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Décision de justice

Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 16 mars 2023, n° 22/00825

AutreEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE



Mme [L] [Z] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne d'une déclaration de surendettement datée du 24 juin 2020.



Cette demande a été déclarée recevable le 30 juillet 2020.



Le 25 février 2021, la commission de surendettement des particuliers a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. 



Mme [H] [S] a contesté la mesure.



Par jugement en date du 4 février 2022, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse, a principalement :

- déclaré recevable le recours de Mme [H] [S],

- déclaré Mme [L] [Z] de mauvaise foi et irrecevable en sa demande de bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement,

- débouté Mme [S] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [Z] aux dépens.



Pour se déterminer ainsi, le juge a relevé l'importance et l'ancienneté de la dette locative en l'absence de justificatif de recherche de logement ou d'emploi pendant des années et de tout paiement depuis 2016 et même après la décision de recevabilité.



Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 février 2022, Mme [Z] a interjeté appel de cette décision notifiée le 7 février 2022.



Par conclusions déposées le 7 septembre 2022, Mme [S] prie la cour, vu les articles R713-7, L 330-1, L 332-5-1 du Code de la Consommation, de :

. Déclarer irrecevable l'appel relevé par Madame [Z],

Si par impossible l'appel était déclaré recevable,

. Confirmer le jugement en date du 4 février 2022,

. Débouter Madame [L] [Z] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

Sur appel incident,

. Condamner Madame [L] [Z] à 1 500 € de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée,

. La condamner à 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.



Mme [S] précise que Mme [Z] a quitté le 15 septembre 2021 le logement qu'elle lui louait, malgré une décision d'expulsion datant du 1er mars 2019 et une dette locative de 35983,11 euros au 1er juin 2021, hors frais.



Elle fait valoir en substance que :

- sur la recevabilité de l'appel, le jugement a manifestement été notifié le 4 février 2022 (date figurant sur son enveloppe de notification), et le courrier portant déclaration d'appel est daté du 18 mais tamponné par le greffe de la cour le 22 février 2022 : à défaut de justificatif de la date de réception de la notification et du récépissé du dépôt à la Poste de la déclaration d'appel, l'appel sera déclaré irrecevable,

- sur le fond, âgée de 85 ans elle est un bailleur particulier, et la locataire se maintenait dans les lieux depuis cinq ans sans rien payer ni rien entreprendre pour quitter les lieux, : elle est sa seule réelle créancière et en déduit que la débitrice a fait sciemment le choix de ne rien verser pour l'occupation du logement,

. il convient de vérifier la bonne foi de Mme [Z], tant au regard des raisons de l'arrêt de son précédent travail de vendeuse (convenance personnelle ou mesure économique subie) que de ses recherches d'emploi et de logement ensuite, sachant que, non contente de ne pas payer les loyers, la locataire a aggravé le préjudice financier de la bailleresse en n'entretenant pas les lieux.



L'affaire a été appelée à l'audience du 8 septembre 2022 et renvoyée au 9 février 2023 à la demande de Mme [Z], son avocat souhaitant conclure.



Suivant conclusions déposées le 8 février 2023 Mme [S] ajoute notamment, au soutien des mêmes demandes, que :

. elle est retraitée et compte sur ces revenus locatifs, 

. on ne sait pas quand Mme [Z] a perdu son emploi mais elle ne paie plus son loyer depuis juin 2016, 

. elle ne justifie que de 9 candidatures en 5 ans dont une seule depuis 2017 mais elle a travaillé en 2017, 2018 et 2019, sans lui régler la moindre somme . son comportement est en lien avec la situation de surendettement. 



Par conclusions déposées le 9 février 2023, Mme [Z] prie la cour de : 

- infirmer le jugement du 4 février 2022,



- constater que sa situation est irrémédiablement compromise et qu'elle est de bonne foi,

Par conséquent,

À titre principal, 

- dire et juger qu'elle doit bénéficier de la procédure de surendettement au regard de sa situation,

À titre subsidiaire,

- dire et juger qu'elle bénéficiera d'un effacement de sa dette locative,

En tout état de cause,

- dire que chaque partie conservera les dépens



L'appelante soutient pour l'essentiel que :

. l'appel interjeté le 18 février 2021, soit dans les 15 jours de la notification du 7 février 2021, est recevable,

. sa bonne foi est présumée : ses recherches d'emploi, nombreuses, sont restées vaines, ce qui démontre ses difficultés pour être employée en lien avec sa personnalité : si le harcèlement familial évoqué n'est pas démontré, il révèle un sentiment de persécution bien réel qui constitue un frein notable pour travailler au contact du public,

. elle a fait des demandes de logement social dès janvier 2018 et a multiplié ses démarches, 

. sa situation ne lui permet pas de s'en sortir, elle est irrémédiablement compromise. 



À l'audience du 9 février 2023, Mme [Z], débitrice appelante, et Mme [S], créancière intimée, ont comparu représentées par avocat, et ont maintenu leurs demandes. 



Les autres créanciers, quoique régulièrement convoqués, n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés.



La société [15] pour [14] venant aux droits de la SA [8] a écrit pour annoncer son absence à l'audience, précisant le solde de sa créance, sans toutefois respecter les conditions prévues par l'article R 713-4 du code de la consommation. Ce courrier, dont il n'est pas justifié du caractère contradictoire, ne constitue pas une prétention recevable dans le cadre de la procédure orale. 



La décision a été mise en délibéré au 16 mars 2023.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION 





Sur la recevabilité de l'appel



En application de l'article 932 du code de procédure civile et de l'article R.713-7 du code de la consommation, l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour, dans un délai de quinze jours.



En l'espèce, Mme [Z] a envoyé la lettre recommandée contenant sa déclaration d'appel le 21 février 2022 selon le cachet de la Poste. 





Considérant qu'elle avait reçu notification de la décision déférée le 7 février 2022 au vu de l'accusé de réception signé figurant au dossier, l'appel a bien été formé dans le délai légal de 15 jours : il est par conséquent recevable.





Sur la bonne foi de la débitrice



Aux termes de l'article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. Il convient de rappeler que la bonne foi est personnelle au débiteur, et qu'elle est présumée.



La mauvaise foi doit être démontrée comme étant en rapport direct avec la situation de surendettement, et elle s'apprécie au vu de l'ensemble des éléments soumis au jour où le juge statue. Elle implique de caractériser chez le débiteur un élément intentionnel tel que la connaissance qu'il ne pouvait pas manquer d'avoir du processus de surendettement et sa volonté de l'aggraver, sachant pertinemment qu'il ne pourrait faire face à ses engagements.



En l'espèce, pour retenir la mauvaise foi de Mme [Z], le premier juge s'est fondé sur l'absence tant de paiement du loyer que de recherche de solution, longue et maintenue même après la décision de recevabilité. 



Il ressort en effet du dossier qu'à la date de la saisine de la commission de surendettement, la dette locative déclarée s'élevait à 32864 euros : le loyer n'était plus payé depuis juin 2016, à l'exception de versements opérés par la CAF entre les mains de la bailleresse d'octobre 2017 à juin 2018 à hauteur de 885 euros. 

Et il n'est pas contesté qu'il ne l'a pas été davantage après la décision de recevabilité prise par la commission le 30 juillet 2020 et jusqu'à la libération des lieux le 15 septembre 2021.



Mme [Z] justifie qu'elle s'est montrée volontaire dans la recherche d'un emploi en 2016-2017, et elle ne semble pas avoir repris ses démarches d'insertion professionnelle de manière suivie avant fin 2021.

En revanche, elle établit qu'elle a commencé à demander un relogement dans le parc public, seul accessible au regard de ressources limitées à l'allocation de solidarité spécifique (494 euros), dès le 29 janvier 2018, soit dans le mois suivant le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré par la bailleresse, montrant ainsi qu'elle prenait en compte la position de Mme [S].

Cependant, aucun des dispositifs publics n'a fonctionné, ni les demandes de logement social renouvelées tous les ans, ni le recours DALO en vue d'un logement de transition -en raison du bail en cours dans le parc privé-, ni le projet de bail social glissant -faute d'effacement de la dette locative-.

Et à son départ du logement, elle a eu recours au 115 avant sa prise en charge en CHRS à compter du 5 novembre 2021.



Il ne peut donc être considéré que le maintien dans les lieux aurait dû être écourté, en l'absence d'alternative. 

Dès lors, même si la perte de l'emploi en 2016 ne peut justifier le manquement à l'obligation de payer le loyer pendant les cinq années suivantes à partir du moment où la recherche d'emploi a été abandonnée sans explication étayée, les éléments du dossier ne permettent pas de caractériser une volonté délibérée de Mme [Z] d'aggraver sciemment sa dette locative : elle a au contraire tenté de la stopper au moyen d'un relogement, en vain.



En conséquence, la mauvaise foi de la débitrice n'étant pas démontrée, la décision déférée doit être infirmée en ce qu'elle a déclaré Mme [Z] de mauvaise foi et irrecevable en sa demande de bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement.





Sur les mesures de désendettement



En application de l'article L. 733-13 du même code, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-1 et L. 733-7, à savoir notamment :

1 - Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;

2 - Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;

3 - Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;

4 - Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui lie peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.

Ces mesures pouvant être subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

L'article L. 733-13 précité prévoit également que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.



L'article L724-1 du même code permet, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 telles que le rééchelonnement des dettes sur une durée de 7 ans ou la suspension de leur exigibilité pendant une durée de 2 ans, d'imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en l'absence de patrimoine réalisable.



Il revient à la commission puis au juge saisi d'une contestation d'évaluer les revenus et charges du débiteur et sa capacité financière à faire face à ses dettes.







En l'espèce, pour imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l'égard de Mme [Z], la commission de surendettement a retenu :


des ressources de 708€ constituées de :


- l'allocation de solidarité spécifique : 524€

- et l'allocation logement de 184€,


et des charges de 1318€ constituées de :


- le forfait de charges pour une personne : 753€

- les impôts : 25€,

- et un loyer de 540€.



Ce chiffrage n'est pas contesté devant la cour, bien que les frais d'hébergement de la débitrice aient changé : elle n'assume plus le loyer afférent au bail la liant à Mme [S], mais une participation fixée à 14 % de ses revenus.



Pour autant, ses charges, compte tenu du seul forfait arbitré par la Banque de France pour les dépenses essentielles d'une personne seule, excèdent ses ressources et la privent encore de capacité de remboursement, ce qui interdit en l'état la mise en place d'un plan de désendettement et le rééchelonnement du paiement des dettes. 



En revanche, Mme [Z] est désormais inscrite dans une démarche de recherche d'emploi étayée par un accompagnement renforcé de Pôle Emploi, avec un projet de formation professionnelle : sa situation personnelle et financière doit donc évoluer, et ses capacités de remboursement à venir ne peuvent pas encore être évaluées, de sorte que seule une mesure de suspension temporaire de l'exigibilité de ses dettes semble adaptée pour l'instant.



Dès lors, il ne saurait être affirmé à ce stade que la situation de la débitrice est irrémédiablement compromise, et la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission ne peut être validée. 

Partant, la demande d'effacement de la dette locative présentée par Mme [Z] ne peut prospérer en l'état.



Il convient en effet de renvoyer le dossier à la commission de surendettement pour la poursuite de la procédure de traitement de sa situation de surendettement, en application de l'article L 714-6 du code de la consommation.





Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive 



L'issue du litige montre que l'appel interjeté par Mme [Z] ne revêt pas le caractère d'une procédure abusive. Il en résulte que Mme [S] n'est pas fondée à réclamer indemnisation à ce titre.





Sur les frais et dépens



Compte tenu de l'infirmation de la décision déférée, les entiers dépens seront supportés par le Trésor public.

 



Et ni l'équité ni les situations économiques respectives n'imposent d'allouer à Mme [S] une somme au titre de ses frais irrépétibles.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 



La Cour, statuant dans les limites de l'acte d'appel,



INFIRME le jugement entrepris en ce qu'elle a déclaré Mme [Z] de mauvaise foi et irrecevable en sa demande de bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement et mis les dépens à sa charge,



Statuant à nouveau,



DECLARE Mme [L] [Z] recevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement, 



Y ajoutant, vu l'absence de situation irrémédiablement compromise, 



RENVOIE le dossier à la commission de surendettement pour la poursuite de la procédure de traitement de sa situation de surendettement, en application de l'article L 714-6 du code de la consommation,



DEBOUTE Mme [H] [S] de ses demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



LAISSE les entiers dépens à la charge de l'Etat.





LE GREFFIER LE PRÉSIDENT









I. ANGER C. BENEIX-BACHER
Texte intégral
16/03/2023



ARRÊT N°183/2023



N° RG 22/00825 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OUN2

AM/IA



Décision déférée du 04 Février 2022 - Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE (11-21-0153)

Mme [V]























[L] [Z]







C/



[19]

Rèf : 102944679

 

[H] [S]



[10]

Rèf : V012712864/950575483

 

[8]

Rèf : 43045945319001

 

SIP [Localité 7]

Rèf : IR 2011-12/1562032950485-TH 19

 

[13]

Rèf : SD 0636761Y037

 

[9]

Rèf : 4001429964

 































































INFIRMATION







REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU SEIZE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APPELANTE



Madame [L] [Z]

CHEZ [12]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

représentée par Me Sylvain ROSENAU de l'AARPI RCM AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2022.003512 du 07/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)





INTIMÉS



[19]

Rèf : 102944679

[Adresse 17]

[Adresse 17]

[Adresse 17]

non comparante

Madame [H] [S]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

représentée par Me Jean-luc PEDAILLE de la SELARL SELARL PEDAILLE, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Pierre-andré PEDAILLE, avocat au barreau de TOULOUSE

[10]

Rèf : V012712864/950575483

[Adresse 1]

[Adresse 1]

non comparante

[8]

Rèf : 43045945319001

Chez [16]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

non comparante

SIP [Localité 7]

Rèf : IR 2011-12/1562032950485-TH 19

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

non comparante

[13]

Rèf : SD 0636761Y037

[Adresse 18]

[Adresse 18]

non comparante

[9]

Rèf : 4001429964

CHEZ [11]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

non comparante





COMPOSITION DE LA COUR



En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Février 2023, en audience publique, devant A. MAFFRE, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :



C. BENEIX-BACHER, président

E.VET, conseiller

A. MAFFRE, conseiller



Greffier, lors des débats : I. ANGER







ARRET : 

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties 

- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.



FAITS ET PROCÉDURE



Mme [L] [Z] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne d'une déclaration de surendettement datée du 24 juin 2020.



Cette demande a été déclarée recevable le 30 juillet 2020.



Le 25 février 2021, la commission de surendettement des particuliers a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. 



Mme [H] [S] a contesté la mesure.



Par jugement en date du 4 février 2022, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse, a principalement :

- déclaré recevable le recours de Mme [H] [S],

- déclaré Mme [L] [Z] de mauvaise foi et irrecevable en sa demande de bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement,

- débouté Mme [S] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [Z] aux dépens.



Pour se déterminer ainsi, le juge a relevé l'importance et l'ancienneté de la dette locative en l'absence de justificatif de recherche de logement ou d'emploi pendant des années et de tout paiement depuis 2016 et même après la décision de recevabilité.



Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 février 2022, Mme [Z] a interjeté appel de cette décision notifiée le 7 février 2022.



Par conclusions déposées le 7 septembre 2022, Mme [S] prie la cour, vu les articles R713-7, L 330-1, L 332-5-1 du Code de la Consommation, de :

. Déclarer irrecevable l'appel relevé par Madame [Z],

Si par impossible l'appel était déclaré recevable,

. Confirmer le jugement en date du 4 février 2022,

. Débouter Madame [L] [Z] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

Sur appel incident,

. Condamner Madame [L] [Z] à 1 500 € de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée,

. La condamner à 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.



Mme [S] précise que Mme [Z] a quitté le 15 septembre 2021 le logement qu'elle lui louait, malgré une décision d'expulsion datant du 1er mars 2019 et une dette locative de 35983,11 euros au 1er juin 2021, hors frais.



Elle fait valoir en substance que :

- sur la recevabilité de l'appel, le jugement a manifestement été notifié le 4 février 2022 (date figurant sur son enveloppe de notification), et le courrier portant déclaration d'appel est daté du 18 mais tamponné par le greffe de la cour le 22 février 2022 : à défaut de justificatif de la date de réception de la notification et du récépissé du dépôt à la Poste de la déclaration d'appel, l'appel sera déclaré irrecevable,

- sur le fond, âgée de 85 ans elle est un bailleur particulier, et la locataire se maintenait dans les lieux depuis cinq ans sans rien payer ni rien entreprendre pour quitter les lieux, : elle est sa seule réelle créancière et en déduit que la débitrice a fait sciemment le choix de ne rien verser pour l'occupation du logement,

. il convient de vérifier la bonne foi de Mme [Z], tant au regard des raisons de l'arrêt de son précédent travail de vendeuse (convenance personnelle ou mesure économique subie) que de ses recherches d'emploi et de logement ensuite, sachant que, non contente de ne pas payer les loyers, la locataire a aggravé le préjudice financier de la bailleresse en n'entretenant pas les lieux.



L'affaire a été appelée à l'audience du 8 septembre 2022 et renvoyée au 9 février 2023 à la demande de Mme [Z], son avocat souhaitant conclure.



Suivant conclusions déposées le 8 février 2023 Mme [S] ajoute notamment, au soutien des mêmes demandes, que :

. elle est retraitée et compte sur ces revenus locatifs, 

. on ne sait pas quand Mme [Z] a perdu son emploi mais elle ne paie plus son loyer depuis juin 2016, 

. elle ne justifie que de 9 candidatures en 5 ans dont une seule depuis 2017 mais elle a travaillé en 2017, 2018 et 2019, sans lui régler la moindre somme . son comportement est en lien avec la situation de surendettement. 



Par conclusions déposées le 9 février 2023, Mme [Z] prie la cour de : 

- infirmer le jugement du 4 février 2022,



- constater que sa situation est irrémédiablement compromise et qu'elle est de bonne foi,

Par conséquent,

À titre principal, 

- dire et juger qu'elle doit bénéficier de la procédure de surendettement au regard de sa situation,

À titre subsidiaire,

- dire et juger qu'elle bénéficiera d'un effacement de sa dette locative,

En tout état de cause,

- dire que chaque partie conservera les dépens



L'appelante soutient pour l'essentiel que :

. l'appel interjeté le 18 février 2021, soit dans les 15 jours de la notification du 7 février 2021, est recevable,

. sa bonne foi est présumée : ses recherches d'emploi, nombreuses, sont restées vaines, ce qui démontre ses difficultés pour être employée en lien avec sa personnalité : si le harcèlement familial évoqué n'est pas démontré, il révèle un sentiment de persécution bien réel qui constitue un frein notable pour travailler au contact du public,

. elle a fait des demandes de logement social dès janvier 2018 et a multiplié ses démarches, 

. sa situation ne lui permet pas de s'en sortir, elle est irrémédiablement compromise. 



À l'audience du 9 février 2023, Mme [Z], débitrice appelante, et Mme [S], créancière intimée, ont comparu représentées par avocat, et ont maintenu leurs demandes. 



Les autres créanciers, quoique régulièrement convoqués, n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés.



La société [15] pour [14] venant aux droits de la SA [8] a écrit pour annoncer son absence à l'audience, précisant le solde de sa créance, sans toutefois respecter les conditions prévues par l'article R 713-4 du code de la consommation. Ce courrier, dont il n'est pas justifié du caractère contradictoire, ne constitue pas une prétention recevable dans le cadre de la procédure orale. 



La décision a été mise en délibéré au 16 mars 2023.





MOTIFS DE LA DÉCISION 





Sur la recevabilité de l'appel



En application de l'article 932 du code de procédure civile et de l'article R.713-7 du code de la consommation, l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour, dans un délai de quinze jours.



En l'espèce, Mme [Z] a envoyé la lettre recommandée contenant sa déclaration d'appel le 21 février 2022 selon le cachet de la Poste. 





Considérant qu'elle avait reçu notification de la décision déférée le 7 février 2022 au vu de l'accusé de réception signé figurant au dossier, l'appel a bien été formé dans le délai légal de 15 jours : il est par conséquent recevable.





Sur la bonne foi de la débitrice



Aux termes de l'article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. Il convient de rappeler que la bonne foi est personnelle au débiteur, et qu'elle est présumée.



La mauvaise foi doit être démontrée comme étant en rapport direct avec la situation de surendettement, et elle s'apprécie au vu de l'ensemble des éléments soumis au jour où le juge statue. Elle implique de caractériser chez le débiteur un élément intentionnel tel que la connaissance qu'il ne pouvait pas manquer d'avoir du processus de surendettement et sa volonté de l'aggraver, sachant pertinemment qu'il ne pourrait faire face à ses engagements.



En l'espèce, pour retenir la mauvaise foi de Mme [Z], le premier juge s'est fondé sur l'absence tant de paiement du loyer que de recherche de solution, longue et maintenue même après la décision de recevabilité. 



Il ressort en effet du dossier qu'à la date de la saisine de la commission de surendettement, la dette locative déclarée s'élevait à 32864 euros : le loyer n'était plus payé depuis juin 2016, à l'exception de versements opérés par la CAF entre les mains de la bailleresse d'octobre 2017 à juin 2018 à hauteur de 885 euros. 

Et il n'est pas contesté qu'il ne l'a pas été davantage après la décision de recevabilité prise par la commission le 30 juillet 2020 et jusqu'à la libération des lieux le 15 septembre 2021.



Mme [Z] justifie qu'elle s'est montrée volontaire dans la recherche d'un emploi en 2016-2017, et elle ne semble pas avoir repris ses démarches d'insertion professionnelle de manière suivie avant fin 2021.

En revanche, elle établit qu'elle a commencé à demander un relogement dans le parc public, seul accessible au regard de ressources limitées à l'allocation de solidarité spécifique (494 euros), dès le 29 janvier 2018, soit dans le mois suivant le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré par la bailleresse, montrant ainsi qu'elle prenait en compte la position de Mme [S].

Cependant, aucun des dispositifs publics n'a fonctionné, ni les demandes de logement social renouvelées tous les ans, ni le recours DALO en vue d'un logement de transition -en raison du bail en cours dans le parc privé-, ni le projet de bail social glissant -faute d'effacement de la dette locative-.

Et à son départ du logement, elle a eu recours au 115 avant sa prise en charge en CHRS à compter du 5 novembre 2021.



Il ne peut donc être considéré que le maintien dans les lieux aurait dû être écourté, en l'absence d'alternative. 

Dès lors, même si la perte de l'emploi en 2016 ne peut justifier le manquement à l'obligation de payer le loyer pendant les cinq années suivantes à partir du moment où la recherche d'emploi a été abandonnée sans explication étayée, les éléments du dossier ne permettent pas de caractériser une volonté délibérée de Mme [Z] d'aggraver sciemment sa dette locative : elle a au contraire tenté de la stopper au moyen d'un relogement, en vain.



En conséquence, la mauvaise foi de la débitrice n'étant pas démontrée, la décision déférée doit être infirmée en ce qu'elle a déclaré Mme [Z] de mauvaise foi et irrecevable en sa demande de bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement.





Sur les mesures de désendettement



En application de l'article L. 733-13 du même code, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-1 et L. 733-7, à savoir notamment :

1 - Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;

2 - Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;

3 - Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;

4 - Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui lie peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.

Ces mesures pouvant être subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

L'article L. 733-13 précité prévoit également que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.



L'article L724-1 du même code permet, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 telles que le rééchelonnement des dettes sur une durée de 7 ans ou la suspension de leur exigibilité pendant une durée de 2 ans, d'imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en l'absence de patrimoine réalisable.



Il revient à la commission puis au juge saisi d'une contestation d'évaluer les revenus et charges du débiteur et sa capacité financière à faire face à ses dettes.







En l'espèce, pour imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l'égard de Mme [Z], la commission de surendettement a retenu :


des ressources de 708€ constituées de :


- l'allocation de solidarité spécifique : 524€

- et l'allocation logement de 184€,


et des charges de 1318€ constituées de :


- le forfait de charges pour une personne : 753€

- les impôts : 25€,

- et un loyer de 540€.



Ce chiffrage n'est pas contesté devant la cour, bien que les frais d'hébergement de la débitrice aient changé : elle n'assume plus le loyer afférent au bail la liant à Mme [S], mais une participation fixée à 14 % de ses revenus.



Pour autant, ses charges, compte tenu du seul forfait arbitré par la Banque de France pour les dépenses essentielles d'une personne seule, excèdent ses ressources et la privent encore de capacité de remboursement, ce qui interdit en l'état la mise en place d'un plan de désendettement et le rééchelonnement du paiement des dettes. 



En revanche, Mme [Z] est désormais inscrite dans une démarche de recherche d'emploi étayée par un accompagnement renforcé de Pôle Emploi, avec un projet de formation professionnelle : sa situation personnelle et financière doit donc évoluer, et ses capacités de remboursement à venir ne peuvent pas encore être évaluées, de sorte que seule une mesure de suspension temporaire de l'exigibilité de ses dettes semble adaptée pour l'instant.



Dès lors, il ne saurait être affirmé à ce stade que la situation de la débitrice est irrémédiablement compromise, et la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission ne peut être validée. 

Partant, la demande d'effacement de la dette locative présentée par Mme [Z] ne peut prospérer en l'état.



Il convient en effet de renvoyer le dossier à la commission de surendettement pour la poursuite de la procédure de traitement de sa situation de surendettement, en application de l'article L 714-6 du code de la consommation.





Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive 



L'issue du litige montre que l'appel interjeté par Mme [Z] ne revêt pas le caractère d'une procédure abusive. Il en résulte que Mme [S] n'est pas fondée à réclamer indemnisation à ce titre.





Sur les frais et dépens



Compte tenu de l'infirmation de la décision déférée, les entiers dépens seront supportés par le Trésor public.

 



Et ni l'équité ni les situations économiques respectives n'imposent d'allouer à Mme [S] une somme au titre de ses frais irrépétibles.





PAR CES MOTIFS 



La Cour, statuant dans les limites de l'acte d'appel,



INFIRME le jugement entrepris en ce qu'elle a déclaré Mme [Z] de mauvaise foi et irrecevable en sa demande de bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement et mis les dépens à sa charge,



Statuant à nouveau,



DECLARE Mme [L] [Z] recevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement, 



Y ajoutant, vu l'absence de situation irrémédiablement compromise, 



RENVOIE le dossier à la commission de surendettement pour la poursuite de la procédure de traitement de sa situation de surendettement, en application de l'article L 714-6 du code de la consommation,



DEBOUTE Mme [H] [S] de ses demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



LAISSE les entiers dépens à la charge de l'Etat.





LE GREFFIER LE PRÉSIDENT









I. ANGER C. BENEIX-BACHER

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L330-1, code de procedure civile 932, code de la consommation L332-5-1, code de la consommation L714-6, code de la consommation R713-7, code de la consommation L724-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2023-03-20T23:00:00.000Z.