Décision de justice
Cour d'appel de Caen, 1ère Chambre civile, 21 mars 2023, n° 20/01672
AutreResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Parties (entreprises)
AUDIT GESTION EXPERTISE COMPTABLESIREN 805199080
Exposé du litige
* * * FAITS ET PROCEDURE Suivant lettre du 8 juin 2010, M. [C] [S], commerçant en bois et machines d'occasion exerçant alors à titre d'entrepreneur individuel,'a confié à Mme [V] [O], expert-comptable, une mission de présentation de comptes annuels comprenant notamment l'établissement et le dépôt de ses déclarations de TVA. Suivant acte du 26 décembre 2013, Mme [O] a cédé sa clientèle à la société Audit Gestion Expertise Comptable (ci-après la société Agec). Le 21 octobre 2014, M. [S], qui souhaitait poursuivre son activité sous une forme sociétaire, a créé à cet effet la société par actions simplifiée unipersonnelle C'est Du Bon Bois qui, suivant lettre du 1er octobre 2014, a confié la mission d'établir ses comptes annuels à la société Agec. Se plaignant de plusieurs fautes qu'auraient commises Mme [O] puis la société Agec dans la mission qui leur était confiée, M. [S] et la société C'est Du Bon Bois les ont fait assigner toutes deux devant le tribunal de grande instance de Caen aux fins de condamnation à les indemniser des préjudices en résultant. Par jugement du 23 septembre 2019, le tribunal a : - condamné solidairement Mme [O] et la société Agec à payer à M. [S] une somme de 8.098 € en réparation de son préjudice financier consécutif à un retard de déclaration de TVA'; - condamné Mme [O] à payer à M. [S] une somme de 1.750 € en réparation de son préjudice de perte de chance d'adhérer à un centre de gestion agréé ; - débouté M. [S] du surplus de ses demandes indemnitaires ; - débouté la société C'est Du Bon Bois de sa demande de dommages et intérêts formulée au titre d'une perte d'avantage lié au règlement «'30 jours fin de mois'» et à l'impact qui en est résulté sur sa trésorerie ; - condamné solidairement Mme [O] et la société Agec à payer à M. [S] une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 au profit des autres parties ; - condamné solidairement Mme [O] et la société Agec aux dépens ; - dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 2 septembre 2020, M. [S] et la société C'est Du Bon Bois ont interjeté appel de ce jugement. Les appelants ont notifié leurs dernières conclusions le 21 mai 2021, les intimées les leurs le 25 février 2021. La clôture a été prononcée par ordonnance du 7 décembre 2022. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [S] et la société C'est Du Bon Bois demandent à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a : * condamné solidairement Mme [O] et la société Agec à payer à M. [S] une somme de 8.098 € en réparation de son préjudice financier consécutif à un retard de déclaration de TVA'; * condamné Mme [O] à payer à M. [S] une somme de 1.750 € en réparation de son préjudice de perte de chance d'adhérer à un centre de gestion agréé ; * condamné solidairement Mme [O] et la société Agec à payer à M. [S] une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; * condamné solidairement Mme [O] et la société Agec aux dépens ; - l'infirmer en ses autres dispositions, et spécialement en ce qu'il a : * débouté M. [S] du surplus de ses demandes indemnitaires ; * débouté la société C'est Du Bon Bois de sa demande de dommages et intérêts formulée à hauteur de 8.000 € au titre de la perte des avantages du règlement «'30 jours fin de mois'» et l'impact sur la trésorerie ; Statuant à nouveau, - débouter Mme [O] et la société Agec de leurs demandes, fins et conclusions ; - constater que Mme [O] et la société Agec ont commis des fautes dans l'exécution de leur contrat ; - condamner solidairement Mme [O] et la société Agec à verser à M. [S] les sommes suivantes : * 44.235,82 € au titre du défaut de conseil relatif à la TVA applicable ; * 22.569 € au titre du remboursement de la TVA sur la construction du bâtiment ; - condamner solidairement Mme [O] et la société Agec à verser à la société C'est Du Bon Bois': * une somme de 8.000 € au titre de la perte de l'avantage du règlement «'30 jours fin de mois'» et de l'impact sur la trésorerie ; * une somme de 9.542,45 € au titre des intérêts de 1'emprunt contracté ; - condamner in solidum Mme [O] et la société Agec à leur verser une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner in solidum Mme [O] et la société Agec aux entiers dépens d'appel. Au contraire, la société Agec et Mme [O] demandent à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [S] du surplus de ses demandes indemnitaires, et débouté la société C'est Du Bon Bois de ses demandes de dommages et intérêts; - l'infirmer en revanche en ce qu'il : * les a condamnées à payer à M. [S] une somme de 8.098 € en réparation de son préjudice financier consécutif à une déclaration de TVA tardive ; * a condamné Mme [O] à payer à M. [S] une somme de 1.750 € en réparation de son préjudice de perte de chance d'adhérer à un centre de gestion agréé ; * les a condamnées solidairement à payer à M. [S] une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens'; Statuant à nouveau, - débouter M. [S] et la société C'est Du Bon Bois de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ; - les condamner in solidum à leur payer une indemnité de 3.000 € à chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner in solidum M. [S] et la société C'est Du Bon Bois aux entiers dépens de première instance et d'appel. Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Il est constant qu'un expert-comptable, qui est lié à son client par une lettre de mission qui a la valeur d'un contrat, est tenu envers celui-ci'd'un devoir général de prudence, de diligence et d'exactitude dans les renseignements qu'il lui communique. Il est également tenu, lorsqu'il est consulté par son client sur l'opportunité d'un changement dans les conditions d'exercice de son activité professionnelle, d'un devoir de conseil en matière fiscale et sociale, qui lui commande d'éclairer son client sur les avantages et inconvénients respectifs que présenterait la situation nouvelle envisagée par rapport à la situation ancienne, de façon à ce que ce dernier puisse effectuer son choix en pleine connaissance de cause. Faute de respecter ces obligations, en particulier s'il fournit des renseignements erronés ou s'il omet de fournir à son client un renseignement déterminant pour celui-ci, l'expert-comptable engage sa responsabilité civile professionnelle, sous réserve encore que la faute ainsi commise soit à l'origine d'un préjudice certain et indemnisable. S'agissant de l'expert-comptable dont la responsabilité pourrait être recherchée, la cour observe'en l'occurrence : - que M. [S] a d'abord confié ses travaux de comptabilité à Mme [O] du 8 juin 2010 au 26 décembre 2013, date à laquelle l'expert-comptable a cédé sa clientèle à la société Agec, sans toutefois que cette cession ait eu pour effet de transmettre à cette dernière quelque obligation que ce soit'; en effet, il n'apparaît pas, à la lecture de l'acte de cession, que celle-ci ait porté sur d'autres éléments que la clientèle, le droit au bail ou encore le droit à la ligne téléphonique de la cédante, tous éléments sans rapport avec un éventuel transfert à la cessionnaire des obligations, et notamment de la responsabilité, que la cédante aurait pu contracter envers ses clients'pour des fautes professionnelles qu'elle aurait commises antérieurement à la cession'; en d'autres termes, la société Agec n'a jamais eu vocation à poursuivre la personne de Mme [O], ni à assumer ses obligations pour des faits antérieurs à la cession'; - que dès lors, aucune condamnation, même à titre solidaire, ne saurait être prononcée à l'encontre de la société Agec pour des faits antérieurs au 26 décembre 2013'; - qu'à l'inverse, postérieurement à cette date, la société Agec est devenue l'expert-comptable exclusif de M. [S], devant dès lors répondre, seule, des fautes qu'elle aurait commises depuis cette date, sans qu'aucune condamnation, même à titre solidaire, puisse être prononcée de ce chef à l'encontre de Mme [O]'; - qu'enfin, ayant été créée au mois d'octobre 2014, la société C'est Du Bon Bois a confié sa comptabilité à la seule société Agec, de sorte qu'ici encore, seule la société Agec doit répondre de ses éventuelles fautes, aucune condamnation, même à titre solidaire, ne pouvant être prononcée de ce chef à l'encontre de Mme [O]. Sur le retard dans le dépôt de la déclaration de TVA de M. [S]': Il résulte des pièces du dossier': - que la déclaration de la TVA due par M. [S] au titre de son activité pour la période du 1er janvier au 30 septembre 2014, date à laquelle il l'a cessée, n'a été déposée que le 29 janvier 2015, soit tardivement puisqu'elle aurait dû l'être dans les soixante jours suivant cette cessation'et ce, par application de l'article 287 du code général des impôts ; - que pour ce retard, M. [S] s'est vu infliger par l'administration fiscale des intérêts et majorations de retard pour une somme totale de 8.098 €. Considérant que l'expert-comptable est responsable de ce retard, M. [S] réclame en conséquence la condamnation solidaire de Mme [O] et de la société Agec à lui payer cette même somme à titre de dommages-intérêts. Cependant, il vient d'être rappelé que le fait à l'origine du préjudice allégué, en l'occurrence l'absence de dépôt de la déclaration dans le délai imparti, date d'une époque postérieure à la cession de clientèle de Mme [O] au profit de la société Agec. Il en résulte en tout état de cause qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à l'encontre de Mme [O] elle-même, même à titre solidaire. Quant à la société Agec, elle fait essentiellement valoir que la responsabilité de ce retard incombe à M. [S] lui-même, qui a tardé, malgré les relances qu'elle n'a pas manqué de lui adresser, à lui communiquer les documents dont elle avait besoin pour établir la déclaration, la société Agec précisant que sans ces documents, elle n'était pas en mesure d'y procéder. Cependant, cette justification n'est pas corroborée par les éléments du dossier, étant en effet observé': - que si la société Agec a réclamé des documents par un courriel adressé à M. [S] le 24 juillet 2014, pour autant et à cette époque, il n'y avait nulle urgence à les communiquer à l'expert-comptable, puisque M. [S] n'avait pas encore cessé son activité'; qu'en tout état de cause, d'autres documents restaient à communiquer à l'expert-comptable, pour tenir compte de l'activité exercée jusqu'au 30 septembre 2014'; - qu'à l'inverse, la société Agec ne justifie d'aucune réclamation adressée à son client au cours des soixante jours suivant sa cessation d'activité, précisément au cours des mois d'octobre et novembre 2014, les deux seuls courriers adressés par elle en ce sens datant des 2 et 23 décembre 2014 seulement, soit à une époque où il était déjà trop tard pour déposer la déclaration de TVA sans encourir de pénalités et majorations'; - qu'ainsi et comme le tribunal l'a justement retenu, l'expert-comptable a commis une faute, d'une part en s'abstenant de relancer son client dans des délais utiles, d'autre part pour ne pas l'avoir mis en garde contre les conséquences de son inaction. Quant au préjudice qui en est résulté, il consiste en l'intégralité des pénalités et majorations infligées au contribuable, puisqu'en effet': - il n'est pas contesté que M. [S] disposait de tous les documents nécessaires à l'établissement de la déclaration'; dans ces conditions, il n'appartenait qu'à l'expert-comptable de les lui réclamer en temps utile'; - la société Agec ne saurait reprocher à son client de ne pas avoir sollicité une remise gracieuse des pénalités et majorations auprès de l'administration fiscale, étant rappelé qu'à supposer même qu'une telle remise ait pu intervenir, en toute hypothèse l'auteur d'une faute doit en réparer toutes les conséquences dommageables sans que la victime soit tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable'; - la société Agec ne saurait non plus prétendre douter du règlement effectif des pénalités et majorations de retard par M. [S]'; en effet, à supposer même qu'il ne les ait pas encore réglées, le seul fait qu'elles lui aient été notifiées par le comptable public (cf. pièce n° 16) l'expose à toutes voies d'exécution que l'administration fiscale ne manquera pas d'exercer à son encontre pour le contraindre à s'en acquitter et, dès lors, est constitutif d'un préjudice certain qu'il appartient au responsable de réparer. En conséquence, si le jugement doit être infirmé en ce qu'il a condamné Mme [O], solidairement avec la société Agec, à payer à M. [S] une somme de 8.098 € en réparation de son préjudice, en revanche il sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Agec au paiement de cette indemnité. Sur le défaut d'information relative à l'adhésion à un centre de gestion agréé'(CGA) : Pour réclamer la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné Mme [O] à lui payer à ce titre une somme de 1.750 € à titre de dommages-intérêts, M. [S] expose': - que l'expert-comptable ne l'a jamais informé de l'intérêt qu'il aurait eu à adhérer à un CGA, en l'occurrence d'une économie d'impôt d'un montant de 3.500 € pour l'année 2012'; - que ce défaut d'information lui a au moins fait perdre la possibilité d'adhérer à un CGA, perte de chance que le tribunal a évaluée à 50'%, M. [S] demandant en conséquence que l'expert-comptable soit condamnée à lui payer une indemnité d'un montant rapporté au prorata de la chance perdue. Au contraire, Mme [O] réaffirme qu'elle n'a pas manqué d'informer son client, et ce, dès le début de leur collaboration, de la possibilité qu'il avait d'adhérer à un CGA, et que c'est lui qui, se prétendant fort d'une longue expérience de chef d'entreprise, a préféré y renoncer au motif qu'il s'agissait là d'une dépense coûteuse et inutile compte tenu des résultats de son activité. Cependant, force est de constater que Mme [O] ne produit aucun élément tendant à justifier qu'elle a effectivement donné cette information à son client, et surtout qu'elle lui aurait exposé tout l'intérêt qu'il avait à adhérer à un CGA. Dès lors que M. [S] conteste la réalité de cette information, c'est à Mme [O] qu'il incombe de prouver qu'elle la lui a donnée. Par ailleurs, tandis que M. [S] justifie, sans être contesté sur ce point, du montant de l'avantage fiscal qu'il aurait retiré de cette adhésion, au contraire Mme [O] n'explicite ni ne justifie des inconvénients auxquels il se serait exposé en contrepartie. Par suite, le préjudice résultant de ce défaut d'information sera évalué au montant de l'avantage fiscal perdu, soit 3.500 €. En conséquence, rapporté à une simple perte de chance d'adhésion au CGA, perte de chance que le tribunal a justement évaluée à 50'%, le préjudice subi par M. [S] sera liquidé à la somme de 1.750 €. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné Mme [O] au paiement de cette somme à titre de dommages-intérêts. Sur le conseil erroné donné au sujet du régime de TVA applicable à la revente en France de biens d'occasion acquis en Angleterre': Pour réclamer la condamnation solidaire de Mme [O] et de la société Agec à lui payer à ce titre une indemnité d'un montant total de 44.235,82 € en réparation de son préjudice, M. [S] expose': - qu'il a demandé conseil à son expert-comptable sur le régime de TVA qu'il devait appliquer sur la revente en France de biens d'occasion acquis en Angleterre'; - que par un courriel du 27 janvier 2012, il lui a été répondu littéralement': «'Voici les informations que je viens de recevoir de ma collègue de [Localité 6]. Il va falloir que vous appliquiez le régime de la TVA sur la marge même s'il s'agit de biens d'occasion acquis en Angleterre. Dans ce cas, il faudra bien nous le préciser sur les factures'»'; - qu'il a donc suivi ce conseil, sachant que ce régime lui était plus favorable que le régime de droit commun'; - qu'or, il s'est avéré qu'il n'était pas en droit d'appliquer ce régime dérogatoire, l'administration fiscale l'ayant en effet remis en cause et, par là même, ayant infligé à M. [S] un redressement d'un montant total de 26.380 € (dont 1.435 € de pénalités)'au titre de la période d'imposition du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013 ; - qu'ainsi, par le conseil erroné qu'il a donné à son client, l'expert-comptable est responsable du préjudice subi par celui-ci du fait de ce redressement'; - que l'expert-comptable est également responsable d'un préjudice de 17.855,82 € correspondant à la perte subie sur la revente du stock de son client. Au contraire et pour s'en défendre, Mme [O] fait valoir': - que M. [S] n'a pas attendu les conseils de'son expert-comptable pour appliquer le régime de la TVA sur la marge, puisqu'il l'appliquait déjà en 2011'; - qu'au demeurant, l'expert-comptable a fait preuve de prudence en renseignant son client, puisqu'il lui a adressé, en pièce jointe au courriel du 27 janvier 2012, un extrait du mémento fiscal Francis Lefèbvre détaillant les conditions d'application de la TVA sur la marge'; - que d'ailleurs, le redressement effectué par l'administration fiscale s'explique par le fait que les vendeurs anglais auxquels M. [S] rachetait du matériel d'occasion n'étaient pas eux-mêmes soumis à la TVA sur la marge, ce que M. [S] avait omis d'indiquer à l'expert-comptable dans sa demande de renseignement'; - qu'en tout état de cause, l'imposition à laquelle M. [S] a finalement été soumis ne constitue pas un préjudice indemnisable, puisqu'elle était due'; - qu'en outre, en contrepartie de ce redressement, M. [S] a pu bénéficier d'une diminution de sa propre imposition sur le revenu et ce, pour une somme totale de 19.057 € au titre de la période considérée, qui doit dès lors venir en déduction du préjudice revendiqué'; - qu'enfin, M. [S] ne rapporte pas la preuve du préjudice qu'il revendique sur la revente de son stock, ce préjudice demeurant hypothétique et sans lien démontré avec la faute alléguée. Sur ce, au vu des explications données et des pièces produites par les parties, la cour considère': - que l'expert-comptable a effectivement commis une faute, en forme d'imprudence, en confirmant à son client qu'il pouvait appliquer le régime préférentiel de la TVA sur la marge aux opérations de revente en France de biens d'occasion acquis en Angleterre'; - qu'en effet et quand bien même M. [S] avait déjà appliqué ce régime sur quelques ventes pratiquées au cours de l'année 2011, pour autant il appartenait à l'expert-comptable, que son client consultait pour s'assurer de la licéité de cette pratique, de vérifier qu'il en remplissait toutes les conditions d'application, ce qui aurait nécessité une étude plus détaillée du dossier de l'intéressé'; - qu'ainsi, en lui adressant un courriel aussi lapidaire et dépourvu de réserve que celui du 27 janvier 2012, l'expert-comptable n'a fait que conforter son client dans son erreur, l'incitant par là même à persister dans l'application d'un régime de TVA dont il ne pouvait pas bénéficier en réalité'; - qu'à cet égard, l'expert-comptable n'a pas correctement satisfait à son devoir d'information et de conseil en se bornant à adresser à son client un extrait du mémento fiscal Francis Lefèbvre, sachant que M. [S], qui n'est pas un professionnel du droit fiscal, n'avait pas les compétences pour en comprendre le sens et la portée. La faute de l'expert-comptable est donc caractérisée, et sa responsabilité engagée. Pour autant et s'agissant du préjudice résultant de cette faute, il convient de rappeler qu'une imposition légalement due n'est pas constitutive en soi d'un préjudice indemnisable, dès lors du moins qu'elle n'aurait pas pu être évitée. Ainsi, même dans l'hypothèse où Mme [O] aurait correctement renseigné M. [S] sur le régime de TVA applicable à sa situation d'exercice professionnel, il n'aurait pas pu échapper à l'imposition en résultant et, dès lors, aurait dû régler la totalité des sommes qui lui ont finalement été réclamées par l'administration fiscale. En conséquence, M. [S] ne saurait se prévaloir d'un préjudice égal au montant principal de la TVA dont il a dû s'acquitter. A contrario, M. [S] est fondé à réclamer à Mme [O], à titre de dommages-intérêts, une somme égale aux pénalités qui lui ont été infligées par l'administration, dès lors en effet qu'il n'y aurait pas été exposé si, valablement renseigné par l'expert-comptable, il avait spontanément appliqué le régime de TVA adapté à sa situation et réglé l'impôt correspondant en temps utile. Enfin et dans la mesure où M. [S] n'explicite pas le préjudice dont il se prévaut quant à la perte alléguée sur la revente de son stock, ni ne rapporte la preuve d'un lien de causalité entre ce prétendu préjudice et le défaut de conseil qu'il reproche à l'expert-comptable, il ne pourra qu'être débouté de sa demande tendant au paiement d'une indemnité de 17.855,82 €. En définitive, Mme [O] sera condamnée à régler à M. [S], en réparation du manquement à son devoir d'information et de conseil, une indemnité d'un montant de 1.435 € correspondant aux seules pénalités infligées à M. [S] dans le cadre du redressement dont celui-ci a fait l'objet. Enfin et dans la mesure où ce manquement est antérieur à la cession de clientèle de Mme [O], la société Agec ne saurait être poursuivie, même à titre solidaire, en règlement de cette indemnité. Le jugement sera infirmé en ce sens, et M. [S] débouté du surplus de sa demande. Sur le manquement (allégué) de l'expert-comptable à son devoir de conseil à l'occasion de la transformation de l'entreprise individuelle [S] en SASU C'est Du Bon Bois': M. [S] et la société C'est Du Bon Bois exposent': - que c'est l'expert-comptable qui a conseillé à M. [S] de transformer son entreprise individuelle en SASU, ce qui, selon le professionnel, devait se traduire par une réduction du montant des cotisations RSI ainsi que de l'impôt sur le revenu dû par l'intéressé'; - qu'or, il est apparu que cette transformation avait également pour conséquence d'exposer M. [S] à un remboursement de TVA sur la construction du bâtiment professionnel, et ce, pour une somme totale de 22.569 €, ce dont l'expert-comptable avait omis de l'informer'; - que cette transformation a également eu pour effet de faire perdre à la société C'est Du Bon Bois le bénéfice de l'avantage du règlement «'30 jours fin de mois'» dont M. [S] bénéficiait précédemment de la part de son fournisseur principal'; que cette perte a contraint la SASU à devoir disposer d'une trésorerie de 8.000 à 10.000 € lors de chaque livraison, d'où un préjudice qui peut être chiffré à 8.000 €'; - qu'enfin, la SASU a été contrainte de souscrire un emprunt afin de pouvoir racheter le stock de M. [S], d'où des intérêts bancaires d'un montant cumulé de 9.542,45 €. Les appelants réclament en conséquence la condamnation solidaire de Mme [O] et de la société Agec à leur payer une somme de 22.569 € en réparation du préjudice subi par M. [S], et celles de 8.000 € et 9.542,45 € en réparation des préjudices subis par la SASU. Au contraire et pour s'opposer à ces demandes, les intimées font valoir': - que M. [S] a été dûment informé des avantages et inconvénients que la transformation de son entreprise individuelle en SASU présentait pour lui, un rendez-vous lui ayant été spécialement accordé à cette fin le 13 février 2014'; - que l'intérêt de ce changement de situation doit être apprécié globalement, alors en effet que M. [S] a bénéficié non seulement d'une économie de cotisations au RSI, mais également d'une diminution de son impôt sur le revenu'; - que d'ailleurs, la régularisation de la TVA appliquée sur la construction du bâtiment professionnel n'est que la conséquence de la décision prise par M. [S] de transférer l'immeuble dans son patrimoine privé, l'intéressé souhaitant en effet récupérer l'immeuble pour se procurer des revenus fonciers et afin de le séparer de la société dans la perspective d'une éventuelle cession future'; qu'en tout état de cause, cette régularisation de TVA était incontournable'; - que par ailleurs, la perte de l'avantage du règlement «'30 jours fin de mois'» est sans rapport avec la transformation de l'entreprise individuelle en SASU, s'agissant là d'une simple question de négociation commerciale entre l'entrepreneur et son fournisseur principal'; - qu'il en est de même du crédit que la société a dû souscrire auprès de sa banque, ce dont l'expert-comptable n'est nullement responsable. Sur ce, au vu des explications données et des pièces produites par les parties, la cour considère': - que l'expert-comptable justifie avoir renseigné son client, à l'occasion d'un rendez-vous dont M. [S] ne conteste plus la réalité aux termes de ses dernières écritures, sur les avantages et inconvénients de la transformation envisagée; - qu'il appartenait dès lors à l'entrepreneur de décider lui-même soit de conserver son ancienne structure d'exercice, soit d'adopter la modification proposée, l'expert-comptable ne pouvant le faire à sa place'; - qu'à supposer même que M. [S] n'ait pas perçu toutes les incidences de ce changement, en toute hypothèse l'expert-comptable ne saurait être tenu pour responsable des préjudices aujourd'hui allégués par son client, et notamment': * du montant de la régularisation de TVA afférente à la réintégration du bâtiment professionnel dans le patrimoine privé de M. [S], s'agissant là d'une conséquence, non pas de la transformation de l'entreprise individuelle en SASU, mais du choix de l'intéressé de conserver la propriété de l'immeuble pour des raisons qui lui sont propres'; * de la perte de l'avantage du règlement «'30 jours fin de mois'» précédemment consenti à M. [S] par son fournisseur principal, avantage que ce dernier aurait refusé d'accorder à la nouvelle société'; qu'en effet, il n'appartenait qu'à la nouvelle SASU de donner à son fournisseur des gages suffisants de sa solvabilité pour pouvoir bénéficier du même avantage'; qu'en tout état de cause et dans la mesure où l'expert-comptable n'a pas été associé à cette négociation commerciale, il ne saurait être déclaré responsable de cette perte'; * enfin de la nécessité pour la SASU de recourir à un emprunt bancaire pour acquérir le stock de M. [S] ou encore pour financer ses besoins de trésorerie, l'expert-comptable n'étant pas responsable de l'insuffisance des fonds que M. [S] a bien voulu investir dans sa nouvelle société ; - qu'en tout état de cause, il n'existe pas de lien de causalité avéré entre ces préjudices et le défaut de conseil reproché à l'expert-comptable. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [S] et la SASU C'est Du Bon Bois du surplus de leurs demandes indemnitaires formées à l'encontre de Mme [O] comme de la société Agec. Sur les autres demandes': Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné solidairement Mme [O] et la société Agec à payer à M. [S] une somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance, cette condamnation ne pouvant qu'être prononcée qu'in solidum. De même, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné solidairement Mme [O] et la société Agec aux dépens de première instance, cette condamnation ne pouvant qu'être prononcée in solidum. Y ajoutant, la cour déboutera l'ensemble des parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. Enfin, elle condamnera in solidum Mme [O] et la société Agec aux dépens de la procédure d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La cour': Statuant publiquement par mise à disposition, contradictoirement et en dernier ressort': - confirme le jugement en ce qu'il a condamné la société Agec à payer à M. [S] une somme de 8.098 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice consécutif à un retard de déclaration de TVA'; - confirme le jugement en ce qu'il a condamné Mme [O] à payer à M. [S] une somme de 1.750 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de perte de chance d'adhérer à un centre de gestion agréé'; - confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [S] et la société C'est Du Bon Bois de leurs demandes indemnitaires formées au titre d'un défaut de conseil à l'occasion de la transformation de l'entreprise individuelle en société par actions simplifiée unipersonnelle'; - infirmant le jugement pour le surplus de ses dispositions, statuant à nouveau et y ajoutant': * condamne Mme [O] à payer à M. [S] une somme de 1.435 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice consécutif à un manquement de l'expert-comptable à son devoir d'information et de conseil quant au régime de TVA applicable aux opérations de revente de véhicules d'occasion acquis en Angleterre'; * déboute M. [S] et la société C'est Du Bon Bois du surplus de leurs demandes indemnitaires'; * déboute Mme [O] et la société Agec de leurs propres demandes'; * condamne in solidum Mme [O] et la société Agec à payer à M. [S] une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance; * condamne in solidum Mme [O] et la société Agec aux dépens de première instance; * déboute M. [S] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel'; * déboute la société C'est Du Bon Bois de ses demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu'en cause d'appel'; * condamne in solidum Mme [O] et la société Agec aux dépens de la procédure d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT M. COLLET G. GUIGUESSON
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/01672 - N° Portalis DBVC-V-B7E-GSRF ARRÊT N° JB. ORIGINE : DÉCISION du Tribunal de Grande Instance de CAEN du 23 Septembre 2019 RG n° 16/03999 COUR D'APPEL DE CAEN PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 21 MARS 2023 APPELANTS : Monsieur [C] [S] né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 7] (ROYAUME UNI) [Adresse 9] [Localité 2] représenté et assisté de Me Thomas LECLERC, avocat au barreau de CAEN La S.A.S.U. C'EST DU BON BOIS N° SIRET : 805 199 080 [Adresse 9] [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal représenté et assistée de Me Thomas LECLERC, avocat au barreau de CAEN INTIMÉES : Madame [V] [O] née le [Date naissance 5] 1955 à [Localité 8] [Adresse 4] [Localité 3] S.A.R.L. AUDIT GESTION EXPERTISE COMPTABLE Société à responsabilité limitée, ayant pour sigle AGEC, au capital de 110.000 euros, immatriculée au RCS de CAEN N° SIRET : 390 634 764 [Adresse 4] [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal représentées pa Me Jean-Jacques SALMON, avocat au barreau de CAEN assistées de Me Franck LANGLOIS, avocat au barreau de ROUEN, COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. GUIGUESSON, Président de chambre, M. GARET, Président de chambre, Mme VELMANS, Conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 10 janvier 2023 GREFFIER : Mme COLLET ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 21 Mars 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier * * * FAITS ET PROCEDURE Suivant lettre du 8 juin 2010, M. [C] [S], commerçant en bois et machines d'occasion exerçant alors à titre d'entrepreneur individuel,'a confié à Mme [V] [O], expert-comptable, une mission de présentation de comptes annuels comprenant notamment l'établissement et le dépôt de ses déclarations de TVA. Suivant acte du 26 décembre 2013, Mme [O] a cédé sa clientèle à la société Audit Gestion Expertise Comptable (ci-après la société Agec). Le 21 octobre 2014, M. [S], qui souhaitait poursuivre son activité sous une forme sociétaire, a créé à cet effet la société par actions simplifiée unipersonnelle C'est Du Bon Bois qui, suivant lettre du 1er octobre 2014, a confié la mission d'établir ses comptes annuels à la société Agec. Se plaignant de plusieurs fautes qu'auraient commises Mme [O] puis la société Agec dans la mission qui leur était confiée, M. [S] et la société C'est Du Bon Bois les ont fait assigner toutes deux devant le tribunal de grande instance de Caen aux fins de condamnation à les indemniser des préjudices en résultant. Par jugement du 23 septembre 2019, le tribunal a : - condamné solidairement Mme [O] et la société Agec à payer à M. [S] une somme de 8.098 € en réparation de son préjudice financier consécutif à un retard de déclaration de TVA'; - condamné Mme [O] à payer à M. [S] une somme de 1.750 € en réparation de son préjudice de perte de chance d'adhérer à un centre de gestion agréé ; - débouté M. [S] du surplus de ses demandes indemnitaires ; - débouté la société C'est Du Bon Bois de sa demande de dommages et intérêts formulée au titre d'une perte d'avantage lié au règlement «'30 jours fin de mois'» et à l'impact qui en est résulté sur sa trésorerie ; - condamné solidairement Mme [O] et la société Agec à payer à M. [S] une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 au profit des autres parties ; - condamné solidairement Mme [O] et la société Agec aux dépens ; - dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 2 septembre 2020, M. [S] et la société C'est Du Bon Bois ont interjeté appel de ce jugement. Les appelants ont notifié leurs dernières conclusions le 21 mai 2021, les intimées les leurs le 25 février 2021. La clôture a été prononcée par ordonnance du 7 décembre 2022. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [S] et la société C'est Du Bon Bois demandent à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a : * condamné solidairement Mme [O] et la société Agec à payer à M. [S] une somme de 8.098 € en réparation de son préjudice financier consécutif à un retard de déclaration de TVA'; * condamné Mme [O] à payer à M. [S] une somme de 1.750 € en réparation de son préjudice de perte de chance d'adhérer à un centre de gestion agréé ; * condamné solidairement Mme [O] et la société Agec à payer à M. [S] une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; * condamné solidairement Mme [O] et la société Agec aux dépens ; - l'infirmer en ses autres dispositions, et spécialement en ce qu'il a : * débouté M. [S] du surplus de ses demandes indemnitaires ; * débouté la société C'est Du Bon Bois de sa demande de dommages et intérêts formulée à hauteur de 8.000 € au titre de la perte des avantages du règlement «'30 jours fin de mois'» et l'impact sur la trésorerie ; Statuant à nouveau, - débouter Mme [O] et la société Agec de leurs demandes, fins et conclusions ; - constater que Mme [O] et la société Agec ont commis des fautes dans l'exécution de leur contrat ; - condamner solidairement Mme [O] et la société Agec à verser à M. [S] les sommes suivantes : * 44.235,82 € au titre du défaut de conseil relatif à la TVA applicable ; * 22.569 € au titre du remboursement de la TVA sur la construction du bâtiment ; - condamner solidairement Mme [O] et la société Agec à verser à la société C'est Du Bon Bois': * une somme de 8.000 € au titre de la perte de l'avantage du règlement «'30 jours fin de mois'» et de l'impact sur la trésorerie ; * une somme de 9.542,45 € au titre des intérêts de 1'emprunt contracté ; - condamner in solidum Mme [O] et la société Agec à leur verser une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner in solidum Mme [O] et la société Agec aux entiers dépens d'appel. Au contraire, la société Agec et Mme [O] demandent à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [S] du surplus de ses demandes indemnitaires, et débouté la société C'est Du Bon Bois de ses demandes de dommages et intérêts; - l'infirmer en revanche en ce qu'il : * les a condamnées à payer à M. [S] une somme de 8.098 € en réparation de son préjudice financier consécutif à une déclaration de TVA tardive ; * a condamné Mme [O] à payer à M. [S] une somme de 1.750 € en réparation de son préjudice de perte de chance d'adhérer à un centre de gestion agréé ; * les a condamnées solidairement à payer à M. [S] une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens'; Statuant à nouveau, - débouter M. [S] et la société C'est Du Bon Bois de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ; - les condamner in solidum à leur payer une indemnité de 3.000 € à chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner in solidum M. [S] et la société C'est Du Bon Bois aux entiers dépens de première instance et d'appel. Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Il est constant qu'un expert-comptable, qui est lié à son client par une lettre de mission qui a la valeur d'un contrat, est tenu envers celui-ci'd'un devoir général de prudence, de diligence et d'exactitude dans les renseignements qu'il lui communique. Il est également tenu, lorsqu'il est consulté par son client sur l'opportunité d'un changement dans les conditions d'exercice de son activité professionnelle, d'un devoir de conseil en matière fiscale et sociale, qui lui commande d'éclairer son client sur les avantages et inconvénients respectifs que présenterait la situation nouvelle envisagée par rapport à la situation ancienne, de façon à ce que ce dernier puisse effectuer son choix en pleine connaissance de cause. Faute de respecter ces obligations, en particulier s'il fournit des renseignements erronés ou s'il omet de fournir à son client un renseignement déterminant pour celui-ci, l'expert-comptable engage sa responsabilité civile professionnelle, sous réserve encore que la faute ainsi commise soit à l'origine d'un préjudice certain et indemnisable. S'agissant de l'expert-comptable dont la responsabilité pourrait être recherchée, la cour observe'en l'occurrence : - que M. [S] a d'abord confié ses travaux de comptabilité à Mme [O] du 8 juin 2010 au 26 décembre 2013, date à laquelle l'expert-comptable a cédé sa clientèle à la société Agec, sans toutefois que cette cession ait eu pour effet de transmettre à cette dernière quelque obligation que ce soit'; en effet, il n'apparaît pas, à la lecture de l'acte de cession, que celle-ci ait porté sur d'autres éléments que la clientèle, le droit au bail ou encore le droit à la ligne téléphonique de la cédante, tous éléments sans rapport avec un éventuel transfert à la cessionnaire des obligations, et notamment de la responsabilité, que la cédante aurait pu contracter envers ses clients'pour des fautes professionnelles qu'elle aurait commises antérieurement à la cession'; en d'autres termes, la société Agec n'a jamais eu vocation à poursuivre la personne de Mme [O], ni à assumer ses obligations pour des faits antérieurs à la cession'; - que dès lors, aucune condamnation, même à titre solidaire, ne saurait être prononcée à l'encontre de la société Agec pour des faits antérieurs au 26 décembre 2013'; - qu'à l'inverse, postérieurement à cette date, la société Agec est devenue l'expert-comptable exclusif de M. [S], devant dès lors répondre, seule, des fautes qu'elle aurait commises depuis cette date, sans qu'aucune condamnation, même à titre solidaire, puisse être prononcée de ce chef à l'encontre de Mme [O]'; - qu'enfin, ayant été créée au mois d'octobre 2014, la société C'est Du Bon Bois a confié sa comptabilité à la seule société Agec, de sorte qu'ici encore, seule la société Agec doit répondre de ses éventuelles fautes, aucune condamnation, même à titre solidaire, ne pouvant être prononcée de ce chef à l'encontre de Mme [O]. Sur le retard dans le dépôt de la déclaration de TVA de M. [S]': Il résulte des pièces du dossier': - que la déclaration de la TVA due par M. [S] au titre de son activité pour la période du 1er janvier au 30 septembre 2014, date à laquelle il l'a cessée, n'a été déposée que le 29 janvier 2015, soit tardivement puisqu'elle aurait dû l'être dans les soixante jours suivant cette cessation'et ce, par application de l'article 287 du code général des impôts ; - que pour ce retard, M. [S] s'est vu infliger par l'administration fiscale des intérêts et majorations de retard pour une somme totale de 8.098 €. Considérant que l'expert-comptable est responsable de ce retard, M. [S] réclame en conséquence la condamnation solidaire de Mme [O] et de la société Agec à lui payer cette même somme à titre de dommages-intérêts. Cependant, il vient d'être rappelé que le fait à l'origine du préjudice allégué, en l'occurrence l'absence de dépôt de la déclaration dans le délai imparti, date d'une époque postérieure à la cession de clientèle de Mme [O] au profit de la société Agec. Il en résulte en tout état de cause qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à l'encontre de Mme [O] elle-même, même à titre solidaire. Quant à la société Agec, elle fait essentiellement valoir que la responsabilité de ce retard incombe à M. [S] lui-même, qui a tardé, malgré les relances qu'elle n'a pas manqué de lui adresser, à lui communiquer les documents dont elle avait besoin pour établir la déclaration, la société Agec précisant que sans ces documents, elle n'était pas en mesure d'y procéder. Cependant, cette justification n'est pas corroborée par les éléments du dossier, étant en effet observé': - que si la société Agec a réclamé des documents par un courriel adressé à M. [S] le 24 juillet 2014, pour autant et à cette époque, il n'y avait nulle urgence à les communiquer à l'expert-comptable, puisque M. [S] n'avait pas encore cessé son activité'; qu'en tout état de cause, d'autres documents restaient à communiquer à l'expert-comptable, pour tenir compte de l'activité exercée jusqu'au 30 septembre 2014'; - qu'à l'inverse, la société Agec ne justifie d'aucune réclamation adressée à son client au cours des soixante jours suivant sa cessation d'activité, précisément au cours des mois d'octobre et novembre 2014, les deux seuls courriers adressés par elle en ce sens datant des 2 et 23 décembre 2014 seulement, soit à une époque où il était déjà trop tard pour déposer la déclaration de TVA sans encourir de pénalités et majorations'; - qu'ainsi et comme le tribunal l'a justement retenu, l'expert-comptable a commis une faute, d'une part en s'abstenant de relancer son client dans des délais utiles, d'autre part pour ne pas l'avoir mis en garde contre les conséquences de son inaction. Quant au préjudice qui en est résulté, il consiste en l'intégralité des pénalités et majorations infligées au contribuable, puisqu'en effet': - il n'est pas contesté que M. [S] disposait de tous les documents nécessaires à l'établissement de la déclaration'; dans ces conditions, il n'appartenait qu'à l'expert-comptable de les lui réclamer en temps utile'; - la société Agec ne saurait reprocher à son client de ne pas avoir sollicité une remise gracieuse des pénalités et majorations auprès de l'administration fiscale, étant rappelé qu'à supposer même qu'une telle remise ait pu intervenir, en toute hypothèse l'auteur d'une faute doit en réparer toutes les conséquences dommageables sans que la victime soit tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable'; - la société Agec ne saurait non plus prétendre douter du règlement effectif des pénalités et majorations de retard par M. [S]'; en effet, à supposer même qu'il ne les ait pas encore réglées, le seul fait qu'elles lui aient été notifiées par le comptable public (cf. pièce n° 16) l'expose à toutes voies d'exécution que l'administration fiscale ne manquera pas d'exercer à son encontre pour le contraindre à s'en acquitter et, dès lors, est constitutif d'un préjudice certain qu'il appartient au responsable de réparer. En conséquence, si le jugement doit être infirmé en ce qu'il a condamné Mme [O], solidairement avec la société Agec, à payer à M. [S] une somme de 8.098 € en réparation de son préjudice, en revanche il sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Agec au paiement de cette indemnité. Sur le défaut d'information relative à l'adhésion à un centre de gestion agréé'(CGA) : Pour réclamer la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné Mme [O] à lui payer à ce titre une somme de 1.750 € à titre de dommages-intérêts, M. [S] expose': - que l'expert-comptable ne l'a jamais informé de l'intérêt qu'il aurait eu à adhérer à un CGA, en l'occurrence d'une économie d'impôt d'un montant de 3.500 € pour l'année 2012'; - que ce défaut d'information lui a au moins fait perdre la possibilité d'adhérer à un CGA, perte de chance que le tribunal a évaluée à 50'%, M. [S] demandant en conséquence que l'expert-comptable soit condamnée à lui payer une indemnité d'un montant rapporté au prorata de la chance perdue. Au contraire, Mme [O] réaffirme qu'elle n'a pas manqué d'informer son client, et ce, dès le début de leur collaboration, de la possibilité qu'il avait d'adhérer à un CGA, et que c'est lui qui, se prétendant fort d'une longue expérience de chef d'entreprise, a préféré y renoncer au motif qu'il s'agissait là d'une dépense coûteuse et inutile compte tenu des résultats de son activité. Cependant, force est de constater que Mme [O] ne produit aucun élément tendant à justifier qu'elle a effectivement donné cette information à son client, et surtout qu'elle lui aurait exposé tout l'intérêt qu'il avait à adhérer à un CGA. Dès lors que M. [S] conteste la réalité de cette information, c'est à Mme [O] qu'il incombe de prouver qu'elle la lui a donnée. Par ailleurs, tandis que M. [S] justifie, sans être contesté sur ce point, du montant de l'avantage fiscal qu'il aurait retiré de cette adhésion, au contraire Mme [O] n'explicite ni ne justifie des inconvénients auxquels il se serait exposé en contrepartie. Par suite, le préjudice résultant de ce défaut d'information sera évalué au montant de l'avantage fiscal perdu, soit 3.500 €. En conséquence, rapporté à une simple perte de chance d'adhésion au CGA, perte de chance que le tribunal a justement évaluée à 50'%, le préjudice subi par M. [S] sera liquidé à la somme de 1.750 €. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné Mme [O] au paiement de cette somme à titre de dommages-intérêts. Sur le conseil erroné donné au sujet du régime de TVA applicable à la revente en France de biens d'occasion acquis en Angleterre': Pour réclamer la condamnation solidaire de Mme [O] et de la société Agec à lui payer à ce titre une indemnité d'un montant total de 44.235,82 € en réparation de son préjudice, M. [S] expose': - qu'il a demandé conseil à son expert-comptable sur le régime de TVA qu'il devait appliquer sur la revente en France de biens d'occasion acquis en Angleterre'; - que par un courriel du 27 janvier 2012, il lui a été répondu littéralement': «'Voici les informations que je viens de recevoir de ma collègue de [Localité 6]. Il va falloir que vous appliquiez le régime de la TVA sur la marge même s'il s'agit de biens d'occasion acquis en Angleterre. Dans ce cas, il faudra bien nous le préciser sur les factures'»'; - qu'il a donc suivi ce conseil, sachant que ce régime lui était plus favorable que le régime de droit commun'; - qu'or, il s'est avéré qu'il n'était pas en droit d'appliquer ce régime dérogatoire, l'administration fiscale l'ayant en effet remis en cause et, par là même, ayant infligé à M. [S] un redressement d'un montant total de 26.380 € (dont 1.435 € de pénalités)'au titre de la période d'imposition du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013 ; - qu'ainsi, par le conseil erroné qu'il a donné à son client, l'expert-comptable est responsable du préjudice subi par celui-ci du fait de ce redressement'; - que l'expert-comptable est également responsable d'un préjudice de 17.855,82 € correspondant à la perte subie sur la revente du stock de son client. Au contraire et pour s'en défendre, Mme [O] fait valoir': - que M. [S] n'a pas attendu les conseils de'son expert-comptable pour appliquer le régime de la TVA sur la marge, puisqu'il l'appliquait déjà en 2011'; - qu'au demeurant, l'expert-comptable a fait preuve de prudence en renseignant son client, puisqu'il lui a adressé, en pièce jointe au courriel du 27 janvier 2012, un extrait du mémento fiscal Francis Lefèbvre détaillant les conditions d'application de la TVA sur la marge'; - que d'ailleurs, le redressement effectué par l'administration fiscale s'explique par le fait que les vendeurs anglais auxquels M. [S] rachetait du matériel d'occasion n'étaient pas eux-mêmes soumis à la TVA sur la marge, ce que M. [S] avait omis d'indiquer à l'expert-comptable dans sa demande de renseignement'; - qu'en tout état de cause, l'imposition à laquelle M. [S] a finalement été soumis ne constitue pas un préjudice indemnisable, puisqu'elle était due'; - qu'en outre, en contrepartie de ce redressement, M. [S] a pu bénéficier d'une diminution de sa propre imposition sur le revenu et ce, pour une somme totale de 19.057 € au titre de la période considérée, qui doit dès lors venir en déduction du préjudice revendiqué'; - qu'enfin, M. [S] ne rapporte pas la preuve du préjudice qu'il revendique sur la revente de son stock, ce préjudice demeurant hypothétique et sans lien démontré avec la faute alléguée. Sur ce, au vu des explications données et des pièces produites par les parties, la cour considère': - que l'expert-comptable a effectivement commis une faute, en forme d'imprudence, en confirmant à son client qu'il pouvait appliquer le régime préférentiel de la TVA sur la marge aux opérations de revente en France de biens d'occasion acquis en Angleterre'; - qu'en effet et quand bien même M. [S] avait déjà appliqué ce régime sur quelques ventes pratiquées au cours de l'année 2011, pour autant il appartenait à l'expert-comptable, que son client consultait pour s'assurer de la licéité de cette pratique, de vérifier qu'il en remplissait toutes les conditions d'application, ce qui aurait nécessité une étude plus détaillée du dossier de l'intéressé'; - qu'ainsi, en lui adressant un courriel aussi lapidaire et dépourvu de réserve que celui du 27 janvier 2012, l'expert-comptable n'a fait que conforter son client dans son erreur, l'incitant par là même à persister dans l'application d'un régime de TVA dont il ne pouvait pas bénéficier en réalité'; - qu'à cet égard, l'expert-comptable n'a pas correctement satisfait à son devoir d'information et de conseil en se bornant à adresser à son client un extrait du mémento fiscal Francis Lefèbvre, sachant que M. [S], qui n'est pas un professionnel du droit fiscal, n'avait pas les compétences pour en comprendre le sens et la portée. La faute de l'expert-comptable est donc caractérisée, et sa responsabilité engagée. Pour autant et s'agissant du préjudice résultant de cette faute, il convient de rappeler qu'une imposition légalement due n'est pas constitutive en soi d'un préjudice indemnisable, dès lors du moins qu'elle n'aurait pas pu être évitée. Ainsi, même dans l'hypothèse où Mme [O] aurait correctement renseigné M. [S] sur le régime de TVA applicable à sa situation d'exercice professionnel, il n'aurait pas pu échapper à l'imposition en résultant et, dès lors, aurait dû régler la totalité des sommes qui lui ont finalement été réclamées par l'administration fiscale. En conséquence, M. [S] ne saurait se prévaloir d'un préjudice égal au montant principal de la TVA dont il a dû s'acquitter. A contrario, M. [S] est fondé à réclamer à Mme [O], à titre de dommages-intérêts, une somme égale aux pénalités qui lui ont été infligées par l'administration, dès lors en effet qu'il n'y aurait pas été exposé si, valablement renseigné par l'expert-comptable, il avait spontanément appliqué le régime de TVA adapté à sa situation et réglé l'impôt correspondant en temps utile. Enfin et dans la mesure où M. [S] n'explicite pas le préjudice dont il se prévaut quant à la perte alléguée sur la revente de son stock, ni ne rapporte la preuve d'un lien de causalité entre ce prétendu préjudice et le défaut de conseil qu'il reproche à l'expert-comptable, il ne pourra qu'être débouté de sa demande tendant au paiement d'une indemnité de 17.855,82 €. En définitive, Mme [O] sera condamnée à régler à M. [S], en réparation du manquement à son devoir d'information et de conseil, une indemnité d'un montant de 1.435 € correspondant aux seules pénalités infligées à M. [S] dans le cadre du redressement dont celui-ci a fait l'objet. Enfin et dans la mesure où ce manquement est antérieur à la cession de clientèle de Mme [O], la société Agec ne saurait être poursuivie, même à titre solidaire, en règlement de cette indemnité. Le jugement sera infirmé en ce sens, et M. [S] débouté du surplus de sa demande. Sur le manquement (allégué) de l'expert-comptable à son devoir de conseil à l'occasion de la transformation de l'entreprise individuelle [S] en SASU C'est Du Bon Bois': M. [S] et la société C'est Du Bon Bois exposent': - que c'est l'expert-comptable qui a conseillé à M. [S] de transformer son entreprise individuelle en SASU, ce qui, selon le professionnel, devait se traduire par une réduction du montant des cotisations RSI ainsi que de l'impôt sur le revenu dû par l'intéressé'; - qu'or, il est apparu que cette transformation avait également pour conséquence d'exposer M. [S] à un remboursement de TVA sur la construction du bâtiment professionnel, et ce, pour une somme totale de 22.569 €, ce dont l'expert-comptable avait omis de l'informer'; - que cette transformation a également eu pour effet de faire perdre à la société C'est Du Bon Bois le bénéfice de l'avantage du règlement «'30 jours fin de mois'» dont M. [S] bénéficiait précédemment de la part de son fournisseur principal'; que cette perte a contraint la SASU à devoir disposer d'une trésorerie de 8.000 à 10.000 € lors de chaque livraison, d'où un préjudice qui peut être chiffré à 8.000 €'; - qu'enfin, la SASU a été contrainte de souscrire un emprunt afin de pouvoir racheter le stock de M. [S], d'où des intérêts bancaires d'un montant cumulé de 9.542,45 €. Les appelants réclament en conséquence la condamnation solidaire de Mme [O] et de la société Agec à leur payer une somme de 22.569 € en réparation du préjudice subi par M. [S], et celles de 8.000 € et 9.542,45 € en réparation des préjudices subis par la SASU. Au contraire et pour s'opposer à ces demandes, les intimées font valoir': - que M. [S] a été dûment informé des avantages et inconvénients que la transformation de son entreprise individuelle en SASU présentait pour lui, un rendez-vous lui ayant été spécialement accordé à cette fin le 13 février 2014'; - que l'intérêt de ce changement de situation doit être apprécié globalement, alors en effet que M. [S] a bénéficié non seulement d'une économie de cotisations au RSI, mais également d'une diminution de son impôt sur le revenu'; - que d'ailleurs, la régularisation de la TVA appliquée sur la construction du bâtiment professionnel n'est que la conséquence de la décision prise par M. [S] de transférer l'immeuble dans son patrimoine privé, l'intéressé souhaitant en effet récupérer l'immeuble pour se procurer des revenus fonciers et afin de le séparer de la société dans la perspective d'une éventuelle cession future'; qu'en tout état de cause, cette régularisation de TVA était incontournable'; - que par ailleurs, la perte de l'avantage du règlement «'30 jours fin de mois'» est sans rapport avec la transformation de l'entreprise individuelle en SASU, s'agissant là d'une simple question de négociation commerciale entre l'entrepreneur et son fournisseur principal'; - qu'il en est de même du crédit que la société a dû souscrire auprès de sa banque, ce dont l'expert-comptable n'est nullement responsable. Sur ce, au vu des explications données et des pièces produites par les parties, la cour considère': - que l'expert-comptable justifie avoir renseigné son client, à l'occasion d'un rendez-vous dont M. [S] ne conteste plus la réalité aux termes de ses dernières écritures, sur les avantages et inconvénients de la transformation envisagée; - qu'il appartenait dès lors à l'entrepreneur de décider lui-même soit de conserver son ancienne structure d'exercice, soit d'adopter la modification proposée, l'expert-comptable ne pouvant le faire à sa place'; - qu'à supposer même que M. [S] n'ait pas perçu toutes les incidences de ce changement, en toute hypothèse l'expert-comptable ne saurait être tenu pour responsable des préjudices aujourd'hui allégués par son client, et notamment': * du montant de la régularisation de TVA afférente à la réintégration du bâtiment professionnel dans le patrimoine privé de M. [S], s'agissant là d'une conséquence, non pas de la transformation de l'entreprise individuelle en SASU, mais du choix de l'intéressé de conserver la propriété de l'immeuble pour des raisons qui lui sont propres'; * de la perte de l'avantage du règlement «'30 jours fin de mois'» précédemment consenti à M. [S] par son fournisseur principal, avantage que ce dernier aurait refusé d'accorder à la nouvelle société'; qu'en effet, il n'appartenait qu'à la nouvelle SASU de donner à son fournisseur des gages suffisants de sa solvabilité pour pouvoir bénéficier du même avantage'; qu'en tout état de cause et dans la mesure où l'expert-comptable n'a pas été associé à cette négociation commerciale, il ne saurait être déclaré responsable de cette perte'; * enfin de la nécessité pour la SASU de recourir à un emprunt bancaire pour acquérir le stock de M. [S] ou encore pour financer ses besoins de trésorerie, l'expert-comptable n'étant pas responsable de l'insuffisance des fonds que M. [S] a bien voulu investir dans sa nouvelle société ; - qu'en tout état de cause, il n'existe pas de lien de causalité avéré entre ces préjudices et le défaut de conseil reproché à l'expert-comptable. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [S] et la SASU C'est Du Bon Bois du surplus de leurs demandes indemnitaires formées à l'encontre de Mme [O] comme de la société Agec. Sur les autres demandes': Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné solidairement Mme [O] et la société Agec à payer à M. [S] une somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance, cette condamnation ne pouvant qu'être prononcée qu'in solidum. De même, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné solidairement Mme [O] et la société Agec aux dépens de première instance, cette condamnation ne pouvant qu'être prononcée in solidum. Y ajoutant, la cour déboutera l'ensemble des parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. Enfin, elle condamnera in solidum Mme [O] et la société Agec aux dépens de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour': Statuant publiquement par mise à disposition, contradictoirement et en dernier ressort': - confirme le jugement en ce qu'il a condamné la société Agec à payer à M. [S] une somme de 8.098 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice consécutif à un retard de déclaration de TVA'; - confirme le jugement en ce qu'il a condamné Mme [O] à payer à M. [S] une somme de 1.750 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de perte de chance d'adhérer à un centre de gestion agréé'; - confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [S] et la société C'est Du Bon Bois de leurs demandes indemnitaires formées au titre d'un défaut de conseil à l'occasion de la transformation de l'entreprise individuelle en société par actions simplifiée unipersonnelle'; - infirmant le jugement pour le surplus de ses dispositions, statuant à nouveau et y ajoutant': * condamne Mme [O] à payer à M. [S] une somme de 1.435 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice consécutif à un manquement de l'expert-comptable à son devoir d'information et de conseil quant au régime de TVA applicable aux opérations de revente de véhicules d'occasion acquis en Angleterre'; * déboute M. [S] et la société C'est Du Bon Bois du surplus de leurs demandes indemnitaires'; * déboute Mme [O] et la société Agec de leurs propres demandes'; * condamne in solidum Mme [O] et la société Agec à payer à M. [S] une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance; * condamne in solidum Mme [O] et la société Agec aux dépens de première instance; * déboute M. [S] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel'; * déboute la société C'est Du Bon Bois de ses demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu'en cause d'appel'; * condamne in solidum Mme [O] et la société Agec aux dépens de la procédure d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT M. COLLET G. GUIGUESSON
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code general des impots 287). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 19 juin 2017 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 15/02709
en commun : code general des impots 287
- 19 avril 2022 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 19/07583
en commun : code general des impots 287
- 14 septembre 2022 · Cour d'appel d'Agen · Autre · n° 20/01022
en commun : code general des impots 287
- 21 décembre 2023 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/02279
en commun : code general des impots 287
- 26 mars 2024 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 22/00807
en commun : code general des impots 287
- 27 mai 2024 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/04197
en commun : code general des impots 287
- 7 octobre 2024 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 23/09746
en commun : code general des impots 287
- 26 novembre 2024 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 23/02285
en commun : code general des impots 287
Mise à jour de la source le 2023-03-25T23:00:00.000Z.