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Décision de justice

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 16 mars 2023, n° 21/02685

AutreRelations du travail et protection socialeReprésentation des intérêts des salariés
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Parties (entreprises)

AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE



La société Autoroutes du sud de la France (ASF) dont le siège se situe [Adresse 2]) est une société de droit privé, délégataire de service public qui a la charge d'exploiter et d'entretenir le domaine public autoroutier que lui a concédé l'Etat. Elle emploie plus de dix salariés.



La convention collective applicable est celle des sociétés concessionnaires ou exploitantes d'autoroutes ou d'ouvrages routiers. 



L'activité de la société ASF a connu d'importantes évolutions technologiques avec notamment une automatisation accrue des transactions et la mise en oeuvre du télépéage.



Ces changements ont conduit à une évolution des métiers et notamment à la disparition progressive de la mission de perception manuelle du péage en cabine.



Afin d'accompagner cette évolution, la société ASF a engagé des pourparlers avec les organisations syndicales en vue d'adapter les statuts et missions des salariés de la filière péage et d'accompagner l'évolution de leurs métiers.



Le 11 juillet 2007 a ainsi été signée entre la société ASF et les organisations syndicales représentatives dont la CGT, une convention n°80 (C80), relative à l'évolution des métiers et des organisations de travail de la filière péage.



Par acte du 29 juillet 2016, l'Union des syndicats CGT ASF a fait assigner la société ASF devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de voir sanctionner des violations par l'employeur, de cette convention.



Par jugement en date du 4 mai 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a :

- ordonné à la société ASF de planifier pour ses techniciens péages des journées incluant systématiquement 18 minutes de prise et de fin de poste et de régulariser de façon rétroactive la situation des techniciens péages qui n'ont pas bénéficié de ces 18 minutes de prise et fin de poste en leur versant la rémunération correspondante dans un délai de 3 mois courant à compter de la signification de la présente décision ;

- condamné la société ASF à payer à l'Union des syndicats CGT ASF la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- débouté l'Union des syndicats CGT ASF de ses autres demandes ;

- condamné la société ASF à payer à l'Union des syndicats CGT ASF la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire ;

- condamné la société ASF aux dépens.



Par déclaration du 31 août 2021, la société Autoroutes du sud de la France (ASF) a interjeté appel de ce jugement. L'affaire a été enregistrée sous le RG n°21/02685.





Par déclaration du 10 septembre 2021, l'Union des syndicats CGT ASF a également interjeté appel du jugement. L'affaire a été enregistrée sous le RG n°21/02724.



La jonction a été ordonnée le 31 mars 2022 sous le RG n°21/02685.



Aux termes de ses dernières conclusions en date du 22 décembre 2022, la société Autoroutes du sud de la France (ASF) demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre, dont appel, en ce qu'il a :

- ordonné à la société Autoroutes du sud de la France ASF de planifier pour ses techniciens péage des journées incluant systématiquement 18 minutes de prise et de fin de poste et de régulariser de façon rétroactive la situation des techniciens de péages qui n'ont pas bénéficié de ces 18 minutes de prise et de fin de poste en leur versant la rémunération correspondante dans un délai de 3 mois courant à compter de la signification de la présente décision,

- condamné la société Autoroutes du sud de la France ASF à payer à l'Union des syndicats CGT ASF la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamné la société ASF à payer à l'Union des syndicats CGT ASF la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société ASF aux dépens,

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de Nanterre, dont appel, en ce qu'il a débouté l'Union des syndicats CGT ASF de ses autres demandes,

Statuant à nouveau :

- rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de l'Union des syndicats CGT ASF,

- ordonner le remboursement des sommes versées au titre de l'exécution provisoire,

- condamner l'union des syndicats CGT ASF au paiement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner l'union des syndicats CGT ASF aux entiers dépens d'instance et appel.



Aux termes de ses dernières conclusions en date du 13 décembre 2022, l'Union des syndicats CGT ASF demande à la cour de :

- recevoir l'appel de l'Union des syndicats CGT ASF, 

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 4 mai 2021 en ce qu'il a :

- ordonné à la société ASF de planifier pour ses techniciens péages des journées incluant systématiquement 18 minutes de prise et de fin de poste en leur versant la rémunération correspondante,

- condamné la société ASF à la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,

- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 4 mai 2021 pour le surplus,

Statuer à nouveau,

- rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la société ASF,

- ordonner à la société ASF de planifier pour les superviseurs péage et les techniciens péage des journées incluant systématiquement 18 minutes de prise et de fin de poste,

- condamner la société ASF au paiement avec effet rétroactif au 29 juillet 2013 du rappel de salaire correspondant aux 18 minutes de prise et de fin de poste, tant pour les superviseurs péage que pour les techniciens péage et les superviseurs péages polyvalents, ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2016,

- constater que les dispositions de la convention n°80 ne sont pas respectées par la société ASF,

- condamner en conséquence la société ASF à respecter la convention n°80 en jugeant que les salariés doivent se voir appliquer les statuts de technicien péages, superviseur péage, superviseur péage polyvalent, les missions et les tâches relatives à chacun de ces statuts à l'exclusion de toutes autres,

- condamner au regard des violations constatées, la société ASF à payer à titre de dommages et intérêts à l'Union des syndicats CGT ASF la somme de 20 000 euros,

- dire et juger que les 10 points d'indice de faisant fonction doivent s'appliquer aux techniciens péage occupant des postes de faisant-fonction et ce de façon rétroactive, à compter du 29 juillet 2013,

- dire et juger l'itinérance propre au statut de superviseur péage et mettre en demeure la société ASF de cesser d'appliquer ce mode d'organisation aux techniciens péages sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par salarié concerné passé un délai d'un mois suivant l'arrêt à intervenir,

- ordonner à la société ASF la production du document annuel des tours de service individuels prévus et réalisés de 2013 au jour du délibéré sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la décision à intervenir,

- ordonner à la société ASF la remise trimestrielle des tours réalisés et des tours prévus, 2 semaines au plus tard, précédant la réunion de la commission de suivi de la convention n°80,

- dire la pratique consistant à imposer à un salarié de passer récupérer un véhicule de service sur sa gare d'affectation pour se rendre sur sa nouvelle gare de travail, illicite,

- ordonner à la société ASF le règlement des indemnités de déplacement pour tout salarié travaillant sur une autre gare de son affectation principale et ce y compris à effet rétroactif à compter du 29 juillet 2013,

- condamner la société ASF à justifier auprès de l'Union des syndicats CGT ASF de ces versements sous astreinte de 150 euros par jour de retard par salarié concerné, à compter d'un délai de 3 mois suivant l'arrêt à intervenir,

- dire et juger que les 4 % d'augmentation de salaire doivent s'appliquer aux techniciens péages remplissant des fonctions de superviseurs péages polyvalents sur la base du volontariat,

- dire et juger que la société ASF doit régler les 15 points d'indice aux techniciens péages volontairement itinérants,

- ordonner le respect du Titre I, chapitre III sur la mobilité, en affectant les salariés exclusivement sur les gares prévues à leur zone d'affectation,

- ordonner à la société ASF de respecter le tableau de concordance pour le salarié malade en congés payés,

- ordonner à la société ASF de planifier des journées incluant systématiquement les 18 minutes de prise et fin de poste conformément à la convention 80 et juger qu'une régularisation rétroactive en versant le salaire correspondant doit être opérée à compter du 29 juillet 2013,

- assortir le tout d'une astreinte de 50 euros par manquement constaté, et par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,

- condamner la société ASF au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société ASF au paiement des entiers dépens de l'instance, y compris ceux d'exécution forcée de l'arrêt à intervenir, et lui imputer l'honoraire de recouvrement de l'huissier de justice.



En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.



Par ordonnance rendue le 4 janvier 2023, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 10 janvier 2023.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



1- sur la règle des 18 minutes de prise et de fin de poste et la demande de régularisation rétroactive



La société ASF soutient qu'elle n'a modifié ni la durée du travail ni la rémunération des techniciens péage depuis la convention n°80, qu'elle n'avait aucune obligation de faire apparaître de manière distincte ou détaillée sur les plannings des techniciens de péage les 18 minutes de prise et fin de poste ; que préalablement à l'automatisation, ces 18 minutes correspondaient au temps d'échanges et aux passations de consignes entre les équipes successives postées du péage (clôture manuelle des recettes) ; que ces missions s'appliquaient aux anciens statuts receveurs responsables de postes et vérificateurs ; que ces temps de prise et fin de poste n'ont jamais été assimilés à des temps de pause rémunérés mais associés à la réalisation de missions précises devenues obsolètes du fait de l'automatisation. 



L'Union des syndicats CGT fait valoir au contraire que la convention n°40 reprise par la convention n°80 prévoit une prise et une fin de poste de 18 minutes pour les receveurs et les responsables de postes se substituant au forfait péage ; que ces 18 minutes ne sont plus comptatibilisées ni payées, de sorte que l'employeur ne respecte pas les dispositions de la convention n°80 ; que l'absence de décompte des 18 minutes aboutit pour 193 jours de travail programmés au maximum pour un technicien péage sur l'année, à lui demander d'accomplir 7 postes de plus.





Aux termes de l'article L. 2262-1 du code du travail, 'sans préjudice des effets attachés à l'extension ou à l'élargissement, l'application des conventions et accords est obligatoire pour tous les signataires ou membres des organisations ou groupements signataires.'



L'article L. 2262-4 dudit code dispose également que 'les organisations de salariés et les organisations ou groupements d'employeurs, ou les employeurs pris individuellement, liés par une convention ou un accord, sont tenus de ne rien faire qui soit de nature à en compromettre l'exécution loyale. Ils ne sont garants de cette exécution que dans la mesure déterminée par la convention ou l'accord.'



L'article 1134 du code civil dans sa version applicable à la présente espèce rappelle que 'les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.

Elles doivent être exécutées de bonne foi.'



La convention d'entreprise n°40 portant sur la réduction du temps de travail à 35 heures pauses comprises signée le 15 avril 1997 prévoyait en son article 5.2 "prise et fin de poste (PFP)', qu'une 'prise et une fin de poste d'une durée globale de 18 minutes sont mises en place pour les receveurs ainsi que pour les responsables de postes et les vérificateurs (caissiers). Elles se substituent au forfait péage défini par l'accord du 3 mars 1970.' (pièce n°7 ASF)



La convention d'entreprise n°80 relative à l'évolution des métiers et des organisations de travail de la filière péage de 2007 (pièce n°1 ASF ; pièce n°4 CGT) stipule pour le statut de technicien péage :

'1- durée annuelle de travail

La durée de travail est calculée sur une année civile. La durée conventionnelle de travail d'un technicien péage à temps complet est de 1450 heures de travail effectif.

Le temps de travail effectif du technicien péage ne peut dépasser 1 450 heures (hors volontariat), journée de solidarité comprise et/ou 193 jours de travail sur l'année.'

[...]

Sont compris dans les 1450 heures, le temps de travail effectif, c'est à dire les postes de travail et la prise et fin de poste, les réunions sur convocations employeurs, les heures de délégation et les heures de formations.'

[...]

'3- durées journalières de travail

La durée minimale planifiable d'une journée est de 4 h +18' de prise et fin de poste (pause de 15' comprise).

La durée maximale planifiable est de 9h+ 18' ( +18' en cas de poste coupé) de prise et fin de poste (pause comprise).'



Aux termes de l'article 1161 du code civil dans sa version applicable à la présente espèce'toutes les clauses des conventions s'interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier.'



Aux termes de l'article 1158 du code civil dans sa version applicable à la présente espèce, 'les termes susceptibles de deux sens doivent être pris dans le sens qui convient le plus à la matière du contrat.'



En l'espèce, la mention de la durée minimale ou maximale d'une journée à laquelle s'ajoutent 18 minutes doit s'interpréter au regard des autres dispositions, notamment de la durée annuelle du travail qui est de 1450 heures de travail effectif maximum comprenant les postes de travail et la prise de fin de poste et/ou 193 jours de travail sur l'année.



En cas de dépassement des 1450 heures et/ou des 193 jours, il est expressément prévu le paiement de la suractivité au delà des plafonds conventionnels.



Tout en affirmant que les 18 minutes correspondent à la prise et fin de poste pour des missions qui ont disparu du fait de l'automatisation et qu'elles n'ont pas à figurer sur les plannings des salariés concernés, la société ASF ne s'explique pas sur les raisons pour lesquelles ces 18 minutes ont été conservées dans la convention n°80 censée s'appliquer dans le cadre d'une nouvelle organisation du travail de la filière péage et notamment de la création d'un nouveau statut de technicien péage.



Ainsi, ces 18 minutes sont expressément prévues par la convention n°80 et doivent être rémunérées, l'Union des syndicats CGT démontrant que ce temps de prise et fin de poste correspond sur l'année à 7 postes supplémentaires, de sorte que le quota maximum de 193 jours (postes) pourrait ainsi être dépassé et rémunéré, comme le prévoit expressément la convention n°80 au paragraphe 5 'paiement de la suractivité au delà des plafonds conventionnels'.



A défaut de dénonciation de la clause 'durées journalières de travail' de la convention n°80 pour les techniciens péage, la société ASF est tenue de l'appliquer et de faire figurer sur les plannings journaliers des techniciens péage les 18 minutes et de régulariser de façon rétroactive à compter du 29 juillet 2013, la situation des salariés concernés en leur versant la rémunération correspondante.



Contrairement à ce qu'affirme la société ASF à titre subsidiaire, l'application erronée des dispositions conventionnelles justifie la demande de simple régularisation de la situation des salariés concernés notamment s'agissant de la rémunération, ces derniers n'étant pas parties à la procédure, de sorte que ni le syndicat pour le compte des salariés, ni ces derniers ne peuvent solliciter des dommages-intérêts pour violation des dispositions conventionnelles.



Le jugement sera confirmé.



Il n'y a pas lieu d'assortir l'obligation de rémunération d'un intérêt au taux légal, le syndicat n'étant pas recevable à former une telle demande concernant le paiement de la rémunération régularisée des salariés.



De même, le jugement sera confirmé en ce que le tribunal a rejeté la demande d'astreinte.



La convention n°80 ne prévoit les 18 minutes de prise et fin de poste que pour le nouveau statut de technicien péage et non pour les nouveaux postes de superviseur péage et superviseur péage polyvalent de sorte qu'il n'y a pas lieu d'étendre la régularisation précitée à ces deux catégories de salariés, conformément au dispositif du jugement.



L'Union des syndicats CGT sera déboutée du surplus de ses demandes à ces différents titres. 



2- sur les missions technicien péage, superviseur péage et superviseur péage polyvalent



L'Union des syndicats CGT ASF fait valoir que la convention n°80 a créé trois statuts différents que la société ASF a modifié sans concertation ni accord des salariés et en opérant une confusion entre eux ; que le volontariat sur les missions de téléassistance a été supprimé ; que les techniciens péage assurent les missions des superviseurs péage sans percevoir leur salaire ; que les trois métiers ont en fait fusionné pour ne créer qu'une mission terrain sous la codification D55 ; que les superviseurs péage sont relégués à des tâches qui ne sont plus en lien avec leur statut.



La société ASF soutient au contraire que, par la convention n°80, elle a souhaité développer la polyvalence ; que le statut de technicien péage a été ouvert aux salariés de la filière péage qui avaient la qualité de receveur avec paiement d'une indemnité et que le statut de superviseur péage polyvalent a été ouvert au superviseur péage ; que la convention ne délimite pas avec précision les tâches des techniciens péage et des superviseurs péage ; que le syndicat ne peut se référer aux codes activités pour tenter de définir les métiers de la filière péage, ces codes étant à différencier des métiers et des missions ; qu'il est affirmé sans preuve par le syndicat que les salariés des trois métiers accomplissent les mêmes missions ; que la téléassistance ne modifie en rien le contrat de travail du technicien péage car elle est le prolongement de la télésurveillance.



En l'espèce, le préambule de la convention n°80 relative à l'évolution des métiers et des organisations de travail de la filière péage stipule notamment [...] 'Polyvalence, développement et reconnaissance des compétences sont les clefs de la réussite. Ces compétences sont affirmées, reconnues et encadrées à travers les nouveaux métiers de technicien péage et superviseur péage auxquels sont associés un 



statut et une organisation du travail souple, adaptée au trafic, aux besoins et permettant une pleine satisfaction des clients. Tout ceci en améliorant les conditions de travail et de visibilité des salariés modulés permettant de concilier vie privée et vie professionnelle[...]'



Le titre I de la convention consacré à la 'création du statut de technicien péage' mentionne (p.3):

'sont associées au métier de technicien péage des compétences spécifiques et une organisation du travail'[...]. Ce nouveau statut 'est applicable automatiquement aux receveurs TSI [tour de service intermédiaire] et TSM [tour de service modulé]' mais ajoute que 'les receveurs TFA [ tour fixe annuel] peuvent décider de conserver leur statut actuel ou de faire connaître leur souhait d'un passage au nouveau statut, ce choix étant définitif.' 



La convention ne définit pas les missions du technicien péage, se bornant dans le chapitre III 'planification du temps de travail et des repos' à indiquer au paragraphe 'activités', 'peuvent être planifiées sur une journée de travail une ou plusieurs misions attachées au métier de technicien péage et notamment :

- perception péage 

- assistance voies automatiques

- local de surveillance

- activités pouvant contribuer à l'image de la société (décollage d'autocollants sur les cabines de péages), participation à la politique commerciale.' 



Les missions ne sont donc pas limitatives, ce que justifie la volonté de polyvalence nécessaire inscrite dans la convention. 



Selon une fiche 'description de poste du technicien du péage' sur entête ASF sans date de validation et/ou de mise à jour, produite par le syndicat (sa pièce n°10), les activités du titulaire du poste sont listées pour chaque rubrique : perception du péage, assistance voies automatiques, maintenance 1er niveau, permanence au local de surveillance.



Il est également indiqué à la rubrique dimensions : 'fonction du site de rattachement' et 'dimension du poste élargie en fonction de la polyvalence avec :

- nombre de gares dont nombre de gares tout automatiques

- périmètre supervisé en nombre d'équipements

- distance de couverture de la supervision.'



S'agissant de la création du statut de superviseur péage (p.14 de la convention), il est stipulé que 'le statut de superviseur péage est applicable automatiquement aux agents de contrôle , receveurs chefs, surveillants péage et vérificateurs TFA, TSI et TSM.' En outre, 'sur volontariat, les superviseurs péage ont la possibilité de travailler au-delà des plafonds conventionnels en effectuant notamment les tâches complémentaires de perception péage et d'AVA [assistance voies automatiques] (superviseurs péage polyvalents)'. Il est ajouté que les superviseurs péage et les superviseurs péage polyvalents sont soumis aux mêmes modalités d'organisation et de planification du temps de travail qui sont prévues par la convention n°80. 



Les missions du superviseur péage ne sont pas définies par ladite convention. Il est seulement mentionné à la rubrique 'activités' : 'peuvent être planifiées sur un poste de travail une ou plusieurs missions attachées au métier de superviseur péage. L'itinérance fait partie intégrante de la fonction du superviseur péage.' 



Comme pour les techniciens péage, les missions du superviseur péage ne sont donc pas limitatives dans le but de créer une polyvalence entre les différents statuts prévue à la convention.



Le syndicat produit également une fiche 'description de poste du superviseur péage' (sa pièce n°11) sur entête ASF sans date de validation et/ou de mise à jour produite, les activités du titulaire du poste sont listées pour chaque rubrique : supervision depuis le local de surveillance, assistance voies automatiques, maintenance de 1er niveau.





La comparaison entre les deux fiches de postes établit que les missions des techniciens péage (TP) et des superviseurs péage (SP) sont différentes notamment s'agissant des tâches contenues dans la rubrique 'supervision depuis le local de surveillance' pour le superviseur péage et 'permanence au local de surveillance' pour le technicien péage qui assure également la perception péage ce que ne fait pas le superviseur péage sauf selon la convention lorsqu'il effectue 'des tâches de perception du péage soit en renfort ponctuel du technicien péage ou de receveur soit en remplacement des pauses et des tâches d'AVA en cours de poste dans les mêmes conditions qu'aujourd'hui. Pour ces derniers il n'est pas possible de planifier des postes de perception du péage et d'assistance voies automatiques.'



Ces missions pour les différents postes créés s'expliquent par la volonté de polyvalence nécessaire pour s'adapter aux évolutions de la filière péage telle qu'affirmée dans l'ensemble des dispositions de la convention n°80. 



Ainsi, contrairement à ce qu'affirme le syndicat, il n'est pas établi que 'les fonctions de technicien péage et de superviseur péage sont vidées de leur substance' (conclusions p. 13).



Il ne résulte pas notamment des pièces produites que la mission de supervision de la gare depuis le local de surveillance aurait été supprimée pour le superviseur péage au motif d'une délocalisation de la mission sur les sites de télé-exploitation et la mise en place de la télé-opération comprenant la téléassistance (relation client à distance) et la télé-exploitation (gestion et surveillance des voies de péage à distance).



Comme le relève le tribunal, le fait que la supervision des superviseurs péage puisse s'effectuer via un PC de télé-opération et non d'un local de surveillance de gare ne permet pas d'en déduire une modification du contrat de travail des salariés, l'évolution de la filière péage voulue par la convention n°80 consistant justement à privilégier grâce aux nouvelles technologies la réalisation des tâches à distance depuis tout site en fonction de l'organisation des établissements. 



De même, dans cette même perspective, le fait que la convention n°80 ne mentionne pas la téléassistance mais la télésurveillance est également sans conséquence, la téléassistance étant une forme de télé-opération, un prolongement de la télésurveillance.



S'agissant des codes 'activités', notamment de l'apparition du code D55 pour les missions de terrain et la suppression des codes D20 et D32, lesquels selon le syndicat démontreraient le non-respect des dispositions prévues par la convention, le tribunal souligne à juste titre que la nouvelle codification ne suffit pas à établir la substitution de nouveaux métiers à ceux de la filière péage.



Ainsi selon la pièce n°74 du syndicat (mail du 9 septembre 2013), les codes activités sont, outre le code nouveau D55 'terrain' :

- le code D80 'télé-opération' (code existant) : activité à distance, téléassistance clientèle, télé-exploitation des gares, gestion des alarmes et évènements péage

- le code D70 'qualification' (code récupéré) : qualification des transactions anormales 

- le code D 60 'boutiques' (code existant)

- le code D90 'divers' (existant).



Il est notamment indiqué dans ce message, la suppression de plusieurs codes précisant notamment le type de voies, le local de surveillance, avec la mention que seul le code D31 'encadrement' est maintenu 'pour identifier clairement l'activité des conducteurs péage'. 



La société ASF affirme que ces codes ont une seule utilité pour la gestion du personnel et n'ont jamais défini le poste ou métier d'un salarié.



Ainsi, le code D55 englobe les activités de terrain de la filière péage : activité en gare, approvisionnement et assistance des automates, maintenance de 1er niveau, gestion des fonds etc. (pièce n°74 syndicat).





Cette codification identique correspondant aux activités terrain de la filière péage, utilisée par la société ASF à des fins de gestion du personnel, n'établit pas que les différents métiers technicien péage, superviseur péage et superviseur péage polyvalent effectueraient les mêmes tâches. 



Les pièces produites par le syndicat concernant une salariée technicien péage (Mme [U]) qui assurerait également les fonctions de superviseur péage (pièces n°71, 72, 73) ne permettent pas de démontrer la confusion des statuts technicien péage, superviseur péage, superviseur péage polyvalent.



En effet, ces pièces sont contestées par la société ASF qui affirme que ces documents sont produits pour les seuls besoins de l'action contentieuse engagée par la salariée et qui produit (pièce n°13) des plannings différents de ceux de Mme [U] pour la même période en 2015 sur lesquels ne figurent pas la mention FF/SP (faisant fonction de superviseur péage) apparaissant sur les documents du syndicat, ainsi qu'une attestation de M. [X], assistant péage, indiquant que les documents versés aux bats par le syndicat ne proviennent pas de la société ASF (pièce n°12).



L'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 22 mars 2022 confirmant le jugement qui lui était déféré, a ainsi rejeté l'argumentation de Mme [U] selon laquelle elle effectuerait des tâches de technicien péage et de superviseur péage, au motif que les attestations produites par celle-ci sont démenties par les plannings logiciels versés aux débats par ASF sur lesquels ne figurent pas les mentions FF/SP (pièces n° 21 et 40 ASF).



Il résulte de ces éléments qu'il n'y a pas identité entre les activités des techniciens péage et des superviseurs péage, ni confusion entre les deux métiers, de même qu'aucun élément du dossier ne permet d'affirmer que la mission de supervision aurait été supprimée, celle-ci s'effectuant principalement via le PC de télé-opération. 



S'agissant de la fin du volontariat des tâches de téléassistance pour les techniciens péage, qui serait contraire à la convention n°80 selon le syndicat, il résulte des termes du préambule de ladite convention que l'incitation et le volontariat sont privilégiés.



Or, selon le compte-rendu de réunion du comité d'établissement du 29 septembre 2015 (pièce n°13 syndicat), la direction régionale Provence Camargue de la société ASF a indiqué mettre fin à compter de 2016 au système de volontariat 'qui a atteint ses limites'. Elle indique notamment que 'l'absentéisme à la téléassistance sans volontaire est difficilement gérable'. 



L'employeur face aux difficultés organisationnelles telles qu'évoquées, est en droit de mettre fin au volontariat, d'autant que les techniciens péage, selon la restitution au comité central d'entreprise du 6 mars 2013 par SECAFI expert mandaté par ledit comité, ont toujours effectué de l'assistance client en direct ou à distance (pièce n° 5 ASF). 



En outre, la convention ne prévoit pas que les missions de téléassistance reposent exclusivement sur le volontariat, ladite mission faisant partie des fonctions de technicien péage. Elle rappelle effectivement que la polyvalence est associée au métier de technicien péage et comprend notamment les tâches d'assistance voies automatiques (AVA), de télésurveillance et de maintenance 1er niveau. 



Enfin, s'agissant des tâches incombant au service viabilité (nettoyage et peinture) qui auraient été transférées aux techniciens péage et aux superviseurs péage selon le syndicat, la société ASF affirme que les tâches effectuées par ces derniers dans le cadre de la maintenance de premier niveau peuvent être comparées à l'entretien basique de l'outil de péage, telle que l'ouverture de la porte de cabine de péage automatique pour pouvoir nettoyer une tête de lecture, sortir un ticket coincé, identifier un problème électrique.



La convention n°80 qui s'adresse à la seule filière péage ne mentionne pas les activités d'entretien (entretien des cabines ou des locaux de gares, propreté des aires).



Le manuel de maintenance curative des équipements 1er niveau 'fiches réflexes' (pièce n°19 syndicat) rappelle les mesures de sécurité sans habilitation électrique, la liste des interventions basiques sur le matériel de péage selon des schémas ou photographies qui ne sont pas produites. 







Ce document ne permet pas d'affirmer que les techniciens péage ou superviseurs péage étaient tenus d'effectuer des travaux relevant de la viabilité tels que le nettoyage ou la peinture.



En conséquence, pour l'ensemble de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce que le tribunal a rejeté les demandes de l'Union des syndicats CGT ASF.



3- sur la mobilité instantanée



L'Union des syndicats CGT ASF affirme que les règles de mobilité instantanée et du périmètre d'affectation prévues par la convention ne sont pas respectées car un salarié ne peut être affecté sur une gare qui n'est pas prévue à son contrat de travail.



La société ASF indique que les dispositions conventionnelles prévoient une zone d'affectation principale et des hypothèses d'affectations ponctuelles dans le cadre des mobilités géographiques instantanées qui ne peuvent s'apparenter à une modification du lieu de travail, le trajet pour se rendre sur le lieu de travail restant inchangé et la mobilité instantanée s'effectuant durant le temps de travail effectif. 



En l'espèce, la situation de mobilité instantanée était déjà prévue par la convention n°65 relative à l'évolution du péage du 13 juillet 2005. (pièce n°2 ASF)



La convention n°80 n'a fait que confirmer cette situation en indiquant que le lieu de travail du technicien péage indiqué dans le planning à trois mois doit correspondre à la zone d'affectation du salarié (affectation groupe de gares ou district). 



Il est ainsi stipulé que 'dans le cadre de la mobilité géographique instantanée, c'est à dire au moment de la prise de poste, le lieu de travail peut être modifié. Le lieu de travail ne peut pas être éloigné de plus de 50 kms de l'affectation principale. Dans ce cas le temps lié au trajet aller/retour entre l'affectation initiale et l'affectation réalisée sera alors considéré comme du temps de travail effectif.'



Au regard de ces éléments précis (périmètre limité, trajet comme temps de travail effectif), cette situation ne s'apparente pas à une modification du lieu de travail, cette mention n'ayant qu'une valeur informative sauf à ce qu'il soit précisé que le salarié exécutera son travail exclusivement dans un lieu défini. 



En outre, l'Union des syndicats CGT ASF, à l'appui de son argumentation selon laquelle les dispositions de la convention n°80 sur la mobilité instantanée ne seraient pas respectées, n'apporte aucun élément de preuve.



Le jugement sera confirmé en ce que le tribunal a rejeté les demandes du syndicat à ce titre.



4- sur l'itinérance



L'Union des syndicats CGT ASF soutient que les règles relatives à l'itinérance fixées par la convention n°80 sont spécifiques aux superviseurs péage et ne s'appliquent pas aux techniciens péage.



La société ASF affirme que l'itinérance était déjà applicable aux receveurs péage devenus techniciens péage avant la conclusion de la convention n°80. 



En l'espèce, la convention n°80 prévoit expressément que l'itinérance fait partie intégrante de la fonction du superviseur péage.



Pour le technicien péage, comme rappelé ci-dessus, il existe bien une forme d'itinérance, mais c'est celle prévue pour la mobilité instantanée, déjà visée par la convention n°65 pour le receveur péage devenu technicien péage, qui stipulait à la rubrique 'affectation géographique' : 'les salariés postés de la filière péage ont une affectation principale qui figure à titre d'information dans leur contrat de travail. La gare d'affectation principale est celle où le salarié effectue le plus grand nombre de postes. L'affectation provisoire ne doit pas être éloignée de plus de 50 kms de l'affectation principale du salarié.'



Les dispositions de la convention n°80 se réfèrent uniquement pour les techniciens péage à la mobilité instantanée telle qu'elle est indiquée ci-dessus, de sorte que la notion d'itinérance qui permettrait par exemple à l'employeur d'imposer à un technicien péage de passer dans la même journée sur plusieurs sites pour assurer les tâches qui lui sont dévolues (perception du péage, assistance voies automatiques sur site, maintenance 1er niveau), n'est pas retenue.



La fiche de poste du superviseur péage (pièce n°11 syndicat) indique ainsi que le titulaire prend en charge notamment 'la supervision d'un groupe de gares lors de ses interventions en itinérant' ce qui signifie qu'il peut dans la même journée superviser plusieurs sites, alors que la fiche de poste du technicien péage (pièce n°10 syndicat) n'évoque pas d'itinérance au sens des dispositions prévues pour le superviseur péage.



Cependant, l'Union des syndicats CGT ASF ne démontre pas que la société ASF a tenté d'imposer à un technicien péage une telle itinérance en violant ainsi les dispositions conventionnelles.



En conséquence, le jugement sera confirmé en ce que le tribunal a rejeté la demande du syndicat au motif que ce dernier ne démontre pas l'existence d'une violation de la convention n°80 sur l'itinérance.



5- sur les frais de déplacement et la prime d'éloignement



L'Union des syndicats CGT ASF fait valoir que la société ASF impose aux salariés de passer préalablement sur leur gare d'affectation principale pour prendre un véhicule de service afin de se rendre sur la nouvelle gare prévue au planning et ce afin d'éviter le paiement des frais de déplacement. 

La société ASF soutient que la décision consistant pour le salarié à se rendre directement ou non sur sa gare de travail relève du pouvoir de direction de l'employeur, ce dernier mettant à la disposition du salarié un véhicule de service et le temps de trajet étant rémunéré comme du temps de travail effectif.



Comme rappelé supra, la convention n°80 (p.8) prévoit que le lieu de travail du technicien péage indiqué dans le planning à trois mois doit correspondre à la zone d'affectation du salarié (affectation groupe de gares ou district). Il est en outre stipulé : '[...] L'indemnité d'éloignement est due pour tout poste effectué sur le lieu d'affectation principale. Lorsque le technicien péage travaille sur une autre gare que son affectation principale, des frais de déplacement sont payés pour la distance domicile/lieu de travail en substitution de la prime d'éloignement. Les itinéraires les plus sûrs seront favorisés.'



Cette disposition se borne à informer sur les modalités des indemnités versées dans une telle situation et non à établir le droit du salarié de décider soit de se rendre directement de son domicile au lieu d'affectation provisoire et être remboursé de ses frais de déplacement sans percevoir l'indemnité d'éloignement, soit de se rendre sur le lieu d'affectation principale en percevant l'indemnité d'éloignement.



Il n'est pas discuté que le salarié dans la seconde situation rejoint le lieu d'affectation provisoire prévu au planning avec un véhicule de service, le temps de trajet entre les deux lieux étant pris en temps de travail effectif. 



Les deux dispositifs ne se cumulent pas. 



Il appartient effectivement à l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction de décider si le salarié doit rejoindre directement ou pas le lieu d'affectation provisoire. En fonction de ce choix, l'employeur règle soit l'indemnité d'éloignement (lieu d'affectation principale), soit les frais de déplacement domicile/ lieu d'affectation provisoire.





L'Union des syndicats CGT ASF ne peut se prévaloir de la décision rendue par la Cour de cassation (Soc. 18 mars 2020 n°18-20.806) dans le litige opposant la société ASF à Mme [M], par ailleurs représentante de l'Union des syndicats CGT ASF dans la présente procédure, pour affirmer que la société ASF manquerait à ses obligations en imposant à un salarié de se rendre à sa gare d'affectation principale et non directement de son domicile à la gare d'affectation provisoire. En effet, l'arrêt de la Cour se fonde sur le statut de salarié protégé auquel l'employeur ne peut imposer une modification de ses conditions de travail et confirme en revanche le non-cumul des deux dispositifs d'indemnisation. 



En conséquence, la pratique instituée par l'employeur n'est ni illicite ni contraire aux dispositions conventionnelles, le syndicat ne démontrant pas que celle-ci a été imposée à un salarié protégé.



Le jugement sera confirmé en ce que le tribunal a rejeté les demandes du syndicat à ce titre.



6- sur le bilan annuel des heures des techniciens péage et la communication à la commission de suivi 



L'Union des syndicats CGT ASF indique que la société ASF refuse de délivrer aux institutions représentatives du personnel les tours de service individuels prévus et réalisés des techniciens péage et des superviseurs péage polyvalents, ce qui ne permet pas à la commission de suivi de travailler.



La société ASF affirme au contraire que le syndicat fait une interprétation erronée de la convention n°80 qui ne vise que les techniciens péage, prévoit une communication annuelle et non trimestrielle au comité d'établissement (désormais comité social et économique) et non à la commission de suivi.



Aux termes de la convention n°80 (p.26), il est prévu une commission de suivi aux fins de vérifier la bonne application de l'accord. Cette commission se réunit tous les trimestres afin de faire le bilan de la mise en oeuvre dudit accord. 



Il est également stipulé dans le titre I concernant les techniciens péage (p.12) :

'4- bilan annuel et information du comité d'établissement

Un bilan des heures (taux d'activité, nombre d'heures de travail effectif, nombre d'heures d'absence et éventuellement nombre d'heures excédant le quota annuel d'heures conventionnelles, journées disponibles) et des garanties en jours de repos et jours travaillés est présenté au comité d'établissement en début d'année N+1.

Un bilan mensuel (heures et jours travaillés) et annuel sera transmis au salarié afin de lui permettre de suivre l'évolution de ses deux compteurs. 

Ce même bilan annuel sera également transmis aux CE.'



Il résulte de ces dispositions applicables uniquement aux techniciens péage que l'Union des syndicats CGT ASF ne peut exiger de l'employeur qu'il fournisse au CSE pour les techniciens péage et superviseurs péage polyvalents, les tours de services individuels prévus et réalisés de chaque salarié en vue de la réunion trimestrielle de la commission de suivi ce qui n'est pas prévu par la convention n°80.



En revanche, et conformément à la convention, le CSE doit se voir communiquer annuellement le bilan prévu conventionnellement pour les techniciens péage tel que rappelé supra.



L'Union des syndicats CGT ASF ne démontre pas que la société ASF via les DRE (directions régionales d'exploitation) n'a pas remis au comité d'établissement aujourd'hui au CSE le bilan annuel prévu au titre I relatif aux techniciens péage. 



Le jugement sera confirmé en ce que le tribunal a rejeté les demandes de l'Union des syndicats CGT ASF à ce titre.







7- sur le décompte des jours de maladie intervenant au cours des périodes de congés payés 



L'Union des syndicats CGT ASF fait valoir que la société ASF opère une discrimination vis à vis des salariés malades ; qu'elle ne respecte pas les règles de la convention n°80.



La société ASF soutient que l'Union des syndicats CGT ASF fait une analyse inexacte de l'impact d'un arrêt maladie couvrant tout ou partie d'une période de congés payés d'un salarié ; que la pratique de la réattribution des jours de congés payés est favorable au salarié ; qu'il n'existe aucune discrimination, ni aucun enrichissement sans cause.



La convention n°80 (p.23) stipule :

'1- Droits à congés payés

Le décompte des congés payés des techniciens péage et des superviseurs péage s'effectue en jours ouvrés sur la base de 32 jours ouvrés de congés payés sur l'année hors fractionnement.

Les salariés sont encouragés à poser leurs congés en dehors des périodes de fort trafic, congés scolaires et ponts.

2- Décompte des congés payés

Deux types de périodes sont identifiées sur l'année pour le décompte des congés payés. Une période rouge, à fort trafic, correspondant au calendrier annuel des périodes saisonnières, et une période verte pour les jours restants.' 

[']

'- Sur les périodes rouges, 5 jours hors jour férié, sont décomptés pour chaque semaine de congés;

- Sur les périodes vertes, 3 jours hors jour férié, sont décomptés pour chaque semaine de congés payés. [...]'



L'annexe I de la convention 80 (p.28) 'Tableau travail effectif/absence' prévoit s'agissant des absences pour maladie deux hypothèses, soit un décompte en heures prévues, soit en l'absence d'heures prévues un décompte de 3,972 heures correspondant au nombre d'heures de travail lissé sur l'année.



L'Union des syndicats CGT ASF affirme que 'le décompte [effectué par l'employeur] erroné a une incidence sur le temps de travail effectif restant à faire au salarié à retour de maladie puisqu'il devra effectuer un plus grand nombre de postes pour atteindre son compteur d'heures' (p.26 de ses conclusions).



Selon la société ASF, en application de ces dispositions conventionnelles, le salarié ayant pris une semaine de congés payés en période verte se voit décompter trois jours de congés payés soit 22,5 heures et si durant toute ou partie de cette période le salarié est en arrêt maladie, les jours de congés payés couverts par l'arrêt maladie ne sont pas décomptés des droits du salarié.



Aux termes de l'article 27 de la convention collective inter-entreprises du 1er juin 1979 dont il n'est pas contesté qu'elle est applicable, 'la maladie survenant pendant le congé annuel suspend le cours de ce dernier mais la suspension n'a pas pour effet de prolonger automatiquement de la durée de la maladie la période de congé prévue. L'utilisation du droit portant sur le reliquat de congé devra faire l'objet d'une nouvelle demande.'



Il ne résulte pas des dispositions conventionnelles que l'employeur effectue un décompte erroné en cas de maladie pendant l'absence pour congés d'un salarié. En effet, du fait de la réattribution de la période de congés payés telle que prévue supra, une incidence sur le temps de travail effectif restant n'est pas caractérisée et par conséquent il en est de même d'une éventuelle discrimination.



Il n'est également pas établi un enrichissement sans cause de l'employeur, l'indemnisation par la société ASF étant identique. 



Le jugement sera confirmé en ce que le tribunal a rejeté la demande de l'Union des syndicats CGT ASF à ce titre.



En conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions relativement aux violations alléguées des dispositions conventionnelles de la convention n°80.





8- sur les dommages-intérêts pour le préjudice subi par le syndicat 



Le tribunal a considéré à bon droit que le non-respect par l'employeur des dispositions conventionnelles relatives aux 18 minutes de prise et fin de poste avait porté atteinte à l'intérêt collectif de la profession que représente l'Union des syndicats CGT ASF.



Il a justement évalué le préjudice du syndicat à la somme de 1 000 euros.



Le jugement sera confirmé de ce chef.



L'Union des syndicats CGT ASF sera déboutée du surplus de sa demande à ce titre. 



9- sur les frais irrépétibles et les dépens



Le jugement sera confirmé de ces chefs.



Les parties succombant en leurs demandes, elles seront déboutées de leurs demandes respectives au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour,



Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,



Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre en date du 4 mai 2021,



Y ajoutant,



Déboute l'Union des syndicats CGT ASF de sa demande d'intérêt au taux légal sur le paiement des régularisations de rémunérations des salariés concernés, 



Déboute l'Union des syndicats CGT ASF du surplus de sa demande à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi,



Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,



Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'appel. 



Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, président, et par Mme Domitille Gosselin, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. 



Le greffier, Le président,
Texte intégral
COUR D'APPEL

 DE 

VERSAILLES





Code nac : 82E



6e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 16 MARS 2023



N° RG 21/02685 - 

N° Portalis DBV3-V-B7F-UXB5



AFFAIRE :



S.A. AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE ASF



C/



Syndicat UNION DES SYNDICATS CGT ASF









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 mai 2021 par le Pole social du TJ de NANTERRE

N° RG : 16/09046







Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Pascal ANQUEZ



Me Romain DAMOISEAU







le : 



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT TROIS MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, devant initialement être rendu le 09 mars 2023 et prorogé au 16 mars 2023, les parties en ayant été averties, dans l'affaire entre : 



S.A. AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE ASF

N° SIRET : 572 139 996

[Adresse 1] 

[Localité 5]



Représentant : Me Pascal ANQUEZ, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0037 et Me Philippe ROUSSELIN-JABOULAY de la SELARL ELAN SOCIAL, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 869



APPELANTE

****************



UNION DES SYNDICATS CGT ASF

[Adresse 3]

[Localité 4]



Représentant : Me Romain DAMOISEAU, Constitué, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 232 et Me Cyril CAMBON, Plaidant, avocat au barreau de NARBONNE



INTIMEE



****************



Composition de la cour :



L'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 janvier 2023, Madame Catherine BOLTEAU SERRE, présidente ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :



Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,

Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,

Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,



qui en ont délibéré,



Greffier en pré-affectation lors des débats : Domitille GOSSELIN



























Vu le jugement rendu le 4 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Nanterre,



Vu la déclaration d'appel de la société Autoroutes du sud de la France (ASF) du 31 août 2021,



Vu la déclaration d'appel de l'Union des syndicats CGT ASF du 10 septembre 2021, 



Vu les conclusions de la société ASF du 22 décembre 2022,



Vu les conclusions de l'Union des syndicats CGT ASF du 13 décembre 2022,



Vu l'ordonnance de clôture du 04 janvier 2023. 



EXPOSE DU LITIGE



La société Autoroutes du sud de la France (ASF) dont le siège se situe [Adresse 2]) est une société de droit privé, délégataire de service public qui a la charge d'exploiter et d'entretenir le domaine public autoroutier que lui a concédé l'Etat. Elle emploie plus de dix salariés.



La convention collective applicable est celle des sociétés concessionnaires ou exploitantes d'autoroutes ou d'ouvrages routiers. 



L'activité de la société ASF a connu d'importantes évolutions technologiques avec notamment une automatisation accrue des transactions et la mise en oeuvre du télépéage.



Ces changements ont conduit à une évolution des métiers et notamment à la disparition progressive de la mission de perception manuelle du péage en cabine.



Afin d'accompagner cette évolution, la société ASF a engagé des pourparlers avec les organisations syndicales en vue d'adapter les statuts et missions des salariés de la filière péage et d'accompagner l'évolution de leurs métiers.



Le 11 juillet 2007 a ainsi été signée entre la société ASF et les organisations syndicales représentatives dont la CGT, une convention n°80 (C80), relative à l'évolution des métiers et des organisations de travail de la filière péage.



Par acte du 29 juillet 2016, l'Union des syndicats CGT ASF a fait assigner la société ASF devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de voir sanctionner des violations par l'employeur, de cette convention.



Par jugement en date du 4 mai 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a :

- ordonné à la société ASF de planifier pour ses techniciens péages des journées incluant systématiquement 18 minutes de prise et de fin de poste et de régulariser de façon rétroactive la situation des techniciens péages qui n'ont pas bénéficié de ces 18 minutes de prise et fin de poste en leur versant la rémunération correspondante dans un délai de 3 mois courant à compter de la signification de la présente décision ;

- condamné la société ASF à payer à l'Union des syndicats CGT ASF la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- débouté l'Union des syndicats CGT ASF de ses autres demandes ;

- condamné la société ASF à payer à l'Union des syndicats CGT ASF la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire ;

- condamné la société ASF aux dépens.



Par déclaration du 31 août 2021, la société Autoroutes du sud de la France (ASF) a interjeté appel de ce jugement. L'affaire a été enregistrée sous le RG n°21/02685.





Par déclaration du 10 septembre 2021, l'Union des syndicats CGT ASF a également interjeté appel du jugement. L'affaire a été enregistrée sous le RG n°21/02724.



La jonction a été ordonnée le 31 mars 2022 sous le RG n°21/02685.



Aux termes de ses dernières conclusions en date du 22 décembre 2022, la société Autoroutes du sud de la France (ASF) demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre, dont appel, en ce qu'il a :

- ordonné à la société Autoroutes du sud de la France ASF de planifier pour ses techniciens péage des journées incluant systématiquement 18 minutes de prise et de fin de poste et de régulariser de façon rétroactive la situation des techniciens de péages qui n'ont pas bénéficié de ces 18 minutes de prise et de fin de poste en leur versant la rémunération correspondante dans un délai de 3 mois courant à compter de la signification de la présente décision,

- condamné la société Autoroutes du sud de la France ASF à payer à l'Union des syndicats CGT ASF la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamné la société ASF à payer à l'Union des syndicats CGT ASF la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société ASF aux dépens,

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de Nanterre, dont appel, en ce qu'il a débouté l'Union des syndicats CGT ASF de ses autres demandes,

Statuant à nouveau :

- rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de l'Union des syndicats CGT ASF,

- ordonner le remboursement des sommes versées au titre de l'exécution provisoire,

- condamner l'union des syndicats CGT ASF au paiement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner l'union des syndicats CGT ASF aux entiers dépens d'instance et appel.



Aux termes de ses dernières conclusions en date du 13 décembre 2022, l'Union des syndicats CGT ASF demande à la cour de :

- recevoir l'appel de l'Union des syndicats CGT ASF, 

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 4 mai 2021 en ce qu'il a :

- ordonné à la société ASF de planifier pour ses techniciens péages des journées incluant systématiquement 18 minutes de prise et de fin de poste en leur versant la rémunération correspondante,

- condamné la société ASF à la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,

- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 4 mai 2021 pour le surplus,

Statuer à nouveau,

- rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la société ASF,

- ordonner à la société ASF de planifier pour les superviseurs péage et les techniciens péage des journées incluant systématiquement 18 minutes de prise et de fin de poste,

- condamner la société ASF au paiement avec effet rétroactif au 29 juillet 2013 du rappel de salaire correspondant aux 18 minutes de prise et de fin de poste, tant pour les superviseurs péage que pour les techniciens péage et les superviseurs péages polyvalents, ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2016,

- constater que les dispositions de la convention n°80 ne sont pas respectées par la société ASF,

- condamner en conséquence la société ASF à respecter la convention n°80 en jugeant que les salariés doivent se voir appliquer les statuts de technicien péages, superviseur péage, superviseur péage polyvalent, les missions et les tâches relatives à chacun de ces statuts à l'exclusion de toutes autres,

- condamner au regard des violations constatées, la société ASF à payer à titre de dommages et intérêts à l'Union des syndicats CGT ASF la somme de 20 000 euros,

- dire et juger que les 10 points d'indice de faisant fonction doivent s'appliquer aux techniciens péage occupant des postes de faisant-fonction et ce de façon rétroactive, à compter du 29 juillet 2013,

- dire et juger l'itinérance propre au statut de superviseur péage et mettre en demeure la société ASF de cesser d'appliquer ce mode d'organisation aux techniciens péages sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par salarié concerné passé un délai d'un mois suivant l'arrêt à intervenir,

- ordonner à la société ASF la production du document annuel des tours de service individuels prévus et réalisés de 2013 au jour du délibéré sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la décision à intervenir,

- ordonner à la société ASF la remise trimestrielle des tours réalisés et des tours prévus, 2 semaines au plus tard, précédant la réunion de la commission de suivi de la convention n°80,

- dire la pratique consistant à imposer à un salarié de passer récupérer un véhicule de service sur sa gare d'affectation pour se rendre sur sa nouvelle gare de travail, illicite,

- ordonner à la société ASF le règlement des indemnités de déplacement pour tout salarié travaillant sur une autre gare de son affectation principale et ce y compris à effet rétroactif à compter du 29 juillet 2013,

- condamner la société ASF à justifier auprès de l'Union des syndicats CGT ASF de ces versements sous astreinte de 150 euros par jour de retard par salarié concerné, à compter d'un délai de 3 mois suivant l'arrêt à intervenir,

- dire et juger que les 4 % d'augmentation de salaire doivent s'appliquer aux techniciens péages remplissant des fonctions de superviseurs péages polyvalents sur la base du volontariat,

- dire et juger que la société ASF doit régler les 15 points d'indice aux techniciens péages volontairement itinérants,

- ordonner le respect du Titre I, chapitre III sur la mobilité, en affectant les salariés exclusivement sur les gares prévues à leur zone d'affectation,

- ordonner à la société ASF de respecter le tableau de concordance pour le salarié malade en congés payés,

- ordonner à la société ASF de planifier des journées incluant systématiquement les 18 minutes de prise et fin de poste conformément à la convention 80 et juger qu'une régularisation rétroactive en versant le salaire correspondant doit être opérée à compter du 29 juillet 2013,

- assortir le tout d'une astreinte de 50 euros par manquement constaté, et par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,

- condamner la société ASF au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société ASF au paiement des entiers dépens de l'instance, y compris ceux d'exécution forcée de l'arrêt à intervenir, et lui imputer l'honoraire de recouvrement de l'huissier de justice.



En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.



Par ordonnance rendue le 4 janvier 2023, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 10 janvier 2023.



MOTIFS DE LA DÉCISION



1- sur la règle des 18 minutes de prise et de fin de poste et la demande de régularisation rétroactive



La société ASF soutient qu'elle n'a modifié ni la durée du travail ni la rémunération des techniciens péage depuis la convention n°80, qu'elle n'avait aucune obligation de faire apparaître de manière distincte ou détaillée sur les plannings des techniciens de péage les 18 minutes de prise et fin de poste ; que préalablement à l'automatisation, ces 18 minutes correspondaient au temps d'échanges et aux passations de consignes entre les équipes successives postées du péage (clôture manuelle des recettes) ; que ces missions s'appliquaient aux anciens statuts receveurs responsables de postes et vérificateurs ; que ces temps de prise et fin de poste n'ont jamais été assimilés à des temps de pause rémunérés mais associés à la réalisation de missions précises devenues obsolètes du fait de l'automatisation. 



L'Union des syndicats CGT fait valoir au contraire que la convention n°40 reprise par la convention n°80 prévoit une prise et une fin de poste de 18 minutes pour les receveurs et les responsables de postes se substituant au forfait péage ; que ces 18 minutes ne sont plus comptatibilisées ni payées, de sorte que l'employeur ne respecte pas les dispositions de la convention n°80 ; que l'absence de décompte des 18 minutes aboutit pour 193 jours de travail programmés au maximum pour un technicien péage sur l'année, à lui demander d'accomplir 7 postes de plus.





Aux termes de l'article L. 2262-1 du code du travail, 'sans préjudice des effets attachés à l'extension ou à l'élargissement, l'application des conventions et accords est obligatoire pour tous les signataires ou membres des organisations ou groupements signataires.'



L'article L. 2262-4 dudit code dispose également que 'les organisations de salariés et les organisations ou groupements d'employeurs, ou les employeurs pris individuellement, liés par une convention ou un accord, sont tenus de ne rien faire qui soit de nature à en compromettre l'exécution loyale. Ils ne sont garants de cette exécution que dans la mesure déterminée par la convention ou l'accord.'



L'article 1134 du code civil dans sa version applicable à la présente espèce rappelle que 'les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.

Elles doivent être exécutées de bonne foi.'



La convention d'entreprise n°40 portant sur la réduction du temps de travail à 35 heures pauses comprises signée le 15 avril 1997 prévoyait en son article 5.2 "prise et fin de poste (PFP)', qu'une 'prise et une fin de poste d'une durée globale de 18 minutes sont mises en place pour les receveurs ainsi que pour les responsables de postes et les vérificateurs (caissiers). Elles se substituent au forfait péage défini par l'accord du 3 mars 1970.' (pièce n°7 ASF)



La convention d'entreprise n°80 relative à l'évolution des métiers et des organisations de travail de la filière péage de 2007 (pièce n°1 ASF ; pièce n°4 CGT) stipule pour le statut de technicien péage :

'1- durée annuelle de travail

La durée de travail est calculée sur une année civile. La durée conventionnelle de travail d'un technicien péage à temps complet est de 1450 heures de travail effectif.

Le temps de travail effectif du technicien péage ne peut dépasser 1 450 heures (hors volontariat), journée de solidarité comprise et/ou 193 jours de travail sur l'année.'

[...]

Sont compris dans les 1450 heures, le temps de travail effectif, c'est à dire les postes de travail et la prise et fin de poste, les réunions sur convocations employeurs, les heures de délégation et les heures de formations.'

[...]

'3- durées journalières de travail

La durée minimale planifiable d'une journée est de 4 h +18' de prise et fin de poste (pause de 15' comprise).

La durée maximale planifiable est de 9h+ 18' ( +18' en cas de poste coupé) de prise et fin de poste (pause comprise).'



Aux termes de l'article 1161 du code civil dans sa version applicable à la présente espèce'toutes les clauses des conventions s'interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier.'



Aux termes de l'article 1158 du code civil dans sa version applicable à la présente espèce, 'les termes susceptibles de deux sens doivent être pris dans le sens qui convient le plus à la matière du contrat.'



En l'espèce, la mention de la durée minimale ou maximale d'une journée à laquelle s'ajoutent 18 minutes doit s'interpréter au regard des autres dispositions, notamment de la durée annuelle du travail qui est de 1450 heures de travail effectif maximum comprenant les postes de travail et la prise de fin de poste et/ou 193 jours de travail sur l'année.



En cas de dépassement des 1450 heures et/ou des 193 jours, il est expressément prévu le paiement de la suractivité au delà des plafonds conventionnels.



Tout en affirmant que les 18 minutes correspondent à la prise et fin de poste pour des missions qui ont disparu du fait de l'automatisation et qu'elles n'ont pas à figurer sur les plannings des salariés concernés, la société ASF ne s'explique pas sur les raisons pour lesquelles ces 18 minutes ont été conservées dans la convention n°80 censée s'appliquer dans le cadre d'une nouvelle organisation du travail de la filière péage et notamment de la création d'un nouveau statut de technicien péage.



Ainsi, ces 18 minutes sont expressément prévues par la convention n°80 et doivent être rémunérées, l'Union des syndicats CGT démontrant que ce temps de prise et fin de poste correspond sur l'année à 7 postes supplémentaires, de sorte que le quota maximum de 193 jours (postes) pourrait ainsi être dépassé et rémunéré, comme le prévoit expressément la convention n°80 au paragraphe 5 'paiement de la suractivité au delà des plafonds conventionnels'.



A défaut de dénonciation de la clause 'durées journalières de travail' de la convention n°80 pour les techniciens péage, la société ASF est tenue de l'appliquer et de faire figurer sur les plannings journaliers des techniciens péage les 18 minutes et de régulariser de façon rétroactive à compter du 29 juillet 2013, la situation des salariés concernés en leur versant la rémunération correspondante.



Contrairement à ce qu'affirme la société ASF à titre subsidiaire, l'application erronée des dispositions conventionnelles justifie la demande de simple régularisation de la situation des salariés concernés notamment s'agissant de la rémunération, ces derniers n'étant pas parties à la procédure, de sorte que ni le syndicat pour le compte des salariés, ni ces derniers ne peuvent solliciter des dommages-intérêts pour violation des dispositions conventionnelles.



Le jugement sera confirmé.



Il n'y a pas lieu d'assortir l'obligation de rémunération d'un intérêt au taux légal, le syndicat n'étant pas recevable à former une telle demande concernant le paiement de la rémunération régularisée des salariés.



De même, le jugement sera confirmé en ce que le tribunal a rejeté la demande d'astreinte.



La convention n°80 ne prévoit les 18 minutes de prise et fin de poste que pour le nouveau statut de technicien péage et non pour les nouveaux postes de superviseur péage et superviseur péage polyvalent de sorte qu'il n'y a pas lieu d'étendre la régularisation précitée à ces deux catégories de salariés, conformément au dispositif du jugement.



L'Union des syndicats CGT sera déboutée du surplus de ses demandes à ces différents titres. 



2- sur les missions technicien péage, superviseur péage et superviseur péage polyvalent



L'Union des syndicats CGT ASF fait valoir que la convention n°80 a créé trois statuts différents que la société ASF a modifié sans concertation ni accord des salariés et en opérant une confusion entre eux ; que le volontariat sur les missions de téléassistance a été supprimé ; que les techniciens péage assurent les missions des superviseurs péage sans percevoir leur salaire ; que les trois métiers ont en fait fusionné pour ne créer qu'une mission terrain sous la codification D55 ; que les superviseurs péage sont relégués à des tâches qui ne sont plus en lien avec leur statut.



La société ASF soutient au contraire que, par la convention n°80, elle a souhaité développer la polyvalence ; que le statut de technicien péage a été ouvert aux salariés de la filière péage qui avaient la qualité de receveur avec paiement d'une indemnité et que le statut de superviseur péage polyvalent a été ouvert au superviseur péage ; que la convention ne délimite pas avec précision les tâches des techniciens péage et des superviseurs péage ; que le syndicat ne peut se référer aux codes activités pour tenter de définir les métiers de la filière péage, ces codes étant à différencier des métiers et des missions ; qu'il est affirmé sans preuve par le syndicat que les salariés des trois métiers accomplissent les mêmes missions ; que la téléassistance ne modifie en rien le contrat de travail du technicien péage car elle est le prolongement de la télésurveillance.



En l'espèce, le préambule de la convention n°80 relative à l'évolution des métiers et des organisations de travail de la filière péage stipule notamment [...] 'Polyvalence, développement et reconnaissance des compétences sont les clefs de la réussite. Ces compétences sont affirmées, reconnues et encadrées à travers les nouveaux métiers de technicien péage et superviseur péage auxquels sont associés un 



statut et une organisation du travail souple, adaptée au trafic, aux besoins et permettant une pleine satisfaction des clients. Tout ceci en améliorant les conditions de travail et de visibilité des salariés modulés permettant de concilier vie privée et vie professionnelle[...]'



Le titre I de la convention consacré à la 'création du statut de technicien péage' mentionne (p.3):

'sont associées au métier de technicien péage des compétences spécifiques et une organisation du travail'[...]. Ce nouveau statut 'est applicable automatiquement aux receveurs TSI [tour de service intermédiaire] et TSM [tour de service modulé]' mais ajoute que 'les receveurs TFA [ tour fixe annuel] peuvent décider de conserver leur statut actuel ou de faire connaître leur souhait d'un passage au nouveau statut, ce choix étant définitif.' 



La convention ne définit pas les missions du technicien péage, se bornant dans le chapitre III 'planification du temps de travail et des repos' à indiquer au paragraphe 'activités', 'peuvent être planifiées sur une journée de travail une ou plusieurs misions attachées au métier de technicien péage et notamment :

- perception péage 

- assistance voies automatiques

- local de surveillance

- activités pouvant contribuer à l'image de la société (décollage d'autocollants sur les cabines de péages), participation à la politique commerciale.' 



Les missions ne sont donc pas limitatives, ce que justifie la volonté de polyvalence nécessaire inscrite dans la convention. 



Selon une fiche 'description de poste du technicien du péage' sur entête ASF sans date de validation et/ou de mise à jour, produite par le syndicat (sa pièce n°10), les activités du titulaire du poste sont listées pour chaque rubrique : perception du péage, assistance voies automatiques, maintenance 1er niveau, permanence au local de surveillance.



Il est également indiqué à la rubrique dimensions : 'fonction du site de rattachement' et 'dimension du poste élargie en fonction de la polyvalence avec :

- nombre de gares dont nombre de gares tout automatiques

- périmètre supervisé en nombre d'équipements

- distance de couverture de la supervision.'



S'agissant de la création du statut de superviseur péage (p.14 de la convention), il est stipulé que 'le statut de superviseur péage est applicable automatiquement aux agents de contrôle , receveurs chefs, surveillants péage et vérificateurs TFA, TSI et TSM.' En outre, 'sur volontariat, les superviseurs péage ont la possibilité de travailler au-delà des plafonds conventionnels en effectuant notamment les tâches complémentaires de perception péage et d'AVA [assistance voies automatiques] (superviseurs péage polyvalents)'. Il est ajouté que les superviseurs péage et les superviseurs péage polyvalents sont soumis aux mêmes modalités d'organisation et de planification du temps de travail qui sont prévues par la convention n°80. 



Les missions du superviseur péage ne sont pas définies par ladite convention. Il est seulement mentionné à la rubrique 'activités' : 'peuvent être planifiées sur un poste de travail une ou plusieurs missions attachées au métier de superviseur péage. L'itinérance fait partie intégrante de la fonction du superviseur péage.' 



Comme pour les techniciens péage, les missions du superviseur péage ne sont donc pas limitatives dans le but de créer une polyvalence entre les différents statuts prévue à la convention.



Le syndicat produit également une fiche 'description de poste du superviseur péage' (sa pièce n°11) sur entête ASF sans date de validation et/ou de mise à jour produite, les activités du titulaire du poste sont listées pour chaque rubrique : supervision depuis le local de surveillance, assistance voies automatiques, maintenance de 1er niveau.





La comparaison entre les deux fiches de postes établit que les missions des techniciens péage (TP) et des superviseurs péage (SP) sont différentes notamment s'agissant des tâches contenues dans la rubrique 'supervision depuis le local de surveillance' pour le superviseur péage et 'permanence au local de surveillance' pour le technicien péage qui assure également la perception péage ce que ne fait pas le superviseur péage sauf selon la convention lorsqu'il effectue 'des tâches de perception du péage soit en renfort ponctuel du technicien péage ou de receveur soit en remplacement des pauses et des tâches d'AVA en cours de poste dans les mêmes conditions qu'aujourd'hui. Pour ces derniers il n'est pas possible de planifier des postes de perception du péage et d'assistance voies automatiques.'



Ces missions pour les différents postes créés s'expliquent par la volonté de polyvalence nécessaire pour s'adapter aux évolutions de la filière péage telle qu'affirmée dans l'ensemble des dispositions de la convention n°80. 



Ainsi, contrairement à ce qu'affirme le syndicat, il n'est pas établi que 'les fonctions de technicien péage et de superviseur péage sont vidées de leur substance' (conclusions p. 13).



Il ne résulte pas notamment des pièces produites que la mission de supervision de la gare depuis le local de surveillance aurait été supprimée pour le superviseur péage au motif d'une délocalisation de la mission sur les sites de télé-exploitation et la mise en place de la télé-opération comprenant la téléassistance (relation client à distance) et la télé-exploitation (gestion et surveillance des voies de péage à distance).



Comme le relève le tribunal, le fait que la supervision des superviseurs péage puisse s'effectuer via un PC de télé-opération et non d'un local de surveillance de gare ne permet pas d'en déduire une modification du contrat de travail des salariés, l'évolution de la filière péage voulue par la convention n°80 consistant justement à privilégier grâce aux nouvelles technologies la réalisation des tâches à distance depuis tout site en fonction de l'organisation des établissements. 



De même, dans cette même perspective, le fait que la convention n°80 ne mentionne pas la téléassistance mais la télésurveillance est également sans conséquence, la téléassistance étant une forme de télé-opération, un prolongement de la télésurveillance.



S'agissant des codes 'activités', notamment de l'apparition du code D55 pour les missions de terrain et la suppression des codes D20 et D32, lesquels selon le syndicat démontreraient le non-respect des dispositions prévues par la convention, le tribunal souligne à juste titre que la nouvelle codification ne suffit pas à établir la substitution de nouveaux métiers à ceux de la filière péage.



Ainsi selon la pièce n°74 du syndicat (mail du 9 septembre 2013), les codes activités sont, outre le code nouveau D55 'terrain' :

- le code D80 'télé-opération' (code existant) : activité à distance, téléassistance clientèle, télé-exploitation des gares, gestion des alarmes et évènements péage

- le code D70 'qualification' (code récupéré) : qualification des transactions anormales 

- le code D 60 'boutiques' (code existant)

- le code D90 'divers' (existant).



Il est notamment indiqué dans ce message, la suppression de plusieurs codes précisant notamment le type de voies, le local de surveillance, avec la mention que seul le code D31 'encadrement' est maintenu 'pour identifier clairement l'activité des conducteurs péage'. 



La société ASF affirme que ces codes ont une seule utilité pour la gestion du personnel et n'ont jamais défini le poste ou métier d'un salarié.



Ainsi, le code D55 englobe les activités de terrain de la filière péage : activité en gare, approvisionnement et assistance des automates, maintenance de 1er niveau, gestion des fonds etc. (pièce n°74 syndicat).





Cette codification identique correspondant aux activités terrain de la filière péage, utilisée par la société ASF à des fins de gestion du personnel, n'établit pas que les différents métiers technicien péage, superviseur péage et superviseur péage polyvalent effectueraient les mêmes tâches. 



Les pièces produites par le syndicat concernant une salariée technicien péage (Mme [U]) qui assurerait également les fonctions de superviseur péage (pièces n°71, 72, 73) ne permettent pas de démontrer la confusion des statuts technicien péage, superviseur péage, superviseur péage polyvalent.



En effet, ces pièces sont contestées par la société ASF qui affirme que ces documents sont produits pour les seuls besoins de l'action contentieuse engagée par la salariée et qui produit (pièce n°13) des plannings différents de ceux de Mme [U] pour la même période en 2015 sur lesquels ne figurent pas la mention FF/SP (faisant fonction de superviseur péage) apparaissant sur les documents du syndicat, ainsi qu'une attestation de M. [X], assistant péage, indiquant que les documents versés aux bats par le syndicat ne proviennent pas de la société ASF (pièce n°12).



L'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 22 mars 2022 confirmant le jugement qui lui était déféré, a ainsi rejeté l'argumentation de Mme [U] selon laquelle elle effectuerait des tâches de technicien péage et de superviseur péage, au motif que les attestations produites par celle-ci sont démenties par les plannings logiciels versés aux débats par ASF sur lesquels ne figurent pas les mentions FF/SP (pièces n° 21 et 40 ASF).



Il résulte de ces éléments qu'il n'y a pas identité entre les activités des techniciens péage et des superviseurs péage, ni confusion entre les deux métiers, de même qu'aucun élément du dossier ne permet d'affirmer que la mission de supervision aurait été supprimée, celle-ci s'effectuant principalement via le PC de télé-opération. 



S'agissant de la fin du volontariat des tâches de téléassistance pour les techniciens péage, qui serait contraire à la convention n°80 selon le syndicat, il résulte des termes du préambule de ladite convention que l'incitation et le volontariat sont privilégiés.



Or, selon le compte-rendu de réunion du comité d'établissement du 29 septembre 2015 (pièce n°13 syndicat), la direction régionale Provence Camargue de la société ASF a indiqué mettre fin à compter de 2016 au système de volontariat 'qui a atteint ses limites'. Elle indique notamment que 'l'absentéisme à la téléassistance sans volontaire est difficilement gérable'. 



L'employeur face aux difficultés organisationnelles telles qu'évoquées, est en droit de mettre fin au volontariat, d'autant que les techniciens péage, selon la restitution au comité central d'entreprise du 6 mars 2013 par SECAFI expert mandaté par ledit comité, ont toujours effectué de l'assistance client en direct ou à distance (pièce n° 5 ASF). 



En outre, la convention ne prévoit pas que les missions de téléassistance reposent exclusivement sur le volontariat, ladite mission faisant partie des fonctions de technicien péage. Elle rappelle effectivement que la polyvalence est associée au métier de technicien péage et comprend notamment les tâches d'assistance voies automatiques (AVA), de télésurveillance et de maintenance 1er niveau. 



Enfin, s'agissant des tâches incombant au service viabilité (nettoyage et peinture) qui auraient été transférées aux techniciens péage et aux superviseurs péage selon le syndicat, la société ASF affirme que les tâches effectuées par ces derniers dans le cadre de la maintenance de premier niveau peuvent être comparées à l'entretien basique de l'outil de péage, telle que l'ouverture de la porte de cabine de péage automatique pour pouvoir nettoyer une tête de lecture, sortir un ticket coincé, identifier un problème électrique.



La convention n°80 qui s'adresse à la seule filière péage ne mentionne pas les activités d'entretien (entretien des cabines ou des locaux de gares, propreté des aires).



Le manuel de maintenance curative des équipements 1er niveau 'fiches réflexes' (pièce n°19 syndicat) rappelle les mesures de sécurité sans habilitation électrique, la liste des interventions basiques sur le matériel de péage selon des schémas ou photographies qui ne sont pas produites. 







Ce document ne permet pas d'affirmer que les techniciens péage ou superviseurs péage étaient tenus d'effectuer des travaux relevant de la viabilité tels que le nettoyage ou la peinture.



En conséquence, pour l'ensemble de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce que le tribunal a rejeté les demandes de l'Union des syndicats CGT ASF.



3- sur la mobilité instantanée



L'Union des syndicats CGT ASF affirme que les règles de mobilité instantanée et du périmètre d'affectation prévues par la convention ne sont pas respectées car un salarié ne peut être affecté sur une gare qui n'est pas prévue à son contrat de travail.



La société ASF indique que les dispositions conventionnelles prévoient une zone d'affectation principale et des hypothèses d'affectations ponctuelles dans le cadre des mobilités géographiques instantanées qui ne peuvent s'apparenter à une modification du lieu de travail, le trajet pour se rendre sur le lieu de travail restant inchangé et la mobilité instantanée s'effectuant durant le temps de travail effectif. 



En l'espèce, la situation de mobilité instantanée était déjà prévue par la convention n°65 relative à l'évolution du péage du 13 juillet 2005. (pièce n°2 ASF)



La convention n°80 n'a fait que confirmer cette situation en indiquant que le lieu de travail du technicien péage indiqué dans le planning à trois mois doit correspondre à la zone d'affectation du salarié (affectation groupe de gares ou district). 



Il est ainsi stipulé que 'dans le cadre de la mobilité géographique instantanée, c'est à dire au moment de la prise de poste, le lieu de travail peut être modifié. Le lieu de travail ne peut pas être éloigné de plus de 50 kms de l'affectation principale. Dans ce cas le temps lié au trajet aller/retour entre l'affectation initiale et l'affectation réalisée sera alors considéré comme du temps de travail effectif.'



Au regard de ces éléments précis (périmètre limité, trajet comme temps de travail effectif), cette situation ne s'apparente pas à une modification du lieu de travail, cette mention n'ayant qu'une valeur informative sauf à ce qu'il soit précisé que le salarié exécutera son travail exclusivement dans un lieu défini. 



En outre, l'Union des syndicats CGT ASF, à l'appui de son argumentation selon laquelle les dispositions de la convention n°80 sur la mobilité instantanée ne seraient pas respectées, n'apporte aucun élément de preuve.



Le jugement sera confirmé en ce que le tribunal a rejeté les demandes du syndicat à ce titre.



4- sur l'itinérance



L'Union des syndicats CGT ASF soutient que les règles relatives à l'itinérance fixées par la convention n°80 sont spécifiques aux superviseurs péage et ne s'appliquent pas aux techniciens péage.



La société ASF affirme que l'itinérance était déjà applicable aux receveurs péage devenus techniciens péage avant la conclusion de la convention n°80. 



En l'espèce, la convention n°80 prévoit expressément que l'itinérance fait partie intégrante de la fonction du superviseur péage.



Pour le technicien péage, comme rappelé ci-dessus, il existe bien une forme d'itinérance, mais c'est celle prévue pour la mobilité instantanée, déjà visée par la convention n°65 pour le receveur péage devenu technicien péage, qui stipulait à la rubrique 'affectation géographique' : 'les salariés postés de la filière péage ont une affectation principale qui figure à titre d'information dans leur contrat de travail. La gare d'affectation principale est celle où le salarié effectue le plus grand nombre de postes. L'affectation provisoire ne doit pas être éloignée de plus de 50 kms de l'affectation principale du salarié.'



Les dispositions de la convention n°80 se réfèrent uniquement pour les techniciens péage à la mobilité instantanée telle qu'elle est indiquée ci-dessus, de sorte que la notion d'itinérance qui permettrait par exemple à l'employeur d'imposer à un technicien péage de passer dans la même journée sur plusieurs sites pour assurer les tâches qui lui sont dévolues (perception du péage, assistance voies automatiques sur site, maintenance 1er niveau), n'est pas retenue.



La fiche de poste du superviseur péage (pièce n°11 syndicat) indique ainsi que le titulaire prend en charge notamment 'la supervision d'un groupe de gares lors de ses interventions en itinérant' ce qui signifie qu'il peut dans la même journée superviser plusieurs sites, alors que la fiche de poste du technicien péage (pièce n°10 syndicat) n'évoque pas d'itinérance au sens des dispositions prévues pour le superviseur péage.



Cependant, l'Union des syndicats CGT ASF ne démontre pas que la société ASF a tenté d'imposer à un technicien péage une telle itinérance en violant ainsi les dispositions conventionnelles.



En conséquence, le jugement sera confirmé en ce que le tribunal a rejeté la demande du syndicat au motif que ce dernier ne démontre pas l'existence d'une violation de la convention n°80 sur l'itinérance.



5- sur les frais de déplacement et la prime d'éloignement



L'Union des syndicats CGT ASF fait valoir que la société ASF impose aux salariés de passer préalablement sur leur gare d'affectation principale pour prendre un véhicule de service afin de se rendre sur la nouvelle gare prévue au planning et ce afin d'éviter le paiement des frais de déplacement. 

La société ASF soutient que la décision consistant pour le salarié à se rendre directement ou non sur sa gare de travail relève du pouvoir de direction de l'employeur, ce dernier mettant à la disposition du salarié un véhicule de service et le temps de trajet étant rémunéré comme du temps de travail effectif.



Comme rappelé supra, la convention n°80 (p.8) prévoit que le lieu de travail du technicien péage indiqué dans le planning à trois mois doit correspondre à la zone d'affectation du salarié (affectation groupe de gares ou district). Il est en outre stipulé : '[...] L'indemnité d'éloignement est due pour tout poste effectué sur le lieu d'affectation principale. Lorsque le technicien péage travaille sur une autre gare que son affectation principale, des frais de déplacement sont payés pour la distance domicile/lieu de travail en substitution de la prime d'éloignement. Les itinéraires les plus sûrs seront favorisés.'



Cette disposition se borne à informer sur les modalités des indemnités versées dans une telle situation et non à établir le droit du salarié de décider soit de se rendre directement de son domicile au lieu d'affectation provisoire et être remboursé de ses frais de déplacement sans percevoir l'indemnité d'éloignement, soit de se rendre sur le lieu d'affectation principale en percevant l'indemnité d'éloignement.



Il n'est pas discuté que le salarié dans la seconde situation rejoint le lieu d'affectation provisoire prévu au planning avec un véhicule de service, le temps de trajet entre les deux lieux étant pris en temps de travail effectif. 



Les deux dispositifs ne se cumulent pas. 



Il appartient effectivement à l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction de décider si le salarié doit rejoindre directement ou pas le lieu d'affectation provisoire. En fonction de ce choix, l'employeur règle soit l'indemnité d'éloignement (lieu d'affectation principale), soit les frais de déplacement domicile/ lieu d'affectation provisoire.





L'Union des syndicats CGT ASF ne peut se prévaloir de la décision rendue par la Cour de cassation (Soc. 18 mars 2020 n°18-20.806) dans le litige opposant la société ASF à Mme [M], par ailleurs représentante de l'Union des syndicats CGT ASF dans la présente procédure, pour affirmer que la société ASF manquerait à ses obligations en imposant à un salarié de se rendre à sa gare d'affectation principale et non directement de son domicile à la gare d'affectation provisoire. En effet, l'arrêt de la Cour se fonde sur le statut de salarié protégé auquel l'employeur ne peut imposer une modification de ses conditions de travail et confirme en revanche le non-cumul des deux dispositifs d'indemnisation. 



En conséquence, la pratique instituée par l'employeur n'est ni illicite ni contraire aux dispositions conventionnelles, le syndicat ne démontrant pas que celle-ci a été imposée à un salarié protégé.



Le jugement sera confirmé en ce que le tribunal a rejeté les demandes du syndicat à ce titre.



6- sur le bilan annuel des heures des techniciens péage et la communication à la commission de suivi 



L'Union des syndicats CGT ASF indique que la société ASF refuse de délivrer aux institutions représentatives du personnel les tours de service individuels prévus et réalisés des techniciens péage et des superviseurs péage polyvalents, ce qui ne permet pas à la commission de suivi de travailler.



La société ASF affirme au contraire que le syndicat fait une interprétation erronée de la convention n°80 qui ne vise que les techniciens péage, prévoit une communication annuelle et non trimestrielle au comité d'établissement (désormais comité social et économique) et non à la commission de suivi.



Aux termes de la convention n°80 (p.26), il est prévu une commission de suivi aux fins de vérifier la bonne application de l'accord. Cette commission se réunit tous les trimestres afin de faire le bilan de la mise en oeuvre dudit accord. 



Il est également stipulé dans le titre I concernant les techniciens péage (p.12) :

'4- bilan annuel et information du comité d'établissement

Un bilan des heures (taux d'activité, nombre d'heures de travail effectif, nombre d'heures d'absence et éventuellement nombre d'heures excédant le quota annuel d'heures conventionnelles, journées disponibles) et des garanties en jours de repos et jours travaillés est présenté au comité d'établissement en début d'année N+1.

Un bilan mensuel (heures et jours travaillés) et annuel sera transmis au salarié afin de lui permettre de suivre l'évolution de ses deux compteurs. 

Ce même bilan annuel sera également transmis aux CE.'



Il résulte de ces dispositions applicables uniquement aux techniciens péage que l'Union des syndicats CGT ASF ne peut exiger de l'employeur qu'il fournisse au CSE pour les techniciens péage et superviseurs péage polyvalents, les tours de services individuels prévus et réalisés de chaque salarié en vue de la réunion trimestrielle de la commission de suivi ce qui n'est pas prévu par la convention n°80.



En revanche, et conformément à la convention, le CSE doit se voir communiquer annuellement le bilan prévu conventionnellement pour les techniciens péage tel que rappelé supra.



L'Union des syndicats CGT ASF ne démontre pas que la société ASF via les DRE (directions régionales d'exploitation) n'a pas remis au comité d'établissement aujourd'hui au CSE le bilan annuel prévu au titre I relatif aux techniciens péage. 



Le jugement sera confirmé en ce que le tribunal a rejeté les demandes de l'Union des syndicats CGT ASF à ce titre.







7- sur le décompte des jours de maladie intervenant au cours des périodes de congés payés 



L'Union des syndicats CGT ASF fait valoir que la société ASF opère une discrimination vis à vis des salariés malades ; qu'elle ne respecte pas les règles de la convention n°80.



La société ASF soutient que l'Union des syndicats CGT ASF fait une analyse inexacte de l'impact d'un arrêt maladie couvrant tout ou partie d'une période de congés payés d'un salarié ; que la pratique de la réattribution des jours de congés payés est favorable au salarié ; qu'il n'existe aucune discrimination, ni aucun enrichissement sans cause.



La convention n°80 (p.23) stipule :

'1- Droits à congés payés

Le décompte des congés payés des techniciens péage et des superviseurs péage s'effectue en jours ouvrés sur la base de 32 jours ouvrés de congés payés sur l'année hors fractionnement.

Les salariés sont encouragés à poser leurs congés en dehors des périodes de fort trafic, congés scolaires et ponts.

2- Décompte des congés payés

Deux types de périodes sont identifiées sur l'année pour le décompte des congés payés. Une période rouge, à fort trafic, correspondant au calendrier annuel des périodes saisonnières, et une période verte pour les jours restants.' 

[']

'- Sur les périodes rouges, 5 jours hors jour férié, sont décomptés pour chaque semaine de congés;

- Sur les périodes vertes, 3 jours hors jour férié, sont décomptés pour chaque semaine de congés payés. [...]'



L'annexe I de la convention 80 (p.28) 'Tableau travail effectif/absence' prévoit s'agissant des absences pour maladie deux hypothèses, soit un décompte en heures prévues, soit en l'absence d'heures prévues un décompte de 3,972 heures correspondant au nombre d'heures de travail lissé sur l'année.



L'Union des syndicats CGT ASF affirme que 'le décompte [effectué par l'employeur] erroné a une incidence sur le temps de travail effectif restant à faire au salarié à retour de maladie puisqu'il devra effectuer un plus grand nombre de postes pour atteindre son compteur d'heures' (p.26 de ses conclusions).



Selon la société ASF, en application de ces dispositions conventionnelles, le salarié ayant pris une semaine de congés payés en période verte se voit décompter trois jours de congés payés soit 22,5 heures et si durant toute ou partie de cette période le salarié est en arrêt maladie, les jours de congés payés couverts par l'arrêt maladie ne sont pas décomptés des droits du salarié.



Aux termes de l'article 27 de la convention collective inter-entreprises du 1er juin 1979 dont il n'est pas contesté qu'elle est applicable, 'la maladie survenant pendant le congé annuel suspend le cours de ce dernier mais la suspension n'a pas pour effet de prolonger automatiquement de la durée de la maladie la période de congé prévue. L'utilisation du droit portant sur le reliquat de congé devra faire l'objet d'une nouvelle demande.'



Il ne résulte pas des dispositions conventionnelles que l'employeur effectue un décompte erroné en cas de maladie pendant l'absence pour congés d'un salarié. En effet, du fait de la réattribution de la période de congés payés telle que prévue supra, une incidence sur le temps de travail effectif restant n'est pas caractérisée et par conséquent il en est de même d'une éventuelle discrimination.



Il n'est également pas établi un enrichissement sans cause de l'employeur, l'indemnisation par la société ASF étant identique. 



Le jugement sera confirmé en ce que le tribunal a rejeté la demande de l'Union des syndicats CGT ASF à ce titre.



En conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions relativement aux violations alléguées des dispositions conventionnelles de la convention n°80.





8- sur les dommages-intérêts pour le préjudice subi par le syndicat 



Le tribunal a considéré à bon droit que le non-respect par l'employeur des dispositions conventionnelles relatives aux 18 minutes de prise et fin de poste avait porté atteinte à l'intérêt collectif de la profession que représente l'Union des syndicats CGT ASF.



Il a justement évalué le préjudice du syndicat à la somme de 1 000 euros.



Le jugement sera confirmé de ce chef.



L'Union des syndicats CGT ASF sera déboutée du surplus de sa demande à ce titre. 



9- sur les frais irrépétibles et les dépens



Le jugement sera confirmé de ces chefs.



Les parties succombant en leurs demandes, elles seront déboutées de leurs demandes respectives au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'appel. 



PAR CES MOTIFS



La cour,



Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,



Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre en date du 4 mai 2021,



Y ajoutant,



Déboute l'Union des syndicats CGT ASF de sa demande d'intérêt au taux légal sur le paiement des régularisations de rémunérations des salariés concernés, 



Déboute l'Union des syndicats CGT ASF du surplus de sa demande à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi,



Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,



Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'appel. 



Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, président, et par Mme Domitille Gosselin, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. 



Le greffier, Le président,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L2262-4, code du travail L2262-1, code civil 1161, code civil 1158). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2023-03-23T23:00:00.000Z.