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Décision de justice

Cour d'appel de Rennes, 9ème Ch Sécurité Sociale, 22 mars 2023, n° 21/05372

AutreRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE



M. [X] [B] a été affilié au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants à compter du 1er octobre 2010 au titre de son activité de gérant associé unique de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée 'Il rénove'.



Il a saisi la commission de recours amiable du régime social des indépendants d'[Localité 6], aux droits duquel vient l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'[Localité 6] (l'URSSAF) pour contester trois mises en demeure qui lui ont été adressées respectivement les 11 octobre 2017, 21 février 2018 et 28 avril 2018, puis le tribunal des affaires de sécurité sociale de Seine-et-Marne, les 1er octobre 2018 et 19 octobre 2018.



Par trois jugements du 24 mai 2019, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Melun a transféré ces dossiers pour compétence au pôle social de Saint-Brieuc. Ces recours ont été enregistrés au répertoire général sous les numéros respectifs 19/000295, 19/000291 et 19/000298.



Par jugement du 17 juin 2021, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a :



- ordonné la jonction des recours enregistrés sous les n° 19/00291, 19/00295 et 19/00298 sous le n° 19/00291 ;

- débouté M. [B] de son recours ;

- confirmé les décisions de la commission de recours amiable du RSI du 4 décembre 2017 et de l'URSSAF des 14 mai 2018 et 24 juillet 2018 ;

- condamné M. [B] aux dépens.



Par déclaration adressée le 20 juillet 2021, M. [B] a interjeté appel nullité de ce jugement qui lui a été notifié le 2 juillet 2021.



Par ses écritures parvenues au greffe le 18 janvier 2023 auxquelles s'est référé et qu'a développées M. [B] à l'audience, celui-ci demande à la cour : 



- d'écarter les dispositions de l'article L. 111-1 du code de la sécurité sociale aux termes duquel la sécurité sociale 'assure, pour toute personne travaillant ou résidant en France de façon stable et régulière, la couverture des charges de maladie, de maternité et de paternité ainsi que des charges de famille', qui ne sauraient trouver application dans le cas du requérant ; 

- de juger en conséquence qu'il est parfaitement en droit de refuser de s'affilier à l'URSSAF ; 

- condamner l'URSSAF à verser au requérant des dommages-intérêts d'un montant de 3 000 euros ; 

- si la cour d'appel s'estime insuffisamment informée, elle saisira la Cour de justice de 1'Union européenne, comme lui en fait nécessité l'arrêt CJUE du 23 novembre 2021 (Aff. C-564/19), d'une question préjudicielle, laquelle pourra ainsi être formulée de la façon suivante :



'L'interprétation de l'article 13 alinéa 2 de l'Acte unique européen en date du 17 février 1986 permet-elle l'application des dispositions des articles L. 362-1 et L. 362-2 du code français des assurances qui résultent des dispositions de l'article 5 de l'ordonnance n°20156378 en date du 2 avril 2015 ''

Par sa représentante à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de rejeter la question préjudicielle et de confirmer le jugement entrepris.



Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de l'appelant, la cour renvoie aux conclusions susvisées.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION 



1. Sur le principe de l'affiliation de M. [B] et sur la demande de question préjudicielle



Les juridictions nationales ont la faculté la plus étendue de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question d'interprétation des dispositions pertinentes du droit de l'Union.



Toutefois, il n'y a pas lieu à saisine si la question soulevée n'est pas pertinente ou que la disposition communautaire en cause a déjà fait l'objet d'une interprétation de la part de la Cour ou que l'application correcte du droit communautaire s'impose avec une telle évidence qu'elle ne laisse place à aucun doute raisonnable (CJCE, Cilfit, 6octobre 1982, n° 283/81).



L'article L. 111-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose :



La sécurité sociale est fondée sur le principe de solidarité nationale.



Elle assure, pour toute personne travaillant ou résidant en France de façon stable et régulière, la couverture des charges de maladie, de maternité et de paternité ainsi que des charges de famille.



Elle garantit les travailleurs contre les risques de toute nature susceptibles de réduire ou de supprimer leurs revenus. Cette garantie s'exerce par l'affiliation des intéressés à un ou plusieurs régimes obligatoires.



Elle assure la prise en charge des frais de santé, le service des prestations d'assurance sociale, notamment des allocations vieillesse, le service des prestations d'accidents du travail et de maladies professionnelles ainsi que le service des prestations familiales dans le cadre du présent code, sous réserve des stipulations des conventions internationales et des dispositions des règlements européens.



L'article L. 111-2-2, 1er, du même code, dans sa rédaction également applicable, énonce :



Sous réserve des traités et accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés et des règlements européens, sont affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale dans le cadre du présent code, quel que soit leur lieu de résidence, toutes les personnes :



1° Qui exercent sur le territoire français :



a) Une activité pour le compte d'un ou de plusieurs employeurs, ayant ou non un établissement en France ;



b) Une activité professionnelle non salariée ;



2° Qui exercent une activité professionnelle à l'étranger et sont soumises à la législation française de sécurité sociale en application des règlements européens ou des conventions internationales.



La Cour de justice des communautés européennes (CJCE) devenue la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), rappelle régulièrement que « le droit communautaire ne porte pas atteinte à la compétence des Etats membres pour aménager leur système de sécurité sociale '' (CJCE, 28 avril 1998, Kohll, aff.C-158/96, ; CJCE, 7 février 1984, Duphar c. Pays-Bas, aff. C-238/82, CJCE, 17 juin 1997, Sodemare E.A., aff. C-70/95, Rec. I-p. 3395).



La CJCE a admis dans plusieurs arrêts portant, notamment, sur les législations de sécurité sociale française, que les règles de concurrence applicables aux entreprises prévues aux article 101 à 106 du TFUE (anciens art.81 à 86 du TCE) ne s'appliquaient pas aux régimes légaux de sécurité sociale.



Elle a en particulier dit pour droit que «La notion d'entreprise, au sens des articles 85 et 86 du traité, ne vise pas les organismes chargés de la gestion de régimes de sécurité sociale tels que ceux décrits dans les jugements de renvoi» (CJCE, 17 février 1993, Poucet et Pistre, C-159/91 et C-160/91).



Dans ces deux affaires intéressant des assurés sociaux relevant de régimes de non salariés des professions non agricoles ([3] et [4]), la Cour a indiqué que les régimes en cause poursuivent un objectif social, à savoir la couverture des risques de maladie et de vieillesse, indépendamment des conditions économiques et de l'état de santé des assurés sociaux, et obéissent au principe de solidarité dans la mesure où :



-les cotisations versées par les travailleurs en activité permettent de financer les pensions des travailleurs retraités,

-le régime est financé par des cotisations proportionnelles aux revenus de

l'activité professionnelle des assurés alors que les prestations sont identiques

pour tous les bénéficiaires,

-les régimes excédentaires sont tenus de participer par des mécanismes de compensation obligatoire au financement des régimes qui ont des difficultés

financières structurelles.



Elle en conclut que les régimes de sécurité sociale ainsi conçus reposent sur un système d'affiliation obligatoire, indispensable à l'application du principe de la solidarité ainsi qu'à l'équilibre financier de ces régimes.



Puis par une décision du 26 mars 1996, aff. C-238/94, José Garcia, la CJCE a dit pour droit que "les régimes de sécurité sociale, tels que les régimes légaux de sécurité sociale français dont relèvent l'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles [...] sont exclus du champ d'application de la directive 92/49".



Plus généralement, depuis un arrêt du 5 mars 2009- C350/07, Kattner Stahlbau GmbH, la CJCE , devenue CJUE, retient qu'une activité exercée dans le cadre d'un régime de sécurité sociale est dépourvue de caractère économique et échappe dès lors aux règles de concurrence si le régime en cause, qui poursuit un objet social, est soumis à des règles mettant en oeuvre le principe de solidarité , l'absence de tout but lucratif , sous le contrôle de l'État (CJCE, 5 mars 2009, aff. C-350/07, Kattner Stahlbau GmbH), solution rappelée dans plusieurs arrêts dont celui récent de la CJUE du 11 juin 2020, affaires jointes C-262/18 P et C-271/18 P Commission et Slovaquie/Dôvera zdravotná poist'ovna.



Reprenant les principes dégagés par la jurisprudence européenne pour caractériser un régime légal de sécurité sociale , la Cour de cassation a déjà

rejeté des demandes de questions préjudicielles visant à faire établir l'incompatibilité avec le droit européen des dispositions nationales régissant les régimes de sécurité sociale des indépendants.



La Cour de cassation a ainsi jugé, à plusieurs reprises, que le régime de sécurité sociale des travailleurs non salariés des professions non agricoles constitue un régime légal obligatoire de sécurité sociale (2° Civ , 25 avril 2007, pourvoi n° 06-13.743; 2° Civ, 23 mai 2007, pourvoi n° 06-13.467) ; que ces régimes de sécurité sociale qui sont fondés sur le principe de solidarité nationale dans le cadre d'une affiliation obligatoire des intéressés et de leurs ayants droit énoncée à l'article L. 111-1 du code de la sécurité sociale, n'exercent pas une activité économique; qu'ils ne revêtent pas le caractère d'une entreprise au sens des articles 85, 86 et 87 du traité CEE devenus respectivement les articles 105, 106 et 107 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, de sorte que les organismes qui pourvoient à la gestion de tels régimes ne sont pas compris dans le champ

d'application de ces textes (CJCE, 17 février 1993, aff. C-159/91 et C-160/91, Poucet et Pistre ; 16 mars 2004, aff. C-264/01, C-306/01, C-354/01 et C-355/01, AOK-Bundesverbandf e.a, et 27 octobre 2005, aff. C-266/04, Casino France c/.Organic n° C 266/04 du 27 octobre 2005), ni de la directive 92/49/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie et modifiant les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE (CJCE, 26 mars 1996, aff C-238/94, José Garcia e.a.), qu'il en découle que le caractère obligatoire de l'assujettissement aux régimes de sécurité sociale des travailleurs indépendants des professions non agricoles n'étant pas incompatible avec les règles du droit de l'Union européenne, la question n'est pas pertinente (2e Civ., 25 avril 2013, n° 12-13.234; 2e Civ., 9 mai 2018, pourvoi n° 17-17.718; 2e Civ., 19 janvier 2017, pourvoi n° 15-18.635 ; 2e Civ., 9 novembre 2017, pourvoi n° 16-14.393; 2e Civ., 20 juin 2019, pourvoi n° 18-19.212; 2e Civ., 28 janvier 2021, pourvoi n° 19-15.090 ). 



Elle a également jugé que les dispositions des directives du Conseil des communautés européennes des 18 juin 1992 et 10 novembre 1992 concernant l'assurance ne sont pas applicables aux régimes légaux de sécurité sociale fondés sur le principe de solidarité nationale dans le cadre d'une affiliation obligatoire des intéressés et de leurs ayants droit énoncée à l'article L.111-1 du code de la sécurité sociale, ces régimes n'exerçant pas une activité économique (Civ.2, 25 avril 2013, n°12-13234). 



C'est également la position du Conseil d'Etat (CE, 31 juillet 2019, no424753).



ll résulte des développements qui précèdent que M. [B] est mal fondé à soutenir qu'il est bien fondé à refuser de s'affilier à la caisse du régime social des indépendants aux droits duquel vient l'URSSAF.



Il n'y a pas lieu à renvoi de la question préjudicielle énoncée dès lors d'une part que l'application de la directive invoquée n'est pas pertinente et d'autre part, que l'application correcte du droit de l'Union européenne s'impose.



2. Sur le bien fondé de l'opposition aux mises en demeure



Il résulte des énonciations de la décision entreprise que trois mises en demeure ont été contestées par M. [B].



Toutefois celles-ci ne sont pas versées au dossier et pour l'une d'entre elles, ne sont précisés ni le montant réclamé en cotisations, ni les majorations de retard, ni la période de cotisation afférente.



En outre, le tribunal a fait droit à la demande de confirmation de la décision de la commission de recours amiable et ce alors qu'une seule décision a été adressée avec le dossier de première instance, soit celle relative à la mise en demeure du 21 février 2008.



Ni le cotisant ni l'URSSAF n'ont conclu au fond sur les sommes mises en recouvrement ni communiqué de pièces, de sorte que la cour n'est pas en mesure d'apprécier la cause, la nature, l'étendue des obligations du cotisant et pour deux d'entre elles, la portée des décisions de la commission de recours amiable. 



Le principe de l'obligation d'affiliation de M. [B] étant confirmée, injonction lui sera décernée d'avoir à conclure, ainsi qu'à l'URSSAF selon les modalités précisées au dispositif.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :



La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, 



Déboute M. [B] de sa demande de question préjudicielle ;



Dit que c'est à bon droit que M. [B] a été affilié à la caisse du régime social des indépendants ; 



Sursoit à statuer sur l'opposition formulée à l'encontre des trois mises en demeure ; 



Décerne injonction à M. [B] de conclure au fond (c'est à dire sur la cause, la nature et l'étendue de son obligation à paiement pour chacune des mises en demeure) et de déposer ses pièces au greffe avec le bordereau récapitulatif des pièces communiquées, après communication du tout à la partie adverse, avec justificatif d'envoi, avant le 30 juin 2023 ; 



Décerne injonction à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et allocations familiales d'[Localité 6], de conclure au fond et de déposer ses pièces avec le bordereau récapitulatif des pièces communiquées, après communication du tout à la partie adverse, avec justificatif d'envoi avant le 31 octobre 2023 ;



Invite les parties à se mettre en état en respectant les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile ; 



Renvoie le dossier devant le magistrat chargé d'instruire l'affaire pour fixation à une prochaine audience de plaidoiries ; 



Rappelle que le non respect du calendrier de procédure sera susceptible d'entraîner la fixation de l'affaire pour être jugée en l'état conformément aux dispositions précitées.



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale





ARRÊT N°



N° RG 21/05372 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R6SR













[X] [B]



C/



URSSAF D'[Localité 6]























Copie exécutoire délivrée 

le :



à :











Copie certifiée conforme délivrée

le:



à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 22 MARS 2023



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère



GREFFIER :



Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé



DÉBATS :



A l'audience publique du 24 Janvier 2023

devant Madame Elisabeth SERRIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial



ARRÊT : 



Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Mars 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats 



DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:



Date de la décision attaquée : 17 Juin 2021

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal Judiciaire de SAINT-BRIEUC - Pôle Social 

Références : 19/00291



**** 

APPELANT :



Monsieur [X] [B]

Entreprise [5]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

comparant en personne



INTIMÉE :



L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES D'[Localité 6]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Madame [O] [I] en vertu d'un pouvoir spécial

















EXPOSÉ DU LITIGE



M. [X] [B] a été affilié au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants à compter du 1er octobre 2010 au titre de son activité de gérant associé unique de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée 'Il rénove'.



Il a saisi la commission de recours amiable du régime social des indépendants d'[Localité 6], aux droits duquel vient l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'[Localité 6] (l'URSSAF) pour contester trois mises en demeure qui lui ont été adressées respectivement les 11 octobre 2017, 21 février 2018 et 28 avril 2018, puis le tribunal des affaires de sécurité sociale de Seine-et-Marne, les 1er octobre 2018 et 19 octobre 2018.



Par trois jugements du 24 mai 2019, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Melun a transféré ces dossiers pour compétence au pôle social de Saint-Brieuc. Ces recours ont été enregistrés au répertoire général sous les numéros respectifs 19/000295, 19/000291 et 19/000298.



Par jugement du 17 juin 2021, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a :



- ordonné la jonction des recours enregistrés sous les n° 19/00291, 19/00295 et 19/00298 sous le n° 19/00291 ;

- débouté M. [B] de son recours ;

- confirmé les décisions de la commission de recours amiable du RSI du 4 décembre 2017 et de l'URSSAF des 14 mai 2018 et 24 juillet 2018 ;

- condamné M. [B] aux dépens.



Par déclaration adressée le 20 juillet 2021, M. [B] a interjeté appel nullité de ce jugement qui lui a été notifié le 2 juillet 2021.



Par ses écritures parvenues au greffe le 18 janvier 2023 auxquelles s'est référé et qu'a développées M. [B] à l'audience, celui-ci demande à la cour : 



- d'écarter les dispositions de l'article L. 111-1 du code de la sécurité sociale aux termes duquel la sécurité sociale 'assure, pour toute personne travaillant ou résidant en France de façon stable et régulière, la couverture des charges de maladie, de maternité et de paternité ainsi que des charges de famille', qui ne sauraient trouver application dans le cas du requérant ; 

- de juger en conséquence qu'il est parfaitement en droit de refuser de s'affilier à l'URSSAF ; 

- condamner l'URSSAF à verser au requérant des dommages-intérêts d'un montant de 3 000 euros ; 

- si la cour d'appel s'estime insuffisamment informée, elle saisira la Cour de justice de 1'Union européenne, comme lui en fait nécessité l'arrêt CJUE du 23 novembre 2021 (Aff. C-564/19), d'une question préjudicielle, laquelle pourra ainsi être formulée de la façon suivante :



'L'interprétation de l'article 13 alinéa 2 de l'Acte unique européen en date du 17 février 1986 permet-elle l'application des dispositions des articles L. 362-1 et L. 362-2 du code français des assurances qui résultent des dispositions de l'article 5 de l'ordonnance n°20156378 en date du 2 avril 2015 ''

Par sa représentante à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de rejeter la question préjudicielle et de confirmer le jugement entrepris.



Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de l'appelant, la cour renvoie aux conclusions susvisées.



MOTIFS DE LA DÉCISION 



1. Sur le principe de l'affiliation de M. [B] et sur la demande de question préjudicielle



Les juridictions nationales ont la faculté la plus étendue de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question d'interprétation des dispositions pertinentes du droit de l'Union.



Toutefois, il n'y a pas lieu à saisine si la question soulevée n'est pas pertinente ou que la disposition communautaire en cause a déjà fait l'objet d'une interprétation de la part de la Cour ou que l'application correcte du droit communautaire s'impose avec une telle évidence qu'elle ne laisse place à aucun doute raisonnable (CJCE, Cilfit, 6octobre 1982, n° 283/81).



L'article L. 111-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose :



La sécurité sociale est fondée sur le principe de solidarité nationale.



Elle assure, pour toute personne travaillant ou résidant en France de façon stable et régulière, la couverture des charges de maladie, de maternité et de paternité ainsi que des charges de famille.



Elle garantit les travailleurs contre les risques de toute nature susceptibles de réduire ou de supprimer leurs revenus. Cette garantie s'exerce par l'affiliation des intéressés à un ou plusieurs régimes obligatoires.



Elle assure la prise en charge des frais de santé, le service des prestations d'assurance sociale, notamment des allocations vieillesse, le service des prestations d'accidents du travail et de maladies professionnelles ainsi que le service des prestations familiales dans le cadre du présent code, sous réserve des stipulations des conventions internationales et des dispositions des règlements européens.



L'article L. 111-2-2, 1er, du même code, dans sa rédaction également applicable, énonce :



Sous réserve des traités et accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés et des règlements européens, sont affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale dans le cadre du présent code, quel que soit leur lieu de résidence, toutes les personnes :



1° Qui exercent sur le territoire français :



a) Une activité pour le compte d'un ou de plusieurs employeurs, ayant ou non un établissement en France ;



b) Une activité professionnelle non salariée ;



2° Qui exercent une activité professionnelle à l'étranger et sont soumises à la législation française de sécurité sociale en application des règlements européens ou des conventions internationales.



La Cour de justice des communautés européennes (CJCE) devenue la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), rappelle régulièrement que « le droit communautaire ne porte pas atteinte à la compétence des Etats membres pour aménager leur système de sécurité sociale '' (CJCE, 28 avril 1998, Kohll, aff.C-158/96, ; CJCE, 7 février 1984, Duphar c. Pays-Bas, aff. C-238/82, CJCE, 17 juin 1997, Sodemare E.A., aff. C-70/95, Rec. I-p. 3395).



La CJCE a admis dans plusieurs arrêts portant, notamment, sur les législations de sécurité sociale française, que les règles de concurrence applicables aux entreprises prévues aux article 101 à 106 du TFUE (anciens art.81 à 86 du TCE) ne s'appliquaient pas aux régimes légaux de sécurité sociale.



Elle a en particulier dit pour droit que «La notion d'entreprise, au sens des articles 85 et 86 du traité, ne vise pas les organismes chargés de la gestion de régimes de sécurité sociale tels que ceux décrits dans les jugements de renvoi» (CJCE, 17 février 1993, Poucet et Pistre, C-159/91 et C-160/91).



Dans ces deux affaires intéressant des assurés sociaux relevant de régimes de non salariés des professions non agricoles ([3] et [4]), la Cour a indiqué que les régimes en cause poursuivent un objectif social, à savoir la couverture des risques de maladie et de vieillesse, indépendamment des conditions économiques et de l'état de santé des assurés sociaux, et obéissent au principe de solidarité dans la mesure où :



-les cotisations versées par les travailleurs en activité permettent de financer les pensions des travailleurs retraités,

-le régime est financé par des cotisations proportionnelles aux revenus de

l'activité professionnelle des assurés alors que les prestations sont identiques

pour tous les bénéficiaires,

-les régimes excédentaires sont tenus de participer par des mécanismes de compensation obligatoire au financement des régimes qui ont des difficultés

financières structurelles.



Elle en conclut que les régimes de sécurité sociale ainsi conçus reposent sur un système d'affiliation obligatoire, indispensable à l'application du principe de la solidarité ainsi qu'à l'équilibre financier de ces régimes.



Puis par une décision du 26 mars 1996, aff. C-238/94, José Garcia, la CJCE a dit pour droit que "les régimes de sécurité sociale, tels que les régimes légaux de sécurité sociale français dont relèvent l'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles [...] sont exclus du champ d'application de la directive 92/49".



Plus généralement, depuis un arrêt du 5 mars 2009- C350/07, Kattner Stahlbau GmbH, la CJCE , devenue CJUE, retient qu'une activité exercée dans le cadre d'un régime de sécurité sociale est dépourvue de caractère économique et échappe dès lors aux règles de concurrence si le régime en cause, qui poursuit un objet social, est soumis à des règles mettant en oeuvre le principe de solidarité , l'absence de tout but lucratif , sous le contrôle de l'État (CJCE, 5 mars 2009, aff. C-350/07, Kattner Stahlbau GmbH), solution rappelée dans plusieurs arrêts dont celui récent de la CJUE du 11 juin 2020, affaires jointes C-262/18 P et C-271/18 P Commission et Slovaquie/Dôvera zdravotná poist'ovna.



Reprenant les principes dégagés par la jurisprudence européenne pour caractériser un régime légal de sécurité sociale , la Cour de cassation a déjà

rejeté des demandes de questions préjudicielles visant à faire établir l'incompatibilité avec le droit européen des dispositions nationales régissant les régimes de sécurité sociale des indépendants.



La Cour de cassation a ainsi jugé, à plusieurs reprises, que le régime de sécurité sociale des travailleurs non salariés des professions non agricoles constitue un régime légal obligatoire de sécurité sociale (2° Civ , 25 avril 2007, pourvoi n° 06-13.743; 2° Civ, 23 mai 2007, pourvoi n° 06-13.467) ; que ces régimes de sécurité sociale qui sont fondés sur le principe de solidarité nationale dans le cadre d'une affiliation obligatoire des intéressés et de leurs ayants droit énoncée à l'article L. 111-1 du code de la sécurité sociale, n'exercent pas une activité économique; qu'ils ne revêtent pas le caractère d'une entreprise au sens des articles 85, 86 et 87 du traité CEE devenus respectivement les articles 105, 106 et 107 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, de sorte que les organismes qui pourvoient à la gestion de tels régimes ne sont pas compris dans le champ

d'application de ces textes (CJCE, 17 février 1993, aff. C-159/91 et C-160/91, Poucet et Pistre ; 16 mars 2004, aff. C-264/01, C-306/01, C-354/01 et C-355/01, AOK-Bundesverbandf e.a, et 27 octobre 2005, aff. C-266/04, Casino France c/.Organic n° C 266/04 du 27 octobre 2005), ni de la directive 92/49/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie et modifiant les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE (CJCE, 26 mars 1996, aff C-238/94, José Garcia e.a.), qu'il en découle que le caractère obligatoire de l'assujettissement aux régimes de sécurité sociale des travailleurs indépendants des professions non agricoles n'étant pas incompatible avec les règles du droit de l'Union européenne, la question n'est pas pertinente (2e Civ., 25 avril 2013, n° 12-13.234; 2e Civ., 9 mai 2018, pourvoi n° 17-17.718; 2e Civ., 19 janvier 2017, pourvoi n° 15-18.635 ; 2e Civ., 9 novembre 2017, pourvoi n° 16-14.393; 2e Civ., 20 juin 2019, pourvoi n° 18-19.212; 2e Civ., 28 janvier 2021, pourvoi n° 19-15.090 ). 



Elle a également jugé que les dispositions des directives du Conseil des communautés européennes des 18 juin 1992 et 10 novembre 1992 concernant l'assurance ne sont pas applicables aux régimes légaux de sécurité sociale fondés sur le principe de solidarité nationale dans le cadre d'une affiliation obligatoire des intéressés et de leurs ayants droit énoncée à l'article L.111-1 du code de la sécurité sociale, ces régimes n'exerçant pas une activité économique (Civ.2, 25 avril 2013, n°12-13234). 



C'est également la position du Conseil d'Etat (CE, 31 juillet 2019, no424753).



ll résulte des développements qui précèdent que M. [B] est mal fondé à soutenir qu'il est bien fondé à refuser de s'affilier à la caisse du régime social des indépendants aux droits duquel vient l'URSSAF.



Il n'y a pas lieu à renvoi de la question préjudicielle énoncée dès lors d'une part que l'application de la directive invoquée n'est pas pertinente et d'autre part, que l'application correcte du droit de l'Union européenne s'impose.



2. Sur le bien fondé de l'opposition aux mises en demeure



Il résulte des énonciations de la décision entreprise que trois mises en demeure ont été contestées par M. [B].



Toutefois celles-ci ne sont pas versées au dossier et pour l'une d'entre elles, ne sont précisés ni le montant réclamé en cotisations, ni les majorations de retard, ni la période de cotisation afférente.



En outre, le tribunal a fait droit à la demande de confirmation de la décision de la commission de recours amiable et ce alors qu'une seule décision a été adressée avec le dossier de première instance, soit celle relative à la mise en demeure du 21 février 2008.



Ni le cotisant ni l'URSSAF n'ont conclu au fond sur les sommes mises en recouvrement ni communiqué de pièces, de sorte que la cour n'est pas en mesure d'apprécier la cause, la nature, l'étendue des obligations du cotisant et pour deux d'entre elles, la portée des décisions de la commission de recours amiable. 



Le principe de l'obligation d'affiliation de M. [B] étant confirmée, injonction lui sera décernée d'avoir à conclure, ainsi qu'à l'URSSAF selon les modalités précisées au dispositif.



PAR CES MOTIFS :



La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, 



Déboute M. [B] de sa demande de question préjudicielle ;



Dit que c'est à bon droit que M. [B] a été affilié à la caisse du régime social des indépendants ; 



Sursoit à statuer sur l'opposition formulée à l'encontre des trois mises en demeure ; 



Décerne injonction à M. [B] de conclure au fond (c'est à dire sur la cause, la nature et l'étendue de son obligation à paiement pour chacune des mises en demeure) et de déposer ses pièces au greffe avec le bordereau récapitulatif des pièces communiquées, après communication du tout à la partie adverse, avec justificatif d'envoi, avant le 30 juin 2023 ; 



Décerne injonction à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et allocations familiales d'[Localité 6], de conclure au fond et de déposer ses pièces avec le bordereau récapitulatif des pièces communiquées, après communication du tout à la partie adverse, avec justificatif d'envoi avant le 31 octobre 2023 ;



Invite les parties à se mettre en état en respectant les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile ; 



Renvoie le dossier devant le magistrat chargé d'instruire l'affaire pour fixation à une prochaine audience de plaidoiries ; 



Rappelle que le non respect du calendrier de procédure sera susceptible d'entraîner la fixation de l'affaire pour être jugée en l'état conformément aux dispositions précitées.



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L111-1, code de la securite sociale 1, code de la securite sociale L111-2-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2023-03-26T22:00:00.000Z.