Décision de justice
Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 13, 21 mars 2023, n° 20/03407
AutreResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action d'une personne dont on est responsable
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Exposé du litige
*** Le 25 mars 2010, Mme [X] [T] a déposé plainte contre M. [C] [U] [S] auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bordeaux, des chefs d'escroquerie, abus de confiance et faux en écriture privée, survenus courant 2009 en République dominicaine, au titre de fonds remis à l'intéressé en vue de l'acquisition d'une résidence hôtelière dénommée Condominios Val-Maré située dans ce pays. La plainte ayant fait l'objet d'un classement sans suite le 5 août 2011 faute d'avoir retrouvé l'auteur des faits, Mme [T] a déposé plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Bordeaux le 13 décembre 2011. L'information ouverte le 13 mars 2012 a notamment donné lieu à deux auditions de partie civile, les 25 avril 2012 et 16 octobre 2015, à deux auditions de témoins les 14 juin et 25 septembre 2012, et à l'émission d'une commission rogatoire internationale à l'attention des autorités dominicaines et d'un mandat d'arrêt international en vue de l'arrestation et l'extradition de M. [S] le 23 novembre 2012, prolongés à trois reprises. Le 28 octobre 2015, le ministère public a requis un non-lieu et le 25 avril 2016, le juge d'instruction a ordonné le renvoi partiel de M. [S] devant le tribunal correctionnel du seul chef d'escroquerie. Le 5 septembre 2016, le tribunal correctionnel de Bordeaux a relaxé le prévenu des fins de la poursuite. Mme [T] a formé appel de ce jugement, avant de se désister, le parquet n'ayant pas interjeté appel des dispositions pénales. C'est dans ce contexte que, par acte d'huissier signifié le 11 février 2019, Mme [T] a fait assigner l'agent judiciaire de l'Etat devant le tribunal de grande instance de Paris pour voir engager la responsabilité de l'Etat. Par jugement en date du 6 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Paris a débouté Mme [T] de l'ensemble de ses prétentions et l'a condamnée aux dépens. Par déclaration en date du 14 février 2020, Mme [T] a interjeté appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 8 octobre 2020, Mme [X] [T] demande à la cour de : - dire recevable et bien fondé son appel, - réformer le jugement du tribunal judiciaire en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamnée aux dépens, et, statuant à nouveau, - la déclarer recevable en ses demandes à l'encontre de l'Etat français, l'y disant fondée, - juger l'Etat français responsable du fonctionnement défectueux de la justice résultant de la procédure d'instruction n° 312/00005 pour faute lourde commise à son préjudice par les actions et omissions suivantes : 1) l'émission de la commission rogatoire internationale du 23 novembre 2012 à destination de la République dominicaine dans des conditions de forme et de fond la rendant inefficace, 2) l'absence d'émission d'une commission rogatoire au Canada, pays dont M. [S] a la nationalité, 3) l'absence de transport ou d'auditions menées en République dominicaine, 4) l'absence de réponse à Interpol sur la localisation de M. [S], 5) l'absence de respect de la procédure de citation d'un prévenu demeurant à l'étranger, - juger l'Etat français responsable du déni de justice commis à son préjudice du fait de la durée excessive de la procédure d'instruction correctionnelle n° 312/00005 au regard des diligences effectuées, en conséquence, - condamner l'Etat français à lui payer les sommes suivantes : * au titre de ses préjudices matériels : - 3 582 euros en remboursement de ses frais de justice, - 40 000 euros pour la perte de chance de gain du procès, * au titre de ses préjudices moraux : - 5 000 euros pour la perte définitive du droit d'agir contre M. [S], - 10 000 euros pour la durée excessive de la procédure, - condamner l'Etat français à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'Etat français aux entiers dépens de première instance et d'appel. Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 25 juillet 2020, l'agent judiciaire de l'Etat demande à la cour de : - confirmer le jugement, - débouter Mme [X] [T] de toutes ses demandes, - la condamner aux dépens. Par un avis notifié le 25 novembre 2022, le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement en ce que les conditions de la mise en jeu de la responsabilité de l'Etat pour faute lourde et déni de justice ne sont pas réunies. L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 novembre 2022.
Motifs
SUR CE Sur la responsabilité de l'Etat Mme [T] reproche au titre de l'instruction de son dossier à la fois une faute lourde et un déni de justice. * La faute lourde Bien qu'ayant relevé des lacunes et irrégularités dans l'instruction, le tribunal a exclu toute faute lourde de l'Etat. Mme [T] fait état de plusieurs fautes constitutives, selon elle, d'une faute lourde caractérisant un fonctionnement défectueux du service public de la justice à savoir : - le non-respect des règles de forme et de fond de la commission rogatoire internationale du 23 novembre 2012 devant lui donner sa pleine efficacité en ce qu'elle vise des conventions internationales inapplicables, en ce que les conditions de la convention d'extradition du 7 mars 2000 n'ont pas été respectées, puisque d'une part l'Etat ne rapporte pas la preuve qui lui incombe contrairement à ce qu'a retenu le tribunal de sa transmission par voie diplomatique, d'autre part elle ne mentionne pas les dispositions fondant la compétence de l'Etat français et en ce qu'aucune traduction en espagnole ne figure au dossier, - l'inaction du juge d'instruction qui s'est abstenu de toutes diligences permettant de faire avancer le dossier, - l'absence de commission rogatoire à destination du Canada alors que M. [S] a acquis la résidence canadienne et y réside à titre principal, - l'absence de transport ou d'audition du juge d'instruction en République dominicaine alors que cette possibilité lui aurait permis de solliciter l'audition de M. [S] par les autorités dominicaines plutôt que son extradition et de faire procéder à des investigations sur place, - l'absence de fourniture d'informations à Interpol, - le non-respect des dispositions de l'article 562 du code de procédure pénale pour la convocation de M. [S] devant le tribunal correctionnel. Elle considère qu'il ne peut pas lui être reproché de s'être adressée à la justice française plutôt qu'à la justice dominicaine, de ne pas avoir suppléé la carence du magistrat instructeur en procédant à des demandes d'actes et affirme que sa plainte, très détaillée, n'était pas tardive s'agissant de faits s'étant déroulés jusqu'à la fin de l'année 2009. L'agent judiciaire de l'Etat soutient que compte tenu de la complexité et de l'internationalité du dossier et du peu d'éléments fournis par la requérante, aucune faute lourde caractérisant un fonctionnement défectueux du service public de la justice ne saurait être reprochée à l'Etat. Concernant les irrégularités de la commission rogatoire il fait valoir que : - Mme [T] ne peut invoquer une violation des conventions applicables et une faute lourde du juge d'instruction pour le seul fait d'avoir cité au début de la commission rogatoire l'ensemble des conventions liant les deux pays en tant que références générales du cadre juridique applicable, - alors que la charge de la preuve lui incombe, elle n'étaye nullement son affirmation selon laquelle le libellé de la commission rogatoire serait de nature à expliquer son absence d'exécution, - rien n'indique dans les pièces fournies par l'appelante que la commission rogatoire ne serait pas passée par la voie diplomatique alors que la charge de la preuve lui appartient, - Mme [T] n'apporte pas plus la preuve de l'absence de traduction alléguée. S'agissant de la prétendue absence de diligences menées eu égard à l'internationalité du dossier, il explique que : - le jugement a justement retenu que l'enquête avait été suffisamment diligente pour considérer qu'aucune infraction n'était caractérisée, - le juge d'instruction dispose d'un pouvoir souverain pour mener l'instruction et ordonner les actes qu'il estime nécessaires, - Mme [T] n'a pas utilisé la possibilité qui lui était donnée par l'article 81, alinéa 19, du code de procédure pénale de faire des demandes d'actes complémentaires ou intenté une action en République dominicaine alors que c'est elle qui a investi des sommes importantes et signé des engagements dans une langue qu'elle ne comprend pas et dans un pays qu'elle connaît à peine, - la plainte de Mme [T] est tardive puisqu'elle n'est intervenue que le 24 mars 2010 pour des faits datant de début 2009, compliquant d'autant plus le travail de la police judiciaire, - les nouvelles pièces communiquées à hauteur d'appel montrent que dès le 9 juillet 2010 deux demandes de renseignements ont été adressées aux autorités canadiennes et dominicaines. Le ministère public s'associe aux conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat, soulignant que l'enquête réalisée a montré qu'aucune infraction ne pouvait être retenue contre le mis en examen de sorte qu'en vertu de son pouvoir souverain, le juge d'instruction a considéré que l'émission d'une commission rogatoire internationale vers le Canada n'était pas utile. Aux termes de l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice, la faute lourde consistant en une déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi. La commission rogatoire en date du 23 novembre 2012, critiquée par Mme [T], vise d'une part la Convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre les gouvernements de la République française et de La République dominicaine du 14 janvier 1999, entrée en vigueur le 1er mai 2002, la Convention d'extradition du 7 mars 2000, entrée en vigueur le 1er mai 2002, la Convention des Nations-Unies contre la criminalité transnationale organisée adoptée à New-York le 15 novembre 2000, entrée en vigueur le 26 octobre 2006, la Convention des Nations-Unies du 31 octobre 2003 contre la corruption, entrée en vigueur le 26 octobre 2006 et la Convention de transfèrement du 13 novembre 2009 entre la France et la République dominicaine, d'autre part la qualification juridique en escroquerie des faits reprochés à M. [S], et définit enfin la mission consistant en l'arrestation et l'extradition de ce dernier. Elle est accompagnée d'une carte de visite de l'hôtel Condominios Val-Maré, mentionnant M. [S] en qualité d'administrateur, une adresse et plusieurs numéros de téléphone, fax et email, d'une réquisition faite par le magistrat instructeur à une interprète en langue espagnole aux fins de traduction dans les plus brefs délais et d'un mandat d'arrêt international. Si comme Mme [T] le fait observer, la Convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre les gouvernements de la République française et de la République dominicaine du 14 janvier 1999 ne s'applique pas, conformément à son article 1er, à l'exécution des décisions d'arrestation, et que la Convention de transfèrement du 13 novembre 2009 entre la France et la République dominicaine n'a vocation à s'appliquer qu'aux personnes condamnées, ce qui n'est pas le cas de M. [S], il est certain que le visa de ces textes ne rend pas la commission rogatoire inapplicable dès lors qu'elle fait expressément référence à la Convention d'extradition du 7 mars 2000 qui régit précisément les demandes d'arrestation et d'extradition entre la France et la République dominicaine, de sorte que comme l'a justement retenu le tribunal, cette erreur qui est sans incidence sur l'efficacité de l'acte n'est pas constitutive d'une faute. L'article 10 de la Convention d'extradition du 7 mars 2000 prévoit que 'La demande d'extradition et toutes correspondances ultérieures sont transmises par la voie diplomatique.' Selon Mme [T], les modalités de diffusion de cette commission rogatoire ne figurent pas au dossier d'instruction qui lui a été communiqué, de sorte qu'il lui est impossible de rapporter la preuve de l'absence de transmission par voie diplomatique. Il ressort toutefois de sa pièce 13 que le greffe du parquet de Bordeaux a relancé le service des extraditions du ministère de l'intérieur le 26 septembre 2013 et qu'il lui a été répondu le jour même que le mandat d'arrêt figurait bien sur la base de données d'Interpol 'avec une attention particulière visant Interpol Saint Domingue vu que les personnes objets de ces MAE étaient susceptibles d'être localisables en République dominicaine. Aucun retour d'Interpol Saint Domingue ne nous est parvenu à ce jour concernant une éventuelle localisation sur place des intéressés.' Ces éléments permettent d'établir que la commission rogatoire a été transmise par la voie diplomatique. Le juge d'instruction est libre, en application de l'article 81 du code de procédure pénale, de procéder, conformément à la loi, à tous les actes d'information qu'il juge utile à la manifestation de la vérité, et il ne peut pas lui être reproché d'avoir délivré une commission rogatoire internationale plutôt que de s'être déplacé en République dominicaine, alors en outre que l'affirmation selon laquelle un tel déplacement lui aurait permis d'entendre M. [S] ou de procéder à des investigations sur place n'est pas démontrée. L'absence de mention de l'adresse précise de M. [S] en République dominicaine sur la commission rogatoire internationale ne peut caractériser une faute alors que la carte de visite de l'hôtel Condominios Val-Maré, comportant différents moyens de contacter M. [S] y était jointe. Même à supposer que le défaut de mention de l'adresse de M. [S] au Canada sur la commission rogatoire et d'investigation ou de demande d'entraide à destination de ce pays, alors que Mme [T] avait communiqué des adresses au juge d'instruction et que Mme [I] [W] [B] épouse [L], entendue le 25 septembre 2012, avait confirmé à ce dernier que M. [S] habitait avec son épouse au Canada, constitue une négligence, celle-ci ne caractérise pas une faute lourde de nature à engager la responsabilité de l'Etat pour fonctionnement défectueux du service public de la justice alors que la demande de renseignements adressée aux autorités canadiennes dans le cadre de l'enquête préliminaire n'a pas permis d'obtenir confirmation d'une adresse de M. [S] au Canada. Il convient de relever en outre que Mme [T] n'a sollicité aucun acte du juge d'instruction à destination du Canada que celui-ci aurait refusé. Le moyen tiré de la faute lourde est donc écarté. De surcroît, le jugement correctionnel qui a relaxé M. [S] des fins de la poursuite et débouté l'appelante de sa constitution de partie civile est ainsi motivé : 'Dans les motivations de son ordonnance, le magistrat instructeur a écrit que les infractions d'escroqueries pourraient être constituées en ce que [U] [S] paraît avoir utilisé des manoeuvres frauduleuses qui ont été déterminantes pour tromper Mme [T]. En l'état des éléments du dossier et des pièces produites par la partie civile il n'est pas démontré en quoi les justificatifs transmis par [U] [S] à la plaignante comportant des données comptables, qui ne sont d'ailleurs ni des bilans, ni des comptes de résultats seraient falsifiés ; il n'est pas plus démontré en quoi la présence de l'avocat-notaire PERDOMO lors de la signature de l'acte serait constitutif d'une manoeuvre frauduleuse ; de plus, il ressort des éléments produits par la partie civile que les éléments de comptabilité produits par [U] [S] sont en rapport avec son propre 'business plan'. Il est probable que [U] [S] a pu exercer un certain ascendant sur la partie civile qui s'est laissée grisée par ce projet d'acquisition possible d'un complexe hôtelier dans un pays où le développement touristique est réel, et qu'à l'issue d'une période de quelque mois, à peine 6 mois d'exploitation, l'opération ne s'est pas avérée à la hauteur de ses espérances. Pour autant, les agissements décrits par la partie civile comme les pièces produites au débat ne démontrent pas l'existence de manoeuvres frauduleuses, qui auraient été déterminantes pour la conclusion des contrats, constitutives de l'infraction d'escroquerie. Dés lors, les faits dénoncés par la partie civile relèvent d'un litige commercial qui doit pouvoir se résoudre devant les juridictions compétentes.' Ainsi, même à supposer que la commission rogatoire internationale à destination de la République dominicaine ait mentionné la ou les adresse(s) de M. [S] et que le juge d'instruction ait adressé une commission rogatoire à destination du Canada, il n'est pas certain que celui-ci aurait été appréhendé ou entendu et très peu probable que d'autres éléments auraient été apportés de nature à conforter la thèse de l'escroquerie et ainsi permis le prononcé d'un jugement de condamnation et d'indemnisation de la partie civile. Enfin, l'erreur commise dans la citation de M. [S] devant le tribunal correctionnel, dont il n'est pas justifié qu'une copie ait été adressée au ministre des affaires étrangères, ne caractérise pas plus une faute lourde, étant observé de surcroît que la délivrance d'une telle copie précisant l'absence de domicile connu sur le territoire français n'aurait en tout état de cause pas permis sa comparution. * Le déni de justice Le tribunal, qui a évalué le caractère excessif de la durée de la procédure pénale litigieuse en considération, non de la durée globale de l'affaire, mais du temps séparant chaque étape de la procédure, a retenu que les délais étaient en l'espèce raisonnables et qu'aucun déni de justice n'était démontré. Mme [T] soutient que : - la durée de la procédure a été anormalement longue alors que l'affaire ne présentait pas de complexité particulière notamment au regard du nombre restreint de personnes mises en cause et de la plainte détaillée et documentée qu'elle a fournie, - c'est uniquement le manque de diligences du magistrat instructeur qui explique la durée déraisonnable de la procédure, - les seuls actes menés en quatre années de procédure sont deux auditions de partie civile, deux auditions de témoins et une commission rogatoire internationale et aucune diligence n'a été entreprise entre le 23 novembre 2012 et le 16 octobre 2015, soit pendant trois ans, - le principe de souveraineté des Etats ne saurait suffire à justifier ces trois années d'inertie totale. L'agent judiciaire de l'Etat estime que les autorités judiciaires ne sont pas restées inactives et qu'aucun déni de justice n'est caractérisé. Il fait valoir que le délai de la procédure résulte de la seule complexité de l'affaire. Le ministère public s'associe aux conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat. Aux termes de l'article L.141-3, alinéa 4, du même code, 'il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d'être jugées'. Le déni de justice s'entend non seulement comme le refus de répondre aux requêtes ou le fait de négliger les affaires en l'état d'être jugées mais aussi plus largement, comme tout manquement de l'Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu qui comprend le droit pour le justiciable de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable. Le déni de justice est caractérisé par tout manquement de l'Etat à son devoir de permettre à toute personne d'accéder à une juridiction pour faire valoir ses droits dans un délai raisonnable et s'apprécie in concreto, à la lumière des circonstances propres à chaque espèce en prenant en considération la nature de l'affaire, son degré de complexité, le comportement de la partie qui se plaint de la durée de la procédure et les mesures prises par les autorités compétentes. Le délai de la procédure pénale doit être apprécié selon les étapes de celle-ci. C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal, après avoir apprécié chacune des étapes de la procédure, du 13 décembre 2011, date du dépôt de la plainte avec constitution de partie civile, au 3 octobre 2016, date du prononcé du jugement correctionnel, a considéré que le délai n'en était pas excessif et qu'aucun déni de justice n'était démontré. La faute lourde et le déni de justice ayant été écartés, les demandes aux fins d'indemnisation formées par Mme [T] ne peuvent qu'être rejetées. Le jugement est par suite confirmé en toutes ses dispositions.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Condamne Mme [X] [T] aux dépens d'appel. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 13 ARRET DU 21 MARS 2023 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03407 Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Janvier 2020 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 19/01860 APPELANTE Madame [X] [T] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Isabelle DELMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1647 INTIMEE L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT [Adresse 4] [Localité 6] Représentée par Me Alexandre DE JORNA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0744 LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS [Adresse 3] [Localité 5] COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, et devant Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre Mme Estelle MOREAU, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Florence GREGORI MINISTERE PUBLIC : dont l'affaire a été communiqué le 26 juin 2020, ayant fait connaître son avis le 25 novembre 2022. ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 21 mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Florence GREGORI, Greffière, présente lors de la mise à disposition. *** Le 25 mars 2010, Mme [X] [T] a déposé plainte contre M. [C] [U] [S] auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bordeaux, des chefs d'escroquerie, abus de confiance et faux en écriture privée, survenus courant 2009 en République dominicaine, au titre de fonds remis à l'intéressé en vue de l'acquisition d'une résidence hôtelière dénommée Condominios Val-Maré située dans ce pays. La plainte ayant fait l'objet d'un classement sans suite le 5 août 2011 faute d'avoir retrouvé l'auteur des faits, Mme [T] a déposé plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Bordeaux le 13 décembre 2011. L'information ouverte le 13 mars 2012 a notamment donné lieu à deux auditions de partie civile, les 25 avril 2012 et 16 octobre 2015, à deux auditions de témoins les 14 juin et 25 septembre 2012, et à l'émission d'une commission rogatoire internationale à l'attention des autorités dominicaines et d'un mandat d'arrêt international en vue de l'arrestation et l'extradition de M. [S] le 23 novembre 2012, prolongés à trois reprises. Le 28 octobre 2015, le ministère public a requis un non-lieu et le 25 avril 2016, le juge d'instruction a ordonné le renvoi partiel de M. [S] devant le tribunal correctionnel du seul chef d'escroquerie. Le 5 septembre 2016, le tribunal correctionnel de Bordeaux a relaxé le prévenu des fins de la poursuite. Mme [T] a formé appel de ce jugement, avant de se désister, le parquet n'ayant pas interjeté appel des dispositions pénales. C'est dans ce contexte que, par acte d'huissier signifié le 11 février 2019, Mme [T] a fait assigner l'agent judiciaire de l'Etat devant le tribunal de grande instance de Paris pour voir engager la responsabilité de l'Etat. Par jugement en date du 6 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Paris a débouté Mme [T] de l'ensemble de ses prétentions et l'a condamnée aux dépens. Par déclaration en date du 14 février 2020, Mme [T] a interjeté appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 8 octobre 2020, Mme [X] [T] demande à la cour de : - dire recevable et bien fondé son appel, - réformer le jugement du tribunal judiciaire en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamnée aux dépens, et, statuant à nouveau, - la déclarer recevable en ses demandes à l'encontre de l'Etat français, l'y disant fondée, - juger l'Etat français responsable du fonctionnement défectueux de la justice résultant de la procédure d'instruction n° 312/00005 pour faute lourde commise à son préjudice par les actions et omissions suivantes : 1) l'émission de la commission rogatoire internationale du 23 novembre 2012 à destination de la République dominicaine dans des conditions de forme et de fond la rendant inefficace, 2) l'absence d'émission d'une commission rogatoire au Canada, pays dont M. [S] a la nationalité, 3) l'absence de transport ou d'auditions menées en République dominicaine, 4) l'absence de réponse à Interpol sur la localisation de M. [S], 5) l'absence de respect de la procédure de citation d'un prévenu demeurant à l'étranger, - juger l'Etat français responsable du déni de justice commis à son préjudice du fait de la durée excessive de la procédure d'instruction correctionnelle n° 312/00005 au regard des diligences effectuées, en conséquence, - condamner l'Etat français à lui payer les sommes suivantes : * au titre de ses préjudices matériels : - 3 582 euros en remboursement de ses frais de justice, - 40 000 euros pour la perte de chance de gain du procès, * au titre de ses préjudices moraux : - 5 000 euros pour la perte définitive du droit d'agir contre M. [S], - 10 000 euros pour la durée excessive de la procédure, - condamner l'Etat français à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'Etat français aux entiers dépens de première instance et d'appel. Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 25 juillet 2020, l'agent judiciaire de l'Etat demande à la cour de : - confirmer le jugement, - débouter Mme [X] [T] de toutes ses demandes, - la condamner aux dépens. Par un avis notifié le 25 novembre 2022, le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement en ce que les conditions de la mise en jeu de la responsabilité de l'Etat pour faute lourde et déni de justice ne sont pas réunies. L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 novembre 2022. SUR CE Sur la responsabilité de l'Etat Mme [T] reproche au titre de l'instruction de son dossier à la fois une faute lourde et un déni de justice. * La faute lourde Bien qu'ayant relevé des lacunes et irrégularités dans l'instruction, le tribunal a exclu toute faute lourde de l'Etat. Mme [T] fait état de plusieurs fautes constitutives, selon elle, d'une faute lourde caractérisant un fonctionnement défectueux du service public de la justice à savoir : - le non-respect des règles de forme et de fond de la commission rogatoire internationale du 23 novembre 2012 devant lui donner sa pleine efficacité en ce qu'elle vise des conventions internationales inapplicables, en ce que les conditions de la convention d'extradition du 7 mars 2000 n'ont pas été respectées, puisque d'une part l'Etat ne rapporte pas la preuve qui lui incombe contrairement à ce qu'a retenu le tribunal de sa transmission par voie diplomatique, d'autre part elle ne mentionne pas les dispositions fondant la compétence de l'Etat français et en ce qu'aucune traduction en espagnole ne figure au dossier, - l'inaction du juge d'instruction qui s'est abstenu de toutes diligences permettant de faire avancer le dossier, - l'absence de commission rogatoire à destination du Canada alors que M. [S] a acquis la résidence canadienne et y réside à titre principal, - l'absence de transport ou d'audition du juge d'instruction en République dominicaine alors que cette possibilité lui aurait permis de solliciter l'audition de M. [S] par les autorités dominicaines plutôt que son extradition et de faire procéder à des investigations sur place, - l'absence de fourniture d'informations à Interpol, - le non-respect des dispositions de l'article 562 du code de procédure pénale pour la convocation de M. [S] devant le tribunal correctionnel. Elle considère qu'il ne peut pas lui être reproché de s'être adressée à la justice française plutôt qu'à la justice dominicaine, de ne pas avoir suppléé la carence du magistrat instructeur en procédant à des demandes d'actes et affirme que sa plainte, très détaillée, n'était pas tardive s'agissant de faits s'étant déroulés jusqu'à la fin de l'année 2009. L'agent judiciaire de l'Etat soutient que compte tenu de la complexité et de l'internationalité du dossier et du peu d'éléments fournis par la requérante, aucune faute lourde caractérisant un fonctionnement défectueux du service public de la justice ne saurait être reprochée à l'Etat. Concernant les irrégularités de la commission rogatoire il fait valoir que : - Mme [T] ne peut invoquer une violation des conventions applicables et une faute lourde du juge d'instruction pour le seul fait d'avoir cité au début de la commission rogatoire l'ensemble des conventions liant les deux pays en tant que références générales du cadre juridique applicable, - alors que la charge de la preuve lui incombe, elle n'étaye nullement son affirmation selon laquelle le libellé de la commission rogatoire serait de nature à expliquer son absence d'exécution, - rien n'indique dans les pièces fournies par l'appelante que la commission rogatoire ne serait pas passée par la voie diplomatique alors que la charge de la preuve lui appartient, - Mme [T] n'apporte pas plus la preuve de l'absence de traduction alléguée. S'agissant de la prétendue absence de diligences menées eu égard à l'internationalité du dossier, il explique que : - le jugement a justement retenu que l'enquête avait été suffisamment diligente pour considérer qu'aucune infraction n'était caractérisée, - le juge d'instruction dispose d'un pouvoir souverain pour mener l'instruction et ordonner les actes qu'il estime nécessaires, - Mme [T] n'a pas utilisé la possibilité qui lui était donnée par l'article 81, alinéa 19, du code de procédure pénale de faire des demandes d'actes complémentaires ou intenté une action en République dominicaine alors que c'est elle qui a investi des sommes importantes et signé des engagements dans une langue qu'elle ne comprend pas et dans un pays qu'elle connaît à peine, - la plainte de Mme [T] est tardive puisqu'elle n'est intervenue que le 24 mars 2010 pour des faits datant de début 2009, compliquant d'autant plus le travail de la police judiciaire, - les nouvelles pièces communiquées à hauteur d'appel montrent que dès le 9 juillet 2010 deux demandes de renseignements ont été adressées aux autorités canadiennes et dominicaines. Le ministère public s'associe aux conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat, soulignant que l'enquête réalisée a montré qu'aucune infraction ne pouvait être retenue contre le mis en examen de sorte qu'en vertu de son pouvoir souverain, le juge d'instruction a considéré que l'émission d'une commission rogatoire internationale vers le Canada n'était pas utile. Aux termes de l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice, la faute lourde consistant en une déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi. La commission rogatoire en date du 23 novembre 2012, critiquée par Mme [T], vise d'une part la Convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre les gouvernements de la République française et de La République dominicaine du 14 janvier 1999, entrée en vigueur le 1er mai 2002, la Convention d'extradition du 7 mars 2000, entrée en vigueur le 1er mai 2002, la Convention des Nations-Unies contre la criminalité transnationale organisée adoptée à New-York le 15 novembre 2000, entrée en vigueur le 26 octobre 2006, la Convention des Nations-Unies du 31 octobre 2003 contre la corruption, entrée en vigueur le 26 octobre 2006 et la Convention de transfèrement du 13 novembre 2009 entre la France et la République dominicaine, d'autre part la qualification juridique en escroquerie des faits reprochés à M. [S], et définit enfin la mission consistant en l'arrestation et l'extradition de ce dernier. Elle est accompagnée d'une carte de visite de l'hôtel Condominios Val-Maré, mentionnant M. [S] en qualité d'administrateur, une adresse et plusieurs numéros de téléphone, fax et email, d'une réquisition faite par le magistrat instructeur à une interprète en langue espagnole aux fins de traduction dans les plus brefs délais et d'un mandat d'arrêt international. Si comme Mme [T] le fait observer, la Convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre les gouvernements de la République française et de la République dominicaine du 14 janvier 1999 ne s'applique pas, conformément à son article 1er, à l'exécution des décisions d'arrestation, et que la Convention de transfèrement du 13 novembre 2009 entre la France et la République dominicaine n'a vocation à s'appliquer qu'aux personnes condamnées, ce qui n'est pas le cas de M. [S], il est certain que le visa de ces textes ne rend pas la commission rogatoire inapplicable dès lors qu'elle fait expressément référence à la Convention d'extradition du 7 mars 2000 qui régit précisément les demandes d'arrestation et d'extradition entre la France et la République dominicaine, de sorte que comme l'a justement retenu le tribunal, cette erreur qui est sans incidence sur l'efficacité de l'acte n'est pas constitutive d'une faute. L'article 10 de la Convention d'extradition du 7 mars 2000 prévoit que 'La demande d'extradition et toutes correspondances ultérieures sont transmises par la voie diplomatique.' Selon Mme [T], les modalités de diffusion de cette commission rogatoire ne figurent pas au dossier d'instruction qui lui a été communiqué, de sorte qu'il lui est impossible de rapporter la preuve de l'absence de transmission par voie diplomatique. Il ressort toutefois de sa pièce 13 que le greffe du parquet de Bordeaux a relancé le service des extraditions du ministère de l'intérieur le 26 septembre 2013 et qu'il lui a été répondu le jour même que le mandat d'arrêt figurait bien sur la base de données d'Interpol 'avec une attention particulière visant Interpol Saint Domingue vu que les personnes objets de ces MAE étaient susceptibles d'être localisables en République dominicaine. Aucun retour d'Interpol Saint Domingue ne nous est parvenu à ce jour concernant une éventuelle localisation sur place des intéressés.' Ces éléments permettent d'établir que la commission rogatoire a été transmise par la voie diplomatique. Le juge d'instruction est libre, en application de l'article 81 du code de procédure pénale, de procéder, conformément à la loi, à tous les actes d'information qu'il juge utile à la manifestation de la vérité, et il ne peut pas lui être reproché d'avoir délivré une commission rogatoire internationale plutôt que de s'être déplacé en République dominicaine, alors en outre que l'affirmation selon laquelle un tel déplacement lui aurait permis d'entendre M. [S] ou de procéder à des investigations sur place n'est pas démontrée. L'absence de mention de l'adresse précise de M. [S] en République dominicaine sur la commission rogatoire internationale ne peut caractériser une faute alors que la carte de visite de l'hôtel Condominios Val-Maré, comportant différents moyens de contacter M. [S] y était jointe. Même à supposer que le défaut de mention de l'adresse de M. [S] au Canada sur la commission rogatoire et d'investigation ou de demande d'entraide à destination de ce pays, alors que Mme [T] avait communiqué des adresses au juge d'instruction et que Mme [I] [W] [B] épouse [L], entendue le 25 septembre 2012, avait confirmé à ce dernier que M. [S] habitait avec son épouse au Canada, constitue une négligence, celle-ci ne caractérise pas une faute lourde de nature à engager la responsabilité de l'Etat pour fonctionnement défectueux du service public de la justice alors que la demande de renseignements adressée aux autorités canadiennes dans le cadre de l'enquête préliminaire n'a pas permis d'obtenir confirmation d'une adresse de M. [S] au Canada. Il convient de relever en outre que Mme [T] n'a sollicité aucun acte du juge d'instruction à destination du Canada que celui-ci aurait refusé. Le moyen tiré de la faute lourde est donc écarté. De surcroît, le jugement correctionnel qui a relaxé M. [S] des fins de la poursuite et débouté l'appelante de sa constitution de partie civile est ainsi motivé : 'Dans les motivations de son ordonnance, le magistrat instructeur a écrit que les infractions d'escroqueries pourraient être constituées en ce que [U] [S] paraît avoir utilisé des manoeuvres frauduleuses qui ont été déterminantes pour tromper Mme [T]. En l'état des éléments du dossier et des pièces produites par la partie civile il n'est pas démontré en quoi les justificatifs transmis par [U] [S] à la plaignante comportant des données comptables, qui ne sont d'ailleurs ni des bilans, ni des comptes de résultats seraient falsifiés ; il n'est pas plus démontré en quoi la présence de l'avocat-notaire PERDOMO lors de la signature de l'acte serait constitutif d'une manoeuvre frauduleuse ; de plus, il ressort des éléments produits par la partie civile que les éléments de comptabilité produits par [U] [S] sont en rapport avec son propre 'business plan'. Il est probable que [U] [S] a pu exercer un certain ascendant sur la partie civile qui s'est laissée grisée par ce projet d'acquisition possible d'un complexe hôtelier dans un pays où le développement touristique est réel, et qu'à l'issue d'une période de quelque mois, à peine 6 mois d'exploitation, l'opération ne s'est pas avérée à la hauteur de ses espérances. Pour autant, les agissements décrits par la partie civile comme les pièces produites au débat ne démontrent pas l'existence de manoeuvres frauduleuses, qui auraient été déterminantes pour la conclusion des contrats, constitutives de l'infraction d'escroquerie. Dés lors, les faits dénoncés par la partie civile relèvent d'un litige commercial qui doit pouvoir se résoudre devant les juridictions compétentes.' Ainsi, même à supposer que la commission rogatoire internationale à destination de la République dominicaine ait mentionné la ou les adresse(s) de M. [S] et que le juge d'instruction ait adressé une commission rogatoire à destination du Canada, il n'est pas certain que celui-ci aurait été appréhendé ou entendu et très peu probable que d'autres éléments auraient été apportés de nature à conforter la thèse de l'escroquerie et ainsi permis le prononcé d'un jugement de condamnation et d'indemnisation de la partie civile. Enfin, l'erreur commise dans la citation de M. [S] devant le tribunal correctionnel, dont il n'est pas justifié qu'une copie ait été adressée au ministre des affaires étrangères, ne caractérise pas plus une faute lourde, étant observé de surcroît que la délivrance d'une telle copie précisant l'absence de domicile connu sur le territoire français n'aurait en tout état de cause pas permis sa comparution. * Le déni de justice Le tribunal, qui a évalué le caractère excessif de la durée de la procédure pénale litigieuse en considération, non de la durée globale de l'affaire, mais du temps séparant chaque étape de la procédure, a retenu que les délais étaient en l'espèce raisonnables et qu'aucun déni de justice n'était démontré. Mme [T] soutient que : - la durée de la procédure a été anormalement longue alors que l'affaire ne présentait pas de complexité particulière notamment au regard du nombre restreint de personnes mises en cause et de la plainte détaillée et documentée qu'elle a fournie, - c'est uniquement le manque de diligences du magistrat instructeur qui explique la durée déraisonnable de la procédure, - les seuls actes menés en quatre années de procédure sont deux auditions de partie civile, deux auditions de témoins et une commission rogatoire internationale et aucune diligence n'a été entreprise entre le 23 novembre 2012 et le 16 octobre 2015, soit pendant trois ans, - le principe de souveraineté des Etats ne saurait suffire à justifier ces trois années d'inertie totale. L'agent judiciaire de l'Etat estime que les autorités judiciaires ne sont pas restées inactives et qu'aucun déni de justice n'est caractérisé. Il fait valoir que le délai de la procédure résulte de la seule complexité de l'affaire. Le ministère public s'associe aux conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat. Aux termes de l'article L.141-3, alinéa 4, du même code, 'il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d'être jugées'. Le déni de justice s'entend non seulement comme le refus de répondre aux requêtes ou le fait de négliger les affaires en l'état d'être jugées mais aussi plus largement, comme tout manquement de l'Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu qui comprend le droit pour le justiciable de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable. Le déni de justice est caractérisé par tout manquement de l'Etat à son devoir de permettre à toute personne d'accéder à une juridiction pour faire valoir ses droits dans un délai raisonnable et s'apprécie in concreto, à la lumière des circonstances propres à chaque espèce en prenant en considération la nature de l'affaire, son degré de complexité, le comportement de la partie qui se plaint de la durée de la procédure et les mesures prises par les autorités compétentes. Le délai de la procédure pénale doit être apprécié selon les étapes de celle-ci. C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal, après avoir apprécié chacune des étapes de la procédure, du 13 décembre 2011, date du dépôt de la plainte avec constitution de partie civile, au 3 octobre 2016, date du prononcé du jugement correctionnel, a considéré que le délai n'en était pas excessif et qu'aucun déni de justice n'était démontré. La faute lourde et le déni de justice ayant été écartés, les demandes aux fins d'indemnisation formées par Mme [T] ne peuvent qu'être rejetées. Le jugement est par suite confirmé en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Condamne Mme [X] [T] aux dépens d'appel. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure penale 81, code de procedure penale 562, code de l'organisation judiciaire L141-1, code de procedure penale L141-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2023-03-25T23:00:00.000Z.