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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 3, 22 mars 2023, n° 22/13765

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Chronologie de l'affaire

Parties (entreprises)

SIREN 528450174

Exposé du litige

*****



La société française AD Petfood advising & nutrition a pour activité la distribution de produits alimentaires pour les animaux de compagnie auprès de professionnels de la grande distribution ainsi que le conseil en nutrition, en marketing et en stratégie de développement auprès des industriels. 



La société italienne Mister Pet SPA à pour activité la fabrication de produits alimentaires pour les animaux de compagnie. 



Le 22 septembre 2015, ces deux sociétés ont conclu un accord de production pour des marques privées (production agreement for private label) rédigé en anglais et en italien, contenant une clause de tacite reconduction en l'absence de dénonciation à l'issue de la première année.



Le 15 juillet 2021, la société AD Petfood advising & nutrition a engagé une action en référé devant le tribunal de commerce de Meaux afin de voir juger que ses commandes passées entre le 1er avril et le 1er juillet 2021 devaient être honorées aux tarifs antérieurs à ceux communiqués le 1er avril 2021 et être confirmées par l'émission de factures pro forma, demandes auxquelles il a été fait droit par une ordonnance de référé du 5 novembre 2021.



Confrontée à l'augmentation du coût des matières premières et de l'énergie, la société Mister Pet SPA a notifié, le 23 décembre 2021 à la société AD Petfood advising & nutrition de nouveaux tarifs précisant le 13 janvier 2022 qu'ils s'appliqueront aux commandes passées à compter du 23 mars 2022, qu'elles auront une date de livraison de 6/8 semaines et qu'elle acceptera des commandes pour des quantités comparables à celles de 2021, les quantités excédentaires seront dans tous les cas fournis à de nouveau prix. 



Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 décembre 2021, la société AD Petfood advising & nutrition a dénoncé le contrat.



Le 3 février 2022, la société AD Petfood advising & nutrition a accusé réception de ce courrier ; elle a rappelé que compte tenu des dispositions conventionnelles et d'une réception le 26 janvier 2022, la résiliation du contrat prendra effet au 26 juillet 2022 et que durant cette période de préavis, le contrat devait être loyalement exécuté, aux conditions habituelles notamment en matière de confirmation des commandes et de délais de livraison, ajoutant que le contrat ne faisait état d'aucune limite quantitative lors de la passation des commandes ni de circonstance particulière justifiant leur non-prise en compte ou non-exécution. 



Saisi sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile italien d'un recours conservatoire et préventif tendant à voir constater la survenance d'une excessive lourdeur du rapport contractuel existant entre les parties en raison d'événements extraordinaires et imprévisibles ainsi que grave préjudice causé du fait de cette situation le tribunal de Parme a, par une décision en date du 11 mai 2022, rejeté cette demande au motif qu'elle ne pouvait être obtenue que par un jugement au fond. Saisi d'une réclamation de cette décision, le tribunal ordinaire de Parme l'a rejetée par un jugement le 23 juin 2022.



Le 17 mai 2022, la société AD Petfood advising & nutrition a passé cinq commandes (sous les numéros CF00000229 à CF00000233) pour un montant total de 1 156 296,92 euros porté à la somme de 1 341 679,25 euros suite à la modification de la commande CF00000233.



S'en est suivi un échange de courriels entre les parties (pièce 19 de l'intimée). La société Mister Pet SPA a relevé, le 19 mai 2021, le caractère anormal du volume commandé par rapport aux relations antérieures et à l'expiration du contrat au mois de juillet suivant, acceptant de procéder à la production des demandes à la condition d'obtenir une garantie de paiement. Puis elle a évoqué la force majeure, rappelé qu'il y avait une injonction de paiement en cours, qu'elle ne pouvait plus perdre d'argent et elle a demandé, en conséquence à la société AD Petfood advising & nutrition de lui confirmer par écrit, si elle voulait que l'entreprise produise les marchandises, le versement d'un acompte de 70% à la confirmation de la commande, le solde de 30% étant payable en condition d'utilisation ainsi que 20 euros par palette ou palette retournée lors du chargement de la marchandise.



La société AD Petfood advising & nutrition a répondu le 1er juillet 2022, par un mail acceptant un règlement de 70% de la valeur de la commande à réception de l'avis détaillé de la marchandise prête à être chargée - BL+Paking liste, 30% conditions contractuelles normales de 45 jours et 4 euros par palette ou un crédit note de 16 euros si palettes rendues.



C'est dans ce contexte que n'obtenant pas la livraison des marchandises commandées le 17 mai 2022, la société AD Petfood advising & nutrition a, par acte du 13 juin 2022, fait assigner la société Mister Pet SPA devant le président du tribunal de commerce de Meaux afin de voir ordonner sous astreinte, la confirmation et l'exécution de ses commandes.



Par ordonnance contradictoire du 21 juillet 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Meaux, a :

- reçu la société Mister Pet SPA en son exception d'incompétence territoriale, l'a dite mal fondée et l'en a déboutée et en conséquence, s'est déclaré compétent territorialement et au principal renvoyant, les parties à se pourvoir, mais cependant, dès à présent, et par provision ;

- constaté que la société Mister Pet SPA ne respecte pas ses obligations contractuelles ;

- ordonné à la société Mister Pet SPA à confirmer et exécuter l'ensemble des commandes passées par la société AD Petfood advising & nutrition ;

- dit que la société AD Petfood advising & nutrition devra verser la somme de 70% de sa commande pour le 15 septembre 2022 ;

- dit que la société Mister Pet SPA devra confirmer la réalisation de la commande pour une mise à disposition au plus tard le 15 septembre 2022 ;

- dit qu'à défaut, la société Mister Pet SPA sera redevable d'une astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du 16 septembre 2022 et pour une durée de 90 jours, astreinte dont il se réservait la liquidation ;

- condamné la société Mister Pet SPA à payer à la société Mister Pet SPA la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, rappelant que sa décision était de plein droit exécutoire par provision.



Le 1er août 2022, la société Mister Pet SPA a relevé appel de cette décision dans toutes ses dispositions et aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique, le 18 janvier 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, elle demande à la cour, au visa des articles 4 1° et 25-1 du règlement Bruxelles I bis n°1215/2012, de l'article 48 du code de procédure civile français, de l'article 4 du règlement n° 593/2008 du parlement européen et du conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I), de l'article 1104 du code civil français, des articles 872 et 873 du code de procédure civile français et des articles 1375, 1460 et 1461 du code civil italien, d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a omis de statuer sur la loi applicable et l'irrecevabilité de l'action de la société demanderesse et sur l'ensemble de ses dispositions, statuant à nouveau de :

-in limine litis : déclarer le tribunal de commerce de Meaux incompétent au profit du tribunal de Parme, en Italie, compétent en fonction de son siège ; 

- au principal, 

- réparer l'omission de statuer affectant l'ordonnance dont appel et juger qu'en vertu du règlement CE No 593/2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, la relation contractuelle entre elle et AD Petfood advising & nutrition est régie par la loi italienne ;

- constater qu'il existe une contestation sérieuse, l'absence d'urgence ou d'un trouble manifestement illicite, dire n'y avoir lieu à référé et débouter la société AD Petfood advising & nutrition de se demandes.

En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de la société AD Petfood advising & nutrition à lui payer la somme de 10 000 euros et 10 000 euros au titre, respectivement, de l'article 700 code de procédure civile pour la première instance et pour l'instance d'appel et aux dépens de première instance et d'appel.



Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 8 février 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, la société AD Petfood advising & nutrition soutient, au visa des articles 872, 873 du code de procédure civile, des articles 1103 et 1217 du code civil et de l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, la confirmation de l'ordonnance entreprise et la condamnation de la société Mister Pet SPA au paiement de la somme de 20 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Motifs

SUR CE,



Sur l'exception d'incompétence :



La société AD Petfood advising & nutrition revendique le bénéfice de la clause attributive de compétence contenue dans la convention du 22 septembre 2015 qui lui permet, dès lors qu'elle invoque une inexécution fautive de la convention par sa cocontractante, d'attraire celle-ci devant les juridictions françaises. La société Mister Pet SPA prétend que la clause d'élection de for n'est pas valable, faute de respecter les dispositions de l'article 48 du code de procédure civile.



L'application ratione materia du Règlement n°1215/2012 du 12 décembre 2012 dit Bruxelles I bis concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale n'est pas contestée ni contestable, s'agissant d'un litige se rapportant à la matière commerciale qui comporte un élément d'extranéité, puisque la défenderesse à l'instance de référé est installée et immatriculée en Italie. 



Selon l'article 25 de ce règlement énonce : 

Si les parties, sans considération de leur domicile, sont convenues d'une juridiction ou de juridictions d'un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ces juridictions sont compétentes, sauf si la validité de la convention attributive de juridiction est entachée de nullité quant au fond selon le droit de cet État membre. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. La convention est conclue : 

- par écrit ou verbalement avec une confirmation écrite, 

- une forme conforme aux habitudes établies entre les parties ou, 

- dans le commerce international, à un usage dont les parties avaient connaissance ou étaient censées avoir connaissance.



Ce texte permet aux parties de déterminer la ou les juridictions compétentes pour trancher leurs différents et de convenir de la compétence des tribunaux de plusieurs États (CJCE, 9 nov. 1978, aff. 23/78).



La convention des parties en date du 22 septembre 2015, contient une clause d'élection de for ainsi rédigée selon les traductions jurées communiquées à la demande de la cour ;

- dans sa version anglaise (section 15) : après voir tenté de trouver une solution directe entre les parties, tout litige concernant l'exécution d'une ou plusieurs clauses du présent accord, leur interprétation et leur solution seront soumis à la compétence du tribunal de Parme en Italie si Davistrad'invest (ancienne dénomination de AD Petfood) est fautive ou à la compétence du tribunal de Meaux en France si Mister Pet est fautive. La langue officielle en cas de litige est l'anglais exclusivement.

- dans sa version italienne (section 16) : en cas de litige, si Davistrad'Invest est fautive, le tribunal de Parme sera compétent ; si Mister Pet est fautive, le tribunal de Meaux sera compétent. La langue officielle est l'anglais.



Cette clause permet à la fois au demandeur d'identifier facilement la juridiction qu'il peut saisir et au défendeur de prévoir raisonnablement celle devant laquelle il peut être attrait et les juridictions pouvant être saisies étant précisément identifiées, la clause attributive de juridiction répond à l'objectif de prévisibilité posé par le règlement n° 1215/2012.



Selon la Cour de justice de l'Union européenne, que l'article 17 de la Convention de Bruxelles (dont les dispositions sont reprises à l'article 25§1 du règlement Bruxelles 1 bis), en subordonnant la validité d'une clause attributive de juridiction à l'existence d'une 'convention'entre les parties, cette disposition impose au juge saisi l'obligation d'examiner, en premier lieu, si la clause qui lui attribue compétence a fait effectivement l'objet d'un consentement entre les parties, qui doit se manifester d'une manière claire et précise, et que les formes exigées par l'article 17 ont pour fonction d'assurer que le consentement soit effectivement établi (arrêts du 14 décembre 1976,Estasis Salotti, 24/76, et Segoura, 25/76, arrêt du 20 février 1997,MSG, C-106/95).



En l'espèce, la clause litigieuse s'inscrit et est l'unique article d'une section, séparée des autres dispositions conventionnelles par plusieurs interlignes, identifiée par un titre en gras et souligné, intitulé LITIGES (DISAGREEMENTS version anglaise ou CONTREVERSIE version italienne) et qui précède immédiatement la signature des cocontractants. Elle est ainsi spécifiée de manière suffisamment apparente pour les cocontractants y aient entendu, en signant le contrat, l'accepter expressément. Elle répond ainsi aux exigences de lisibilité de l'article 48 du code de procédure civile.



Le rejet par le premier juge de l'exception d'incompétence soulevée par la société Mister Pet SPA sera en conséquence confirmée.



Sur la loi applicable :



La société Mister Pet SPA prétend que la convention, à défaut de choix d'une loi par les parties, est soumise à la loi italienne en application de l'article 4 du règlement européen n°593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (dit Rome I) qui énonce que le contrat de vente de biens est régi par la loi du pays dans lequel le vendeur a sa résidence habituelle. Elle dénie toute pertinence à l'argumentation adverse qui lie compétence et loi applicable, alors que la convention doit être soumise à une loi unique et prétend à l'existence d'un contrat de distribution. 



Selon l'article 3 du règlement Rome 1 le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Le choix est exprès ou résulte de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause.



En l'espèce, la convention ne contient aucune disposition relative à la loi applicable et aucune démonstration n'est faite par la société AD Petfood advising & nutrition d'une volonté implicite des parties de lier compétence et loi applicable. Il n'est d'ailleurs évoqué aucun indice - tel que la langue du contrat, une rédaction en référence à un système juridique déterminé ou une référence ponctuelle à la loi - de nature à caractériser la volonté implicite des parties de rattacher le contrat à une loi précise voire comme le propose l'intimée, à faire une application distributive des lois, la partie fautive étant soumise à la loi nationale de la partie lésée.



Enfin, la référence aux circonstances de la cause est inopérante, dès lors que la société AD Petfood advising & nutrition retient non des éléments contemporains de la signature du contrat, mais les agissements préjudiciables qu'elle dénonce, qui fondent son action et qui par conséquent, sont impropres à caractériser une commune intention des parties à la date de leur engagement.



L'article 4 du règlement Rome 1 énonce : 

1. À défaut de choix exercé conformément à l'article 3 et sans préjudice des articles 5 à 8, la loi applicable au contrat suivant est déterminée comme suit :

a) le contrat de vente de biens est régi par la loi du pays dans lequel le vendeur a sa résidence habituelle ;

b) le contrat de prestation de services est régi par la loi du pays dans lequel le prestataire de services a sa résidence habituelle ; (...)

f) le contrat de distribution est régi par la loi du pays dans lequel le distributeur a sa résidence habituelle ; (..)

2. Lorsque le contrat n'est pas couvert par le paragraphe 1 ou que les éléments du contrat sont couverts par plusieurs des points a) à h) du paragraphe 1, le contrat est régi par la loi du pays dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle (...)

4. Lorsque la loi applicable ne peut être déterminée sur la base du paragraphe 1 ou 2, le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits.



 La société Mister Pet SPA soutient être liée à la société AD Petfood advising & nutrition par un contrat de vente et non par un contrat de distribution comme l'avance de façon péremptoire l'intimée, car dans un tel contrat, le producteur est complètement autonome concernant les produits à fabriquer sous sa marque et les quantités à produire et que, tel n'est pas le cas en l'espèce.



En ce qui concerne la catégorie de rattachement, selon le considérant 17 du règlement Rome 1, les contrats de distribution sont des prestations de services. Or en l'espèce, non seulement la convention intitulée Accord de production pour les marques privées (Production agreement for private label), met l'accent sur une production pour le compte de la société AD Petfood advising & nutrition (préambule et article 7), sur des commandes de cette société déterminant les quantités à produire mais elle ne contient à la charge de la société AD Petfood advising & nutrition aucune obligation ou prestations, celle-ci ne s'engageant que sur les conditions de formalisation des commandes et le paiement du prix.



Dès lors, la convention s'analyse comme une vente de biens et à ce titre soumis à la loi italienne, eu égard au lieu de résidence habituelle du vendeur, la société Mister Pet SPA.



*



Au principal, la société Mister Pet SPA prétend que le contrat cadre ne l'oblige pas à accepter chaque commande passée par la société AD Petfood advising & nutrition et que le contrat doit être exécuté de bonne foi, sa cocontractante ne pouvant lui imposer unilatéralement une remise en cause de son équilibre. Elle soutient qu'une commande excessive peut être refusée s'il n'y a pas un approvisionnement suffisant, ce qui est le cas de la commande du 17 mai 2022 qui était anormalement élevée par rapport aux commandes habituellement passées par la société AD Petfood advising & nutrition qui oscillent entre 63 404,53 euros et 799 046,54 euros ; qu'elle ne pouvait pas acheter les matières premières sans garantie de paiement d'autant qu'elles sont devenues plus rares et plus chères en raison du contexte international. Elle ajoute qu'elle n'a pas refusé la commande litigieuse mais a demandé un aménagement des conditions de paiement et de livraison. 



Elle invoque également l'exception d'inexécution de l'article 1460 du code civil italien selon lequel il est possible de refuser, par anticipation l'exécution de la prestation due si la situation financière de l'autre partie est devenue telle qu'elle compromet l'exécution de ses propres obligations, à moins qu'une garantie suffisante ne soit fournie. Elle affirme que selon la jurisprudence italienne, l'obligation préalable peut notamment être suspendue en cas de doute concernant la capacité financière de l'autre partie. Or, elle a été contrainte d'engager une procédure d'injonction de payer au titre d'impayés relatifs à des commandes précédentes, à laquelle il a été fait droit, le 27 avril 2022, par tribunal de Parme au titre d'une créance de 364 939,30 euros. Elle prétend qu'il y avait également un risque d'inexécution ou de mauvaise exécution concernant la commande notamment en raison du désaccord sur le prix - la société AD Petfood advising & nutrition ayant l'habitude de payer moins que ce qui est indiqué sur la facture, que celle-ci ne paye habituellement pas d'acompte et règle le solde avec un retard important et enfin qu'elle avait des doutes sur sa solvabilité en raison d'un rapport de Dun&BradStreet. Elle a fait valoir qu'elle a obtenu, le 16 décembre 2022, une deuxième injonction de payer du tribunal de Parme pour un montant de 167 305,74 euros.

Elle estime ainsi caractériser une contestation sérieuse, exclusive de l'application de l'article 873 du code de procédure civile, que l'urgence n'est pas établie et que le premier juge a dépassé ses pouvoirs de juge de l'évidence en considérant qu'elle n'avait pas exécuté le contrat et devait livrer les marchandises alors qu'il n'a pas constaté et motivé l'absence d'une contestation sérieuse.



La société AD Petfood advising & nutrition rétorque que sa demande en exécution forcée du contrat est justifiée et que le juge des référés peut, au constat du trouble manifestement illicite que constitue l'inexécution d'une obligation contractuelle dont l'appréciation relève de son pouvoir souverain, en ordonner l'exécution. Elle conteste que ses commandes du 17 mai 2022 aient présenté un caractère anormal, réfute les retards de paiement et fustige le caractère non contradictoire de l'injonction de payer obtenu auprès du tribunal de Parme qui fait encore l'objet d'une procédure. Elle affirme présenter un risque d'insolvabilité minimum et disposer d'une trésorerie bénéficiaire. Elle a ainsi effectué un virement équivalent à 70% de la valeur des commandes avant leur chargement par Mister Pet. Elle considère que les éléments soulevés par Mister Pet ont pour seule finalité de lui imposer des modifications de leurs conditions contractuelles et retarder les livraisons de commandes. Elle indique avoir accepté les demandes de paiement de Mister Pet et soutient que celle-ci a volontairement désorganisé son approvisionnement. 

Enfin les parties discutent de l'exécution de la commande, la société AD Petfood advising & nutrition faisant valoir que ces éléments postérieurs à l'ordonnance querellée doivent être écartés par la cour.



En application de l'article 873 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président (du tribunal de commerce) peut dans les limites de la compétence du tribunal, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

L'alinéa 2 de cet article énonce que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.



Seul ce dernier texte peut fonder la réclamation de la société AD Petfood advising & nutrition devant le juge des référés dès lors qu'il s'agit d'obtenir l'exécution d'une obligation de faire et elle ne peut prospérer que dans le cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable.



Le premier juge, saisi d'une demande tendant à voir exécuter les commandes passées le 17 mai 2022 aux conditions prévues à l'accord du 22 septembre 2015 a ordonné son exécution par la société Mister Pet SPA, ainsi qu'il ressort de la motivation de sa décision, selon les termes de ses propres exigences, au regard d'un contexte particulier d'une relation d'affaires suivies dans le cadre d'un contrat dont le terme interviendra le 26 juillet 2022, et ce sans examiner les contestations de la société Mister Pet SPA.



La société AD Petfood advising & nutrition a passé, le 17 mai 2022, cinq commandes (sous les numéros CF00000229 à CF00000233) pour un montant total de 1 156 296,92 euros porté à la somme de 1 341 679,25 euros suite à la modification de la commande CF00000233, soit des volumes sans rapport avec les volumes mensuels commandés en 2021 ou dans les premiers mois de l'année 2022. La société AD Petfood advising & nutrition évoque d'ailleurs une anticipation des besoins de ses clients dans la perspective de la fin des relations contractuelles, au mois de juillet 2022.



Par un courrier du même jour, la société AD Petfood advising & nutrition a rappelé qu'elle avait sollicité, dès le 26 décembre 2022, que les hausses tarifaires soit précisément justifiées, concluant : je suis contrainte de reporter les tarifs datés du 13.12.2021 que vous m'imposer sur les commandes ci-jointes, en émettant les plus expresses réserves et sans que cela ne constitue un acquiescement à ces hausses injustifiées. 



Il ressort des courriels échangés entre les parties, entre le 19 mai et le 1er juillet 2022 (la pièce 19 de l'intimée), que la société Mister Pet SPA a, tout en relevant le caractère anormalement élevé de ces commandes, accepté de procéder à la production des demandes à la condition qu'elle obtienne une garantie de paiement Puis elle a rappelé qu'il y avait une injonction de paiement en cours, qu'elle ne pouvait plus perdre d'argent et elle a demandé en conséquence à la société AD Petfood advising & nutrition de lui confirmer par écrit, si elle voulait que l'entreprise produise les marchandises pour vous, le versement d'un acompte de 70% à la confirmation de la commande, le solde de 30% étant payable en condition d'utilisation ainsi que 20 euros par palette ou palette retournée lors du chargement de la marchandise.



Elle s'est heurté à un refus de la société AD Petfood advising & nutrition ; celle-ci n'a jamais accepté le versement d'un acompte, à la confirmation par le fournisseur de la commande, répondant le 1er juillet 2022, soit postérieurement à la délivrance de l'assignation en référé, qu'elle acceptait un règlement de 70% de la valeur de la commande à réception de l'avis détaillé de la marchandise prête à être chargée - BL+Paking liste, 30% conditions contractuelles normales de 45 jours et 4 euros par palette ou un crédit note de 16 euros si palettes rendues. Offre que le premier juge a écarté pour retenir un règlement de l'acompte de 70% concomitant à la confirmation des commandes par le fournisseur.



Selon le code civil italien (selon sa traduction libre produite qui n'est pas contestée), le contrat doit être exécuté de bonne foi (article 1375) ; dans les contrats synallagmatiques, chaque partie peut refuser d'exécuter son obligation si l'autre ne l'exécute pas ou n'offre pas de l'exécuter en même temps, à moins que des conditions d'exécution différentes n'aient été convenues par les parties ou ne résulte de la nature du contrat. Toutefois, l'exécution ne peut être refusée si, compte tenu des circonstances, le refus est contraire à la bonne foi (article 1460) et enfin, chacune des parties peut suspendre l'exécution de la prestation qu'elle doit si la situation financière de l'autre est devenue telle qu'elle compromet manifestement la réalisation de la prestation, à moins qu'une garantie suffisante ne soit fournie (article 1461).



Il s'ensuit en premier lieu, qu'en matière d'exécution des conventions, la bonne foi prend la forme d'un engagement ou d'une obligation de solidarité, qui impose à chaque partie de se comporter de manière à préserver les intérêts de l'autre partie, et par conséquent de ne pas bouleverser l'équilibre contractuel par des commandes d'un volume inhabituel et en second lieu, la possibilité pour une partie de suspendre l'exécution de ses obligations en cas de doute sur l'obtention de l'obligation attendue en contrepartie.



La société Mister Pet SPA justifie suffisamment du sérieux de son allégation du caractère inhabituel du volume demandé et elle allégue de la détérioration de la situation financière de sa cocontractante que peut caractériser la délivrance d'une injonction de payer européenne. S'y ajoute, une contestation du 17 mai 2022 de ses nouveaux tarifs soit committament aux commandes litigieuses (pièce AD Petfood n°13) qui devaient être livrées, conditionnées sous la marque des clients de la société AD Petfood advising & nutrition, de nature à alimenter ses craintes. Dès lors le moyen de défense opposé aux prétentions de la société AD Petfood advising & nutrition n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond, qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point, si les parties entendaient saisir le juge du fond.



Dès lors, que la contestation était sérieuse, puisque paraissant susceptible de prospérer au fond et le juge ne pouvait que constater que les conditions légales de son intervention n'étaient pas réunies. Il ne pouvait pas user de son imperium pour imposer à la société Mister Pet SPA, ce qui ne pouvait que relever d'une négociation et d'un accord des parties.



La décision déférée sera infirmée dans toutes ses dispositions à l'exception de celle relative à la compétence de la juridiction consulaire française.



 La société AD Petfood advising & nutrition sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer une indemnité de 8 000 euros au titre des frais exposés par  la société Mister Pet SPA pour assurer sa défense en première instance et à hauteur d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,



Infirme l'ordonnance rendue le 21 juillet 2022, sauf en ce qu'elle a reçu la société Mister Pet SPA en son exception d'incompétence territoriale, l'a dite mal fondée et l'en a déboutée ;



Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant 



Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la société AD Petfood advising & nutrition ;



Condamne la société AD Petfood advising & nutrition à payer à la société Mister Pet SPA la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et à hauteur d'appel et aux dépens de première instance et d'appel.







LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3



ARRET DU 22 MARS 2023



(n° , 10 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/13765 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGGZ2



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Juillet 2022 -Président du TC de MEAUX - RG n° 2022004740





APPELANTE

 

SOCIÉTÉ MISTER PET S.P.A.

[Adresse 4]

[Localité 2]) (ITALIE)

représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 

assistée par Me Simona MATTA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2419, substituée à l'audience par Me Marco PALLOTTA, avocat au barreau de PARIS







INTIMÉE 



S.A.R.L. AD PETFOOD ADVISING & NUTRITION prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

N° SIRET : 528 450 174

représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CHRISTINE LAMARCHE BEQUET- CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO R EGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 

assistée par Me Leyla DJAVADI de l'AARPI Fourgoux Djavadi et associes - FDA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0069





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Patricia LEFEVRE, Conseillère, chargé du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre

Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre

Patricia LEFEVRE, conseillère





Greffier, lors des débats : Olivier POIX



ARRÊT :



- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.



*****



La société française AD Petfood advising & nutrition a pour activité la distribution de produits alimentaires pour les animaux de compagnie auprès de professionnels de la grande distribution ainsi que le conseil en nutrition, en marketing et en stratégie de développement auprès des industriels. 



La société italienne Mister Pet SPA à pour activité la fabrication de produits alimentaires pour les animaux de compagnie. 



Le 22 septembre 2015, ces deux sociétés ont conclu un accord de production pour des marques privées (production agreement for private label) rédigé en anglais et en italien, contenant une clause de tacite reconduction en l'absence de dénonciation à l'issue de la première année.



Le 15 juillet 2021, la société AD Petfood advising & nutrition a engagé une action en référé devant le tribunal de commerce de Meaux afin de voir juger que ses commandes passées entre le 1er avril et le 1er juillet 2021 devaient être honorées aux tarifs antérieurs à ceux communiqués le 1er avril 2021 et être confirmées par l'émission de factures pro forma, demandes auxquelles il a été fait droit par une ordonnance de référé du 5 novembre 2021.



Confrontée à l'augmentation du coût des matières premières et de l'énergie, la société Mister Pet SPA a notifié, le 23 décembre 2021 à la société AD Petfood advising & nutrition de nouveaux tarifs précisant le 13 janvier 2022 qu'ils s'appliqueront aux commandes passées à compter du 23 mars 2022, qu'elles auront une date de livraison de 6/8 semaines et qu'elle acceptera des commandes pour des quantités comparables à celles de 2021, les quantités excédentaires seront dans tous les cas fournis à de nouveau prix. 



Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 décembre 2021, la société AD Petfood advising & nutrition a dénoncé le contrat.



Le 3 février 2022, la société AD Petfood advising & nutrition a accusé réception de ce courrier ; elle a rappelé que compte tenu des dispositions conventionnelles et d'une réception le 26 janvier 2022, la résiliation du contrat prendra effet au 26 juillet 2022 et que durant cette période de préavis, le contrat devait être loyalement exécuté, aux conditions habituelles notamment en matière de confirmation des commandes et de délais de livraison, ajoutant que le contrat ne faisait état d'aucune limite quantitative lors de la passation des commandes ni de circonstance particulière justifiant leur non-prise en compte ou non-exécution. 



Saisi sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile italien d'un recours conservatoire et préventif tendant à voir constater la survenance d'une excessive lourdeur du rapport contractuel existant entre les parties en raison d'événements extraordinaires et imprévisibles ainsi que grave préjudice causé du fait de cette situation le tribunal de Parme a, par une décision en date du 11 mai 2022, rejeté cette demande au motif qu'elle ne pouvait être obtenue que par un jugement au fond. Saisi d'une réclamation de cette décision, le tribunal ordinaire de Parme l'a rejetée par un jugement le 23 juin 2022.



Le 17 mai 2022, la société AD Petfood advising & nutrition a passé cinq commandes (sous les numéros CF00000229 à CF00000233) pour un montant total de 1 156 296,92 euros porté à la somme de 1 341 679,25 euros suite à la modification de la commande CF00000233.



S'en est suivi un échange de courriels entre les parties (pièce 19 de l'intimée). La société Mister Pet SPA a relevé, le 19 mai 2021, le caractère anormal du volume commandé par rapport aux relations antérieures et à l'expiration du contrat au mois de juillet suivant, acceptant de procéder à la production des demandes à la condition d'obtenir une garantie de paiement. Puis elle a évoqué la force majeure, rappelé qu'il y avait une injonction de paiement en cours, qu'elle ne pouvait plus perdre d'argent et elle a demandé, en conséquence à la société AD Petfood advising & nutrition de lui confirmer par écrit, si elle voulait que l'entreprise produise les marchandises, le versement d'un acompte de 70% à la confirmation de la commande, le solde de 30% étant payable en condition d'utilisation ainsi que 20 euros par palette ou palette retournée lors du chargement de la marchandise.



La société AD Petfood advising & nutrition a répondu le 1er juillet 2022, par un mail acceptant un règlement de 70% de la valeur de la commande à réception de l'avis détaillé de la marchandise prête à être chargée - BL+Paking liste, 30% conditions contractuelles normales de 45 jours et 4 euros par palette ou un crédit note de 16 euros si palettes rendues.



C'est dans ce contexte que n'obtenant pas la livraison des marchandises commandées le 17 mai 2022, la société AD Petfood advising & nutrition a, par acte du 13 juin 2022, fait assigner la société Mister Pet SPA devant le président du tribunal de commerce de Meaux afin de voir ordonner sous astreinte, la confirmation et l'exécution de ses commandes.



Par ordonnance contradictoire du 21 juillet 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Meaux, a :

- reçu la société Mister Pet SPA en son exception d'incompétence territoriale, l'a dite mal fondée et l'en a déboutée et en conséquence, s'est déclaré compétent territorialement et au principal renvoyant, les parties à se pourvoir, mais cependant, dès à présent, et par provision ;

- constaté que la société Mister Pet SPA ne respecte pas ses obligations contractuelles ;

- ordonné à la société Mister Pet SPA à confirmer et exécuter l'ensemble des commandes passées par la société AD Petfood advising & nutrition ;

- dit que la société AD Petfood advising & nutrition devra verser la somme de 70% de sa commande pour le 15 septembre 2022 ;

- dit que la société Mister Pet SPA devra confirmer la réalisation de la commande pour une mise à disposition au plus tard le 15 septembre 2022 ;

- dit qu'à défaut, la société Mister Pet SPA sera redevable d'une astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du 16 septembre 2022 et pour une durée de 90 jours, astreinte dont il se réservait la liquidation ;

- condamné la société Mister Pet SPA à payer à la société Mister Pet SPA la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, rappelant que sa décision était de plein droit exécutoire par provision.



Le 1er août 2022, la société Mister Pet SPA a relevé appel de cette décision dans toutes ses dispositions et aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique, le 18 janvier 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, elle demande à la cour, au visa des articles 4 1° et 25-1 du règlement Bruxelles I bis n°1215/2012, de l'article 48 du code de procédure civile français, de l'article 4 du règlement n° 593/2008 du parlement européen et du conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I), de l'article 1104 du code civil français, des articles 872 et 873 du code de procédure civile français et des articles 1375, 1460 et 1461 du code civil italien, d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a omis de statuer sur la loi applicable et l'irrecevabilité de l'action de la société demanderesse et sur l'ensemble de ses dispositions, statuant à nouveau de :

-in limine litis : déclarer le tribunal de commerce de Meaux incompétent au profit du tribunal de Parme, en Italie, compétent en fonction de son siège ; 

- au principal, 

- réparer l'omission de statuer affectant l'ordonnance dont appel et juger qu'en vertu du règlement CE No 593/2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, la relation contractuelle entre elle et AD Petfood advising & nutrition est régie par la loi italienne ;

- constater qu'il existe une contestation sérieuse, l'absence d'urgence ou d'un trouble manifestement illicite, dire n'y avoir lieu à référé et débouter la société AD Petfood advising & nutrition de se demandes.

En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de la société AD Petfood advising & nutrition à lui payer la somme de 10 000 euros et 10 000 euros au titre, respectivement, de l'article 700 code de procédure civile pour la première instance et pour l'instance d'appel et aux dépens de première instance et d'appel.



Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 8 février 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, la société AD Petfood advising & nutrition soutient, au visa des articles 872, 873 du code de procédure civile, des articles 1103 et 1217 du code civil et de l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, la confirmation de l'ordonnance entreprise et la condamnation de la société Mister Pet SPA au paiement de la somme de 20 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.





SUR CE,



Sur l'exception d'incompétence :



La société AD Petfood advising & nutrition revendique le bénéfice de la clause attributive de compétence contenue dans la convention du 22 septembre 2015 qui lui permet, dès lors qu'elle invoque une inexécution fautive de la convention par sa cocontractante, d'attraire celle-ci devant les juridictions françaises. La société Mister Pet SPA prétend que la clause d'élection de for n'est pas valable, faute de respecter les dispositions de l'article 48 du code de procédure civile.



L'application ratione materia du Règlement n°1215/2012 du 12 décembre 2012 dit Bruxelles I bis concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale n'est pas contestée ni contestable, s'agissant d'un litige se rapportant à la matière commerciale qui comporte un élément d'extranéité, puisque la défenderesse à l'instance de référé est installée et immatriculée en Italie. 



Selon l'article 25 de ce règlement énonce : 

Si les parties, sans considération de leur domicile, sont convenues d'une juridiction ou de juridictions d'un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ces juridictions sont compétentes, sauf si la validité de la convention attributive de juridiction est entachée de nullité quant au fond selon le droit de cet État membre. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. La convention est conclue : 

- par écrit ou verbalement avec une confirmation écrite, 

- une forme conforme aux habitudes établies entre les parties ou, 

- dans le commerce international, à un usage dont les parties avaient connaissance ou étaient censées avoir connaissance.



Ce texte permet aux parties de déterminer la ou les juridictions compétentes pour trancher leurs différents et de convenir de la compétence des tribunaux de plusieurs États (CJCE, 9 nov. 1978, aff. 23/78).



La convention des parties en date du 22 septembre 2015, contient une clause d'élection de for ainsi rédigée selon les traductions jurées communiquées à la demande de la cour ;

- dans sa version anglaise (section 15) : après voir tenté de trouver une solution directe entre les parties, tout litige concernant l'exécution d'une ou plusieurs clauses du présent accord, leur interprétation et leur solution seront soumis à la compétence du tribunal de Parme en Italie si Davistrad'invest (ancienne dénomination de AD Petfood) est fautive ou à la compétence du tribunal de Meaux en France si Mister Pet est fautive. La langue officielle en cas de litige est l'anglais exclusivement.

- dans sa version italienne (section 16) : en cas de litige, si Davistrad'Invest est fautive, le tribunal de Parme sera compétent ; si Mister Pet est fautive, le tribunal de Meaux sera compétent. La langue officielle est l'anglais.



Cette clause permet à la fois au demandeur d'identifier facilement la juridiction qu'il peut saisir et au défendeur de prévoir raisonnablement celle devant laquelle il peut être attrait et les juridictions pouvant être saisies étant précisément identifiées, la clause attributive de juridiction répond à l'objectif de prévisibilité posé par le règlement n° 1215/2012.



Selon la Cour de justice de l'Union européenne, que l'article 17 de la Convention de Bruxelles (dont les dispositions sont reprises à l'article 25§1 du règlement Bruxelles 1 bis), en subordonnant la validité d'une clause attributive de juridiction à l'existence d'une 'convention'entre les parties, cette disposition impose au juge saisi l'obligation d'examiner, en premier lieu, si la clause qui lui attribue compétence a fait effectivement l'objet d'un consentement entre les parties, qui doit se manifester d'une manière claire et précise, et que les formes exigées par l'article 17 ont pour fonction d'assurer que le consentement soit effectivement établi (arrêts du 14 décembre 1976,Estasis Salotti, 24/76, et Segoura, 25/76, arrêt du 20 février 1997,MSG, C-106/95).



En l'espèce, la clause litigieuse s'inscrit et est l'unique article d'une section, séparée des autres dispositions conventionnelles par plusieurs interlignes, identifiée par un titre en gras et souligné, intitulé LITIGES (DISAGREEMENTS version anglaise ou CONTREVERSIE version italienne) et qui précède immédiatement la signature des cocontractants. Elle est ainsi spécifiée de manière suffisamment apparente pour les cocontractants y aient entendu, en signant le contrat, l'accepter expressément. Elle répond ainsi aux exigences de lisibilité de l'article 48 du code de procédure civile.



Le rejet par le premier juge de l'exception d'incompétence soulevée par la société Mister Pet SPA sera en conséquence confirmée.



Sur la loi applicable :



La société Mister Pet SPA prétend que la convention, à défaut de choix d'une loi par les parties, est soumise à la loi italienne en application de l'article 4 du règlement européen n°593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (dit Rome I) qui énonce que le contrat de vente de biens est régi par la loi du pays dans lequel le vendeur a sa résidence habituelle. Elle dénie toute pertinence à l'argumentation adverse qui lie compétence et loi applicable, alors que la convention doit être soumise à une loi unique et prétend à l'existence d'un contrat de distribution. 



Selon l'article 3 du règlement Rome 1 le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Le choix est exprès ou résulte de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause.



En l'espèce, la convention ne contient aucune disposition relative à la loi applicable et aucune démonstration n'est faite par la société AD Petfood advising & nutrition d'une volonté implicite des parties de lier compétence et loi applicable. Il n'est d'ailleurs évoqué aucun indice - tel que la langue du contrat, une rédaction en référence à un système juridique déterminé ou une référence ponctuelle à la loi - de nature à caractériser la volonté implicite des parties de rattacher le contrat à une loi précise voire comme le propose l'intimée, à faire une application distributive des lois, la partie fautive étant soumise à la loi nationale de la partie lésée.



Enfin, la référence aux circonstances de la cause est inopérante, dès lors que la société AD Petfood advising & nutrition retient non des éléments contemporains de la signature du contrat, mais les agissements préjudiciables qu'elle dénonce, qui fondent son action et qui par conséquent, sont impropres à caractériser une commune intention des parties à la date de leur engagement.



L'article 4 du règlement Rome 1 énonce : 

1. À défaut de choix exercé conformément à l'article 3 et sans préjudice des articles 5 à 8, la loi applicable au contrat suivant est déterminée comme suit :

a) le contrat de vente de biens est régi par la loi du pays dans lequel le vendeur a sa résidence habituelle ;

b) le contrat de prestation de services est régi par la loi du pays dans lequel le prestataire de services a sa résidence habituelle ; (...)

f) le contrat de distribution est régi par la loi du pays dans lequel le distributeur a sa résidence habituelle ; (..)

2. Lorsque le contrat n'est pas couvert par le paragraphe 1 ou que les éléments du contrat sont couverts par plusieurs des points a) à h) du paragraphe 1, le contrat est régi par la loi du pays dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle (...)

4. Lorsque la loi applicable ne peut être déterminée sur la base du paragraphe 1 ou 2, le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits.



 La société Mister Pet SPA soutient être liée à la société AD Petfood advising & nutrition par un contrat de vente et non par un contrat de distribution comme l'avance de façon péremptoire l'intimée, car dans un tel contrat, le producteur est complètement autonome concernant les produits à fabriquer sous sa marque et les quantités à produire et que, tel n'est pas le cas en l'espèce.



En ce qui concerne la catégorie de rattachement, selon le considérant 17 du règlement Rome 1, les contrats de distribution sont des prestations de services. Or en l'espèce, non seulement la convention intitulée Accord de production pour les marques privées (Production agreement for private label), met l'accent sur une production pour le compte de la société AD Petfood advising & nutrition (préambule et article 7), sur des commandes de cette société déterminant les quantités à produire mais elle ne contient à la charge de la société AD Petfood advising & nutrition aucune obligation ou prestations, celle-ci ne s'engageant que sur les conditions de formalisation des commandes et le paiement du prix.



Dès lors, la convention s'analyse comme une vente de biens et à ce titre soumis à la loi italienne, eu égard au lieu de résidence habituelle du vendeur, la société Mister Pet SPA.



*



Au principal, la société Mister Pet SPA prétend que le contrat cadre ne l'oblige pas à accepter chaque commande passée par la société AD Petfood advising & nutrition et que le contrat doit être exécuté de bonne foi, sa cocontractante ne pouvant lui imposer unilatéralement une remise en cause de son équilibre. Elle soutient qu'une commande excessive peut être refusée s'il n'y a pas un approvisionnement suffisant, ce qui est le cas de la commande du 17 mai 2022 qui était anormalement élevée par rapport aux commandes habituellement passées par la société AD Petfood advising & nutrition qui oscillent entre 63 404,53 euros et 799 046,54 euros ; qu'elle ne pouvait pas acheter les matières premières sans garantie de paiement d'autant qu'elles sont devenues plus rares et plus chères en raison du contexte international. Elle ajoute qu'elle n'a pas refusé la commande litigieuse mais a demandé un aménagement des conditions de paiement et de livraison. 



Elle invoque également l'exception d'inexécution de l'article 1460 du code civil italien selon lequel il est possible de refuser, par anticipation l'exécution de la prestation due si la situation financière de l'autre partie est devenue telle qu'elle compromet l'exécution de ses propres obligations, à moins qu'une garantie suffisante ne soit fournie. Elle affirme que selon la jurisprudence italienne, l'obligation préalable peut notamment être suspendue en cas de doute concernant la capacité financière de l'autre partie. Or, elle a été contrainte d'engager une procédure d'injonction de payer au titre d'impayés relatifs à des commandes précédentes, à laquelle il a été fait droit, le 27 avril 2022, par tribunal de Parme au titre d'une créance de 364 939,30 euros. Elle prétend qu'il y avait également un risque d'inexécution ou de mauvaise exécution concernant la commande notamment en raison du désaccord sur le prix - la société AD Petfood advising & nutrition ayant l'habitude de payer moins que ce qui est indiqué sur la facture, que celle-ci ne paye habituellement pas d'acompte et règle le solde avec un retard important et enfin qu'elle avait des doutes sur sa solvabilité en raison d'un rapport de Dun&BradStreet. Elle a fait valoir qu'elle a obtenu, le 16 décembre 2022, une deuxième injonction de payer du tribunal de Parme pour un montant de 167 305,74 euros.

Elle estime ainsi caractériser une contestation sérieuse, exclusive de l'application de l'article 873 du code de procédure civile, que l'urgence n'est pas établie et que le premier juge a dépassé ses pouvoirs de juge de l'évidence en considérant qu'elle n'avait pas exécuté le contrat et devait livrer les marchandises alors qu'il n'a pas constaté et motivé l'absence d'une contestation sérieuse.



La société AD Petfood advising & nutrition rétorque que sa demande en exécution forcée du contrat est justifiée et que le juge des référés peut, au constat du trouble manifestement illicite que constitue l'inexécution d'une obligation contractuelle dont l'appréciation relève de son pouvoir souverain, en ordonner l'exécution. Elle conteste que ses commandes du 17 mai 2022 aient présenté un caractère anormal, réfute les retards de paiement et fustige le caractère non contradictoire de l'injonction de payer obtenu auprès du tribunal de Parme qui fait encore l'objet d'une procédure. Elle affirme présenter un risque d'insolvabilité minimum et disposer d'une trésorerie bénéficiaire. Elle a ainsi effectué un virement équivalent à 70% de la valeur des commandes avant leur chargement par Mister Pet. Elle considère que les éléments soulevés par Mister Pet ont pour seule finalité de lui imposer des modifications de leurs conditions contractuelles et retarder les livraisons de commandes. Elle indique avoir accepté les demandes de paiement de Mister Pet et soutient que celle-ci a volontairement désorganisé son approvisionnement. 

Enfin les parties discutent de l'exécution de la commande, la société AD Petfood advising & nutrition faisant valoir que ces éléments postérieurs à l'ordonnance querellée doivent être écartés par la cour.



En application de l'article 873 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président (du tribunal de commerce) peut dans les limites de la compétence du tribunal, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

L'alinéa 2 de cet article énonce que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.



Seul ce dernier texte peut fonder la réclamation de la société AD Petfood advising & nutrition devant le juge des référés dès lors qu'il s'agit d'obtenir l'exécution d'une obligation de faire et elle ne peut prospérer que dans le cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable.



Le premier juge, saisi d'une demande tendant à voir exécuter les commandes passées le 17 mai 2022 aux conditions prévues à l'accord du 22 septembre 2015 a ordonné son exécution par la société Mister Pet SPA, ainsi qu'il ressort de la motivation de sa décision, selon les termes de ses propres exigences, au regard d'un contexte particulier d'une relation d'affaires suivies dans le cadre d'un contrat dont le terme interviendra le 26 juillet 2022, et ce sans examiner les contestations de la société Mister Pet SPA.



La société AD Petfood advising & nutrition a passé, le 17 mai 2022, cinq commandes (sous les numéros CF00000229 à CF00000233) pour un montant total de 1 156 296,92 euros porté à la somme de 1 341 679,25 euros suite à la modification de la commande CF00000233, soit des volumes sans rapport avec les volumes mensuels commandés en 2021 ou dans les premiers mois de l'année 2022. La société AD Petfood advising & nutrition évoque d'ailleurs une anticipation des besoins de ses clients dans la perspective de la fin des relations contractuelles, au mois de juillet 2022.



Par un courrier du même jour, la société AD Petfood advising & nutrition a rappelé qu'elle avait sollicité, dès le 26 décembre 2022, que les hausses tarifaires soit précisément justifiées, concluant : je suis contrainte de reporter les tarifs datés du 13.12.2021 que vous m'imposer sur les commandes ci-jointes, en émettant les plus expresses réserves et sans que cela ne constitue un acquiescement à ces hausses injustifiées. 



Il ressort des courriels échangés entre les parties, entre le 19 mai et le 1er juillet 2022 (la pièce 19 de l'intimée), que la société Mister Pet SPA a, tout en relevant le caractère anormalement élevé de ces commandes, accepté de procéder à la production des demandes à la condition qu'elle obtienne une garantie de paiement Puis elle a rappelé qu'il y avait une injonction de paiement en cours, qu'elle ne pouvait plus perdre d'argent et elle a demandé en conséquence à la société AD Petfood advising & nutrition de lui confirmer par écrit, si elle voulait que l'entreprise produise les marchandises pour vous, le versement d'un acompte de 70% à la confirmation de la commande, le solde de 30% étant payable en condition d'utilisation ainsi que 20 euros par palette ou palette retournée lors du chargement de la marchandise.



Elle s'est heurté à un refus de la société AD Petfood advising & nutrition ; celle-ci n'a jamais accepté le versement d'un acompte, à la confirmation par le fournisseur de la commande, répondant le 1er juillet 2022, soit postérieurement à la délivrance de l'assignation en référé, qu'elle acceptait un règlement de 70% de la valeur de la commande à réception de l'avis détaillé de la marchandise prête à être chargée - BL+Paking liste, 30% conditions contractuelles normales de 45 jours et 4 euros par palette ou un crédit note de 16 euros si palettes rendues. Offre que le premier juge a écarté pour retenir un règlement de l'acompte de 70% concomitant à la confirmation des commandes par le fournisseur.



Selon le code civil italien (selon sa traduction libre produite qui n'est pas contestée), le contrat doit être exécuté de bonne foi (article 1375) ; dans les contrats synallagmatiques, chaque partie peut refuser d'exécuter son obligation si l'autre ne l'exécute pas ou n'offre pas de l'exécuter en même temps, à moins que des conditions d'exécution différentes n'aient été convenues par les parties ou ne résulte de la nature du contrat. Toutefois, l'exécution ne peut être refusée si, compte tenu des circonstances, le refus est contraire à la bonne foi (article 1460) et enfin, chacune des parties peut suspendre l'exécution de la prestation qu'elle doit si la situation financière de l'autre est devenue telle qu'elle compromet manifestement la réalisation de la prestation, à moins qu'une garantie suffisante ne soit fournie (article 1461).



Il s'ensuit en premier lieu, qu'en matière d'exécution des conventions, la bonne foi prend la forme d'un engagement ou d'une obligation de solidarité, qui impose à chaque partie de se comporter de manière à préserver les intérêts de l'autre partie, et par conséquent de ne pas bouleverser l'équilibre contractuel par des commandes d'un volume inhabituel et en second lieu, la possibilité pour une partie de suspendre l'exécution de ses obligations en cas de doute sur l'obtention de l'obligation attendue en contrepartie.



La société Mister Pet SPA justifie suffisamment du sérieux de son allégation du caractère inhabituel du volume demandé et elle allégue de la détérioration de la situation financière de sa cocontractante que peut caractériser la délivrance d'une injonction de payer européenne. S'y ajoute, une contestation du 17 mai 2022 de ses nouveaux tarifs soit committament aux commandes litigieuses (pièce AD Petfood n°13) qui devaient être livrées, conditionnées sous la marque des clients de la société AD Petfood advising & nutrition, de nature à alimenter ses craintes. Dès lors le moyen de défense opposé aux prétentions de la société AD Petfood advising & nutrition n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond, qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point, si les parties entendaient saisir le juge du fond.



Dès lors, que la contestation était sérieuse, puisque paraissant susceptible de prospérer au fond et le juge ne pouvait que constater que les conditions légales de son intervention n'étaient pas réunies. Il ne pouvait pas user de son imperium pour imposer à la société Mister Pet SPA, ce qui ne pouvait que relever d'une négociation et d'un accord des parties.



La décision déférée sera infirmée dans toutes ses dispositions à l'exception de celle relative à la compétence de la juridiction consulaire française.



 La société AD Petfood advising & nutrition sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer une indemnité de 8 000 euros au titre des frais exposés par  la société Mister Pet SPA pour assurer sa défense en première instance et à hauteur d'appel.





PAR CES MOTIFS,



Infirme l'ordonnance rendue le 21 juillet 2022, sauf en ce qu'elle a reçu la société Mister Pet SPA en son exception d'incompétence territoriale, l'a dite mal fondée et l'en a déboutée ;



Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant 



Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la société AD Petfood advising & nutrition ;



Condamne la société AD Petfood advising & nutrition à payer à la société Mister Pet SPA la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et à hauteur d'appel et aux dépens de première instance et d'appel.







LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1461, code de procedure civile 48, code de procedure civile 872, code civil 1460, code civil 1375). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2023-03-26T22:00:00.000Z.