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Décision de justice

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 16 mars 2023, n° 21/01890

AutreRelations du travail et protection socialeRelations individuelles de travail
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Parties (entreprises)

ARCADE NETTOYAGE

Exposé du litige

Par contrat à durée indéterminée du 1er juillet 2013, Monsieur [B] [E] a été engagé, avec reprise d'ancienneté depuis le 21 décembre 2012, en qualité d'agent de service par la société Aspirotechnique.



Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des entreprises de propreté. 



Le salarié a été placé en arrêt de travail consécutivement à un accident du travail du 24 décembre 2015 au 24 janvier 2016, puis en arrêt de travail pour maladie du 11 mai 2016 au 29 juillet 2016, en arrêt de travail consécutivement à un accident du travail du 11 août 2016 au 16 novembre 2016, arrêt de travail à l'issue duquel il a été déclaré apte avec des restrictions par le médecin du travail dans le cadre d'une visite de reprise.



Par lettre recommandée avec avis de réception du 13 avril 2018, la société a convoqué le salarié à un entretien préalable qui s'est tenu le 25 avril 2018 puis il a été licencié « pour cause réelle et sérieuse » par lettre recommandée avec avis de réception du 4 mai 2018 présentée le 5 mai 2018.



Par requête reçue au greffe le 8 octobre 2018, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin de contester la légitimité de son licenciement et d'obtenir le versement de diverses sommes.

Par jugement du 18 mai 2021, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil des prud'hommes de Nanterre a : 

- jugé que le licenciement prononcé à l'encontre de Monsieur [E] [B] reposait sur une cause réelle et sérieuse ;

- condamné la SA Entreprise Générale de nettoyage Arcade venant aux droits de la société Aspirotechnique, à payer à Monsieur [E] [B] les sommes suivantes:



avec intérêt au taux légal à compter de la saisine de la juridiction,

155,44 euros au titre du complément d'indemnité de licenciement ;

avec intérêt au taux légal à compter du 18 mai 2021,

1565,50 euros au titre des dommages et intérêts pour défaut de visite médicale,

100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SA Entreprise Générale de nettoyage Arcade venant aux droits de la société Aspirotechnique, à remettre à Monsieur [E] [B] un bulletin de paie et une attestation Pôle Emploi conformes à la décision ;



- débouté Monsieur [E] [B] du surplus de ses demandes ;

- dit qu'en application des dispositions de l'article 515 du CPC l'exécution provisoire est ordonnée sur l'ensemble de la décision, ce nonobstant un éventuel appel ;

- dit que la moyenne de la rémunération était 'xée à 1565,50 € ;



- mis en application des dispositions des articles 695 et 696 du Code de Procédure Civile les entiers dépens à la charge de la SA Entreprise Générale de nettoyage Arcade venant aux droits de la société Aspirotechnique, comprenant la signification éventuelle du présent jugement par voie d'huissier ainsi qu'à ses suites ;



- dit qu'au cas de la mise en 'uvre d'une telle nécessité, il sera fait application des dispositions de l'article R.1423-53 du Code du Travail par l'huissier de justice.

Par déclaration au greffe du 16 juin 2021, le salarié a interjeté appel de ce jugement.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 3 août 2021 auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, le salarié demande à la cour de : 

Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé son licenciement comme ayant une cause réelle et sérieuse, et l'a débouté de ses demandes liées à l'indemnisation de son licenciement nul et de la violation par l'employeur de son obligation de sécurité, et du paiement de l'indemnité conventionnelle de transport ;

Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SA Entreprise générale de nettoyage - Arcade, venant aux droits de la SA Aspirotechnique, à lui payer les dommages et intérêts pour défaut de visite médicale de reprise et le complément d'indemnité légale de licenciement; 

Statuant à nouveau, 

Condamner la SA Entreprise Générale de nettoyage ' Arcade, venant aux droits de la Sa Aspirotechnique, à lui payer les sommes suivantes : 



- dommages et intérêts pour licenciement nul, à tout le moins, sans cause réelle et sérieuse : 12524€ 

- dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité : 10 000 € 

- indemnité de transport de janvier 2015 à mai 2016 : 299,20 € 

- Article 700 du CPC : 2500 € 

Ordonner la remise d'un bulletin de paie rectificatif et d'une attestation Pôle emploi conformes à l'arrêt à intervenir.



Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 2 novembre 2021 auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la SA Arcade, venant aux droits de la SA Aspirotechnique, demande à la cour de :

Dire et juger qu'elle est tant recevable que bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions ;

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement de Monsieur [E] repose sur une cause réelle et sérieuse, et l'a débouté de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de ses demandes en dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité et en indemnité de transport ;

L'infirmer pour le surplus ;

En conséquence, statuant à nouveau et y ajoutant, 

Débouter Monsieur [E] de l'intégralité de ses demandes ;

Condamner Monsieur [E] à lui payer la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; 

Le condamner aux entiers dépens.



La clôture de l'instruction a été prononcée le 12 décembre 2022.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION 

Sur la nullité du licenciement :



Le salarié soutient que son licenciement ainsi motivé : ' Impossibilité de reclassement, compte tenu des restrictions émises par le médecin du travail, lors de votre visite de reprise du 17 novembre 2016", est nul, à tout le moins sans cause réelle et sérieuse, en ce que :

- il est intervenu en période de suspension du contrat de travail dès lors que l'employeur n'a pas respecté son obligation de devoir organiser une visite de reprise à l'issue des deux premiers arrêts de travail, peu important l'examen de reprise intervenu dans le cadre du dernier arrêt de travail qui ne régularise pas cette situation,

- l'employeur n'a pas consulté les délégués du personnel sur le reclassement,

- l'inaptitude, tout au moins les restrictions émises, trouvent leur cause dans les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité en matière de visite de reprise l'exposant à un risque accru d'accident du travail puisque le médecin du travail aurait certainement proposé un aménagement ou une adaptation du poste ; de plus aucune visite n'a plus été organisée jusqu'au déclenchement de la procédure de licenciement,

- les recherches de reclassement n'ont pas été sérieuses eu égard à l'importance de la société et de celle dont elle était la filiale.





La société réplique que :

- la visite médicale du 25 mars 2016 l'ayant déclaré apte a levé la suspension du premier arrêt de travail du salarié puis la visite de reprise du 17 novembre 2016 a mis un terme à la nouvelle suspension ;

- la consultation des délégués du personnel n'est pas obligatoire dans le cas d'un avis d'aptitude avec recommandations ;

- l'accident du travail n'est pas la conséquence de l'absence de visite de reprise en suite de l'arrêt maladie qui a pris fin le 29 juillet 2016 ;

- elle établit avoir tenté un reclassement en maintenant le salaire pendant près d'un an et demi.



La lettre de licenciement du 4 mai 2018 énonce à titre de motif du licenciement ' pour cause réelle et sérieuse' :

' Le 17 novembre 2016, vous avez passé une visite médicale dite de reprise après votre accident du travail survenu le 11 août 2016, à laquelle vous vous êtes présenté. A l'issue de cette visite médicale Le Docteur [K] a toutefois émis des réserves quant à votre reprise. Les conclusions du Docteur [K] étaient que vous étiez apte à la reprise, mais sur un autre poste que celui que vous effectuiez précédemment.

En effet, selon le Docteur [K], vous étiez APTE à un autre poste, sans port de charges lourdes, et que les tâches que vous pouviez effectuer étaient les suivantes :

. Passage de l'aspirateur

. Dépoussiérage

. Balayage humide

. Vidage des corbeilles dont le poids n'excède pas 5 Kgs

Aussi, compte tenu de nos obligations, nous avons alors procédé en date du 20 juin 2017, en collaboration avec nos encadrants et responsables d'exploitation, à une recherche de poste afin de vous trouver une solution de reclassement, tenant compte des conclusions émises par le Docteur [K].

Nos recherches n'ont toutefois pas été concluantes. Nous n'avions à cette date aucun poste pouvant correspondre.

Malgré nos différentes relances auprès de nos responsables d'exploitation et de nos encadrants, et dernièrement après une nouvelle recherche approfondie au mois d'avril 2018, à ce jour, nous n'avons toujours aucun poste de disponible, correspondant aux restrictions médicales émises par le Médecin du Travail.

Cette situation ne pouvant malheureusement perdurer en l'état, nous avons décidé de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour cause réelle et sérieuse ouvrant droit à des indemnités de licenciement et de préavis pour le motif suivant :

- Impossibilité de reclassement, compte tenu des restrictions émises par le Médecin du travail, lors de votre visite de reprise du 17 novembre 2016.

Votre préavis de deux mois débutera à la date de première présentation de cette lettre.'

D'abord, la cour observe que le salarié n'invoque pas un licenciement discriminatoire.

Ensuite, si, d'une part, l'examen pratiqué par le médecin du travail le 25 mars 2016, dans le cadre d'une visite périodique prévue par l'article R. 4624-16 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, ne constitue pas la visite de reprise qui devait être réalisée dans le cadre du premier arrêt de travail consécutif à un accident du travail et ce, dans les conditions prévues par les articles, dans leur version applicable au litige, R. 4624-22 et suivants du code du travail, et si, d'autre part, l'employeur n'a pas organisé de visite de reprise à la suite de l'arrêt de travail pour maladie ayant pris fin le 29 juillet 2016, force est de constater que la visite de reprise mise en oeuvre le 17 novembre 2016 en raison de l'arrêt de travail intervenu dans le cadre de l'accident du travail du 11 août 2016, a mis un terme à la suspension du contrat de travail, de sorte que le licenciement n'est pas intervenu comme allégué en période de suspension du contrat de travail.

De même, alors qu'il résulte de la déclaration d'accident du travail du 24 décembre 2015 que le salarié s'était bloqué le dos en rangeant les tables des salons d'un séminaire, il a toutefois été déclaré apte après la reprise du travail, et ce, sans aucune réserve, lors de la visite périodique du 25 mars 2016, et si l'arrêt de travail pour maladie serait en lien avec un mal de dos et si la déclaration d'accident du travail du 12 août 2016 mentionne : ' La victime dit avoir mal au dos depuis sa reprise du travail (01/08) - Pas de fait accidentel soudain', aucun élément ne permet de faire le lien entre, d'une part, l'absence de visite médicale de reprise en amont de celle du 17 novembre 2016, d'autre part, les restrictions émises à cette date par le médecin du travail dans le cadre de l'avis d'aptitude.

En revanche, à l'issue des périodes de suspension de son contrat de travail, le salarié retrouve son poste ou un emploi similaire en tenant compte des préconisations du médecin du travail. L'avis du médecin du travail sur l'aptitude du salarié à occuper un poste de travail s'impose aux parties et il n'appartient pas au juge du fond de substituer son appréciation à celle du médecin du travail. En cas de difficulté ou de désaccord sur la portée de l'avis d'aptitude délivré par le médecin du travail, le salarié ou l'employeur pouvaient exercer le recours prévu par l'article L. 4624-1 du code du travail, dans sa version alors applicable. Or, lorsque le salarié est déclaré apte avec des réserves, il doit retrouver son emploi initial si nécessaire aménagé ou un emploi similaire en tenant compte des préconisations du médecin du travail. Ce n'est que si l'employeur justifie de l'impossibilité de mettre en place une mesure d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail occupé et, par conséquent, de ce que l'état de santé du salarié nécessite un changement de poste, qu'il peut proposer un autre type d'emploi notamment assorti d'une modification du contrat de travail, le salarié étant dès lors en droit de le refuser et le licenciement en résultant étant sans cause réelle et sérieuse. En tout état de cause, la circonstance que les mesures d'aménagement préconisées entraînent une modification du contrat de travail n'implique pas, en elle-même, la formulation d'un avis d'inaptitude.

En l'espèce, l'avis d'inaptitude du 17 novembre 2016 est ainsi rédigé : 

 ' Apte à un autre poste pas de port de charges lourdes 

Apte :

- passer aspirateur

-dépoussiérage

-balayage humide 

-vidage de corbeilles (inf à 5 kg).'

En outre, ni la case 'Inapte' ni la case 'Apte' de cette fiche médicale ne sont cochées.

Or, il ressort des éléments d'appréciation que : le salarié a perçu son salaire à la suite de l'avis du 17 novembre 2016 sans avoir réintégré son poste et sans nouvelle affectation ; l'employeur a interrogé le médecin du travail par lettre recommandée réceptionnée le 27 février 2017 en lui indiquant qu'il ne disposait pas de poste compatible avec ses restrictions ; il n'est pas justifié d'une réponse de la médecine du travail ; alors que le salarié accomplissait divers travaux d'entretien et de nettoyage, l'employeur ne démontre pas, ni l'impossibilité d'aménager, d'adapter ou de transformer le poste de travail occupé afin d'éviter le port de charges lourdes le cas échéant en l'affectant, notamment, à des tâches indiquées par l'avis médical, ni, s'il considérait que les préconisations du médecin impliquaient une modification du contrat de travail, avoir sollicité l'accord du salarié afin que ce dernier occupe un autre poste.

En conséquence, l'employeur ne pouvait licencier le salarié pour le motif retenu, étant observé néanmoins qu'en l'absence d'avis d'inaptitude, l'employeur n'avait pas à consulter l'instance représentative du personnel concernée dès lors qu'aucun texte ne prévoit cette obligation, les dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail étant inapplicables.

Enfin, en tout état de cause, l'employeur ne démontre pas l'existence de recherches sérieuses et suffisantes de poste par l'envoi de mails au cours des mois de mai et juin 2017 puis au début du mois d'avril 2018, dont les destinataires, peu nombreux, ne sont pas suffisamment identifiés notamment quant aux périmètres de leurs fonctions et responsabilités tant géographiques que fonctionnelles, alors qu'il est constant que la société employeuse comptait alors plus de cinq cents salariés et faisait partie du groupe Arcade en tant que filiale de la société Entreprise générale de nettoyage Arcade qui l'a depuis absorbée, laquelle comptait plus de mille salariés.

En conséquence, le salarié doit être débouté de ses demandes au titre d'un licenciement nul et il y a lieu de dire que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse.

Le jugement entrepris est dès lors infirmé sur ce chef. 

 

Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :

Le salarié sollicite une indemnité correspondant à huit mois de salaire, montant que l'employeur indique être excessif.

L'entreprise employant habituellement au moins onze salariés et le salarié ayant une ancienneté de cinq années complètes, il convient d'allouer à celui-ci, âgé de 34 ans au moment de la rupture, en réparation du caractère injustifié de la perte de son emploi telle que celle-ci résulte, notamment, de ses capacités à retrouver un emploi au vu des éléments fournis, la somme de 9393 euros nets (six mois de salaire brut mensuel de référence) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail. 

Sur le solde d'indemnité légale de licenciement :

Le salarié sollicite un solde d'indemnité légale de licenciement en retenant une ancienneté de 5 ans et 7 mois quand l'employeur réplique que le salarié a été rempli de ses droits au regard d'une ancienneté de 5 ans et 2 mois après déduction des arrêts de travail ne devant pas être pris en compte, soit 119 jours. 

Au vu des éléments d'appréciation, dont les éléments de calcul, et en application des dispositions des articles L. 1234-9 et R. 1234-1 et suivants du code du travail, le salarié peut prétendre, compte tenu d'une ancienneté de cinq années et quatre mois et demi après déduction des périodes d'arrêts de travail pour maladie ordinaire, à une indemnité légale de licenciement d'un montant de 2103,79 euros nets.

Le salarié ayant perçu la somme de 2029,87 euros à ce titre, il lui reste dû la somme de 73,92 euros nets que l'employeur sera condamné à lui payer, le jugement étant également infirmé sur ce chef.

Sur les dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité :

Le salarié soutient avoir subi un préjudice découlant à la fois de l'absence de visites de reprise mais également d'autres manquements de l'employeur à son obligation de sécurité, invoquant des risques d'accident de travail en lien entre les manquements et l'accident de travail survenu en dernier lieu outre son statut de travailleur handicapé.

L'employeur met en évidence l'absence de preuve d'un préjudice.

Il n'est pas justifié d'un préjudice relatif à l'absence de visites médicales de reprise dans le cadre des deux premiers arrêts de travail, et aucun lien n'est établi entre un manquement quelconque de l'employeur à son obligation de sécurité et l'accident du travail survenu le 11 août 2016 ou le statut de travailleur handicapé reconnu au salarié.

Le salarié sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts formée de ces chefs, le jugement étant infirmé.

Sur l'indemnité de transport :

Le salarié soutient que l'avenant du 23 janvier 2002 à la convention collective des entreprises de propreté et services associés prévoit une indemnité de transport pour les salariés non-cadres effectuant 151,67 heures égales à 5 minimums garantis, dont la valeur unitaire était de 3,52 euros pour les années 2015 et 2016. Il ajoute n'avoir jamais perçu cette indemnité, soit, pour l'année 2015 : 5 x 3,52 x 12 mois = 211,20 €, et pour l'année 2016 : 5 x 3,52 x 5 mois = 88 € . Il indique que : l'employeur lui payait cette indemnité au cours des années précédentes; quittant son poste à deux heures, il devait utiliser son véhicule personnel faute de transport public à cette heure tardive ; sa demande n'est pas prescrite par application de l'article L. 3245-1 du code du travail.

L'employeur invoque pour sa part le fait que cette indemnité est conditionnée par la production d'un justificatif de transport public, celui-ci se référant aux dispositions de l'article 2 de l'accord de branche du 23 janvier 2002 relatif aux salariés bénéficiaires de l'indemnité de transport selon lequel : « seuls bénéficient de l'indemnité de transport, à l'exception des salariés cadres, les salariés qui utilisent pour se rendre sur leur(x) lieu(x) de travail un service public de transport ou un véhicule personnel, lorsqu'il n'existe pas de service public de transport. Un justificatif du titre de transport collectif doit être fourni par le salarié (original ou copie pour le salarié à employeurs multiples) ». Il ajoute que le salarié n'a jamais produit aucun justificatif permettant de vérifier qu'il remplissait les conditions pour bénéficier de cette indemnité. Il indique que le conseil de prud'hommes a relevé que le salarié avait déjà perçu une somme mensuelle de 58,25 euros durant les 7 premiers mois de 2015, en remboursement de ses frais de transport en commun, et qu'il n'apportait aucune explication sur le fait qu'à compter d'octobre 2015, il avait choisi un autre mode de déplacement et ne versait aucune pièce justifiant de l'inexistence de transport nocturne à partir de [5], alors que l'obtention de l'indemnité de transport pour l'utilisation de son véhicule était conditionnée par l'absence de transport en commun. A titre subsidiaire, l'employeur soulève la prescription biennale, à tout le moins pour la période antérieure au 8 octobre 2016.

Sur la prescription, le versement de l'indemnité de transport relève du régime des frais professionnels, de sorte que l'action en paiement de cette prime n'est pas soumise aux dispositions de l'article L. 3245-1 du code du travail issues de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 se rapportant à l'action en paiement ou en répétition du salaire, mais à celles de l'article L. 1471-1 de ce code. Il en résulte que par application de la prescription biennale la demande est prescrite.

Le jugement est dès lors confirmé de ce chef.



Sur le remboursement des indemnités de chômage :

Par application de l'article L 1235-4 du code du travail, il y a lieu à remboursement par l'employeur des indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de cinq mois d'indemnités. 

Une copie du présent arrêt sera transmise à Pôle Emploi.

Sur les frais irrépétibles:

En équité, il ne convient de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile qu'au profit du salarié auquel est allouée la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.

Sur les dépens : 

La charge des entiers dépens de première instance et d'appel doit être supportée par l'employeur, partiellement succombant.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Infirme partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension et y ajoutant, 

Déboute Monsieur [B] [E] de ses demandes au titre d'un licenciement nul.

Dit son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.

Condamne la Sa Arcade à payer à Monsieur [B] [E] les sommes suivantes :

-9393 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-73,92 euros nets à titre de solde d'indemnité légale de licenciement,

-2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Déboute les parties pour le surplus.

Ordonne le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de cinq mois d'indemnités. 

Dit qu'une copie du présent arrêt sera transmise à Pôle Emploi.

Condamne la SA Arcade aux entiers dépens de première instance et d'appel.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffier en pré-affectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



Le greffier en pré-affectation, Le président,
Texte intégral
COUR D'APPEL

 DE 

VERSAILLES





Code nac : 80A



11e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 16 MARS 2023



N° RG 21/01890 - N° Portalis DBV3-V-B7F-USLZ



AFFAIRE :



[B] [E]



C/



S.A. ENTREPRISE GENERALE DE NETTOYAGE 'ARCADE'









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Mai 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° Section : C

N° RG : 18/02571



Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Bijar ACAR de l'AARPI B&A AVOCATS ASSOCIES



Me Sophie PORCHEROT de la SELARL REYNAUD AVOCATS



Expédition numérique délivrée à : POLE EMPLOI





le : 





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE SEIZE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : 



Monsieur [B] [E]

né le 01 Février 1984 au MAROC

de nationalité Marocaine

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentant : Me Bijar ACAR de l'AARPI B&A AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: L0161







APPELANT

****************





S.A. ENTREPRISE GENERALE DE NETTOYAGE 'ARCADE'

N° SIRET : 572 002 186

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représentant : Me Sophie PORCHEROT de la SELARL REYNAUD AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177 







INTIMEE

****************







Composition de la cour :



En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Janvier 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Président chargé du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Monsieur Thierry CABALE, Président,

Madame Régine CAPRA, Présidente,

Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,



Greffier en pré-affectation lors des débats : Madame [N] [M],

Greffier en pré-affectation lors du prononcé : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI









Par contrat à durée indéterminée du 1er juillet 2013, Monsieur [B] [E] a été engagé, avec reprise d'ancienneté depuis le 21 décembre 2012, en qualité d'agent de service par la société Aspirotechnique.



Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des entreprises de propreté. 



Le salarié a été placé en arrêt de travail consécutivement à un accident du travail du 24 décembre 2015 au 24 janvier 2016, puis en arrêt de travail pour maladie du 11 mai 2016 au 29 juillet 2016, en arrêt de travail consécutivement à un accident du travail du 11 août 2016 au 16 novembre 2016, arrêt de travail à l'issue duquel il a été déclaré apte avec des restrictions par le médecin du travail dans le cadre d'une visite de reprise.



Par lettre recommandée avec avis de réception du 13 avril 2018, la société a convoqué le salarié à un entretien préalable qui s'est tenu le 25 avril 2018 puis il a été licencié « pour cause réelle et sérieuse » par lettre recommandée avec avis de réception du 4 mai 2018 présentée le 5 mai 2018.



Par requête reçue au greffe le 8 octobre 2018, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin de contester la légitimité de son licenciement et d'obtenir le versement de diverses sommes.

Par jugement du 18 mai 2021, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil des prud'hommes de Nanterre a : 

- jugé que le licenciement prononcé à l'encontre de Monsieur [E] [B] reposait sur une cause réelle et sérieuse ;

- condamné la SA Entreprise Générale de nettoyage Arcade venant aux droits de la société Aspirotechnique, à payer à Monsieur [E] [B] les sommes suivantes:



avec intérêt au taux légal à compter de la saisine de la juridiction,

155,44 euros au titre du complément d'indemnité de licenciement ;

avec intérêt au taux légal à compter du 18 mai 2021,

1565,50 euros au titre des dommages et intérêts pour défaut de visite médicale,

100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SA Entreprise Générale de nettoyage Arcade venant aux droits de la société Aspirotechnique, à remettre à Monsieur [E] [B] un bulletin de paie et une attestation Pôle Emploi conformes à la décision ;



- débouté Monsieur [E] [B] du surplus de ses demandes ;

- dit qu'en application des dispositions de l'article 515 du CPC l'exécution provisoire est ordonnée sur l'ensemble de la décision, ce nonobstant un éventuel appel ;

- dit que la moyenne de la rémunération était 'xée à 1565,50 € ;



- mis en application des dispositions des articles 695 et 696 du Code de Procédure Civile les entiers dépens à la charge de la SA Entreprise Générale de nettoyage Arcade venant aux droits de la société Aspirotechnique, comprenant la signification éventuelle du présent jugement par voie d'huissier ainsi qu'à ses suites ;



- dit qu'au cas de la mise en 'uvre d'une telle nécessité, il sera fait application des dispositions de l'article R.1423-53 du Code du Travail par l'huissier de justice.

Par déclaration au greffe du 16 juin 2021, le salarié a interjeté appel de ce jugement.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 3 août 2021 auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, le salarié demande à la cour de : 

Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé son licenciement comme ayant une cause réelle et sérieuse, et l'a débouté de ses demandes liées à l'indemnisation de son licenciement nul et de la violation par l'employeur de son obligation de sécurité, et du paiement de l'indemnité conventionnelle de transport ;

Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SA Entreprise générale de nettoyage - Arcade, venant aux droits de la SA Aspirotechnique, à lui payer les dommages et intérêts pour défaut de visite médicale de reprise et le complément d'indemnité légale de licenciement; 

Statuant à nouveau, 

Condamner la SA Entreprise Générale de nettoyage ' Arcade, venant aux droits de la Sa Aspirotechnique, à lui payer les sommes suivantes : 



- dommages et intérêts pour licenciement nul, à tout le moins, sans cause réelle et sérieuse : 12524€ 

- dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité : 10 000 € 

- indemnité de transport de janvier 2015 à mai 2016 : 299,20 € 

- Article 700 du CPC : 2500 € 

Ordonner la remise d'un bulletin de paie rectificatif et d'une attestation Pôle emploi conformes à l'arrêt à intervenir.



Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 2 novembre 2021 auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la SA Arcade, venant aux droits de la SA Aspirotechnique, demande à la cour de :

Dire et juger qu'elle est tant recevable que bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions ;

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement de Monsieur [E] repose sur une cause réelle et sérieuse, et l'a débouté de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de ses demandes en dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité et en indemnité de transport ;

L'infirmer pour le surplus ;

En conséquence, statuant à nouveau et y ajoutant, 

Débouter Monsieur [E] de l'intégralité de ses demandes ;

Condamner Monsieur [E] à lui payer la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; 

Le condamner aux entiers dépens.



La clôture de l'instruction a été prononcée le 12 décembre 2022. 





MOTIFS DE LA DÉCISION 

Sur la nullité du licenciement :



Le salarié soutient que son licenciement ainsi motivé : ' Impossibilité de reclassement, compte tenu des restrictions émises par le médecin du travail, lors de votre visite de reprise du 17 novembre 2016", est nul, à tout le moins sans cause réelle et sérieuse, en ce que :

- il est intervenu en période de suspension du contrat de travail dès lors que l'employeur n'a pas respecté son obligation de devoir organiser une visite de reprise à l'issue des deux premiers arrêts de travail, peu important l'examen de reprise intervenu dans le cadre du dernier arrêt de travail qui ne régularise pas cette situation,

- l'employeur n'a pas consulté les délégués du personnel sur le reclassement,

- l'inaptitude, tout au moins les restrictions émises, trouvent leur cause dans les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité en matière de visite de reprise l'exposant à un risque accru d'accident du travail puisque le médecin du travail aurait certainement proposé un aménagement ou une adaptation du poste ; de plus aucune visite n'a plus été organisée jusqu'au déclenchement de la procédure de licenciement,

- les recherches de reclassement n'ont pas été sérieuses eu égard à l'importance de la société et de celle dont elle était la filiale.





La société réplique que :

- la visite médicale du 25 mars 2016 l'ayant déclaré apte a levé la suspension du premier arrêt de travail du salarié puis la visite de reprise du 17 novembre 2016 a mis un terme à la nouvelle suspension ;

- la consultation des délégués du personnel n'est pas obligatoire dans le cas d'un avis d'aptitude avec recommandations ;

- l'accident du travail n'est pas la conséquence de l'absence de visite de reprise en suite de l'arrêt maladie qui a pris fin le 29 juillet 2016 ;

- elle établit avoir tenté un reclassement en maintenant le salaire pendant près d'un an et demi.



La lettre de licenciement du 4 mai 2018 énonce à titre de motif du licenciement ' pour cause réelle et sérieuse' :

' Le 17 novembre 2016, vous avez passé une visite médicale dite de reprise après votre accident du travail survenu le 11 août 2016, à laquelle vous vous êtes présenté. A l'issue de cette visite médicale Le Docteur [K] a toutefois émis des réserves quant à votre reprise. Les conclusions du Docteur [K] étaient que vous étiez apte à la reprise, mais sur un autre poste que celui que vous effectuiez précédemment.

En effet, selon le Docteur [K], vous étiez APTE à un autre poste, sans port de charges lourdes, et que les tâches que vous pouviez effectuer étaient les suivantes :

. Passage de l'aspirateur

. Dépoussiérage

. Balayage humide

. Vidage des corbeilles dont le poids n'excède pas 5 Kgs

Aussi, compte tenu de nos obligations, nous avons alors procédé en date du 20 juin 2017, en collaboration avec nos encadrants et responsables d'exploitation, à une recherche de poste afin de vous trouver une solution de reclassement, tenant compte des conclusions émises par le Docteur [K].

Nos recherches n'ont toutefois pas été concluantes. Nous n'avions à cette date aucun poste pouvant correspondre.

Malgré nos différentes relances auprès de nos responsables d'exploitation et de nos encadrants, et dernièrement après une nouvelle recherche approfondie au mois d'avril 2018, à ce jour, nous n'avons toujours aucun poste de disponible, correspondant aux restrictions médicales émises par le Médecin du Travail.

Cette situation ne pouvant malheureusement perdurer en l'état, nous avons décidé de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour cause réelle et sérieuse ouvrant droit à des indemnités de licenciement et de préavis pour le motif suivant :

- Impossibilité de reclassement, compte tenu des restrictions émises par le Médecin du travail, lors de votre visite de reprise du 17 novembre 2016.

Votre préavis de deux mois débutera à la date de première présentation de cette lettre.'

D'abord, la cour observe que le salarié n'invoque pas un licenciement discriminatoire.

Ensuite, si, d'une part, l'examen pratiqué par le médecin du travail le 25 mars 2016, dans le cadre d'une visite périodique prévue par l'article R. 4624-16 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, ne constitue pas la visite de reprise qui devait être réalisée dans le cadre du premier arrêt de travail consécutif à un accident du travail et ce, dans les conditions prévues par les articles, dans leur version applicable au litige, R. 4624-22 et suivants du code du travail, et si, d'autre part, l'employeur n'a pas organisé de visite de reprise à la suite de l'arrêt de travail pour maladie ayant pris fin le 29 juillet 2016, force est de constater que la visite de reprise mise en oeuvre le 17 novembre 2016 en raison de l'arrêt de travail intervenu dans le cadre de l'accident du travail du 11 août 2016, a mis un terme à la suspension du contrat de travail, de sorte que le licenciement n'est pas intervenu comme allégué en période de suspension du contrat de travail.

De même, alors qu'il résulte de la déclaration d'accident du travail du 24 décembre 2015 que le salarié s'était bloqué le dos en rangeant les tables des salons d'un séminaire, il a toutefois été déclaré apte après la reprise du travail, et ce, sans aucune réserve, lors de la visite périodique du 25 mars 2016, et si l'arrêt de travail pour maladie serait en lien avec un mal de dos et si la déclaration d'accident du travail du 12 août 2016 mentionne : ' La victime dit avoir mal au dos depuis sa reprise du travail (01/08) - Pas de fait accidentel soudain', aucun élément ne permet de faire le lien entre, d'une part, l'absence de visite médicale de reprise en amont de celle du 17 novembre 2016, d'autre part, les restrictions émises à cette date par le médecin du travail dans le cadre de l'avis d'aptitude.

En revanche, à l'issue des périodes de suspension de son contrat de travail, le salarié retrouve son poste ou un emploi similaire en tenant compte des préconisations du médecin du travail. L'avis du médecin du travail sur l'aptitude du salarié à occuper un poste de travail s'impose aux parties et il n'appartient pas au juge du fond de substituer son appréciation à celle du médecin du travail. En cas de difficulté ou de désaccord sur la portée de l'avis d'aptitude délivré par le médecin du travail, le salarié ou l'employeur pouvaient exercer le recours prévu par l'article L. 4624-1 du code du travail, dans sa version alors applicable. Or, lorsque le salarié est déclaré apte avec des réserves, il doit retrouver son emploi initial si nécessaire aménagé ou un emploi similaire en tenant compte des préconisations du médecin du travail. Ce n'est que si l'employeur justifie de l'impossibilité de mettre en place une mesure d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail occupé et, par conséquent, de ce que l'état de santé du salarié nécessite un changement de poste, qu'il peut proposer un autre type d'emploi notamment assorti d'une modification du contrat de travail, le salarié étant dès lors en droit de le refuser et le licenciement en résultant étant sans cause réelle et sérieuse. En tout état de cause, la circonstance que les mesures d'aménagement préconisées entraînent une modification du contrat de travail n'implique pas, en elle-même, la formulation d'un avis d'inaptitude.

En l'espèce, l'avis d'inaptitude du 17 novembre 2016 est ainsi rédigé : 

 ' Apte à un autre poste pas de port de charges lourdes 

Apte :

- passer aspirateur

-dépoussiérage

-balayage humide 

-vidage de corbeilles (inf à 5 kg).'

En outre, ni la case 'Inapte' ni la case 'Apte' de cette fiche médicale ne sont cochées.

Or, il ressort des éléments d'appréciation que : le salarié a perçu son salaire à la suite de l'avis du 17 novembre 2016 sans avoir réintégré son poste et sans nouvelle affectation ; l'employeur a interrogé le médecin du travail par lettre recommandée réceptionnée le 27 février 2017 en lui indiquant qu'il ne disposait pas de poste compatible avec ses restrictions ; il n'est pas justifié d'une réponse de la médecine du travail ; alors que le salarié accomplissait divers travaux d'entretien et de nettoyage, l'employeur ne démontre pas, ni l'impossibilité d'aménager, d'adapter ou de transformer le poste de travail occupé afin d'éviter le port de charges lourdes le cas échéant en l'affectant, notamment, à des tâches indiquées par l'avis médical, ni, s'il considérait que les préconisations du médecin impliquaient une modification du contrat de travail, avoir sollicité l'accord du salarié afin que ce dernier occupe un autre poste.

En conséquence, l'employeur ne pouvait licencier le salarié pour le motif retenu, étant observé néanmoins qu'en l'absence d'avis d'inaptitude, l'employeur n'avait pas à consulter l'instance représentative du personnel concernée dès lors qu'aucun texte ne prévoit cette obligation, les dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail étant inapplicables.

Enfin, en tout état de cause, l'employeur ne démontre pas l'existence de recherches sérieuses et suffisantes de poste par l'envoi de mails au cours des mois de mai et juin 2017 puis au début du mois d'avril 2018, dont les destinataires, peu nombreux, ne sont pas suffisamment identifiés notamment quant aux périmètres de leurs fonctions et responsabilités tant géographiques que fonctionnelles, alors qu'il est constant que la société employeuse comptait alors plus de cinq cents salariés et faisait partie du groupe Arcade en tant que filiale de la société Entreprise générale de nettoyage Arcade qui l'a depuis absorbée, laquelle comptait plus de mille salariés.

En conséquence, le salarié doit être débouté de ses demandes au titre d'un licenciement nul et il y a lieu de dire que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse.

Le jugement entrepris est dès lors infirmé sur ce chef. 

 

Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :

Le salarié sollicite une indemnité correspondant à huit mois de salaire, montant que l'employeur indique être excessif.

L'entreprise employant habituellement au moins onze salariés et le salarié ayant une ancienneté de cinq années complètes, il convient d'allouer à celui-ci, âgé de 34 ans au moment de la rupture, en réparation du caractère injustifié de la perte de son emploi telle que celle-ci résulte, notamment, de ses capacités à retrouver un emploi au vu des éléments fournis, la somme de 9393 euros nets (six mois de salaire brut mensuel de référence) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail. 

Sur le solde d'indemnité légale de licenciement :

Le salarié sollicite un solde d'indemnité légale de licenciement en retenant une ancienneté de 5 ans et 7 mois quand l'employeur réplique que le salarié a été rempli de ses droits au regard d'une ancienneté de 5 ans et 2 mois après déduction des arrêts de travail ne devant pas être pris en compte, soit 119 jours. 

Au vu des éléments d'appréciation, dont les éléments de calcul, et en application des dispositions des articles L. 1234-9 et R. 1234-1 et suivants du code du travail, le salarié peut prétendre, compte tenu d'une ancienneté de cinq années et quatre mois et demi après déduction des périodes d'arrêts de travail pour maladie ordinaire, à une indemnité légale de licenciement d'un montant de 2103,79 euros nets.

Le salarié ayant perçu la somme de 2029,87 euros à ce titre, il lui reste dû la somme de 73,92 euros nets que l'employeur sera condamné à lui payer, le jugement étant également infirmé sur ce chef.

Sur les dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité :

Le salarié soutient avoir subi un préjudice découlant à la fois de l'absence de visites de reprise mais également d'autres manquements de l'employeur à son obligation de sécurité, invoquant des risques d'accident de travail en lien entre les manquements et l'accident de travail survenu en dernier lieu outre son statut de travailleur handicapé.

L'employeur met en évidence l'absence de preuve d'un préjudice.

Il n'est pas justifié d'un préjudice relatif à l'absence de visites médicales de reprise dans le cadre des deux premiers arrêts de travail, et aucun lien n'est établi entre un manquement quelconque de l'employeur à son obligation de sécurité et l'accident du travail survenu le 11 août 2016 ou le statut de travailleur handicapé reconnu au salarié.

Le salarié sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts formée de ces chefs, le jugement étant infirmé.

Sur l'indemnité de transport :

Le salarié soutient que l'avenant du 23 janvier 2002 à la convention collective des entreprises de propreté et services associés prévoit une indemnité de transport pour les salariés non-cadres effectuant 151,67 heures égales à 5 minimums garantis, dont la valeur unitaire était de 3,52 euros pour les années 2015 et 2016. Il ajoute n'avoir jamais perçu cette indemnité, soit, pour l'année 2015 : 5 x 3,52 x 12 mois = 211,20 €, et pour l'année 2016 : 5 x 3,52 x 5 mois = 88 € . Il indique que : l'employeur lui payait cette indemnité au cours des années précédentes; quittant son poste à deux heures, il devait utiliser son véhicule personnel faute de transport public à cette heure tardive ; sa demande n'est pas prescrite par application de l'article L. 3245-1 du code du travail.

L'employeur invoque pour sa part le fait que cette indemnité est conditionnée par la production d'un justificatif de transport public, celui-ci se référant aux dispositions de l'article 2 de l'accord de branche du 23 janvier 2002 relatif aux salariés bénéficiaires de l'indemnité de transport selon lequel : « seuls bénéficient de l'indemnité de transport, à l'exception des salariés cadres, les salariés qui utilisent pour se rendre sur leur(x) lieu(x) de travail un service public de transport ou un véhicule personnel, lorsqu'il n'existe pas de service public de transport. Un justificatif du titre de transport collectif doit être fourni par le salarié (original ou copie pour le salarié à employeurs multiples) ». Il ajoute que le salarié n'a jamais produit aucun justificatif permettant de vérifier qu'il remplissait les conditions pour bénéficier de cette indemnité. Il indique que le conseil de prud'hommes a relevé que le salarié avait déjà perçu une somme mensuelle de 58,25 euros durant les 7 premiers mois de 2015, en remboursement de ses frais de transport en commun, et qu'il n'apportait aucune explication sur le fait qu'à compter d'octobre 2015, il avait choisi un autre mode de déplacement et ne versait aucune pièce justifiant de l'inexistence de transport nocturne à partir de [5], alors que l'obtention de l'indemnité de transport pour l'utilisation de son véhicule était conditionnée par l'absence de transport en commun. A titre subsidiaire, l'employeur soulève la prescription biennale, à tout le moins pour la période antérieure au 8 octobre 2016.

Sur la prescription, le versement de l'indemnité de transport relève du régime des frais professionnels, de sorte que l'action en paiement de cette prime n'est pas soumise aux dispositions de l'article L. 3245-1 du code du travail issues de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 se rapportant à l'action en paiement ou en répétition du salaire, mais à celles de l'article L. 1471-1 de ce code. Il en résulte que par application de la prescription biennale la demande est prescrite.

Le jugement est dès lors confirmé de ce chef.



Sur le remboursement des indemnités de chômage :

Par application de l'article L 1235-4 du code du travail, il y a lieu à remboursement par l'employeur des indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de cinq mois d'indemnités. 

Une copie du présent arrêt sera transmise à Pôle Emploi.

Sur les frais irrépétibles:

En équité, il ne convient de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile qu'au profit du salarié auquel est allouée la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.

Sur les dépens : 

La charge des entiers dépens de première instance et d'appel doit être supportée par l'employeur, partiellement succombant. 

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Infirme partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension et y ajoutant, 

Déboute Monsieur [B] [E] de ses demandes au titre d'un licenciement nul.

Dit son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.

Condamne la Sa Arcade à payer à Monsieur [B] [E] les sommes suivantes :

-9393 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-73,92 euros nets à titre de solde d'indemnité légale de licenciement,

-2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Déboute les parties pour le surplus.

Ordonne le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de cinq mois d'indemnités. 

Dit qu'une copie du présent arrêt sera transmise à Pôle Emploi.

Condamne la SA Arcade aux entiers dépens de première instance et d'appel.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffier en pré-affectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



Le greffier en pré-affectation, Le président,

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail R4624-16, code du travail L4624-1, code du travail L1226-10, code du travail R4624-22, code du travail R1423-53, code du travail R1234-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2023-03-20T23:00:00.000Z.