Décision de justice
Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 24 février 2023, n° 21/04022
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Madame [Y] [I] née [U] a été embauchée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (ci après sous le vocable Cpam) du Haut-Rhin à compter du 1er mars 1980. Le 12 décembre 2016, elle a déclaré à son employeur avoir été victime d'un accident du travail survenu le 8 décembre 2016. Par lettre du 8 mars 2017, la Cpam du Haut-Rhin, es qualité d'organisme de sécurité sociale, a notifié à Madame [Y] [I] née [U] l'absence de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident du 8 décembre 2016. Par avis du 5 septembre 2017, à l'issue de la visite de reprise, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à la reprise du travail à tous postes à la Cpam du Haut-Rhin. Par lettre du 13 novembre 2017, la Cpam du Haut-Rhin a notifié à Madame [Y] [I] née [U] son licenciement pour inaptitude médicale d'origine non professionnelle. Par jugement du 18 avril 2019, le tribunal de grande instance de Mulhouse, Pôle social, a dit que l'accident déclaré par Madame [I] le 8 décembre 2016 est un accident du travail. Par requête du 21 avril 2020, Madame [Y] [I] née [U] a saisi le Conseil de prud'hommes de Mulhouse, section activités diverses, de demandes aux fins de condamnation de la Cpam au paiement d'un solde d'indemnité de licenciement et de l'indemnité équivalente à l'indemnité de préavis, prévue par l'article L 1226-14 du code du travail, outre à une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 24 août 2021, ledit Conseil a : - dit et jugé que l'action était prescrite eu égard aux dispositions de l'article L 1471-1 du code du travail, - débouté Madame [Y] [U] de l'ensemble de ses demandes, - débouté la Cpam du Haut-Rhin de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Madame [Y] [U] aux dépens. Par déclaration du 3 septembre 2021, Madame [Y] [U] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions. Entre temps, par arrêt du 8 septembre 2022, la Cour d'appel de Colmar, chambre sociale (Sb), a confirmé le jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Mulhouse en toutes ses dispositions. Par écritures, transmises par voie électronique le 26 septembre 2022, Madame [Y] [U] sollicite l'infirmation du jugement entrepris, et que la Cour, statuant à nouveau, : - dise et juge que son inaptitude a une origine professionnelle, - condamne la Cpam du Haut-Rhin à lui payer les sommes de : * 5 532,26 euros bruts, au titre de l'indemnité équivalente à l'indemnité de préavis, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande, *1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens, - déboute la Cpam de ses demandes. Par écritures, transmises par voie électronique le 7 octobre 2022, la Cpam du Haut-Rhin, qui a formé un appel incident, sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce que sa demande, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a été rejetée, et que la Cour, statuant à nouveau, condamne Madame [Y] [U] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir. Elle sollicite, pour le surplus, la confirmation du jugement et la condamnation de l'appelante principale à lui payer la somme de 2 000 euros titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, outre les dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus amples exposé des prétentions et moyens des parties. L'ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue 18 novembre 2022.
Motifs
MOTIFS I. Sur la recevabilité de la demande en paiement de l'indemnité prévue par l'article L 1226-14 du code du travail égale à l'indemnité compensatrice de préavis Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Selon l'article L 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. La Cpam soulève 2 fins de non recevoir relatives à la recevabilité de la demande : 1. l'appelante ne sollicite pas, dans le dispositif, de ses écritures qu'il soit dit et jugé que le licenciement repose sur une inaptitude professionnelle. En application de l'article 789 et 907 du code de procédure civile, cette fin de non recevoir relevait de la compétence exclusive du conseiller chargé de la mise en état de telle sorte qu'elle est irrecevable devant la Cour. 2. en raison de la prescription de l'action en paiement, en application de l'article L 1471-1 alinéa 2 du code du travail. Selon l'article L 1471-1 alinéa 2 du code du travail, applicable à la date du licenciement de la salariée, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. Le licenciement de Madame [I] née [U] a prononcé le 13 novembre 2017. La salariée a engagé une action en paiement de l'indemnité précitée, le 21 avril 2020, soit plus de 12 mois après la date de licenciement qui fait naître l'indemnité prévue par l'article L 1226-14 du code du travail égale à l'indemnité compensatrice de préavis. Madame [I] née [U] ne justifie pas d'un acte interruptif de prescription avant sa requête. Elle soutient, pour solliciter l'infirmation du jugement entrepris, en ce qu'il a déclaré prescrite son action en paiement de l'indemnité précitée, que l'action en paiement d'une indemnité de préavis est soumise à la prescription de 3 ans prévue par l'article L 3145-1 du code du travail. Toutefois, l'indemnité de l'article L 1226-14 du code du travail, égale à l'indemnité compensatrice de préavis, n'a pas la nature d'une indemnité de préavis, ni d'une créance salariale. Dès lors que cette indemnité n'est due que sous condition d'un licenciement pour inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, elle est liée aux conditions de la rupture du contrat de travail, et plus précisément au motif de cette dernière. Elle implique, en l'espèce, la contestation de la cause de la rupture du contrat : inaptitude ayant une cause accidentelle professionnelle ou non professionnelle. En conséquence, l'action en paiement de l'indemnité précitée est donc enfermée dans le délai de prescription de 12 mois de l'article L 1471-1 alinéa 2 du code du travail. Toutefois, dès lors que le Conseil de prud'hommes a débouté Madame [Y] [U] de l'ensemble de ses demandes, après avoir déclarée prescrite l'action, il convient d'infirmer le jugement entrepris et de déclarer irrecevable l'action en paiement de l'indemnité précitée. II. Sur l'indemnité de licenciement Bien qu'ayant interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions, Madame [I] née [U] ne formule aucune prétention en ce qui concerne les dispositions du jugement sur le rappel d'indemnité de licenciement. Toutefois, la Cour doit infirmer ledit jugement en ce qu'il a rejeté la demande, à ce titre, le Conseil de prud'hommes ne pouvant statuer au fond après avoir déclaré l'action en paiement prescrite, et donc irrecevable. Statuant à nouveau, la Cour déclarera irrecevable l'action en paiement à ce titre. III. Sur les demandes annexes En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [Y] [I] née [U] sera condamnée aux dépens d'appel. En application de l'article 700 du même code, elle sera condamnée à payer à la Cpam du Haut-Rhin la somme de 1 000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt. Sa demande, à ce titre, sera rejetée. Le jugement sera confirmée en ses dispositions sur les frais irrépétibles et les dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, INFIRME le jugement du 24 août 2021 du Conseil de prud'hommes de Mulhouse en toutes ses dispositions, SAUF en ses dispositions relative à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant ; DECLARE irrecevable l'action en paiement au titre de l'indemnité, prévue par l'article L 1226-14 du code du travail, égale à l'indemnité compensatrice de préavis ; DECLARE irrecevable l'action en paiement au titre d'un rappel d'indemnité de licenciement ; CONDAMNE Madame [Y] [I] née [U] à payer la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Haut-Rhin la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, augmentée des intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt ; DEBOUTE Madame [Y] [I] née [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles à hauteur d'appel ; CONDAMNE Madame [Y] [I] née [U] aux dépens d'appel. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 24 février 2023, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Martine Thomas, Greffier. Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
EP/KG MINUTE N° 23/225 NOTIFICATION : Pôle emploi Alsace ( ) Clause exécutoire aux : - avocats - délégués syndicaux - parties non représentées Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION A ARRET DU 24 Février 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/04022 N° Portalis DBVW-V-B7F-HVN7 Décision déférée à la Cour : 24 Août 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE APPELANTE : Madame [Y] [U] épouse [I] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Jean-Luc ROSSELOT, avocat au barreau de MULHOUSE INTIME : Organisme C.P.A.M. DU HAUT-RHIN prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Julie DUBAND, avocat au barreau de STRASBOURG COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Décembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. PALLIERES, Conseiller rapporteur et M. LE QUINQUIS, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme DORSCH, Président de Chambre M. PALLIERES, Conseiller M. LE QUINQUIS, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme THOMAS ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre, - signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Madame [Y] [I] née [U] a été embauchée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (ci après sous le vocable Cpam) du Haut-Rhin à compter du 1er mars 1980. Le 12 décembre 2016, elle a déclaré à son employeur avoir été victime d'un accident du travail survenu le 8 décembre 2016. Par lettre du 8 mars 2017, la Cpam du Haut-Rhin, es qualité d'organisme de sécurité sociale, a notifié à Madame [Y] [I] née [U] l'absence de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident du 8 décembre 2016. Par avis du 5 septembre 2017, à l'issue de la visite de reprise, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à la reprise du travail à tous postes à la Cpam du Haut-Rhin. Par lettre du 13 novembre 2017, la Cpam du Haut-Rhin a notifié à Madame [Y] [I] née [U] son licenciement pour inaptitude médicale d'origine non professionnelle. Par jugement du 18 avril 2019, le tribunal de grande instance de Mulhouse, Pôle social, a dit que l'accident déclaré par Madame [I] le 8 décembre 2016 est un accident du travail. Par requête du 21 avril 2020, Madame [Y] [I] née [U] a saisi le Conseil de prud'hommes de Mulhouse, section activités diverses, de demandes aux fins de condamnation de la Cpam au paiement d'un solde d'indemnité de licenciement et de l'indemnité équivalente à l'indemnité de préavis, prévue par l'article L 1226-14 du code du travail, outre à une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 24 août 2021, ledit Conseil a : - dit et jugé que l'action était prescrite eu égard aux dispositions de l'article L 1471-1 du code du travail, - débouté Madame [Y] [U] de l'ensemble de ses demandes, - débouté la Cpam du Haut-Rhin de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Madame [Y] [U] aux dépens. Par déclaration du 3 septembre 2021, Madame [Y] [U] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions. Entre temps, par arrêt du 8 septembre 2022, la Cour d'appel de Colmar, chambre sociale (Sb), a confirmé le jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Mulhouse en toutes ses dispositions. Par écritures, transmises par voie électronique le 26 septembre 2022, Madame [Y] [U] sollicite l'infirmation du jugement entrepris, et que la Cour, statuant à nouveau, : - dise et juge que son inaptitude a une origine professionnelle, - condamne la Cpam du Haut-Rhin à lui payer les sommes de : * 5 532,26 euros bruts, au titre de l'indemnité équivalente à l'indemnité de préavis, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande, *1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens, - déboute la Cpam de ses demandes. Par écritures, transmises par voie électronique le 7 octobre 2022, la Cpam du Haut-Rhin, qui a formé un appel incident, sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce que sa demande, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a été rejetée, et que la Cour, statuant à nouveau, condamne Madame [Y] [U] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir. Elle sollicite, pour le surplus, la confirmation du jugement et la condamnation de l'appelante principale à lui payer la somme de 2 000 euros titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, outre les dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus amples exposé des prétentions et moyens des parties. L'ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue 18 novembre 2022. MOTIFS I. Sur la recevabilité de la demande en paiement de l'indemnité prévue par l'article L 1226-14 du code du travail égale à l'indemnité compensatrice de préavis Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Selon l'article L 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. La Cpam soulève 2 fins de non recevoir relatives à la recevabilité de la demande : 1. l'appelante ne sollicite pas, dans le dispositif, de ses écritures qu'il soit dit et jugé que le licenciement repose sur une inaptitude professionnelle. En application de l'article 789 et 907 du code de procédure civile, cette fin de non recevoir relevait de la compétence exclusive du conseiller chargé de la mise en état de telle sorte qu'elle est irrecevable devant la Cour. 2. en raison de la prescription de l'action en paiement, en application de l'article L 1471-1 alinéa 2 du code du travail. Selon l'article L 1471-1 alinéa 2 du code du travail, applicable à la date du licenciement de la salariée, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. Le licenciement de Madame [I] née [U] a prononcé le 13 novembre 2017. La salariée a engagé une action en paiement de l'indemnité précitée, le 21 avril 2020, soit plus de 12 mois après la date de licenciement qui fait naître l'indemnité prévue par l'article L 1226-14 du code du travail égale à l'indemnité compensatrice de préavis. Madame [I] née [U] ne justifie pas d'un acte interruptif de prescription avant sa requête. Elle soutient, pour solliciter l'infirmation du jugement entrepris, en ce qu'il a déclaré prescrite son action en paiement de l'indemnité précitée, que l'action en paiement d'une indemnité de préavis est soumise à la prescription de 3 ans prévue par l'article L 3145-1 du code du travail. Toutefois, l'indemnité de l'article L 1226-14 du code du travail, égale à l'indemnité compensatrice de préavis, n'a pas la nature d'une indemnité de préavis, ni d'une créance salariale. Dès lors que cette indemnité n'est due que sous condition d'un licenciement pour inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, elle est liée aux conditions de la rupture du contrat de travail, et plus précisément au motif de cette dernière. Elle implique, en l'espèce, la contestation de la cause de la rupture du contrat : inaptitude ayant une cause accidentelle professionnelle ou non professionnelle. En conséquence, l'action en paiement de l'indemnité précitée est donc enfermée dans le délai de prescription de 12 mois de l'article L 1471-1 alinéa 2 du code du travail. Toutefois, dès lors que le Conseil de prud'hommes a débouté Madame [Y] [U] de l'ensemble de ses demandes, après avoir déclarée prescrite l'action, il convient d'infirmer le jugement entrepris et de déclarer irrecevable l'action en paiement de l'indemnité précitée. II. Sur l'indemnité de licenciement Bien qu'ayant interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions, Madame [I] née [U] ne formule aucune prétention en ce qui concerne les dispositions du jugement sur le rappel d'indemnité de licenciement. Toutefois, la Cour doit infirmer ledit jugement en ce qu'il a rejeté la demande, à ce titre, le Conseil de prud'hommes ne pouvant statuer au fond après avoir déclaré l'action en paiement prescrite, et donc irrecevable. Statuant à nouveau, la Cour déclarera irrecevable l'action en paiement à ce titre. III. Sur les demandes annexes En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [Y] [I] née [U] sera condamnée aux dépens d'appel. En application de l'article 700 du même code, elle sera condamnée à payer à la Cpam du Haut-Rhin la somme de 1 000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt. Sa demande, à ce titre, sera rejetée. Le jugement sera confirmée en ses dispositions sur les frais irrépétibles et les dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, INFIRME le jugement du 24 août 2021 du Conseil de prud'hommes de Mulhouse en toutes ses dispositions, SAUF en ses dispositions relative à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant ; DECLARE irrecevable l'action en paiement au titre de l'indemnité, prévue par l'article L 1226-14 du code du travail, égale à l'indemnité compensatrice de préavis ; DECLARE irrecevable l'action en paiement au titre d'un rappel d'indemnité de licenciement ; CONDAMNE Madame [Y] [I] née [U] à payer la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Haut-Rhin la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, augmentée des intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt ; DEBOUTE Madame [Y] [I] née [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles à hauteur d'appel ; CONDAMNE Madame [Y] [I] née [U] aux dépens d'appel. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 24 février 2023, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Martine Thomas, Greffier. Le Greffier, Le Président,
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Mise à jour de la source le 2023-03-23T23:00:00.000Z.