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Décision de justice

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 16 mars 2023, n° 21/03504

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Exposé du litige

Selon contrat de travail à durée indéterminée à effet du 9 septembre 2019, M. [B] [W] a été engagé par la société Saint Michel [Localité 4] en qualité de conducteur de ligne de Fabrication, statut ouvrier OE22 profil 1, la convention collective IDCC 3109 étant applicable;



Une rupture conventionnelle a été signée le 19 février 2020 avec une date de rupture envisagée au 28 mars 2020 ;



Estimant que son consentement avait été vicié et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail, il a saisi le 28 janvier 2021 le conseil de prud'hommes d'Avranches lequel par jugement rendu le 6 décembre 2021 a :

- requalifié le licenciement de M. [W] en un licenciement nul ;

- condamné la société Saint Michel [Localité 4] à payer à M. [W] les sommes suivantes :

- licenciement abusif : ......................................................... 4.149,12€ 

- indemnité de licenciement : ............................................. 371,69€ € 

- indemnité compensatrice de préavis : .............................. 4.149,12€ 

- congés payés afférents au préavis : ..................................... 414,91€ 

- ordonné à la société Saint Michel [Localité 4] de remettre sous astreinte les documents de fin de contrat et bulletins de paie rectifiés ;

- condamné la société Saint Michel [Localité 4] à payer à M. [W] une somme de 1200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société Saint Michel [Localité 4] aux dépens ;



Par déclaration au greffe du 28 décembre 2021, la société Saint Michel [Localité 4] a formé appel de cette décision ;



Par conclusions n°4 remises au greffe le 10 janvier 2023 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, la société Saint Michel [Localité 4] demande à la cour de :

- infirmer le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts ;

- rejeter la demande d'écarter des débats les pièces n°12, 13, 16 à 18 produites par la société ;

- débouter M. [W] de ses demandes ;

- fixer la rémunération moyenne mensuelle de M. [W] à la somme de 1986.31€ brut ;

-condamner M. [W] à lui payer à une somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

- à titre subsidiaire si la cour confirmait l'annulation de la rupture conventionnelle ;

- ordonner à M. [W] de restituer la somme de 250 € ;



Par conclusions n°4 remises au greffe le 10 janvier 2023 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, M. [W] demande à la cour de : 

- confirmer le jugement sauf en ce qu'il a rejeté ses demandes et sur la somme allouée au titre du licenciement nul ;

1) à titre principal

- écarter les attestations produites par la société Saint Michel [Localité 4] en pièces n°12,13, 16, 17 et 18 ;

- prononcer la nullité de la rupture conventionnelle

- déclarer que la rupture produit les effets d'un licenciement nul ;

- condamner la société à lui payer les sommes suivantes :

- licenciement nul : 12 447.36€ 

- indemnité de licenciement : 371,69€ 

- indemnité compensatrice de préavis : 4.149,12€ 

- congés payés afférents au préavis : 414,91€ 

- dommages et intérêts : 5000 €

2) à titre subsidiaire

- déclarer l'absence de force probante des attestations

- déclarer que la rupture produit les effets d'un licenciement abusif ;











- condamner la société à lui payer les sommes suivantes :

- licenciement abusif: 4.149.12€ 

- indemnité de licenciement : 371,69€ 

- indemnité compensatrice de préavis : 4.149,12€ 

- Congés payés afférents au préavis : 414,91€ 

-dommages et intérêts : 5.000 €

-3) en tout état de cause :

- condamner la société à lui remettre les documents de fin de contrat et bulletins de paie rectifiés sous astreinte de 50 € par jour de retard ;

- condamner la société à lui payer à une somme de 3500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- la condamner aux dépens ;

Motifs

MOTIFS





I - Sur la demande d'écarter les attestations n°12,13, 16, 17 et 18 produites par l'employeur



Le salarié estime que la production quelques jours avant l'audience d'attestations rédigées 3 ans après les faits est contraire au principe de loyauté des débats, que ces attestations de complaisance sont mensongères et non conformes à l'article 202 du code de procédure civile ;



Les attestations produites sont les suivantes :

- attestation de M. [P], responsable de production datée du 22 décembre 2022 (P. 12) ;

- attestation de M. [C], conducteur de ligne, datée du 23 décembre 2022 (P. 13) ;

- attestation de M. [T], responsable d'équipe, non datée (P. 16) ;

- attestation de M. [M], conducteur de ligne datée du 3 janvier 2023 (P. 17) ;

- attestation de M. [Z], conducteur de ligne datée du 3 janvier 2023 (P. 18) ;

Ces attestations ont été produites aux débats par l'employeur par ses conclusions n°3 remises au greffe le 6 janvier 2023, soit plusieurs jours avec l'ordonnance de clôture prévue le 11 janvier suivant. Le salarié a critiqué ses attestations par des conclusions n°3 remises au greffe le 10 janvier (11h). L'employeur a produit en réponse de nouvelles conclusions le 10 janvier (18h30) auxquelles le salarié a répondu par de nouvelles conclusions le même jour (21h), l'ordonnance de clôture ayant été reportée au 12 janvier 2023, jour de l'audience ;

Cette chronologie permet de vérifier que le salarié a pu répondre sur ces attestations par ses conclusions n°3 et également dans ses dernières conclusions (n°4) ;

Par ailleurs le fait de communiquer des attestations témoignant de faits datant de 3 ans n'est pas en soi de nature à porter atteinte au principe de loyauté des débats étant en outre observé que ces attestations sont récentes (sauf une non datée), qu'il en est de même des attestations éventuellement non conformes aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile ;

Enfin, le salarié fait valoir le caractère mensonger de ces attestations, ce qui n'est pas en soi de nature à porter atteinte au principe de loyauté des débats et de conduire à les écarter des débats, le caractère probant de ces attestations relevant du pouvoir d'appréciation au fond de la cour ;

En outre, le salarié produit aux débats une plainte contre X pour faux et usage de faux visant ces attestations adressées au procureur de la république de Coutances le 10 janvier 2023 sans toutefois en tirer aucune conséquence ;

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il convient de rejeter cette demande ;



II- Sur l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail



Le salarié indique qu'il a informé l'employeur des recommandations de son cardiologue et lui reproche de ne pas avoir prévenu le médecin du travail de sa situation et de son hospitalisation programmée, afin d'aménager son poste, alors qu'en qualité de travailleur de nuit il devait bénéficier d'un suivi médical renforcé, l'article R3122-19 du code du travail imposant une visite avec le médecin du travail et non un infirmier ;











Il se plaint également des propos de l'employeur (réunion journalière de 5 minutes devant le tableau des accidents du travail où il était indiqué que chaque accident du travail coûtait beaucoup d'argent et que le salarié représentait un risque) et les moqueries de ses collègues de travail en lien avec le fait qu'il était aveugle de l''il gauche (lesquels se positionnaient du côté gauche pour faire des grimaces que le salarié ne pouvait voir) ;

L'employeur réplique que le courrier du médecin cardiologue était suffisamment clair pour adapter le poste, d'autant que le salarié n'a pas été placé en arrêt de travail, et que concernant le suivi pour les travailleurs de nuit, il justifie du suivi médical par un infirmier conformément à l'article R4624-18 du code du travail ;

Il indique par ailleurs que les points de 5 minutés animés par le responsable d'équipe ont pu but des points d'information générale en matière de sécurité alimentaire et de sécurité des personnes et ne visent pas les salariés de manière individuelle ;



Le salarié s'est vu reconnaître le statut de travailleur handicapé le 29 janvier 2019 (décision valable du 1er décembre 2018 au 30 novembre 2023). Il a adressé à son employeur le 4 février 2020 un courrier avec en pièce jointe le certificat médical de son cardiologue, et libellé comme suit : Suite à un rendez-vous chez le cardiologue, celui-ci ne m'autorise pas à faire les nuits. Je dois également réaliser d'autres examens. Pensez-vous que je dois rencontrer le médecin du travail ' Si cela est nécessaire, merci de programmer ce rendez-vous. Je reviendrai vers vous afin de vous rencontrer pour voir différentes choses ». Le certificat médical du 1er février 2020 du cardiologue mentionne que l'état de santé de M. [W] n'est pas compatible avec un travail en 3X8 ;

Selon l'attestation de M. [P], supérieur hiérarchique de M. [W], un entretien a eu lieu à la suite de ce courriel, et Mme [G], directrice des ressources humaines a autorisé par un courriel du 5 février 2020 que le salarié passe en 2X8 la semaine suivante ;

Il convient de relever que contrairement à ce que soutient le salarié, la suppression du travail de nuit ne s'est pas fait pour la seule semaine suivante, l'employeur justifiant que M. [P] par un courriel du 6 février avait prévu le salarié dans l'équipe du matin la semaine prochaine puis dans l'équipe d'après midi la semaine d'après ;

Par ailleurs, l'employeur a réagi rapidement pour se conformer aux recommandations du médecin, que le salarié qui ne conteste pas l'effectivité de son affectation au seins des équipes de jour n'indique pas en quoi les mesures pris par l'employeur étaient insuffisantes ou inadaptées ;

En outre, c'est en vain qu'il fait état de l'article R3122-12 lequel oblige l'employeur à informer le médecin du travail de toute absence pour cause de maladie les travailleurs de nuit, le salarié, lors de l'envoi de son courriel du 4 février 2020 n'était pas en arrêt de travail et ne mentionne pas une hospitalisation à venir ; 



En ce qui concerne le suivi médical du travailleur de nuit, l'employeur produit aux débats une attestation de suivi en application de l'article L4624-1 du code du travail du salarié du 11 septembre 2019 établi par un infirmier. L'article R4624-18 du code du travail mentionne que tout travailleur de nuit bénéficie d'une visite d'information et de prévention réalisée par un professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L4624-1, lequel prévoit qu'une telle visite peut être effectuée par un infirmier. L'article R3122-19 cité par le salarié n'est plus applicable depuis le 1er janvier 2017, et l'article R4624-24 du code du travail, s'il prévoit un examen médical d'aptitude à l'embauche fait par le médecin du travail, ce texte ne concerne que les travailleurs affectés à un poste présentant des risques particuliers défini par l'article R4624-23 n'incluant pas le travail de nuit ;



Concernant les propos imputés à son responsable lors des réunions quotidiennes « 5 minutes », ces propos ne résultent d'aucun autre élément ou pièce que les propres déclarations du salarié dans les courriers postérieurs à la rupture (l'un le 10 avril 2020 dont le destinataire n'est pas mentionné, un autre adressé le 18 mai 2020 par son avocate à l'employeur et un dernier document non daté où le salarié relate sa relation professionnelle) ou par une attestation de sa compagne, Mme [V], qui ne fait que reprendre ses propos, ou enfin par des avis récents publiés sur internet relatif à la société, émanant de personnes difficilement identifiables qui se contentent de termes généraux « discrimination à l'embauche », « discrimination fausse promesse d'embauche », sans lien avec la situation de M. [W] ; 













Il en est de même des moqueries de ses collègues de travail, le salarié qui ne cite aucun nom de ces derniers, ne justifie pas s'en être plaint à son employeur, et se fonde sur les mêmes pièces que celles qui viennent d'être décrites, le salarié ajoutant un échange via Facebook entre lui et M. [D], ce dernier ayant été salarié de l'entreprise, et indique en parlant des anciens collègues « c'est vrai qu'ils ont été déguelasses avec toi », sans donner de circonstances précises ;



Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la preuve d'un manquement de l'employeur à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail n'est pas rapportée, et le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande ;



III - Sur la nullité de la rupture conventionnelle



Le salarié fait valoir trois motifs de nullité : la discrimination en raison de son état de santé, son consentement vicié et l'absence de remise d'un exemplaire de la convention.



1) - Sur la discrimination en raison de son état de santé



Le salarié rappelle qu'il est travailleur handicapé (surdité et aveugle de l''il gauche) et fait valoir que dès que l'employeur a eu connaissance de l'aggravation de son état de santé, il lui a proposé une rupture conventionnelle sans répondre aux informations sur son état de santé, contestant l'avoir lui-même sollicitée. Il reprend également les moqueries de ses collègues et les propos de son supérieur lors des réunions quotidiennes « 5 minutes » ;

L'employeur indique que le salarié souhaitait quitter l'entreprise car il avait trouvé un nouvel emploi, rappelant que le salarié n'a fait l'objet d'aucun arrêt de travail et qu'il connaissait parfaitement son statut de travailleur handicapé lorsqu'il l'a engagé ;



Pour établir les faits qu'il présente, le salarié produit aux débats :

- un courriel qu'il a adressé à son employeur le 4 février 2020 accompagné d'un certificat médical de son cardiologue, et dont le contenu a été rappelé ci-avant ;

- un courriel de Mme [G] (ressources humaines de la société) adressé à M. [P] au sujet de M. [W] qui indique « Ok pour le faire passer en 2/8 la semaine prochaine. Je peux me rendre le 18 ou le 19/2 sur [Localité 4] pour lui faire signer sa RC », auquel M. [P] a répondu je te redis « lorsqu'il aura étudié notre proposition » ;

- un courrier qu'il a adressé le 10 avril 2020 (dont le destinataire n'est pas mentionné) où il indique que le 5 février 2020, M. [P] son responsable de production lui a dit qu'on lui propose une rupture conventionnelle car on ne veut pas mélanger les équipes et cela poste problème pour l'organisation ;

- une lettre de son avocat à l'employeur du 18 mai 2020 où elle lui reproche d'avoir poussé son client à la rupture ;

- un document écrit et non daté dans lequel le salarié décrit sa situation au sein de l'entreprise et précise que ses représentants « m'ont proposé sans savoir réellement mon souci de santé cette rupture conventionnelle », et invoque également des remarques discriminantes par rapport à ses handicaps.

- une attestation de sa compagne, Mme [V], laquelle indique qu'ils ont quitté leur région et emplois pour que son conjoint travaille pour le compte de la société Saint Michel, et relate les propos de ce dernier quant aux stigmatisations dont il a été victime en lien avec ses handicaps, et le reproche fait par son employeur d'être sujet à des accidents de travail compte tenu de ses handicaps, et enfin indique que son conjoint était psychologiquement fragile lorsqu'il a signé la rupture conventionnelle ;

- des avis anonymes donnés sur internet à propos de l'employeur, et l'échange via Facebook décrits précédemment ;



Si le salarié établit une concomitance entre l'alerte sur son état de santé dont il a informé l'employeur et l'organisation de la procédure de rupture conventionnelle par l'employeur, les éléments qu'il produit, au vu de ce qui a été précédemment jugé, ne sont toutefois pas de nature à établir les remarques discriminantes liées à son état de handicap, étant par ailleurs établi que contrairement à ce qu'il soutient, l'employeur a répondu aux recommandations de son médecin en le plaçant dès le lendemain dans une équipe de jour ;













Dès lors, la seule concomitance entre le courriel du 4 février 2020 et la rupture conventionnelle est insuffisante pour faire présumer l'existence d'une discrimination liée à l'état de santé ;



2 ) - Sur l'absence de remise du formulaire



La convention de rupture doit être établie en double exemplaire dont l'un est remis au salarié, ce lors de la signature. En cas de méconnaissance de cette formalité, la convention est nulle et la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

En cas de contestation, il appartient à celui qui invoque cette remise d'en rapporter la preuve ;

Le salarié estime que le témoignage de Mme [G] salariée représentant de l'employeur n'est pas probant et que M. [P] n'était pas présent lors de la signature de la convention ;



En l'espèce, la convention signée le 19 février 2020 par chacune des parties mentionne un entretien le 19 février 2020 au cours duquel aucune n'était assistée et une date de fin du délai de rétractation au 5 mars 2020. Elle ne comporte aucune mention de la remise d'un exemplaire de la convention ;

Mme [G], responsable des ressources humaines de la société, atteste avoir remis le 19 février 2020 à M. [W] un exemplaire Cerfa de rupture conventionnelle après signature du document par les deux parties. M. [P], responsable de production et supérieur hiérarchique du salarié, « atteste qu'un exemplaire du document Cerfa de rupture conventionnelle lui a bien été remis le 19 février 2020 ;

Il est exactement soutenu que Mme [G] représentait l'employeur lors de la signature de la convention et son témoignage n'est pas utilement corroboré par celui de M. [P]. Ce dernier qui n'était pas présent lors de la signature de la rupture n'explique pas en effet les circonstances précises l'ayant conduit à être témoin de cette remise ;

Dès lors, il convient de considérer que l'employeur ne rapporte pas la preuve de celle-ci et que la convention de rupture est nulle et que la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a considéré que la nullité de la convention produisait les effets d'un licenciement nul ;

 

Le salarié est par conséquent en droit de prétendre, non seulement aux indemnités de rupture (indemnité compensatrice de préavis augmentée des congés payés afférents, indemnité légale ou conventionnelle de licenciement), mais également à des dommages et intérêts au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement ; 

En application des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance du 22 septembre 2017, le salarié peut prétendre, au vu de son ancienneté inférieure à une année complète et de la taille de l'entreprise, à une indemnité maximale d'un mois de salaire brut ; 

Les parties sont en désaccord sur le salaire moyen. La somme mensuelle de 2074.56 € réclamée par le salarié ne résulte pas des bulletins de paie produits aux débats, il y a lieu de retenir la somme de 1986.31 € retenue par l'employeur correspondant aux salaires des trois derniers mois ;

En considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à l'ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, le salariée justifiant avoir retrouvé un emploi depuis le 1er septembre 2020, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer, par confirmation du jugement, la réparation qui lui est due à la somme de 1986.31 € ; 

En ce qui concerne l'indemnité compensatrice de préavis, le salarié demande un préavis de 2 mois en application de l'article L5213-9 du code du travail compte tenu de son statut de travailleur handicapé ;

Ce texte double la durée du préavis prévu par l'article L1234-1 dans la limite d'une durée de trois mois ;

Compte tenu de son ancienneté supérieure à 6 mois, le salarié peut prétendre à un préavis d'un mois en application de l'article L1234-1 précité. Dès lors, il peut prétendre à un préavis doublé soit deux mois conformément à l'article L5213-9. Il convient de lui allouer la somme de 3972.62 € outre les congés payés afférents de 397.26 €, le jugement étant infirmé sur le quantum ;





En ce qui concerne l'indemnité de licenciement, en application de l'article L1234-9 du code du travail, elle est due si le salarié compte 8 mois d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur. Pour déterminer si le salarié à droit à cette indemnité, le calcul de l'ancienneté se fait à la date de la rupture du contrat et non à la date d'expiration du préavis. Dès lors, le salarié ne disposant pas lors de la rupture du contrat soit le 28 mars 2020 d'une ancienneté de 8 mois au moins, il ne peut prétendre à une indemnité de licenciement. Le jugement sera infirmé sur ce point.



Enfin, la nullité de la convention de rupture emporte obligation à restitution des sommes perçues en exécution de cette convention. Dès lors, le salarié devra restituer la somme de 250 € perçu au titre de l'indemnité spécifique de rupture dont il ne conteste pas le versement.

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux indemnités de procédure seront confirmées ; 

En cause d'appel, la société qui perd le procès sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. En équité, elle réglera, sur ce même fondement, une somme de 1800 € à M. [W];



La remise des documents demandés sera ordonnée sans qu'il y ait lieu de l'assortir d'une astreinte en l'absence d'allégation de circonstances le justifiant.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



LA COUR



Rejette la demande d'irrecevabilité des pièces n°12,13, 16, 17 et 18 produites par la société Saint Michel [Localité 4] ;



Infirme le jugement rendu le 6 décembre 2021 par le conseil de prud'hommes d'Avranches, sauf en ce qu'il a prononcé la nullité de la rupture conventionnelle, sauf en ce qu'il a débouté M. [W] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution du contrat de travail de mauvaise foi et sauf en ses dispostions relatives aux dépens et aux indemnités de procédure ;



ce qu'il a assorti d'une astreinte la remise des documents et en ces dispositions au dépens et aux indemnités de procédure ;

Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant 



Dit que la nullité de la rupture conventionnelle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;



Condamne la société Saint Michel d'[Localité 4] à payer à M. [W] les sommes suivantes :

- 1986.31 € titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 3972.62 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 397.26 € à titre de congés payés afférents ;







Rejette la demande d'indemnité de licenciement ;



Condamne M. [W] à payer à la société Saint Michel d'[Localité 4] la somme de 250 € ;



Ordonne la compensation des condamnations prononcées ;



Ordonne à la société Saint Michel d'[Localité 4] de remettre à M. [W] les documents de fin de contrat (, attestation Pôle Emploi) et des bulletins de salaire complémentaires (à raison d'un bulletin par année) conformes au présent arrêt, ce dans le délai d'un mois à compter de sa signification, sans qu'il soit besoin d'assortir cette condamnation d'une astreinte ;



Condamne la société Saint Michel d'[Localité 4] à payer à M. [W] la somme de 1800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



La déboute de sa demande aux mêmes fins ;



Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêt au taux légal à compter de l'avis de réception de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes ;



Dit que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt ;



Condamne la société Saint Michel d'[Localité 4] aux dépens d'appel;.



LE GREFFIER LE PRESIDENT







M. ALAIN L. DELAHAYE
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/03504 

 N° Portalis DBVC-V-B7F-G4XB

 Code Aff. : 



 ARRET N° 



 C.P 





 ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVRANCHES en date du 06 Décembre 2021 RG n° F21/00005 

 









COUR D'APPEL DE CAEN

1ère chambre sociale

ARRÊT DU 16 MARS 2023

 



APPELANTE :



S.A.S. ST MICHEL [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège 

[Adresse 3]

[Localité 4]

 

Représentée par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me DECAU, avocat au barreau de PARIS





INTIME :



Monsieur [B] [W]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représenté par Me Adeline PLAINE-MADELAINE, avocat au barreau de COUTANCES





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur

Mme PONCET, Conseiller,

Mme VINOT, Conseiller,





DÉBATS : A l'audience publique du 12 janvier 2023





GREFFIER : Mme ALAIN





ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 16 mars 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier









Selon contrat de travail à durée indéterminée à effet du 9 septembre 2019, M. [B] [W] a été engagé par la société Saint Michel [Localité 4] en qualité de conducteur de ligne de Fabrication, statut ouvrier OE22 profil 1, la convention collective IDCC 3109 étant applicable;



Une rupture conventionnelle a été signée le 19 février 2020 avec une date de rupture envisagée au 28 mars 2020 ;



Estimant que son consentement avait été vicié et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail, il a saisi le 28 janvier 2021 le conseil de prud'hommes d'Avranches lequel par jugement rendu le 6 décembre 2021 a :

- requalifié le licenciement de M. [W] en un licenciement nul ;

- condamné la société Saint Michel [Localité 4] à payer à M. [W] les sommes suivantes :

- licenciement abusif : ......................................................... 4.149,12€ 

- indemnité de licenciement : ............................................. 371,69€ € 

- indemnité compensatrice de préavis : .............................. 4.149,12€ 

- congés payés afférents au préavis : ..................................... 414,91€ 

- ordonné à la société Saint Michel [Localité 4] de remettre sous astreinte les documents de fin de contrat et bulletins de paie rectifiés ;

- condamné la société Saint Michel [Localité 4] à payer à M. [W] une somme de 1200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société Saint Michel [Localité 4] aux dépens ;



Par déclaration au greffe du 28 décembre 2021, la société Saint Michel [Localité 4] a formé appel de cette décision ;



Par conclusions n°4 remises au greffe le 10 janvier 2023 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, la société Saint Michel [Localité 4] demande à la cour de :

- infirmer le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts ;

- rejeter la demande d'écarter des débats les pièces n°12, 13, 16 à 18 produites par la société ;

- débouter M. [W] de ses demandes ;

- fixer la rémunération moyenne mensuelle de M. [W] à la somme de 1986.31€ brut ;

-condamner M. [W] à lui payer à une somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

- à titre subsidiaire si la cour confirmait l'annulation de la rupture conventionnelle ;

- ordonner à M. [W] de restituer la somme de 250 € ;



Par conclusions n°4 remises au greffe le 10 janvier 2023 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, M. [W] demande à la cour de : 

- confirmer le jugement sauf en ce qu'il a rejeté ses demandes et sur la somme allouée au titre du licenciement nul ;

1) à titre principal

- écarter les attestations produites par la société Saint Michel [Localité 4] en pièces n°12,13, 16, 17 et 18 ;

- prononcer la nullité de la rupture conventionnelle

- déclarer que la rupture produit les effets d'un licenciement nul ;

- condamner la société à lui payer les sommes suivantes :

- licenciement nul : 12 447.36€ 

- indemnité de licenciement : 371,69€ 

- indemnité compensatrice de préavis : 4.149,12€ 

- congés payés afférents au préavis : 414,91€ 

- dommages et intérêts : 5000 €

2) à titre subsidiaire

- déclarer l'absence de force probante des attestations

- déclarer que la rupture produit les effets d'un licenciement abusif ;











- condamner la société à lui payer les sommes suivantes :

- licenciement abusif: 4.149.12€ 

- indemnité de licenciement : 371,69€ 

- indemnité compensatrice de préavis : 4.149,12€ 

- Congés payés afférents au préavis : 414,91€ 

-dommages et intérêts : 5.000 €

-3) en tout état de cause :

- condamner la société à lui remettre les documents de fin de contrat et bulletins de paie rectifiés sous astreinte de 50 € par jour de retard ;

- condamner la société à lui payer à une somme de 3500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- la condamner aux dépens ;





MOTIFS





I - Sur la demande d'écarter les attestations n°12,13, 16, 17 et 18 produites par l'employeur



Le salarié estime que la production quelques jours avant l'audience d'attestations rédigées 3 ans après les faits est contraire au principe de loyauté des débats, que ces attestations de complaisance sont mensongères et non conformes à l'article 202 du code de procédure civile ;



Les attestations produites sont les suivantes :

- attestation de M. [P], responsable de production datée du 22 décembre 2022 (P. 12) ;

- attestation de M. [C], conducteur de ligne, datée du 23 décembre 2022 (P. 13) ;

- attestation de M. [T], responsable d'équipe, non datée (P. 16) ;

- attestation de M. [M], conducteur de ligne datée du 3 janvier 2023 (P. 17) ;

- attestation de M. [Z], conducteur de ligne datée du 3 janvier 2023 (P. 18) ;

Ces attestations ont été produites aux débats par l'employeur par ses conclusions n°3 remises au greffe le 6 janvier 2023, soit plusieurs jours avec l'ordonnance de clôture prévue le 11 janvier suivant. Le salarié a critiqué ses attestations par des conclusions n°3 remises au greffe le 10 janvier (11h). L'employeur a produit en réponse de nouvelles conclusions le 10 janvier (18h30) auxquelles le salarié a répondu par de nouvelles conclusions le même jour (21h), l'ordonnance de clôture ayant été reportée au 12 janvier 2023, jour de l'audience ;

Cette chronologie permet de vérifier que le salarié a pu répondre sur ces attestations par ses conclusions n°3 et également dans ses dernières conclusions (n°4) ;

Par ailleurs le fait de communiquer des attestations témoignant de faits datant de 3 ans n'est pas en soi de nature à porter atteinte au principe de loyauté des débats étant en outre observé que ces attestations sont récentes (sauf une non datée), qu'il en est de même des attestations éventuellement non conformes aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile ;

Enfin, le salarié fait valoir le caractère mensonger de ces attestations, ce qui n'est pas en soi de nature à porter atteinte au principe de loyauté des débats et de conduire à les écarter des débats, le caractère probant de ces attestations relevant du pouvoir d'appréciation au fond de la cour ;

En outre, le salarié produit aux débats une plainte contre X pour faux et usage de faux visant ces attestations adressées au procureur de la république de Coutances le 10 janvier 2023 sans toutefois en tirer aucune conséquence ;

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il convient de rejeter cette demande ;



II- Sur l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail



Le salarié indique qu'il a informé l'employeur des recommandations de son cardiologue et lui reproche de ne pas avoir prévenu le médecin du travail de sa situation et de son hospitalisation programmée, afin d'aménager son poste, alors qu'en qualité de travailleur de nuit il devait bénéficier d'un suivi médical renforcé, l'article R3122-19 du code du travail imposant une visite avec le médecin du travail et non un infirmier ;











Il se plaint également des propos de l'employeur (réunion journalière de 5 minutes devant le tableau des accidents du travail où il était indiqué que chaque accident du travail coûtait beaucoup d'argent et que le salarié représentait un risque) et les moqueries de ses collègues de travail en lien avec le fait qu'il était aveugle de l''il gauche (lesquels se positionnaient du côté gauche pour faire des grimaces que le salarié ne pouvait voir) ;

L'employeur réplique que le courrier du médecin cardiologue était suffisamment clair pour adapter le poste, d'autant que le salarié n'a pas été placé en arrêt de travail, et que concernant le suivi pour les travailleurs de nuit, il justifie du suivi médical par un infirmier conformément à l'article R4624-18 du code du travail ;

Il indique par ailleurs que les points de 5 minutés animés par le responsable d'équipe ont pu but des points d'information générale en matière de sécurité alimentaire et de sécurité des personnes et ne visent pas les salariés de manière individuelle ;



Le salarié s'est vu reconnaître le statut de travailleur handicapé le 29 janvier 2019 (décision valable du 1er décembre 2018 au 30 novembre 2023). Il a adressé à son employeur le 4 février 2020 un courrier avec en pièce jointe le certificat médical de son cardiologue, et libellé comme suit : Suite à un rendez-vous chez le cardiologue, celui-ci ne m'autorise pas à faire les nuits. Je dois également réaliser d'autres examens. Pensez-vous que je dois rencontrer le médecin du travail ' Si cela est nécessaire, merci de programmer ce rendez-vous. Je reviendrai vers vous afin de vous rencontrer pour voir différentes choses ». Le certificat médical du 1er février 2020 du cardiologue mentionne que l'état de santé de M. [W] n'est pas compatible avec un travail en 3X8 ;

Selon l'attestation de M. [P], supérieur hiérarchique de M. [W], un entretien a eu lieu à la suite de ce courriel, et Mme [G], directrice des ressources humaines a autorisé par un courriel du 5 février 2020 que le salarié passe en 2X8 la semaine suivante ;

Il convient de relever que contrairement à ce que soutient le salarié, la suppression du travail de nuit ne s'est pas fait pour la seule semaine suivante, l'employeur justifiant que M. [P] par un courriel du 6 février avait prévu le salarié dans l'équipe du matin la semaine prochaine puis dans l'équipe d'après midi la semaine d'après ;

Par ailleurs, l'employeur a réagi rapidement pour se conformer aux recommandations du médecin, que le salarié qui ne conteste pas l'effectivité de son affectation au seins des équipes de jour n'indique pas en quoi les mesures pris par l'employeur étaient insuffisantes ou inadaptées ;

En outre, c'est en vain qu'il fait état de l'article R3122-12 lequel oblige l'employeur à informer le médecin du travail de toute absence pour cause de maladie les travailleurs de nuit, le salarié, lors de l'envoi de son courriel du 4 février 2020 n'était pas en arrêt de travail et ne mentionne pas une hospitalisation à venir ; 



En ce qui concerne le suivi médical du travailleur de nuit, l'employeur produit aux débats une attestation de suivi en application de l'article L4624-1 du code du travail du salarié du 11 septembre 2019 établi par un infirmier. L'article R4624-18 du code du travail mentionne que tout travailleur de nuit bénéficie d'une visite d'information et de prévention réalisée par un professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L4624-1, lequel prévoit qu'une telle visite peut être effectuée par un infirmier. L'article R3122-19 cité par le salarié n'est plus applicable depuis le 1er janvier 2017, et l'article R4624-24 du code du travail, s'il prévoit un examen médical d'aptitude à l'embauche fait par le médecin du travail, ce texte ne concerne que les travailleurs affectés à un poste présentant des risques particuliers défini par l'article R4624-23 n'incluant pas le travail de nuit ;



Concernant les propos imputés à son responsable lors des réunions quotidiennes « 5 minutes », ces propos ne résultent d'aucun autre élément ou pièce que les propres déclarations du salarié dans les courriers postérieurs à la rupture (l'un le 10 avril 2020 dont le destinataire n'est pas mentionné, un autre adressé le 18 mai 2020 par son avocate à l'employeur et un dernier document non daté où le salarié relate sa relation professionnelle) ou par une attestation de sa compagne, Mme [V], qui ne fait que reprendre ses propos, ou enfin par des avis récents publiés sur internet relatif à la société, émanant de personnes difficilement identifiables qui se contentent de termes généraux « discrimination à l'embauche », « discrimination fausse promesse d'embauche », sans lien avec la situation de M. [W] ; 













Il en est de même des moqueries de ses collègues de travail, le salarié qui ne cite aucun nom de ces derniers, ne justifie pas s'en être plaint à son employeur, et se fonde sur les mêmes pièces que celles qui viennent d'être décrites, le salarié ajoutant un échange via Facebook entre lui et M. [D], ce dernier ayant été salarié de l'entreprise, et indique en parlant des anciens collègues « c'est vrai qu'ils ont été déguelasses avec toi », sans donner de circonstances précises ;



Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la preuve d'un manquement de l'employeur à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail n'est pas rapportée, et le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande ;



III - Sur la nullité de la rupture conventionnelle



Le salarié fait valoir trois motifs de nullité : la discrimination en raison de son état de santé, son consentement vicié et l'absence de remise d'un exemplaire de la convention.



1) - Sur la discrimination en raison de son état de santé



Le salarié rappelle qu'il est travailleur handicapé (surdité et aveugle de l''il gauche) et fait valoir que dès que l'employeur a eu connaissance de l'aggravation de son état de santé, il lui a proposé une rupture conventionnelle sans répondre aux informations sur son état de santé, contestant l'avoir lui-même sollicitée. Il reprend également les moqueries de ses collègues et les propos de son supérieur lors des réunions quotidiennes « 5 minutes » ;

L'employeur indique que le salarié souhaitait quitter l'entreprise car il avait trouvé un nouvel emploi, rappelant que le salarié n'a fait l'objet d'aucun arrêt de travail et qu'il connaissait parfaitement son statut de travailleur handicapé lorsqu'il l'a engagé ;



Pour établir les faits qu'il présente, le salarié produit aux débats :

- un courriel qu'il a adressé à son employeur le 4 février 2020 accompagné d'un certificat médical de son cardiologue, et dont le contenu a été rappelé ci-avant ;

- un courriel de Mme [G] (ressources humaines de la société) adressé à M. [P] au sujet de M. [W] qui indique « Ok pour le faire passer en 2/8 la semaine prochaine. Je peux me rendre le 18 ou le 19/2 sur [Localité 4] pour lui faire signer sa RC », auquel M. [P] a répondu je te redis « lorsqu'il aura étudié notre proposition » ;

- un courrier qu'il a adressé le 10 avril 2020 (dont le destinataire n'est pas mentionné) où il indique que le 5 février 2020, M. [P] son responsable de production lui a dit qu'on lui propose une rupture conventionnelle car on ne veut pas mélanger les équipes et cela poste problème pour l'organisation ;

- une lettre de son avocat à l'employeur du 18 mai 2020 où elle lui reproche d'avoir poussé son client à la rupture ;

- un document écrit et non daté dans lequel le salarié décrit sa situation au sein de l'entreprise et précise que ses représentants « m'ont proposé sans savoir réellement mon souci de santé cette rupture conventionnelle », et invoque également des remarques discriminantes par rapport à ses handicaps.

- une attestation de sa compagne, Mme [V], laquelle indique qu'ils ont quitté leur région et emplois pour que son conjoint travaille pour le compte de la société Saint Michel, et relate les propos de ce dernier quant aux stigmatisations dont il a été victime en lien avec ses handicaps, et le reproche fait par son employeur d'être sujet à des accidents de travail compte tenu de ses handicaps, et enfin indique que son conjoint était psychologiquement fragile lorsqu'il a signé la rupture conventionnelle ;

- des avis anonymes donnés sur internet à propos de l'employeur, et l'échange via Facebook décrits précédemment ;



Si le salarié établit une concomitance entre l'alerte sur son état de santé dont il a informé l'employeur et l'organisation de la procédure de rupture conventionnelle par l'employeur, les éléments qu'il produit, au vu de ce qui a été précédemment jugé, ne sont toutefois pas de nature à établir les remarques discriminantes liées à son état de handicap, étant par ailleurs établi que contrairement à ce qu'il soutient, l'employeur a répondu aux recommandations de son médecin en le plaçant dès le lendemain dans une équipe de jour ;













Dès lors, la seule concomitance entre le courriel du 4 février 2020 et la rupture conventionnelle est insuffisante pour faire présumer l'existence d'une discrimination liée à l'état de santé ;



2 ) - Sur l'absence de remise du formulaire



La convention de rupture doit être établie en double exemplaire dont l'un est remis au salarié, ce lors de la signature. En cas de méconnaissance de cette formalité, la convention est nulle et la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

En cas de contestation, il appartient à celui qui invoque cette remise d'en rapporter la preuve ;

Le salarié estime que le témoignage de Mme [G] salariée représentant de l'employeur n'est pas probant et que M. [P] n'était pas présent lors de la signature de la convention ;



En l'espèce, la convention signée le 19 février 2020 par chacune des parties mentionne un entretien le 19 février 2020 au cours duquel aucune n'était assistée et une date de fin du délai de rétractation au 5 mars 2020. Elle ne comporte aucune mention de la remise d'un exemplaire de la convention ;

Mme [G], responsable des ressources humaines de la société, atteste avoir remis le 19 février 2020 à M. [W] un exemplaire Cerfa de rupture conventionnelle après signature du document par les deux parties. M. [P], responsable de production et supérieur hiérarchique du salarié, « atteste qu'un exemplaire du document Cerfa de rupture conventionnelle lui a bien été remis le 19 février 2020 ;

Il est exactement soutenu que Mme [G] représentait l'employeur lors de la signature de la convention et son témoignage n'est pas utilement corroboré par celui de M. [P]. Ce dernier qui n'était pas présent lors de la signature de la rupture n'explique pas en effet les circonstances précises l'ayant conduit à être témoin de cette remise ;

Dès lors, il convient de considérer que l'employeur ne rapporte pas la preuve de celle-ci et que la convention de rupture est nulle et que la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a considéré que la nullité de la convention produisait les effets d'un licenciement nul ;

 

Le salarié est par conséquent en droit de prétendre, non seulement aux indemnités de rupture (indemnité compensatrice de préavis augmentée des congés payés afférents, indemnité légale ou conventionnelle de licenciement), mais également à des dommages et intérêts au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement ; 

En application des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance du 22 septembre 2017, le salarié peut prétendre, au vu de son ancienneté inférieure à une année complète et de la taille de l'entreprise, à une indemnité maximale d'un mois de salaire brut ; 

Les parties sont en désaccord sur le salaire moyen. La somme mensuelle de 2074.56 € réclamée par le salarié ne résulte pas des bulletins de paie produits aux débats, il y a lieu de retenir la somme de 1986.31 € retenue par l'employeur correspondant aux salaires des trois derniers mois ;

En considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à l'ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, le salariée justifiant avoir retrouvé un emploi depuis le 1er septembre 2020, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer, par confirmation du jugement, la réparation qui lui est due à la somme de 1986.31 € ; 

En ce qui concerne l'indemnité compensatrice de préavis, le salarié demande un préavis de 2 mois en application de l'article L5213-9 du code du travail compte tenu de son statut de travailleur handicapé ;

Ce texte double la durée du préavis prévu par l'article L1234-1 dans la limite d'une durée de trois mois ;

Compte tenu de son ancienneté supérieure à 6 mois, le salarié peut prétendre à un préavis d'un mois en application de l'article L1234-1 précité. Dès lors, il peut prétendre à un préavis doublé soit deux mois conformément à l'article L5213-9. Il convient de lui allouer la somme de 3972.62 € outre les congés payés afférents de 397.26 €, le jugement étant infirmé sur le quantum ;





En ce qui concerne l'indemnité de licenciement, en application de l'article L1234-9 du code du travail, elle est due si le salarié compte 8 mois d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur. Pour déterminer si le salarié à droit à cette indemnité, le calcul de l'ancienneté se fait à la date de la rupture du contrat et non à la date d'expiration du préavis. Dès lors, le salarié ne disposant pas lors de la rupture du contrat soit le 28 mars 2020 d'une ancienneté de 8 mois au moins, il ne peut prétendre à une indemnité de licenciement. Le jugement sera infirmé sur ce point.



Enfin, la nullité de la convention de rupture emporte obligation à restitution des sommes perçues en exécution de cette convention. Dès lors, le salarié devra restituer la somme de 250 € perçu au titre de l'indemnité spécifique de rupture dont il ne conteste pas le versement.

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux indemnités de procédure seront confirmées ; 

En cause d'appel, la société qui perd le procès sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. En équité, elle réglera, sur ce même fondement, une somme de 1800 € à M. [W];



La remise des documents demandés sera ordonnée sans qu'il y ait lieu de l'assortir d'une astreinte en l'absence d'allégation de circonstances le justifiant. 



PAR CES MOTIFS



LA COUR



Rejette la demande d'irrecevabilité des pièces n°12,13, 16, 17 et 18 produites par la société Saint Michel [Localité 4] ;



Infirme le jugement rendu le 6 décembre 2021 par le conseil de prud'hommes d'Avranches, sauf en ce qu'il a prononcé la nullité de la rupture conventionnelle, sauf en ce qu'il a débouté M. [W] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution du contrat de travail de mauvaise foi et sauf en ses dispostions relatives aux dépens et aux indemnités de procédure ;



ce qu'il a assorti d'une astreinte la remise des documents et en ces dispositions au dépens et aux indemnités de procédure ;

Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant 



Dit que la nullité de la rupture conventionnelle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;



Condamne la société Saint Michel d'[Localité 4] à payer à M. [W] les sommes suivantes :

- 1986.31 € titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 3972.62 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 397.26 € à titre de congés payés afférents ;







Rejette la demande d'indemnité de licenciement ;



Condamne M. [W] à payer à la société Saint Michel d'[Localité 4] la somme de 250 € ;



Ordonne la compensation des condamnations prononcées ;



Ordonne à la société Saint Michel d'[Localité 4] de remettre à M. [W] les documents de fin de contrat (, attestation Pôle Emploi) et des bulletins de salaire complémentaires (à raison d'un bulletin par année) conformes au présent arrêt, ce dans le délai d'un mois à compter de sa signification, sans qu'il soit besoin d'assortir cette condamnation d'une astreinte ;



Condamne la société Saint Michel d'[Localité 4] à payer à M. [W] la somme de 1800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



La déboute de sa demande aux mêmes fins ;



Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêt au taux légal à compter de l'avis de réception de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes ;



Dit que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt ;



Condamne la société Saint Michel d'[Localité 4] aux dépens d'appel;.



LE GREFFIER LE PRESIDENT







M. ALAIN L. DELAHAYE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail R4624-24, code du travail L5213-9, code du travail L4624-1, code du travail R4624-18, code du travail R3122-19). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2023-03-23T23:00:00.000Z.