Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 13, 16 mars 2023, n° 20/14930
Exposé du litige
Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen tiré de la nullité ou de l'irrecevabilité des conclusions non signées prises par Mme [G], qui serait membre du conseil de l'ordre. L'article 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 prévoyant que le recours de l'avocat qui fait l'objet d'une décision en matière disciplinaire est instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire, l'avocat peut représenter une partie sans avoir à se constituer et sans avoir à justifier d'un pouvoir spécial, conformément à l'article 931 du code de procédure civile. M. [X] n'avait pas à se constituer ni à justifier d'un pouvoir spécial pour représenter régulièrement la bâtonnière en qualité d'autorité de poursuite. Dès lors, les conclusions visées le 12 janvier 2023 sont régulières et le moyen tiré de leur nullité est rejeté. [E] la qualité de partie à l'instance en révision de la bâtonnière ès qualités et du conseil de l'ordre M. [V] et la société Lex & [Localité 4] soutiennent que : - la bâtonnière agissant en qualité d'autorité de poursuite est illégalement désignée devant la cour de révision en qualité de partie intimée, en violation de l'article 22 n°71-1130 de la loi du 31 décembre 1971, - ni l'autorité de poursuite ni le conseil de l'ordre ne peuvent être juge et partie devant la cour d'appel de Paris saisie d'un recours en matière disciplinaire, sans enfreindre le principe de la séparation des pouvoirs prévu par la Constitution. La bâtonnière ès qualités et le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris, également représenté par M. [X], indiquent oralement qu'ils étaient parties dans l'instance ayant donné lieu à l'arrêt du 4 juin 2020 et doivent l'être dans l'instance en révision. Selon les articles 593 et 597 du code de procédure civile, le recours en révision tend à faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit et toutes les parties du jugement attaqué doivent être appelées à l'instance en révision par l'auteur du recours, à peine d'irrecevabilité. L'arrêt du 4 juin 2020 objet du recours en révision qui a procédé à la jonction des nombreux recours formés par M. [V] et la société Lex & [Localité 4] et statué non seulement en matière disciplinaire mais également en matière administrative, précise que les parties sont le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] pris en qualité d'autorité de poursuite uniquement en ce qui concerne les poursuites disciplinaires et le conseil de l'ordre des avocats de [Localité 5] uniquement en ce qui concerne les aspects purement administratifs des demandes des appelants, le bâtonnier ayant alors été invité à présenter ses observations en sa qualité de représentant de l'ordre. Selon l'article 23 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, issu de la loi n°2004-130 du11 février 2004, l'instance disciplinaire compétente en application de l'article 22 est saisie par le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle elle est instituée ou le bâtonnier dont relève l'avocat mis en cause. Selon l'article 197, alinéa 1er, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, peuvent former un recours contre une décision en matière disciplinaire l' avocat qui en fait l'objet, le procureur général et le bâtonnier. Le bâtonnier qui est à l'origine des poursuites, et qui disposant des mêmes facultés pour l'exercice des voies de recours que l'avocat poursuivi, doit se voir reconnaître la qualité de partie intimée lorsque le recours est exercé par l'avocat, dès lors qu'il n'a pas participé au jugement de la procédure disciplinaire dont il n'était pas appelant. La bâtonnière ès qualités qui était partie intimée dans l'arrêt dont il est sollicité la révision pour les recours en matière disciplinaire doit intervenir en qualité de partie défenderesse au recours dans l'instance en révision, dès lors qu'elle n'a pas participé au jugement de la procédure disciplinaire dont elle n'était pas appelante. Par ailleurs, l'article 16 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 précise que, sauf en matière disciplinaire, le conseil de l'ordre est partie à l'instance. Dès lors, le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris qui était partie intimée dans l'arrêt dont il est sollicité la révision pour les recours en matière non disciplinaire doit intervenir en qualité de partie défenderesse au recours dans l'instance en révision. Ces qualités doivent leur être reconnues en l'absence de toute violation du principe de séparation des pouvoirs prévu dans la Constitution du 4 octobre 1958. [E] la recevabilité du recours en révision La bâtonnière ès qualités soutient que le recours est irrecevable aux motifs que : - il n'a pas été formé par citation mais par déclaration, - M. [V] n'établit pas que ce recours aurait été formé dans un délai de deux mois à compter du jour où il aurait eu connaissance de la surprise par fraude qu'il invoque. M. [V] et la société Lex & [Localité 4] répondent que : - le recours a été formé par citation dans les délais impartis et dénoncé au ministère public, - s'agissant du délai de deux mois invoqué, il n'a couru qu'à compter de la notification de l'arrêt laquelle a été effectuée par lettre simple le 23 juin 2020. Le conseil de l'ordre ne formule aucune argumentation. Le ministère public fait valoir oralement que : - le bâtonnier de l'ordre et le conseil de l'ordre ont bien été cités en révision par assignations du 31 août 2020, - M. [V] et la société Lex & [Localité 4] font état d'une fraude émanant de divers comportements antérieurs ou concomitants à l'audience du 19 décembre 2019 dont ils avaient nécessairement connaissance à cette date, soit plus de deux mois avant l'exercice de leur recours en révision et celui-ci doit être déclaré irrecevable sur le fondement de l'article 596 du code de procédure civile, - ils font valoir en page 11 de leurs conclusions la rétention de pièces qui ne sont pas visées et ils ne prouvent pas qu'elles auraient été recouvrées depuis la décision de sorte que le recours en révision est également irrecevable à ce titre, - le recours est irrecevable pour un second motif tiré du défaut de diligences de l'auteur du recours puisque les griefs invoqués auraient dû être formulés lors de l'audience de la cour de renvoi où les demandeurs au recours en ont eu connaissance. Conformément aux articles 597 et 598 du code de procédure civile, l'ensemble des parties présentes devant la juridiction ayant rendu la décision litigieuse doivent être appelées à l'instance en révision par l'auteur du recours, par voie de citation, sous peine d'irrecevabilité. Le bâtonnier de l'ordre et le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris ont été régulièrement cités par actes du 31 août 2020 lesquelles ont été dénoncées au ministère public par citation du 9 septembre suivant. Ce moyen d'irrecevabilité doit être rejeté. L'article 595 du code de procédure civile prévoit que : Le recours en révision n'est ouvert que pour l'une des causes suivantes : 1. S'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ; 2. Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie ; 3. S'il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement ; 4. S'il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement. Dans tous ces cas, le recours n'est recevable que si son auteur n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée. Selon l'article 596 du même code, le recours doit être effectué dans un délai de deux mois qui court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque et non à compter de la notification de la décision objet du recours, comme le prétendent M. [V] et la société Lex & [Localité 4]. De même, le recours est irrecevable si le demandeur en révision avait connaissance des faits ou des actes allégués à l'appui de son recours avant que ne soit rendue la décision qu'il attaque. Dans les citations délivrées le 31 août 2020, M. [V], agissant en son nom et ès qualités vise uniquement la fraude comme cause de révision et soutient qu'elle est caractérisée : - par le fait que le bâtonnier de [Localité 5], pris en qualité d'autorité de poursuite, a déposé avant l'audience du 19 décembre 2019 un dossier disciplinaire non soumis au principe du contradictoire et qui n'existe plus, - par le fait que l'avocat général a conclu verbalement illégalement à l'audience du 19 décembre 2019 à la confirmation des renouvellements de la suspension provisoire d'exercice et à la radiation, puisqu'il ne pouvait ignorer que : > le conseil de l'ordre statuant comme conseil de discipline n'est pas un tribunal de sorte que ses décisions n'ont aucune valeur juridictionnelle, > les décisions de suspension provisoire prises n'ont aucune force exécutoire à défaut d'être revêtues de la formule exécutoire et ne pouvaient être mise en oeuvre par le bâtonnier, autorité de poursuite, en lieu et place du procureur général, > les poursuites disciplinaires engagées le 9 décembre 2013 sur la base d'un acte de saisine frauduleux se sont terminées le 14 octobre 2014, l'arrêté disciplinaire pris ce jour ayant fait l'objet d'un arrêt confirmatif du 11 décembre 2014 qui a été intégralement annulé par la Cour de cassation, > l'arrêté disciplinaire du 14 octobre 2014 a été anéanti par l'arrêt de la Cour de cassation du 3 novembre 2016, > la mesure de suspension provisoire ne pouvait être renouvelée plus d'une fois. Les actes frauduleux allégués à l'encontre du président de la cour au titre de l'arrêt rendu le 4 juin 2020 ne doivent pas être pris en compte alors que la fraude ne peut émaner que de la partie au profit de laquelle la décision a été rendue. La fraude invoquée résulte de faits dont M. [V] a eu connaissance au plus tard le 19 décembre 2019, soit avant même que l'arrêt objet du recours en révision ait été rendu, et un délai de plus de deux mois s'est écoulé avant qu'il n'exerce son recours par citation du 31 août 2020. M. [V] en son nom et ès qualités invoquent une seconde cause de révision à savoir la rétention de pièces dans leurs conclusions datées de janvier 2023. Outre que les pièces qui auraient été retenues ne sont pas visées, ils ne rapportent pas la preuve qui leur incombe qu'ils ne les auraient recouvrées qu'en novembre 2022 et le recours fondé sur cette nouvelle cause est tout aussi tardif. En conséquence, le recours en révision est déclaré irrecevable.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La cour, Ecarte des débats les notes adressées en cours de délibéré, Constate le désistement de M. [K] [V] et la SEL Lex & [Localité 4] de leur recours en révision à l'encontre du garde des sceaux, ministre de la justice et de M. [I] [H], pris en qualité d'avocat général auprès de la cour d'appel de Paris, Dit n'y avoir lieu à statuer sur l'exception de nullité et l'irrecevabilité des conclusions non signées prises par Mme [G] au nom de bâtonnière de l'ordre des avocats du barreau de Paris, prise en qualité d'autorité de poursuite, Rejette l'exception de nullité des conclusions de la bâtonnière de l'ordre des avocats du barreau de Paris, prise en qualité d'autorité de poursuite, signées par M. [X], avocat, et visées par le greffe le 12 janvier 2023, Dit que la bâtonnière, prise en qualité d'autorité de poursuite, intervient régulièrement à l'instance en qualité de défenderesse au recours en révision contre l'arrêt du 4 juin 2020 pour les demandes de nature disciplinaire, Dit que le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Paris intervient régulièrement à l'instance en qualité de défenderesse au recours en révision contre l'arrêt du 4 juin 2020 pour les demandes qui ne sont pas de nature disciplinaire, Déclare le recours en révision irrecevable, Condamne M. [K] [V] aux dépens, Condamne M. [K] [V] à payer à la bâtonnière de l'ordre des avocats du barreau de Paris, autorité de poursuite, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 13 ARRÊT DU 16 MARS 2023 AUDIENCE SOLENNELLE (n° , 14 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/14930 Décision déférée à la Cour : Arrêt du 04 juin 2022 - Cour d'appel de Paris DEMANDEURS AU RECOURS EN REVISION Monsieur [K] [V] [Adresse 3] [Localité 5] Comparant en personne SEL LEX & [Localité 4] Prise en la personne de Monsieur [K] [V] [Adresse 3] [Localité 5] Comparant en personne DÉFENDEURS AU RECOURS EN REVISION LA BATONNIERE DE L'ORDRE DES AVOCATS DE [Localité 5] EN QUALITE D'AUTORITE DE POURSUITE [Adresse 1] [Localité 5] Représenté par Me Nicolas GUERRERO, avocat au barreau de Paris LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DE [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 5] Représenté par Me Nicolas GUERRERO, avocat au barreau de Paris, uniquement en ce qui concerne les demandes de M. [K] [V] et la SEL Lex & [Localité 4] qui ne sont pas de nature disciplinaire LA BATONNIERE DE L'ORDRE DES AVOCATS DE [Localité 5] EN QUALITE DE REPRESENTANT DE L'ORDRE [Adresse 1] [Localité 5] Ayant été invité à présenter des observations s'agissant des demandes de M. [V] et la SEL Lex & [Localité 4] qui ne sont pas de nature disciplinaire Défaillant LE GARDE DES [Localité 6], MINISTRE DE LA JUSTICE Ministère de la Justice [Adresse 2] [Localité 5] Non comparant et non représenté MONSIEUR [I] [H] PRIS EN QUALITÉ D'AVOCAT GÉNÉRAL AUPRES DE LA COUR D'APPEL DE PARIS Non comparant et non représenté COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 12 Janvier 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : - Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre - Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre - M. Marc BAILLY, Président de chambre - M. Philippe [I], Président de chambre - Mme Agnès BISCH, Conseillère qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Mme Florence GREGORI MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par Mme Sabrina ABBASSI-BARTEAU, qui a fait connaître son avis oralement lors de l'audience. DÉBATS : à l'audience tenue le 12 Janvier 2023, ont été entendus : - M. [K] [V] a accepté que l'audience soit publique concernant ses demandes et celle de la SEL Lex & [Localité 4] qui ne sont pas de nature disciplinaire, - Mme [J] [T], en son rapport, - M. [K] [V], en ses observations, - Me Nicolas GUERRERO, avocat représentant le Conseil de l'Ordre des avocats de [Localité 5] uniquement en ce qui concerne les demandes de M. [K] [V] et la SEL Lex & [Localité 4] qui ne sont pas de nature disciplinaire, en ses observations, - Mme Sabrina ABBASSI-BARTEAU, substitut du Procureur Général, en ses observations, - M. [K] [V] a eu la parole en dernier. ARRÊT : - réputé contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 16 mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition. * * * M. [K] [V] est inscrit au barreau de Paris depuis le 20 décembre 2004. Il est l'associé unique de la société d'exercice libéral (SEL) Lex & [Localité 4]. [E] les procédures disciplinaires de 2009 et 2011 Par arrêté du 1er juillet 2009, une suspension provisoire d'une durée de 4 mois a été prononcée à son encontre, en vertu de l'article 24 de la loi du 31 décembre 1971. Le recours de M. [V] contre cette décision a été déclaré irrecevable par arrêt du 25 novembre 2010. Par arrêté du 10 juillet 2009, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Paris du 25 novembre 2010 devenu irrévocable, le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris statuant en formation disciplinaire a prononcé à son encontre une interdiction temporaire d'exercice de dix-huit mois dont quinze mois assortis du sursis, ainsi que la peine accessoire de privation du droit de faire partie du conseil de l'ordre, du conseil national des barreaux, des autres organismes professionnels et des fonctions de bâtonnier pendant une durée de cinq années. Par arrêté disciplinaire daté du 1er mars 2011, confirmé par un arrêt de la même cour du 10 mai 2012 devenu irrévocable, M. [V] a fait l'objet d'une interdiction temporaire d'exercice d'une durée de deux ans, ainsi que la peine accessoire de privation du droit de faire partie du conseil de l'ordre, du conseil national des barreaux, des autres organismes professionnels et des fonctions de bâtonnier pendant une durée de cinq années. Par requêtes des 30 novembre et 30 décembre 2014 (RG 15-24310), M. [V] a saisi la cour d'une demande d'inscription de faux, fondée sur l'article 306 du code de procédure civile, contre : - le rapport d'enquête déontologique du 30 octobre 2008, - le réquisitoire du 31 mars 2009 de Me Bournazel, - l'arrêté disciplinaire du 10 juillet 2009, - les décisions des 8 et 22 juillet 2009, - l'arrêté disciplinaire du 1er mars 2011. Le 1er juillet 2019, M. [V] et la société Lex & [Localité 4] ont saisi la cour d'un recours en révision contre les arrêtés disciplinaires des 1er juillet et 10 juillet 2009 (RG 19/06339). [E] la procédure disciplinaire de radiation de M. [V] Le 9 décembre 2013, le bâtonnier de [Localité 5], agissant en qualité d'autorité de poursuite, a décidé d'ouvrir une nouvelle procédure disciplinaire à l'encontre de M. [V] pour les griefs suivants commis dans les ressorts des cours d'appel de [Localité 7] et [Localité 5] : - conduite insultante et menaçante à l'égard d'un confrère devant le refus de ce dernier de signer une requête préétablie par M. [V] comportant toutes les mentions de ce cabinet, - tentative d'exercice de la profession d'avocat par interposition de la personne de la société Lex & [Localité 4], alors que cette société a été retirée du tableau le 25 juin 2012, en prétendant faussement être assisté de M. [Y], avocat au barreau de Versailles et en utilisant à l'insu de cet avocat, ses coordonnées. Le 20 mai 2014, M. [V] a adressé au greffe de la cour une lettre indiquant déférer à la censure de la cour d'appel de Paris l'acte de saisine de l'instance disciplinaire (RG 14/14415). Le 12 juin 2014, le bâtonnier de [Localité 5], autorité de poursuite, a fait délivrer à M. [V] une citation d'avoir à comparaître, le mardi 24 juin 2014, devant le conseil de discipline siégeant en formation disciplinaire pour : - des manquements aux principes essentiels édictés à l'article 1.3 du règlement intérieur national, notamment de probité, d'honneur, de loyauté et de délicatesse, - un manquement aux dispositions de l'article P.79.2 du règlement intérieur du barreau de Paris, qui dispose que l'avocat interdit temporairement doit, dès le moment où la décision est devenue exécutoire, s'abstenir de tout acte professionnel, de revêtir le costume de la profession, de recevoir la clientèle, de donner des consultations, d'assister ou de représenter des parties devant les juridictions. Le 17 juin 2014, M. [V] a adressé, en son nom personnel et celui de la société Lex & [Localité 4], au greffe de la cour, un recours en nullité de la citation du 12 juin 2014 (RG 14-14473). Le 18 juillet 2014, M. [V] a fait appel de l'arrêté du 15 juillet 2014 du conseil de discipline qui a fait droit à sa demande de renvoi et ordonné la prolongation du délai pour statuer visé à l'article 195 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 (RG 14-17065). Par arrêté disciplinaire en date du 14 octobre 2014, le conseil de discipline a prononcé la radiation de M. [V] du barreau de Paris. Les 30 novembre et 30 décembre 2014, M. [V] a saisi la cour, sur le fondement des articles 306 et 307 du code de procédure civile, d'une demande d'inscription de faux contre les actes sous-tendant la procédure disciplinaire, qui ont conduit, le 14 octobre 2014, à sa radiation (RG 16/19563). Par arrêt du 11 décembre 2014, la cour a confirmé la radiation de M. [V]. Le 2 novembre 2015, M. [V], en son nom personnel et au nom de la société Lex & [Localité 4], a saisi la cour d'une requête aux fins d'inscription de faux concernant tous les actes de la procédure disciplinaire (incluant ceux visés par les requêtes des 30 novembre et 30 décembre 2014) (RG 15-24310). Par arrêt du 28 janvier 2016, la cour d'appel a rejeté la demande de transmission à la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité relative à l'article L. 311-3 du code de l'organisation judiciaire posée dans le cadre du dossier de fond RG 14-14415. Par arrêt du 27 avril 2017, la cour d'appel de Paris a de nouveau rejeté la demande de transmission à la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité concernant le même article posée, le 16 août 2016, par M. [V] et la Sel Lex & [Localité 4] (dans le cadre du dossier de fond RG 14-14415). [E] les suspensions provisoires d'exercice de la profession d'avocat antérieures aux arrêts de cassation Par arrêté du 11 juin 2014, M. [V] a fait l'objet d'une suspension provisoire d'exercice pour une durée de 4 mois sur le fondement des dispositions de l'article 24 de la loi du 31 décembre 1971. Le 30 septembre 2014, M. [V] a écrit au secrétariat-greffe de la cour pour déférer à la censure de la cour l'acte de saisine du bâtonnier du 9 septembre 2014 aux fins de renouvellement de la suspension provisoire (RG 14-20714). Par arrêté du 15 octobre 2014, le conseil de l'ordre des avocats a prononcé la reconduction de la suspension provisoire de l'exercice de la profession d'avocat, pour une durée de 4 mois à compter de cette décision. Les arrêtés des 11 juin et 15 octobre 2014 ont été confirmés par arrêts de la cour d'appel du 11 décembre 2014. [E] les arrêts de cassation intervenus et la saisine sur renvoi de cassation Par arrêts du 3 novembre 2016, la Cour de cassation a annulé les arrêts de la cour d'appel de Paris du 11 décembre 2014 ayant : - rejeté le recours qu'il avait formé à l'encontre d'une décision de rejet implicite d'une demande de publication du 11 avril 2013 dans un numéro du bulletin du bâtonnier, d'un article intitulé "j'accuse' du 5 novembre 2012, dans lequel il mettait en cause le comportement de certains de ses confrères, - rejeté son recours à l'encontre d'une décision de rejet implicite de sa requête du 20 juin 2013 en rétablissement de l'accès de la société Lex & [Localité 4] à la Carpa, à e-barreau et au RPVA, - rejeté le recours formé par M. [V] à l'encontre d'une décision de rejet implicite de sa requête du 15 juillet 2013, relative à la communication de diverses pièces et à la contestation de l'approbation des comptes 2012 de la Carpa et du barreau de Paris et à une demande de communication de pièces, - rejeté le recours contre la décision implicite de rejet de sa requête du 16 décembre 2013 relative à la convention sur le RPVA du 16 juin 2010, - confirmé l'arrêté du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris du 1l juin 2014 ayant dit qu'il y avait lieu de faire application à l'encontre de M. [V] de la mesure de suspension provisoire de l'article 24 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée, pour une durée de 4 mois, ainsi que la décision de désinscription du RPVA du 23 juin 2014, - rejeté le recours formé à l'encontre d'une décision de rejet implicite de sa requête du 3 juillet 2014 aux fins de communication de diverses pièces, - rejeté le recours contre une décision de rejet implicite de la requête du 3 juillet 2014 relatives aux cotisations ordinales, à l'élection du bâtonnier et à la durée de son mandat, - rejeté la demande de nullité des arrêtés disciplinaires des 11 juin (suspension provisoire de 4 mois), 15 juillet (prorogation de 4 mois du délai pour statuer), 14 octobre (radiation) et 15 octobre 2014 (suspension provisoire). Le 20 février 2017, M. [V] et la société Lex & [Localité 4] ont saisi la cour d'appel de Paris après cassation : - de l'arrêt de la cour d'appel ayant confirmé la décision du 11 juin 2014 de suspension provisoire de M. [V] pendant 4 mois et l'ayant désinscrit du RPVA, par l'arrêt 1195 F-D (RG 17-04636), - de l'arrêt de la cour d'appel ayant confirmé la décision de radiation de M. [V] et les arrêtés des 11 juin, 15 juillet et 15 octobre 2014, par l'arrêt 1 198 F-D (RG 17-04646), - de l'arrêt de la cour d'appel ayant confirmé l'arrêté de suspension provisoire du 11 juin 2014 par l'arrêt 1199 F-D (RG 17-04648). [E] les suspensions provisoires d'exercice de la profession d'avocat postérieures aux arrêts de cassation Le 16 janvier 2017, M. [V] et la société Lex & [Localité 4] ont saisi la cour d'un recours contre la lettre du 16 novembre 2016 aux termes de laquelle le bâtonnier [A] informait M. [V] que la suspension provisoire du 15 octobre 2014 reprenait effet jusqu'au 3 janvier 2017 (RG 17-01854). Par arrêtés des 20 décembre 2016, 18 avril,11 juillet et 10 novembre 2017, 20 mars, et 3 juillet 2018, le conseil de l'ordre des avocats de [Localité 5] a prononcé la reconduction de la suspension provisoire de l'exercice de la profession d'avocat pour une nouvelle durée de 4 mois. Par arrêté du 11 décembre 2018, il a prononcé une nouvelle mesure de suspension d'une durée de 4 mois. M. [V], agissant en son nom propre et au nom de la société Lex & [Localité 4], a formé le 18 avril 2017 un recours en nullité de la citation à comparaître du 22 mars 2017 (RG 17/10309) et le 12 Juin 2017 un recours en nullité contre l'arrêté disciplinaire du 20 avril 2017 (en réalité 18 avril), notifié le 17 mai 2017 (RG 17-15780). Le même jour, M. [V], agissant en son nom propre et au nom de la société Lex & [Localité 4], a formé un recours auprès du directeur de greffe de la cour d'appel de Paris, (RG 17-15781) indiquant déférer à la censure de la cour d'appel de Paris le rejet implicite de sa requête du 20 mai 2017 (en réalité 20 mars), demandant à la cour : - d'annuler la décision du 16 novembre 2016, les arrêtés disciplinaires illégaux du 20 décembre 2016 et 20 avril 2017 (en réalité 18 avril), avec toutes les conséquences de droit, - d'annuler la décision du 12 avril 2017 prise en violation avec l'article 8-1 de la loi du 31 décembre 1971, avec toutes les conséquences de droit. Le 10 août 2017, M. [V], agissant en son nom personnel et au nom de la société Lex & [Localité 4] a formé un recours en nullité a l'encontre de l'arrêté du 11 juillet 2017 (RG 17-15786). Le 20 septembre 2017, M. [V] et la société Lex & [Localité 4] ont formé un recours contre la décision de rejet implicite de la requête du 3 août 2017 tendant notamment à la communication de pièces et à la suppression de l'intégralité des dossiers disciplinaires, à la condamnation du barreau de Paris à lui payer la somme de 3 millions d'euros et à la publication, subsidiairement à la dissolution en l'état du conseil de l'ordre du barreau de Paris (RG 17-21290). Le 4 décembre 2017, M. [V], agissant en son nom propre et au nom de la société Lex &[Localité 4], a formé un recours en nullité contre l'arrêté du 10 novembre 2017(RG 18/02582). Le 07 janvier 2019, par lettre reçue le lendemain au greffe de la cour, M. [V], agissant en son nom et pour la société Lex & [Localité 4], a formé un recours en nullité contre la citation du 9 novembre 2018 (RG 19-02672), demandant à la cour de : - déclarer nulle la décision du 16 novembre 2016 prise expressément par le bâtonnier [A], abusant de ses qualités vraies au sens de l'article 313-2 du code pénal, avec toutes les conséquences de droit, - déclarer nulle la citation article 24 du 9 novembre 2018 et tous les actes subséquents avec toutes les conséquences de droit, - déclarer nuls avec toutes les conséquences de droit, les arrêtés disciplinaires article 24 renouvelant la mesure de suspension de 4 mois des 11 juin, 15 octobre 2014, 20 décembre 2016, 18 avril, 11 juillet, 10 novembre 2017, 20 mars, 3 juillet, 11 décembre 2018, Le 8 janvier 2019, par lettre reçue le lendemain au greffe de la cour, M. [V], a formé un recours en nullité contre les arrêtés de l'article 24 (RG 19-02671), demandant à la cour de : - déclarer nulle la décision du 16 novembre 2016 prise expressément par le bâtonnier [A], abusant de ses qualités vraies au sens de l'article 313-2 du code pénal, avec toutes les conséquences de droit, - déclarer nulle la citation article 24 du 03 octobre 2018 avec toutes les conséquences de droit, - déclarer nuls les arrêtés disciplinaires article 24, renouvelant la mesure de suspension de 4 mois les 11 juin, 15 octobre 2014, 20 décembre 2016, 18 avril, 11 juillet, 10 novembre 2017, 20 mars (en réalité 9 mars), 3 juillet, 11 décembre 2018. Par requête du 14 janvier 2019, M. [V], en son nom personnel et au nom de la société Lex & [Localité 4], a saisi la cour d'une demande d'inscription de faux incident (RG 19/02674), demandant à voir : - dire, en application de l'article 120 du code de procédure civile, que l'acte de saisine de l'instance disciplinaire du barreau de Paris est nul et nul d'effet avec toutes les conséquences de droit, - procéder à toutes les mesures d'instructions nécessaires, - dire que l'acte de saisine de l'instance disciplinaire du barreau de Paris est un faux, avec toutes les conséquences de droit, sans préjudice pour la réparation des dommages causés du chef de son usage, - condamner le barreau de Paris à leur payer, à titre de dommages et intérêts, la somme de 3 millions d'euros. Le 2 avril 2019, par lettre reçue le même jour au greffe de la cour, M. [V], agissant en son nom et pour la société Lex & [Localité 4], a formé un recours en nullité contre la citation du 12 mars 2019 (RG 19/06342), demandant, notamment, à la cour : - d'annuler l'audience du 26 mars 2019 pour cause de suspicion légitime de trois de ses membres sur cinq, - de déclarer nulle et de nul effet, la citation article 24 du 12 mars 2019 et tous les actes subséquents, avec toutes les conséquences de droit, - de déclarer nuls les arrêtés disciplinaires article 24 des 15 octobre 2014, 20 décembre 2016, 18 avril, 11 juillet et 10 novembre 2017, 20 mars, 3 juillet et 11 décembre 2018 qui ont renouvelé la mesure de suspension provisoire de 4 mois du 11 juin 2014, avec toutes les conséquences de droit. Le 12 juillet 2019, par lettre reçue le même jour au greffe de la cour, M. [V], agissant en son nom et pour la société Lex & [Localité 4], a formé un recours en nullité contre la citation du 1er juillet 2019 (RG 19/13626), demandant à la cour : - de déclarer nul et nul d'effet, nonobstant les nullités au sens des articles 114, 117, 118 et 119 du code de procédure civile affectant l'acte du 1er juillet 2019, la citation article 24 du 1er juillet 2019 ainsi que la décision hors la loi du 16 novembre 2016 prise par M. [A] et les citations article 24 des 30 novembre 2016, 22 mars, 23 juin, 26 septembre 2017, 12 février, 7 juin, 3 octobre et 14 novembre 2018, 12 mars 2019 et tous les actes subséquents, avec toutes les conséquences de droit, - de constater, au visa des articles 625 et 631 du code de procédure civile, l'annulation définitive de tous les actes et décisions qui sont la suite ou l'exécution des décisions cassées (arrêts du 11 décembre 2014), avec toutes les conséquences de droit. [E] les plaintes disciplinaires de M. [V] et la société Lex et [Localité 4] Selon recours du 9 novembre 2015, M. [V] et la société Lex et [Localité 4], entendant contester les décisions implicites de rejet nées du silence du bâtonnier de Paris relatif à la plainte disciplinaire adressée par M. [V] le 7 octobre 2015 à l'encontre de M. [O] [E] en sa qualité de bâtonnier et du procureur général près la cour d'appel de Paris relatif à la demande adressée par M. [V] de mettre en oeuvre les dispositions de l'article 24 de la loi du 31 décembre 1971 à l'encontre de [S] [R], avocat (RG 15-22180). Le 16 août 2016, M. [V] a adressé un recours au greffe de la cour par lettre reçue le lendemain, indiquant déférer à sa censure le rejet implicite de sa requête du 7 juillet 2016 (RG 16/17418) dans laquelle il a demandé au bâtonnier de Paris de saisir les instances disciplinaires aux fins de sanctions à l'encontre de Mme [L] [D], inscrite au barreau de Paris, au motif d'un abus de mandat de cette dernière. Selon recours du 17 août 2016 adressé au greffe de la cour (même numéro RG), M. [V] et la société Lex et [Localité 4] ont demandé à la cour d'annuler la décision implicite de rejet de la requête du 7 juillet 2016. [E] les autres recours Le 18 décembre 2015, M. [V] a déclaré au greffe de la cour former un recours notamment contre le résultat des élections professionnelles ordinales publié le 16 décembre 2015 (RG 15- 24379). Le 2 décembre 2016, M. [V] a formé au greffe un recours en annulation des élections professionnelles de novembre et décembre 2016 (RG 16-25813). Le 22 novembre 2018, M. [V] a saisi la cour, d'une demande tendant à prendre acte qu'il avait, depuis le 1er juin 2017 retrouvé l'intégralité de ses droits fondamentaux, y compris le droit de se présenter à toutes élections professionnelles ordinales ou du bâtonnat et à le rétablir dans tous ses droits (RG 18-26654). Le 11 janvier 2019, M. [V] et la société Lex & [V] ont saisi la cour d'un recours en nullité du rejet implicite de leurs requêtes des 12 et 19 novembre 2018 tendant à la restitution de leurs droits et en condamnation du barreau à leur verser la somme de 3 000 000 euros (RG 19/02673). Saisie sur renvoi de cassation, la cour statuant en matière disciplinaire, par arrêt du 13 décembre 2018, s'est déclarée incompétente pour connaître des demandes d'ordre administratif présentées par M. [V] et la société Lex et [Localité 4] dans le cadre des dossiers 17/04636, 17/04646 et 17/04648. Par arrêt du 4 juin 2020, la présente cour a : - prononcé la jonction des affaires suivies sous les numéros de répertoire général : 14-14415, 14-14473, 14-17065, 14-20714, 15-22180, 15-24310, 15-24379, 16-17418, 16-19563, 16-25813, 17-01854, 17-04636, 17-04646, 17-04648, 17-10309, 17-10310, 17-15780, 17-15781, 17-15786, 17-21290, 18-02582, 18-26654, 19-02671, 19-02672, 19-02673, 19-02674, 19-06339, 19-06342 et 19-13626, le dossier étant désormais suivi sous le numéro 14-14415, - constaté que la composition de la cour est conforme aux dispositions de l'ordonnance de roulement du premier président pour le second semestre 2019, - constaté que M. [V], personnellement et ès qualités, se défend seul et ne formule pas de demande de renvoi, - jugé que la procédure disciplinaire initiée le 9 décembre 2013, ayant donné lieu à une décision de radiation de M. [V] par le conseil de discipline, le 14 octobre 2014, confirmée par arrêt de la cour d'appel du 11 décembre 2014, cet arrêt ayant été cassé par la Cour de cassation le 3 novembre 2016, renvoyé devant la cour d'appel de Paris autrement composée n'est pas périmée et est toujours en cours, - débouté M. [V] personnellement et ès qualités de toutes ses demandes tendant à se faire réintégrer personnellement dans ses droits pour la période antérieure au présent arrêt, - débouté M. [V], personnellement et ès qualités, de ses demandes de nullité des sanctions disciplinaires définitives prononcées par le conseil de discipline les 10 juillet 2009 et 1er mars 2011, - débouté M. [V] de toutes ses demandes tendant à se voir autoriser à participer à des élections professionnelles avant le présent arrêt, - confirmé en toutes ses dispositions la décision du conseil de discipline du 14 octobre 2014, - confirmé l'ensemble des mesures de suspension provisoire du conseil de l'ordre contestées par M. [V] personnellement et ès qualités, - débouté M. [V] agissant en son nom personnel et au nom de la société Lex & [Localité 4] du surplus de ses demandes et exceptions, - condamné M. [V] aux dépens de l'instance d'appel. Un pourvoi en cassation enregistré sous le n° 21-14.657 a été formé par M. [V] et la Sel Lex & [Localité 4] en 2021 à l'encontre de cette décision lequel est toujours en cours. Par déclaration au directeur des services de greffe judiciaires de la cour d'appel du 26 août 2020, M. [V], agissant en son nom personnel et au nom de la SEL Lex & [Localité 4] a formé un recours en révision à l'encontre de ce même arrêt surpris par la fraude. Par citations du 31 août 2020 adressées au bâtonnier du barreau de Paris en qualité d'autorité de poursuite, au garde des sceaux, ministre de la justice, à M. [I] [H] pris en qualité d'avocat général auprès de la cour d'appel de Paris et au conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris, M. [V] agissant également pour le compte de la Sel Lex & [Localité 4] a formé un recours en révision à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel du 4 juin 2020 pour fraude. Cette citation a été dénoncée au procureur général près la cour d'appel de Paris le 9 septembre 2020. Par lettre du 23 août 2022, M. [V] a déclaré se désister de ce recours en révision à l'encontre du garde des sceaux, ministre de la justice et de M. [H] ès qualités. Aux termes d'écritures n°2 préalablement communiquées, adressées à la cour le 3 janvier 2023, visées par le greffe le 12 janvier 2023 et soutenues à l'audience, M. [V] et la SEL Lex & [Localité 4] demandent à la cour de : in limine litis, - déclarer irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions, la bâtonnière de l'ordre des avocats du barreau de Paris en qualité d'autorité de poursuite, représentée par Mme [N] [G], membre du conseil de l'ordre et coordinatrice de l'autorité de poursuite, - débouter la bâtonnière de l'ordre des avocats du barreau de Paris, représentée par Mme [N] [G], membre du conseil de l'ordre et coordinatrice de l'autorité de poursuite, de toutes ses demandes, fins et conclusions, - réparer l'arrêt rendu le 4 juin 2020 par la cour de renvoi en toutes ses dispositions erronées, avec toutes conséquences de droit, - rectifier d'office les termes erronés de l'arrêt du 4 juin 2020 avec toutes conséquences de droit, en particulier, - ce faisant, il y a lieu de remplacer les termes : ' La sanction de 18 mois d'interdiction temporaire d'exercice assortis du sursis, ainsi que la peine accessoire de privation du droit de faire partie du conseil de l'ordre, du conseil national des barreaux, des autres organismes professionnels et des fonctions de bâtonnier pendant une durée de 10 années' par : 'La sanction de 2 ans d'interdiction temporaire d'exercice d'une durée de deux ans, ainsi que la peine accessoire de privation du droit de faire partie du conseil de l'ordre, du conseil national des barreaux, des autres organismes professionnels et des fonctions de bâtonnier pendant une durée de cinq années' - constater la péremption du rapport d'instruction disciplinaire, - constater qu'il n'existe depuis le 1er juin 2012 aucun acte de postulation imputable à la SEL Lex & [Localité 4] ou à son représentant légal, - constater que l'arrêté 'article 24" du 15 octobre 2014 a été rendu bien au delà d'un mois après la citation 'article24" du 9 septembre 2014, - constater l'exécution définitive par le seul effet du temps depuis le 15 février 2015 du renouvellement de la mesure de suspension provisoire du 11 juin 2014, avec toutes conséquences de droit, - constater l'extinction définitive de l'action disciplinaire depuis le 3 novembre 2016 avec toutes conséquences de droit, - constater l'absence préalable de toute signification à personne de l'arrêt confirmatif du 4 juin 2020 accompagné de la formule exécutoire, - déclarer nulle et non avenue la décision de retrait du tableau rendue le 1er juin 2012 par la bâtonnière Féral-Schuhl, - constater la forclusion de l'exécution de la sanction de radiation à vie à compter du 4 juin 2022, - prononcer la rétractation complète de l'arrêt confirmatif du 4 juin 2020 surpris par la fraude, à titre principal, - ordonner sa rétractation, statuant à nouveau, - prononcer l'annulation de la confirmation de la sanction de radiation du tableau prise à l'encontre de M. [V] et de la SEL Lex & [Localité 4], - ordonner la restitution pleine et entière du droit d'exercer la profession d'avocat à M. [V] à compter du 1er juin 2014, - ordonner la production par le conseil de l'ordre de différentes pièces au nom de M. [V] ou de la SEL Lex & [Localité 4], - ordonner sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 1er juin 2014, la complète régularisation de la situation administrative de M. [V], - ordonner la liquidation des astreintes et condamner l'ordre des avocats au barreau de Paris à les payer, - condamner l'ordre des avocats au barreau de Paris à payer à M. [V] la somme d'un million d'euros à titres de dommages et intérêts, - ordonner la restitution de ses droits à retraite depuis le 1er juin 2012, - condamner l'ordre des avocats au barreau de Paris à prendre en charge les cotisations dues à la CNBF depuis le 1er juin 2012 sur la base d'un revenu moyen de 75 000 euros, - constater la forclusion de l'exécution de la sanction de radiation, - condamner le barreau de Paris représenté par son représentant légal aux entiers dépens. Aux termes d'écritures dont les demandeurs au recours en révision ont eu communication en temps utile avant l'audience, visées par le greffe le 12 janvier 2023 et soutenues à l'audience, la bâtonnière de l'ordre des avocats du barreau de Paris, prise en qualité d'autorité de poursuite, demande à la cour de : - à titre principal, déclarer irrecevable le recours, - à titre subsidiaire, le rejeter comme infondé, - en tout état de cause, condamner M. [V] à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [V] aux dépens. Le conseil de l'ordre du barreau de Paris qui n'a pas déposé d'écritures a conclu oralement à sa qualité de partie à l'instance en révision. Le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris, pris en qualité de représentant de l'ordre, invité à faire des observations, s'est abstenu. Le garde des sceaux, ministre de la justice, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. M. [I] [H] pris en qualité d'avocat général auprès de la cour d'appel de Paris n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Le ministère public qui n'a pas déposé d'écritures, a indiqué oralement être d'avis qu'il plaise à la cour de : - à titre principal, déclarer le recours en révision irrecevable, - à titre subsidiaire, surseoir à statuer jusqu'à l'arrêt qui sera rendu par la Cour de cassation sur le pourvoi de M. [V] à l'encontre de l'arrêt du 4 juin 2020, - à titre très subsidiaire, débouter M. [V] de son recours et de toutes ses demandes. M. [V] et la société Lex & [Localité 4] ont eu la parole en dernier. Par note en délibéré du 13 janvier 2023, M. [V] en son nom et ès qualités a produit à la cour l'arrêt du 10 mai 2012 alors que la cour avait sollicité l'arrêté du 10 juillet 2019 et formulé des observations. La bâtonnière de l'ordre, ès qualités, y a répondu par note adressée à la cour le 23 janvier 2023. [E] CE, La cour n'a pas autorisé M. [V] en son nom et ès qualités à formuler des observations sur un quelconque moyen mais seulement à produire l'arrêté du 10 juillet 2019. Cette note comme celle de la bâtonnière ès qualités sont écartées des débats. [E] le désistement de M. [V] et de la société Lex & [Localité 4] de leur recours à l'encontre du garde des sceaux, ministre de la justice et de M. [I] [H] pris en qualité d'avocat général auprès de la cour d'appel de Paris M. [V] a adressé à la cour le 23 août 2022 une lettre de désistement à l'encontre du garde des sceaux, ministre de la justice et de M. [I] [H] pris en qualité d'avocat général auprès de la cour d'appel de Paris. Les conclusions déposées par M. [V] et la société Lex & [Localité 4] à la cour le jour de l'audience et visées par le greffier ne les mentionnent plus en qualité de parties à l'instance en révision. La cour constate le désistement express de M. [V] et implicite de la Société Lex & [Localité 4]. [E] l'irrecevabilité des conclusions prises par Mme [G] et la nullité des conclusions déposées le jour de l'audience M. [V] et la société Lex & [Localité 4] soutiennent que : - les conclusions en date du 23 décembre 2022, non signées, prises par Mme [G], membre du conseil de l'ordre, au nom de l'autorité de poursuite qui n'est pas partie à l'instance d'appel, sont irrecevables, - le bâtonnier ès qualités ne saurait déléguer ses pouvoirs à un membre du conseil de l'ordre dont il ne fait pas partie sans enfreindre les règles constitutionnelles et les articles 117 et suivants du code de procédure civile, - les conclusions signées par M. [X], avocat, qui représente le bâtonnier à l'audience sont nulles à défaut de constitution et de délégation de la bâtonnière. La bâtonnière ès qualités, représentée par M. [X], avocat, fait valoir que : - selon les articles 16 du décret du 27 novembre 1991 et 946 du code de procédure civile, la procédure est orale et sans représentation obligatoire, - le bâtonnier, pris en qualité d'autorité de poursuite, peut être représenté par tout avocat, - le bâtonnier peut prendre des conclusions écrites dès lors qu'elles sont communiquées en temps utile. Les conclusions dont la cour est saisie au soutien des explications orales de la bâtonnière ès qualités sont celles visées par le greffe le 12 janvier 2023, jour de l'audience, lesquelles sont signées de M. [X], avocat, qui n'est pas membre du conseil de l'ordre. Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen tiré de la nullité ou de l'irrecevabilité des conclusions non signées prises par Mme [G], qui serait membre du conseil de l'ordre. L'article 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 prévoyant que le recours de l'avocat qui fait l'objet d'une décision en matière disciplinaire est instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire, l'avocat peut représenter une partie sans avoir à se constituer et sans avoir à justifier d'un pouvoir spécial, conformément à l'article 931 du code de procédure civile. M. [X] n'avait pas à se constituer ni à justifier d'un pouvoir spécial pour représenter régulièrement la bâtonnière en qualité d'autorité de poursuite. Dès lors, les conclusions visées le 12 janvier 2023 sont régulières et le moyen tiré de leur nullité est rejeté. [E] la qualité de partie à l'instance en révision de la bâtonnière ès qualités et du conseil de l'ordre M. [V] et la société Lex & [Localité 4] soutiennent que : - la bâtonnière agissant en qualité d'autorité de poursuite est illégalement désignée devant la cour de révision en qualité de partie intimée, en violation de l'article 22 n°71-1130 de la loi du 31 décembre 1971, - ni l'autorité de poursuite ni le conseil de l'ordre ne peuvent être juge et partie devant la cour d'appel de Paris saisie d'un recours en matière disciplinaire, sans enfreindre le principe de la séparation des pouvoirs prévu par la Constitution. La bâtonnière ès qualités et le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris, également représenté par M. [X], indiquent oralement qu'ils étaient parties dans l'instance ayant donné lieu à l'arrêt du 4 juin 2020 et doivent l'être dans l'instance en révision. Selon les articles 593 et 597 du code de procédure civile, le recours en révision tend à faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit et toutes les parties du jugement attaqué doivent être appelées à l'instance en révision par l'auteur du recours, à peine d'irrecevabilité. L'arrêt du 4 juin 2020 objet du recours en révision qui a procédé à la jonction des nombreux recours formés par M. [V] et la société Lex & [Localité 4] et statué non seulement en matière disciplinaire mais également en matière administrative, précise que les parties sont le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] pris en qualité d'autorité de poursuite uniquement en ce qui concerne les poursuites disciplinaires et le conseil de l'ordre des avocats de [Localité 5] uniquement en ce qui concerne les aspects purement administratifs des demandes des appelants, le bâtonnier ayant alors été invité à présenter ses observations en sa qualité de représentant de l'ordre. Selon l'article 23 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, issu de la loi n°2004-130 du11 février 2004, l'instance disciplinaire compétente en application de l'article 22 est saisie par le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle elle est instituée ou le bâtonnier dont relève l'avocat mis en cause. Selon l'article 197, alinéa 1er, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, peuvent former un recours contre une décision en matière disciplinaire l' avocat qui en fait l'objet, le procureur général et le bâtonnier. Le bâtonnier qui est à l'origine des poursuites, et qui disposant des mêmes facultés pour l'exercice des voies de recours que l'avocat poursuivi, doit se voir reconnaître la qualité de partie intimée lorsque le recours est exercé par l'avocat, dès lors qu'il n'a pas participé au jugement de la procédure disciplinaire dont il n'était pas appelant. La bâtonnière ès qualités qui était partie intimée dans l'arrêt dont il est sollicité la révision pour les recours en matière disciplinaire doit intervenir en qualité de partie défenderesse au recours dans l'instance en révision, dès lors qu'elle n'a pas participé au jugement de la procédure disciplinaire dont elle n'était pas appelante. Par ailleurs, l'article 16 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 précise que, sauf en matière disciplinaire, le conseil de l'ordre est partie à l'instance. Dès lors, le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris qui était partie intimée dans l'arrêt dont il est sollicité la révision pour les recours en matière non disciplinaire doit intervenir en qualité de partie défenderesse au recours dans l'instance en révision. Ces qualités doivent leur être reconnues en l'absence de toute violation du principe de séparation des pouvoirs prévu dans la Constitution du 4 octobre 1958. [E] la recevabilité du recours en révision La bâtonnière ès qualités soutient que le recours est irrecevable aux motifs que : - il n'a pas été formé par citation mais par déclaration, - M. [V] n'établit pas que ce recours aurait été formé dans un délai de deux mois à compter du jour où il aurait eu connaissance de la surprise par fraude qu'il invoque. M. [V] et la société Lex & [Localité 4] répondent que : - le recours a été formé par citation dans les délais impartis et dénoncé au ministère public, - s'agissant du délai de deux mois invoqué, il n'a couru qu'à compter de la notification de l'arrêt laquelle a été effectuée par lettre simple le 23 juin 2020. Le conseil de l'ordre ne formule aucune argumentation. Le ministère public fait valoir oralement que : - le bâtonnier de l'ordre et le conseil de l'ordre ont bien été cités en révision par assignations du 31 août 2020, - M. [V] et la société Lex & [Localité 4] font état d'une fraude émanant de divers comportements antérieurs ou concomitants à l'audience du 19 décembre 2019 dont ils avaient nécessairement connaissance à cette date, soit plus de deux mois avant l'exercice de leur recours en révision et celui-ci doit être déclaré irrecevable sur le fondement de l'article 596 du code de procédure civile, - ils font valoir en page 11 de leurs conclusions la rétention de pièces qui ne sont pas visées et ils ne prouvent pas qu'elles auraient été recouvrées depuis la décision de sorte que le recours en révision est également irrecevable à ce titre, - le recours est irrecevable pour un second motif tiré du défaut de diligences de l'auteur du recours puisque les griefs invoqués auraient dû être formulés lors de l'audience de la cour de renvoi où les demandeurs au recours en ont eu connaissance. Conformément aux articles 597 et 598 du code de procédure civile, l'ensemble des parties présentes devant la juridiction ayant rendu la décision litigieuse doivent être appelées à l'instance en révision par l'auteur du recours, par voie de citation, sous peine d'irrecevabilité. Le bâtonnier de l'ordre et le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris ont été régulièrement cités par actes du 31 août 2020 lesquelles ont été dénoncées au ministère public par citation du 9 septembre suivant. Ce moyen d'irrecevabilité doit être rejeté. L'article 595 du code de procédure civile prévoit que : Le recours en révision n'est ouvert que pour l'une des causes suivantes : 1. S'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ; 2. Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie ; 3. S'il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement ; 4. S'il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement. Dans tous ces cas, le recours n'est recevable que si son auteur n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée. Selon l'article 596 du même code, le recours doit être effectué dans un délai de deux mois qui court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque et non à compter de la notification de la décision objet du recours, comme le prétendent M. [V] et la société Lex & [Localité 4]. De même, le recours est irrecevable si le demandeur en révision avait connaissance des faits ou des actes allégués à l'appui de son recours avant que ne soit rendue la décision qu'il attaque. Dans les citations délivrées le 31 août 2020, M. [V], agissant en son nom et ès qualités vise uniquement la fraude comme cause de révision et soutient qu'elle est caractérisée : - par le fait que le bâtonnier de [Localité 5], pris en qualité d'autorité de poursuite, a déposé avant l'audience du 19 décembre 2019 un dossier disciplinaire non soumis au principe du contradictoire et qui n'existe plus, - par le fait que l'avocat général a conclu verbalement illégalement à l'audience du 19 décembre 2019 à la confirmation des renouvellements de la suspension provisoire d'exercice et à la radiation, puisqu'il ne pouvait ignorer que : > le conseil de l'ordre statuant comme conseil de discipline n'est pas un tribunal de sorte que ses décisions n'ont aucune valeur juridictionnelle, > les décisions de suspension provisoire prises n'ont aucune force exécutoire à défaut d'être revêtues de la formule exécutoire et ne pouvaient être mise en oeuvre par le bâtonnier, autorité de poursuite, en lieu et place du procureur général, > les poursuites disciplinaires engagées le 9 décembre 2013 sur la base d'un acte de saisine frauduleux se sont terminées le 14 octobre 2014, l'arrêté disciplinaire pris ce jour ayant fait l'objet d'un arrêt confirmatif du 11 décembre 2014 qui a été intégralement annulé par la Cour de cassation, > l'arrêté disciplinaire du 14 octobre 2014 a été anéanti par l'arrêt de la Cour de cassation du 3 novembre 2016, > la mesure de suspension provisoire ne pouvait être renouvelée plus d'une fois. Les actes frauduleux allégués à l'encontre du président de la cour au titre de l'arrêt rendu le 4 juin 2020 ne doivent pas être pris en compte alors que la fraude ne peut émaner que de la partie au profit de laquelle la décision a été rendue. La fraude invoquée résulte de faits dont M. [V] a eu connaissance au plus tard le 19 décembre 2019, soit avant même que l'arrêt objet du recours en révision ait été rendu, et un délai de plus de deux mois s'est écoulé avant qu'il n'exerce son recours par citation du 31 août 2020. M. [V] en son nom et ès qualités invoquent une seconde cause de révision à savoir la rétention de pièces dans leurs conclusions datées de janvier 2023. Outre que les pièces qui auraient été retenues ne sont pas visées, ils ne rapportent pas la preuve qui leur incombe qu'ils ne les auraient recouvrées qu'en novembre 2022 et le recours fondé sur cette nouvelle cause est tout aussi tardif. En conséquence, le recours en révision est déclaré irrecevable. PAR CES MOTIFS : La cour, Ecarte des débats les notes adressées en cours de délibéré, Constate le désistement de M. [K] [V] et la SEL Lex & [Localité 4] de leur recours en révision à l'encontre du garde des sceaux, ministre de la justice et de M. [I] [H], pris en qualité d'avocat général auprès de la cour d'appel de Paris, Dit n'y avoir lieu à statuer sur l'exception de nullité et l'irrecevabilité des conclusions non signées prises par Mme [G] au nom de bâtonnière de l'ordre des avocats du barreau de Paris, prise en qualité d'autorité de poursuite, Rejette l'exception de nullité des conclusions de la bâtonnière de l'ordre des avocats du barreau de Paris, prise en qualité d'autorité de poursuite, signées par M. [X], avocat, et visées par le greffe le 12 janvier 2023, Dit que la bâtonnière, prise en qualité d'autorité de poursuite, intervient régulièrement à l'instance en qualité de défenderesse au recours en révision contre l'arrêt du 4 juin 2020 pour les demandes de nature disciplinaire, Dit que le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Paris intervient régulièrement à l'instance en qualité de défenderesse au recours en révision contre l'arrêt du 4 juin 2020 pour les demandes qui ne sont pas de nature disciplinaire, Déclare le recours en révision irrecevable, Condamne M. [K] [V] aux dépens, Condamne M. [K] [V] à payer à la bâtonnière de l'ordre des avocats du barreau de Paris, autorité de poursuite, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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Mise à jour de la source le 2023-03-20T23:00:00.000Z.