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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:C210208

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 16 mars 2023, n° 21-17.158

Rejet
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Motifs

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne la caisse de mutualité sociale agricole du Limousin aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse de mutualité sociale agricole du Limousin et la condamne à payer à la société Centre bois diffusion la somme de 3 000 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille vingt-trois.
 
 MOYEN ANNEXE à la présente décision
 
 Moyen produit par la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat aux Conseils, pour la caisse de mutualité sociale agricole du Limousin
 
 Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir dit que la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) du Limousin n'avait pas qualité pour se désister de l'instance, d'avoir dit que la contrainte émise le 2 mars 2020 par la CMSA et notifiée à la société Centre Bois Diffusion était nulle, d'avoir dit que le litige était devenu sans objet en raison de la nullité de cette contrainte et d'avoir condamné la CMSA à payer la somme de 600 € à la société Centre Bois Diffusion ;
 
 Alors qu' en matière d'opposition à une contrainte émise par une caisse de mutualité sociale agricole, la qualité de défendeur appartient au débiteur, auteur de l'opposition, qui a saisi le tribunal aux fins de voir statuer sur la régularité de la contrainte ; que la caisse, qui a la qualité de demandeur, est donc en droit de se désister et de mettre ainsi fin à l'instance ; qu'en affirmant néanmoins le contraire, le juge de la mise en état a violé les articles 394 du code de procédure civile et R. 725-9 du code rural et de la pêche maritime.
Texte intégral
CIV. 2
 
 CM
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Audience publique du 16 mars 2023
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
 faisant fonction de président
 
 
 
 Décision n° 10208 F
 
 Pourvoi n° J 21-17.158 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2023
 
 La caisse de mutualité sociale agricole du Limousin (CMSA), dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 21-17.158 contre l'ordonnance rendue le 25 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Limoges (pôle social, juge de la mise en état), dans le litige l'opposant à la société Centre bois diffusion, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations écrites de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la caisse de mutualité sociale agricole du Limousin, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société Centre bois diffusion, et après débats en l'audience publique du 31 janvier 2023 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre,
 
 la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
 
 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
 
 EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne la caisse de mutualité sociale agricole du Limousin aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse de mutualité sociale agricole du Limousin et la condamne à payer à la société Centre bois diffusion la somme de 3 000 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille vingt-trois.
 
 MOYEN ANNEXE à la présente décision
 
 Moyen produit par la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat aux Conseils, pour la caisse de mutualité sociale agricole du Limousin
 
 Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir dit que la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) du Limousin n'avait pas qualité pour se désister de l'instance, d'avoir dit que la contrainte émise le 2 mars 2020 par la CMSA et notifiée à la société Centre Bois Diffusion était nulle, d'avoir dit que le litige était devenu sans objet en raison de la nullité de cette contrainte et d'avoir condamné la CMSA à payer la somme de 600 € à la société Centre Bois Diffusion ;
 
 Alors qu' en matière d'opposition à une contrainte émise par une caisse de mutualité sociale agricole, la qualité de défendeur appartient au débiteur, auteur de l'opposition, qui a saisi le tribunal aux fins de voir statuer sur la régularité de la contrainte ; que la caisse, qui a la qualité de demandeur, est donc en droit de se désister et de mettre ainsi fin à l'instance ; qu'en affirmant néanmoins le contraire, le juge de la mise en état a violé les articles 394 du code de procédure civile et R. 725-9 du code rural et de la pêche maritime.

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Mise à jour de la source le 2024-02-27T16:09:31.606Z.