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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 12, 17 mars 2023, n° 18/08919

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Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard, il suffira de rappeler que l'assuré a été victime d'un accident du travail le 21 novembre 2012 alors qu'il travaillait pour la société en qualité de manoeuvre ; que les circonstances de l'accident décrites dans la déclaration du 29 janvier 2013 sont les suivantes : « En descendant de l'échelle, située au quatrième étage, la victime a perdu son équilibre, est tombée sur les arbustes à l'entrée du bâtiment » ; que l'état de santé de l'assuré a été déclaré consolidé le 22 mars 2013 ; qu'il a été victime de rechutes les 7 novembre 2013 et 25 janvier 2015 ; que la caisse lui a attribué le 1er novembre 2014 un taux d'incapacité permanente partielle de 5 % ; que le 2 mars 2015, l'assuré a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; que, faute de conciliation, il a porté le litige devant le tribunal le 16 mars 2017 ; que la caisse est intervenue volontairement à l'audience.



Par jugement du 4 juillet 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil a :

- Rejeté la demande de reconnaissance de la faute inexcusable présentée par l'assuré pour l'accident survenu le 21 novembre 2012 ;

- Rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires, notamment celle formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Déclaré le jugement commun à la caisse.



Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception que l'assuré n'est pas allé rechercher. Il en a relevé appel le 17 juillet 2018.



Par un arrêt du 24 juin 2022, auquel il est expressément renvoyé pour le rappel complet des éléments de la cause, la présente cour a notamment :

- déclaré l'appel recevable et bien fondé ;

- infirmé le jugement déféré ;

- dit que l'accident du travail de [C] [X] en date du 21 novembre 2012 est dû à la faute inexcusable de la société [7] ;

- dit que la majoration du capital alloué à [C] [X] sera portée à son taux maximum ;

- ordonné une expertise médicale judiciaire et désignée le docteur [L] [I] pour y procéder avec mission, en tenant compte de la date de consolidation retenue, au regard des lésions imputables à l'accident du travail, de :

décrire les lésions strictement occasionnées par l'accident du 21 novembre 2012 ;

fixer les déficits fonctionnels temporaires en résultant, total et partiel ;

les souffrances endurées, en ne différenciant pas dans le quantum les souffrances physiques et morales ;

le préjudice esthétique temporaire et permanent ;

le préjudice d'agrément existant à la date de consolidation, compris comme l'incapacité d'exercer certaines activités régulières pratiquées avant l'accident ;

le préjudice sexuel ;

dire si l'assistance d'une tierce personne avant consolidation a été nécessaire et la quantifier ;

dire si des frais d'aménagement du véhicule ou du logement ont été rendus nécessaires ;

donner toutes informations de nature médicale susceptibles d'éclairer la demande faite au titre de la perte de chance de promotion professionnelle,

fournir tout élément utile de nature médicale à la solution du litige ;

- alloué à [C] [X] une provision de 2.000 euros à valoir sur son indemnisation ;

- rappelé que la caisse avance l'ensemble des sommes allouées à la victime, y compris au titre de la provision et de la consignation des frais d'expertise, et en récupérera le montant auprès de la société [7] ;

- Sursis à statuer sur les autres demandes des parties.



L'expert a remis son rapport définitif le 23 novembre 2022.



Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, M. [X] demande à la cour de : 

- le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions et y faire droit,

- débouter la société et la caisse de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires,

- rectifier l'arrêt du 24 juin 2022 en ce que son dispositif ne mentionne pas la condamnation de la société à la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, rajouter au dispositif de l'arrêt la mention : condamne la société [7] à payer à M. [X] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile " ou à défaut prévoir cette condamnation dans le dispositif de l'arrêt à intervenir,

- lui allouer les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis :

*déficit fonctionnel temporaire total : 

le 02/09/2014 : 30 euros

*déficit fonctionnel temporaire partiel :

à 50 % du 21/11/12 au 02/01/2013: 645 euros,

à 30 % du 03/01/2013 au 03/02/2013: 288 euros,

à 15 % du 04/02/13 au 22/03/13: 211,50 euros, 

à 5 % du 23/03/13 au 01/09/14: 792 euros,

à 20 % du 03/09/14 au 17/09/14: 90 euros,

à 10 % du 18/09/14 au 05/01/15 : 330 euros,

à 5 % du 06/01/15 au 15/02/16 : 609 euros,

*Tierce personne :

4 heures par jour tous les jours du 21/11/12 au 02/01/2013 : 3.440 euros,

8 heures par semaine du 03/01/2013 au 03/02/2013 : 731,43 euros,

5 heures par semaine du 03/09/14 au 17/09/14: 214,28 euros,

2 heures par semaine sur les périodes du 04/02/13 au 22/03/13, 23/03/13 au 01/09/14, 18/09/14 au 05/01/15, 06/01/15 au 15/02/16 : 6.234,28 euros,

*souffrances endurées : 15.000 euros,

*préjudice esthétique temporaire : 3.500 euros,

*préjudice esthétique définitif: 2.000 euros,

*préjudice d'agrément : 4.000 euros,

*perte de chance de promotion professionnelle, incidence professionnelle : 20.000 euros,

*préjudice sexuel: 3.000 euros,

En conséquence,

- condamner la société à lui payer à titre de dommages et intérêts, la somme totale de 61.115,49 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la saisine du tribunal avec capitalisation,

- juger que la caisse fera l'avance des sommes qui lui seront ainsi allouées au titre de la réparation du préjudice et au besoin l'y condamner,

- condamner la société à rembourser à la caisse les sommes dont elle fera l'avance au titre de la réparation du préjudice,

- condamner la société à lui payer en outre la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront les fais d'expertise avancés par la caisse .



Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, la société demande à la cour de : 

- juger que la demande d'indemnisation de M. [X] est manifestement disproportionnée au regard de la réalité de son préjudice,

En conséquence,

Accorder à M. [X] les indemnisations suivantes:

*déficit fonctionnel temporaire :1.477,50 euros,

*assistance temporaire par tierce personne: néant,

* souffrances endurées : 1.500 euros,

* préjudice esthétique temporaire: 150 euros,

* préjudice d'agrément : néant,

* perte de chance de promotion professionnelle : néant, 

* préjudice sexuel: néant, 

dont à déduire les provisions versées à hauteur de 2.000 euros, 

- débouter M. [X] du surplus de se ses demandes,

- condamner M. [X] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.



Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, la caisse demande à la cour de : 

- fixer l'indemnisation 

*du déficit fonctionnel temporaire total et partiel à la somme de 2.462,5 euros,

- réduire à de plus justes proportions :

*l'indemnisation de l'aide d'une tierce personne,

*l'indemnisation des souffrances endurées,

*l'indemnisation du préjudice esthétique temporaire,

- débouter M. [X] de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice d'agrément, 

- débouter M. [X] de sa demande d'indemnisation au titre de la perte de chance,

- débouter M. [X] de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice sexuel, 

- dire qu'elle fera l'avance de l'ensemble des sommes allouées à M. [X],

- condamner la société à lui verser toutes les sommes versées à titre d'avance des frais. 

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées le 20 janvier 2023 pour un plus ample exposé des moyens développés et soutenus à l'audience.

Motifs

SUR CE, LA COUR 



L'arrêt de la cour de céans du 24 juin 2022 a reconnu la faute inexcusable de l'employeur dans la survenance de l'accident du travail subi par l'assuré le 21 novembre 2012. 



L'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime a droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies par les articles suivants et notamment à une majoration de la rente allouée.



Par ailleurs, l'article L. 452-2 alinéa 1er du même code dispose que dans le cas mentionné à l'article ci-dessus, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues.



En outre, dans une décision du 18 juin 2010 (n° 2010-8 QPC), le Conseil constitutionnel a énoncé que :

« Considérant, en outre, qu'indépendamment de cette majoration, la victime ou, en cas de décès, ses ayants droit peuvent, devant la juridiction de sécurité sociale, demander à l'employeur la réparation de certains chefs de préjudice énumérés par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; qu'en présence d'une faute inexcusable de l'employeur, les dispositions de ce texte ne sauraient toutefois, sans porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes d'actes fautifs, faire obstacle à ce que ces mêmes personnes, devant les mêmes juridictions, puissent demander à l'employeur réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ».



La victime peut dès lors demander réparation de préjudices non couverts en tout ou partie par le Livre IV du code précité.



A ce titre, conformément aux dispositions de l'article L. 452-3, « la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation ».



Pour rappel, les postes de préjudices déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale sont :

- les dépenses de santé actuelles et futures (articles 431-1, L. 432-1 et L. 432-4), 6

- les dépenses de déplacement (article L. 442-8),

- les dépenses d'expertise technique (article L. 442-8),

- les dépenses d'appareillage actuel et futur (article L. 431-1 et L; 432-5),

- l'incapacité temporaire et permanente (L. 431-1, L. 433-1, L. 434-2 et L. 434-15),

- les pertes de gains professionnels actuels et futurs (L. 433-1 et L. 434-2),

- l'assistance d'une tierce personne après consolidation (L. 434-2).



En cas de faute inexcusable de l'employeur et en application des articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, l'indemnisation des préjudices personnels subis par la victime est avancée, directement, par la caisse primaire d'assurance maladie qui dispose d'une action récursoire contre l'employeur auteur de la faute inexcusable.



Le 28 novembre 2022, le docteur [I] a établi son rapport d'expertise dont les conclusions sont les suivantes :

- un déficit fonctionnel temporaire total : 2 septembre 2014

- un déficit fonctionnel temporaire de 50 % du 21 novembre 2012 au 2 janvier 2013,

- un déficit fonctionnel temporaire de 30% du 3 janvier 2013 au 3 février 2013,

- un déficit fonctionnel temporaire de 15% du 4 février 2013 au 22 mars 2013,

- un déficit fonctionnel temporaire de 20 % du 3 septembre 2014 au 17 septembre 2014,

- un déficit fonctionnel temporaire de 10% du 18 septembre 2014 au 5 janvier 2015

- un déficit fonctionnel temporaire de 5% du 6 janvier 2015 au 15 février 2015 

- la nécessité d'une tierce personne : 

- 2 heures par jour, tous les jours du 21 novembre 2012 au 2 janvier 2013, 

- 4 heures par semaine du 3 janvier 2013 au 3 février 2013, 

- les souffrances endurées sont estimées à 3.5 sur 7

- le préjudice esthétique temporaire est estimé à 1.5 sur 7 au 2 janvier 2013 et à 1 sur 7 au 5 janvier 2015. 



L'expert ne retient aucun préjudice esthétique définitif, aucun préjudice d'agrément, aucune perte de chance de promotion professionnelle et aucun préjudice sexuel. 



1. Sur les demandes indemnitaires



1.1. Sur le préjudice lié au déficit fonctionnel temporaire



L'assuré réclame à ce titre son indemnisation : 

à 100% le 2 septembre 2014 : 30 euros

à 50 % du 21/11/ 12 au 02/01/2013: 645 euros,

à 30 % du 03/01/2013 au 03/02/2013: 288 euros,

à 15 % du 04/02/13 au 22/03/13: 211,50 euros, 

à 5 % du 23/03/13 au 01/09/14: 792 euros,

à 20 % du 03/09/14 au 17/09/14: 90 euros,

à 10 % du 18/09/14 au 05/01/15 : 330 euros,

à 5 % du 06/01/15 au 15/02/16 : 609 euros,



Le calcul de ses sommes étant effectué sur la base d'une somme de 30 euros par jour. 



La caisse sollicite que le montant allouée au titre de ce préjudice soit cantonné à la somme de 2 462 euros, c'est à dire calculé sur la base d'une somme de 25 euros par jour.



 L'employeur sollicite que l'indemnisation de ce préjudice soit calculé sur la base de 7,5 euros par jour. 



La victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur peut obtenir de ce dernier la réparation du déficit fonctionnel temporaire qui inclut, pour la période antérieure à la consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique et jusqu'à la date de consolidation, cette indemnisation n'étant pas couverte par le livre IV du code de la sécurité sociale.



En l'espèce, il y a lieu de considérer que l'assuré fait la preuve de l'existence et de l'importance du préjudice dont il réclame réparation au titre du déficit fonctionnel temporaire, de telle sorte qu'il lui sera alloué à ce titre une indemnisation correspondant à la somme de 28 euros par jour, soit : 

à 100% le 2 septembre 2014 : 28 euros 

à 50 % du 21/11/ 12 au 02/01/2013: 602 euros,

à 30 % du 03/01/2013 au 03/02/2013: 268,80 euros,

à 15 % du 04/02/13 au 22/03/13: 197,40 euros, 

à 5 % du 23/03/13 au 01/09/14: 739,20 euros,

à 20 % du 03/09/14 au 17/09/14: 84 euros,

à 10 % du 18/09/14 au 05/01/15 : 308 euros,

à 5 % du 06/01/15 au 15/02/16 : 564,2 euros,

Soit un total de 2 791,60 euros 



1.2. Sur l'aide par une tierce personne 



L'assuré soutenant que l'évaluation de l'expert quant au besoin de l'aide d'une tierce personne est en deçà de la réalité, réclame : 

- pour la période du 21/11/2012 au 02/01/2013, 4h par jour 

- pour la période du 03/01/2013 au 03/02/2013, 8h par semaine,



Au titre des périodes non prises en compte par l'expert :

- pour la période du 3/09/2014 au 17/09/2014 : 5 heures par semaine ; 

- pour les périodes du 4/2/2013 au 22/3/2013, du 23/3/2013 au 1/9/2014, du 8/9/2014 au 5/1/2014 et du 6/1/2015 au 15/2/2016 : 2 heures par semaine ; 



Il évalue l'heure de travail d'une tierce personne à 20 euros et réclame l'allocation de la somme totale de 10 619,99 euros. 



Il fait valoir que les demandes supplémentaires sont justifiés par l'aide que son épouse a dû lui apporter en raison de terreurs nocturnes, de l'aide à l'auto-rééducation et de la conduite aux rendez-vous médicaux. 



La caisse indique que l'expert a eu connaissance des dires de l'assuré s'agissant de sa demande de prendre en compte un plus grand nombre d'heures d'assistance par une tierce personne et qu'il n'a pas modifié son pré-rapport. S'agissant du taux horaire, elle réclame qu'il soit fixé à 15 euros. 



L'employeur fait valoir que l'assuré ne démontre pas ses allégations s'agissant de la sous -évaluation de ses besoins d'assistance par une tierce personne et qu'en tout état de cause, ce besoin ne lui a créé aucun préjudice financier puisque l'aide lui a été apportée par son épouse. 



L'assuré ne rapporte pas la preuve de ses allégations quant à la sous-évaluation par l'expert du besoin d'assistance d'une tierce personne. Ce besoin sera évalué en temps horaire conformément à ce qu'a retenu l'expert, mais contrairement à ce que soutiennent la caisse et l'employeur, l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce-personne ne saurait être réduite ou supprimée en cas d'assistance bénévole par un proche de la victime. 



En conséquence, il y a lieu d'accorder à l'assuré la somme de 2844 euros, calculé en retenant le coût horaire de l'aide d'une tierce personne à 18 euros. 



1.3 Sur les souffrances physiques et morales endurées 



L'expert a retenu des souffrances physiques et morales à 3,25/ 7.



L'assuré sollicite des dommages et intérêts à ce titre à hauteur de 15 000 euros.



Il expose que l'expert a sous-évalué ses souffrances compte tenu des circonstances de l'accident qui a consisté en chute de plusieurs mètres, qu'il n'a eu la vie sauve que parce que sa chute a été amortie par des buissons, qu'il souffre encore actuellement de douleurs au genou droit, que l'accident a entraîné des troubles psychologiques importants, notamment des terreurs nocturnes. 



La caisse demande la réduction de la demande au titre de ce préjudice à de plus justes proportions. 



La société sollicite la réduction à la demande de la somme à 1 500 euros, en affirmant que l'assuré procède par affirmation s'agissant de la sous-évaluation de ses souffrances. Elle rappelle que ce poste de préjudice comprend toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés. 



Aux termes de l'article L.452-3, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, la victime a le droit de demander la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées du fait de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, y compris après la consolidation. 



En l'espèce, il convient de tenir compte dans l'évaluation du préjudice subi de l'ensemble des traumatismes subis par l'assuré, ressortant des circonstances de l'accident, des douleurs physiques persistantes et des troubles psychologiques qui sont attestés par la production de certificats médicaux et de prescriptions (pièces n°36 et 36bis de l'assuré) 



En conséquence, il sera alloué une indemnisation de 7 000 euros à l'assuré au titre des souffrances physiques et morales qu'il a endurées.



1.4. Sur le préjudice d'agrément



L'expert judiciaire ne retient pas de préjudice d'agrément en indiquant que l'assuré doit être reconnu apte à reprendre les mêmes activités avant l'accident compte tenu de l'avis du médecin conseil. 



L'assuré fait valoir qu'il pratiquait le football et le vélo avant l'accident et que c'est à tort que l'expert a dit qu'il ne subissait pas de préjudice d'agrément dès lors que les douleurs persistantes au genou droit l'empêchent désormais de pratiquer ces sports. 



Il sollicite à ce titre la somme de 4000 euros au regard des activités précitées auxquelles il a dû renoncer.



La caisse sollicite le débouté de cette demande en rappelant que l'assuré doit rapporter la preuve d'une activité sportive ou de loisir spécifique. L'employeur sollicite le débouté de cette demande en soulignant que l'expert a constaté qu'il n'existait pas de préjudice de ce type. 



Il résulte de l'article 452-3 du code de la sécurité sociale que le préjudice d'agrément réparable en application de ce texte est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir.



En l'espèce, il est indiqué dans le rapport d'expertise que l'assuré était arrivé sur le territoire français une quinzaine de jours avant l'accident. Cette circonstance est de nature à amoindrir le caractère probatoire des attestations rédigées par des résidents du département du Val de Marne qui témoignent qu'il pratiquait régulièrement en sa compagnie le football et le vélo avant l'accident. 



En conséquence, faute de rapporter la preuve de la pratique qu'il allègue, l'assuré sera débouté de sa demande au titre du préjudice d'agrément.



1.5 Sur le préjudice esthétique



L'assuré sollicite la somme de 3 500 euros, au titre du préjudice esthétique temporaire et la somme de 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent. 



Il reproche à l'expert de s'être cantonné au constat de ce qui a été retenu dans le rapport d'IPP. Il soutient que le genu valgum, dont il est affecté, est contrairement à ce que dit l'expert, rapporté aux suites directes de l'accident. Il souligne l'expert lui-même pendant l'expertise a indiqué que l'opération subie par l'assuré avait occasionné quatre petites cicatrices au niveau du genou. Il fait valoir que le préjudice temporaire résulte de l'altération de l'apparence physique certes temporaire mais avec des conséquences personnelles préjudiciables liées à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers (en l'espèce, plâtre, port d'une genouillère, usage de béquilles), que son préjudice esthétique permanent résulte du fait qu'il présente quelques cicatrices, une déformation de sa jambe (plâtre mal fait qui nécessitera qu'il repasse aux urgences), et une gêne de la déambulation. 



La caisse demande à la cour d'entériner le rapport sur ce chef de préjudice et de ramener son indemnisation à de plus justes proportions. 



L'employeur demande à ce que l'indemnisation de ce préjudice soit cantonné à 150 euros. 



Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale que le préjudice esthétique temporaire et permanent doit être réparé.



En l'espèce, l'assuré a subi selon l'expert un préjudice esthétique temporaire caractérisé par le port d'un plâtre cruropédieux et suite à l'intervention chirurgicale du 3 septembre 2014, qu'il évalue 1,5/7 pour la période du 21 novembre 2012 au 2 janvier 2013 et à 1/7 pour la période du 3 septembre 2014 au 5 janvier 2015. L'assuré qui se prévaut de 4 petites cicatrices à la suite de cette opération pour alléguer l'existence d'un préjudice esthétique permanent ne rapporte pas la preuve de la gêne esthétique découlant de l'existence de ces cicactrices. 



En conséquence , il y a lieu d'alloue r à l'assuré la somme de 2500 euros d'indemnisation de ce chef.



1.6. Sur l'indemnisation allouée au titre de l'incidence professionnelle 



L'assuré réclame l'allocation de la somme de 20 000 euros au titre du préjudice de perte de chance professionnelle. Il fait valoir qu'il a perdu toute chance d'être embauché en CDI, par la société qui l'employait au moment de l'accident. Il souligne qu'il ne peut plus travailler dans le secteur du bâtiment, qu'il n'a pas pu faire un stage de manutentionnaire, impliquant des accroupissements. Il affirme que son employabilité s'est considérablement dégradée compte tenu des séquelles de l'accident. Il indique que s'il est désormais salarié en qualité d'agent polyvalent au sein du Samu social, c'est grâce à l'entregent de son épouse. 



La caisse demande le débouté de cette demande, l'expert ayant indiqué qu'il n'existe pas de préjudice de perte de chance professionnelle. La société soutient également que l'assuré n'établit pas le preuve de son préjudice. 



Il ressort d'abord des dispositions de l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale que la perte de gains professionnels actuels est compensée par le versement d'indemnités journalières de sorte qu'elle est au nombre des dommages couverts par le livre IV qui ne peuvent donc fonder une demande distincte.



Il ressort ensuite des articles L.452-2 et L.452-3 du code la sécurité sociale que la rente majorée allouée, par application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, au salarié victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur indemnise notamment les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité à l'exception, prévue par l'article L.452-3 du même code, de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle qui fait l'objet d'une réparation spécifique.



Au cas particulier, l'assuré ne rapporte aucunement la preuve du fait qu'il aurait été embauché dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, si l'accident n'était pas survenu. S'il déplore qu'il ne pas avoir pu continuer à travailler dans le secteur du bâtiment, il y a lieu de constater qu'il ne démontre pas que les fonctions qu'il exerce actuellement en qualité d'agent polyvalent sont plus pénibles et moins rémunératrices que celles qu'ils auraient exercées s'il avait continué d'exercer dans le secteur du bâtiment. Dès lors, il n'établit pas la perte la perte ou la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.



L'assuré sera débouté de sa demande de réparation de préjudice au titre de l'incidence professionnelle. 



1.7. Sur le préjudice sexuel



L'assuré demande l'allocation de la somme de 3 000 euros au titre du préjudice sexuel . Il soutient qu'il subit un préjudice de cette nature, en raison d'une gêne positionnelle, ne pouvant s'appuyer sur ses genoux. 



L'expert a indiqué qu'il n'existait pas de préjudice de cette nature. 



La caisse et l'employeur sollicitent le débouté de cette demande. 



L'assuré n'établit l'existence du préjudice qu'il allègue il sera débouté de sa demande de réparation de ce chef. 



2. Sur le recours de la caisse à l'encontre de l'employeur



La caisse sollicite qu'il soit rappelé qu'elle dispose d'un recours à l'encontre de la société, et dire qu'elle pourra récupérer à son encontre l'ensemble des sommes qui seront avancées en indemnisation du préjudice de l'assuré.



Il résulte de la combinaison des articles L.451-1 à L.452-4 du code de la sécurité sociale que le versement de la majoration de rente et des indemnités allouées à la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de son employeur incombe à la caisse primaire d'assurance maladie, mais que celle-ci a un recours contre la personne qui a la qualité juridique d'employeur, En conséquence, la caisse dispose d'un recours à l'encontre de la société et elle pourra récupérer à l'encontre de celle-ci l'ensemble des sommes qu'elle aura avancées en indemnisation des préjudices subis l'assuré ainsi que le capital représentatif de la majoration de rente qui lui a été allouée conformément à l'article 452-2 du code de la sécurité sociale. 



3.Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile 



L'assuré indique qu'il ressort de l'arrêt du 24 juin 2022, la condamnation de la société à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamnation qui n'a pas été reprise au dispositif de cette décision, ce qui constitue effectivement une erreur matérielle. Il en sera tenu compte de cette erreur dans la fixation du montant allouée au titre des frais irrépétibles dans le cadre de la présente décision. 



La société [7], succombant en cette instance, devra en supporter les dépens engagés depuis le 1er janvier 2019 et l'équité commande de la condamner à payer à M. [C] [X] la somme de 3 500 euros au titre de frais irrépétibles.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



LA COUR, 



Vu l'arrêt rendu par la chambre 6-12 de la Cour d'appel de Paris le 24 juin 2022 dans la même instance, 



FIXE l'indemnisation revenant à M. [C] [X] résultant de la faute inexcusable de la société [7] dans la survenance de l'accident du travail du 21 novembre 2012 aux sommes suivantes : 

- 2 270, 80 euros au titre du déficit temporaire pour la période du 21 novembre 2012 au 15 février 2016, 

- 2 844 euros au titre de la prise en charge du besoin d'une tierce personne, 

- 7000 euros au titre des souffrances endurées, 

- 2 500 euros au titre du préjudice esthétique, 



DIT que la provision d'un montant de 2 000 euros allouée par l'arrêt du 24 juin 2022 rendu par la cour de céans entre les parties, sera déduite de ces sommes, le cas échéant, 



DIT que la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne fera l'avance des paiements des indemnités allouées et qu'elle en récupérera les montants ainsi que le capital représentatif de la majoration de rente sur l'employeur, la société [7], 



DÉBOUTE M. [C] [X] de ses demandes d'indemnisation du préjudice d'agrément, du préjudice liée à l'incidence professionnel et du préjudice sexuel, 



DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, 



CONDAMNE la société [7] aux dépens de la procédure d'appel engagés depuis le 1er janvier 2019, 



CONDAMNE la société [7] à payer à M. [C] [X] la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles. 



La greffière La présidente
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



 ARRÊT DU 17 Mars 2023



(n° , 10 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/08919 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6D4G



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Juillet 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRÉTEIL RG n° 17/00367



APPELANT

Monsieur [C] [X]

[Adresse 3]

[Localité 5]

représenté par Me Catherine PODOSKI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1628



INTIMÉES

SARL [7]

[Adresse 2]

[Localité 6]

représentée par Me David BARIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1810



CPAM 94 - VAL DE MARNE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 

COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre

Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller

Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller



Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats





ARRET :



- CONTRADICTOIRE

- prononcé 

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 10 mars 2023 et prorogé au 17 mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Sophie BRINET, présidente de chambre, et par Madame Claire BECCAVIN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire 





La cour statue sur l'appel interjeté par M. [C] [X] (l'assuré) d'un jugement rendu le 4 juillet 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil et à la suite de l'arrêt du 24 juin 2022 rendu par la présente cour, dans un litige l'opposant à la société [7] (la société) en présence de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (la caisse). 



FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard, il suffira de rappeler que l'assuré a été victime d'un accident du travail le 21 novembre 2012 alors qu'il travaillait pour la société en qualité de manoeuvre ; que les circonstances de l'accident décrites dans la déclaration du 29 janvier 2013 sont les suivantes : « En descendant de l'échelle, située au quatrième étage, la victime a perdu son équilibre, est tombée sur les arbustes à l'entrée du bâtiment » ; que l'état de santé de l'assuré a été déclaré consolidé le 22 mars 2013 ; qu'il a été victime de rechutes les 7 novembre 2013 et 25 janvier 2015 ; que la caisse lui a attribué le 1er novembre 2014 un taux d'incapacité permanente partielle de 5 % ; que le 2 mars 2015, l'assuré a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; que, faute de conciliation, il a porté le litige devant le tribunal le 16 mars 2017 ; que la caisse est intervenue volontairement à l'audience.



Par jugement du 4 juillet 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil a :

- Rejeté la demande de reconnaissance de la faute inexcusable présentée par l'assuré pour l'accident survenu le 21 novembre 2012 ;

- Rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires, notamment celle formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Déclaré le jugement commun à la caisse.



Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception que l'assuré n'est pas allé rechercher. Il en a relevé appel le 17 juillet 2018.



Par un arrêt du 24 juin 2022, auquel il est expressément renvoyé pour le rappel complet des éléments de la cause, la présente cour a notamment :

- déclaré l'appel recevable et bien fondé ;

- infirmé le jugement déféré ;

- dit que l'accident du travail de [C] [X] en date du 21 novembre 2012 est dû à la faute inexcusable de la société [7] ;

- dit que la majoration du capital alloué à [C] [X] sera portée à son taux maximum ;

- ordonné une expertise médicale judiciaire et désignée le docteur [L] [I] pour y procéder avec mission, en tenant compte de la date de consolidation retenue, au regard des lésions imputables à l'accident du travail, de :

décrire les lésions strictement occasionnées par l'accident du 21 novembre 2012 ;

fixer les déficits fonctionnels temporaires en résultant, total et partiel ;

les souffrances endurées, en ne différenciant pas dans le quantum les souffrances physiques et morales ;

le préjudice esthétique temporaire et permanent ;

le préjudice d'agrément existant à la date de consolidation, compris comme l'incapacité d'exercer certaines activités régulières pratiquées avant l'accident ;

le préjudice sexuel ;

dire si l'assistance d'une tierce personne avant consolidation a été nécessaire et la quantifier ;

dire si des frais d'aménagement du véhicule ou du logement ont été rendus nécessaires ;

donner toutes informations de nature médicale susceptibles d'éclairer la demande faite au titre de la perte de chance de promotion professionnelle,

fournir tout élément utile de nature médicale à la solution du litige ;

- alloué à [C] [X] une provision de 2.000 euros à valoir sur son indemnisation ;

- rappelé que la caisse avance l'ensemble des sommes allouées à la victime, y compris au titre de la provision et de la consignation des frais d'expertise, et en récupérera le montant auprès de la société [7] ;

- Sursis à statuer sur les autres demandes des parties.



L'expert a remis son rapport définitif le 23 novembre 2022.



Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, M. [X] demande à la cour de : 

- le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions et y faire droit,

- débouter la société et la caisse de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires,

- rectifier l'arrêt du 24 juin 2022 en ce que son dispositif ne mentionne pas la condamnation de la société à la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, rajouter au dispositif de l'arrêt la mention : condamne la société [7] à payer à M. [X] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile " ou à défaut prévoir cette condamnation dans le dispositif de l'arrêt à intervenir,

- lui allouer les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis :

*déficit fonctionnel temporaire total : 

le 02/09/2014 : 30 euros

*déficit fonctionnel temporaire partiel :

à 50 % du 21/11/12 au 02/01/2013: 645 euros,

à 30 % du 03/01/2013 au 03/02/2013: 288 euros,

à 15 % du 04/02/13 au 22/03/13: 211,50 euros, 

à 5 % du 23/03/13 au 01/09/14: 792 euros,

à 20 % du 03/09/14 au 17/09/14: 90 euros,

à 10 % du 18/09/14 au 05/01/15 : 330 euros,

à 5 % du 06/01/15 au 15/02/16 : 609 euros,

*Tierce personne :

4 heures par jour tous les jours du 21/11/12 au 02/01/2013 : 3.440 euros,

8 heures par semaine du 03/01/2013 au 03/02/2013 : 731,43 euros,

5 heures par semaine du 03/09/14 au 17/09/14: 214,28 euros,

2 heures par semaine sur les périodes du 04/02/13 au 22/03/13, 23/03/13 au 01/09/14, 18/09/14 au 05/01/15, 06/01/15 au 15/02/16 : 6.234,28 euros,

*souffrances endurées : 15.000 euros,

*préjudice esthétique temporaire : 3.500 euros,

*préjudice esthétique définitif: 2.000 euros,

*préjudice d'agrément : 4.000 euros,

*perte de chance de promotion professionnelle, incidence professionnelle : 20.000 euros,

*préjudice sexuel: 3.000 euros,

En conséquence,

- condamner la société à lui payer à titre de dommages et intérêts, la somme totale de 61.115,49 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la saisine du tribunal avec capitalisation,

- juger que la caisse fera l'avance des sommes qui lui seront ainsi allouées au titre de la réparation du préjudice et au besoin l'y condamner,

- condamner la société à rembourser à la caisse les sommes dont elle fera l'avance au titre de la réparation du préjudice,

- condamner la société à lui payer en outre la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront les fais d'expertise avancés par la caisse .



Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, la société demande à la cour de : 

- juger que la demande d'indemnisation de M. [X] est manifestement disproportionnée au regard de la réalité de son préjudice,

En conséquence,

Accorder à M. [X] les indemnisations suivantes:

*déficit fonctionnel temporaire :1.477,50 euros,

*assistance temporaire par tierce personne: néant,

* souffrances endurées : 1.500 euros,

* préjudice esthétique temporaire: 150 euros,

* préjudice d'agrément : néant,

* perte de chance de promotion professionnelle : néant, 

* préjudice sexuel: néant, 

dont à déduire les provisions versées à hauteur de 2.000 euros, 

- débouter M. [X] du surplus de se ses demandes,

- condamner M. [X] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.



Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, la caisse demande à la cour de : 

- fixer l'indemnisation 

*du déficit fonctionnel temporaire total et partiel à la somme de 2.462,5 euros,

- réduire à de plus justes proportions :

*l'indemnisation de l'aide d'une tierce personne,

*l'indemnisation des souffrances endurées,

*l'indemnisation du préjudice esthétique temporaire,

- débouter M. [X] de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice d'agrément, 

- débouter M. [X] de sa demande d'indemnisation au titre de la perte de chance,

- débouter M. [X] de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice sexuel, 

- dire qu'elle fera l'avance de l'ensemble des sommes allouées à M. [X],

- condamner la société à lui verser toutes les sommes versées à titre d'avance des frais. 

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées le 20 janvier 2023 pour un plus ample exposé des moyens développés et soutenus à l'audience.



SUR CE, LA COUR 



L'arrêt de la cour de céans du 24 juin 2022 a reconnu la faute inexcusable de l'employeur dans la survenance de l'accident du travail subi par l'assuré le 21 novembre 2012. 



L'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime a droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies par les articles suivants et notamment à une majoration de la rente allouée.



Par ailleurs, l'article L. 452-2 alinéa 1er du même code dispose que dans le cas mentionné à l'article ci-dessus, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues.



En outre, dans une décision du 18 juin 2010 (n° 2010-8 QPC), le Conseil constitutionnel a énoncé que :

« Considérant, en outre, qu'indépendamment de cette majoration, la victime ou, en cas de décès, ses ayants droit peuvent, devant la juridiction de sécurité sociale, demander à l'employeur la réparation de certains chefs de préjudice énumérés par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; qu'en présence d'une faute inexcusable de l'employeur, les dispositions de ce texte ne sauraient toutefois, sans porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes d'actes fautifs, faire obstacle à ce que ces mêmes personnes, devant les mêmes juridictions, puissent demander à l'employeur réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ».



La victime peut dès lors demander réparation de préjudices non couverts en tout ou partie par le Livre IV du code précité.



A ce titre, conformément aux dispositions de l'article L. 452-3, « la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation ».



Pour rappel, les postes de préjudices déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale sont :

- les dépenses de santé actuelles et futures (articles 431-1, L. 432-1 et L. 432-4), 6

- les dépenses de déplacement (article L. 442-8),

- les dépenses d'expertise technique (article L. 442-8),

- les dépenses d'appareillage actuel et futur (article L. 431-1 et L; 432-5),

- l'incapacité temporaire et permanente (L. 431-1, L. 433-1, L. 434-2 et L. 434-15),

- les pertes de gains professionnels actuels et futurs (L. 433-1 et L. 434-2),

- l'assistance d'une tierce personne après consolidation (L. 434-2).



En cas de faute inexcusable de l'employeur et en application des articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, l'indemnisation des préjudices personnels subis par la victime est avancée, directement, par la caisse primaire d'assurance maladie qui dispose d'une action récursoire contre l'employeur auteur de la faute inexcusable.



Le 28 novembre 2022, le docteur [I] a établi son rapport d'expertise dont les conclusions sont les suivantes :

- un déficit fonctionnel temporaire total : 2 septembre 2014

- un déficit fonctionnel temporaire de 50 % du 21 novembre 2012 au 2 janvier 2013,

- un déficit fonctionnel temporaire de 30% du 3 janvier 2013 au 3 février 2013,

- un déficit fonctionnel temporaire de 15% du 4 février 2013 au 22 mars 2013,

- un déficit fonctionnel temporaire de 20 % du 3 septembre 2014 au 17 septembre 2014,

- un déficit fonctionnel temporaire de 10% du 18 septembre 2014 au 5 janvier 2015

- un déficit fonctionnel temporaire de 5% du 6 janvier 2015 au 15 février 2015 

- la nécessité d'une tierce personne : 

- 2 heures par jour, tous les jours du 21 novembre 2012 au 2 janvier 2013, 

- 4 heures par semaine du 3 janvier 2013 au 3 février 2013, 

- les souffrances endurées sont estimées à 3.5 sur 7

- le préjudice esthétique temporaire est estimé à 1.5 sur 7 au 2 janvier 2013 et à 1 sur 7 au 5 janvier 2015. 



L'expert ne retient aucun préjudice esthétique définitif, aucun préjudice d'agrément, aucune perte de chance de promotion professionnelle et aucun préjudice sexuel. 



1. Sur les demandes indemnitaires



1.1. Sur le préjudice lié au déficit fonctionnel temporaire



L'assuré réclame à ce titre son indemnisation : 

à 100% le 2 septembre 2014 : 30 euros

à 50 % du 21/11/ 12 au 02/01/2013: 645 euros,

à 30 % du 03/01/2013 au 03/02/2013: 288 euros,

à 15 % du 04/02/13 au 22/03/13: 211,50 euros, 

à 5 % du 23/03/13 au 01/09/14: 792 euros,

à 20 % du 03/09/14 au 17/09/14: 90 euros,

à 10 % du 18/09/14 au 05/01/15 : 330 euros,

à 5 % du 06/01/15 au 15/02/16 : 609 euros,



Le calcul de ses sommes étant effectué sur la base d'une somme de 30 euros par jour. 



La caisse sollicite que le montant allouée au titre de ce préjudice soit cantonné à la somme de 2 462 euros, c'est à dire calculé sur la base d'une somme de 25 euros par jour.



 L'employeur sollicite que l'indemnisation de ce préjudice soit calculé sur la base de 7,5 euros par jour. 



La victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur peut obtenir de ce dernier la réparation du déficit fonctionnel temporaire qui inclut, pour la période antérieure à la consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique et jusqu'à la date de consolidation, cette indemnisation n'étant pas couverte par le livre IV du code de la sécurité sociale.



En l'espèce, il y a lieu de considérer que l'assuré fait la preuve de l'existence et de l'importance du préjudice dont il réclame réparation au titre du déficit fonctionnel temporaire, de telle sorte qu'il lui sera alloué à ce titre une indemnisation correspondant à la somme de 28 euros par jour, soit : 

à 100% le 2 septembre 2014 : 28 euros 

à 50 % du 21/11/ 12 au 02/01/2013: 602 euros,

à 30 % du 03/01/2013 au 03/02/2013: 268,80 euros,

à 15 % du 04/02/13 au 22/03/13: 197,40 euros, 

à 5 % du 23/03/13 au 01/09/14: 739,20 euros,

à 20 % du 03/09/14 au 17/09/14: 84 euros,

à 10 % du 18/09/14 au 05/01/15 : 308 euros,

à 5 % du 06/01/15 au 15/02/16 : 564,2 euros,

Soit un total de 2 791,60 euros 



1.2. Sur l'aide par une tierce personne 



L'assuré soutenant que l'évaluation de l'expert quant au besoin de l'aide d'une tierce personne est en deçà de la réalité, réclame : 

- pour la période du 21/11/2012 au 02/01/2013, 4h par jour 

- pour la période du 03/01/2013 au 03/02/2013, 8h par semaine,



Au titre des périodes non prises en compte par l'expert :

- pour la période du 3/09/2014 au 17/09/2014 : 5 heures par semaine ; 

- pour les périodes du 4/2/2013 au 22/3/2013, du 23/3/2013 au 1/9/2014, du 8/9/2014 au 5/1/2014 et du 6/1/2015 au 15/2/2016 : 2 heures par semaine ; 



Il évalue l'heure de travail d'une tierce personne à 20 euros et réclame l'allocation de la somme totale de 10 619,99 euros. 



Il fait valoir que les demandes supplémentaires sont justifiés par l'aide que son épouse a dû lui apporter en raison de terreurs nocturnes, de l'aide à l'auto-rééducation et de la conduite aux rendez-vous médicaux. 



La caisse indique que l'expert a eu connaissance des dires de l'assuré s'agissant de sa demande de prendre en compte un plus grand nombre d'heures d'assistance par une tierce personne et qu'il n'a pas modifié son pré-rapport. S'agissant du taux horaire, elle réclame qu'il soit fixé à 15 euros. 



L'employeur fait valoir que l'assuré ne démontre pas ses allégations s'agissant de la sous -évaluation de ses besoins d'assistance par une tierce personne et qu'en tout état de cause, ce besoin ne lui a créé aucun préjudice financier puisque l'aide lui a été apportée par son épouse. 



L'assuré ne rapporte pas la preuve de ses allégations quant à la sous-évaluation par l'expert du besoin d'assistance d'une tierce personne. Ce besoin sera évalué en temps horaire conformément à ce qu'a retenu l'expert, mais contrairement à ce que soutiennent la caisse et l'employeur, l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce-personne ne saurait être réduite ou supprimée en cas d'assistance bénévole par un proche de la victime. 



En conséquence, il y a lieu d'accorder à l'assuré la somme de 2844 euros, calculé en retenant le coût horaire de l'aide d'une tierce personne à 18 euros. 



1.3 Sur les souffrances physiques et morales endurées 



L'expert a retenu des souffrances physiques et morales à 3,25/ 7.



L'assuré sollicite des dommages et intérêts à ce titre à hauteur de 15 000 euros.



Il expose que l'expert a sous-évalué ses souffrances compte tenu des circonstances de l'accident qui a consisté en chute de plusieurs mètres, qu'il n'a eu la vie sauve que parce que sa chute a été amortie par des buissons, qu'il souffre encore actuellement de douleurs au genou droit, que l'accident a entraîné des troubles psychologiques importants, notamment des terreurs nocturnes. 



La caisse demande la réduction de la demande au titre de ce préjudice à de plus justes proportions. 



La société sollicite la réduction à la demande de la somme à 1 500 euros, en affirmant que l'assuré procède par affirmation s'agissant de la sous-évaluation de ses souffrances. Elle rappelle que ce poste de préjudice comprend toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés. 



Aux termes de l'article L.452-3, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, la victime a le droit de demander la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées du fait de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, y compris après la consolidation. 



En l'espèce, il convient de tenir compte dans l'évaluation du préjudice subi de l'ensemble des traumatismes subis par l'assuré, ressortant des circonstances de l'accident, des douleurs physiques persistantes et des troubles psychologiques qui sont attestés par la production de certificats médicaux et de prescriptions (pièces n°36 et 36bis de l'assuré) 



En conséquence, il sera alloué une indemnisation de 7 000 euros à l'assuré au titre des souffrances physiques et morales qu'il a endurées.



1.4. Sur le préjudice d'agrément



L'expert judiciaire ne retient pas de préjudice d'agrément en indiquant que l'assuré doit être reconnu apte à reprendre les mêmes activités avant l'accident compte tenu de l'avis du médecin conseil. 



L'assuré fait valoir qu'il pratiquait le football et le vélo avant l'accident et que c'est à tort que l'expert a dit qu'il ne subissait pas de préjudice d'agrément dès lors que les douleurs persistantes au genou droit l'empêchent désormais de pratiquer ces sports. 



Il sollicite à ce titre la somme de 4000 euros au regard des activités précitées auxquelles il a dû renoncer.



La caisse sollicite le débouté de cette demande en rappelant que l'assuré doit rapporter la preuve d'une activité sportive ou de loisir spécifique. L'employeur sollicite le débouté de cette demande en soulignant que l'expert a constaté qu'il n'existait pas de préjudice de ce type. 



Il résulte de l'article 452-3 du code de la sécurité sociale que le préjudice d'agrément réparable en application de ce texte est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir.



En l'espèce, il est indiqué dans le rapport d'expertise que l'assuré était arrivé sur le territoire français une quinzaine de jours avant l'accident. Cette circonstance est de nature à amoindrir le caractère probatoire des attestations rédigées par des résidents du département du Val de Marne qui témoignent qu'il pratiquait régulièrement en sa compagnie le football et le vélo avant l'accident. 



En conséquence, faute de rapporter la preuve de la pratique qu'il allègue, l'assuré sera débouté de sa demande au titre du préjudice d'agrément.



1.5 Sur le préjudice esthétique



L'assuré sollicite la somme de 3 500 euros, au titre du préjudice esthétique temporaire et la somme de 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent. 



Il reproche à l'expert de s'être cantonné au constat de ce qui a été retenu dans le rapport d'IPP. Il soutient que le genu valgum, dont il est affecté, est contrairement à ce que dit l'expert, rapporté aux suites directes de l'accident. Il souligne l'expert lui-même pendant l'expertise a indiqué que l'opération subie par l'assuré avait occasionné quatre petites cicatrices au niveau du genou. Il fait valoir que le préjudice temporaire résulte de l'altération de l'apparence physique certes temporaire mais avec des conséquences personnelles préjudiciables liées à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers (en l'espèce, plâtre, port d'une genouillère, usage de béquilles), que son préjudice esthétique permanent résulte du fait qu'il présente quelques cicatrices, une déformation de sa jambe (plâtre mal fait qui nécessitera qu'il repasse aux urgences), et une gêne de la déambulation. 



La caisse demande à la cour d'entériner le rapport sur ce chef de préjudice et de ramener son indemnisation à de plus justes proportions. 



L'employeur demande à ce que l'indemnisation de ce préjudice soit cantonné à 150 euros. 



Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale que le préjudice esthétique temporaire et permanent doit être réparé.



En l'espèce, l'assuré a subi selon l'expert un préjudice esthétique temporaire caractérisé par le port d'un plâtre cruropédieux et suite à l'intervention chirurgicale du 3 septembre 2014, qu'il évalue 1,5/7 pour la période du 21 novembre 2012 au 2 janvier 2013 et à 1/7 pour la période du 3 septembre 2014 au 5 janvier 2015. L'assuré qui se prévaut de 4 petites cicatrices à la suite de cette opération pour alléguer l'existence d'un préjudice esthétique permanent ne rapporte pas la preuve de la gêne esthétique découlant de l'existence de ces cicactrices. 



En conséquence , il y a lieu d'alloue r à l'assuré la somme de 2500 euros d'indemnisation de ce chef.



1.6. Sur l'indemnisation allouée au titre de l'incidence professionnelle 



L'assuré réclame l'allocation de la somme de 20 000 euros au titre du préjudice de perte de chance professionnelle. Il fait valoir qu'il a perdu toute chance d'être embauché en CDI, par la société qui l'employait au moment de l'accident. Il souligne qu'il ne peut plus travailler dans le secteur du bâtiment, qu'il n'a pas pu faire un stage de manutentionnaire, impliquant des accroupissements. Il affirme que son employabilité s'est considérablement dégradée compte tenu des séquelles de l'accident. Il indique que s'il est désormais salarié en qualité d'agent polyvalent au sein du Samu social, c'est grâce à l'entregent de son épouse. 



La caisse demande le débouté de cette demande, l'expert ayant indiqué qu'il n'existe pas de préjudice de perte de chance professionnelle. La société soutient également que l'assuré n'établit pas le preuve de son préjudice. 



Il ressort d'abord des dispositions de l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale que la perte de gains professionnels actuels est compensée par le versement d'indemnités journalières de sorte qu'elle est au nombre des dommages couverts par le livre IV qui ne peuvent donc fonder une demande distincte.



Il ressort ensuite des articles L.452-2 et L.452-3 du code la sécurité sociale que la rente majorée allouée, par application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, au salarié victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur indemnise notamment les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité à l'exception, prévue par l'article L.452-3 du même code, de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle qui fait l'objet d'une réparation spécifique.



Au cas particulier, l'assuré ne rapporte aucunement la preuve du fait qu'il aurait été embauché dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, si l'accident n'était pas survenu. S'il déplore qu'il ne pas avoir pu continuer à travailler dans le secteur du bâtiment, il y a lieu de constater qu'il ne démontre pas que les fonctions qu'il exerce actuellement en qualité d'agent polyvalent sont plus pénibles et moins rémunératrices que celles qu'ils auraient exercées s'il avait continué d'exercer dans le secteur du bâtiment. Dès lors, il n'établit pas la perte la perte ou la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.



L'assuré sera débouté de sa demande de réparation de préjudice au titre de l'incidence professionnelle. 



1.7. Sur le préjudice sexuel



L'assuré demande l'allocation de la somme de 3 000 euros au titre du préjudice sexuel . Il soutient qu'il subit un préjudice de cette nature, en raison d'une gêne positionnelle, ne pouvant s'appuyer sur ses genoux. 



L'expert a indiqué qu'il n'existait pas de préjudice de cette nature. 



La caisse et l'employeur sollicitent le débouté de cette demande. 



L'assuré n'établit l'existence du préjudice qu'il allègue il sera débouté de sa demande de réparation de ce chef. 



2. Sur le recours de la caisse à l'encontre de l'employeur



La caisse sollicite qu'il soit rappelé qu'elle dispose d'un recours à l'encontre de la société, et dire qu'elle pourra récupérer à son encontre l'ensemble des sommes qui seront avancées en indemnisation du préjudice de l'assuré.



Il résulte de la combinaison des articles L.451-1 à L.452-4 du code de la sécurité sociale que le versement de la majoration de rente et des indemnités allouées à la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de son employeur incombe à la caisse primaire d'assurance maladie, mais que celle-ci a un recours contre la personne qui a la qualité juridique d'employeur, En conséquence, la caisse dispose d'un recours à l'encontre de la société et elle pourra récupérer à l'encontre de celle-ci l'ensemble des sommes qu'elle aura avancées en indemnisation des préjudices subis l'assuré ainsi que le capital représentatif de la majoration de rente qui lui a été allouée conformément à l'article 452-2 du code de la sécurité sociale. 



3.Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile 



L'assuré indique qu'il ressort de l'arrêt du 24 juin 2022, la condamnation de la société à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamnation qui n'a pas été reprise au dispositif de cette décision, ce qui constitue effectivement une erreur matérielle. Il en sera tenu compte de cette erreur dans la fixation du montant allouée au titre des frais irrépétibles dans le cadre de la présente décision. 



La société [7], succombant en cette instance, devra en supporter les dépens engagés depuis le 1er janvier 2019 et l'équité commande de la condamner à payer à M. [C] [X] la somme de 3 500 euros au titre de frais irrépétibles. 



PAR CES MOTIFS



LA COUR, 



Vu l'arrêt rendu par la chambre 6-12 de la Cour d'appel de Paris le 24 juin 2022 dans la même instance, 



FIXE l'indemnisation revenant à M. [C] [X] résultant de la faute inexcusable de la société [7] dans la survenance de l'accident du travail du 21 novembre 2012 aux sommes suivantes : 

- 2 270, 80 euros au titre du déficit temporaire pour la période du 21 novembre 2012 au 15 février 2016, 

- 2 844 euros au titre de la prise en charge du besoin d'une tierce personne, 

- 7000 euros au titre des souffrances endurées, 

- 2 500 euros au titre du préjudice esthétique, 



DIT que la provision d'un montant de 2 000 euros allouée par l'arrêt du 24 juin 2022 rendu par la cour de céans entre les parties, sera déduite de ces sommes, le cas échéant, 



DIT que la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne fera l'avance des paiements des indemnités allouées et qu'elle en récupérera les montants ainsi que le capital représentatif de la majoration de rente sur l'employeur, la société [7], 



DÉBOUTE M. [C] [X] de ses demandes d'indemnisation du préjudice d'agrément, du préjudice liée à l'incidence professionnel et du préjudice sexuel, 



DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, 



CONDAMNE la société [7] aux dépens de la procédure d'appel engagés depuis le 1er janvier 2019, 



CONDAMNE la société [7] à payer à M. [C] [X] la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles. 



La greffière La présidente

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale 452-3, code de la securite sociale 452-2, code de la securite sociale L451-1, code de la securite sociale L433-1, code de la securite sociale L452-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2023-03-23T23:00:00.000Z.