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Décision de justice

Cour d'appel d'Amiens, TARIFICATION, 17 mars 2023, n° 22/02596

AutreRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

- JUGER que la société [9] est le dernier employeur ayant exposé Monsieur [K] [M] au risque de sa maladie professionnelle déclarée le 26 juillet 2019 ;

- JUGER que les conditions de l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 ne sont pasremplies concernant la maladie professionnelle de Monsieur [K] [M] déclarée le 26 juillet 2019 ;



En conséquence,

- CONFIRMER la décision de la CARSAT Pays de la Loire d'inscrire et de maintenir sur le compte employeur de la société [9] les conséquences financières de la maladie professionnelle déclarée le 26 juillet 2019 par Monsieur [K] [M] ;

- DEBOUTER la société [9] de toutes ses demandes.

Elle fait pour l'essentiel valoir ce qui suit :



La maladie doit être présumée contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, sauf à cet employeur à rapporter la preuve contraire.

Or, en l'espèce, la société [9] se borne à faire référence à la déclaration de maladie professionnelle du salarié et à affirmer que Monsieur [M] aurait exercé un métier figurant sur la liste des métiers susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, sans apporter aucun élément de preuve relatif aux conditions de travail effectives de Monsieur [M] au sein des précédentes entreprises pour lesquelles il a travaillé.

Il sera également souligné que la société affirme que : « la caisse primaire a reconnu une exposition audit risque de 1956 à 1996 » sans verser aucun élément probant au soutien de cette affirmation.

Par conséquent, aucun des éléments versés au débat ne permet de connaître avec une précision et une certitude suffisantes les conditions de travail de Monsieur [M] chez de précédents employeurs et dès lors de considérer que la maladie professionnelle devrait « être imputée aux conditions de travail au sein des entreprises précédentes ».

Par conséquent, la cour d'appel d'Amiens ne pourra que débouter la société de sa demande d'inscription sur le compte spécial de la maladie professionnelle de Monsieur [M] déclarée le 26 juillet 2019.

Motifs

MOTIFS DE L'ARRET.



Attendu que les articles D.242-6-5 alinéa 4 et D.242-6-7 alinéa 4 du code de la sécurité sociale [issus du décret n°2010-753 du 5 juillet 2010 fixant les règles de tarification des risques accidents du travail et maladies professionnelles (ci-après AT/MP)] prévoient que les dépenses engagées par les caisses d'assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par un arrêté ministériel ne sont pas comprises dans la valeur du risque ou ne sont pas imputées au compte employeur mais sont inscrites à un compte spécial.



Qu'aux termes des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 (relatif à la tarification des risques accidents du travail et maladies professionnelles) pris pour l'application de l'article D.242-6-5 précité sont inscrites au compte spécial les maladies professionnelles dans les cas suivants :



1° La maladie professionnelle a fait l'objet d'une première constatation médicale entre le 1er janvier 1947 et la date d'entrée en vigueur du nouveau tableau de maladies professionnelles la concernant ;

2° La maladie professionnelle a fait l'objet d'une première constatation médicale postérieurement à la date d'entrée en vigueur du tableau la concernant, mais la victime n'a été exposée au risque de cette maladie professionnelle qu'antérieurement à la date d'entrée en vigueur dudit tableau, ou la maladie professionnelle reconnue en application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale a été constatée postérieurement au 29 mars 1993, mais la victime n'a été exposée au risque de cette maladie professionnelle qu'antérieurement au 30 mars 1993 ;

3° La maladie professionnelle a été constatée dans un établissement dont l'activité n'expose pas au risque mais ladite maladie a été contractée dans une autre entreprise ou dans un établissement relevant d'une autre entreprise qui a disparu ou qui ne relevait pas du régime général de la sécurité sociale ;

4° La victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie ;

5° La maladie professionnelle reconnue en application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale a été constatée entre le 1er juillet 1973 et le 29 mars 1993.



Attendu que la demande d'inscription au compte spécial présentée par la société [9] est fondée sur le 4° de cet arrêté. 



Qu'il lui appartient donc, en application des articles 6 et 9 du Code de procédure civile, d'alléguer en premier lieu que le salarié a été exposé au risque dans plusieurs établissements d'entreprises différentes et, en second lieu, qu'il n'est pas possible de déterminer l'entreprise dans laquelle il a contracté la maladie puis de prouver les faits ainsi allégués. 



Attendu qu'à l'audience la demanderesse a précisé par son avocat qu'elle faisait valoir que le salarié avait été exposé successivement chez tous les employeurs mentionnés sur la déclaration de maladie professionnelle en ce compris elle-même. 



Attendu qu'à l'appui de sa demande la société [9] produit son courrier de recours gracieux adressé à la CARSAT pour solliciter l'inscription des coûts litigieux sur le compte spécial, la feuille de calcul de son taux 2022, une copie de son compte employeur 2020, la déclaration de maladie professionnelle, la copie d'un article de presse portant sur le scandale de l'amiante à la [5]/[5] et l'arrêté du 7 juillet 2020 portant sur la liste des métiers ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante. 



Attendu qu'il ne résulte de ces pièces aucune information sur les conditions de travail du salarié chez les employeurs figurant dans la rubrique de la déclaration de maladie professionnelle établie par monsieur [M] intitulée « emplois antérieurs ayant exposé la victime au risque de la maladie ». 

Que le fait que Monsieur [M] ait exercé un des métiers figurant à l'arrêté du 7 juillet 2000 ne renseigne aucunement sur ses conditions de travail effectives au sein de la MARINE NATIONALE et pour la [5]/[5] et ne peut valoir présomption d'exposition du salarié à l'amiante pendant sa période d'activité pour l'un et/ou l'autre de ces deux employeurs puisque il n'est ni allégué ni établi que ces derniers figurent sur la liste des établissements et des métiers de la construction et de la réparation navale susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante et que ces employeurs n'y figurent d'ailleurs aucunement. 



Que le fait qu'il soit affirmé par le syndicat [5] dans l'article de presse précité du 14 novembre 2017 que le scandale de l'amiante se poursuivrait au sein de la [5]/[5] n'établit aucunement que Monsieur [M] ait été exposé à l'amiante lors de son activité pour cet employeur. 



Qu'il n'est pas pu établi que le métier de mécanicien du salarié l'ait nécessairement exposé à l'inhalation d'amiante lors de son activité pour la Marine Nationale ou pour la [5]/[5] puisque ses conditions exactes de travail pour ces deux employeurs ne sont pas connues.



Que les mêmes remarques valent pour les autres employeurs mentionnés par le salarié comme exposantes puisque les conditions de travail de ce dernier chez ces derniers et son éventuelle exposition au risque sont inconnues. 



Que l'affirmation de la demanderesse selon laquelle la caisse primaire aurait reconnu une exposition au risque de 1956 à 1996 ne repose sur aucune pièce. 


Que la procédure d'instruction par la caisse qui aurait peut-être permis d'établir l'existence d'une exposition au risque du salarié chez l'un ou/l'autre de ses précédents employeurs n'est pas produite. 



Qu'en l'état, il n'est établi que l'exposition du salarié chez la demanderesse, qui ne fait pas partie des termes du litige. 



Que cette dernière n'établissant pas que Monsieur [M] ait été exposé au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes, il convient de la débouter de sa demande d'inscription des coûts de la maladie de ce salarié au compte spécial et de sa demande corrélative de rectification des taux de cotisation impactés par ces coûts et de dire bien-fondée la décision de la CARSAT Pays de la Loire d'inscrire et de maintenir sur le compte employeur de la société [9] les conséquences financières de la maladie professionnelle déclarée le 26 juillet 2019 par Monsieur [K] [M].

Que la demanderesse succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS. 



La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe, 



Déboute la société [9] de sa demande d'inscription des coûts de la maladie de Monsieur [K] [M] au compte spécial ainsi que de sa demande corrélative de rectification des taux de cotisation impactés par ces coûts et dit bien-fondée la décision de la CARSAT Pays de la Loire d'inscrire et de maintenir sur le compte employeur de la société [9] les conséquences financières de la maladie professionnelle déclarée le 26 juillet 2019 par Monsieur [K] [M]. 



Condamne la société [9] aux dépens. 









Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
ARRET 

N° 94





S.A.S. [9]





C/



CARSAT PAYS DE LA LOIRE













COUR D'APPEL D'AMIENS



 TARIFICATION

 



ARRET DU 17 MARS 2023



*************************************************************



N° RG 22/02596 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IOSE







PARTIES EN CAUSE :





DEMANDEUR





La société [9] (SAS), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, prise en son établissement situé [Adresse 7]

(MP : M. [K] [M]) 

[Adresse 6]

[Adresse 2]

[Localité 4]





Représentée et plaidant par Me Carl WALLART, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON











ET : 





DÉFENDEUR 





La CARSAT PAYS DE LA LOIRE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]







Représentée et plaidant par M. [I] [R] dûment mandaté







DÉBATS :



A l'audience publique du 16 Décembre 2022, devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président assisté de Monsieur [J] [H] et Monsieur [V] [Z], assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.



Monsieur Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 17 Mars 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.



GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Blanche THARAUD



PRONONCÉ :



Le 17 Mars 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Renaud DELOFFRE, Président et Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier. 



*

* *



DECISION



Monsieur [K] [M] a travaillé du 2 septembre 1983 à 1996 pour le compte de la société [9] en qualité de surveillant de travaux.



Il a effectué en date du 26 juillet 2019 une déclaration de maladie professionnelle portant sur une pathologie relevant du tableau 30 (mésothéliome malin de la plèvre).



La date de première constatation médicale a été fixée au 20 juin 2019 par le médecin conseil. 



Par courrier du 19 novembre 2019, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Loire Atlantique (ci-après la CPAM) a notifié à la société [9] sa décision de prise en charge de cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.



Par courrier daté du 8 février 2022, la Société [9] a formé un recours gracieux auprès de la Caisse d'Assurance Retraite et de Santé au travail Pays de la Loire (ci-après la CARSAT) afin de solliciter l'inscription sur le compte spécial des incidences financières de la maladie déclarée le 26 juillet 2019 par Monsieur [M] sur le fondement des dispositions de l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995.



La CARSAT Pays de la Loire indique avoir rejeté le recours de la société [9] et confirmé le maintien du sinistre sur son compte employeur par courrier du 10 mars 2022 tandis que la société fait valoir que serait intervenue une décision implicite de rejet de son recours. 



Par acte d'huissier de justice délivré le 10 mai 2022 à la CARSAT Pays de la Loire pour l'audience du 16 décembre 2022, la société [9] demande à la Cour de dire et de juger : 



- que la maladie du 20 juin 2019 de Monsieur [K] [M] doit être exclue de la tarification notifiée à l'établissement de la S.A.S. [9], (SIRET n° 62203708:300210) et de l'imputer à un compte spécial ;

- que la CARSAT doit en tirer les conséquences et rectifier les tarifications de cet établissement influencées par cette imputation.



Elle fait valoir pour l'essentiel ce qui suit : 



Dossier [M]

Nom du salarié : Monsieur [K] [M]         

Matricule : S.S. 1370622136006             

Date du sinistre :  20/06/2019        

 Rente : IP 4

D'après les pièces de ce dossier constituées par la caisse, il apparaît que ce salarié a été exposé au même risque chez plusieurs employeurs.

En effet, l'instruction de ce dossier par la caisse fait ressortir que le salarié a été exposé au risque du tableau 30 au sein notamment d'autres sociétés que la société requérante.

Le salarié lui-même indique avoir été exposé aux poussières d'amiante dans les années 1960/1960, avant d'intégrer les effectifs de la société requérante lorsqu'il travaillait pour une société [8] en qualité de mécanicien ainsi que pour la Marine nationale en qualité également de mécanicien (pièce n°3).

En effet, il est incontestable qu'à cette période (les années 1960 et 1960), en salle des machines, les mécaniciens étaient particulièrement exposés à bord des navires puisque l'amiante était utilisé comme isolant des machines, chaufferie.

D'ailleurs, l'arrêté du 7 juillet 2000 fixant la liste des établissements et des métiers de la construction et de la réparation navales susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité, liste parmi les métiers susceptibles d'ouvrir droit à cette allocation, les mécaniciens à bord des navires (pièce 4).

En 2017, de l'amiante était toujours présent dans les navires de la compagnie [5] (pièce n°5). La caisse primaire a reconnu une exposition audit risque de 1956 à 1996.

Ainsi, les déclarations de M. [M] sur une multi-exposition chez plusieurs employeurs différents ne peuvent être que confirmées.

Par conséquent, il est démontré que Monsieur [M] a été exposé chez plusieurs employeurs et qu'il est impossible de connaître l'employeur au service duquel il a contracté sa maladie.



A l'audience la société précise par son avocat qu'elle soutient que le salarié a été exposé au service de l'intégralité des emplois mentionnés comme exposants par le salarié dans sa déclaration de maladie professionnelle en ce compris elle-même. 



Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 13 décembre 2022 et soutenues oralement par son représentant, la CARSAT PAYS DE LA LOIRE demande à la Cour de :



- JUGER que la société [9] est le dernier employeur ayant exposé Monsieur [K] [M] au risque de sa maladie professionnelle déclarée le 26 juillet 2019 ;

- JUGER que les conditions de l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 ne sont pasremplies concernant la maladie professionnelle de Monsieur [K] [M] déclarée le 26 juillet 2019 ;



En conséquence,

- CONFIRMER la décision de la CARSAT Pays de la Loire d'inscrire et de maintenir sur le compte employeur de la société [9] les conséquences financières de la maladie professionnelle déclarée le 26 juillet 2019 par Monsieur [K] [M] ;

- DEBOUTER la société [9] de toutes ses demandes.

Elle fait pour l'essentiel valoir ce qui suit :



La maladie doit être présumée contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, sauf à cet employeur à rapporter la preuve contraire.

Or, en l'espèce, la société [9] se borne à faire référence à la déclaration de maladie professionnelle du salarié et à affirmer que Monsieur [M] aurait exercé un métier figurant sur la liste des métiers susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, sans apporter aucun élément de preuve relatif aux conditions de travail effectives de Monsieur [M] au sein des précédentes entreprises pour lesquelles il a travaillé.

Il sera également souligné que la société affirme que : « la caisse primaire a reconnu une exposition audit risque de 1956 à 1996 » sans verser aucun élément probant au soutien de cette affirmation.

Par conséquent, aucun des éléments versés au débat ne permet de connaître avec une précision et une certitude suffisantes les conditions de travail de Monsieur [M] chez de précédents employeurs et dès lors de considérer que la maladie professionnelle devrait « être imputée aux conditions de travail au sein des entreprises précédentes ».

Par conséquent, la cour d'appel d'Amiens ne pourra que débouter la société de sa demande d'inscription sur le compte spécial de la maladie professionnelle de Monsieur [M] déclarée le 26 juillet 2019.



MOTIFS DE L'ARRET.



Attendu que les articles D.242-6-5 alinéa 4 et D.242-6-7 alinéa 4 du code de la sécurité sociale [issus du décret n°2010-753 du 5 juillet 2010 fixant les règles de tarification des risques accidents du travail et maladies professionnelles (ci-après AT/MP)] prévoient que les dépenses engagées par les caisses d'assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par un arrêté ministériel ne sont pas comprises dans la valeur du risque ou ne sont pas imputées au compte employeur mais sont inscrites à un compte spécial.



Qu'aux termes des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 (relatif à la tarification des risques accidents du travail et maladies professionnelles) pris pour l'application de l'article D.242-6-5 précité sont inscrites au compte spécial les maladies professionnelles dans les cas suivants :



1° La maladie professionnelle a fait l'objet d'une première constatation médicale entre le 1er janvier 1947 et la date d'entrée en vigueur du nouveau tableau de maladies professionnelles la concernant ;

2° La maladie professionnelle a fait l'objet d'une première constatation médicale postérieurement à la date d'entrée en vigueur du tableau la concernant, mais la victime n'a été exposée au risque de cette maladie professionnelle qu'antérieurement à la date d'entrée en vigueur dudit tableau, ou la maladie professionnelle reconnue en application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale a été constatée postérieurement au 29 mars 1993, mais la victime n'a été exposée au risque de cette maladie professionnelle qu'antérieurement au 30 mars 1993 ;

3° La maladie professionnelle a été constatée dans un établissement dont l'activité n'expose pas au risque mais ladite maladie a été contractée dans une autre entreprise ou dans un établissement relevant d'une autre entreprise qui a disparu ou qui ne relevait pas du régime général de la sécurité sociale ;

4° La victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie ;

5° La maladie professionnelle reconnue en application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale a été constatée entre le 1er juillet 1973 et le 29 mars 1993.



Attendu que la demande d'inscription au compte spécial présentée par la société [9] est fondée sur le 4° de cet arrêté. 



Qu'il lui appartient donc, en application des articles 6 et 9 du Code de procédure civile, d'alléguer en premier lieu que le salarié a été exposé au risque dans plusieurs établissements d'entreprises différentes et, en second lieu, qu'il n'est pas possible de déterminer l'entreprise dans laquelle il a contracté la maladie puis de prouver les faits ainsi allégués. 



Attendu qu'à l'audience la demanderesse a précisé par son avocat qu'elle faisait valoir que le salarié avait été exposé successivement chez tous les employeurs mentionnés sur la déclaration de maladie professionnelle en ce compris elle-même. 



Attendu qu'à l'appui de sa demande la société [9] produit son courrier de recours gracieux adressé à la CARSAT pour solliciter l'inscription des coûts litigieux sur le compte spécial, la feuille de calcul de son taux 2022, une copie de son compte employeur 2020, la déclaration de maladie professionnelle, la copie d'un article de presse portant sur le scandale de l'amiante à la [5]/[5] et l'arrêté du 7 juillet 2020 portant sur la liste des métiers ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante. 



Attendu qu'il ne résulte de ces pièces aucune information sur les conditions de travail du salarié chez les employeurs figurant dans la rubrique de la déclaration de maladie professionnelle établie par monsieur [M] intitulée « emplois antérieurs ayant exposé la victime au risque de la maladie ». 

Que le fait que Monsieur [M] ait exercé un des métiers figurant à l'arrêté du 7 juillet 2000 ne renseigne aucunement sur ses conditions de travail effectives au sein de la MARINE NATIONALE et pour la [5]/[5] et ne peut valoir présomption d'exposition du salarié à l'amiante pendant sa période d'activité pour l'un et/ou l'autre de ces deux employeurs puisque il n'est ni allégué ni établi que ces derniers figurent sur la liste des établissements et des métiers de la construction et de la réparation navale susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante et que ces employeurs n'y figurent d'ailleurs aucunement. 



Que le fait qu'il soit affirmé par le syndicat [5] dans l'article de presse précité du 14 novembre 2017 que le scandale de l'amiante se poursuivrait au sein de la [5]/[5] n'établit aucunement que Monsieur [M] ait été exposé à l'amiante lors de son activité pour cet employeur. 



Qu'il n'est pas pu établi que le métier de mécanicien du salarié l'ait nécessairement exposé à l'inhalation d'amiante lors de son activité pour la Marine Nationale ou pour la [5]/[5] puisque ses conditions exactes de travail pour ces deux employeurs ne sont pas connues.



Que les mêmes remarques valent pour les autres employeurs mentionnés par le salarié comme exposantes puisque les conditions de travail de ce dernier chez ces derniers et son éventuelle exposition au risque sont inconnues. 



Que l'affirmation de la demanderesse selon laquelle la caisse primaire aurait reconnu une exposition au risque de 1956 à 1996 ne repose sur aucune pièce. 


Que la procédure d'instruction par la caisse qui aurait peut-être permis d'établir l'existence d'une exposition au risque du salarié chez l'un ou/l'autre de ses précédents employeurs n'est pas produite. 



Qu'en l'état, il n'est établi que l'exposition du salarié chez la demanderesse, qui ne fait pas partie des termes du litige. 



Que cette dernière n'établissant pas que Monsieur [M] ait été exposé au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes, il convient de la débouter de sa demande d'inscription des coûts de la maladie de ce salarié au compte spécial et de sa demande corrélative de rectification des taux de cotisation impactés par ces coûts et de dire bien-fondée la décision de la CARSAT Pays de la Loire d'inscrire et de maintenir sur le compte employeur de la société [9] les conséquences financières de la maladie professionnelle déclarée le 26 juillet 2019 par Monsieur [K] [M].

Que la demanderesse succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens. 



PAR CES MOTIFS. 



La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe, 



Déboute la société [9] de sa demande d'inscription des coûts de la maladie de Monsieur [K] [M] au compte spécial ainsi que de sa demande corrélative de rectification des taux de cotisation impactés par ces coûts et dit bien-fondée la décision de la CARSAT Pays de la Loire d'inscrire et de maintenir sur le compte employeur de la société [9] les conséquences financières de la maladie professionnelle déclarée le 26 juillet 2019 par Monsieur [K] [M]. 



Condamne la société [9] aux dépens. 









Le Greffier, Le Président,

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Mise à jour de la source le 2023-03-23T23:00:00.000Z.