Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 21 mars 2023, n° 21/02732
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [R] [V] est affilié à l'Urssaf - centre de gestion dédié aux praticiens et auxiliaires médicaux, au titre de son activité de masseur-kinésithérapeute libéral. Le 27 mars 2019, il a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Gap à une contrainte décernée par l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur - centre de gestion dédié aux praticiens et auxiliaires médicaux le 8 mars 2019, signifiée le 12 mars 2019, pour un montant de 25 165 euros se rapportant aux cotisations maladie maternité, allocations familiales, CSG RDS, contribution à la formation professionnelle et majorations de retard des mois de septembre et d'octobre 2017, février à décembre 2018. Par jugement du 21 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Gap a : - reçu l'opposition formée par M. [V] et l'a déclarée mal fondée, - débouté M. [V] de l'intégralité de ses demandes, - validé la contrainte du 8 mars 2019 signifiée le 12 mars 2019 à l'encontre de M. [V] à hauteur de la somme de 25 165 euros (soit 23 925 euros en principal et 1 240 euros au titre des majorations de retard) au titre des cotisations et majorations de retard relatives aux mois de septembre et d'octobre 2017 et à ceux de février à décembre 2018 et condamné, en tant que de besoin, M. [V] à payer cette somme de 25 165 euros à l'URSSAF centre de gestion dédié aux praticiens et auxiliaires médicaux, - dit que cette somme sera augmentée des majorations de retard complémentaires jusqu'à règlement complet du principal et condamné, en tant que de besoin, M. [V] au paiement de ces majorations, - dit que les frais de signification de cette contrainte sont à la charge de M. [V] et l'a condamné, en tant que de besoin, à payer ces frais, - condamné M. [V] à payer à l'URSSAF centre de gestion dédié aux praticiens et auxiliaires médicaux la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [V] aux éventuels dépens exposés à compter du 1er janvier 2019, - rappelé qu'en application de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision est exécutoire de plein droit, à titre provisoire. Le 18 juin 2021, M. [V] a interjeté appel de cette décision que l'Urssaf n'a pas fait signifier après le retour de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 21 avril 2021 de notification du jugement avec la mention 'pli avisé non réclamé'. Les débats ont eu lieu à l'audience du 10 janvier 2023 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 21 mars 2023. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. [R] [V] a repris oralement son courrier daté du17 décembre 2021 parvenu au greffe le 21 décembre'''''et demande à la cour en conclusion : 1 Je constate que l'URSSAF fait preuve d'imposture et a tenté d'agir en capacité representatif non autorisé, à mon Nom et à ma place en PRO SE sans l'autorisation du Constituant que je suis. Ma présence devant Ia cour le prouve car le NOM capitalisé du DEFENDANT n'a aucune valeur sans mon existence. 2. Je constate que l'URSSAF s'est substitué a moi-même, à mon Nom et à ma Place en PRO SE sans l'autorisation du Constituant que je suis. Ma présence devant la cour le prouve car le NOM capitalisé du DEFENDANT n'a aucune valeur sans mon existence de vivant. 3. Je demande en retour de me substituer à la place de l'URSSAF ( car ce demier n'est pas un corps vivant mais une CORPORATION MORTE sans vie. Moi le vivant se substitue donc au MORT et non l'inverse). 4. Je demande en tant que subrogé d'exercer mes droits en tant que subrogé à la place de l'URSSAF, pour agir à la place de l'URSSAF et pour succéder à ses droits dans cette affaire. 5. Je demande en tant que subrogé d'exercer mes droits à la subrogation pour la somme d'argent que l'URSSAF a demandé à mon Nom lors du premier jugement. Il sollicite en conséquence l'infirmation du jugement. Au soutien de cette demande il fait valoir : Je [R], present de son vivant demande Juridiction sous Droit Commun ( Loi du pays # LOI DE ADMIRAUTE ). Je ne consens pas à la determination légale de la CARPIMKO contre moi, Je ne consens pas de contracter avec elle, je ne consens pas à SA JURlDlCTION sur moi et Je Renonce aux bénéfices de: SECURITE SOCIALE et DROITS de TRAVAIL venant de l'URSSAF. - Je [R], présent de son vivant ( contrairement à l'URSSAF ) réablis le contradictoire suite au jugement précédent en vertu de la Constitution de la République qui reconnait et garantit Ies Droits Fondamentaux de l'homme décrites par la DUDH de 1948. Notamment pour l'article 6 qui dispose que " Chacun a le droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique, d'homme vivant ". Je ne suis pas: un détenu, employé d'état, ni citoyen, ni militaire pour obéir aux ORDRES d'une juridiction statutaire. Car je me suis reservé tous Ies droits en vertu du : - Pacte lnternational Relatif Aux Droits "Economiques, Sociaux et Culturels - Pacte lnternational Relatif Aux Droits Civils et Politiques....Je n'en renconce à aucun de ces droits. Ou bien qui peut dire que ces régles ne s'appliquent pas lorsqu'elle sont garantit par la Constitution de la République' CONSCIENTIA MILLE TESTES Je réfute la présomption de": "sécurité sociale" qui est en réalité de "l'insécurité sociale pour moi car ce régime légal ne me protège pas. Bien au contraire ce régime idéologique s'attaque à mes droits fondamentaux de Vie, Liberté et Sûreté qui sont décritent par la DUDH-1948 et garantit par la Constitution de la République Française. La preuve c'est que je suis ruiné par des contraintes arbitraires et injustiées qui sont devenus insupportables, Puisque Je le Dis. La SOCIETE de l'URSSAF est engagé en commerce et enrôle ses membres par la force sous prétexte de "solidarité'. l'URSSAF n'est pas de la Republique, elle n'est pas public et ne respecte non plus le TRAITE UNlDROlT DE ROME qui est l'Unification de Droit et Contrats Privés avec les règles qui s'en suivent En vertu des Pactes cités; Je réfute la présomption de juridiction statutaire En vertu des Pactes cités; Je réfute la présomption simple de statut politique à mon Nom car je n'en ai aucun. En vertu des Pactes cités; Je révoque tout pouvoir représentatif non autorisé à mon Nom. En vertu des lois cités; Je réfute la présomption d'un pouvoir représentatif autorisé en faveur de la CARPIMKO, qui agit à mon nom et à ma place en PRO SE, tacitement et par défaut, en tant que constituant et bénéficiaire pour le NOM CAPITALISE: [R] [V] qui est ABUSUS etACCESSOIRE. Discussion : Mes droits à la Securite Sociale et au droit de travail ne viennent pas de l'URSSAF et n'appartient pas à l'URSSAF. Car ces Droits sacrés sont inaliénables à la personne physique et viennent respectivement de l'article 22 et de l'article 23 de la DUDH- 1948, reconnu et garanti par la Constitution de la République qui est une limitation sur toute délégation et avis politique. Ce qui veut dire qu'aucune délégation législative ne peut s'attribuer les Droits inaliénables à l'humain puisque ces droits ne lui appartient pas. En conséquence la législation ne peut donner des droits qu'il n'a pas lui même aux autres. D'un point de vue constitutionnel la législation ne peut donc donner des droits de sécurite sociale et de droit au travail à l'URSSAF. l'URSSAF est donc justifié par un régime anti-constitutionnel car exempté de la régle de loi car cette SOCIETE est autorisée de faire ce qui est interdit aux autres, notamment pour la Liberté Contractuel, ce qui est contraire au principes de l'EGALlTE de "tous devant la Loi. L'attribution de TEXTES de nature COMMERCIALE "pour le bénéfice de CARPIMKO n'est fondé que sur la présomption que la majorité ait renoncé à ses droits constitutionnels pour recevoir à la place des privilèges et bénéfices d'une corporation privé engagé en COMMERCE mais qui ne suivent pas ces règles. Les textes législatifs de l'URSSAF vont à l'encontre les principes républicains qui sont établis pour protéger l'individu, le plus faible contre le plus fort, soit contre une majorité legislative qui a donné juridiction à l'URSSAF pour des droits dont elle ne dispose pas elle même. Dans une République une majorité ne peut pas enlever les droits inaliénables d'une minorité ou de l'individu puisque ces droits sont inaliénables et les mots ont un sens. La Constitution ( qui est fait pour limiter la légisiation ) m'accorde le droit de liberté contractuelle et m'accorde le droit de m'associer ou de ne pas m'associer avec la SOCIETE de l'URSSAF . Je n'ai aucun statut politique, car je le refuse de déléguer tacitement mon pouvoir à une fausse représentation qui agit par principe de Règle majoritaire qui est contradictoire à la Règle de loi Republicain; car la majorité n'est pas loi puisque la France n'est pas une Démocratie mais une République où NUL n'est loi lui-même. Pourtant les principes democratiques se sont substitués aux principes républicains avec la règle majoritaire qui se substitue à la règle de loi, ce qui n'est pas légitime dans une Republique. De même la légalité au bénéfice corporatif n'est pas justice mais une opinion politique. La légalité n'est pas garant de justice et rien ne garantit que les TEXTES légaux respectent des juridictions supérieurs. De même les TEXTES légaux de l'URSSAF n'est pas un garant pour la justice et ne devrait pas se substituer à la justice "ni être exempté des principes de droit ou de lois supérieurs, notamment pour la liberté contractuelle et pour la validité du contrat. La Republique impose justement la Constitution pour limiter le pouvoir legislatif. En réalite cette législation présume à tort le consentement de tous et contracte au NOM de TOUS, sans que le consentement de tous n'a jamais réellement été donné. Cela est contraire à la régle de Loi et contre L'Egalité de tous devant la loi, si une "législation peut faire ce qui est interdit aux autres. Par principe: C'est le consentement qui fait le contrat et le contrat fait la loi, pas de consentement, pas de contrat et sans validité de contrat il ne peut y avoir juridiction. Les principes prouvent et ne sont pas à prouver. IRREGULARITES ET VICES SUR LE FOND ( FALSUS UN UNO FALSUS IN OMNIBUS ). LE TRlBUNAL DES AFFAIRES de SECURiTE SOCIALE a "précédemment jugé de manière partial et non impartial en faveur de l'URSSAF qui est de la partie avec la juridiction puisque le DEMANDEUR et le benéficiaire est aussi de la "sécurite sociale", c'est à dire: L'Union de Recouvrement deCotisations de Securite Sociale et d'Allocations Familiales. Ce qui est contraire à l'Etat de Droit republicain garantie par la Constitution de la Republique car NUL ne peut faire ce qui est interdit aux autres conformément au principe de l'EGALlTE de TOUS devant la Loi et conformement au principe de la SEPARATION des pouvoirs. - Le jugement est contraire à la Regle maxime: ALIQUIS NON DEBET ESSE JUDEX lN PROPRlA CAUSA, QUIA NON POTEST ESSE JUDEX ET PARS: personne ne doit être jugé de sa propre cause, parce qu'on ne peut être juge et partie. - Le jugement est contraire à la Regle maxime: ACTOR SEQUITUR FORUM REI dispose que le litige doit etre porté devant le tribunal du defendeur, ce qui n'a pas été le cas puisque le litige a été Que devant le tribunal du DEMANDEUR, l'URSSAF. ll y a donc une violation formelle de principe. - La juridiction n'a pas respecté le principe du contradictoire: AUDI ALTERAM PARTEM: que l'autre partie doit être entendue notament pour ignorer sciemment mon statut et qualité en droit: A savoir que la jurdiction m'a confondu avec le FlDUClAlRE, I' ABUSUS et l'ACCESSOlRE. - La juridiction ne s'est pas adressée à la bonne Personne et a manqué de m'identifier pour me désigner à tort comme FIDUCIAIRE du CQV trust. Car le NOM du DEFENDANT est un Cestui Que Vie trust. Ou bien veuillez me dire le contraire ' - Par manque de transparence la juridiction a omis de dire qui est qui dans la cour. A savoir qui est Constituant, Fiduciaire et Beneficiaire pour le NOM du DEFENDANT. A savoir que ce NOM est un TITRE pour la CARPIMKO qui n'a strictement aucune valeur sans mon existence de vivant. A savoir que ce n'est pas l'URSSAF qui apporte de la valeur au NOM du DEFENDANT mais moi-même de mon vivant. En conséquence la valeur monétaire attache à ce NOM m'appartient et n'appartient pas à l'URSSAF. - La cour a substitué mon Nom privé [R] avec un autre NOM PUBLIC, AD LITTERAM, au NOM de "[V]". Or je ne suis pas le propriétaire de ce NOM. - La cour a substitué l'Animus avec PABUSUS et remplacé le Principal avec l'ACCESSOlRE. - La cour m'a destitué en tant que Constituant et Beneficiaire pour le NOM du DEFENDANT alors que ma présence prouve le contraire. - La cour ignore que le NOM du DEFENDANT n'est pas moi et ignore que je ne suis pas le NOM du DEFENDANT. - La cour a ignore sa reponsabilite de fiduciaire pour leNOM du DEFENDANT. - La cour a ignoré la responsbilite fiduciaire de l'URSSAF pour le NOM du DEFENDANT. - La cour m'a designé à tort à la place du FIDUCIARE pour [R] [V] qui est un CESTUI QUE VlE TRUST. J'invite tout agent sous serment à dire le contraire. - La cour m'a imposé tacitement les fardeaux de FlDUClAlRE par défaut et sans m'informer de cela, ce qui constitue une manque de transparence pour le contrat avec la cour. ALIUD EST CELARE, ALIUD TACERE, cacher est une chose, se taire en est une autre. - En consequence je ne suis pas le FIDUCIAIRE pour l'OBLlGATlON de l'URSSAF. - En conséquence c'est la cour lui-même ou l'URSSAF qui tient la responsabilité financière pour le NOM du DEFENDANT SCIO TE QUIS SIS: Je sais Qui Je Suis. Ma présence physique prouve mon statut en tant que Constituant et benéficiaire pour LA PERSONNE LEGALE, puisque cette PERSONNE n'est Personne soit fictive, une ENTITE illustrative qui n'a strictement aucune valeur sans mon vivant. - En conséquence les créances attaché à ce NOM et demandé par l'URSSAF sont à moi et ne sont pas à l'URSSAF. - La cour a ignoré et inversé le principe: DISPARATA NON DEBENT JUNGI a savoir que deux choses differentes ne doivent pas être joints, à savoir que mon Nom privé [R] ne doit pas être joints au NOM PUBLIC "[V]". - La cour a ignoré et inversé Ie principe: ACCESSORIUM SEQUITUR PRINCIPALE a savoir que I' ACCESSOIRE suit le principal, et non l'inverse comme pretendu. Donc dans cette affaire ce n'est pas au Principal de suivre l'ACCESSOlRE pour payer à la place du FIDUCIAIRE pour cette ACCESSOIRE car L'ACCESSOIRE n'est pas la propriété du Principal dans cette affaire. En conséquence, les TEXTES LEGISLATIFS en faveur de l'URSSAF sont des TEXTES illustratifs d'un OPINION POLITIQUE qui AD LITTERAM ne peut s'adresser qu'à une ENTITE ILLUSTRATIF et non à I'Homme puisque ce demier est protégé par des droits inaliénables et sacrés décrites par la DUDH de 1948, des droits qui sont garantis par Ia Constitution de la Republique. En Conséquence ces TEXTES LEGISLATIFS en faveur de L'URSSAF doit obligatoirement s'adresser à l'ABUSUS et à I'ACCESSOlRE afin que l'URSSAF ne pas viole pas les droits fondamentaux et constitutionnelles de l'être vivant.Aucune legislation ne pourrait legitimement attribuer à l'URSSAF le droit de propriété pour disposer des êtres vivants en dehors de Ieurs consentement car c'est prohibé par l'article 4 de la DUDH de 1948. Par contre rien n'empêche l'URSSAF de disposer du NOM PUBLIC qui est un ABUSUS. - Les TEXTES LEGISLATIFS de l'OBLlGATlON en faveur de l'URSSAF s'adressent AD LlTERAM et par definition à: [R] [V] qui est une entite MORTE ou un ABUSUS. Le NOM de L'ABUSUS ne m'appartient en aucun cas et en conséquence je n'ai pas la responsabilite financière pour les dettes liés à ce NOM. - La cour et le DEMANDEUR, l'URSSAF n'a juridiction que sur l'ABUSUS, entité MORTE puisque I'Homme vivant ou I'Animus est protegé par des juridictions supérieurs, a savoir Ia DUDH de 1948 qui est garantit par la Constitution de la Republique. - La cour m'a attribué à tort Ia responsabilité financière pour I'ABUSUS qui n'est pas moi et qui n'est pas à moi. L'URSSAF Champagne Ardennes ayant succédé à l'URSSAF PACA en tant que Centre de Gestion des Praticiens et Auxiliaires Médicaux selon ses conclusions, parvenues au greffe le 29 septembre 2022 et reprises à l'audiencen demande à la cour de : - juger recevable mais non fondé l'appel de M. [V], - débouter M. [V] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, - confirmer le jugement du 21 avril 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Gap, - condamner M. [V] à payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. L'Urssaf PACA soutient que M. [V] ne peut soulever l'incompétence du pôle social du tribunal judiciaire de Gap, dès lors que selon les articles L.211-16 du code de l'organisation judiciaire et L.142-1 du code de la sécurité sociale, les litiges relatifs au contentieux de la sécurité sociale relèvent exclusivement du pôle social du tribunal judiciaire. Etant domicilié à [Adresse 5], M. [V] ne peut soulever l'incompétence du pôle social du tribunal judiciaire de Gap. Sur la contestation de sa capacité à agir et de son statut, elle expose qu'il ne peut être fait aucune application du régime des mutuelles aux Urssaf, celles-ci ne relevant pas des dispositions du code de la mutualité mais du code de la sécurité sociale, que leur fondement juridique est clairement défini par l'article L.213-1 du code de la sécurité sociale sans qu'elles soient conditionnées à des exigences de forme et qu'il en résulte leur capacité juridique et qualité pour agir dans l'exécution des missions qui leur ont été confiées par la loi, à savoir le recouvrement des cotisations de sécurité sociale. Elle fait valoir que les régimes de sécurité sociale français ne sont en aucun cas des régimes professionnels, qu'ils échappent au droit de la concurrence dès lors qu'ils exercent une mission légale de service public, exclusive de tout caractère commercial, économique ou à but lucratif. La concernant, elle précise avoir été créée par arrêté du 13 juin 2013, soit postérieurement à la suppression des références au code de la mutualité figurant à l'article L.216-1 du code de la sécurité sociale intervenue en 2005. Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIVATION L'article 455 du code de procédure civile applicable devant toutes les juridictions dispose que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens (...) Le jugement doit être motivé et répondre aux moyens et prétentions des parties. Un moyen est l'énonciation par une partie d'un fait, d'un acte dont la preuve est offerte ou d'une règle de droit et dont un raisonnement juridique, utile à la solution du litige et intelligible, est tiré au soutien d'une prétention ou d'une défense 1. M. [R] [V] a lui même saisi, par son opposition à contrainte, le tribunal judiciaire de Gap et ne peut en contester à posteriori de sa saisine la compétence, l'exception devant être formée avant toute défense au fond. Il n'a formé également aucune demande de récusation d'un juge ou de renvoi pour cause de suspicion légitime affectant l'ensemble de la juridiction. 2. M. [V] conteste la valeur de son nom mais n'a pas justifié d'une autre identité distincte de celle sous laquelle il est affilié auprès de l'Urssaf par des documents d'état civil. 3. Il demande d'agir à la place de l'Urssaf en tant que subrogeant et subrogataire pour les sommes demandées à son nom ; en tant que débiteur des cotisations il ne peut cependant être subrogé dans les droits du créancier de ces cotisations. Il ne peut y avoir de subrogation que par changement de débiteur ou de créancier, non par changement de débiteur en créancier ou inversément. 4. L'article 1er du code civil énonce que les lois entrent en vigueur à la date qu'elles fixent ou à défaut le lendemain de leur publication au journal officiel. L'article 3 du même code prévoit que les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire. Les lois organisant la sécurité sociale, fondées sur le principe de la solidarité nationale, sont d'ordre public et s'appliquent à M. [V]. 5. Il n'a formé, par des conclusions séparées, aucune question priorité de constitutionnalité d'une disposition légale en particulier. 6. En substance, l'appelant conteste devoir être affilié à l'Urssaf, faute d'adhésion consentie à un contrat de sa part. Toute référence au code de la mutualité a cependant été supprimée dans le code de la sécurité sociale depuis l'ordonnance n° 2005-804 du 18/07/2005 ayant modifié l'article L 216-1. L'Urssaf n'est donc pas une mutuelle à laquelle chacun serait libre d'adhérer ou non. L'article L 111-1 du code de la sécurité sociale dispose que la sécurité sociale est fondée sur le principe de la solidarité nationale garantissant la couverture des charges de maladie, maternité, paternité, de famille, les risques santé, vieillesse, accidents et maladie professionnels ; que cette garantie s'exerce par l'affiliation des intéressés à un ou plusieurs régimes obligatoires prévus par ledit code de la sécurité sociale. Les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) détiennent leur personnalité morale et leur capacité juridique et qualité à agir en recouvrement des cotisations de la loi, codifiée à l'article L 213-1 du code de la sécurité sociale selon lequel ces unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales assurent (3°) le recouvrement des cotisations et des contributions de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L 611-1 du code de la sécurité sociale, dont fait partie l'appelant. Un tel organisme de sécurité sociale ne constitue donc pas une entreprise commerciale au sens du Traité instituant la Communauté Economique Européenne de sorte que les articles 49 et 56 du TFUE ne lui sont pas applicables. Il n'entre pas non plus dans le champ d'application des directives communautaires 92/49 du 18 juin 1992 relatives aux assurances non vie et 92/96 du 10 novembre 1992 (sociale 19/12/1996 pourvoi 95-13915 / criminelle 29 janvier 1997 pourvoi 95-85940 - civile 2 13 mars 2014 n° 12-29361) relative aux assurances vie, non applicables aux régimes légaux de sécurité sociale internes aux Etats membres fondés sur le principe de solidarité qui n'exercent aucune activité économique à but lucratif. Dans son arrêt du 26 mars 1996, affaire C 238/94, la Cour de Justice des Communautés Européennes a déjà jugé que les régimes de sécurité sociale obligatoire sont exclus de la directive CE 92/49 du 18 juin 1992 concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, considérant que les Etats membres conservent leur compétence pour aménager leur systèmes de sécurité sociale, fondés sur le principe de solidarité et d'affiliation obligatoire, pour lesquels la suppression de cette obligation d'affiliation conduirait à rompre l'équilibre financier desdits régimes qui ne pourraient survivre. M. [V] a reconnu exercer toujours l'activité de kinésithérapeute en libéral et n'est donc pas légitime à contester le principe de son affiliation. La contrainte, objet du litige, porte sur les cotisations des mois de septembre et d'octobre 2017, février à décembre '''' qui ont fait l'objet d'une taxation provisoire, faute pour M. [V] de déclarer ses revenus réels, supérieurs ou inférieurs à la base d'assiette forfaitaire retenue. Il appartient à l'opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère erroné de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social ou de ce qu'il s'est déjà acquitté des sommes réclamées par voie de contrainte. Faute d'avoir rapporté cette preuve, la contrainte et le jugement déféré ne peuvent donc qu'être confirmés. 7. L'appelant succombant supportera les dépens. Il ne parait pas inéquitable de laisser à l'URSSAF la charge de ses frais irrépétibles d'appel
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La cour, statuant contradictoirement et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi , Confirme le jugement RG n° 19/00791 rendu le 21 avril 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de GAP. Y ajoutant, Condamne M. [R] [V] aux dépens d'appel. Déboute l'URSSAF Champagne-Ardennes de sa demande par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Kristina Yancheva, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président
Texte intégral
C3 N° RG 21/02732 N° Portalis DBVM-V-B7F-K5T2 N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : M. [R] [V] la SELARL [4] AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU MARDI 21 MARS 2023 Appel d'une décision (N° RG 19/00791) rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Gap en date du 21 avril 2021 suivant déclaration d'appel du 18 juin 2021 APPELANT : M. [R] [V] [Adresse 2] [Localité 1] comparant en personne (identité vérifiée) INTIMEE : L'URSSAF - Centre de gestion dédié aux praticiens et auxiliaires médicaux, prise en la personne de son directeur en exercice domicilié en cette qualité [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE, substitué par Me Emmanuelle CLEMENT, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, président, Mme Isabelle DEFARGE, conseillère, M. Pascal VERGUCHT, conseiller, Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, greffier,et de Mme Fatma DEVECI, greffier stagiaire en pré-affectation DÉBATS : A l'audience publique du 10 janvier 2023, M. Jean-Pierre DELAVENAY, président, chargé du rapport, Mme Isabelle DEFARGE, conseillère, et M. Pascal VERGUCHT, conseiller, ont entendu la partie appelante en ses écritures et observations et le représentant des partie intimée en son dépôt de conclusions, Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [R] [V] est affilié à l'Urssaf - centre de gestion dédié aux praticiens et auxiliaires médicaux, au titre de son activité de masseur-kinésithérapeute libéral. Le 27 mars 2019, il a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Gap à une contrainte décernée par l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur - centre de gestion dédié aux praticiens et auxiliaires médicaux le 8 mars 2019, signifiée le 12 mars 2019, pour un montant de 25 165 euros se rapportant aux cotisations maladie maternité, allocations familiales, CSG RDS, contribution à la formation professionnelle et majorations de retard des mois de septembre et d'octobre 2017, février à décembre 2018. Par jugement du 21 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Gap a : - reçu l'opposition formée par M. [V] et l'a déclarée mal fondée, - débouté M. [V] de l'intégralité de ses demandes, - validé la contrainte du 8 mars 2019 signifiée le 12 mars 2019 à l'encontre de M. [V] à hauteur de la somme de 25 165 euros (soit 23 925 euros en principal et 1 240 euros au titre des majorations de retard) au titre des cotisations et majorations de retard relatives aux mois de septembre et d'octobre 2017 et à ceux de février à décembre 2018 et condamné, en tant que de besoin, M. [V] à payer cette somme de 25 165 euros à l'URSSAF centre de gestion dédié aux praticiens et auxiliaires médicaux, - dit que cette somme sera augmentée des majorations de retard complémentaires jusqu'à règlement complet du principal et condamné, en tant que de besoin, M. [V] au paiement de ces majorations, - dit que les frais de signification de cette contrainte sont à la charge de M. [V] et l'a condamné, en tant que de besoin, à payer ces frais, - condamné M. [V] à payer à l'URSSAF centre de gestion dédié aux praticiens et auxiliaires médicaux la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [V] aux éventuels dépens exposés à compter du 1er janvier 2019, - rappelé qu'en application de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision est exécutoire de plein droit, à titre provisoire. Le 18 juin 2021, M. [V] a interjeté appel de cette décision que l'Urssaf n'a pas fait signifier après le retour de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 21 avril 2021 de notification du jugement avec la mention 'pli avisé non réclamé'. Les débats ont eu lieu à l'audience du 10 janvier 2023 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 21 mars 2023. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. [R] [V] a repris oralement son courrier daté du17 décembre 2021 parvenu au greffe le 21 décembre'''''et demande à la cour en conclusion : 1 Je constate que l'URSSAF fait preuve d'imposture et a tenté d'agir en capacité representatif non autorisé, à mon Nom et à ma place en PRO SE sans l'autorisation du Constituant que je suis. Ma présence devant Ia cour le prouve car le NOM capitalisé du DEFENDANT n'a aucune valeur sans mon existence. 2. Je constate que l'URSSAF s'est substitué a moi-même, à mon Nom et à ma Place en PRO SE sans l'autorisation du Constituant que je suis. Ma présence devant la cour le prouve car le NOM capitalisé du DEFENDANT n'a aucune valeur sans mon existence de vivant. 3. Je demande en retour de me substituer à la place de l'URSSAF ( car ce demier n'est pas un corps vivant mais une CORPORATION MORTE sans vie. Moi le vivant se substitue donc au MORT et non l'inverse). 4. Je demande en tant que subrogé d'exercer mes droits en tant que subrogé à la place de l'URSSAF, pour agir à la place de l'URSSAF et pour succéder à ses droits dans cette affaire. 5. Je demande en tant que subrogé d'exercer mes droits à la subrogation pour la somme d'argent que l'URSSAF a demandé à mon Nom lors du premier jugement. Il sollicite en conséquence l'infirmation du jugement. Au soutien de cette demande il fait valoir : Je [R], present de son vivant demande Juridiction sous Droit Commun ( Loi du pays # LOI DE ADMIRAUTE ). Je ne consens pas à la determination légale de la CARPIMKO contre moi, Je ne consens pas de contracter avec elle, je ne consens pas à SA JURlDlCTION sur moi et Je Renonce aux bénéfices de: SECURITE SOCIALE et DROITS de TRAVAIL venant de l'URSSAF. - Je [R], présent de son vivant ( contrairement à l'URSSAF ) réablis le contradictoire suite au jugement précédent en vertu de la Constitution de la République qui reconnait et garantit Ies Droits Fondamentaux de l'homme décrites par la DUDH de 1948. Notamment pour l'article 6 qui dispose que " Chacun a le droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique, d'homme vivant ". Je ne suis pas: un détenu, employé d'état, ni citoyen, ni militaire pour obéir aux ORDRES d'une juridiction statutaire. Car je me suis reservé tous Ies droits en vertu du : - Pacte lnternational Relatif Aux Droits "Economiques, Sociaux et Culturels - Pacte lnternational Relatif Aux Droits Civils et Politiques....Je n'en renconce à aucun de ces droits. Ou bien qui peut dire que ces régles ne s'appliquent pas lorsqu'elle sont garantit par la Constitution de la République' CONSCIENTIA MILLE TESTES Je réfute la présomption de": "sécurité sociale" qui est en réalité de "l'insécurité sociale pour moi car ce régime légal ne me protège pas. Bien au contraire ce régime idéologique s'attaque à mes droits fondamentaux de Vie, Liberté et Sûreté qui sont décritent par la DUDH-1948 et garantit par la Constitution de la République Française. La preuve c'est que je suis ruiné par des contraintes arbitraires et injustiées qui sont devenus insupportables, Puisque Je le Dis. La SOCIETE de l'URSSAF est engagé en commerce et enrôle ses membres par la force sous prétexte de "solidarité'. l'URSSAF n'est pas de la Republique, elle n'est pas public et ne respecte non plus le TRAITE UNlDROlT DE ROME qui est l'Unification de Droit et Contrats Privés avec les règles qui s'en suivent En vertu des Pactes cités; Je réfute la présomption de juridiction statutaire En vertu des Pactes cités; Je réfute la présomption simple de statut politique à mon Nom car je n'en ai aucun. En vertu des Pactes cités; Je révoque tout pouvoir représentatif non autorisé à mon Nom. En vertu des lois cités; Je réfute la présomption d'un pouvoir représentatif autorisé en faveur de la CARPIMKO, qui agit à mon nom et à ma place en PRO SE, tacitement et par défaut, en tant que constituant et bénéficiaire pour le NOM CAPITALISE: [R] [V] qui est ABUSUS etACCESSOIRE. Discussion : Mes droits à la Securite Sociale et au droit de travail ne viennent pas de l'URSSAF et n'appartient pas à l'URSSAF. Car ces Droits sacrés sont inaliénables à la personne physique et viennent respectivement de l'article 22 et de l'article 23 de la DUDH- 1948, reconnu et garanti par la Constitution de la République qui est une limitation sur toute délégation et avis politique. Ce qui veut dire qu'aucune délégation législative ne peut s'attribuer les Droits inaliénables à l'humain puisque ces droits ne lui appartient pas. En conséquence la législation ne peut donner des droits qu'il n'a pas lui même aux autres. D'un point de vue constitutionnel la législation ne peut donc donner des droits de sécurite sociale et de droit au travail à l'URSSAF. l'URSSAF est donc justifié par un régime anti-constitutionnel car exempté de la régle de loi car cette SOCIETE est autorisée de faire ce qui est interdit aux autres, notamment pour la Liberté Contractuel, ce qui est contraire au principes de l'EGALlTE de "tous devant la Loi. L'attribution de TEXTES de nature COMMERCIALE "pour le bénéfice de CARPIMKO n'est fondé que sur la présomption que la majorité ait renoncé à ses droits constitutionnels pour recevoir à la place des privilèges et bénéfices d'une corporation privé engagé en COMMERCE mais qui ne suivent pas ces règles. Les textes législatifs de l'URSSAF vont à l'encontre les principes républicains qui sont établis pour protéger l'individu, le plus faible contre le plus fort, soit contre une majorité legislative qui a donné juridiction à l'URSSAF pour des droits dont elle ne dispose pas elle même. Dans une République une majorité ne peut pas enlever les droits inaliénables d'une minorité ou de l'individu puisque ces droits sont inaliénables et les mots ont un sens. La Constitution ( qui est fait pour limiter la légisiation ) m'accorde le droit de liberté contractuelle et m'accorde le droit de m'associer ou de ne pas m'associer avec la SOCIETE de l'URSSAF . Je n'ai aucun statut politique, car je le refuse de déléguer tacitement mon pouvoir à une fausse représentation qui agit par principe de Règle majoritaire qui est contradictoire à la Règle de loi Republicain; car la majorité n'est pas loi puisque la France n'est pas une Démocratie mais une République où NUL n'est loi lui-même. Pourtant les principes democratiques se sont substitués aux principes républicains avec la règle majoritaire qui se substitue à la règle de loi, ce qui n'est pas légitime dans une Republique. De même la légalité au bénéfice corporatif n'est pas justice mais une opinion politique. La légalité n'est pas garant de justice et rien ne garantit que les TEXTES légaux respectent des juridictions supérieurs. De même les TEXTES légaux de l'URSSAF n'est pas un garant pour la justice et ne devrait pas se substituer à la justice "ni être exempté des principes de droit ou de lois supérieurs, notamment pour la liberté contractuelle et pour la validité du contrat. La Republique impose justement la Constitution pour limiter le pouvoir legislatif. En réalite cette législation présume à tort le consentement de tous et contracte au NOM de TOUS, sans que le consentement de tous n'a jamais réellement été donné. Cela est contraire à la régle de Loi et contre L'Egalité de tous devant la loi, si une "législation peut faire ce qui est interdit aux autres. Par principe: C'est le consentement qui fait le contrat et le contrat fait la loi, pas de consentement, pas de contrat et sans validité de contrat il ne peut y avoir juridiction. Les principes prouvent et ne sont pas à prouver. IRREGULARITES ET VICES SUR LE FOND ( FALSUS UN UNO FALSUS IN OMNIBUS ). LE TRlBUNAL DES AFFAIRES de SECURiTE SOCIALE a "précédemment jugé de manière partial et non impartial en faveur de l'URSSAF qui est de la partie avec la juridiction puisque le DEMANDEUR et le benéficiaire est aussi de la "sécurite sociale", c'est à dire: L'Union de Recouvrement deCotisations de Securite Sociale et d'Allocations Familiales. Ce qui est contraire à l'Etat de Droit republicain garantie par la Constitution de la Republique car NUL ne peut faire ce qui est interdit aux autres conformément au principe de l'EGALlTE de TOUS devant la Loi et conformement au principe de la SEPARATION des pouvoirs. - Le jugement est contraire à la Regle maxime: ALIQUIS NON DEBET ESSE JUDEX lN PROPRlA CAUSA, QUIA NON POTEST ESSE JUDEX ET PARS: personne ne doit être jugé de sa propre cause, parce qu'on ne peut être juge et partie. - Le jugement est contraire à la Regle maxime: ACTOR SEQUITUR FORUM REI dispose que le litige doit etre porté devant le tribunal du defendeur, ce qui n'a pas été le cas puisque le litige a été Que devant le tribunal du DEMANDEUR, l'URSSAF. ll y a donc une violation formelle de principe. - La juridiction n'a pas respecté le principe du contradictoire: AUDI ALTERAM PARTEM: que l'autre partie doit être entendue notament pour ignorer sciemment mon statut et qualité en droit: A savoir que la jurdiction m'a confondu avec le FlDUClAlRE, I' ABUSUS et l'ACCESSOlRE. - La juridiction ne s'est pas adressée à la bonne Personne et a manqué de m'identifier pour me désigner à tort comme FIDUCIAIRE du CQV trust. Car le NOM du DEFENDANT est un Cestui Que Vie trust. Ou bien veuillez me dire le contraire ' - Par manque de transparence la juridiction a omis de dire qui est qui dans la cour. A savoir qui est Constituant, Fiduciaire et Beneficiaire pour le NOM du DEFENDANT. A savoir que ce NOM est un TITRE pour la CARPIMKO qui n'a strictement aucune valeur sans mon existence de vivant. A savoir que ce n'est pas l'URSSAF qui apporte de la valeur au NOM du DEFENDANT mais moi-même de mon vivant. En conséquence la valeur monétaire attache à ce NOM m'appartient et n'appartient pas à l'URSSAF. - La cour a substitué mon Nom privé [R] avec un autre NOM PUBLIC, AD LITTERAM, au NOM de "[V]". Or je ne suis pas le propriétaire de ce NOM. - La cour a substitué l'Animus avec PABUSUS et remplacé le Principal avec l'ACCESSOlRE. - La cour m'a destitué en tant que Constituant et Beneficiaire pour le NOM du DEFENDANT alors que ma présence prouve le contraire. - La cour ignore que le NOM du DEFENDANT n'est pas moi et ignore que je ne suis pas le NOM du DEFENDANT. - La cour a ignore sa reponsabilite de fiduciaire pour leNOM du DEFENDANT. - La cour a ignoré la responsbilite fiduciaire de l'URSSAF pour le NOM du DEFENDANT. - La cour m'a designé à tort à la place du FIDUCIARE pour [R] [V] qui est un CESTUI QUE VlE TRUST. J'invite tout agent sous serment à dire le contraire. - La cour m'a imposé tacitement les fardeaux de FlDUClAlRE par défaut et sans m'informer de cela, ce qui constitue une manque de transparence pour le contrat avec la cour. ALIUD EST CELARE, ALIUD TACERE, cacher est une chose, se taire en est une autre. - En consequence je ne suis pas le FIDUCIAIRE pour l'OBLlGATlON de l'URSSAF. - En conséquence c'est la cour lui-même ou l'URSSAF qui tient la responsabilité financière pour le NOM du DEFENDANT SCIO TE QUIS SIS: Je sais Qui Je Suis. Ma présence physique prouve mon statut en tant que Constituant et benéficiaire pour LA PERSONNE LEGALE, puisque cette PERSONNE n'est Personne soit fictive, une ENTITE illustrative qui n'a strictement aucune valeur sans mon vivant. - En conséquence les créances attaché à ce NOM et demandé par l'URSSAF sont à moi et ne sont pas à l'URSSAF. - La cour a ignoré et inversé le principe: DISPARATA NON DEBENT JUNGI a savoir que deux choses differentes ne doivent pas être joints, à savoir que mon Nom privé [R] ne doit pas être joints au NOM PUBLIC "[V]". - La cour a ignoré et inversé Ie principe: ACCESSORIUM SEQUITUR PRINCIPALE a savoir que I' ACCESSOIRE suit le principal, et non l'inverse comme pretendu. Donc dans cette affaire ce n'est pas au Principal de suivre l'ACCESSOlRE pour payer à la place du FIDUCIAIRE pour cette ACCESSOIRE car L'ACCESSOIRE n'est pas la propriété du Principal dans cette affaire. En conséquence, les TEXTES LEGISLATIFS en faveur de l'URSSAF sont des TEXTES illustratifs d'un OPINION POLITIQUE qui AD LITTERAM ne peut s'adresser qu'à une ENTITE ILLUSTRATIF et non à I'Homme puisque ce demier est protégé par des droits inaliénables et sacrés décrites par la DUDH de 1948, des droits qui sont garantis par Ia Constitution de la Republique. En Conséquence ces TEXTES LEGISLATIFS en faveur de L'URSSAF doit obligatoirement s'adresser à l'ABUSUS et à I'ACCESSOlRE afin que l'URSSAF ne pas viole pas les droits fondamentaux et constitutionnelles de l'être vivant.Aucune legislation ne pourrait legitimement attribuer à l'URSSAF le droit de propriété pour disposer des êtres vivants en dehors de Ieurs consentement car c'est prohibé par l'article 4 de la DUDH de 1948. Par contre rien n'empêche l'URSSAF de disposer du NOM PUBLIC qui est un ABUSUS. - Les TEXTES LEGISLATIFS de l'OBLlGATlON en faveur de l'URSSAF s'adressent AD LlTERAM et par definition à: [R] [V] qui est une entite MORTE ou un ABUSUS. Le NOM de L'ABUSUS ne m'appartient en aucun cas et en conséquence je n'ai pas la responsabilite financière pour les dettes liés à ce NOM. - La cour et le DEMANDEUR, l'URSSAF n'a juridiction que sur l'ABUSUS, entité MORTE puisque I'Homme vivant ou I'Animus est protegé par des juridictions supérieurs, a savoir Ia DUDH de 1948 qui est garantit par la Constitution de la Republique. - La cour m'a attribué à tort Ia responsabilité financière pour I'ABUSUS qui n'est pas moi et qui n'est pas à moi. L'URSSAF Champagne Ardennes ayant succédé à l'URSSAF PACA en tant que Centre de Gestion des Praticiens et Auxiliaires Médicaux selon ses conclusions, parvenues au greffe le 29 septembre 2022 et reprises à l'audiencen demande à la cour de : - juger recevable mais non fondé l'appel de M. [V], - débouter M. [V] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, - confirmer le jugement du 21 avril 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Gap, - condamner M. [V] à payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. L'Urssaf PACA soutient que M. [V] ne peut soulever l'incompétence du pôle social du tribunal judiciaire de Gap, dès lors que selon les articles L.211-16 du code de l'organisation judiciaire et L.142-1 du code de la sécurité sociale, les litiges relatifs au contentieux de la sécurité sociale relèvent exclusivement du pôle social du tribunal judiciaire. Etant domicilié à [Adresse 5], M. [V] ne peut soulever l'incompétence du pôle social du tribunal judiciaire de Gap. Sur la contestation de sa capacité à agir et de son statut, elle expose qu'il ne peut être fait aucune application du régime des mutuelles aux Urssaf, celles-ci ne relevant pas des dispositions du code de la mutualité mais du code de la sécurité sociale, que leur fondement juridique est clairement défini par l'article L.213-1 du code de la sécurité sociale sans qu'elles soient conditionnées à des exigences de forme et qu'il en résulte leur capacité juridique et qualité pour agir dans l'exécution des missions qui leur ont été confiées par la loi, à savoir le recouvrement des cotisations de sécurité sociale. Elle fait valoir que les régimes de sécurité sociale français ne sont en aucun cas des régimes professionnels, qu'ils échappent au droit de la concurrence dès lors qu'ils exercent une mission légale de service public, exclusive de tout caractère commercial, économique ou à but lucratif. La concernant, elle précise avoir été créée par arrêté du 13 juin 2013, soit postérieurement à la suppression des références au code de la mutualité figurant à l'article L.216-1 du code de la sécurité sociale intervenue en 2005. Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION L'article 455 du code de procédure civile applicable devant toutes les juridictions dispose que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens (...) Le jugement doit être motivé et répondre aux moyens et prétentions des parties. Un moyen est l'énonciation par une partie d'un fait, d'un acte dont la preuve est offerte ou d'une règle de droit et dont un raisonnement juridique, utile à la solution du litige et intelligible, est tiré au soutien d'une prétention ou d'une défense 1. M. [R] [V] a lui même saisi, par son opposition à contrainte, le tribunal judiciaire de Gap et ne peut en contester à posteriori de sa saisine la compétence, l'exception devant être formée avant toute défense au fond. Il n'a formé également aucune demande de récusation d'un juge ou de renvoi pour cause de suspicion légitime affectant l'ensemble de la juridiction. 2. M. [V] conteste la valeur de son nom mais n'a pas justifié d'une autre identité distincte de celle sous laquelle il est affilié auprès de l'Urssaf par des documents d'état civil. 3. Il demande d'agir à la place de l'Urssaf en tant que subrogeant et subrogataire pour les sommes demandées à son nom ; en tant que débiteur des cotisations il ne peut cependant être subrogé dans les droits du créancier de ces cotisations. Il ne peut y avoir de subrogation que par changement de débiteur ou de créancier, non par changement de débiteur en créancier ou inversément. 4. L'article 1er du code civil énonce que les lois entrent en vigueur à la date qu'elles fixent ou à défaut le lendemain de leur publication au journal officiel. L'article 3 du même code prévoit que les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire. Les lois organisant la sécurité sociale, fondées sur le principe de la solidarité nationale, sont d'ordre public et s'appliquent à M. [V]. 5. Il n'a formé, par des conclusions séparées, aucune question priorité de constitutionnalité d'une disposition légale en particulier. 6. En substance, l'appelant conteste devoir être affilié à l'Urssaf, faute d'adhésion consentie à un contrat de sa part. Toute référence au code de la mutualité a cependant été supprimée dans le code de la sécurité sociale depuis l'ordonnance n° 2005-804 du 18/07/2005 ayant modifié l'article L 216-1. L'Urssaf n'est donc pas une mutuelle à laquelle chacun serait libre d'adhérer ou non. L'article L 111-1 du code de la sécurité sociale dispose que la sécurité sociale est fondée sur le principe de la solidarité nationale garantissant la couverture des charges de maladie, maternité, paternité, de famille, les risques santé, vieillesse, accidents et maladie professionnels ; que cette garantie s'exerce par l'affiliation des intéressés à un ou plusieurs régimes obligatoires prévus par ledit code de la sécurité sociale. Les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) détiennent leur personnalité morale et leur capacité juridique et qualité à agir en recouvrement des cotisations de la loi, codifiée à l'article L 213-1 du code de la sécurité sociale selon lequel ces unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales assurent (3°) le recouvrement des cotisations et des contributions de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L 611-1 du code de la sécurité sociale, dont fait partie l'appelant. Un tel organisme de sécurité sociale ne constitue donc pas une entreprise commerciale au sens du Traité instituant la Communauté Economique Européenne de sorte que les articles 49 et 56 du TFUE ne lui sont pas applicables. Il n'entre pas non plus dans le champ d'application des directives communautaires 92/49 du 18 juin 1992 relatives aux assurances non vie et 92/96 du 10 novembre 1992 (sociale 19/12/1996 pourvoi 95-13915 / criminelle 29 janvier 1997 pourvoi 95-85940 - civile 2 13 mars 2014 n° 12-29361) relative aux assurances vie, non applicables aux régimes légaux de sécurité sociale internes aux Etats membres fondés sur le principe de solidarité qui n'exercent aucune activité économique à but lucratif. Dans son arrêt du 26 mars 1996, affaire C 238/94, la Cour de Justice des Communautés Européennes a déjà jugé que les régimes de sécurité sociale obligatoire sont exclus de la directive CE 92/49 du 18 juin 1992 concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, considérant que les Etats membres conservent leur compétence pour aménager leur systèmes de sécurité sociale, fondés sur le principe de solidarité et d'affiliation obligatoire, pour lesquels la suppression de cette obligation d'affiliation conduirait à rompre l'équilibre financier desdits régimes qui ne pourraient survivre. M. [V] a reconnu exercer toujours l'activité de kinésithérapeute en libéral et n'est donc pas légitime à contester le principe de son affiliation. La contrainte, objet du litige, porte sur les cotisations des mois de septembre et d'octobre 2017, février à décembre '''' qui ont fait l'objet d'une taxation provisoire, faute pour M. [V] de déclarer ses revenus réels, supérieurs ou inférieurs à la base d'assiette forfaitaire retenue. Il appartient à l'opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère erroné de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social ou de ce qu'il s'est déjà acquitté des sommes réclamées par voie de contrainte. Faute d'avoir rapporté cette preuve, la contrainte et le jugement déféré ne peuvent donc qu'être confirmés. 7. L'appelant succombant supportera les dépens. Il ne parait pas inéquitable de laisser à l'URSSAF la charge de ses frais irrépétibles d'appel PAR CES MOTIFS, La cour, statuant contradictoirement et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi , Confirme le jugement RG n° 19/00791 rendu le 21 avril 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de GAP. Y ajoutant, Condamne M. [R] [V] aux dépens d'appel. Déboute l'URSSAF Champagne-Ardennes de sa demande par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Kristina Yancheva, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président
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