Décision de justice
Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 16 mars 2023, n° 21/02560
AutreRelations du travail et protection socialeRelations individuelles de travail
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Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE M. [J] [G] a été embauché à compter du 1er septembre 2016 par la SAS Ranstad dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée intérimaire. Il a effectué des missions au sein de la SAS AXECOM en qualité d'électricien de chantier, du 3 décembre 2018 au 1er mars 2019. Il a démissionné, à effet au 28 février 2019, de son contrat avec la SAS Ranstad et a été embauché, à compter du 1er mars 2019, par la SAS AXECOM, en qualité de technicien fibre optique. Le contrat prévoyait une période d'essai de 2 mois renouvelable par accord écrit des parties. Le 12 avril 2019, la SAS AXECOM a rompu la période d'essai à effet au 15 avril 2019. Le 17 septembre 2019, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Coutances pour demander que ses missions d'intérim au sein de la SAS AXECOM soient requalifiées en contrat à durée indéterminée, que la SAS AXECOM soit condamnée à lui verser une indemnité de requalification, une indemnité compensatrice de préavis et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement du 2 septembre 2021, le conseil de prud'hommes a dit nulle la période d'essai, a requalifié les missions d'intérim en contrat à durée indéterminée, a condamné la SAS AXECOM à verser à M. [G] : 1 909,86€ d'indemnité de requalification, 1 909,86€ (outre les congés payés afférents) d'indemnité compensatrice de préavis, 5 729,58€ pour licenciement abusif et vexatoire, dit que les intérêts sur ce sommes courraient à compter de la saisine du le conseil de prud'hommes, 1 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, a ordonné la remise, sous astreinte, de documents de fin de contrat conformes, de bulletins de paie rectifiés et la régularisation, sous astreinte, des cotisations dues aux organismes de protection sociale. La SAS AXECOM a interjeté un appel du jugement portant sur l'ensemble des condamnations, à l'exception de la condamnation à indemnité compensatrice de préavis. Vu le jugement rendu le 2 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Coutances Vu les dernières conclusions de la SAS AXECOM, appelante, communiquées et déposées le 10 décembre 2021, tendant à voir le jugement réformé quant aux condamnations prononcées au titre de l'indemnité de requalification et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, tendant à voir M. [G] débouté de sa demande d'indemnité de requalification et à voir limiter les dommages et intérêts pour licenciement abusif, au principal à 500€, subsidiairement, à 1 910€, tendant, en tout état de cause, à voir M. [G] condamné à lui verser 2 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile Vu les dernières conclusions de M. [G], intimé, communiquées et déposées le 25 février 2022, tendant à voir le jugement confirmé et à voir la SAS AXECOM condamné à lui verser 2 500€ supplémentaires en application de l'article 700 du code de procédure civile Vu l'ordonnance de clôture rendue le 14 décembre 2022
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur la requalification des missions d'intérim en contrat à durée indéterminée M. [G] fait valoir que ces missions ont été conclues à raison d'un surcroît d'activité dont la SAS AXECOM ne démontre pas la réalité La SAS AXECOM soutient que M. [G] ne peut réclamer la requalification de ces missions en contrat à durée indéterminée avec elle puisqu'il était, pendant cette période, en contrat à durée indéterminée avec la SAS Ranstad. Le contrat à durée indéterminée intérimaire prévu par les articles L1251-58-1 et suivants du code du travail est, comme le contrat de mission, régi par les articles L1251-5 à 63 du code du travail, à l'exception de quelques articles expressément visés par l'article L1251-58-4. Sont ainsi applicables au contrat à durée indéterminée intérimaire, les articles L1251-6 qui prévoit la possibilité de faire appel à un salarié temporaire en cas d'accroissement temporaire d'activité et L1251-5 qui prohibe le recours à un contrat de mission pour pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice. La SAS AXECOM, à qui cette preuve incombe, n'établit pas l'existence d'un surcroît temporaire d'activité qui aurait pu justifier le recours à un salarié temporaire, du 3 décembre 2018 au 1er mars 2019. Il y a donc lieu de requalifier les missions accomplies par M. [G] en contrat à durée indéterminée avec la SAS AXECOM. Si cette situation conduit effectivement à considérer, a posteriori, que M. [G] se trouvait en contrat à durée indéterminée à la fois au sein de la SAS AXECOM et de la SAS Ranstad, cette situation n'est pas différente de celle à laquelle peut conduire une action en requalification d'un contrat de travail temporaire exercée simultanément contre l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice à raison des manquements que chacune a pu commettre. Cette requalification ouvre droit au versement d'une indemnité de requalification. La somme réclamée par M. [G] n'étant pas contestée même à titre subsidiaire par la SAS AXECOM sera retenue. 2) Sur le licenciement La SAS AXECOM convient que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, reconnaît devoir l'indemnité compensatrice de préavis et admet devoir des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il n'y a donc pas lieu de revenir sur ces points. Compte tenu de son ancienneté (inférieure à un an), M. [G] peut, en application de l'article L1235-3 du code du travail, prétendre à une indemnité égale, au plus, à un mois de salaire. M. [G] justifie s'être vu opposer le 7 mai 2019 un refus d'allocation d'aide au retour à l'emploi parce qu'il avait volontairement quitté son emploi chez la SAS Ranstad et n'avait pas l'ancienneté suffisante dans son nouvel emploi. Il justifie avoir travaillé en intérim du 20 au 29 mai, du 6 au 21 juin et du 24 au 28 juin 2019. Compte tenu de ces renseignements, des autres éléments connus : son âge (51 ans), son ancienneté (5 mois), son salaire (1 909,86€) au moment du licenciement, il y a lieu de lui allouer 1 700€ de dommages et intérêts. 3) Sur les points annexes En application des articles 1231-5 et 6 du code civil, auxquels rien ne justifie de déroger, les sommes allouées produiront intérêts au taux légal du 30 septembre 2019, date de réception par la SAS AXECOM de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, à l'exception de la somme accordée à titre de dommages et intérêts qui produira intérêts à compter de la date du présent arrêt. La SAS AXECOM a visé, dans sa déclaration d'appel, les dispositions du jugement relatives à la remise de documents sous astreinte et demande de régularisation de cotisations sous astreinte mais ne demande plus, dans ses dernières conclusions, la réformation du jugement sur ces points. Le jugement ne pourra donc qu'être confirmé de ces chefs. Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [G] ses frais irrépétibles. De ce chef, la SAS AXECOM sera condamnée à lui verser 1 000€ supplémentaires. DÉCISION
Dispositif
PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant dans les limites de l'appel - Réforme le jugement en ce qu'il a condamné la SAS AXECOM à verser à M. [G] 5 729,58€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - Statuant à nouveau - Condamne la SAS AXECOM à verser à M. [G] 1 700€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt - Confirme le jugement pour le surplus sauf en ce qui concerne les intérêts dues sur les condamnations prononcées - Dit que ces intérêts courront au taux légal à compter du 30 septembre 2019 et non à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, le 17 septembre 2019 - Y ajoutant - Condamne la SAS AXECOM à verser à M. [G] 1 000€ supplémentaires en application de l'article 700 du code de procédure civile - Condamne la SAS AXECOM aux dépens de l'instance d'appel LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE M. ALAIN L. DELAHAYE
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/02560 N° Portalis DBVC-V-B7F-G2Q4 Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de COUTANCES en date du 02 Septembre 2021 - RG n° 19/00065 COUR D'APPEL DE CAEN 1ère chambre sociale ARRET DU 16 MARS 2023 APPELANTE : S.A.S. AXECOM [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Jean-Luc WABANT, avocat au barreau de LILLE INTIME : Monsieur [J] [G] CHEZ M. [P] [O] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Emmanuel LEBAR, avocat au barreau de COUTANCES DEBATS : A l'audience publique du 09 janvier 2023, tenue par Mme PONCET, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré GREFFIER : Mme ALAIN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, Mme PONCET, Conseiller, rédacteur Mme VINOT, Conseiller, ARRET prononcé publiquement le 16 mars 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier FAITS ET PROCÉDURE M. [J] [G] a été embauché à compter du 1er septembre 2016 par la SAS Ranstad dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée intérimaire. Il a effectué des missions au sein de la SAS AXECOM en qualité d'électricien de chantier, du 3 décembre 2018 au 1er mars 2019. Il a démissionné, à effet au 28 février 2019, de son contrat avec la SAS Ranstad et a été embauché, à compter du 1er mars 2019, par la SAS AXECOM, en qualité de technicien fibre optique. Le contrat prévoyait une période d'essai de 2 mois renouvelable par accord écrit des parties. Le 12 avril 2019, la SAS AXECOM a rompu la période d'essai à effet au 15 avril 2019. Le 17 septembre 2019, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Coutances pour demander que ses missions d'intérim au sein de la SAS AXECOM soient requalifiées en contrat à durée indéterminée, que la SAS AXECOM soit condamnée à lui verser une indemnité de requalification, une indemnité compensatrice de préavis et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement du 2 septembre 2021, le conseil de prud'hommes a dit nulle la période d'essai, a requalifié les missions d'intérim en contrat à durée indéterminée, a condamné la SAS AXECOM à verser à M. [G] : 1 909,86€ d'indemnité de requalification, 1 909,86€ (outre les congés payés afférents) d'indemnité compensatrice de préavis, 5 729,58€ pour licenciement abusif et vexatoire, dit que les intérêts sur ce sommes courraient à compter de la saisine du le conseil de prud'hommes, 1 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, a ordonné la remise, sous astreinte, de documents de fin de contrat conformes, de bulletins de paie rectifiés et la régularisation, sous astreinte, des cotisations dues aux organismes de protection sociale. La SAS AXECOM a interjeté un appel du jugement portant sur l'ensemble des condamnations, à l'exception de la condamnation à indemnité compensatrice de préavis. Vu le jugement rendu le 2 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Coutances Vu les dernières conclusions de la SAS AXECOM, appelante, communiquées et déposées le 10 décembre 2021, tendant à voir le jugement réformé quant aux condamnations prononcées au titre de l'indemnité de requalification et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, tendant à voir M. [G] débouté de sa demande d'indemnité de requalification et à voir limiter les dommages et intérêts pour licenciement abusif, au principal à 500€, subsidiairement, à 1 910€, tendant, en tout état de cause, à voir M. [G] condamné à lui verser 2 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile Vu les dernières conclusions de M. [G], intimé, communiquées et déposées le 25 février 2022, tendant à voir le jugement confirmé et à voir la SAS AXECOM condamné à lui verser 2 500€ supplémentaires en application de l'article 700 du code de procédure civile Vu l'ordonnance de clôture rendue le 14 décembre 2022 MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur la requalification des missions d'intérim en contrat à durée indéterminée M. [G] fait valoir que ces missions ont été conclues à raison d'un surcroît d'activité dont la SAS AXECOM ne démontre pas la réalité La SAS AXECOM soutient que M. [G] ne peut réclamer la requalification de ces missions en contrat à durée indéterminée avec elle puisqu'il était, pendant cette période, en contrat à durée indéterminée avec la SAS Ranstad. Le contrat à durée indéterminée intérimaire prévu par les articles L1251-58-1 et suivants du code du travail est, comme le contrat de mission, régi par les articles L1251-5 à 63 du code du travail, à l'exception de quelques articles expressément visés par l'article L1251-58-4. Sont ainsi applicables au contrat à durée indéterminée intérimaire, les articles L1251-6 qui prévoit la possibilité de faire appel à un salarié temporaire en cas d'accroissement temporaire d'activité et L1251-5 qui prohibe le recours à un contrat de mission pour pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice. La SAS AXECOM, à qui cette preuve incombe, n'établit pas l'existence d'un surcroît temporaire d'activité qui aurait pu justifier le recours à un salarié temporaire, du 3 décembre 2018 au 1er mars 2019. Il y a donc lieu de requalifier les missions accomplies par M. [G] en contrat à durée indéterminée avec la SAS AXECOM. Si cette situation conduit effectivement à considérer, a posteriori, que M. [G] se trouvait en contrat à durée indéterminée à la fois au sein de la SAS AXECOM et de la SAS Ranstad, cette situation n'est pas différente de celle à laquelle peut conduire une action en requalification d'un contrat de travail temporaire exercée simultanément contre l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice à raison des manquements que chacune a pu commettre. Cette requalification ouvre droit au versement d'une indemnité de requalification. La somme réclamée par M. [G] n'étant pas contestée même à titre subsidiaire par la SAS AXECOM sera retenue. 2) Sur le licenciement La SAS AXECOM convient que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, reconnaît devoir l'indemnité compensatrice de préavis et admet devoir des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il n'y a donc pas lieu de revenir sur ces points. Compte tenu de son ancienneté (inférieure à un an), M. [G] peut, en application de l'article L1235-3 du code du travail, prétendre à une indemnité égale, au plus, à un mois de salaire. M. [G] justifie s'être vu opposer le 7 mai 2019 un refus d'allocation d'aide au retour à l'emploi parce qu'il avait volontairement quitté son emploi chez la SAS Ranstad et n'avait pas l'ancienneté suffisante dans son nouvel emploi. Il justifie avoir travaillé en intérim du 20 au 29 mai, du 6 au 21 juin et du 24 au 28 juin 2019. Compte tenu de ces renseignements, des autres éléments connus : son âge (51 ans), son ancienneté (5 mois), son salaire (1 909,86€) au moment du licenciement, il y a lieu de lui allouer 1 700€ de dommages et intérêts. 3) Sur les points annexes En application des articles 1231-5 et 6 du code civil, auxquels rien ne justifie de déroger, les sommes allouées produiront intérêts au taux légal du 30 septembre 2019, date de réception par la SAS AXECOM de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, à l'exception de la somme accordée à titre de dommages et intérêts qui produira intérêts à compter de la date du présent arrêt. La SAS AXECOM a visé, dans sa déclaration d'appel, les dispositions du jugement relatives à la remise de documents sous astreinte et demande de régularisation de cotisations sous astreinte mais ne demande plus, dans ses dernières conclusions, la réformation du jugement sur ces points. Le jugement ne pourra donc qu'être confirmé de ces chefs. Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [G] ses frais irrépétibles. De ce chef, la SAS AXECOM sera condamnée à lui verser 1 000€ supplémentaires. DÉCISION PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant dans les limites de l'appel - Réforme le jugement en ce qu'il a condamné la SAS AXECOM à verser à M. [G] 5 729,58€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - Statuant à nouveau - Condamne la SAS AXECOM à verser à M. [G] 1 700€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt - Confirme le jugement pour le surplus sauf en ce qui concerne les intérêts dues sur les condamnations prononcées - Dit que ces intérêts courront au taux légal à compter du 30 septembre 2019 et non à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, le 17 septembre 2019 - Y ajoutant - Condamne la SAS AXECOM à verser à M. [G] 1 000€ supplémentaires en application de l'article 700 du code de procédure civile - Condamne la SAS AXECOM aux dépens de l'instance d'appel LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE M. ALAIN L. DELAHAYE
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Mise à jour de la source le 2023-03-23T23:00:00.000Z.