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Décision de justice

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 16 mars 2023, n° 20/02821

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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE :



Par LRAR du 20 janvier 2012, l'URSSAF des Pays de la Loire a notifié à la S.A. [11] un avis de contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, de l'assurance chômage et de la garantie des salaires AGS.



A l'issue de ce contrôle, l'URSSAF des Pays de la Loire a adressé à la S.A. [11] une lettre d'observations datée du 15 octobre 2012, concernant son établissement de [Localité 7] (86) et notifiant un redressement global de 32 906 €.



En réponse aux observations de la société [11], notifiées par LRAR du 15 novembre 2012 portant sur cinq chefs de redressement (avantage en nature logement, CSG-CRDS sur primes de panier, taux accident du travail, frais professionnels PRN, frais professionnels petits/grands déplacements), l'URSSAF des Pays de la Loire lui a, par LRAR du 30 novembre 2012, notifié la réduction du montant global du redressement à la somme de 32 146 €.



Par LRAR du 18 décembre 2012, l'URSSAF de la Vienne a adressé à la société [11] une mise en demeure visant la somme de 35 820 € dont 32 146 € en principal et 3 674 € au titre des majorations.



Par LRAR du 15 janvier 2013, la société [11] a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF de la Vienne d'une contestation de la mise en demeure du 18 décembre 2012.



Par acte du 8 avril 2013, se prévalant d'un rejet implicite de la commission de recours amiable, la 'société [11] - [6]' a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Poitiers d'une action dirigée contre l'URSSAF Poitou-Charentes tendant à l'annulation intégrale du contrôle.



Par décision du 27 mars 2014, notifiée par LRAR du 6 novembre 2015, la commission de recours amiable de l'URSSAF de la Vienne a maintenu le redressement notifié dans son intégralité.



Par jugement du 27 octobre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers a :

- déclaré recevable le recours formé par la société [4] venant aux droits de la société [11],

- déclaré irrecevable sa demande au titre du redressement n° 7,

- condamné la société [4], venant aux droits de la société [11] à payer à l'URSSAF Poitou-Charentes la somme de 22 759 € au titre du redressement litigieux,

- rejeté toutes autres demandes de chacune des parties.



La S.A.S. [5], venant aux droits de la société [11] a interjeté appel de cette décision par LRAR du 27 novembre 2020 (instance enrôlée sous le n° 20-2821).









L'URSSAF Poitou-Charentes a interjeté appel de cette décision par LRAR du 1er décembre 2020 (instance enrôlée sou le n° 20-2835).



Les deux instances ont été jointes, sous le n° 20-2821, par ordonnance du 6 septembre 2022.



L'affaire, initialement fixée à l'audience du 20 septembre 2022, a été renvoyée à l'audience du 10 janvier 2023 à laquelle les parties ont développé oralement leurs conclusions transmises les 25 novembre 2022 (S.A.S. [6], venant aux droits de la S.A.S. [5]) et 15 décembre 2022 (URSSAF Poitou-Charentes).



Au terme de ses conclusions transmises le 25 novembre 2022, auxquelles il convient ici de se référer pour l'exposé détaillé des éléments de droit et de fait, la S.A.S. [6] demande à la cour :



1 - à titre principal, sur le caractère irrégulier du contrôle et du redressement opérés par une URSSAF incompétente et l'absence d'avis de contrôle :



d'annuler la mise en demeure et de condamner l'URSSAF Poitou-Charentes à lui rembourser en compensation, deniers ou quittance, la somme de 13 094 € qu'elle a reconnu devoir et entendu régler, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de la lettre d'observations, avec capitalisation des intérêts, en soutenant :

- que le contrôle litigieux de l'établissement de [Localité 7] de la société [11] s'est inscrit dans le cadre d'un contrôle concerté,

- que l'URSSAF de Loire Atlantique était incompétente pour procéder au contrôle de cet établissement faute d'avoir, avant le début des opérations de contrôle ou à un moment quelconque avant sa clôture, justifié de l'existence de conventions spécifiques de réciprocité obligatoires avec l'URSSAF de la Vienne aux droits de laquelle est venue l'URSSAF Poitou-Charentes,

- que l'URSSAF de Loire Atlantique a adressé un avis de contrôle irrégulier à la société contrôlée,



2 - à titre subsidiaire, sur la nullité de la mise en demeure :



d'annuler la mise en demeure litigieuse, irrégulière et ne satisfaisant pas aux exigences jurisprudentielles et de condamner l'URSSAF de Poitou-Charentes à lui rembourser en compensation, deniers ou quittance la somme de 13 094 € qu'elle a reconnu devoir et entendu régler, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de la lettre d'observations, avec capitalisation des intérêts,



3 - plus subsidiairement, quant à l'annulation des redressements au fond en raison de l'insuffisance de la lettre d'observations et du caractère infondé des différents chefs : 



- d'annuler la mise en demeure litigieuse pour non-respect de l'article 6-1 de la CEDH et des principes du contradictoire et des droits de la défense lors des opérations de contrôle ainsi que dans la lettre d'observations et la réponse des contrôleurs pour défaut de fondement en droit et en fait des différents chefs de redressement et défaut de mention de tous les textes sur lesquels l'URSSAF prétend se fonder pour chiffrer les cotisations réclamées pour chaque chef de redressement,

- de condamner l'URSSAF de Poitou-Charentes à lui rembourser en compensation, deniers ou quittance à la société [6] la somme de 13 094 € qu'elle a reconnu devoir et entendu régler, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de la lettre d'observations, avec capitalisation des intérêts,



4 - encore plus subsidiairement, si tous les chefs de redressement n'étaient pas annulés :



- pour le chef 1 (avantage en nature logement), de juger que l'URSSAF devra procéder à un rechiffrage au regard des données figurant dans l'annexe n°1-B jointe à sa réponse aux observations, de façon à ce que la réintégration ne porte que sur la partie supérieure au forfait,

- de juger que les contrôleurs n'ayant pas mentionné dans les lettres d'observations :

> les textes relatifs au [9], au versement transport, aux cotisations AGS et contributions assurance chômage, aucune somme n'est due au titre de ces cotisations et/ou contributions pour les chefs 1, 2, 8, 9, 10 et 11,

> les textes relatifs à la CSG et CRDS pour le chef 10,

que les sommes réclamées au titre de ces cotisations et contributions et les majorations afférentes devront être extraites par l'URSSAF, 

- de juger que l'URSSAF Poitou-Charentes devra justifier de ses recalculs pièce à l'appui et lui rembourser les sommes versées pour ces chefs avec intérêt au taux légal et capitalisation des intérêts,



5 - dans tous les cas : 

- de débouter l'URSSAF de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- de dire que l'URSSAF devra déduire de la mise en demeure, les sommes correspondant au chef 'taux accident du travail' annulé par la CRA et les sommes versées au titre du versement partiel et justifier de ses recalculs.



Au terme de ses conclusions 'n°2", auxquelles il convient également de se référer pour l'exposé détaillé des éléments de droit et de fait, l'URSSAF Poitou-Charentes demande à la cour :

- de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné le société [4] à lui payer la somme de 22 759 €, de le confirmer pour le surplus et statuant à nouveau :

- de confirmer en toutes ses dispositions la décision de la commission de recours amiable du 6 novembre 2015, de confirmer la mise en demeure du 18 décembre 2012 pour son entier montant et de condamner la société [4] à lui payer la somme de 34 640 € au titre des cotisations et majorations de retard, à parfaire, de condamner la société [4] à lui payer la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du C.P.C., outre les entiers dépens et de dire qu'en cas d'exécution forcée des condamnations, les sommes retenues par l'huissier de justice au titre du décret 2007-774 du 10 mai 2017 devront être supportées par la société [4], en sus de l'application de l'article 700 du C.P.C.

Motifs

MOTIFS





I - Sur la contestation de la régularité de la procédure de contrôle :





Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'URSSAF ayant procédé au contrôle :





La S.A.S. [6] expose en substance :

- qu'en application de l'article R 243-6 du code de la sécurité sociale, l'employeur verse les cotisations à l'organisme dont relève son établissement et que c'est cet organisme qui doit procéder aux opérations de contrôle pour cet établissement, excepté en présence d'une situation de versement en un lieu unique (VLU) et/ ou en présence d'une délégation de compétences régulièrement accordée par une URSSAF à une autre URSSAF, soit par une convention générale de réciprocité pour les contrôles courants, en vertu des articles L 213-1 et D 213-1-1, soit par une convention spécifique de réciprocité pour les contrôles concertés, en vertu des articles L 225-1-1 et D 213 -1- 2 du code de la sécurité sociale,

- que l'établissement de [Localité 7] relevait de la compétence de l'URSSAF de la Vienne auprès de laquelle il était affilié, que dès lors seule l'URSSAF de la Vienne, URSSAF d'affiliation, avait compétence pour procéder aux opérations de contrôle de cet établissement sauf en cas de délégation de compétence régulière, ce qui n'est pas le cas,

- que le contrôle opéré par l'URSSAF des Pays de la Loire est irrégulier, pour être intervenu dans le cadre d'une action concertée au sens de l'article 





L 225-1-1-3° quinquies et L 213-1-2 du code de la sécurité sociale nécessitant une convention de délégation de contrôle spécifique prévue à l'article D 213-1-2 du même code,

- que la preuve de ce contrôle concerté, au demeurant reconnu par la commission de recours amiable dont la décision précise que le contrôle de la société [11] s'est inscrit dans le cadre du PANC [6] 2012, s'évince d'un courrier du 24 octobre 2011 du directeur de l'ACOSS intitulé 'plan des actions nationales de contrôle 2012" avisant les URSSAF du lancement du contrôle concerté de grandes entreprises dont [6] et d'un courrier de l'ACCOS du 3 février 2012 désignant l'URSSAF des Pays de la Loire comme URSSAF pilote dans le cadre du contrôle concerté national du groupe [6], précisant la particularité, l'objet et le but du contrôle concerté et visant la nécessité d'établir une convention de délégation de contrôle spécifique concernant l'ensemble des entités contrôlées, 

- que nier l'obligation de recourir à une délégation spécifique ou prétendre qu'une convention générale de réciprocité suffit, revient à omettre l'adage 'generalia specialibus non derogant' et à vider de son sens et de son objet l'article D213-1-2 et les pouvoirs propres du directeur de l'ACCOS,

- que l'URSSAF des Pays de la Loire n'a avant tout acte en lien avec le contrôle justifié de la préexistence d'une convention spécifique de réciprocité, l'avis de contrôle se référant simplement à une convention générale de réciprocité et qu'elle ne justifie pas d'une délégation antérieure, ayant date certaine, 

- que dans le cadre d'un contrôle concerté, la délégation de pouvoir doit nécessairement faire l'objet d'une convention spécifique de réciprocité à laquelle ne peut se substituer une convention générale de réciprocité.



L'URSSAF Poitou-Charentes conclut au rejet de ce chef de contestation en soutenant, pour l'essentiel :

- qu'il est constant que la régularité d'une action de contrôle concerté n'est pas soumise à l'existence préalable d'une convention de réciprocité spécifique dès lors que les URSSAF concernées ont déjà adhéré à une convention générale de réciprocité pour le contrôle concerté, 

- que l'URSSAF de Loire-Atlantique et l'URSSAF de la Vienne ont adhéré à la convention générale de réciprocité portant délégation de compétences en matière de contrôle, les 14 mars et 26 mars 2022, adhésion depuis renouvelée par tacite reconduction, 

- que les délégations de compétence qui concourent à la mise en oeuvre de prérogatives de puissance publique dont sont investis les organismes de recouvrement ne sont pas des actes sous seing privé, soumis aux dispositions de l'article 1377 du code civil ; 

- qu'au moment de l'envoi de l'avis de contrôle l'URSSAF de la Vienne avait bien délégué ses compétences en matière de contrôle à toutes les URSSAF dont l'URSSAF Pays de la Loire qui pouvait régulièrement procéder au contrôle de l'établissement de [Localité 7].





Sur ce, 





Il doit être considéré :

- que chaque URSSAF, dans le cadre de sa mission de contrôle des cotisations et contributions sociales prévue par l'article L 213-1-6° du code de la sécurité sociale, exerce cette compétence au sein d'une circonscription territoriale fixée dans les conditions de l'article D 213-1 du code de la sécurité sociale, 

- que cette règle de compétence connaît cependant plusieurs exceptions ou tempéraments et qu'ainsi une URSSAF peut, sous certaines conditions, déléguer sa compétence à une autre dans des conditions fixées par décret, en application de l'article L 213-1 in fine,

- que deux catégories de délégation sont prévues : la convention générale de réciprocité et la convention de réciprocité spécifique,

- que l'article D 213-1-1 du code de la sécurité sociale prévoit que pour l'application de l'article L 213-1, la délégation de compétences en matière de contrôle entre unions de recouvrement prend la forme d'une convention générale de réciprocité ouverte à l'adhésion de l'ensemble des unions, pour une période d'adhésion minimale d'un an, renouvelable par tacite reconduction, le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (Acoss) étant chargé d'établir cette convention et de recevoir l'accord des unions,

- que l'article D 213-1-2 dispose qu'en application du pouvoir de coordination prévu à l'article L 225-1-1 et pour les missions de contrôle spécifiques, le directeur de l'Acoss peut, à son initiative ou sur demande émise par une union, demander à une union de recouvrement de déléguer ses compétences en matière de contrôle à une autre union de recouvrement, la délégation prend la forme d'une convention de réciprocité spécifique, le directeur de l'Acoss étant chargé d'établir cette convention et de recevoir l'accord des unions concernées.



En l'espèce, l'avis de contrôle que l'URSSAF des Pays de la Loire a adressé le 20 janvier 2012 à la société [11] mentionne notamment que conformément aux dispositions des articles L 213-1 et D 213-1-1 du code de la sécurité sociale, l'URSSAF des Pays de la Loire a adhéré à la convention générale de réciprocité portant délégation de compétences en matière de contrôle à tous les autres organismes de recouvrement et qu'à ce titre tous les établissements de son entreprise sont susceptibles d'être vérifiés.



Il importe peu, s'agissant de la compétence de l'URSSAF des Pays de la Loire, que le contrôle soit intervenu dans le cadre d'un contrôle concerté national du groupe [6], comme le soutient la société [6] qui invoque à cet égard un courrier du directeur de l'Acoss du 24 octobre 2011 et une lettre de l'Acoss du 3 février 2012.



En effet , il est acquis, aux termes d'une jurisprudence constante depuis un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 30 mars 2017 (pourvoi n° 16-12.851), que si, selon l'article D 213-1-2 du code de la sécurité sociale, en application du pouvoir de coordination prévu par l'article L 225-1-1 et pour des missions de contrôle spécifiques, le directeur de l'Acoss peut, à son initiative ou sur demande émise par une union, demander à une union de recouvrement de déléguer, sous la forme d'une convention de réciprocité spécifique, ses compétences en matière de contrôle à une autre union de recouvrement, ce texte n'a ni pour objet ni pour effet de subordonner la régularité d'un contrôle concerté à l'existence préalable d'une convention de réciprocité spécifique, mais uniquement d'étendre la compétence des organismes chargés d'y procéder.



Dans le cadre d'un contrôle concerté, une délégation spécifique de compétence n'est donc pas nécessaire lorsque les organismes concernés de contrôle et de recouvrement bénéficient déjà d'une délégation de compétence prenant la forme d'une convention générale de réciprocité consentie en application de l'article L 213-1.



En l'espèce, l'adhésion de l'URSSAF des Pays de La Loire et de l'URSSAF de la Vienne à une convention générale de réciprocité, au jour de l'avis de contrôle, est justifiée par les pièces versées aux débats (conventions générales de réciprocité portant délégation de compétences en matière de contrôle entre les organismes de recouvrement signées les 14 mars (URSSAF des Pays de la Loire) et 23 mars (URSSAF de la Vienne) 2002 (pièces 17 et 18 de l'intimée), étant considéré que l'URSSAF Poitou-Charentes soutient exactement que les délégations de compétence qui concourent à la mise en oeuvre de prérogatives de puissance publique dont sont investis les organismes de recouvrement ne sont pas des actes sous seing privé, soumis aux dispositions de l'article 1377 du code civil.



Dès lors, les moyens opposés par la société tenant à l'absence de convention de réciprocité spécifique et donc à l'incompétence de l'URSSAF des Pays de la Loire pour procéder au contrôle doivent être rejetés.





Sur le moyen tiré des irrégularités affectant l'avis de contrôle :





La S.A.S. [6] soutient en substance :

- qu'en application de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale, l'avis de contrôle doit être adressé au cotisant par l'organisme en charge du recouvrement des cotisations, c'est-à-dire par l'URSSAF dans le ressort géographique de laquelle se trouve l'établissement et à laquelle la société verse habituellement ses cotisations, 

- qu'en l'espèce l'avis de contrôle n'a pas été adressé par l'URSSAF de la Vienne dont dépend territorialement l'établissement de [Localité 7] mais par l'URSSAF des Pays de la Loire,

- que l'URSSAF de la Vienne n'a délégué sa compétence qu'en matière de contrôle mais qu'elle est restée seule en charge du recouvrement, de sorte que l'avis de contrôle ne pouvait être adressé que par celle-ci, 

- qu'il ne peut être procédé à une application rétroactive du décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016 qui a modifié la règle relative à l'envoi de l'avis de contrôle et qui a prévu à compter de son entrée en vigueur, l'envoi de l'avis de contrôle, par l'organisme effectuant le contrôle.



L'URSSAF conclut au rejet de cette prétention en exposant, pour l'essentiel :

- qu l'avis d'ouverture des opérations de contrôle s'intègre dans les opérations de contrôle en ce qu'il a pour objet d'informer l'employeur de la date de la première visite de l'inspecteur du recouvrement, 

- qu'il est constant que la délégation aux fins de contrôle régulièrement consentie par une union de recouvrement au profit d'une autre en application des articles L213-1 dernier alinéa et D213-1-1 du code de la sécurité sociale emporte tant pour l'organisme déléguant que pour l'organisme délégataire la faculté d'émettre l'avis de contrôle prévu par l'article R243-59 du même code,

- qu'en toute hypothèse, l'URSSAF des Pays de la Loire était territorialement compétente au regard de la situation du siège social de la société [11], à [Localité 10], unique employeur redevable des cotisations dans la mesure où son établissement de [Localité 7] n'est pas doté de la personnalité morale.





Sur ce, 





La convention générale de réciprocité portant délégation de compétences en matière de contrôle entre les organismes de recouvrement signée le 23 mars 2002 prévoit que l'URSSAF de la Vienne, signataire, délègue ses compétences notamment à toutes les URSSAF en matière de contrôle des employeurs et des travailleurs indépendants prévu à l'article L 213-1-4 ° du code de la sécurité sociale pour une durée d'un an, renouvelable par tacite reconduction.



L'article 3, consacré au champ de la délégation, prévoit que la délégation de compétences prévue à l'article 1er de la convention s'applique à toutes les opérations de contrôle des employeurs et des travailleurs indépendants visées à l'article L 243-7 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues à l'article R 243-59.



L'envoi de l'avis de contrôle faisant partie des opérations de contrôle, l'URSSAF des Pays de la Loire avait bien reçu délégation de compétence pour l'adresser à la société [11].



Par ailleurs, la régularité d'un contrôle concerté n'est pas subordonnée à l'existence préalable d'une convention spécifique de réciprocité si l'organisme compétent territorialement et l'organisme ayant procédé au contrôle bénéficient d'une délégation de compétence issue d'une convention générale de réciprocité telle que prévue par les articles L243-7 et L213-1 du code de la sécurité sociale.



Le moyen tiré de ce que la faculté ouverte à une URSSAF délégataire d'adresser cet avis ne résulterait que de l'entrée en vigueur du décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016 réformant l'article R 243-59 est inopérant dès lors qu'il était acquis - avant même l'entrée en vigueur de ce texte - lequel n'est venu que confirmer l'état de droit existant - que la délégation aux fins de contrôle régulièrement consentie par une union de recouvrement au profit d'une autre en application des dispositions des articles L. 213-1, dernier alinéa, et D. 213-1-1 du code de la sécurité sociale emporte tant pour l'organisme déléguant que pour l'organisme délégataire la faculté d'émettre l'avis de contrôle prévu par l'article R. 243-59 du même code (Cass II 17 mars 2011, n°10 30501).



Ce moyen de nullité sera rejeté.







II - Sur la contestation de la régularité de la mise en demeure :





Sur le moyen tiré de l'impossibilité d'identification du signataire de la mise en demeure :



La société [6] expose à ce titre :

- que le mise en demeure est signée par une personne non identifiée se déclarant responsable de service, sans autre précision, aucune mention de son nom n'apparaissant sur le document, 

- qu'il est ainsi impossible de vérifier si le signataire était régulièrement titulaire d'une délégation de pouvoir pour signer et notifier une décision faisant grief, ce pouvoir étant conféré par l'article R122-3 du code de la sécurité sociale au directeur de l'organisme,

- qu'il n'est pas plus fait mention dans l'acte litigieux d'une quelconque délégation de pouvoir.



L'URSSAF Poitou-Charentes conclut au rejet de ce chef de contestation en exposant, pour l'essentiel :

- qu'il importe peu que la mise en demeure ne comporte pas la signature du directeur ou qu'elle ait été signée par une personne n'ayant pas mentionné son identité dès lors que l'omission des mentions prévues par l'article 4 alinéa 2 de la loi 2000-321 du 12 avril 2000 n'entraîne pas la nullité de la mise en demeure, cette formalité ne revêtant pas un caractère substantiel, 

- qu'il a même été jugé à plusieurs reprises que l'absence de signature était sans incidence, dès lors que la mise en demeure mentionne la dénomination de l'organisme émetteur.





Sur ce, 



Il est constant à la lecture du document litigieux (pièce 5 de l'appelante) que la mise en demeure du 18 décembre 2012 ne mentionne ni l'identité de son signataire, désigné seulement comme 'le responsable du service' ni l'existence de la délégation de pouvoir dont il devait disposer pour émettre et signer ce document.



Cependant, il est constant que l'omission des mentions prévues à l'article 4 alinéa 2 de la loi 200-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, applicable en l'espèce, n'affecte pas la validité de la mise en demeure prévue par l'article L244-2 du code de la sécurité sociale (en sa version applicable au litige issue de la loi 2011-525 du 17 mai 2011), dès lors que celle-ci précise la dénomination de l'organisme qui l'a émise (Cass Civ II, 05-07-2005, n°0430196).



La société [6] sera déboutée de sa contestation de ce chef.



Sur le moyen tiré de l'incohérence de la mise en demeure comportant un chiffrage incompréhensible, supérieur pour ce qui concerne l'année 2011, à la lettre de réponse des contrôleurs aux observations de la société :



La S.A.S. [6] expose de ce chef :

- que le tableau détaillé du bilan du contrôle figurant en page 3 de ses conclusions révèle un chiffrage retenu par les contrôleurs, après prise en compte de ses observations en réponse, de 13 625 € pour 2010 et 18 349 € pour 2011,

- que la mise en demeure mentionne au titre de l'année 2011 un montant de 18 522 € incompréhensible eu égard aux annulations/réductions retenues par les contrôleurs et supérieurs au montant retenu par ceux-ci,

- que le total réclamé en cotisations est de ce fait également supérieur, de même que celui des majorations,

- que le montant réclamé dans la mise en demeure ne peut être supérieur à celui de la lettre d'observations ou de la réponse du contrôleur aux observations du cotisant, sous peine de nullité de la mise en demeure.



L'URSSAF de Poitou-Charentes conclut au rejet de ce chef de contestation en exposant :

- que le total des cotisations réclamées par la mise en demeure du 18 décembre 2012 s'élève à la somme de 32 146 €, inférieure à celle mentionnée dans la lettre d'observations du 15 octobre 2012 (32 906 €), les inspecteurs ayant tenu compte des observations formulées par la société au titre des chefs de redressement 1 et 8 et ayant ramené, dans leur courrier de réponse du 30 novembre 2012 les redressements à la somme de 32 146 € figurant sur la mise en demeure du 8 décembre 2012,

- que ces écarts qui sont favorables à la société ne peuvent entraîner la nullité de la mise en demeure,

- que la société [6] ne peut tirer avantage d'une simple erreur de plume figurant en haut de la page 4 du courrier du 30 novembre 2012 relativement au chef de redressement n° 1 (mention d'une régularisation de 1 889 € au lieu de 1 717 €) alors même que le tableau qui suit immédiatement l'assertion erronée mentionne sans ambiguïté la somme de 1 717 €,

- que la lecture du courrier de recours de la société démontre qu'elle a eu une pleine connaissance de l'origine, des motifs du redressement ainsi que des modes de calcul de ceux-ci,

- qu'en toute hypothèse, doit être considérée comme valable la mise en demeure mentionnant la nature des cotisations et contributions, les motifs du redressement par référence à la communication antérieure des chefs de redressement, les années auxquelles elle correspond, le montant des cotisations et des majorations ainsi que le délai imparti au redevable pour s'acquitter du paiement avant poursuites, la seule différence de quelques euros entre le montant de la somme réclamée dans la mise en demeure et le montant de celle faisant l'objet de la lettre d'observations n'étant pas de nature à justifier l'annulation de la mise en demeure.





Sur ce, 





L'examen de la lettre d'observations du 15 octobre 2012, de la réponse aux observations du cotisant du 30 novembre 2012 et de la mise en demeure du 18 décembre 2012 ne révèle aucune discordance de nature à justifier la nullité de cette dernière, étant considéré que la somme de 35 820 € visée dans ce dernier document se décompose (ainsi que l'établit le tableau synoptique y inséré) de la manière suivante : 

- 32 146 € au titre des cotisations, montant identique à celui retenu dans la réponse du 30 novembre 2012 après prise en compte des observations de la société [11],

- 3674 € au titre des majorations, non visées dans les documents précédents qui ne concernaient que les sommes dues en principal au titre des cotisations et contributions.







La somme de 32 146 € visée dans la réponse à observations du cotisant et dans la mise en demeure est effectivement erronée au regard du montant définitif global du redressement tel que pouvant être déterminé, à l'analyse de ce document et de la lettre d'observations, à la somme de 31 974 €.



Cette différence de 172 € correspond à celle entre le montant du redressement opéré au titre du chef de redressement 'avantage en nature : logement' au titre de l'année 2010 (1 717 € tel qu'indiqué dans la lettre d'observations, maintenu dans la réponse du 30 novembre 2012, page 3 in fine) et une somme de 1 889 € mentionnée en page suivante, immédiatement. 



La mention, en page 4 de la réponse du 30 novembre 2012, d'un montant de redressement de 1 889 € pour l'année 2010 au titre constitue une simple erreur de plume, aisément décelable et corrigible à la lecture du tableau synoptique la suivant immédiatement, détaillant les sommes dues à ce titre par catégorie de personnel dont l'addition s'établit à 1 717 € comme indiqué par la mention sous ce tableau : 'Total annuel 1717 €'.



Cette erreur n'affecte qu'un poste de redressement, ne remet pas en cause l'exactitude des autres chefs de redressement et n'est pas de nature à justifier l'annulation de la mise en demeure.



Sur le moyen tiré de l'absence de mention de la date jusqu'à laquelle les versements effectués ont été comptabilisés :



La S.A.S. [6] soutient que cette information est essentielle pour permettre de vérifier la réalité de la prétendue créance à la date de notification de la mise en demeure et qu'en son absence rien n'établit que la créance soit certaine, liquide et exigible, le cotisant n'étant pas ainsi informé de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.



L'URSSAF conclut au rejet de ce moyen en exposant que la société [6] n'ayant effectué aucun règlement au titre des chefs de redressement non contestés, il ne peut lui être fait grief de ne pas les avoir mentionnés.





Sur ce, 



Est intégré à la mise en demeure du 18 décembre 2012 un tableau synoptique comportant une colonne 'versements' ne faisant état d'aucun règlement partiel au titre des cotisations réclamées, de sorte qu'il doit être présumé qu'aucun règlement de ce type n'est intervenu.



Il ne peut être fait grief à l'organisme de recouvrement de ne pas mentionner des règlements dont la société [6] ne rapporte pas la preuve même de l'existence.



Ce moyen de nullité sera également rejeté.





III - Sur la demande d'annulation tirée de l'insuffisance de la lettre d'observations :





La S.A.S. [6] expose à ce titre :

- que la lettre d'observations doit être étayée par de véritables constatations et mentionne notamment tous les textes sur lesquels les redressements sont fondés (article R243-59 du code de la sécurité sociale), le contenu et les modalités d'application des textes invoqués, le mode de calcul des redressements, les taux de cotisations appliqués ou encore les bases de redressement envisagées,

- que pour les chefs 1, 2, 8, 9, 10 et 11, la lettre d'observations chiffre des cotisations ou contributions au titre du F.N.A.L., du versement transport, de la contribution d'assurance chômage et des cotisations AGS alors que les textes 

afférents à ces contributions/cotisations ne sont pas visés pour chacun de ces chefs de redressement, 

- que pour le chef 10, même les textes afférents à la CSG et à la CRDS ne sont pas mentionnés alors que ces contributions sont chiffrées et que pour les autres chefs de redressement ils sont mentionnés,

- que ces manquements justifient l'annulation intégrale de tous ces chefs de redressement et subsidiairement leur limitation aux cotisations réclamées au titre du RG - Cas Général et de la CSG/CRDS (sauf pour le chef n° 10).



En réponse, l'URSSAF expose :

- que la société [6] ajoute aux textes et à la jurisprudence applicables :

- qu'il est en effet considéré comme étant satisfait aux prescriptions de l'article R243-59 al.5 du code de la sécurité sociale, lorsque les observations transmises à l'employeur mentionnent pour chaque exercice le montant des cotisations dues, la nature des chefs de redressement envisagés, le contenu et les modalités des textes législatifs et réglementaires invoqués, de sorte que celui-ci a été informé tant des anomalies constatées que de la nature et de la cause de ses obligations,

- que la lettre d'observations énonce de manière précise la nature, les périodes ainsi que le montant du redressement envisagé avec les bases et les taux ainsi que les textes législatifs et réglementaires invoqués pour procéder au recouvrement,

- que l'article R243-59 n'exige pas que l'organisme social mentionne expressément dans la lettre d'observations tous les textes relatifs aux différentes cotisations/contributions obligatoires du régime général, appliquées à l'assiette redressée, 

- que la lettre d'observations vise bien en première page les cotisations/contributions de sécurité sociale ainsi que celles dues pour les régimes de l'assurance-chômage et de garantie des salaires,

- qu'aucun texte ni aucune jurisprudence n'impose aux inspecteurs de donner les indications détaillées sur chacun des chefs de redressement ni l'intégralité des textes afférents aux cotisations/contributions, la lettre d'observations devant comporter le contenu et les modalités d'application des textes législatifs et réglementaires invoqués, sans pour autant exiger une référence expresse au numéro de l'article.





Sur ce, 





L'article R243-59 du code de la sécurité sociale en sa rédaction issue du décret 2007-546 du 11 avril 2007 dispose :

- qu'à l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle,

- que ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés...



En l'espèce, la lettre d'observations précise :

- l'objet du contrôle (vérification de l'application de la législation de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires quant à l'assiette des cotisations et contributions de sécurité sociale, page 1), 

- les documents consultés (listés en page 2), 

- la période vérifiée (du 01/01/2010 au 31/12/2011, page 2), 

- la date de fin du contrôle (15 octobre 2012, page 2),

- pour chaque chef de redressement : la nature, la cause, le mode de calcul et le montant des redressements envisagés en distinguant par années concernées et type de cotisations/contributions (cf. tableaux synoptiques établis pour les chefs 1, 2, 3, 8, 9, 10 et 11).



S'agissant de l'information sur le contenu et des modalités d'application des textes invoqués, il convient, compte-tenu des contestations soulevées par l'appelante, de considérer :

- s'agissant du chef de redressement n° 10 (remboursement de frais non justifiés) : qu'aucune irrégularité n'est caractérisée dès lors que si les articles L136-1 et L136-2 du code de la sécurité sociale et 14 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 ne sont pas (à la différence des autres chefs de redressement concernés) mentionnés dans la liste des textes applicables visée en préambule, le second paragraphe est ainsi rédigé : en application des articles L136-1 et L136-2 du code de la sécurité sociale et 14 de l'ordonnance du 24 janvier 1996, la CSG et la CRDS sont dues sur les sommes soumises à cotisations en application de l'article L242-1 du code de la sécurité sociale, après toutefois application d'un abattement de 3%,

- qu'il n'est trouvé trace, tant en préambule que pour chacun des chefs de redressements concernés par cette cotisation, d'aucune mention des textes applicables en matière de cotisations au Fonds National d'Aide au Logement (soit l'article L834-1 du code de la sécurité sociale en sa rédaction issue de la loi 2007-1822 du 24 décembre 2007) ni a fortiori de leur contenu et de leurs modalités d'application, à l'exception des modalités de calcul mentionnées sur l'une des lignes des tableaux évaluant les cotisations/contributions réclamées, sous la mention 'FNAL CAS GENERAL + SECT. PUB 20 SAL. OU +'.



Au regard de ces éléments, il doit être considéré que la lettre d'observations inclut tous les éléments nécessaires à la compréhension des chefs de redressement : la liste des documents consultés, la nature des redressements envisagés, les constatations faites ainsi que le montant des régularisations année par année et si le visa de certains textes fait défaut, visa par ailleurs non requis, que la société [11] a été mise en mesure de connaître les anomalies constatées de comprendre ce qui lui est reproché et de faire valoir son argumentation.



La S.A.S. [6] sera déboutée de ce chef de contestation de la régularité de la lettre d'observations.





IV - Sur la contestation de certains chefs de redressement :





1 - chef de redressement n° 1 : avantage en nature logement, 1 717 € :





L'article L 242-1 du code de la sécurité sociale dans ses rédactions applicables aux périodes objets du contrôle, dispose :

- que pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire (...),

- qu'il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel (...).



Les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé, que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions.



L'article 2 de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale dispose :



- que, pour les travailleurs salariés et assimilés auxquels l'employeur fournit le logement, l'estimation de l'avantage en nature est évaluée forfaitairement,

- qu'elle peut également être calculée, sur option de l'employeur, d'après la valeur locative servant à l'établissement de la taxe d'habitation dans les conditions prévues aux articles 1496 et 1516 du code général des impôts et d'après la valeur réelle pour les avantages accessoires.

- que lorsque, par exception la valeur locative servant à l'établissement de la taxe d'habitation n'est pas évaluée, l'estimation de l'avantage en nature doit être calculée d'après la valeur locative réelle du logement et d'après la valeur réelle des avantages accessoires.

- que lorsque ni la valeur locative servant à l'établissement de la taxe d'habitation ni la valeur locative réelle du logement ne peuvent être évaluées, l'estimation de l'avantage en nature doit être calculée forfaitairement (...).



L'article 8 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dispose :

- que les frais engagés par le travailleur salarié ou assimilé dans le cadre d'une mobilité professionnelle sont considérés comme des charges de caractère spécial inhérentes à l'emploi,

- que la mobilité professionnelle suppose un changement de lieu de résidence lié à un changement de poste de travail du salarié dans un autre lieu de travail, 

- que le travailleur salarié ou assimilé est présumé placé dans cette situation lorsque la distance séparant l'ancien logement du lieu du nouvel emploi est au moins de 50 kilomètres et entraîne un temps de trajet aller ou retour au moins égal à 1 h 30, que toutefois, lorsque le critère de distance kilométrique n'est pas rempli, le critère du trajet aller doit, en tout état de cause et quel que soit le mode de transport, être égal au moins à 1 h 30,



- que l'employeur est autorisé à déduire de l'assiette des cotisations sociales les indemnités suivantes :

1° Les indemnités destinées à compenser les dépenses d'hébergement provisoire et les frais supplémentaires de nourriture, dans l'attente d'un logement définitif : elles sont réputées utilisées conformément à l'objet pour la partie qui n'excède pas 60 € par jour pour une durée ne pouvant dépasser 9 mois ;

2° Les indemnités destinées à compenser les dépenses inhérentes à l'installation dans le nouveau logement : elles sont réputées utilisées conformément à l'objet pour la partie n'excédant pas 1 200 €, majorées de 100 € par enfant à charge dans la limite de 1 500 € ;

3° Les indemnités destinées à compenser les frais de déménagement exposés par le travailleur salarié ou assimilé, sous réserve que l'employeur justifie la réalité des dépenses engagées par le travailleur salarié ou assimilé (...).



En l'espèce, les inspecteurs du recouvrement :

- ont constaté qu'afin de faciliter l'installation des collaborateurs mutés dans leur nouveau logement, un bail est directement conclu entre la société et le bailleur, l'entreprise acquittant intégralement le loyer et prélevant chaque mois au salarié logé une redevance dont le montant correspond au coût du loyer, minoré d'une participation de l'employeur aux frais de logement, l'employeur prenant en charge la totalité du loyer pendant les 3 premiers mois pour les cadres et pendant le premier mois pour les ouvriers/[8], la redevance prélevée au salarié faisant l'objet d'une retenue sur le bulletin de salaire, 

- en ont déduit que, s'agissant de logements définitifs mis à la disposition de salariés mutés, en l'absence de double résidence, les dispositions réglementaires en matière de mobilité géographique ne peuvent être appliquées et qu'il y a lieu de retenir le principe d'un avantage en nature au profit des salariés logés, constitué par l'économie réalisée du fait de la mise à disposition du logement par l'entreprise, 

- ont évalué cet avantage pour chaque mois de mise à disposition du logement en réintégrant dans l'assiette des cotisations la différence entre le montant de l'avantage en nature théorique évalué selon la méthode forfaitaire et la redevance payée par le salarié, sur la base des informations relevées sur les baux d'habitation transmis.



La société [6] conteste cette analyse en soutenant, au visa de l'article 8 de l'arrêté du 20 décembre 2002 et de la circulaire ministérielle DSS/SDFSS/5B 2003-7 du 7 janvier 2003, point 3361 : 

- que l'indemnisation de la mobilité professionnelle au titre des dépenses inhérentes à l'installation est assurée par la prise en charge temporaire (3 mois) du loyer du salarié concerné quintre dans les prévisions de l'article 8 - 2° de l'arrêté du 20 décembre 2002 (charges de caractère spécial inhérentes à l'emploi et notamment les indemnités destinées à compenser les dépenses inhérentes à l'installation dans le nouveau logement, réputées utilisées conformément à l'objet en-deçà du plafond déterminé par ce texte, sous réserve que les circonstances de fait soient démontrées),

- qu'elle a dûment justifié en annexe de sa réponse à la lettre d'observations de ces circonstances, à savoir la situation de mobilité professionnelle dans laquelle se trouvent les salariés concernés et qui engendre nécessairement des dépenses supplémentaires pour eux.



Subsidiairement elle demande que l'URSSAF procède à un nouveau chiffrage afin que la réintégration ne porte que sur la partie supérieure au forfait exonéré des dépenses d'installation dans le nouveau logement.



En réplique, l'URSSAF soutient :

- que la prise en charge par l'employeur du loyer du nouveau logement d'un salarié muté ne constitue pas, quelle qu'en soit la cause, l'une des indemnités limitativement énumérées à l'article 8 de l'arrêté du 20 décembre 2002, l'article 8-1° visant uniquement les dépenses d'hébergement provisoire, 

- que les règles de mobilité mises en oeuvre au sein du groupe [6] ont pour finalité de faciliter l'installation du collaborateur dans son nouveau logement pris à bail par l'employeur, qu'en visant explicitement un 'nouveau logement', ces règles déterminent une participation dégressive de l'employeur à l'occupation d'un logement qui n'est jamais envisagée comme une transition en attendant de finaliser les recherches d'un logement définitif,

- que la société [11] a pris en charge des loyers relatifs aux logements définitifs des salariés concernés, les sommes litigieuses correspondant à des loyers et non des dépenses d'installation (frais de rétablissement des alimentations diverses, de remise en état du logement, de réexpédition du courrier, frais de notaire ou d'agence),

- que cette prise en charge du loyer ne constitue donc pas une indemnité compensant les charges inhérentes à la mobilité professionnelle mais un avantage en nature réintégrable dans l'assiette des cotisations,

- que le principe général restant celui de l'assujettissement à l'assiette des cotisations de toutes les sommes versées à l'occasion ou en contrepartie du travail, l'exception, d'interprétation nécessairement restrictive, relative aux sommes versées au titre des dépenses d'installation dans la limite du forfait dépend nécessairement de l'existence réelle de frais d'installation, dont l'employeur doit rapporter la preuve sans pouvoir se limiter à justifier de la mutation. 



Sur ce, 



Si les modalités d'aide à la mobilité mises en oeuvre au sein du groupe [6] ont pour finalité de faciliter l'installation du collaborateur dans le nouveau logement pris à bail par l'employeur, il ne peut être considéré qu'il s'agisse non d'une dépense d'installation mais d'une dépense d'hébergement, puisqu'il est justifié par la société appelante, laquelle produit les justificatifs de mutation professionnelle des salariés concernés, de ce que la prise en charge du loyer n'est que temporaire et vise à compenser forfaitairement les dépenses inhérentes à la nécessité, pour les salariés mutés, de s'installer dans un nouveau logement en raison de leur mutation professionnelle.



C'est donc à tort que l'URSSAF a considéré que cette prise en charge devait s'entendre d'un avantage en nature devant être réintégré dans l'assiette de calcul des cotisations et contributions sociales.



Le jugement entrepris, qui a validé ce chef de redressement, sera infirmé sur ce point.



2 - chef de redressement n° 3 : CSG/CRDS sur primes de panier, 2 149 € :



Il résulte de l'article 3 de l'arrêté du 20 décembre 2002 modifié, relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations sociales, que l'indemnité forfaitaire allouée au travailleur salarié en déplacement hors des locaux de l'entreprise ou sur un chantier, lorsque ses conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour le repas, prévue par le 3°, est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas le montant fixé au 1°, s'il est démontré que les circonstances ou les usages de la profession l'obligent à prendre ces repas au restaurant.



En application de l'article 10 de ce même texte, le montant pour lequel l'indemnité prévue au 1° de l'article 3 est réputée utilisée conformément à son objet, a été fixé pour 2010 à la somme de 16,80 € et pour 2011 à la somme de 17,10 € si le salarié est contraint de prendre son repas en restaurant et de 8,20 € et 8,30 € lorsqu'il n'est pas démontré que les circonstances ou les usages de la profession l'obligent à prendre ce repas en restaurant.



Considérant que la valeur forfaitaire des paniers fixée par l'entreprise (12,80 € pour 2010 et 13,00 € pour 2011) est supérieure aux limites d'exonération de 8,20 € et 8,30 €, et qu'aucun justificatif du dépassement de ces limites n'était fourni, alors qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve que les salariés bénéficiaires se trouvent dans des conditions particulières de travail les contraignant à prendre leurs repas en restaurant, les inspecteurs ont dans la lettre d'observations notifié un redressement à concurrence de 1 276 € pour l'année 2010 et 873 € pour l'année 2011.



La société [6] soutient :

- qu'il est d'usage, constant et reconnu, que les salariés relevant de son secteur d'activité, soit la construction routière, ne prennent pas leur repas sur les chantiers, mais au restaurant, pour des raisons tenant à la particularité du processus de production routière effectué sur des chantiers mobiles itinérants et de courte durée, où le nombre de salariés est restreint et la mise en place de structures fixes de restauration impossible, au regard des obligations d'hygiène et de sécurité pesant sur l'employeur, 

- qu'il a en l'espèce été justifié de cette situation par la production en annexe à la réponse à la lettre d'observations de cartes comportant la localisation des chantiers 2010 et 2011 et des listes détaillées desdits chantiers,

- qu'ainsi, les primes de panier qui compensent un surcoût de repas consécutif à des frais exposés pour les besoins de l'activité professionnelle des salariés concernés (charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou l'emploi) sont exclues de l'assiette des cotisations car elles constituent des remboursements de frais, malgré leur caractère forfaitaire et le fait que leur versement n'est soumis à la production d'aucun justificatif.



L'URSSAF Poitou-Charentes conclut à l'infirmation du jugement déféré en exposant :

- qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve que les salariés bénéficiaires de la prime se trouvent dans des conditions particulières de travail les contraignant à prendre leurs repas au restaurant et de justifier de l'engagement effectif par les salariés de frais supplémentaires liés à la mission, la présomption d'utilisation conforme d'une indemnité versée ne pouvant jouer qu'une fois apportée la preuve d'une dépense effective par le salarié,

- que la société [6] n'a pas communiqué pendant les opérations de contrôle le moindre justificatif de frais de restaurant,

- que même s'il peut être retenu l'existence d'un usage tel qu'invoqué par la société [6] , celle-ci ne justifie pas de l'existence de frais de restaurant qui ne peut se déduire de l'itinérance des chantiers.





Sur ce, 





En l'espèce, en considération tant de la nature de son activité et des usages constants de la profession, tenant aux conditions de travail des salariés sur des chantiers mobiles de construction de routes et d'ouvrages d'art que des éléments de preuve produits par la société [6] (cartographies liste détaillé des chantiers établissant la multiplicité et la dissémination des chantiers), l'appelante est fondée à soutenir que ses salariés travaillant sur des chantiers mobiles et temporaires qui rendent difficile la possibilité de se restaurer dans des conditions satisfaisantes, doivent pouvoir prendre leur repas au restaurant, afin de leur permettre de déjeuner dans des conditions d'hygiène, de sécurité et de confort minimales, et ce alors qu'ils se trouvent sur des chantiers, éloignés de leur domicile et du siège de l'entreprise.



Cependant, pour bénéficier d'une déduction sur les indemnités forfaitaires de restauration, l'employeur doit justifier que ces indemnités sont destinées à compenser des dépenses supplémentaires de nourriture, la présomption d'utilisation conforme dans les limites fixées réglementairement ne pouvant jouer qu'une fois cette preuve apportée.

 Il appartenait donc à la société [6], de justifier, dans le cadre du contrôle, de l'engagement effectif par ses salariés de frais supplémentaires liés à leur mission pour bénéficier du jeu de la présomption.

Or, elle n'a communiqué aux inspecteurs, tant lors du contrôle sur site que dans le cadre de sa réponse à la lettre d'observations, aucun élément objectif et vérifiable (attestations de salariés et/ou de restaurateurs, notes de restaurant ou autres) caractérisant l'engagement effectif de tels frais.

Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a prononcé l'annulation de ce chef de redressement qui sera validé à concurrence de la somme de 2 149 €.









3 - Chef de redressement n°7 : taux accident du travail : 1 008 €



S'il est constant et non contesté que ce chef de redressement a été annulé par la commission de recours amiable, la société [6] conserve un intérêt à voir déduire du montant global du redressement la somme de 1 008 € intégrée dans le montant de la réclamation de l'URSSAF tel que résultant de la réponse à la lettre d'observations que de la mise en demeure, soit 32 146 €.

Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de la société [6] au titre du chef de redressement n°7 et la cour ordonnera de ce chef la déduction de la somme de 1 008 € du montant global définitif en principal du redressement.



4 - chef n° 8 : frais professionnels : allocations forfaitaires de déplacement exclues à tort de l'assiette des cotisations (7 252 €)



La société [6] soutient en substance :

- qu'après vérification de la méthode d'échantillonnage utilisée par l'URSSAF, il est apparu que le montant total des indemnités de déplacement de la population sélectionnée inclut tant les sommes remboursées aux salariés au titre de grands déplacements qu'au titre de petits déplacements, qu'ils soient ou non justifiés, alors que les régimes applicables à ces deux types de déplacement sont différents, 

- qu'elle a vainement sollicité de l'URSSAF qu'il soit procédé à un nouveau calcul en dissociant ces deux catégories de déplacements,

- qu'en réponse, les contrôleurs n'ont pas effectué les recalculs tels que sollicités, ont maintenu ce chef de redressement dans son intégralité en distinguant simplement les grands déplacements des petits déplacements, aboutissant à une très légère minoration du montant total de la réintégration, 

- que le principe même du redressement est contesté, sur les mêmes moyens que ceux soulevés au titre du chef de redressement n° 3 afférent aux primes de panier.



L'URSSAF conclut à la validation de ce chef de redressement en exposant, en substance :

- qu'à titre d'allocations forfaitaires de déplacement, la société verse à ses salariés des indemnités de panier et des indemnités de grand déplacement (défini par l'article 5 de l'arrêté du 20 décembre 2002 modifié par l'arrêté du 25 juillet 2005),

- que lors des opérations de contrôle, il est apparu que ces indemnités ne répondaient pas aux exigences et limites d'exonération fixées par l'arrêté du 20 décembre 2002 pour être admise en déduction au titre des frais professionnels, 

- qu'il a été procédé, d'un commun accord, par échantillonnage et extrapolation, 

- que la société a fait valoir que les calculs opérés par les inspecteurs ne tenaient pas compte de la distinction entre indemnités de grand déplacement et indemnités de petit déplacement,

- que l'URSSAF a procédé à un recalcul, retenant un redressement de 10 083 € au titre des petits déplacements (indemnité de panier) dont il est sollicité la validation pour les motifs invoqués au titre du chef n° 3 et de 854 € au titre des grands déplacements.



Sur ce, 



Il échet de constater :

- que la S.A.S. [6] ne conteste pas, en son principe et ses modalités d'application, la méthode d'évaluation par échantillonnage utilisée par l'URSSAF mais le principe même de réintégration, dans l'assiette des cotisations, de la part des primes de panier supérieure aux limites d'exonération fixées pour les années 2010-2011 en application de l'article 3 de l'arrêté du 20 décembre 2002,

- que pour les motifs ci-dessus retenus au titre de la soumission - contestée - de ces mêmes primes à CSG et la CRDS, liés à l'absence de justification de l'exposition effective de dépenses par les salariés, le redressement sera validé dans les proportions retenues par les inspecteurs, dans leur réponse aux observations de la société [11], après prise en compte des remarques de celle-ci, soit 10 937 €.



5 - chef n° 9 : frais professionnels - utilisation conforme à l'objet non démontrée (frais enregistrés dans les comptes 64116 PETITDEPL et 64118RDDEP) - 16 363 € :



Les contrôleurs, qui ont appliqué la méthode d'évaluation par échantillonnage, ont retenu, s'agissant du remboursement des frais professionnels non traités dans la paie : le versement d'indemnités forfaitaires de panier ou de grands déplacements sans justification de l'utilisation conforme à l'objet et l'octroi d'indemnités supérieures aux limites ou non justifiées par les circonstances de fait.



La société [6] conteste ce chef de redressement en exposant qu'il convient de distinguer les grands et les petits déplacements, soumis à des régies différentes, qu'elle conteste ce chef de redressement au titre des petits déplacements pour les mêmes motifs que ceux développés au titre du chef de redressement n° 3 afférent à la réintégration des primes de panier dans l'assiette de la CSG et de la CRDS.

L'URSSAF conclut à la validation de ce chef de redressement en exposant :

- que des anomalies identiques à celles relevées au titre du précédent chef examiné ont été retenues (versement d'indemnités forfaitaires de panier ou de grands déplacements) sans justification de l'utilisation conforme à l'objet et versement d'indemnités supérieures aux limites d'exonération ou non justifiées par les circonstances de fait,

- qu'il a été fait droit aux observations de la société [11] par une régularisation distinguant les grands et petits déplacements, pour un montant global de 16 363 €,

- que ce chef de redressement doit être confirmé pour les mêmes motifs que ceux développés au titre des redressements n° 3 et 8.



Sur ce,



Il échet de constater :

- que la S.A.S. [6] ne conteste pas, en son principe et ses modalités d'application, la méthode d'évaluation par échantillonnage utilisée par l'URSSAF mais le principe même de réintégration, dans l'assiette des cotisations, de la part des primes de panier supérieure aux limites d'exonération fixées pour les années 2010-2011 en application de l'article 3 de l'arrêté du 20 décembre 2002,

- que pour les motifs ci-dessus retenus au titre de la soumission - contestée - de ces mêmes primes à CSG et la CRDS, liés à l'absence de justification de l'exposition effective de dépenses par les salariés, le redressement sera validé dans les proportions retenues par les inspecteurs, dans leur réponse aux observations de la société [11], après prise en compte des remarques de celle-ci, soit 16 363 €.





V - Récapitulatif :



En définitive, la créance de l'URSSAF Poitou-Charentes au titre du contrôle litigieux s'établit, après déduction des réductions opérées par l'URSSAF même dans sa réponse aux observations de la société [11] (721 € au titre des avantages en nature 2011, 122 € et 89 € au titre des points 8 et 9 après prise en compte de la distinction entre petits et grands déplacements) et de l'annulation du point 7 (taux accident du travail) par la commission de recours amiable et au vu des développements ci-dessus, à la somme de 29 303 € en principal.



Il convient en conséquence :

- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la S.A.S. [6] de sa contestation :

> de la régularité de la procédure de contrôle,

> de la régularité de la lettre d'observations, 

> de la régularité de la mise en demeure, 

- réformant la décision entreprise pour le surplus et statuant à nouveau : de condamner la S.A.S. [6] venant aux droits de la S.A.S. [4] venant elle-même aux droits de la société [11] à payer à 



l'URSSAF Poitou-Charentes la somme de 29 303 € en principal au titre des redressements afférents au contrôle d'assiette des années 2010 et 2011 pour son établissement de [Localité 7], outre majorations de retard à calculer par l'URSSAF sur cette base.

VI - Sur les demandes accessoires :



L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du C.P.C. en faveur de l'une quelconque des parties, s'agissant tant des frais irrépétibles exposés en première instance que de ceux exposés en cause d'appel,



La S.A.S. [6] sera condamnée aux dépens d'appel et de première instance.



La cour déboutera par ailleurs l'URSSAF de sa demande tendant à voir ordonner qu'en cas d'exécution forcée des condamnations, les sommes retenues par l'huissier de justice au titre du décret 2007-774 du 10 mai 2017 devront être supportées par la société [4].

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :



Vu le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers en date du 27 octobre 2020,



- Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté la S.A.S. [6] de sa contestation :

> de la régularité de la procédure de contrôle,

> de la régularité de la lettre d'observations, 

> de la régularité de la mise en demeure, 





- Réformant la décision entreprise pour le surplus et statuant à nouveau :

Condamne la S.A.S. [6] venant aux droits de la S.A.S. [4] venant elle-même aux droits de la société [11], à payer à l'URSSAF Poitou-Charentes la somme de 29 303 € en principal au titre des redressements afférents au contrôle d'assiette des années 2010 et 2011 pour son établissement de [Localité 7], outre majorations de retard à calculer par l'URSSAF sur cette base.



Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du C.P.C. en faveur de l'une quelconque des parties, s'agissant tant des frais irrépétibles exposés en première instance que de ceux exposés en cause d'appel,



Condamne la S.A.S. [6] aux dépens d'appel et de première instance,



Déboute l'URSSAF de sa demande tendant à voir ordonner qu'en cas d'exécution forcée des condamnations, les sommes retenues par l'huissier de justice au titre du décret 2007-774 du 10 mai 2017 devront être supportées par la société [4].



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
PC/LD































ARRET N° 122



N° RG 20/02821 

N° Portalis DBV5-V-B7E-GEG6













S.A.S. [6] venant aux droits de la S.A.S. [6], elle-même venue aux droits de la S.A.S. [11]



C/



URSSAF POITOU-CHARENTES

























RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale



ARRÊT DU 16 MARS 2023









Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 octobre 2020 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de POITIERS 





APPELANTE :



S.A.S. [6] venant aux droits de la S.A.S. [6], elle-même venue aux droits de la S.A.S. [11]

N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 3]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représentée par Me Benjamin GEVAERT, de la SELARL PRK & Associés, avocats au barreau de PARIS





INTIMÉE :



URSSAF POITOU-CHARENTES

[Adresse 2]

[Adresse 2]



adresse de correspondance :



[Adresse 12]



Représentée Me Laurent BENETEAU de la SCP SCPA BENETEAU, avocat au barreau de la CHARENTE





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2023, en audience publique, devant : 



Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président qui a présenté son rapport



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :



Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président

Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente

Madame Valérie COLLET, Conseiller



GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE







ARRÊT :



- CONTRADICTOIRE 



- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,



- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



EXPOSÉ DU LITIGE :



Par LRAR du 20 janvier 2012, l'URSSAF des Pays de la Loire a notifié à la S.A. [11] un avis de contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, de l'assurance chômage et de la garantie des salaires AGS.



A l'issue de ce contrôle, l'URSSAF des Pays de la Loire a adressé à la S.A. [11] une lettre d'observations datée du 15 octobre 2012, concernant son établissement de [Localité 7] (86) et notifiant un redressement global de 32 906 €.



En réponse aux observations de la société [11], notifiées par LRAR du 15 novembre 2012 portant sur cinq chefs de redressement (avantage en nature logement, CSG-CRDS sur primes de panier, taux accident du travail, frais professionnels PRN, frais professionnels petits/grands déplacements), l'URSSAF des Pays de la Loire lui a, par LRAR du 30 novembre 2012, notifié la réduction du montant global du redressement à la somme de 32 146 €.



Par LRAR du 18 décembre 2012, l'URSSAF de la Vienne a adressé à la société [11] une mise en demeure visant la somme de 35 820 € dont 32 146 € en principal et 3 674 € au titre des majorations.



Par LRAR du 15 janvier 2013, la société [11] a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF de la Vienne d'une contestation de la mise en demeure du 18 décembre 2012.



Par acte du 8 avril 2013, se prévalant d'un rejet implicite de la commission de recours amiable, la 'société [11] - [6]' a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Poitiers d'une action dirigée contre l'URSSAF Poitou-Charentes tendant à l'annulation intégrale du contrôle.



Par décision du 27 mars 2014, notifiée par LRAR du 6 novembre 2015, la commission de recours amiable de l'URSSAF de la Vienne a maintenu le redressement notifié dans son intégralité.



Par jugement du 27 octobre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers a :

- déclaré recevable le recours formé par la société [4] venant aux droits de la société [11],

- déclaré irrecevable sa demande au titre du redressement n° 7,

- condamné la société [4], venant aux droits de la société [11] à payer à l'URSSAF Poitou-Charentes la somme de 22 759 € au titre du redressement litigieux,

- rejeté toutes autres demandes de chacune des parties.



La S.A.S. [5], venant aux droits de la société [11] a interjeté appel de cette décision par LRAR du 27 novembre 2020 (instance enrôlée sous le n° 20-2821).









L'URSSAF Poitou-Charentes a interjeté appel de cette décision par LRAR du 1er décembre 2020 (instance enrôlée sou le n° 20-2835).



Les deux instances ont été jointes, sous le n° 20-2821, par ordonnance du 6 septembre 2022.



L'affaire, initialement fixée à l'audience du 20 septembre 2022, a été renvoyée à l'audience du 10 janvier 2023 à laquelle les parties ont développé oralement leurs conclusions transmises les 25 novembre 2022 (S.A.S. [6], venant aux droits de la S.A.S. [5]) et 15 décembre 2022 (URSSAF Poitou-Charentes).



Au terme de ses conclusions transmises le 25 novembre 2022, auxquelles il convient ici de se référer pour l'exposé détaillé des éléments de droit et de fait, la S.A.S. [6] demande à la cour :



1 - à titre principal, sur le caractère irrégulier du contrôle et du redressement opérés par une URSSAF incompétente et l'absence d'avis de contrôle :



d'annuler la mise en demeure et de condamner l'URSSAF Poitou-Charentes à lui rembourser en compensation, deniers ou quittance, la somme de 13 094 € qu'elle a reconnu devoir et entendu régler, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de la lettre d'observations, avec capitalisation des intérêts, en soutenant :

- que le contrôle litigieux de l'établissement de [Localité 7] de la société [11] s'est inscrit dans le cadre d'un contrôle concerté,

- que l'URSSAF de Loire Atlantique était incompétente pour procéder au contrôle de cet établissement faute d'avoir, avant le début des opérations de contrôle ou à un moment quelconque avant sa clôture, justifié de l'existence de conventions spécifiques de réciprocité obligatoires avec l'URSSAF de la Vienne aux droits de laquelle est venue l'URSSAF Poitou-Charentes,

- que l'URSSAF de Loire Atlantique a adressé un avis de contrôle irrégulier à la société contrôlée,



2 - à titre subsidiaire, sur la nullité de la mise en demeure :



d'annuler la mise en demeure litigieuse, irrégulière et ne satisfaisant pas aux exigences jurisprudentielles et de condamner l'URSSAF de Poitou-Charentes à lui rembourser en compensation, deniers ou quittance la somme de 13 094 € qu'elle a reconnu devoir et entendu régler, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de la lettre d'observations, avec capitalisation des intérêts,



3 - plus subsidiairement, quant à l'annulation des redressements au fond en raison de l'insuffisance de la lettre d'observations et du caractère infondé des différents chefs : 



- d'annuler la mise en demeure litigieuse pour non-respect de l'article 6-1 de la CEDH et des principes du contradictoire et des droits de la défense lors des opérations de contrôle ainsi que dans la lettre d'observations et la réponse des contrôleurs pour défaut de fondement en droit et en fait des différents chefs de redressement et défaut de mention de tous les textes sur lesquels l'URSSAF prétend se fonder pour chiffrer les cotisations réclamées pour chaque chef de redressement,

- de condamner l'URSSAF de Poitou-Charentes à lui rembourser en compensation, deniers ou quittance à la société [6] la somme de 13 094 € qu'elle a reconnu devoir et entendu régler, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de la lettre d'observations, avec capitalisation des intérêts,



4 - encore plus subsidiairement, si tous les chefs de redressement n'étaient pas annulés :



- pour le chef 1 (avantage en nature logement), de juger que l'URSSAF devra procéder à un rechiffrage au regard des données figurant dans l'annexe n°1-B jointe à sa réponse aux observations, de façon à ce que la réintégration ne porte que sur la partie supérieure au forfait,

- de juger que les contrôleurs n'ayant pas mentionné dans les lettres d'observations :

> les textes relatifs au [9], au versement transport, aux cotisations AGS et contributions assurance chômage, aucune somme n'est due au titre de ces cotisations et/ou contributions pour les chefs 1, 2, 8, 9, 10 et 11,

> les textes relatifs à la CSG et CRDS pour le chef 10,

que les sommes réclamées au titre de ces cotisations et contributions et les majorations afférentes devront être extraites par l'URSSAF, 

- de juger que l'URSSAF Poitou-Charentes devra justifier de ses recalculs pièce à l'appui et lui rembourser les sommes versées pour ces chefs avec intérêt au taux légal et capitalisation des intérêts,



5 - dans tous les cas : 

- de débouter l'URSSAF de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- de dire que l'URSSAF devra déduire de la mise en demeure, les sommes correspondant au chef 'taux accident du travail' annulé par la CRA et les sommes versées au titre du versement partiel et justifier de ses recalculs.



Au terme de ses conclusions 'n°2", auxquelles il convient également de se référer pour l'exposé détaillé des éléments de droit et de fait, l'URSSAF Poitou-Charentes demande à la cour :

- de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné le société [4] à lui payer la somme de 22 759 €, de le confirmer pour le surplus et statuant à nouveau :

- de confirmer en toutes ses dispositions la décision de la commission de recours amiable du 6 novembre 2015, de confirmer la mise en demeure du 18 décembre 2012 pour son entier montant et de condamner la société [4] à lui payer la somme de 34 640 € au titre des cotisations et majorations de retard, à parfaire, de condamner la société [4] à lui payer la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du C.P.C., outre les entiers dépens et de dire qu'en cas d'exécution forcée des condamnations, les sommes retenues par l'huissier de justice au titre du décret 2007-774 du 10 mai 2017 devront être supportées par la société [4], en sus de l'application de l'article 700 du C.P.C.





MOTIFS





I - Sur la contestation de la régularité de la procédure de contrôle :





Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'URSSAF ayant procédé au contrôle :





La S.A.S. [6] expose en substance :

- qu'en application de l'article R 243-6 du code de la sécurité sociale, l'employeur verse les cotisations à l'organisme dont relève son établissement et que c'est cet organisme qui doit procéder aux opérations de contrôle pour cet établissement, excepté en présence d'une situation de versement en un lieu unique (VLU) et/ ou en présence d'une délégation de compétences régulièrement accordée par une URSSAF à une autre URSSAF, soit par une convention générale de réciprocité pour les contrôles courants, en vertu des articles L 213-1 et D 213-1-1, soit par une convention spécifique de réciprocité pour les contrôles concertés, en vertu des articles L 225-1-1 et D 213 -1- 2 du code de la sécurité sociale,

- que l'établissement de [Localité 7] relevait de la compétence de l'URSSAF de la Vienne auprès de laquelle il était affilié, que dès lors seule l'URSSAF de la Vienne, URSSAF d'affiliation, avait compétence pour procéder aux opérations de contrôle de cet établissement sauf en cas de délégation de compétence régulière, ce qui n'est pas le cas,

- que le contrôle opéré par l'URSSAF des Pays de la Loire est irrégulier, pour être intervenu dans le cadre d'une action concertée au sens de l'article 





L 225-1-1-3° quinquies et L 213-1-2 du code de la sécurité sociale nécessitant une convention de délégation de contrôle spécifique prévue à l'article D 213-1-2 du même code,

- que la preuve de ce contrôle concerté, au demeurant reconnu par la commission de recours amiable dont la décision précise que le contrôle de la société [11] s'est inscrit dans le cadre du PANC [6] 2012, s'évince d'un courrier du 24 octobre 2011 du directeur de l'ACOSS intitulé 'plan des actions nationales de contrôle 2012" avisant les URSSAF du lancement du contrôle concerté de grandes entreprises dont [6] et d'un courrier de l'ACCOS du 3 février 2012 désignant l'URSSAF des Pays de la Loire comme URSSAF pilote dans le cadre du contrôle concerté national du groupe [6], précisant la particularité, l'objet et le but du contrôle concerté et visant la nécessité d'établir une convention de délégation de contrôle spécifique concernant l'ensemble des entités contrôlées, 

- que nier l'obligation de recourir à une délégation spécifique ou prétendre qu'une convention générale de réciprocité suffit, revient à omettre l'adage 'generalia specialibus non derogant' et à vider de son sens et de son objet l'article D213-1-2 et les pouvoirs propres du directeur de l'ACCOS,

- que l'URSSAF des Pays de la Loire n'a avant tout acte en lien avec le contrôle justifié de la préexistence d'une convention spécifique de réciprocité, l'avis de contrôle se référant simplement à une convention générale de réciprocité et qu'elle ne justifie pas d'une délégation antérieure, ayant date certaine, 

- que dans le cadre d'un contrôle concerté, la délégation de pouvoir doit nécessairement faire l'objet d'une convention spécifique de réciprocité à laquelle ne peut se substituer une convention générale de réciprocité.



L'URSSAF Poitou-Charentes conclut au rejet de ce chef de contestation en soutenant, pour l'essentiel :

- qu'il est constant que la régularité d'une action de contrôle concerté n'est pas soumise à l'existence préalable d'une convention de réciprocité spécifique dès lors que les URSSAF concernées ont déjà adhéré à une convention générale de réciprocité pour le contrôle concerté, 

- que l'URSSAF de Loire-Atlantique et l'URSSAF de la Vienne ont adhéré à la convention générale de réciprocité portant délégation de compétences en matière de contrôle, les 14 mars et 26 mars 2022, adhésion depuis renouvelée par tacite reconduction, 

- que les délégations de compétence qui concourent à la mise en oeuvre de prérogatives de puissance publique dont sont investis les organismes de recouvrement ne sont pas des actes sous seing privé, soumis aux dispositions de l'article 1377 du code civil ; 

- qu'au moment de l'envoi de l'avis de contrôle l'URSSAF de la Vienne avait bien délégué ses compétences en matière de contrôle à toutes les URSSAF dont l'URSSAF Pays de la Loire qui pouvait régulièrement procéder au contrôle de l'établissement de [Localité 7].





Sur ce, 





Il doit être considéré :

- que chaque URSSAF, dans le cadre de sa mission de contrôle des cotisations et contributions sociales prévue par l'article L 213-1-6° du code de la sécurité sociale, exerce cette compétence au sein d'une circonscription territoriale fixée dans les conditions de l'article D 213-1 du code de la sécurité sociale, 

- que cette règle de compétence connaît cependant plusieurs exceptions ou tempéraments et qu'ainsi une URSSAF peut, sous certaines conditions, déléguer sa compétence à une autre dans des conditions fixées par décret, en application de l'article L 213-1 in fine,

- que deux catégories de délégation sont prévues : la convention générale de réciprocité et la convention de réciprocité spécifique,

- que l'article D 213-1-1 du code de la sécurité sociale prévoit que pour l'application de l'article L 213-1, la délégation de compétences en matière de contrôle entre unions de recouvrement prend la forme d'une convention générale de réciprocité ouverte à l'adhésion de l'ensemble des unions, pour une période d'adhésion minimale d'un an, renouvelable par tacite reconduction, le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (Acoss) étant chargé d'établir cette convention et de recevoir l'accord des unions,

- que l'article D 213-1-2 dispose qu'en application du pouvoir de coordination prévu à l'article L 225-1-1 et pour les missions de contrôle spécifiques, le directeur de l'Acoss peut, à son initiative ou sur demande émise par une union, demander à une union de recouvrement de déléguer ses compétences en matière de contrôle à une autre union de recouvrement, la délégation prend la forme d'une convention de réciprocité spécifique, le directeur de l'Acoss étant chargé d'établir cette convention et de recevoir l'accord des unions concernées.



En l'espèce, l'avis de contrôle que l'URSSAF des Pays de la Loire a adressé le 20 janvier 2012 à la société [11] mentionne notamment que conformément aux dispositions des articles L 213-1 et D 213-1-1 du code de la sécurité sociale, l'URSSAF des Pays de la Loire a adhéré à la convention générale de réciprocité portant délégation de compétences en matière de contrôle à tous les autres organismes de recouvrement et qu'à ce titre tous les établissements de son entreprise sont susceptibles d'être vérifiés.



Il importe peu, s'agissant de la compétence de l'URSSAF des Pays de la Loire, que le contrôle soit intervenu dans le cadre d'un contrôle concerté national du groupe [6], comme le soutient la société [6] qui invoque à cet égard un courrier du directeur de l'Acoss du 24 octobre 2011 et une lettre de l'Acoss du 3 février 2012.



En effet , il est acquis, aux termes d'une jurisprudence constante depuis un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 30 mars 2017 (pourvoi n° 16-12.851), que si, selon l'article D 213-1-2 du code de la sécurité sociale, en application du pouvoir de coordination prévu par l'article L 225-1-1 et pour des missions de contrôle spécifiques, le directeur de l'Acoss peut, à son initiative ou sur demande émise par une union, demander à une union de recouvrement de déléguer, sous la forme d'une convention de réciprocité spécifique, ses compétences en matière de contrôle à une autre union de recouvrement, ce texte n'a ni pour objet ni pour effet de subordonner la régularité d'un contrôle concerté à l'existence préalable d'une convention de réciprocité spécifique, mais uniquement d'étendre la compétence des organismes chargés d'y procéder.



Dans le cadre d'un contrôle concerté, une délégation spécifique de compétence n'est donc pas nécessaire lorsque les organismes concernés de contrôle et de recouvrement bénéficient déjà d'une délégation de compétence prenant la forme d'une convention générale de réciprocité consentie en application de l'article L 213-1.



En l'espèce, l'adhésion de l'URSSAF des Pays de La Loire et de l'URSSAF de la Vienne à une convention générale de réciprocité, au jour de l'avis de contrôle, est justifiée par les pièces versées aux débats (conventions générales de réciprocité portant délégation de compétences en matière de contrôle entre les organismes de recouvrement signées les 14 mars (URSSAF des Pays de la Loire) et 23 mars (URSSAF de la Vienne) 2002 (pièces 17 et 18 de l'intimée), étant considéré que l'URSSAF Poitou-Charentes soutient exactement que les délégations de compétence qui concourent à la mise en oeuvre de prérogatives de puissance publique dont sont investis les organismes de recouvrement ne sont pas des actes sous seing privé, soumis aux dispositions de l'article 1377 du code civil.



Dès lors, les moyens opposés par la société tenant à l'absence de convention de réciprocité spécifique et donc à l'incompétence de l'URSSAF des Pays de la Loire pour procéder au contrôle doivent être rejetés.





Sur le moyen tiré des irrégularités affectant l'avis de contrôle :





La S.A.S. [6] soutient en substance :

- qu'en application de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale, l'avis de contrôle doit être adressé au cotisant par l'organisme en charge du recouvrement des cotisations, c'est-à-dire par l'URSSAF dans le ressort géographique de laquelle se trouve l'établissement et à laquelle la société verse habituellement ses cotisations, 

- qu'en l'espèce l'avis de contrôle n'a pas été adressé par l'URSSAF de la Vienne dont dépend territorialement l'établissement de [Localité 7] mais par l'URSSAF des Pays de la Loire,

- que l'URSSAF de la Vienne n'a délégué sa compétence qu'en matière de contrôle mais qu'elle est restée seule en charge du recouvrement, de sorte que l'avis de contrôle ne pouvait être adressé que par celle-ci, 

- qu'il ne peut être procédé à une application rétroactive du décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016 qui a modifié la règle relative à l'envoi de l'avis de contrôle et qui a prévu à compter de son entrée en vigueur, l'envoi de l'avis de contrôle, par l'organisme effectuant le contrôle.



L'URSSAF conclut au rejet de cette prétention en exposant, pour l'essentiel :

- qu l'avis d'ouverture des opérations de contrôle s'intègre dans les opérations de contrôle en ce qu'il a pour objet d'informer l'employeur de la date de la première visite de l'inspecteur du recouvrement, 

- qu'il est constant que la délégation aux fins de contrôle régulièrement consentie par une union de recouvrement au profit d'une autre en application des articles L213-1 dernier alinéa et D213-1-1 du code de la sécurité sociale emporte tant pour l'organisme déléguant que pour l'organisme délégataire la faculté d'émettre l'avis de contrôle prévu par l'article R243-59 du même code,

- qu'en toute hypothèse, l'URSSAF des Pays de la Loire était territorialement compétente au regard de la situation du siège social de la société [11], à [Localité 10], unique employeur redevable des cotisations dans la mesure où son établissement de [Localité 7] n'est pas doté de la personnalité morale.





Sur ce, 





La convention générale de réciprocité portant délégation de compétences en matière de contrôle entre les organismes de recouvrement signée le 23 mars 2002 prévoit que l'URSSAF de la Vienne, signataire, délègue ses compétences notamment à toutes les URSSAF en matière de contrôle des employeurs et des travailleurs indépendants prévu à l'article L 213-1-4 ° du code de la sécurité sociale pour une durée d'un an, renouvelable par tacite reconduction.



L'article 3, consacré au champ de la délégation, prévoit que la délégation de compétences prévue à l'article 1er de la convention s'applique à toutes les opérations de contrôle des employeurs et des travailleurs indépendants visées à l'article L 243-7 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues à l'article R 243-59.



L'envoi de l'avis de contrôle faisant partie des opérations de contrôle, l'URSSAF des Pays de la Loire avait bien reçu délégation de compétence pour l'adresser à la société [11].



Par ailleurs, la régularité d'un contrôle concerté n'est pas subordonnée à l'existence préalable d'une convention spécifique de réciprocité si l'organisme compétent territorialement et l'organisme ayant procédé au contrôle bénéficient d'une délégation de compétence issue d'une convention générale de réciprocité telle que prévue par les articles L243-7 et L213-1 du code de la sécurité sociale.



Le moyen tiré de ce que la faculté ouverte à une URSSAF délégataire d'adresser cet avis ne résulterait que de l'entrée en vigueur du décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016 réformant l'article R 243-59 est inopérant dès lors qu'il était acquis - avant même l'entrée en vigueur de ce texte - lequel n'est venu que confirmer l'état de droit existant - que la délégation aux fins de contrôle régulièrement consentie par une union de recouvrement au profit d'une autre en application des dispositions des articles L. 213-1, dernier alinéa, et D. 213-1-1 du code de la sécurité sociale emporte tant pour l'organisme déléguant que pour l'organisme délégataire la faculté d'émettre l'avis de contrôle prévu par l'article R. 243-59 du même code (Cass II 17 mars 2011, n°10 30501).



Ce moyen de nullité sera rejeté.







II - Sur la contestation de la régularité de la mise en demeure :





Sur le moyen tiré de l'impossibilité d'identification du signataire de la mise en demeure :



La société [6] expose à ce titre :

- que le mise en demeure est signée par une personne non identifiée se déclarant responsable de service, sans autre précision, aucune mention de son nom n'apparaissant sur le document, 

- qu'il est ainsi impossible de vérifier si le signataire était régulièrement titulaire d'une délégation de pouvoir pour signer et notifier une décision faisant grief, ce pouvoir étant conféré par l'article R122-3 du code de la sécurité sociale au directeur de l'organisme,

- qu'il n'est pas plus fait mention dans l'acte litigieux d'une quelconque délégation de pouvoir.



L'URSSAF Poitou-Charentes conclut au rejet de ce chef de contestation en exposant, pour l'essentiel :

- qu'il importe peu que la mise en demeure ne comporte pas la signature du directeur ou qu'elle ait été signée par une personne n'ayant pas mentionné son identité dès lors que l'omission des mentions prévues par l'article 4 alinéa 2 de la loi 2000-321 du 12 avril 2000 n'entraîne pas la nullité de la mise en demeure, cette formalité ne revêtant pas un caractère substantiel, 

- qu'il a même été jugé à plusieurs reprises que l'absence de signature était sans incidence, dès lors que la mise en demeure mentionne la dénomination de l'organisme émetteur.





Sur ce, 



Il est constant à la lecture du document litigieux (pièce 5 de l'appelante) que la mise en demeure du 18 décembre 2012 ne mentionne ni l'identité de son signataire, désigné seulement comme 'le responsable du service' ni l'existence de la délégation de pouvoir dont il devait disposer pour émettre et signer ce document.



Cependant, il est constant que l'omission des mentions prévues à l'article 4 alinéa 2 de la loi 200-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, applicable en l'espèce, n'affecte pas la validité de la mise en demeure prévue par l'article L244-2 du code de la sécurité sociale (en sa version applicable au litige issue de la loi 2011-525 du 17 mai 2011), dès lors que celle-ci précise la dénomination de l'organisme qui l'a émise (Cass Civ II, 05-07-2005, n°0430196).



La société [6] sera déboutée de sa contestation de ce chef.



Sur le moyen tiré de l'incohérence de la mise en demeure comportant un chiffrage incompréhensible, supérieur pour ce qui concerne l'année 2011, à la lettre de réponse des contrôleurs aux observations de la société :



La S.A.S. [6] expose de ce chef :

- que le tableau détaillé du bilan du contrôle figurant en page 3 de ses conclusions révèle un chiffrage retenu par les contrôleurs, après prise en compte de ses observations en réponse, de 13 625 € pour 2010 et 18 349 € pour 2011,

- que la mise en demeure mentionne au titre de l'année 2011 un montant de 18 522 € incompréhensible eu égard aux annulations/réductions retenues par les contrôleurs et supérieurs au montant retenu par ceux-ci,

- que le total réclamé en cotisations est de ce fait également supérieur, de même que celui des majorations,

- que le montant réclamé dans la mise en demeure ne peut être supérieur à celui de la lettre d'observations ou de la réponse du contrôleur aux observations du cotisant, sous peine de nullité de la mise en demeure.



L'URSSAF de Poitou-Charentes conclut au rejet de ce chef de contestation en exposant :

- que le total des cotisations réclamées par la mise en demeure du 18 décembre 2012 s'élève à la somme de 32 146 €, inférieure à celle mentionnée dans la lettre d'observations du 15 octobre 2012 (32 906 €), les inspecteurs ayant tenu compte des observations formulées par la société au titre des chefs de redressement 1 et 8 et ayant ramené, dans leur courrier de réponse du 30 novembre 2012 les redressements à la somme de 32 146 € figurant sur la mise en demeure du 8 décembre 2012,

- que ces écarts qui sont favorables à la société ne peuvent entraîner la nullité de la mise en demeure,

- que la société [6] ne peut tirer avantage d'une simple erreur de plume figurant en haut de la page 4 du courrier du 30 novembre 2012 relativement au chef de redressement n° 1 (mention d'une régularisation de 1 889 € au lieu de 1 717 €) alors même que le tableau qui suit immédiatement l'assertion erronée mentionne sans ambiguïté la somme de 1 717 €,

- que la lecture du courrier de recours de la société démontre qu'elle a eu une pleine connaissance de l'origine, des motifs du redressement ainsi que des modes de calcul de ceux-ci,

- qu'en toute hypothèse, doit être considérée comme valable la mise en demeure mentionnant la nature des cotisations et contributions, les motifs du redressement par référence à la communication antérieure des chefs de redressement, les années auxquelles elle correspond, le montant des cotisations et des majorations ainsi que le délai imparti au redevable pour s'acquitter du paiement avant poursuites, la seule différence de quelques euros entre le montant de la somme réclamée dans la mise en demeure et le montant de celle faisant l'objet de la lettre d'observations n'étant pas de nature à justifier l'annulation de la mise en demeure.





Sur ce, 





L'examen de la lettre d'observations du 15 octobre 2012, de la réponse aux observations du cotisant du 30 novembre 2012 et de la mise en demeure du 18 décembre 2012 ne révèle aucune discordance de nature à justifier la nullité de cette dernière, étant considéré que la somme de 35 820 € visée dans ce dernier document se décompose (ainsi que l'établit le tableau synoptique y inséré) de la manière suivante : 

- 32 146 € au titre des cotisations, montant identique à celui retenu dans la réponse du 30 novembre 2012 après prise en compte des observations de la société [11],

- 3674 € au titre des majorations, non visées dans les documents précédents qui ne concernaient que les sommes dues en principal au titre des cotisations et contributions.







La somme de 32 146 € visée dans la réponse à observations du cotisant et dans la mise en demeure est effectivement erronée au regard du montant définitif global du redressement tel que pouvant être déterminé, à l'analyse de ce document et de la lettre d'observations, à la somme de 31 974 €.



Cette différence de 172 € correspond à celle entre le montant du redressement opéré au titre du chef de redressement 'avantage en nature : logement' au titre de l'année 2010 (1 717 € tel qu'indiqué dans la lettre d'observations, maintenu dans la réponse du 30 novembre 2012, page 3 in fine) et une somme de 1 889 € mentionnée en page suivante, immédiatement. 



La mention, en page 4 de la réponse du 30 novembre 2012, d'un montant de redressement de 1 889 € pour l'année 2010 au titre constitue une simple erreur de plume, aisément décelable et corrigible à la lecture du tableau synoptique la suivant immédiatement, détaillant les sommes dues à ce titre par catégorie de personnel dont l'addition s'établit à 1 717 € comme indiqué par la mention sous ce tableau : 'Total annuel 1717 €'.



Cette erreur n'affecte qu'un poste de redressement, ne remet pas en cause l'exactitude des autres chefs de redressement et n'est pas de nature à justifier l'annulation de la mise en demeure.



Sur le moyen tiré de l'absence de mention de la date jusqu'à laquelle les versements effectués ont été comptabilisés :



La S.A.S. [6] soutient que cette information est essentielle pour permettre de vérifier la réalité de la prétendue créance à la date de notification de la mise en demeure et qu'en son absence rien n'établit que la créance soit certaine, liquide et exigible, le cotisant n'étant pas ainsi informé de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.



L'URSSAF conclut au rejet de ce moyen en exposant que la société [6] n'ayant effectué aucun règlement au titre des chefs de redressement non contestés, il ne peut lui être fait grief de ne pas les avoir mentionnés.





Sur ce, 



Est intégré à la mise en demeure du 18 décembre 2012 un tableau synoptique comportant une colonne 'versements' ne faisant état d'aucun règlement partiel au titre des cotisations réclamées, de sorte qu'il doit être présumé qu'aucun règlement de ce type n'est intervenu.



Il ne peut être fait grief à l'organisme de recouvrement de ne pas mentionner des règlements dont la société [6] ne rapporte pas la preuve même de l'existence.



Ce moyen de nullité sera également rejeté.





III - Sur la demande d'annulation tirée de l'insuffisance de la lettre d'observations :





La S.A.S. [6] expose à ce titre :

- que la lettre d'observations doit être étayée par de véritables constatations et mentionne notamment tous les textes sur lesquels les redressements sont fondés (article R243-59 du code de la sécurité sociale), le contenu et les modalités d'application des textes invoqués, le mode de calcul des redressements, les taux de cotisations appliqués ou encore les bases de redressement envisagées,

- que pour les chefs 1, 2, 8, 9, 10 et 11, la lettre d'observations chiffre des cotisations ou contributions au titre du F.N.A.L., du versement transport, de la contribution d'assurance chômage et des cotisations AGS alors que les textes 

afférents à ces contributions/cotisations ne sont pas visés pour chacun de ces chefs de redressement, 

- que pour le chef 10, même les textes afférents à la CSG et à la CRDS ne sont pas mentionnés alors que ces contributions sont chiffrées et que pour les autres chefs de redressement ils sont mentionnés,

- que ces manquements justifient l'annulation intégrale de tous ces chefs de redressement et subsidiairement leur limitation aux cotisations réclamées au titre du RG - Cas Général et de la CSG/CRDS (sauf pour le chef n° 10).



En réponse, l'URSSAF expose :

- que la société [6] ajoute aux textes et à la jurisprudence applicables :

- qu'il est en effet considéré comme étant satisfait aux prescriptions de l'article R243-59 al.5 du code de la sécurité sociale, lorsque les observations transmises à l'employeur mentionnent pour chaque exercice le montant des cotisations dues, la nature des chefs de redressement envisagés, le contenu et les modalités des textes législatifs et réglementaires invoqués, de sorte que celui-ci a été informé tant des anomalies constatées que de la nature et de la cause de ses obligations,

- que la lettre d'observations énonce de manière précise la nature, les périodes ainsi que le montant du redressement envisagé avec les bases et les taux ainsi que les textes législatifs et réglementaires invoqués pour procéder au recouvrement,

- que l'article R243-59 n'exige pas que l'organisme social mentionne expressément dans la lettre d'observations tous les textes relatifs aux différentes cotisations/contributions obligatoires du régime général, appliquées à l'assiette redressée, 

- que la lettre d'observations vise bien en première page les cotisations/contributions de sécurité sociale ainsi que celles dues pour les régimes de l'assurance-chômage et de garantie des salaires,

- qu'aucun texte ni aucune jurisprudence n'impose aux inspecteurs de donner les indications détaillées sur chacun des chefs de redressement ni l'intégralité des textes afférents aux cotisations/contributions, la lettre d'observations devant comporter le contenu et les modalités d'application des textes législatifs et réglementaires invoqués, sans pour autant exiger une référence expresse au numéro de l'article.





Sur ce, 





L'article R243-59 du code de la sécurité sociale en sa rédaction issue du décret 2007-546 du 11 avril 2007 dispose :

- qu'à l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle,

- que ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés...



En l'espèce, la lettre d'observations précise :

- l'objet du contrôle (vérification de l'application de la législation de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires quant à l'assiette des cotisations et contributions de sécurité sociale, page 1), 

- les documents consultés (listés en page 2), 

- la période vérifiée (du 01/01/2010 au 31/12/2011, page 2), 

- la date de fin du contrôle (15 octobre 2012, page 2),

- pour chaque chef de redressement : la nature, la cause, le mode de calcul et le montant des redressements envisagés en distinguant par années concernées et type de cotisations/contributions (cf. tableaux synoptiques établis pour les chefs 1, 2, 3, 8, 9, 10 et 11).



S'agissant de l'information sur le contenu et des modalités d'application des textes invoqués, il convient, compte-tenu des contestations soulevées par l'appelante, de considérer :

- s'agissant du chef de redressement n° 10 (remboursement de frais non justifiés) : qu'aucune irrégularité n'est caractérisée dès lors que si les articles L136-1 et L136-2 du code de la sécurité sociale et 14 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 ne sont pas (à la différence des autres chefs de redressement concernés) mentionnés dans la liste des textes applicables visée en préambule, le second paragraphe est ainsi rédigé : en application des articles L136-1 et L136-2 du code de la sécurité sociale et 14 de l'ordonnance du 24 janvier 1996, la CSG et la CRDS sont dues sur les sommes soumises à cotisations en application de l'article L242-1 du code de la sécurité sociale, après toutefois application d'un abattement de 3%,

- qu'il n'est trouvé trace, tant en préambule que pour chacun des chefs de redressements concernés par cette cotisation, d'aucune mention des textes applicables en matière de cotisations au Fonds National d'Aide au Logement (soit l'article L834-1 du code de la sécurité sociale en sa rédaction issue de la loi 2007-1822 du 24 décembre 2007) ni a fortiori de leur contenu et de leurs modalités d'application, à l'exception des modalités de calcul mentionnées sur l'une des lignes des tableaux évaluant les cotisations/contributions réclamées, sous la mention 'FNAL CAS GENERAL + SECT. PUB 20 SAL. OU +'.



Au regard de ces éléments, il doit être considéré que la lettre d'observations inclut tous les éléments nécessaires à la compréhension des chefs de redressement : la liste des documents consultés, la nature des redressements envisagés, les constatations faites ainsi que le montant des régularisations année par année et si le visa de certains textes fait défaut, visa par ailleurs non requis, que la société [11] a été mise en mesure de connaître les anomalies constatées de comprendre ce qui lui est reproché et de faire valoir son argumentation.



La S.A.S. [6] sera déboutée de ce chef de contestation de la régularité de la lettre d'observations.





IV - Sur la contestation de certains chefs de redressement :





1 - chef de redressement n° 1 : avantage en nature logement, 1 717 € :





L'article L 242-1 du code de la sécurité sociale dans ses rédactions applicables aux périodes objets du contrôle, dispose :

- que pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire (...),

- qu'il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel (...).



Les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé, que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions.



L'article 2 de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale dispose :



- que, pour les travailleurs salariés et assimilés auxquels l'employeur fournit le logement, l'estimation de l'avantage en nature est évaluée forfaitairement,

- qu'elle peut également être calculée, sur option de l'employeur, d'après la valeur locative servant à l'établissement de la taxe d'habitation dans les conditions prévues aux articles 1496 et 1516 du code général des impôts et d'après la valeur réelle pour les avantages accessoires.

- que lorsque, par exception la valeur locative servant à l'établissement de la taxe d'habitation n'est pas évaluée, l'estimation de l'avantage en nature doit être calculée d'après la valeur locative réelle du logement et d'après la valeur réelle des avantages accessoires.

- que lorsque ni la valeur locative servant à l'établissement de la taxe d'habitation ni la valeur locative réelle du logement ne peuvent être évaluées, l'estimation de l'avantage en nature doit être calculée forfaitairement (...).



L'article 8 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dispose :

- que les frais engagés par le travailleur salarié ou assimilé dans le cadre d'une mobilité professionnelle sont considérés comme des charges de caractère spécial inhérentes à l'emploi,

- que la mobilité professionnelle suppose un changement de lieu de résidence lié à un changement de poste de travail du salarié dans un autre lieu de travail, 

- que le travailleur salarié ou assimilé est présumé placé dans cette situation lorsque la distance séparant l'ancien logement du lieu du nouvel emploi est au moins de 50 kilomètres et entraîne un temps de trajet aller ou retour au moins égal à 1 h 30, que toutefois, lorsque le critère de distance kilométrique n'est pas rempli, le critère du trajet aller doit, en tout état de cause et quel que soit le mode de transport, être égal au moins à 1 h 30,



- que l'employeur est autorisé à déduire de l'assiette des cotisations sociales les indemnités suivantes :

1° Les indemnités destinées à compenser les dépenses d'hébergement provisoire et les frais supplémentaires de nourriture, dans l'attente d'un logement définitif : elles sont réputées utilisées conformément à l'objet pour la partie qui n'excède pas 60 € par jour pour une durée ne pouvant dépasser 9 mois ;

2° Les indemnités destinées à compenser les dépenses inhérentes à l'installation dans le nouveau logement : elles sont réputées utilisées conformément à l'objet pour la partie n'excédant pas 1 200 €, majorées de 100 € par enfant à charge dans la limite de 1 500 € ;

3° Les indemnités destinées à compenser les frais de déménagement exposés par le travailleur salarié ou assimilé, sous réserve que l'employeur justifie la réalité des dépenses engagées par le travailleur salarié ou assimilé (...).



En l'espèce, les inspecteurs du recouvrement :

- ont constaté qu'afin de faciliter l'installation des collaborateurs mutés dans leur nouveau logement, un bail est directement conclu entre la société et le bailleur, l'entreprise acquittant intégralement le loyer et prélevant chaque mois au salarié logé une redevance dont le montant correspond au coût du loyer, minoré d'une participation de l'employeur aux frais de logement, l'employeur prenant en charge la totalité du loyer pendant les 3 premiers mois pour les cadres et pendant le premier mois pour les ouvriers/[8], la redevance prélevée au salarié faisant l'objet d'une retenue sur le bulletin de salaire, 

- en ont déduit que, s'agissant de logements définitifs mis à la disposition de salariés mutés, en l'absence de double résidence, les dispositions réglementaires en matière de mobilité géographique ne peuvent être appliquées et qu'il y a lieu de retenir le principe d'un avantage en nature au profit des salariés logés, constitué par l'économie réalisée du fait de la mise à disposition du logement par l'entreprise, 

- ont évalué cet avantage pour chaque mois de mise à disposition du logement en réintégrant dans l'assiette des cotisations la différence entre le montant de l'avantage en nature théorique évalué selon la méthode forfaitaire et la redevance payée par le salarié, sur la base des informations relevées sur les baux d'habitation transmis.



La société [6] conteste cette analyse en soutenant, au visa de l'article 8 de l'arrêté du 20 décembre 2002 et de la circulaire ministérielle DSS/SDFSS/5B 2003-7 du 7 janvier 2003, point 3361 : 

- que l'indemnisation de la mobilité professionnelle au titre des dépenses inhérentes à l'installation est assurée par la prise en charge temporaire (3 mois) du loyer du salarié concerné quintre dans les prévisions de l'article 8 - 2° de l'arrêté du 20 décembre 2002 (charges de caractère spécial inhérentes à l'emploi et notamment les indemnités destinées à compenser les dépenses inhérentes à l'installation dans le nouveau logement, réputées utilisées conformément à l'objet en-deçà du plafond déterminé par ce texte, sous réserve que les circonstances de fait soient démontrées),

- qu'elle a dûment justifié en annexe de sa réponse à la lettre d'observations de ces circonstances, à savoir la situation de mobilité professionnelle dans laquelle se trouvent les salariés concernés et qui engendre nécessairement des dépenses supplémentaires pour eux.



Subsidiairement elle demande que l'URSSAF procède à un nouveau chiffrage afin que la réintégration ne porte que sur la partie supérieure au forfait exonéré des dépenses d'installation dans le nouveau logement.



En réplique, l'URSSAF soutient :

- que la prise en charge par l'employeur du loyer du nouveau logement d'un salarié muté ne constitue pas, quelle qu'en soit la cause, l'une des indemnités limitativement énumérées à l'article 8 de l'arrêté du 20 décembre 2002, l'article 8-1° visant uniquement les dépenses d'hébergement provisoire, 

- que les règles de mobilité mises en oeuvre au sein du groupe [6] ont pour finalité de faciliter l'installation du collaborateur dans son nouveau logement pris à bail par l'employeur, qu'en visant explicitement un 'nouveau logement', ces règles déterminent une participation dégressive de l'employeur à l'occupation d'un logement qui n'est jamais envisagée comme une transition en attendant de finaliser les recherches d'un logement définitif,

- que la société [11] a pris en charge des loyers relatifs aux logements définitifs des salariés concernés, les sommes litigieuses correspondant à des loyers et non des dépenses d'installation (frais de rétablissement des alimentations diverses, de remise en état du logement, de réexpédition du courrier, frais de notaire ou d'agence),

- que cette prise en charge du loyer ne constitue donc pas une indemnité compensant les charges inhérentes à la mobilité professionnelle mais un avantage en nature réintégrable dans l'assiette des cotisations,

- que le principe général restant celui de l'assujettissement à l'assiette des cotisations de toutes les sommes versées à l'occasion ou en contrepartie du travail, l'exception, d'interprétation nécessairement restrictive, relative aux sommes versées au titre des dépenses d'installation dans la limite du forfait dépend nécessairement de l'existence réelle de frais d'installation, dont l'employeur doit rapporter la preuve sans pouvoir se limiter à justifier de la mutation. 



Sur ce, 



Si les modalités d'aide à la mobilité mises en oeuvre au sein du groupe [6] ont pour finalité de faciliter l'installation du collaborateur dans le nouveau logement pris à bail par l'employeur, il ne peut être considéré qu'il s'agisse non d'une dépense d'installation mais d'une dépense d'hébergement, puisqu'il est justifié par la société appelante, laquelle produit les justificatifs de mutation professionnelle des salariés concernés, de ce que la prise en charge du loyer n'est que temporaire et vise à compenser forfaitairement les dépenses inhérentes à la nécessité, pour les salariés mutés, de s'installer dans un nouveau logement en raison de leur mutation professionnelle.



C'est donc à tort que l'URSSAF a considéré que cette prise en charge devait s'entendre d'un avantage en nature devant être réintégré dans l'assiette de calcul des cotisations et contributions sociales.



Le jugement entrepris, qui a validé ce chef de redressement, sera infirmé sur ce point.



2 - chef de redressement n° 3 : CSG/CRDS sur primes de panier, 2 149 € :



Il résulte de l'article 3 de l'arrêté du 20 décembre 2002 modifié, relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations sociales, que l'indemnité forfaitaire allouée au travailleur salarié en déplacement hors des locaux de l'entreprise ou sur un chantier, lorsque ses conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour le repas, prévue par le 3°, est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas le montant fixé au 1°, s'il est démontré que les circonstances ou les usages de la profession l'obligent à prendre ces repas au restaurant.



En application de l'article 10 de ce même texte, le montant pour lequel l'indemnité prévue au 1° de l'article 3 est réputée utilisée conformément à son objet, a été fixé pour 2010 à la somme de 16,80 € et pour 2011 à la somme de 17,10 € si le salarié est contraint de prendre son repas en restaurant et de 8,20 € et 8,30 € lorsqu'il n'est pas démontré que les circonstances ou les usages de la profession l'obligent à prendre ce repas en restaurant.



Considérant que la valeur forfaitaire des paniers fixée par l'entreprise (12,80 € pour 2010 et 13,00 € pour 2011) est supérieure aux limites d'exonération de 8,20 € et 8,30 €, et qu'aucun justificatif du dépassement de ces limites n'était fourni, alors qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve que les salariés bénéficiaires se trouvent dans des conditions particulières de travail les contraignant à prendre leurs repas en restaurant, les inspecteurs ont dans la lettre d'observations notifié un redressement à concurrence de 1 276 € pour l'année 2010 et 873 € pour l'année 2011.



La société [6] soutient :

- qu'il est d'usage, constant et reconnu, que les salariés relevant de son secteur d'activité, soit la construction routière, ne prennent pas leur repas sur les chantiers, mais au restaurant, pour des raisons tenant à la particularité du processus de production routière effectué sur des chantiers mobiles itinérants et de courte durée, où le nombre de salariés est restreint et la mise en place de structures fixes de restauration impossible, au regard des obligations d'hygiène et de sécurité pesant sur l'employeur, 

- qu'il a en l'espèce été justifié de cette situation par la production en annexe à la réponse à la lettre d'observations de cartes comportant la localisation des chantiers 2010 et 2011 et des listes détaillées desdits chantiers,

- qu'ainsi, les primes de panier qui compensent un surcoût de repas consécutif à des frais exposés pour les besoins de l'activité professionnelle des salariés concernés (charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou l'emploi) sont exclues de l'assiette des cotisations car elles constituent des remboursements de frais, malgré leur caractère forfaitaire et le fait que leur versement n'est soumis à la production d'aucun justificatif.



L'URSSAF Poitou-Charentes conclut à l'infirmation du jugement déféré en exposant :

- qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve que les salariés bénéficiaires de la prime se trouvent dans des conditions particulières de travail les contraignant à prendre leurs repas au restaurant et de justifier de l'engagement effectif par les salariés de frais supplémentaires liés à la mission, la présomption d'utilisation conforme d'une indemnité versée ne pouvant jouer qu'une fois apportée la preuve d'une dépense effective par le salarié,

- que la société [6] n'a pas communiqué pendant les opérations de contrôle le moindre justificatif de frais de restaurant,

- que même s'il peut être retenu l'existence d'un usage tel qu'invoqué par la société [6] , celle-ci ne justifie pas de l'existence de frais de restaurant qui ne peut se déduire de l'itinérance des chantiers.





Sur ce, 





En l'espèce, en considération tant de la nature de son activité et des usages constants de la profession, tenant aux conditions de travail des salariés sur des chantiers mobiles de construction de routes et d'ouvrages d'art que des éléments de preuve produits par la société [6] (cartographies liste détaillé des chantiers établissant la multiplicité et la dissémination des chantiers), l'appelante est fondée à soutenir que ses salariés travaillant sur des chantiers mobiles et temporaires qui rendent difficile la possibilité de se restaurer dans des conditions satisfaisantes, doivent pouvoir prendre leur repas au restaurant, afin de leur permettre de déjeuner dans des conditions d'hygiène, de sécurité et de confort minimales, et ce alors qu'ils se trouvent sur des chantiers, éloignés de leur domicile et du siège de l'entreprise.



Cependant, pour bénéficier d'une déduction sur les indemnités forfaitaires de restauration, l'employeur doit justifier que ces indemnités sont destinées à compenser des dépenses supplémentaires de nourriture, la présomption d'utilisation conforme dans les limites fixées réglementairement ne pouvant jouer qu'une fois cette preuve apportée.

 Il appartenait donc à la société [6], de justifier, dans le cadre du contrôle, de l'engagement effectif par ses salariés de frais supplémentaires liés à leur mission pour bénéficier du jeu de la présomption.

Or, elle n'a communiqué aux inspecteurs, tant lors du contrôle sur site que dans le cadre de sa réponse à la lettre d'observations, aucun élément objectif et vérifiable (attestations de salariés et/ou de restaurateurs, notes de restaurant ou autres) caractérisant l'engagement effectif de tels frais.

Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a prononcé l'annulation de ce chef de redressement qui sera validé à concurrence de la somme de 2 149 €.









3 - Chef de redressement n°7 : taux accident du travail : 1 008 €



S'il est constant et non contesté que ce chef de redressement a été annulé par la commission de recours amiable, la société [6] conserve un intérêt à voir déduire du montant global du redressement la somme de 1 008 € intégrée dans le montant de la réclamation de l'URSSAF tel que résultant de la réponse à la lettre d'observations que de la mise en demeure, soit 32 146 €.

Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de la société [6] au titre du chef de redressement n°7 et la cour ordonnera de ce chef la déduction de la somme de 1 008 € du montant global définitif en principal du redressement.



4 - chef n° 8 : frais professionnels : allocations forfaitaires de déplacement exclues à tort de l'assiette des cotisations (7 252 €)



La société [6] soutient en substance :

- qu'après vérification de la méthode d'échantillonnage utilisée par l'URSSAF, il est apparu que le montant total des indemnités de déplacement de la population sélectionnée inclut tant les sommes remboursées aux salariés au titre de grands déplacements qu'au titre de petits déplacements, qu'ils soient ou non justifiés, alors que les régimes applicables à ces deux types de déplacement sont différents, 

- qu'elle a vainement sollicité de l'URSSAF qu'il soit procédé à un nouveau calcul en dissociant ces deux catégories de déplacements,

- qu'en réponse, les contrôleurs n'ont pas effectué les recalculs tels que sollicités, ont maintenu ce chef de redressement dans son intégralité en distinguant simplement les grands déplacements des petits déplacements, aboutissant à une très légère minoration du montant total de la réintégration, 

- que le principe même du redressement est contesté, sur les mêmes moyens que ceux soulevés au titre du chef de redressement n° 3 afférent aux primes de panier.



L'URSSAF conclut à la validation de ce chef de redressement en exposant, en substance :

- qu'à titre d'allocations forfaitaires de déplacement, la société verse à ses salariés des indemnités de panier et des indemnités de grand déplacement (défini par l'article 5 de l'arrêté du 20 décembre 2002 modifié par l'arrêté du 25 juillet 2005),

- que lors des opérations de contrôle, il est apparu que ces indemnités ne répondaient pas aux exigences et limites d'exonération fixées par l'arrêté du 20 décembre 2002 pour être admise en déduction au titre des frais professionnels, 

- qu'il a été procédé, d'un commun accord, par échantillonnage et extrapolation, 

- que la société a fait valoir que les calculs opérés par les inspecteurs ne tenaient pas compte de la distinction entre indemnités de grand déplacement et indemnités de petit déplacement,

- que l'URSSAF a procédé à un recalcul, retenant un redressement de 10 083 € au titre des petits déplacements (indemnité de panier) dont il est sollicité la validation pour les motifs invoqués au titre du chef n° 3 et de 854 € au titre des grands déplacements.



Sur ce, 



Il échet de constater :

- que la S.A.S. [6] ne conteste pas, en son principe et ses modalités d'application, la méthode d'évaluation par échantillonnage utilisée par l'URSSAF mais le principe même de réintégration, dans l'assiette des cotisations, de la part des primes de panier supérieure aux limites d'exonération fixées pour les années 2010-2011 en application de l'article 3 de l'arrêté du 20 décembre 2002,

- que pour les motifs ci-dessus retenus au titre de la soumission - contestée - de ces mêmes primes à CSG et la CRDS, liés à l'absence de justification de l'exposition effective de dépenses par les salariés, le redressement sera validé dans les proportions retenues par les inspecteurs, dans leur réponse aux observations de la société [11], après prise en compte des remarques de celle-ci, soit 10 937 €.



5 - chef n° 9 : frais professionnels - utilisation conforme à l'objet non démontrée (frais enregistrés dans les comptes 64116 PETITDEPL et 64118RDDEP) - 16 363 € :



Les contrôleurs, qui ont appliqué la méthode d'évaluation par échantillonnage, ont retenu, s'agissant du remboursement des frais professionnels non traités dans la paie : le versement d'indemnités forfaitaires de panier ou de grands déplacements sans justification de l'utilisation conforme à l'objet et l'octroi d'indemnités supérieures aux limites ou non justifiées par les circonstances de fait.



La société [6] conteste ce chef de redressement en exposant qu'il convient de distinguer les grands et les petits déplacements, soumis à des régies différentes, qu'elle conteste ce chef de redressement au titre des petits déplacements pour les mêmes motifs que ceux développés au titre du chef de redressement n° 3 afférent à la réintégration des primes de panier dans l'assiette de la CSG et de la CRDS.

L'URSSAF conclut à la validation de ce chef de redressement en exposant :

- que des anomalies identiques à celles relevées au titre du précédent chef examiné ont été retenues (versement d'indemnités forfaitaires de panier ou de grands déplacements) sans justification de l'utilisation conforme à l'objet et versement d'indemnités supérieures aux limites d'exonération ou non justifiées par les circonstances de fait,

- qu'il a été fait droit aux observations de la société [11] par une régularisation distinguant les grands et petits déplacements, pour un montant global de 16 363 €,

- que ce chef de redressement doit être confirmé pour les mêmes motifs que ceux développés au titre des redressements n° 3 et 8.



Sur ce,



Il échet de constater :

- que la S.A.S. [6] ne conteste pas, en son principe et ses modalités d'application, la méthode d'évaluation par échantillonnage utilisée par l'URSSAF mais le principe même de réintégration, dans l'assiette des cotisations, de la part des primes de panier supérieure aux limites d'exonération fixées pour les années 2010-2011 en application de l'article 3 de l'arrêté du 20 décembre 2002,

- que pour les motifs ci-dessus retenus au titre de la soumission - contestée - de ces mêmes primes à CSG et la CRDS, liés à l'absence de justification de l'exposition effective de dépenses par les salariés, le redressement sera validé dans les proportions retenues par les inspecteurs, dans leur réponse aux observations de la société [11], après prise en compte des remarques de celle-ci, soit 16 363 €.





V - Récapitulatif :



En définitive, la créance de l'URSSAF Poitou-Charentes au titre du contrôle litigieux s'établit, après déduction des réductions opérées par l'URSSAF même dans sa réponse aux observations de la société [11] (721 € au titre des avantages en nature 2011, 122 € et 89 € au titre des points 8 et 9 après prise en compte de la distinction entre petits et grands déplacements) et de l'annulation du point 7 (taux accident du travail) par la commission de recours amiable et au vu des développements ci-dessus, à la somme de 29 303 € en principal.



Il convient en conséquence :

- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la S.A.S. [6] de sa contestation :

> de la régularité de la procédure de contrôle,

> de la régularité de la lettre d'observations, 

> de la régularité de la mise en demeure, 

- réformant la décision entreprise pour le surplus et statuant à nouveau : de condamner la S.A.S. [6] venant aux droits de la S.A.S. [4] venant elle-même aux droits de la société [11] à payer à 



l'URSSAF Poitou-Charentes la somme de 29 303 € en principal au titre des redressements afférents au contrôle d'assiette des années 2010 et 2011 pour son établissement de [Localité 7], outre majorations de retard à calculer par l'URSSAF sur cette base.

VI - Sur les demandes accessoires :



L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du C.P.C. en faveur de l'une quelconque des parties, s'agissant tant des frais irrépétibles exposés en première instance que de ceux exposés en cause d'appel,



La S.A.S. [6] sera condamnée aux dépens d'appel et de première instance.



La cour déboutera par ailleurs l'URSSAF de sa demande tendant à voir ordonner qu'en cas d'exécution forcée des condamnations, les sommes retenues par l'huissier de justice au titre du décret 2007-774 du 10 mai 2017 devront être supportées par la société [4].



PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :



Vu le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers en date du 27 octobre 2020,



- Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté la S.A.S. [6] de sa contestation :

> de la régularité de la procédure de contrôle,

> de la régularité de la lettre d'observations, 

> de la régularité de la mise en demeure, 





- Réformant la décision entreprise pour le surplus et statuant à nouveau :

Condamne la S.A.S. [6] venant aux droits de la S.A.S. [4] venant elle-même aux droits de la société [11], à payer à l'URSSAF Poitou-Charentes la somme de 29 303 € en principal au titre des redressements afférents au contrôle d'assiette des années 2010 et 2011 pour son établissement de [Localité 7], outre majorations de retard à calculer par l'URSSAF sur cette base.



Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du C.P.C. en faveur de l'une quelconque des parties, s'agissant tant des frais irrépétibles exposés en première instance que de ceux exposés en cause d'appel,



Condamne la S.A.S. [6] aux dépens d'appel et de première instance,



Déboute l'URSSAF de sa demande tendant à voir ordonner qu'en cas d'exécution forcée des condamnations, les sommes retenues par l'huissier de justice au titre du décret 2007-774 du 10 mai 2017 devront être supportées par la société [4].



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code general des impots 1516, code de la securite sociale L213-1, code de la securite sociale R122-3, code de la securite sociale D213-1, code de la securite sociale R243-6, code de la securite sociale L136-2, code de la securite sociale L225-1-1, code de la securite sociale L136-1, code de la securite sociale L243-7, code de la securite sociale D213-1-2, code de la securite sociale D213-1-1, code de la securite sociale R243-59, code civil 1377, code de la securite sociale L834-1, code general des impots 1496). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2023-03-23T23:00:00.000Z.