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Décision de justice

Cour d'appel d'Amiens, TARIFICATION, 17 mars 2023, n° 22/02593

AutreRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

Elle fait en substance valoir que les déclarations du salarié n'établissent pas ses conditions de travail effectives chez ses précédents employeur et sont au surplus insuffisantes à elles seules à apporter la preuve de l'exposition au risque.

Motifs

MOTIFS DE L'ARRET. 



Attendu qu'il convient à titre liminaire de relever que les écritures de la demanderesse sont affectés d'une erreur en ce qu'elle indique dans leur dispositif qu'il conviendrait de constater que la maladie a été prise en charge au titre d'une maladie hors tableau et que le salarié a été exposé au risque défini par le CRRMP successivement dans des entreprises différentes. 



Qu'en effet, il résulte très clairement du courrier de prise en charge du 3 novembre 2021 que la maladie a été prise en charge en application de l'article L.461-1 du Code de la sécurité sociale ( et en réalité L.461-1 alinéa 5 ) et donc sur le fondement de la présomption d'imputabilité et non sur celui de l'alinéa 7 du même texte. 



Qu'à toutes fins utiles, la demande de constat précitée est requalifiée en simple moyen, compte tenu de ce qu'elle ne tend pas à l'obtention d'un droit ou d'un résultat économique et qu'elle n'est donc pas une demande ou une prétention au sens des articles 4 et 5 du Code de procédure civile et ce moyen est rejeté comme manquant en fait. 



Attendu que les articles D.242-6-5 alinéa 4 et D.242-6-7 alinéa 4 du code de la sécurité sociale [issus du décret n°2010-753 du 5 juillet 2010 fixant les règles de tarification des risques accidents du travail et maladies professionnelles (ci-après AT/MP)] prévoient que les dépenses engagées par les caisses d'assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par un arrêté ministériel ne sont pas comprises dans la valeur du risque ou ne sont pas imputées au compte employeur mais sont inscrites à un compte spécial.



Qu'aux termes des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 (relatif à la tarification des risques accidents du travail et maladies professionnelles) pris pour l'application de l'article D.242-6-5 précité sont inscrites au compte spécial les maladies professionnelles dans les cas suivants :



1° La maladie professionnelle a fait l'objet d'une première constatation médicale entre le 1er janvier 1947 et la date d'entrée en vigueur du nouveau tableau de maladies professionnelles la concernant ;

2° La maladie professionnelle a fait l'objet d'une première constatation médicale postérieurement à la date d'entrée en vigueur du tableau la concernant, mais la victime n'a été exposée au risque de cette maladie professionnelle qu'antérieurement à la date d'entrée en vigueur dudit tableau, ou la maladie professionnelle reconnue en application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale a été constatée postérieurement au 29 mars 1993, mais la victime n'a été exposée au risque de cette maladie professionnelle qu'antérieurement au 30 mars 1993 ;

3° La maladie professionnelle a été constatée dans un établissement dont l'activité n'expose pas au risque mais ladite maladie a été contractée dans une autre entreprise ou dans un établissement relevant d'une autre entreprise qui a disparu ou qui ne relevait pas du régime général de la sécurité sociale ;

4° La victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie ;

5° La maladie professionnelle reconnue en application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale a été constatée entre le 1er juillet 1973 et le 29 mars 1993.



Attendu qu'en l'espèce la demande de la société [6] est fondée sur le 4° de l'arrêté précité. 



Qu'il lui appartient donc de soutenir que le salarié a été exposé successivement au risque dans plusieurs établissements d'entreprises différentes et, en second lieu, qu'il n'est pas possible de déterminer l'entreprise dans laquelle il a contracté la maladie puis, en second lieu, de prouver cette multi-exposition et cette impossibilité de déterminer l'entreprise à l'origine de la maladie. 



Attendu que la preuve des faits juridiques est libre. 



Qu'aux termes de l'article 1353 du Code civil devenu 1382 du Code Civil, 'les présomptions qui ne sont pas établies par la loi sont abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat, qui ne doit admettre que des présomptions graves, précises et concordantes et dans les cas seulement où la loi admet les preuves testimoniales, à moins que l'acte ne soit attaqué pour cause de fraude ou de dol. 



Qu'il appartient donc à la Cour d'apprécier la valeur probatoire des éléments invoqués par l'employeur au soutien de sa demande.



Attendu qu'il résulte du questionnaire remis à la caisse primaire par l'assuré et produit par la demanderesse en pièce n° 8 que le précédent employeur de Monsieur [J] était un groupement d'employeur [5] qui l'a mis à disposition de la société [8], entreprise de transport et logistique, à [Localité 7], pour laquelle il conduisait un semi-remorque et effectuait le chargement et le déchargement de son camion et qu'il a été exposé à des travaux comportant des mouvements avec le bras décollé au moins à 60 ° sans soutien pendant plus de 2h par jour et plus de 3 jours, lors de la conduite du camion et du chariot élévateur, et du déchargement du camion au transpalette à la main.



Que si les déclarations du salarié dans ce questionnaire décrivent clairement ses conditions de travail et son exposition au risque au service de son précédent employeur et plus précisément dans l'établissement dans lequel il était mis à disposition par ce dernier, ces déclarations sont dépourvues de force probante suffisante à établir l'exposition alléguée, faute d'être corroborées par des éléments extrinsèques et objectifs ou par des présomptions suffisamment précises graves et concordantes. 



Que la procédure d'instruction de la maladie par la caisse, qui aurait peut-être pu faire apparaître des éléments objectifs corroborant les déclarations du salarié n'est pas produite, à l'exception de la déclaration de maladie professionnelle, du certificat médical initial et du questionnaire précité. 



Qu'en l'état des éléments du débat, la Cour ne dispose pas de suffisamment d'éléments pour retenir au sens de l'article 1353 du Code civil devenu 1382 du Code Civil l'existence de présomptions graves précise et concordantes de l'exposition au risque du salarié chez un ou plusieurs de ses précédents employeurs puisque seule son exposition chez la société [6] est établie et non contestée. 



Qu'il convient en conséquence de dire que la société [6] n'établit pas que les conditions d'inscription des dépenses de la maladie de Monsieur [K] [J] au compte spécial soient remplies et de la débouter de sa demande en ce sens ainsi que de sa demande de retrait des coûts litigieux de son compte employeur et de sa demande de rectification des taux de cotisations affectés par ces coûts et de dire par voie de conséquence qu'il y a lieu de dire bien fondée la décision de la CARSAT BRETAGNE de maintenir les conséquences financières de la maladie de ce salarié sur le compte employeur de la société demanderesse. 



Attendu que cette dernière succombant intégralement en ses prétentions et étant donc partie perdante, il convient en application de l'article 696 précité du Code de procédure civile de la condamner aux dépens de la présente procédure.

Dispositif

PAR CES MOTIFS. 



La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe, 



Requalifie les demandes à l'effet de voir CONSTATER que la maladie professionnelle de Monsieur [J] a été prise en charge au titre d'une maladie hors tableau et CONSTATER que Monsieur [J] a été exposé au risque défini par le CRRMP successivement dans des entreprises différentes en simples moyens et dit que ces moyens manquent en fait. 



Dit que la société [6] n'établit pas que les conditions d'inscription des coûts de la maladie de Monsieur [J] au compte spécial soient remplies et la déboute de sa demande en ce sens, de sa demande de retrait de ces coûts de son compte employeur et de sa demande de rectification de ses taux de cotisations impactés par les coûts litigieux. 



Dit par voie de conséquence bien fondée la décision de la CARSAT BRETAGNE de maintenir l'inscription de ces dépenses sur le compte employeur de cette société et de rejeter sa demande au titre de leur inscription au compte spécial. 



Condamne la société [6] aux dépens de la présente procédure. 







Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
ARRET 

N° 92





S.A.S. [6]





C/



CARSAT BRETAGNE













COUR D'APPEL D'AMIENS



 TARIFICATION

 



ARRET DU 17 MARS 2023



*************************************************************



N° RG 22/02593 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IOSB



Décision de la CARSAT de BRETAGNE en date du 02 Mars 2022





PARTIES EN CAUSE :





DEMANDEUR





La société [6] (SAS), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 

( MP: M. [K] [J])

[Adresse 3]

[Localité 2]





Représentée et plaidant par Me Alix ABEHSERA, avocat au barreau de PARIS substituant Me Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocat au barreau de PARIS











ET : 





DÉFENDEUR 





La CARSAT BRETAGNE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 

[Adresse 1]

[Localité 4]







Représentée et plaidant par M. [B] [W] dûment mandaté











DÉBATS :



A l'audience publique du 16 Décembre 2022, devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président assisté de Monsieur Jean-Pierre LANNOYE et Monsieur Alain MARIAGE, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.



Monsieur Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 17 Mars 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.



GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Blanche THARAUD



PRONONCÉ :



Le 17 Mars 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Renaud DELOFFRE, Président et Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier. 





*

* *



DECISION





Monsieur [K] [J] est employé au sein: de la Société [6] depuis 1 avril 2019 en qualité de cariste manutentionnaire.



Il a établi en date du 5 mai 2021, une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une « rupture de la coiffe des rotateurs épaule gauche » relevant du tableau 57A des maladies professionnelles.



Par courrier du 3 novembre 2021, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Finistère a notifié à la Société [6] sa décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée par Monsieur [K] [J] .



Par courrier du 31 décembre 2021, la Société [6] a saisi la Commission de Recours Amiable de la CPAM afin de contester la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [K] [J].



La maladie professionnelle a fait l'objet d'une imputation par la CARSAT d'un CCM IT 6 impactant les taux AT/MP 2022 à 2024.



Par courrier du 13 janvier 2022, le taux AT/MP 2022 a été notifié à la société par la CARSAT de Bretagne.



Par courrier du 31 janvier 2022, la Société [6] a introduit un recours gracieux devant la CARSAT qui a fait l'objet d'une décision de rejet de la CARSAT le 2 mars 2022. 



Par assignation délivrée à la CARSAT BRETAGNE en date du 2 mai 2022 pour l'audience du 16 décembre 2022, la société [6] demande à la Cour de': 



- DECLARER recevable et bien fondé le recours de la société [6] ; Sur l'imputation des dépenses au compte employeur de la société

- CONSTATER que la maladie professionnelle de Monsieur [J] a été prise en charge au titre d'une maladie hors tableau ;

- CONSTATER que Monsieur [J] a été exposé au risque défini par le CRRMP successivement dans des entreprises différentes ;

- CONSTATER qu'il n'est pas possible de déterminer l'entreprise dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie ;

En conséquence,

- CONSTATER que les dépenses afférentes à la maladie du 18/11/2020 n'auraient pas dues être imputées au compte employeur de la société [6] ;

- ORDONNER à la CARSAT de procéder au retrait des imputations liées à la maladie professionnelle de Monsieur [J] et de procéder à la rectification des taux de cotisation concernés notifiés et suivants non encore notifiés à la société [6] ;

- CONDAMNER la CARSAT aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais relatifs à l'exécution de la décision à intervenir.



Au soutien de ces prétentions elle y fait en substance valoir ce qui suit': 



Monsieur [J] a été exposé au risque du tableau 57 A avant son embauche au sein de la société [6] en 2019.

Il a de lui-même mentionné sur sa déclaration de maladie professionnelle son employeur précédent comme emploi antérieur l'ayant exposé au risque.

Pièce 1 précitée

En effet, Monsieur [J] a été chauffeur cariste chez ASS [5], entreprise de mise à disposition de personnel, pendant 17 ans (de 2002 à 2019).

Cette société l'a mis à disposition de la société [8], entreprise de transport et logistique, à [Localité 7], pour laquelle il conduisait un semi-remorque et effectuait le chargement et le déchargement de son camion.

Lors de l'instruction, Monsieur [J] a rempli un questionnaire spécifique aux travaux effectués durant ses 17 ans chez [8] pour le compte de I'ASS [5]. 

Pièce 8 : Questionnaire assuré / ASS [5]

Il a clairement indiqué avoir été exposé à des travaux comportant des mouvements avec le bras décollé au moins à 60 ° sans soutien pendant plus de 2h et plus de 3 jours, lors de la conduite du camion et du chariot élévateur, et du déchargement du camion au transpalette à la main.

Au vu de l'embauche récente chez [6] de Monsieur [J] (1 an et demi de présence au moment de la constatation médicale des lésions), de l'exposition chez l'ASS [5] / [8] pendant 17 ans, il apparaît donc clairement que monsieur [J] a bien été exposé au risque au sein d'une autre société avant son embauche au sein de la société requérante, sans qu'il soit possible de déterminer l'entreprise dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie.

En conséquence, au constat de la réunion des deux conditions posées à l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995, les prestations afférentes à la pathologie doivent être inscrites au compte spécial, conformément aux dispositions de l'article D.242-6-7 du Code de la sécurité sociale.

Aussi, il est demandé à la Cour d'ordonner à la CARSAT de procéder au retrait des prestations afférentes au sinistre du 18/11/2020 déclaré par Monsieur [J] des relevés de compte employeur de la société [6], ainsi que de procéder à la rectification des taux influencés par ce retrait, notifiés et à venir.



A l'audience du 16 décembre 2022, la société [6] soutient par avocat les prétentions et moyens résultant de son acte introductif d'instance. 



Par conclusions enregistrées par le greffe en date du 18 novembre 2022 et soutenues oralement par son représentant, la CARSAT BRETAGNE demande à la Cour de'confirmer sa décision de maintien sur le compte employeur de la société [6] des conséquences financières de la maladie professionnelle déclarée le 5 mai 2021 par Monsieur [J] et débouter cette société de l'ensemble de ses demandes. 



Elle fait en substance valoir que les déclarations du salarié n'établissent pas ses conditions de travail effectives chez ses précédents employeur et sont au surplus insuffisantes à elles seules à apporter la preuve de l'exposition au risque. 



MOTIFS DE L'ARRET. 



Attendu qu'il convient à titre liminaire de relever que les écritures de la demanderesse sont affectés d'une erreur en ce qu'elle indique dans leur dispositif qu'il conviendrait de constater que la maladie a été prise en charge au titre d'une maladie hors tableau et que le salarié a été exposé au risque défini par le CRRMP successivement dans des entreprises différentes. 



Qu'en effet, il résulte très clairement du courrier de prise en charge du 3 novembre 2021 que la maladie a été prise en charge en application de l'article L.461-1 du Code de la sécurité sociale ( et en réalité L.461-1 alinéa 5 ) et donc sur le fondement de la présomption d'imputabilité et non sur celui de l'alinéa 7 du même texte. 



Qu'à toutes fins utiles, la demande de constat précitée est requalifiée en simple moyen, compte tenu de ce qu'elle ne tend pas à l'obtention d'un droit ou d'un résultat économique et qu'elle n'est donc pas une demande ou une prétention au sens des articles 4 et 5 du Code de procédure civile et ce moyen est rejeté comme manquant en fait. 



Attendu que les articles D.242-6-5 alinéa 4 et D.242-6-7 alinéa 4 du code de la sécurité sociale [issus du décret n°2010-753 du 5 juillet 2010 fixant les règles de tarification des risques accidents du travail et maladies professionnelles (ci-après AT/MP)] prévoient que les dépenses engagées par les caisses d'assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par un arrêté ministériel ne sont pas comprises dans la valeur du risque ou ne sont pas imputées au compte employeur mais sont inscrites à un compte spécial.



Qu'aux termes des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 (relatif à la tarification des risques accidents du travail et maladies professionnelles) pris pour l'application de l'article D.242-6-5 précité sont inscrites au compte spécial les maladies professionnelles dans les cas suivants :



1° La maladie professionnelle a fait l'objet d'une première constatation médicale entre le 1er janvier 1947 et la date d'entrée en vigueur du nouveau tableau de maladies professionnelles la concernant ;

2° La maladie professionnelle a fait l'objet d'une première constatation médicale postérieurement à la date d'entrée en vigueur du tableau la concernant, mais la victime n'a été exposée au risque de cette maladie professionnelle qu'antérieurement à la date d'entrée en vigueur dudit tableau, ou la maladie professionnelle reconnue en application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale a été constatée postérieurement au 29 mars 1993, mais la victime n'a été exposée au risque de cette maladie professionnelle qu'antérieurement au 30 mars 1993 ;

3° La maladie professionnelle a été constatée dans un établissement dont l'activité n'expose pas au risque mais ladite maladie a été contractée dans une autre entreprise ou dans un établissement relevant d'une autre entreprise qui a disparu ou qui ne relevait pas du régime général de la sécurité sociale ;

4° La victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie ;

5° La maladie professionnelle reconnue en application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale a été constatée entre le 1er juillet 1973 et le 29 mars 1993.



Attendu qu'en l'espèce la demande de la société [6] est fondée sur le 4° de l'arrêté précité. 



Qu'il lui appartient donc de soutenir que le salarié a été exposé successivement au risque dans plusieurs établissements d'entreprises différentes et, en second lieu, qu'il n'est pas possible de déterminer l'entreprise dans laquelle il a contracté la maladie puis, en second lieu, de prouver cette multi-exposition et cette impossibilité de déterminer l'entreprise à l'origine de la maladie. 



Attendu que la preuve des faits juridiques est libre. 



Qu'aux termes de l'article 1353 du Code civil devenu 1382 du Code Civil, 'les présomptions qui ne sont pas établies par la loi sont abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat, qui ne doit admettre que des présomptions graves, précises et concordantes et dans les cas seulement où la loi admet les preuves testimoniales, à moins que l'acte ne soit attaqué pour cause de fraude ou de dol. 



Qu'il appartient donc à la Cour d'apprécier la valeur probatoire des éléments invoqués par l'employeur au soutien de sa demande.



Attendu qu'il résulte du questionnaire remis à la caisse primaire par l'assuré et produit par la demanderesse en pièce n° 8 que le précédent employeur de Monsieur [J] était un groupement d'employeur [5] qui l'a mis à disposition de la société [8], entreprise de transport et logistique, à [Localité 7], pour laquelle il conduisait un semi-remorque et effectuait le chargement et le déchargement de son camion et qu'il a été exposé à des travaux comportant des mouvements avec le bras décollé au moins à 60 ° sans soutien pendant plus de 2h par jour et plus de 3 jours, lors de la conduite du camion et du chariot élévateur, et du déchargement du camion au transpalette à la main.



Que si les déclarations du salarié dans ce questionnaire décrivent clairement ses conditions de travail et son exposition au risque au service de son précédent employeur et plus précisément dans l'établissement dans lequel il était mis à disposition par ce dernier, ces déclarations sont dépourvues de force probante suffisante à établir l'exposition alléguée, faute d'être corroborées par des éléments extrinsèques et objectifs ou par des présomptions suffisamment précises graves et concordantes. 



Que la procédure d'instruction de la maladie par la caisse, qui aurait peut-être pu faire apparaître des éléments objectifs corroborant les déclarations du salarié n'est pas produite, à l'exception de la déclaration de maladie professionnelle, du certificat médical initial et du questionnaire précité. 



Qu'en l'état des éléments du débat, la Cour ne dispose pas de suffisamment d'éléments pour retenir au sens de l'article 1353 du Code civil devenu 1382 du Code Civil l'existence de présomptions graves précise et concordantes de l'exposition au risque du salarié chez un ou plusieurs de ses précédents employeurs puisque seule son exposition chez la société [6] est établie et non contestée. 



Qu'il convient en conséquence de dire que la société [6] n'établit pas que les conditions d'inscription des dépenses de la maladie de Monsieur [K] [J] au compte spécial soient remplies et de la débouter de sa demande en ce sens ainsi que de sa demande de retrait des coûts litigieux de son compte employeur et de sa demande de rectification des taux de cotisations affectés par ces coûts et de dire par voie de conséquence qu'il y a lieu de dire bien fondée la décision de la CARSAT BRETAGNE de maintenir les conséquences financières de la maladie de ce salarié sur le compte employeur de la société demanderesse. 



Attendu que cette dernière succombant intégralement en ses prétentions et étant donc partie perdante, il convient en application de l'article 696 précité du Code de procédure civile de la condamner aux dépens de la présente procédure. 





PAR CES MOTIFS. 



La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe, 



Requalifie les demandes à l'effet de voir CONSTATER que la maladie professionnelle de Monsieur [J] a été prise en charge au titre d'une maladie hors tableau et CONSTATER que Monsieur [J] a été exposé au risque défini par le CRRMP successivement dans des entreprises différentes en simples moyens et dit que ces moyens manquent en fait. 



Dit que la société [6] n'établit pas que les conditions d'inscription des coûts de la maladie de Monsieur [J] au compte spécial soient remplies et la déboute de sa demande en ce sens, de sa demande de retrait de ces coûts de son compte employeur et de sa demande de rectification de ses taux de cotisations impactés par les coûts litigieux. 



Dit par voie de conséquence bien fondée la décision de la CARSAT BRETAGNE de maintenir l'inscription de ces dépenses sur le compte employeur de cette société et de rejeter sa demande au titre de leur inscription au compte spécial. 



Condamne la société [6] aux dépens de la présente procédure. 







Le Greffier, Le Président,

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Mise à jour de la source le 2023-03-23T23:00:00.000Z.