une faute de gestion en n'ayant pas étudié et critiqué les solutions préconisées et ce par deux fois ; l'expert aurait dû préconiser la reprise en sous oeuvre des fondations afin de s'assurer d'une reprise pérenne des dommages ;Il ne s'agit pas d'une perte de chance ; le simple fait de l'absence de réalisation de travaux de reprise en sous oeuvre auraient permis d'éviter la réapparition des désordres en 2017. - encore plus subsidiairement, elle demande à ne prendre en charge que les fissures en lien de causalité avec le sinistre de 2017, la SA Pacifica et l'expert [N] venant aux droits de la SA Cunningham [S] France devant prendre en charge le coût des travaux de reprise en sous oeuvre. * M.[Y] et Mme [F] épouse [Y], dans leurs dernières écritures en date du 1er août 2022, demandent à la cour au visa des articles 1147 et 1382 du code civil dans leur version en vigueur au jour de la conclusion du contrat, L 125-1 du code des assurances, 331 et l'article 700 du code de procédure civile, de': à titre principal, - infirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions, statuant à nouveau - dire et juger que la responsabilité contractuelle de la SA Pacifica est engagée, - dire et juger que la responsabilité délictuelle de la SA Cunningham [S] France devenue [N] est engagée, - dire et juger que la responsabilité contractuelle de la compagnie d'assurance MASCF n'est pas engagée, en conséquence, - condamner in solidum la SA Pacifica et la SA Cunningham [S] France devenue [N] à payer aux époux [Y] la somme de 168 830.20 € au titre des travaux nécessaires à la remise en ordre des désordres, - condamner in solidum la SA Pacifica et la SA Cunningham [S] France devenue [N] à payer aux époux [Y] la somme de 4617 euros au titre des frais nécessaires pour assurer le relogement de la famille durant les travaux, - rendre opposable à la compagnie d'assurance MASCF la décision à intervenir, - condamner la SA Pacifica et la SA Cunningham [S] France devenue [N] à relever indemnes les époux [Y] de toute restitution éventuellement mise à leur charge au profit de la compagnie d'assurance MASCF, - dire et juger que la SA Pacifica et la SA Cunningham [S] France devenue [N] ont fait preuve d'une résistance abusive en ne s'exécutant pas spontanément, en conséquence, - condamner in solidum la SA Pacifica et la SA Cunningham [S] France devenue [N] à payer aux demandeurs la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts en raison de leur résistance abusive, - condamner in solidum la SA Pacifica et la SA Cunningham [S] France devenue [N] à payer aux époux [Y] la somme de 4200 € au titre de la première instance et la somme de 4200€ au titre de la procédure d'appel, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum la SA Pacifica et la SA Cunningham [S] France devenue [N] aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire d'un montant de 12863.78 €, à titre subsidiaire, - confirmer partiellement le jugement de première instance, en ce qu'il a : * rejeté les demandes de mise hors de cause de la compagnie d'assurance MASCF et de la SA Cunningham [S] France devenue [N], * condamné la compagnie d'assurance MASCF à payer à M. et Mme [Y] la somme totale de 156 528.90€ en réparation de leur entier préjudice, * condamné la compagnie d'assurance MASCF à payer à M. et Mme [Y] la somme de 4200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * rejeté les demandes au titre des frais irrépétibles formées par la SA Pacifica et SA Cunningham [S] France, * condamné la compagnie d'assurance MASCF aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire d'un montant de 12 863.78 €, l'infirmer partiellement et statuant à nouveau, - condamner la compagnie d'assurance MASCF à payer à M. et Mme [Y] la somme totale de 173 447.20 € en réparation de leur entier préjudice, y ajoutant, - condamner la compagnie d'assurance MASCF, la SA Pacifica et la SA Cunningham [S] France devenue [N] à payer aux époux [Y] la somme de 4200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens liés à l'appel. Les consorts [Y] font valoir essentiellement que : - le rapport d'expertise judiciaire met en évidence la responsabilité de la société Pacifica et de son expert ;s'il avait été correctement remédié aux désordres de 2008, réapparus en 2010, aucune nouvelle fissure ne serait apparue comme le conclut l'expert et la MACSF, - Pacifica et son expert ne communiquent pas le rapport établi en 2008 et 2011 de telle sorte qu'ils ne sauraient s'exonérer de leur responsabilité ; la cause du second sinistre consécutif à la sècheresse de 2017 résulte d'une faute technique devant être supportée tout à la fois par la société Cunningham [S] France qui a instruit le sinistre de 2008 et, eu égard à la faute de gestion de son mandant,par l'assureur Pacifica, -ils ne communiquent pas davantage une étude de sol qui aurait permis de connaître les travaux efficaces à réaliser, -les manquements des sociétés Pacifica et Cunningham [S] France étant la cause unique de l'entier dommage subi en 2017 et le préjudice en résultant étant certain et actuel, il ne saurait être question d'une perte de chance, -subsidiairement, si la cour confirmait le jugement entrepris, la garantie de la MACSF sera retenue, la sècheresse de 2017 devant être jugée comme déterminante, -quant aux préjudices, eu égard au délai de procédure , les devis doivent être réactualisés, les époux [Y] ayant suspendu l'exécution des travaux ; s'agissant du relogement de la famille, la maison concernée est redevenue depuis Août 2020 leur résidence principale ; il est sollicité la prise en charge du relogement durant trois mois. * La SA Pacifica, dans ses dernières écritures en date du 4 mars 2022, demande à la cour au visa des articles 125-1 du code des assurances et 1240 du code civil, de': - confirmer le jugement du 24 juin 2021 en ce qu'il a : * rejeté les demandes de mises hors de cause de la compagnie d'assurance MACSF et de la SA Cunningham [S] France,; * condamné la compagnie d'assurance MACSF à payer à M. et Mme [Y] la somme totale de 156.528,90€, * condamné la compagnie d'assurance MACSF à payer à M. et Mme [Y] la somme totale de 4.200€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné la compagnie d'assurance MACSF aux entiers dépens de l'instance. y ajoutant - débouter M. et Mme [Y] de leur appel incident, - condamner la MACSF à payer à l'intimé une indemnité de 4.000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l'instance devant la cour. Elle fait valoir essentiellement que : -selon les conclusions de l'expert judiciaire les désordres déclarés en 2017 sont bien consécutifs à la sècheresse de 2017 ; cet épisode de sècheresse constitue la cause déterminante des fissures ;la garantie de MACSF est donc acquise, -les désordres observés en 2008 ont été causés par un phénomène de sècheresse moins virulent que celui intervenu en 2017 ; à l'époque de simples reprises ponctuelles étaient suffisantes, -l'assureur catastrophe naturelle n'est pas tenu de garantir l'efficacité des travaux de reprise, contrairement à l'assureur dommages -ouvrage, -il ne peut lui être reproché d'avoir simplement suivi les recommandations techniques de son expert, - le dossier a été clôturé après une nouvelle reprise en juin 2011, -aucune faute ni manquement à son devoir de conseil ne peut lui être reproché, -elle verse au débat les deux rapports d'expertises simplifiés du cabinet Cunningham [S] France. * La SA [N], venant aux droits de la SA Cunningham [S] France, dans ses dernières écritures en date du 13 décembre 2021, demande à la cour au visa de l'article 1240 du code civil, de': - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, dans le cas où la cour l'infirmerait - mettre la concluante purement et simplement hors de cause, - dire que, quelque soit l'assureur dommage, la SA Pacifica ou la compagnie d'assurance MASCF, dont il viendra à être jugé que la garantie catastrophe naturelle souscrite par les époux [Y] doit jouer, il devra prendre en charge le coût des travaux qu'ils sollicitent pour effacer le dommage subi par leur maison faisant l'objet de l'assurance et représentant le risque garanti, à titre infiniment subsidiaire, dans le cas où la cour retiendrait une faute de la concluante dans l'exécution de sa mission : - dire que la responsabilité qui viendrait jamais à être imputée à la concluante ne peut donner lieu à indemnisation que pour des préjudices subis par les époux [Y] en relation avec le retard à la réalisation des travaux définitifs et en aucun cas du coût des travaux eux-mêmes, ni de leurs accessoires, dépourvus de tout lien de causalité avec cette faute, - condamner tout succombant à verser à la concluante la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens de l'instance, avec distraction au profit de Me Baysset conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Elle fait valoir essentiellement que : -elle a simplement donné un avis à Pacifica sur la base des devis présentés ayant permis à l'assureur de procéder à l'indemnisation qu'il devait aux époux [Y], - aucun grief n'est démontré en relation de causalité avec le préjudice subi par les époux [Y] tenant à la nécessité de procéder aux travaux dont le coût aurait été de toute manière pris en charge par leur assureur catastrophe naturelle, -le coût des travaux et ses accessoires incombait et incombe toujours à l'assureur auprès duquel les demandeurs ont souscrit la garantie, -subsidiairement, seuls les dommages liés à la réalisation différée des travaux définitifs dont la réalité et l'intensité restent à prouver seraient susceptibles d'être en relation de causalité avec une faute. * L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 septembre 2022. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est fait renvoi aux conclusions des parties. MOTIFS A titre liminaire, il est rappelé que la cour, tenue par le seul dispositif des conclusions n'est pas valablement saisie par les demandes des parties tendant à 'dire et juger' qui constituent un rappel des moyens et non des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Sur la cause du sinistre et sa prise en charge L'article L. 125-1 du code des assurances dispose : «Les contrats d'assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l'Etat et garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l'objet de tels contrats... ...Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises... ». En l'espèce, l'expert judiciaire a retenu que : - l'immeuble présente les désordre allégués ; l'expert a constaté et décrit (en figure 1 p10) l'existence de nouvellles fissures apparues en 2017 et a également constaté que des fissures réparées antérieurement s'étaient rouvertes -dès la sècheresse de l'été 2008, l'ensemble de la maison était sujet à des désordres consécutifs à la sècheresse, -la disposition des fissures récentes (de 2017) correspond à un tassement de la partie Sud Ouest du coin séjour, -les dates d'occurence des désordres correspondent à des périodes de sècheresse déclarées catastrophes naturelles (été 2008, 3 premiers trimestres de 2017 ) -les désordres sont évolutifs, -les désordres déclarés en 2017 sont donc bien consécutifs à la sècheresse de 2017; mais si les désordres de 2008 avaient été traités par une reprise en sous oeuvre des fondations, ces désordres ne se seraient pas produits, -dès les premiers désordres apparus en 2008, [V] [S] a conclu à des tassements différentiels consécutifs à la sècheresse de 2008 ; il a préconisé des réparations légères ; l'apparition de nouveaux désordres, mineurs, en 2010 ne le conduit pas à changer d'avis sur l'importance des réparations, -la décision d'engager des réparations couteuses n'a pas été prise, -même si les désordres sont majoritairement situés sur la zone sur vide sanitaire, la reprise totale des fondations s'impose pour éviter la création d'un 'point dur' entre zone reprise et zone non reprise qui pourrait engendrer des désordres à terme, -les réparations nécessaires sont au titre du gros oeuvre : matage harpage des fissures, reprise en sous oeuvre totale des fondations, -le coût des réparations est de 107 327 €TTC pour la reprise des micropieux et le traitement des fissures extérieures et de 40 840,37 € TTC au titre des travaux d'embellissements. Il convient de relever que les deux rapports 'définitifs simplifiés' de la SA Cunningham [S] France missionnée par la SA Pacifica ont été produits devant la cour, suite à un incident de communication de pièces introduit par la MACSF. Ces rapports font référence au sinistre catastrophe naturelle du 22 juillet 2008. Le premier en date du 29 janvier 2010 constate que les façades Nord et Ouest se sont fissurées et que ces dommages sont consécutifs aux mouvements différentiels des sols imputables à la sècheresse de l'été 2008. L'expert du cabinet Cunningham [S] précise que les fissures affectent le soubassement de l'ouvrage façades Nord et Ouest, dommages dus à la dessication des sols argile calcaire ; il note cependant que l'assuré lui a confirmé que les dommages étaient stabilisés depuis. Il propose une indemnité immédiate de 7 490 €,le montant des dommages étant de 9 986,63 €.La préconisation de la nature des travaux n'est pas spécifiée mais la facture en date du 15 mars 2010 versée au débat porte tant sur la reprise de fissures à l'intérieur du séjour avec travaux de peinture que la reprise des fissures en façade extérieure (par agrafages et ciment anti-retrait). Suite à une réclamation ou deuxième déclaration de sinistre en 2010 (pièce non produite ), l'expert, lors du second rapport en date du 11 mai 2011 faisant toujours référence au même sinistre, constate des 'dommages complémentaires', sans les préciser et préconise une indemnité immédiate de 3 493,69 €, le montant des dommages étant de 4 658,25 €. La facture en date du 21 juin 2011 produite au débat comprend des remises en peinture en extérieur de la souche de cheminée et des bordures du solin au dessus du porche, la reprise de volets roulants et des travaux intérieurs (séjour/cuisine et entrée). Il est constant que le premier sinistre de 2008 est dû à des tassements différentiels consécutifs à la sècheresse et a été pris en charge par l'assureur Pacifica à ce titre. Il en est de même pour la seconde réclamation, l'assureur l'ayant prise en charge dans le cadre de dommages complémentaires de ce sinistre. Deux arrêtés de catastrophe naturelle ont été pris par la suite : *arrêté du 27 juillet 2012 (période du 1er juin 2011 au 30 juin 2011) *arrêté du 15 septembre 2016 (période du 1er avril au 30 septembre 2015) *arrêté du 10 juillet 2018 (période du 1er janvier 2017 au 30 septembre 2017) Il ressort du rapport d'expertise judiciaire du 11 janvier 2019 que les fissures réparées antérieurement se sont rouvertes. Mais il est constant également, comme le corrobore le plan de l'expert (voir figure 1 p 10 du rapport) que de nouvelles et nombreuses fissures sont apparues depuis le 31 mai 2017. L'expert retient que la disposition des fissures récentes (2017) correspond à un tassement de la partie Sud Ouest du coin séjour, les désordres sont évolutifs et que les désordres déclarés en 2017 sont bien consécutifs à la sècheresse de 2017. L'expert indique que les désordres ne se seraient pas produits si une reprise en sous oeuvre par micro pieux des premiers désordres avait été effectuée. Cependant, et même s'il est établi que les réparations des premières fissures apparues en 2008, reprises un an après, se sont révélées non pérennes, il n'est pas démontré qu'à cette date, l'importance de ces désordres exigeaient une reprise d'envergure par micro-pieux. L'expert judiciaire relève lui-même que ces désordres étaient alors mineurs. Il n'est pas également démontré, au vu de ces seuls éléments que l'expert désigné par la SA Pacifica ou ce dernier aurait dû au vu de cette situation diligenter ou faire diligenter une étude de sol ou autre mission d'expertise plus approfondie et que le sinistre déclaré en 2017 ne serait pas survenu. Il doit être relevé que six années se sont écoulées depuis les dernières réparations des fissures en 2011 et la déclaration de sinistre en 2017, sans que d'autres sinistres ne soient dénoncés et ce alors que deux arrêtés de catastrophes naturelles (2012 et 2016) ont été pris sur la période intermédiaire. En conséquence, il doit être retenu que la cause déterminante du sinistre déclaré le 18 avril 2017 est bien la catastrophe naturelle survenue en 2017 devant être pris en charge par la MACSF. La demande subsidiaire de la MACSF tendant à être relevée et garantie des condamnations prononcées à son encontre sur le fondement quasi délictuel d'une faute de gestion de l'assureur Pacifica et de l'expert la SA Cunningham Linsey France devenue la SA [N] doit être également rejetée. En effet, au vu de la situation sus visée retenue, aucune faute de gestion de l'assureur ne peut être établie alors qu'il a suivi les réparations préconisées par l'expert et que la nécessité de procéder à des mesures d'investigations supplémentaires ou le fait d'avoir délibéremment financé des travaux insuffisants n'est pas démontrée. Il en est de même de l'expert SA Cunningham Linsey France devenue la SA [N] pour les raisons ci avant exposées, aucune preuve d'une faute en lien de causalité n'étant rapportée quant à ses préconisations de réparation en 2011 et le sinistre de 2017. Dès lors, le jugement entrepris ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de mise hors de cause de la MACSF ainsi que ses demandes tendant à être relevée et garantie par la SA SA Cunningham Linsey France devenue la SA [N] et la SA Pacifica. Les époux [Y] seront déboutés pour les mêmes motifs de leur action principale en responsabilité contractuelle formée envers la SA Pacifica.Il en est également de même quant à leur action envers l'expert SA Cunningham Linsey France alors qu'ils ne rapportent pas la preuve d'une faute en lien de causalité avec le dommage subi en 2017. La cause déterminante de l'actuel sinistre étant bien la catastrophe naturelle survenue en 2017, il convient de faire droit à leur demande subsidiaire formée à ce titre envers la MACSF en application de l'article L 125-1 du code des assurances. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la MACSF à indemniser les consorts [Y] de leurs préjudices Sur l'indemnisation Les consorts [Y] sollicitent la réactualisation des évaluations de l'expert eu égard au temps écoulé depuis la première instance et de l'augmentation très importante du coût des travaux de construction. Ils indiquent avoir suspendu l'exécution des travaux dans l'attente de la décision à intervenir et demandent dans leurs dernières conclusions un montant total de 168 830,20 € TTC décomposé comme suit : - 122 331 € TTC (TVA incluse au taux de 10% ) pour la reprise des micropieux et le traitement des fissures extérieures, - 46 499,20 € TTC ( TVA incluse au taux de 10% ) au titre des travaux d'embellissements. Ils sollicitent la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a alloué une somme de 4 617 € au titre du préjudice lié à la nécessité de se reloger durant trois mois environ, avec cette précision que la maison objet du litige est redevenue depuis Août 2020 leur résidence principale. La MACSF réplique que : - les devis postérieurs produits n'ont pu être examinés et validés par l'expert;en l'absence de paiement, les demandes des consorts [Y] ne sont pas fondées, - les demandes doivent être ramenées à de plus justes proportions puisqu'il n'y a lieu de retenir que le coût de réparation de fissures en relation causale avec le sinistre de 2017 soit 15 995,21 €, - s'agissant des frais de relogement, les époux [Y] ne justifent d'aucune dépense effective de location corroborée par une facture ou un reçu étant souligné qu'ils n'ont engagé aucun travaux ; en tout état de cause,elle ne peut être condamnée qu'aux seuls dommages directs à l'exclusion des frais de relogement ; par ailleurs la franchise de 1520 € doit être déduite. * La MACSF est tenue d' indemniser intégralement les dommages subis par les consorts [Y] en vertu de la garantie catastrophe naturelle telle que prévue par l'article L 125-1 et l'article A 125-1 du code des assurances, applicable à la cause. Elle doit être déboutée de ses demandes de prise en charge partielle du sinistre. L'expert judiciaire a préconisé dans son rapport déposé le 11 janvier 2019 la reprise totale des fondations pour éviter la création d'un 'point dur' entre zone reprise et zone non reprise qui pourrait engendrer des désordres à terme. Les réparations nécessaires sont au titre du gros oeuvre : matage harpage des fissures, reprise en sous oeuvre totale des fondations. Il a chiffé le coût des réparations, au vu des devis retenus et émis par Soltechnic /Solebat à un montant total de 148 167,37 € TTC (TVA au taux de 10 %) se décomposant comme suit : -107 327 € TTC pour la reprise des micropieux et le traitement des fissures extérieures, - 40 840,37 € TTC au titre des travaux d'embellissements. Le jugement entrepris a condamné l'assureur à régler aux consorts [Y] la somme de 151 911,90 € au titre des travaux et ce au vu du rapport judiciaire et de devis déjà réactualisés (de Soltechnique : à hauteur de 110 140,80 € et de Soletbat à hauteur de 41 771,10 €). Il doit être relevé que le jugement entrepris du 24 juin 2021 a ordonné l'exécution provisoire de la décision. Les époux [Y] n'invoquant pas l'existence d'un refus de la MACSF à verser les sommes dues au titre du jugement entrepris, il convient de retenir: -la somme de 110 140,80 € TTC (TVA 10% incluse ) au titre des travaux de reprise en sous oeuvre suivant devis actualisé de Soltechnique au 1 er octobre 2020, avec cette précision que ce dernier reprend les mêmes postes de réparation validés par l'expert judiciaire, - la somme de 46 499,20 € TTC (TVA 10%) au titre des travaux d'embellissements et ce au vu du devis de Soletbat réactualisé le 13 juillet 2022. Il doit être relevé que ces postes de travaux retenus par l'expert ne peuvent intervenir qu'en deuxième phase, après ceux réalisés par Soltechnic. La demande d'actualisation est donc justifiée pour ces réparations. La MACSF doit donc être condamnée à verser au titre de sa garantie les sommes sus visées aux consorts [Y], avec déduction de la franchise de 1520 €. Le jugement sera infirmé en ce sens. Au terme des dispositions applicables de l'article L 125-1 du code des assurances, les dommages immatériels ne sont pas pris en charge dans le cadre d'un sinistre catastrophe naturelle. A ce titre, les frais de relogement sont considérés comme des préjudices immatériels, indirects et sont exclus de la garantie légale. Dès lors, les époux [Y] seront déboutés de ce chef de demande formée en vertu des dispositions prévues au titre de la garantie légale. Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens. Sur la demande des consorts [Y] en dommages et intérêts pour résistance abusive Il est précisé que la cour n'est saisie que par les demandes formées dans le dispositif des conclusions lesquelles,s'agissant de ce poste, ne visent que l'assureur Pacifica et l'expert désigné par lui. Eu égard au sort donné au litige, ce chef de demande formée envers la SA Pacifica et la SA [N] venant aux droits de SA Cunningham Linsey France ne peut qu'être rejeté, aucune résistance abusive n'étant démontrée. Le jugement entrepris doit être confirmé de ce chef Sur les demandes accessoires Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a condamné la MACSF aux entiers dépens d'instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire d'un montant de 12 863,78 € et à verser la somme de 4 200 € aux consorts [Y] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La MACSF devra en outre leur verser la somme complémentaire de 3500 € au titre de leurs frais irrépétibles en appel. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté les autres demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure, l'équité commandant de rejeter également les demandes formées de ce chef par la SA Pacifica et la SA [N] venant aux droits de SA Cunningham Linsey France. PAR CES MOTIFS La cour Confirme le jugement entrepris hormis en ce qu'il a condamné la société d'assurance mutuelle la MACSF à payer à M.et Mme [Y] la somme de totale de 156 528,90 € en réparation de leur entier dommage Statuant à nouveau de ce chef, Condamne la société d'assurance mutuelle la MACSF à verser à M.et Mme [Y] : -la somme totale de110 140,80 € TTC (TVA 10% incluse) au titre des travaux de reprise en sous oeuvre suivant devis actualisé de Soltechnique au 1er octobre 2020, - la somme totale de 46 499,20 € TTC (TVA 10%) au titre des travaux d'embellissements suivant devis de Soletbat réactualisé le 13 juillet 2022, dont il conviendra de déduire la franchise de 1520 €. Rejette les autres demandes d'indemnisation formées par M et Mme [Y]. Y ajoutant, Condamne la société d'assurance mutuelle la MACSF à verser à M.et Mme [Y] la somme de 3500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Déboute la SA Pacifica et la SA [N] venant aux droits de SA Cunningham Linsey France de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la société d'assurance mutuelle la MACSF aux dépens d'appel lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de distraction au profit de Me Baysset. LE GREFFIER LE PRESIDENT M. BUTEL C. BENEIX-BACHER
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L125-1, code des assurances 125-1, code des assurances A125-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code des assurances L125-1, code des assurances 125-1, code des assurances A125-1
- 15 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Versailles · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/04378
en commun : code des assurances L125-1, code des assurances 125-1
- 2 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/03316
en commun : code des assurances L125-1, code des assurances 125-1
- 24 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Nice · Réouverture des débats · n° 23/02932
en commun : code des assurances L125-1, code des assurances 125-1
- 2 juin 2025 · Tribunal judiciaire d'Alès · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00301
en commun : code des assurances L125-1, code des assurances 125-1
- 30 septembre 2025 · Cour d'appel de Metz · Autre · n° 22/00305
en commun : code des assurances L125-1, code des assurances 125-1
- 17 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00722
en commun : code des assurances L125-1, code des assurances 125-1
- 3 juin 2026 · Cour d'appel de Riom · Autre · n° 25/00724
en commun : code des assurances L125-1, code des assurances 125-1
Mise à jour de la source le 2023-03-19T23:00:00.000Z.