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Décision de justice

Cour d'appel de Chambéry, 2ème Chambre, 16 mars 2023, n° 22/00846

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Exposé du litige

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EXPOSÉ DU LITIGE



Par jugement sur intérêts civils du 3 juillet 2019, faisant suite à un précédent jugement du 22 septembre 2011 ayant déclaré Monsieur [V] [P] coupable de violences volontaires sur la personne de Monsieur [Y] [H] ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à 8 jours, le tribunal de grande instance de Rouen a condamné le premier à verser au second la somme de 7 296,69 euros en réparation du préjudice causé par l'infraction.



Le 10 février 2020, le président de la commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal judiciaire de Rouen a homologué un accord intervenu entre le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions d'une part, et Monsieur [H] d'autre part, aux termes duquel le Fonds s'est engagé à verser à la victime la somme de 7 622,69 euros.



Les décisions de condamnation et le constat d'accord homologué ont été signifiés à Monsieur [P] par acte du 29 mars 2021.



Par requête déposée au greffe le 26 avril 2021, le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions a ensuite saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire aux fins d'être autorisé à saisir les rémunérations de Monsieur [P] pour un montant total de 7 795,37 euros.



Par procès-verbal du 18 novembre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chambéry a constaté que :



- une conciliation est intervenue entre le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions et Monsieur [P],

- Monsieur [P] ne conteste pas le principe et le montant de sa dette,

- Monsieur [P] s'est engagé à payer cette dette en 98 versements mensuels de 80 euros chacun à compter du 5 décembre 2021 et ce jusqu'à complet paiement en principal, frais et intérêts. 



*



Sur le fondement des jugements de condamnation susvisés puis du constat d'accord homologué le 10 février 2020, le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions a en outre initié, par acte du 4 janvier 2022, une saisie-attribution de loyers entre les mains de Monsieur [E] [D] et de Madame [W] [D], locataires de Monsieur [P] en vertu d'un bail du 1er juin 2020.



Cette saisie a été dénoncée à Monsieur [P] le 10 janvier 2022. Contestant la mesure d'exécution prise à son encontre malgré la conciliation du 18 novembre 2020, ce dernier a fait assigner le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions par acte du 9 février 2022 en vue d'obtenir la mainlevée de la saisie.



Par jugement contradictoire du 2 mai 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chambéry a, :



- rejeté la demande du Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions,

- déclaré recevables les contestations de Monsieur [P] formulées à l'encontre de la saisie-attribution pratiquée à son encontre le 4 janvier 2022,

- ordonné la mainlevée de la mesure,

- rejeté la demande du Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions tendant à la condamnation de Monsieur [P] à lui payer la somme de 600 euros,

- condamné le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions aux dépens.



Par acte du 12 mai 2022, le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions a interjeté appel de la décision.



Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 août 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions demande à la cour de :



- déclarer qu'il n'a pas renoncé à poursuivre le recouvrement de sa créance,

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution des loyers pratiquée le 4 janvier 2022 entre les mains des époux [D],



En conséquence, 

- débouter Monsieur [P] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution des loyers pratiquée le 4 janvier 2022, 

- débouter Monsieur [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- déclarer valable la saisie-attribution pratiquée le 4 janvier 2022 en son nom et pour son compte entre les mains des époux [D],

- condamner Monsieur [P] à lui payer 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Monsieur [P] aux dépens de première instance et d'appel distraits au profit de Maître [F].



En réplique, dans ses conclusions adressées par voie électronique le 8 décembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [P] demande à la cour de :



- confirmer le jugement déféré,

- constater qu'en tout état de cause la saisie-attribution de loyers n'existant plus s'avère sans objet, 

- débouter le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions de toutes ses demandes,

- condamner le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions à lui verser 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions aux dépens de l'instance.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 décembre 2022.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION 

Conformément à l'article L.111-7 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. Toutefois, l'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation.



Selon l'article 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.



En l'espèce, pour fonder la saisie initiée à l'encontre de Monsieur [P], le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions verse notamment aux débats :




le jugement du tribunal de police de Rouen en date du 22 septembre 2011 ayant retenu la culpabilité de Monsieur [P] et son entière responsabilité concernant le préjudice de Monsieur [H] résultant de faits de violences volontaires,

le jugement sur intérêts civils du 3 juillet 2019 ayant condamné Monsieur [P] à verser à la victime la somme de 7 296,69 euros en réparation du préjudice causé par l'infraction.




Il n'est pas discuté du fait que ces décisions sont définitives et fixent une créance liquide et exigible.



Le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions verse en outre aux débats le constat d'accord, homologué le 10 février 2020 par le président de la commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal judiciaire de Rouen, par lequel le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions s'est engagé à verser à Monsieur [H] la somme de 7 622,69 euros.



Quoiqu'un procès-verbal de conciliation ait été dressé le 18 novembre 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chambéry relatant, dans le cadre d'une procédure de saisie des rémunérations, l'engagement de Monsieur [P] à régler la somme revendiquée par le Fonds en 98 échéances de 80 euros, aucun élément résultant de cette procédure ou extrinsèque à cette dernière ne permet d'établir que le créancier a renoncé à se prévaloir des voies d'exécution légales au terme d'un accord transactionnel impliquant, aux termes des articles 2044 et suivants, l'existence de concessions réciproques de la part de chacune des parties.



En ce sens, en proposant de régler sa dette de façon échelonnée, la cour observe que Monsieur [P], en toute hypothèse redevable à l'égard du Fonds de garantie des sommes qu'il ne conteste pas devoir (conformément aux mentions figurant dans le procès-verbal de conciliation et aux développements de ses écritures d'appel), n'a effectué aucune concession réelle.



Il en résulte que le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions est bien fondé à revendiquer le paiement d'une créance non-éteinte au moyen d'une voie d'exécution distincte de celle ayant abouti au procès-verbal de conciliation du 18 novembre 2021 concernant la saisie des rémunérations du débiteur.



Dès lors, le caractère exécutoire du titre dont se prévaut l'appelant n'étant pas contesté par Monsieur [P] pas davantage que la consistance de sa dette, il y a lieu de réformer la décision entreprise en ce qu'elle a ordonné la mainlevée de la mesure puis de déclarer valable la saisie-attribution des loyers initiée le 4 janvier 2022, par le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions, à l'encontre de Monsieur [P], entre les mains de Monsieur [E] [D] et de Madame [W] [D].



Enfin, si Monsieur[P] allègue que la saisie serait, en tout état de cause, sans objet du fait du départ de ses locataires, aucun élément de la procédure (attestation des preneurs, préavis, état des lieux de sortie, nouveau contrat de bail) n'objective cette affirmation de sorte que cette hypothèse ne saurait être retenue par la cour.



Monsieur [P], qui succombe à l'instance, est condamné aux dépens d'appel dont distraction au profit Maître [F] s'agissant des frais dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision. En revanche, faute de solliciter la réformation du jugement déféré concernant les dépens de première instance, ces derniers ne sauraient être mis à la charge de l'intimé.



Monsieur [P] est en outre condamné à verser au Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 



La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire, 



Infirme le jugement déféré en ce qu'il a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution des loyers pratiquée le 4 janvier 2022 entre les mains de Monsieur [E] [D] et de Madame [W] [D],



Déclare valable la saisie-attribution des loyers initiée le 4 janvier 2022 par le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions, à l'encontre de Monsieur [V] [P], entre les mains de Monsieur [E] [D] et de Madame [W] [D],



Y ajoutant,



Condamne Monsieur [V] [P] aux dépens d'appel dont distraction au profit de Maître [F] s'agissant des frais dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision,



 Condamne Monsieur [V] [P] à payer au Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,



Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.



Ainsi prononcé publiquement le 16 mars 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.



La Greffière La Présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY







2ème Chambre 



Arrêt du Jeudi 16 Mars 2023 



N° RG 22/00846 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G7SN



Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de CHAMBERY en date du 02 Mai 2022, RG 22/0260



Appelant



FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS représenté sur délégation du Conseil d'Administration du F.G.T.I. par le Directeur Général du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages, dont le siège social est sis [Adresse 3] - pris en la personne de son représentant légal 



Représenté par la SELAS AGIS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS





Intimé



M. [V] [P]

né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 4] (ROUMANIE), demeurant [Adresse 2]



Représenté par Me Christelle PERILLAT, avocat au barreau de CHAMBERY



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COMPOSITION DE LA COUR :



Lors de l'audience publique des débats, tenue le 17 janvier 2023 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,

Et lors du délibéré, par :



- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente



- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,



- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, 





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EXPOSÉ DU LITIGE



Par jugement sur intérêts civils du 3 juillet 2019, faisant suite à un précédent jugement du 22 septembre 2011 ayant déclaré Monsieur [V] [P] coupable de violences volontaires sur la personne de Monsieur [Y] [H] ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à 8 jours, le tribunal de grande instance de Rouen a condamné le premier à verser au second la somme de 7 296,69 euros en réparation du préjudice causé par l'infraction.



Le 10 février 2020, le président de la commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal judiciaire de Rouen a homologué un accord intervenu entre le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions d'une part, et Monsieur [H] d'autre part, aux termes duquel le Fonds s'est engagé à verser à la victime la somme de 7 622,69 euros.



Les décisions de condamnation et le constat d'accord homologué ont été signifiés à Monsieur [P] par acte du 29 mars 2021.



Par requête déposée au greffe le 26 avril 2021, le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions a ensuite saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire aux fins d'être autorisé à saisir les rémunérations de Monsieur [P] pour un montant total de 7 795,37 euros.



Par procès-verbal du 18 novembre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chambéry a constaté que :



- une conciliation est intervenue entre le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions et Monsieur [P],

- Monsieur [P] ne conteste pas le principe et le montant de sa dette,

- Monsieur [P] s'est engagé à payer cette dette en 98 versements mensuels de 80 euros chacun à compter du 5 décembre 2021 et ce jusqu'à complet paiement en principal, frais et intérêts. 



*



Sur le fondement des jugements de condamnation susvisés puis du constat d'accord homologué le 10 février 2020, le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions a en outre initié, par acte du 4 janvier 2022, une saisie-attribution de loyers entre les mains de Monsieur [E] [D] et de Madame [W] [D], locataires de Monsieur [P] en vertu d'un bail du 1er juin 2020.



Cette saisie a été dénoncée à Monsieur [P] le 10 janvier 2022. Contestant la mesure d'exécution prise à son encontre malgré la conciliation du 18 novembre 2020, ce dernier a fait assigner le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions par acte du 9 février 2022 en vue d'obtenir la mainlevée de la saisie.



Par jugement contradictoire du 2 mai 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chambéry a, :



- rejeté la demande du Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions,

- déclaré recevables les contestations de Monsieur [P] formulées à l'encontre de la saisie-attribution pratiquée à son encontre le 4 janvier 2022,

- ordonné la mainlevée de la mesure,

- rejeté la demande du Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions tendant à la condamnation de Monsieur [P] à lui payer la somme de 600 euros,

- condamné le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions aux dépens.



Par acte du 12 mai 2022, le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions a interjeté appel de la décision.



Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 août 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions demande à la cour de :



- déclarer qu'il n'a pas renoncé à poursuivre le recouvrement de sa créance,

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution des loyers pratiquée le 4 janvier 2022 entre les mains des époux [D],



En conséquence, 

- débouter Monsieur [P] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution des loyers pratiquée le 4 janvier 2022, 

- débouter Monsieur [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- déclarer valable la saisie-attribution pratiquée le 4 janvier 2022 en son nom et pour son compte entre les mains des époux [D],

- condamner Monsieur [P] à lui payer 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Monsieur [P] aux dépens de première instance et d'appel distraits au profit de Maître [F].



En réplique, dans ses conclusions adressées par voie électronique le 8 décembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [P] demande à la cour de :



- confirmer le jugement déféré,

- constater qu'en tout état de cause la saisie-attribution de loyers n'existant plus s'avère sans objet, 

- débouter le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions de toutes ses demandes,

- condamner le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions à lui verser 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions aux dépens de l'instance.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 décembre 2022.





MOTIFS DE LA DÉCISION 

Conformément à l'article L.111-7 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. Toutefois, l'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation.



Selon l'article 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.



En l'espèce, pour fonder la saisie initiée à l'encontre de Monsieur [P], le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions verse notamment aux débats :




le jugement du tribunal de police de Rouen en date du 22 septembre 2011 ayant retenu la culpabilité de Monsieur [P] et son entière responsabilité concernant le préjudice de Monsieur [H] résultant de faits de violences volontaires,

le jugement sur intérêts civils du 3 juillet 2019 ayant condamné Monsieur [P] à verser à la victime la somme de 7 296,69 euros en réparation du préjudice causé par l'infraction.




Il n'est pas discuté du fait que ces décisions sont définitives et fixent une créance liquide et exigible.



Le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions verse en outre aux débats le constat d'accord, homologué le 10 février 2020 par le président de la commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal judiciaire de Rouen, par lequel le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions s'est engagé à verser à Monsieur [H] la somme de 7 622,69 euros.



Quoiqu'un procès-verbal de conciliation ait été dressé le 18 novembre 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chambéry relatant, dans le cadre d'une procédure de saisie des rémunérations, l'engagement de Monsieur [P] à régler la somme revendiquée par le Fonds en 98 échéances de 80 euros, aucun élément résultant de cette procédure ou extrinsèque à cette dernière ne permet d'établir que le créancier a renoncé à se prévaloir des voies d'exécution légales au terme d'un accord transactionnel impliquant, aux termes des articles 2044 et suivants, l'existence de concessions réciproques de la part de chacune des parties.



En ce sens, en proposant de régler sa dette de façon échelonnée, la cour observe que Monsieur [P], en toute hypothèse redevable à l'égard du Fonds de garantie des sommes qu'il ne conteste pas devoir (conformément aux mentions figurant dans le procès-verbal de conciliation et aux développements de ses écritures d'appel), n'a effectué aucune concession réelle.



Il en résulte que le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions est bien fondé à revendiquer le paiement d'une créance non-éteinte au moyen d'une voie d'exécution distincte de celle ayant abouti au procès-verbal de conciliation du 18 novembre 2021 concernant la saisie des rémunérations du débiteur.



Dès lors, le caractère exécutoire du titre dont se prévaut l'appelant n'étant pas contesté par Monsieur [P] pas davantage que la consistance de sa dette, il y a lieu de réformer la décision entreprise en ce qu'elle a ordonné la mainlevée de la mesure puis de déclarer valable la saisie-attribution des loyers initiée le 4 janvier 2022, par le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions, à l'encontre de Monsieur [P], entre les mains de Monsieur [E] [D] et de Madame [W] [D].



Enfin, si Monsieur[P] allègue que la saisie serait, en tout état de cause, sans objet du fait du départ de ses locataires, aucun élément de la procédure (attestation des preneurs, préavis, état des lieux de sortie, nouveau contrat de bail) n'objective cette affirmation de sorte que cette hypothèse ne saurait être retenue par la cour.



Monsieur [P], qui succombe à l'instance, est condamné aux dépens d'appel dont distraction au profit Maître [F] s'agissant des frais dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision. En revanche, faute de solliciter la réformation du jugement déféré concernant les dépens de première instance, ces derniers ne sauraient être mis à la charge de l'intimé.



Monsieur [P] est en outre condamné à verser au Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 





PAR CES MOTIFS 



La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire, 



Infirme le jugement déféré en ce qu'il a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution des loyers pratiquée le 4 janvier 2022 entre les mains de Monsieur [E] [D] et de Madame [W] [D],



Déclare valable la saisie-attribution des loyers initiée le 4 janvier 2022 par le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions, à l'encontre de Monsieur [V] [P], entre les mains de Monsieur [E] [D] et de Madame [W] [D],



Y ajoutant,



Condamne Monsieur [V] [P] aux dépens d'appel dont distraction au profit de Maître [F] s'agissant des frais dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision,



 Condamne Monsieur [V] [P] à payer au Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,



Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.



Ainsi prononcé publiquement le 16 mars 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.



La Greffière La Présidente

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Mise à jour de la source le 2023-03-23T23:00:00.000Z.