Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 21 mars 2023, n° 21/01715
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE Le 1er juin 2017, M. [W], employé par la SARL [10], ci-après dénommée [10], en qualité de chaudronnier serrurier soudeur, a été victime sur son lieu de travail d'un accident ayant provoqué plusieurs fractures au niveau de ses membres inférieurs. Par décision du 6 juillet 2017, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du PUY DE DÔME a admis la prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels. L'état de santé de M. [W] a été déclaré consolidé le 29 octobre 2020, avec reconnaissance d'un taux d'incapacité permanente partielle de 50 %. Par jugement en date du 30 septembre 2019, le tribunal correctionnel de CLERMONT FERRAND a : - requalifié les faits de blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail reprochés à la SARL [10] en blessures involontaires par personne morale avec incapacité supérieure à trois mois dans le cadre du travail ; - relaxé la SARL [10] pour les faits d'infraction à la réglementation générale sur l'hygiène et la sécurité du travail ; - déclaré la SARL [10] coupable de blessures involontaires par personne morale avec incapacité supérieure à trois mois dans le cadre du travail ; - condamné la SARL [10] au paiement d'une amende de 2.000 euros, dont 1.000 euros assortis du sursis à l'exécution de cette peine ; - relaxé [J] [R], co-gérant de la SARL [10], des fins de la poursuite dirigée contre lui. Par requête déposée le 24 octobre 2019, M. [W] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de CLERMONT FERRAND d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la SARL [10], dans la survenance de son accident du travail. Par jugement contradictoire en date du 10 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de CLERMONT FERRAND, qui a succédé à compter du 1er janvier 2020 au pôle social du tribunal de grande instance de CLERMONT-FERRAND, a : - déclaré M. [W] recevable en son action ; - débouté M. [W] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SARL [10] ; - condamné M. [W] aux dépens. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 27 juillet 2021, M. [W] a interjeté appel de ce jugement notifié à sa personne le 15 juillet 2021. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par ses conclusions visées le 20 février 2023, oralement soutenues à l'audience, M. [W] demande à la cour de : - dire et juger son appel interjeté recevable et bien fondé ; - confirmer le jugement en ce qu'il a : '- déclaré M. [T] [W] recevable en son action.' - infirmer le jugement en ce qu'il a : ' - débouté M. [W] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SARL [10]. - condamné M. [W] aux dépens.' Statuant à nouveau, - convoquer la compagnie d'assurance [9], assureur de la société [10] , prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 1] ; - dire et juger qu'il est recevable en son action ; - dire et juger que l'accident du travail dont il a été victime le 1er juin 2017 est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, la société [10] ; - fixer au maximum la majoration de la rente à laquelle il peut prétendre en application des articles L 452-2 et suivants du code de la sécurité sociale ; - dire et juger que les préjudices qu'il a subis sont la conséquence de son accident du travail ; - ordonner une expertise médicale judiciaire qui sera confiée à tel expert qu'il plaira avec mission d'usage en la matière afin d'évaluer les préjudices qu'il a subis avant et après consolidation ; - lui accorder la somme de 15.000 euros à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ; - dire et juger que la CPAM du PUY DE DÔME lui fera l'avance des sommes allouées en réparation des préjudices visés à l'alinéa 3 de l'article L452-3 du code de la sécurité sociale et en récupérera le montant auprès de l'employeur, la société [10] ; - dire et juger que le présent arrêt sera opposable et commun à la CPAM du PUY DE DÔME et à la compagnie d'assurance [9], assureur de la société [10] ; - débouter la société [10] de l'intégralité de ses demandes ; - condamner la SARL [10], outre aux entiers dépens, à lui payer et porter la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,. - renvoyer l'affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de CLERMONT FERRAND pour indemnisation. Par ses écritures visées le 20 février 2023, oralement soutenues à l'audience, la société [10] demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [W] de sa demande en reconnaissance de faute inexcusable; - le réformer pour le surplus ; - déclarer nulle et de nul effet, à son égard, la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident déclaré par M. [W] ; A titre subsidiaire : - dire et juger que la CPAM ne dispose d'aucun recours à son encontre en suite des conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable ; - débouter M. [W] de sa demande de condamnation provisionnelle. Par ses écritures visées le 20 février 2023, oralement soutenues à l'audience, la CPAM du PUY DE DÔME demande à la cour : - prendre acte qu'elle s'en remet à droit au fond et sur les quantum ; - condamner l'employeur à régler le montant des préjudices extra-patrimoniaux ; - dire que conformément aux dispositions de l'article L 452-3 3ème alinéa, elle procédera à leur avance, sur demande, et pourra exercer son action récursoire envers l'employeur afin d'en récupérer leur montant. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, oralement soutenues à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.
Motifs
MOTIFS - Sur la demande d'appel en cause de la compagnie [9] : M. [W] sollicite la convocation de la compagnie d'assurance [9] à la procédure en sa qualité d'assureur de la société [10]. La compagnie [9] n'a pas été appelée à la procédure de première instance, à laquelle elle n'était donc pas partie. Il résulte des articles 554 et 555 du code de procédure civile que les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y font figuré en une autre qualité peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause. Au sens de l'article 555 du code de procédure civile, l'évolution du litige implique l'existence d'un élément nouveau, révélé par le jugement ou survenu postérieurement à celui-ci. L'existence d'un élément nouveau répondant à ces conditions n'est pas établie en l'espèce, étant observé que la demande de convocation de la compagnie [9] avait été formulée dès la procédure de première instance. Il appartenait à M. [W] d'appeler en la cause la compagnie [9] dès la procédure de première instance s'il l'estimait utile. En tout état de cause, la compagnie [9] n'étant pas appelée à la procédure d'appel, le présent arrêt ne peut lui être déclaré commun et opposable. La demande en ce sens formée par M. [W] sera donc rejetée. - Sur la nullité de la décision de prise en charge : Aux motifs que la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels est exempte de motivation et que l'indication de la qualité de son auteur, ainsi que la signature de ce dernier n'y figurent pas, la société [10] conclut à la nullité de ladite décision. Il résulte des dispositions de l'article R441-14 du code de la sécurité sociale que la décision de la caisse sur le caractère professionnel d'un accident doit être motivée. En l'espèce, la décision de prise en charge du 6 juillet 2017 est suffisamment motivée en fait et en droit dès lors qu'elle se réfère aux circonstances du sinistre déclaré par M. [W], dont l'identité et le numéro de sécurité sociale sont mentionnés, et fait le constat que l'accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail, conformément aux conditions posées par l'article L411-1 du code de la sécurité sociale. L'auteur de la décision est identifié comme étant [U] [L], mais ni la qualité de celle-ci au sein de la CPAM du PUY DE DOME ni sa signature ne sont apposées sur le document de notification. S'il résulte des dispositions des articles 1 et 4 de la loi 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, devenu l'article L212-1 du code des relations entre le public et l'administration, que toute décision prise par un organisme de sécurité sociale comporte, outre la signature de son auteur, la mention en caractères lisibles du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci, ces mentions ne sont pas requises à peine de nullité par la loi et que cet article n'impose pas de faire figurer sur la décision ou d'y annexer la délégation de pouvoir en vertu de laquelle l'agent chargé de l'affaire est habilité à agir an nom du directeur de l'organisme. Par ailleurs, s'il résulte de l'article L211-2-2 du code de la sécurité sociale que le directeur de l'organisme exerce, avec possibilité de délégation d'une partie de ses pouvoirs en application de l'article R211-1-2 du même code, toutes les compétences relatives au fonctionnement de la caisse qui ne sont pas attribuées à une autre autorité, il appartient au juge de se prononcer sur le bien-fondé de la décision, peu important le vice entachant sa régularité formelle, s'il s'agit d'une décision relative au bénéfice d'un régime ou à l'attribution de prestations et non de la mise en oeuvre par l'organisme de pouvoirs de contrôle et de sanction pouvant donner lieu à une mesure d'exécution forcée. S'il n'est pas justifié par la caisse de la signature de la décision de prise en charge litigieuse, le courrier de notification daté du 6 juillet 2017 indique clairement la dénomination et l'adresse de l'organisme ayant pris la décision, le nom et le numéro de sécurité sociale de l'assuré, les références du dossier d'accident du travail, l'identité et les coordonnées téléphoniques de la correspondante 'risques professionnels' au nom de laquelle est établi ledit courrier. En conséquence, l'absence de signature de la décision de prise en charge ne peut entraîner la nullité ou l'inexistence de cette décision. Par ailleurs la décision arguée de nullité est une décision de prise en charge d'une maladie, relative au bénéfice du régime des accidents du travail, et elle ne participe pas de la mise en oeuvre par l'organisme des pouvoirs de contrôle et de sanction pouvant donner lieu à une mesure d'exécution forcée. Il s'ensuit que l'absence de justification par la caisse de la délégation de pouvoir ou de signature par le directeur à Mme [L] qui apparaît dans le courrier de notification comme l'auteur de la décision de prise en charge ne peut pas non plus entraîner sa nullité ou son inexistence. La demande tendant à déclarer nulle à l'égard de la société [10] la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident déclaré par M [W] sera rejetée au vu des considérations qui précèdent. - Sur la recevabilité de l'action en reconnaissance de faute inexcusable : La société [10] invoque l'autorité de la chose jugée par le tribunal correctionnel de CLERMONT-FERRAND le 30 septembre 2019. L'article 122 du code de procédure civile énonce que l'autorité de la chose jugée est une cause d'irrecevabilité des demandes. Aux termes de l'article 4-1 du code de procédure pénale, 'l'absence de faute pénale non intentionnelle au sens de l'article 121-3 du code pénal ne fait pas obstacle à l'exercice d'une action devant les juridictions civiles afin d'obtenir la réparation d'un dommage sur le fondement de l'article 1241 du code civil si l'existence de la faute civile prévue par cet article est établie ou en application de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale si l'existence de la faute inexcusable prévue par cet article est établie.' La société [10] a été poursuivie devant le tribunal correctionnel pour avoir le 1er juin 2017: - alors qu'elle employait 6 salariés sur un chantier de bâtiment ou de travaux publics, omis de respecter les mesures relatives à l'hygiène, la sécurité ou les conditions de travail, en l'espèce en laissant à disposition du travailleur des équipements de travail pour le levage des charges en permettant pas de préserver sa sécurité, en l'espèce une élingue textile à usage unique, abîmée et usée à plusieurs endroits, qui n'aurait pas dû être réutilisée ; - par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, en l'espèce en laissant à disposition de ses salariés une élingue textile à usage unique, abîmée pour le levage, en n'exigeant pas l'utilisation d'élingue conforme, involontairement causé une incapacité totale de travail d'une durée supérieure à trois mois sur la personne de [W] [T]. Par jugement en date du 30 septembre 2019, le tribunal correctionnel de CLERMONT FERRAND a : - requalifié les faits de blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail reprochés à la SARL [10] en blessures involontaires par personne morale avec incapacité supérieure à trois mois dans le cadre du travail ; - relaxé la SARL [10] pour les faits d'infraction à la réglementation générale sur l'hygiène et la sécurité du travail ; - déclaré la SARL [10] coupable de blessures involontaires par personne morale avec incapacité supérieure à trois mois dans le cadre du travail ; - condamné la SARL [10] au paiement d'une amende de 2.000 euros, dont 1.000 euros assortis du sursis à l'exécution de cette peine; - relaxé [J] [R], co-gérant de la SARL [10], des fins de la poursuite dirigée contre lui. S'il est permis au juge civil, en l'absence de faute pénale non intentionnelle, de retenir une faute inexcusable, l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil reste attachée à ce qui a été définitivement et certainement décidé par le juge pénal sur l'existence du fait qui forme la base commune de l'action civile et de l'action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité ou l'innocence de celui à qui le fait est imputé. La décision de relaxe de la juridiction pénale ne s'impose pas au juge civil dès qu'un manquement aux règles de sécurité imposées dans le cadre du travail a été écarté. L'autorité de la chose jugée au pénal ne s'attache qu'à ce qui a été nécessairement et certainement jugé, de sorte que si les faits allégués par le salarié qui agit en reconnaissance de faute inexcusable sont différents, ou pour partie distincts, de ceux portés à la connaissance du juge pénal, le jugement de relaxe ne s'impose pas au juge du contentieux de la sécurité sociale dans l'appréciation de la faute inexcusable imputée à l'employeur. En l'espèce, la décision du tribunal correctionnel concernant les poursuites pénales engagées contre la société [10] repose exclusivement sur le seul motif qu'elle ' résulte des éléments du dossier et des débats'. L'énoncé des chefs de prévention est toutefois suffisamment précis pour considérer, nonobstant l'absence de toute motivation circonstanciée du juge pénal, que l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil a vocation à s'appliquer en ce qui concerne le manquement particulier de la société [10] à son obligation de sécurité tenant à la mise à disposition des travailleurs d'une élingue textile à usage unique abîmée qui n'aurait pas dû être réutilisée. Ce manquement a été écarté de façon certaine par la juridiction répressive qui a relaxé l'employeur des faits d'infraction aux mesures relatives à l'hygiène, la sécurité ou les conditions de travail pour avoir laissé à disposition du travailleur une élingue textile à usage unique, abîmée et qui n'aurait pas dû être réutilisée. A la lecture des conclusions oralement soutenues par M. [W], il apparaît que sont invoqués des manquements distincts de la mise à disposition de l'élingue abîmée non réutilisable. Ainsi, l'appelant argue également de l'utilisation d'un appareil de levage présentant des défaillances non corrigées, de l'inobservation du protocole de sécurité pour les opérations de chargement et déchargement et de l'absence de contrôle opéré sur la fiabilité du matériel provenant d'une tierce entreprise, ou encore du non respect de l'obligation de faire vérifier annuellement les accessoires de levage. Il ne ressort pas de la motivation lapidaire et standardisée adoptée par le tribunal correctionnel que ces manquements de l'employeur à son obligation légale de sécurité aient été écartés, étant du reste observé que ce dernier a été condamné pour les faits de blessures involontaires par personne morale ave incapacité supérieure à trois mois dans le cadre du travail. En conséquence, contrairement à ce que soutient la société [10], les demandes présentées par M. [W] sur le fondement de la faute inexcusable ne se heurtent pas à l'autorité de la chose jugée. Comme l'a jugé le pôle social, l'action de M. [W] est recevable. - Sur la faute inexcusable : Aux termes de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. L'obligation légale de sécurité et de protection de la santé pesant sur l'employeur lui impose, en vertu de l'articles L4121-1du code du travail, de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant notamment des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'article L4121-2 du même code précise que l'employeur doit mettre en oeuvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent être évités, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident subi par le salarié. Il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur puisse être engagée, alors même que d'autres fautes, en ce compris celle de la victime, auraient concouru au dommage. Hormis dans les cas prévus à l'article L. 4154-3 du code du travail, où la faute inexcusable de l'employeur est présumée établie, il incombe au salarié agissant en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur de prouver que ce dernier, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Selon les éléments versés aux débats, dans la matinée du 1er juin 2017, M. [W] a procédé, en équipe avec M. [Y], au chargement de pièces métalliques dans un camion à l'aide d'un pont élévateur télécommandé. Pour cette opération, les pièces métalliques pesant environ 400 kilogrammes devaient être attachées au pont élévateur à l'aide d'un accessoire de levage, à savoir une élingue en textile. Au cours de cette manoeuvre, l'élingue s'est rompue, causant ainsi la chute du chargement, qui est tombé sur M. [W]. La société [11], qui a procédé le 9 juin 2017 à la vérification de l'état de l'élingue en cause dans l'accident, a conclu sans être contredite dans son analyse que cet élément n'aurait pas dû être utilisé pour cette opération dans la mesure où, d'une part, elle était déjà abîmée et usée à plusieurs endroits, et d'autre part, l'absence de marquage de la charge maximale d'autorisation indiquait qu'il s'agissait d'une élingue à usage unique. Eu égard au principe d'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, M. [W] n'est toutefois pas recevable à arguer de cette mise à disposition fautive, écartée par la juridiction pénale au terme d'un jugement définitif. S'agissant des autres manquements qu'il invoque, la cour observe que l'inspection du travail a constaté lors de sa visite effectuée le lendemain de l'accident que le linguet du palan monorail à commande s'opposant au décrochage accidentel des charges, jugé insuffisamment efficace par le rapport de vérification des appareils de levage en date du 28 septembre 2016, n'avait pas encore été réparé à la date du fait accidentel, alors que conformément à l'article R4321-1 du code du travail, l'employeur est tenu de mettre à la disposition des travailleurs des équipements de travail appropriés à la nature de la tâche à accomplir en vue de préserver leur santé ou leur sécurité. Toutefois, ce manquement, quoique constitué, est inopérant pour caractériser en l'espèce la faute inexcusable de la société [10] puisque la défectuosité du linguet n'est pas en cause dans la survenance de l'accident, de sorte que le lien de causalité nécessaire avec la faute fait défaut. L'arrêté du 1er mars 2004 relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage impose que les accessoires de levage soient soumis tous les douze mois à une vérification périodique comportant un examen ayant pour objet de vérifier le bon état de conservation de l'accessoire de levage et notamment de déceler toute détérioration susceptible d'être à l'origine de situations dangereuses. Il y a lieu de considérer que cette obligation de vérification annuelle n'a pas été respectée par la société [10] en ce qui concerne les accessoires de levage, catégorie à laquelle appartiennent les élingues, dès lors que le rapport afférent n'est pas produit aux débats par l'employeur malgré la sommation en ce sens qui lui a été adressée, et que le rapport de vérification du 28 septembre 2016, qui n'est pas non plus versé aux débats mais qui a été examiné par l'inspection du travail, porte uniquement sur les appareils de levage. L'article R4515-4 et suivants du code du travail prévoit que les opérations de chargement ou de déchargement, font l'objet d'un document écrit, dit « protocole de sécurité », remplaçant le plan de prévention. Le protocole de sécurité comprend les informations utiles à l'évaluation des risques de toute nature générés par l'opération ainsi que les mesures de prévention et de sécurité à observer à chacune des phases de sa réalisation, et notamment les informations suivantes : 1° Les consignes de sécurité, particulièrement celles qui concernent l'opération de chargement ou de déchargement ; 2° Le lieu de livraison ou de prise en charge, les modalités d'accès et de stationnement aux postes de chargement ou de déchargement accompagnées d'un plan et des consignes de circulation ; 3° Les matériels et engins spécifiques utilisés pour le chargement ou le déchargement ; 4° Les moyens de secours en cas d'accident ou d'incident ; 5° L'identité du responsable désigné par l'entreprise d'accueil, auquel l'employeur délègue, le cas échéant, ses attributions. Les mentions du document unique d'évaluation des risques que verse la société [10] révèlent que ce protocole n'a pas été établi ni appliqué. Par ailleurs, la société [10] ne justifie pas avoir mis en place une procédure de contrôle des élingues provenant des entreprises extérieures. Il ressort des auditions effectuées par les services de gendarmerie que les salariés étaient seuls chargés de vérifier l'état des sangles et de les remplacer par des sangles neuves en cas de nécessité. Aucune consigne précise n'a été communiquée par l'employeur quant au rythme de renouvellement, ni aux conditions d'appréciation du niveau d'usure ou de dégradation des élingues. Les salariés avaient accès à des élingues provenant de fournisseurs, dont l'utilisation ne leur était pas prohibée. Aucune consigne ni note de sécurité écrite n'a donc été diffusée sur la question, pourtant importante en matière de sécurité des travailleurs, du choix des élingues pour la réalisation des opérations de levage et aucune procédure de contrôle claire et précise de leur bon état ou de leur compatibilité avec la tâche envisagée n'a été mise en place, la responsabilité de la vérification étant, au cas par cas, laissée à la libre appréciation des salariés. En privant les salariés du bénéfice d'un protocole de sécurité répondant rigoureusement aux exigences réglementaires ci-avant indiquées et en omettant d'organiser conformément aux dispositions en vigueur une vérification et un contrôle de l'état des élingues utilisées par les travailleurs, la société [10] est responsable de manquements à l'obligation de sécurité qui ont concouru à la survenance de l'accident. La société [10] ne pouvait pas ignorer qu'elle exposait ses salariés à un danger pour leur intégrité physique en les laissant procéder à des opérations de levage de charges lourdes avec des élingues non vérifiées et en dehors de tout protocole de sécurité détaillé destiné à le prévenir. Malgré cette conscience du danger, elle s'est abstenue de prendre les mesures préventives nécessaires pour prémunir les salariés du risque de chute des charges lourdes. Ces considérations amènent à retenir la faute inexcusable de la société [10], que la faute d'imprudence de la victime, à la supposer avérée, n'est pas de nature à supprimer Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a débouté M. [W] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la [10]. - Sur les conséquences de la faute inexcusable : En application des articles L452-2 et L452-3 du code de la sécurité sociale, la faute inexcusable de l'employeur ouvre droit à une majoration de la rente ou du capital alloué à la victime, calculée en fonction de la réduction de capacité dont celle-ci est atteinte. Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation. La jurisprudence reconnaît, en outre, à la victime le droit de demander devant la juridiction du contentieux de la sécurité sociale la réparation de tous les autres dommages subis en conséquence de l'accident ou de la maladie qui ne sont pas couverts par le code de la sécurité sociale , tels que le préjudice sexuel, les frais d'aménagement du domicile ou d'adaptation du véhicule nécessités par l'état de la victime, le déficit fonctionnel temporaire qui est distinct des préjudices pour souffrance, préjudice d'agrément. Réunie en assemblée plénière, la Cour de cassation a récemment opéré un revirement de jurisprudence en posant désormais pour principe, aux termes d'un arrêt du 20 janvier 2023, que la rente versée aux victimes de maladie professionnelle ou d'accident du travail n'indemnise pas leur déficit fonctionnel permanent, lequel constitue donc un préjudice complémentaire indemnisable. Il convient donc de faire droit à la demande de M. [W] de voir porter au maximum prévu par la loi la majoration de la rente à laquelle il peut prétendre. En outre, selon les conditions et modalités qui seront précisées au dispositif du présent arrêt, il y a lieu d'ordonner une expertise aux fins d'évaluer les préjudices visés à l'article L452-3 du code de la sécurité sociale, outre ceux non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, en relation directe avec l'accident du travail du 1er juin 2017 dont M. [W] a été victime. Au vu des éléments médicaux dont la cour dispose sur les conséquences que l'accident a causées au préjudice de M. [W], il est justifié de lui allouer une indemnité provisionnelle d'un montant d'un montant de 10.000 euros. En application de l'article L452-3 du code de la sécurité sociale, les réparations dues au titre de la faute inexcusable de la société [10] seront avancées par la CPAM du PUY DE DOME qui devra les verser directement à M. [W], à charge pour elle d'en récupérer le montant auprès de la société [10] qui est dès lors mal fondée, au vu des dispositions applicables, à conclure à l'absence de recours de la caisse d'assurance maladie contre elle. - Sur les demandes accessoires : Le présent arrêt est commun et opposable à la CPAM du PUY DE DOME, intimée à la procédure d'appel. Le jugement entrepris sera infirmé quant aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Au vu de la solution du litige à hauteur d'appel, la société [10] sera condamnée aux dépens de première instance, ainsi qu'au paiement au profit de M. [W] d'une somme de 1.000 euros. En cause d'appel, les dépens seront réservés et la société [10] sera condamnée à payer à M. [W] une indemnité complémentaire de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, - Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande aux fins de nullité de la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l'accident du travail dont a été victime M. [T] [W] et déclaré son action recevable; - Infirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour; Statuant à nouveau, - Dit que l'accident du travail dont a été victime M. [T] [W] le 1er juin 2017 procède de la faute inexcusable de son employeur, la société [10]; - Fixe au maximum la majoration de la rente à laquelle peut prétendre M. [T] [W] ; - AVANT DIRE DROIT sur les préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, ordonne une expertise médicale; - Commet pour y procéder le Docteur [I] [O], CHU [12] [Adresse 4] et à défaut le Docteur [X] [N], CHU [12] [Adresse 4], lequel aura pour mission de : Convoquer M. [W], ainsi que les autres parties ou leurs conseils en invitant chacun à communiquer tous les documents médicaux relatifs à l'accident ; Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs aux conséquences physiques et psychiques de l'accident ; Procéder à l'examen de la victime et recueillir ses doléances en l'interrogeant notamment sur les conditions d'apparition, 1'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ; Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse : -Au cas ou il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; -Au cas ou il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir ; A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les service(s) concerné(s) et la nature des soins ; Indiquer la nature des soins et traitements prescrits imputables à l'accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ; Indiquer si, avant la date de consolidation de son état de santé, la victime s'est trouvée atteinte d'un déficit fonctionnel temporaire constitué par une incapacité fonctionnelle totale ou partielle, par le temps d'hospitalisation et par les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante; dans l'affirmative en faire la description et en quantifier l'importance; Indiquer si la présence ou l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne a été nécessaire auprès de la victime durant la période antérieure à la consolidation de son état de santé et dans l'affirmative, en préciser les conditions d'intervention, notamment en termes de spécialisation technique, de durée et de fréquence des interventions ; Décrire les douleurs physiques, psychiques ou morales endurées avant consolidation du fait des blessures subies. Les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés ; Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés ; Donner son avis sur l'existence d'un préjudice d'agrément constitué par l'empêchement total ou partiel de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive, culturelle ou de loisirs ; Donner son avis sur l'existence, la nature et l'importance du déficit fonctionnel permanent, non indemnisé par la rente, imputable au fait dommageable, résultant de 1'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ; Préciser la situation professionnelle de la victime avant l'accident, ainsi que le rôle qu'auront joué les conséquences directes et certaines de l'accident sur l'évolution de cette situation: perte ou diminution de ses possibilités de promotion professionnelle; Indiquer si l'état de la victime nécessite des aménagements de son logement et/ou de son véhicule à son handicap et les déterminer ; Déterminer s'il existe un préjudice sexuel ; dans l'affirmative le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel (libido, impuissance) et la fertilité (fonction de reproduction) ; Si le cas le justifie, procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties dans tel délai de rigueur déterminé de manière raisonnable et y répondre avec précision ; - Dit que l'expert devra déposer rapport de ses opérations au secrétariat-greffe de la cour au plus tard le 30 septembre 2023, délai de rigueur ; - Fixe à 800 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert et dit que cette somme devra être avancée par la caisse primaire d'assurance maladie du Puy de Dôme et consignée au secrétariat-greffe de la cour avant le 20 avril 2023 ; - Désigne le président de la chambre sociale de la cour d'appel de Riom, ou à défaut tout conseiller de la chambre sociale, pour contrôler les opérations d'expertise ; - Alloue à M. [T] [W] une provision de 10.000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, dont la caisse primaire d'assurance maladie devra faire l'avance, à charge pour elle d'en récupérer le montant auprès de société [10]; - Rappelle que conformément aux dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale la caisse primaire d'assurance maladie du PUY DE DOME sera tenue de faire l'avance des réparations allouées à M. [W], à charge pour elle d'en récupérer le montant auprès de l'employeur ; - Condamne la société [10] aux dépens de première instance; - Condamne la société [10] à payer à M. [W] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ; - Renvoie l'examen de l'affaire à l'audience de la chambre sociale du 4 décembre 2023 à 13H30 pour qu'il soit statué sur la liquidation des préjudices subis par M. [T] [W]; - Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties et de leurs conseils à cette audience de renvoi ; Y ajoutant, - Dit n'y avoir lieu à appeler en la cause la compagnie d'assurance [9] ; - Constate que le présent arrêt est commun et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie du PUY DE DOME ; - Condamne la société [10] verser à M. [T] [W] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Réserve les dépens. - Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an. Le greffier, Le Président, N. BELAROUI C. RUIN
Texte intégral
21 MARS 2023 Arrêt n° KV/NB/NS Dossier N° RG 21/01715 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FU2C [T] [W] / S.A.R.L. [10], CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME (CPAM) jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 10 juin 2021, enregistrée sous le n° 19/00548 Arrêt rendu ce VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de : M. Christophe RUIN, Président Mme Karine VALLEE, Conseiller Mme Sophie NOIR, Conseiller En présence de Mme Nadia BELAROUI, Greffier lors des débats et du prononcé ENTRE : M. [T] [W] [Adresse 5] [Localité 7] Représenté par Me Virginie DESSERT de la SCP VILLATTE-DESSERT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND APPELANT ET : S.A.R.L. [10] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] [Localité 8] Représentée par Me Christopher REINHARD, avocat suppléant Me Fabien ROUMEAS de la SARL ROUMEAS AVOCATS, avocat au barreau de LYON CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME (CPAM) [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Me Marie-caroline JOUCLARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND INTIMES Mme VALLEE, Conseiller en son rapport, après avoir entendu, à l'audience publique du 20 Février 2023, tenue en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE Le 1er juin 2017, M. [W], employé par la SARL [10], ci-après dénommée [10], en qualité de chaudronnier serrurier soudeur, a été victime sur son lieu de travail d'un accident ayant provoqué plusieurs fractures au niveau de ses membres inférieurs. Par décision du 6 juillet 2017, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du PUY DE DÔME a admis la prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels. L'état de santé de M. [W] a été déclaré consolidé le 29 octobre 2020, avec reconnaissance d'un taux d'incapacité permanente partielle de 50 %. Par jugement en date du 30 septembre 2019, le tribunal correctionnel de CLERMONT FERRAND a : - requalifié les faits de blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail reprochés à la SARL [10] en blessures involontaires par personne morale avec incapacité supérieure à trois mois dans le cadre du travail ; - relaxé la SARL [10] pour les faits d'infraction à la réglementation générale sur l'hygiène et la sécurité du travail ; - déclaré la SARL [10] coupable de blessures involontaires par personne morale avec incapacité supérieure à trois mois dans le cadre du travail ; - condamné la SARL [10] au paiement d'une amende de 2.000 euros, dont 1.000 euros assortis du sursis à l'exécution de cette peine ; - relaxé [J] [R], co-gérant de la SARL [10], des fins de la poursuite dirigée contre lui. Par requête déposée le 24 octobre 2019, M. [W] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de CLERMONT FERRAND d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la SARL [10], dans la survenance de son accident du travail. Par jugement contradictoire en date du 10 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de CLERMONT FERRAND, qui a succédé à compter du 1er janvier 2020 au pôle social du tribunal de grande instance de CLERMONT-FERRAND, a : - déclaré M. [W] recevable en son action ; - débouté M. [W] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SARL [10] ; - condamné M. [W] aux dépens. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 27 juillet 2021, M. [W] a interjeté appel de ce jugement notifié à sa personne le 15 juillet 2021. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par ses conclusions visées le 20 février 2023, oralement soutenues à l'audience, M. [W] demande à la cour de : - dire et juger son appel interjeté recevable et bien fondé ; - confirmer le jugement en ce qu'il a : '- déclaré M. [T] [W] recevable en son action.' - infirmer le jugement en ce qu'il a : ' - débouté M. [W] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SARL [10]. - condamné M. [W] aux dépens.' Statuant à nouveau, - convoquer la compagnie d'assurance [9], assureur de la société [10] , prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 1] ; - dire et juger qu'il est recevable en son action ; - dire et juger que l'accident du travail dont il a été victime le 1er juin 2017 est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, la société [10] ; - fixer au maximum la majoration de la rente à laquelle il peut prétendre en application des articles L 452-2 et suivants du code de la sécurité sociale ; - dire et juger que les préjudices qu'il a subis sont la conséquence de son accident du travail ; - ordonner une expertise médicale judiciaire qui sera confiée à tel expert qu'il plaira avec mission d'usage en la matière afin d'évaluer les préjudices qu'il a subis avant et après consolidation ; - lui accorder la somme de 15.000 euros à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ; - dire et juger que la CPAM du PUY DE DÔME lui fera l'avance des sommes allouées en réparation des préjudices visés à l'alinéa 3 de l'article L452-3 du code de la sécurité sociale et en récupérera le montant auprès de l'employeur, la société [10] ; - dire et juger que le présent arrêt sera opposable et commun à la CPAM du PUY DE DÔME et à la compagnie d'assurance [9], assureur de la société [10] ; - débouter la société [10] de l'intégralité de ses demandes ; - condamner la SARL [10], outre aux entiers dépens, à lui payer et porter la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,. - renvoyer l'affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de CLERMONT FERRAND pour indemnisation. Par ses écritures visées le 20 février 2023, oralement soutenues à l'audience, la société [10] demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [W] de sa demande en reconnaissance de faute inexcusable; - le réformer pour le surplus ; - déclarer nulle et de nul effet, à son égard, la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident déclaré par M. [W] ; A titre subsidiaire : - dire et juger que la CPAM ne dispose d'aucun recours à son encontre en suite des conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable ; - débouter M. [W] de sa demande de condamnation provisionnelle. Par ses écritures visées le 20 février 2023, oralement soutenues à l'audience, la CPAM du PUY DE DÔME demande à la cour : - prendre acte qu'elle s'en remet à droit au fond et sur les quantum ; - condamner l'employeur à régler le montant des préjudices extra-patrimoniaux ; - dire que conformément aux dispositions de l'article L 452-3 3ème alinéa, elle procédera à leur avance, sur demande, et pourra exercer son action récursoire envers l'employeur afin d'en récupérer leur montant. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, oralement soutenues à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens. MOTIFS - Sur la demande d'appel en cause de la compagnie [9] : M. [W] sollicite la convocation de la compagnie d'assurance [9] à la procédure en sa qualité d'assureur de la société [10]. La compagnie [9] n'a pas été appelée à la procédure de première instance, à laquelle elle n'était donc pas partie. Il résulte des articles 554 et 555 du code de procédure civile que les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y font figuré en une autre qualité peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause. Au sens de l'article 555 du code de procédure civile, l'évolution du litige implique l'existence d'un élément nouveau, révélé par le jugement ou survenu postérieurement à celui-ci. L'existence d'un élément nouveau répondant à ces conditions n'est pas établie en l'espèce, étant observé que la demande de convocation de la compagnie [9] avait été formulée dès la procédure de première instance. Il appartenait à M. [W] d'appeler en la cause la compagnie [9] dès la procédure de première instance s'il l'estimait utile. En tout état de cause, la compagnie [9] n'étant pas appelée à la procédure d'appel, le présent arrêt ne peut lui être déclaré commun et opposable. La demande en ce sens formée par M. [W] sera donc rejetée. - Sur la nullité de la décision de prise en charge : Aux motifs que la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels est exempte de motivation et que l'indication de la qualité de son auteur, ainsi que la signature de ce dernier n'y figurent pas, la société [10] conclut à la nullité de ladite décision. Il résulte des dispositions de l'article R441-14 du code de la sécurité sociale que la décision de la caisse sur le caractère professionnel d'un accident doit être motivée. En l'espèce, la décision de prise en charge du 6 juillet 2017 est suffisamment motivée en fait et en droit dès lors qu'elle se réfère aux circonstances du sinistre déclaré par M. [W], dont l'identité et le numéro de sécurité sociale sont mentionnés, et fait le constat que l'accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail, conformément aux conditions posées par l'article L411-1 du code de la sécurité sociale. L'auteur de la décision est identifié comme étant [U] [L], mais ni la qualité de celle-ci au sein de la CPAM du PUY DE DOME ni sa signature ne sont apposées sur le document de notification. S'il résulte des dispositions des articles 1 et 4 de la loi 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, devenu l'article L212-1 du code des relations entre le public et l'administration, que toute décision prise par un organisme de sécurité sociale comporte, outre la signature de son auteur, la mention en caractères lisibles du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci, ces mentions ne sont pas requises à peine de nullité par la loi et que cet article n'impose pas de faire figurer sur la décision ou d'y annexer la délégation de pouvoir en vertu de laquelle l'agent chargé de l'affaire est habilité à agir an nom du directeur de l'organisme. Par ailleurs, s'il résulte de l'article L211-2-2 du code de la sécurité sociale que le directeur de l'organisme exerce, avec possibilité de délégation d'une partie de ses pouvoirs en application de l'article R211-1-2 du même code, toutes les compétences relatives au fonctionnement de la caisse qui ne sont pas attribuées à une autre autorité, il appartient au juge de se prononcer sur le bien-fondé de la décision, peu important le vice entachant sa régularité formelle, s'il s'agit d'une décision relative au bénéfice d'un régime ou à l'attribution de prestations et non de la mise en oeuvre par l'organisme de pouvoirs de contrôle et de sanction pouvant donner lieu à une mesure d'exécution forcée. S'il n'est pas justifié par la caisse de la signature de la décision de prise en charge litigieuse, le courrier de notification daté du 6 juillet 2017 indique clairement la dénomination et l'adresse de l'organisme ayant pris la décision, le nom et le numéro de sécurité sociale de l'assuré, les références du dossier d'accident du travail, l'identité et les coordonnées téléphoniques de la correspondante 'risques professionnels' au nom de laquelle est établi ledit courrier. En conséquence, l'absence de signature de la décision de prise en charge ne peut entraîner la nullité ou l'inexistence de cette décision. Par ailleurs la décision arguée de nullité est une décision de prise en charge d'une maladie, relative au bénéfice du régime des accidents du travail, et elle ne participe pas de la mise en oeuvre par l'organisme des pouvoirs de contrôle et de sanction pouvant donner lieu à une mesure d'exécution forcée. Il s'ensuit que l'absence de justification par la caisse de la délégation de pouvoir ou de signature par le directeur à Mme [L] qui apparaît dans le courrier de notification comme l'auteur de la décision de prise en charge ne peut pas non plus entraîner sa nullité ou son inexistence. La demande tendant à déclarer nulle à l'égard de la société [10] la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident déclaré par M [W] sera rejetée au vu des considérations qui précèdent. - Sur la recevabilité de l'action en reconnaissance de faute inexcusable : La société [10] invoque l'autorité de la chose jugée par le tribunal correctionnel de CLERMONT-FERRAND le 30 septembre 2019. L'article 122 du code de procédure civile énonce que l'autorité de la chose jugée est une cause d'irrecevabilité des demandes. Aux termes de l'article 4-1 du code de procédure pénale, 'l'absence de faute pénale non intentionnelle au sens de l'article 121-3 du code pénal ne fait pas obstacle à l'exercice d'une action devant les juridictions civiles afin d'obtenir la réparation d'un dommage sur le fondement de l'article 1241 du code civil si l'existence de la faute civile prévue par cet article est établie ou en application de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale si l'existence de la faute inexcusable prévue par cet article est établie.' La société [10] a été poursuivie devant le tribunal correctionnel pour avoir le 1er juin 2017: - alors qu'elle employait 6 salariés sur un chantier de bâtiment ou de travaux publics, omis de respecter les mesures relatives à l'hygiène, la sécurité ou les conditions de travail, en l'espèce en laissant à disposition du travailleur des équipements de travail pour le levage des charges en permettant pas de préserver sa sécurité, en l'espèce une élingue textile à usage unique, abîmée et usée à plusieurs endroits, qui n'aurait pas dû être réutilisée ; - par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, en l'espèce en laissant à disposition de ses salariés une élingue textile à usage unique, abîmée pour le levage, en n'exigeant pas l'utilisation d'élingue conforme, involontairement causé une incapacité totale de travail d'une durée supérieure à trois mois sur la personne de [W] [T]. Par jugement en date du 30 septembre 2019, le tribunal correctionnel de CLERMONT FERRAND a : - requalifié les faits de blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail reprochés à la SARL [10] en blessures involontaires par personne morale avec incapacité supérieure à trois mois dans le cadre du travail ; - relaxé la SARL [10] pour les faits d'infraction à la réglementation générale sur l'hygiène et la sécurité du travail ; - déclaré la SARL [10] coupable de blessures involontaires par personne morale avec incapacité supérieure à trois mois dans le cadre du travail ; - condamné la SARL [10] au paiement d'une amende de 2.000 euros, dont 1.000 euros assortis du sursis à l'exécution de cette peine; - relaxé [J] [R], co-gérant de la SARL [10], des fins de la poursuite dirigée contre lui. S'il est permis au juge civil, en l'absence de faute pénale non intentionnelle, de retenir une faute inexcusable, l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil reste attachée à ce qui a été définitivement et certainement décidé par le juge pénal sur l'existence du fait qui forme la base commune de l'action civile et de l'action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité ou l'innocence de celui à qui le fait est imputé. La décision de relaxe de la juridiction pénale ne s'impose pas au juge civil dès qu'un manquement aux règles de sécurité imposées dans le cadre du travail a été écarté. L'autorité de la chose jugée au pénal ne s'attache qu'à ce qui a été nécessairement et certainement jugé, de sorte que si les faits allégués par le salarié qui agit en reconnaissance de faute inexcusable sont différents, ou pour partie distincts, de ceux portés à la connaissance du juge pénal, le jugement de relaxe ne s'impose pas au juge du contentieux de la sécurité sociale dans l'appréciation de la faute inexcusable imputée à l'employeur. En l'espèce, la décision du tribunal correctionnel concernant les poursuites pénales engagées contre la société [10] repose exclusivement sur le seul motif qu'elle ' résulte des éléments du dossier et des débats'. L'énoncé des chefs de prévention est toutefois suffisamment précis pour considérer, nonobstant l'absence de toute motivation circonstanciée du juge pénal, que l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil a vocation à s'appliquer en ce qui concerne le manquement particulier de la société [10] à son obligation de sécurité tenant à la mise à disposition des travailleurs d'une élingue textile à usage unique abîmée qui n'aurait pas dû être réutilisée. Ce manquement a été écarté de façon certaine par la juridiction répressive qui a relaxé l'employeur des faits d'infraction aux mesures relatives à l'hygiène, la sécurité ou les conditions de travail pour avoir laissé à disposition du travailleur une élingue textile à usage unique, abîmée et qui n'aurait pas dû être réutilisée. A la lecture des conclusions oralement soutenues par M. [W], il apparaît que sont invoqués des manquements distincts de la mise à disposition de l'élingue abîmée non réutilisable. Ainsi, l'appelant argue également de l'utilisation d'un appareil de levage présentant des défaillances non corrigées, de l'inobservation du protocole de sécurité pour les opérations de chargement et déchargement et de l'absence de contrôle opéré sur la fiabilité du matériel provenant d'une tierce entreprise, ou encore du non respect de l'obligation de faire vérifier annuellement les accessoires de levage. Il ne ressort pas de la motivation lapidaire et standardisée adoptée par le tribunal correctionnel que ces manquements de l'employeur à son obligation légale de sécurité aient été écartés, étant du reste observé que ce dernier a été condamné pour les faits de blessures involontaires par personne morale ave incapacité supérieure à trois mois dans le cadre du travail. En conséquence, contrairement à ce que soutient la société [10], les demandes présentées par M. [W] sur le fondement de la faute inexcusable ne se heurtent pas à l'autorité de la chose jugée. Comme l'a jugé le pôle social, l'action de M. [W] est recevable. - Sur la faute inexcusable : Aux termes de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. L'obligation légale de sécurité et de protection de la santé pesant sur l'employeur lui impose, en vertu de l'articles L4121-1du code du travail, de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant notamment des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'article L4121-2 du même code précise que l'employeur doit mettre en oeuvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent être évités, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident subi par le salarié. Il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur puisse être engagée, alors même que d'autres fautes, en ce compris celle de la victime, auraient concouru au dommage. Hormis dans les cas prévus à l'article L. 4154-3 du code du travail, où la faute inexcusable de l'employeur est présumée établie, il incombe au salarié agissant en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur de prouver que ce dernier, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Selon les éléments versés aux débats, dans la matinée du 1er juin 2017, M. [W] a procédé, en équipe avec M. [Y], au chargement de pièces métalliques dans un camion à l'aide d'un pont élévateur télécommandé. Pour cette opération, les pièces métalliques pesant environ 400 kilogrammes devaient être attachées au pont élévateur à l'aide d'un accessoire de levage, à savoir une élingue en textile. Au cours de cette manoeuvre, l'élingue s'est rompue, causant ainsi la chute du chargement, qui est tombé sur M. [W]. La société [11], qui a procédé le 9 juin 2017 à la vérification de l'état de l'élingue en cause dans l'accident, a conclu sans être contredite dans son analyse que cet élément n'aurait pas dû être utilisé pour cette opération dans la mesure où, d'une part, elle était déjà abîmée et usée à plusieurs endroits, et d'autre part, l'absence de marquage de la charge maximale d'autorisation indiquait qu'il s'agissait d'une élingue à usage unique. Eu égard au principe d'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, M. [W] n'est toutefois pas recevable à arguer de cette mise à disposition fautive, écartée par la juridiction pénale au terme d'un jugement définitif. S'agissant des autres manquements qu'il invoque, la cour observe que l'inspection du travail a constaté lors de sa visite effectuée le lendemain de l'accident que le linguet du palan monorail à commande s'opposant au décrochage accidentel des charges, jugé insuffisamment efficace par le rapport de vérification des appareils de levage en date du 28 septembre 2016, n'avait pas encore été réparé à la date du fait accidentel, alors que conformément à l'article R4321-1 du code du travail, l'employeur est tenu de mettre à la disposition des travailleurs des équipements de travail appropriés à la nature de la tâche à accomplir en vue de préserver leur santé ou leur sécurité. Toutefois, ce manquement, quoique constitué, est inopérant pour caractériser en l'espèce la faute inexcusable de la société [10] puisque la défectuosité du linguet n'est pas en cause dans la survenance de l'accident, de sorte que le lien de causalité nécessaire avec la faute fait défaut. L'arrêté du 1er mars 2004 relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage impose que les accessoires de levage soient soumis tous les douze mois à une vérification périodique comportant un examen ayant pour objet de vérifier le bon état de conservation de l'accessoire de levage et notamment de déceler toute détérioration susceptible d'être à l'origine de situations dangereuses. Il y a lieu de considérer que cette obligation de vérification annuelle n'a pas été respectée par la société [10] en ce qui concerne les accessoires de levage, catégorie à laquelle appartiennent les élingues, dès lors que le rapport afférent n'est pas produit aux débats par l'employeur malgré la sommation en ce sens qui lui a été adressée, et que le rapport de vérification du 28 septembre 2016, qui n'est pas non plus versé aux débats mais qui a été examiné par l'inspection du travail, porte uniquement sur les appareils de levage. L'article R4515-4 et suivants du code du travail prévoit que les opérations de chargement ou de déchargement, font l'objet d'un document écrit, dit « protocole de sécurité », remplaçant le plan de prévention. Le protocole de sécurité comprend les informations utiles à l'évaluation des risques de toute nature générés par l'opération ainsi que les mesures de prévention et de sécurité à observer à chacune des phases de sa réalisation, et notamment les informations suivantes : 1° Les consignes de sécurité, particulièrement celles qui concernent l'opération de chargement ou de déchargement ; 2° Le lieu de livraison ou de prise en charge, les modalités d'accès et de stationnement aux postes de chargement ou de déchargement accompagnées d'un plan et des consignes de circulation ; 3° Les matériels et engins spécifiques utilisés pour le chargement ou le déchargement ; 4° Les moyens de secours en cas d'accident ou d'incident ; 5° L'identité du responsable désigné par l'entreprise d'accueil, auquel l'employeur délègue, le cas échéant, ses attributions. Les mentions du document unique d'évaluation des risques que verse la société [10] révèlent que ce protocole n'a pas été établi ni appliqué. Par ailleurs, la société [10] ne justifie pas avoir mis en place une procédure de contrôle des élingues provenant des entreprises extérieures. Il ressort des auditions effectuées par les services de gendarmerie que les salariés étaient seuls chargés de vérifier l'état des sangles et de les remplacer par des sangles neuves en cas de nécessité. Aucune consigne précise n'a été communiquée par l'employeur quant au rythme de renouvellement, ni aux conditions d'appréciation du niveau d'usure ou de dégradation des élingues. Les salariés avaient accès à des élingues provenant de fournisseurs, dont l'utilisation ne leur était pas prohibée. Aucune consigne ni note de sécurité écrite n'a donc été diffusée sur la question, pourtant importante en matière de sécurité des travailleurs, du choix des élingues pour la réalisation des opérations de levage et aucune procédure de contrôle claire et précise de leur bon état ou de leur compatibilité avec la tâche envisagée n'a été mise en place, la responsabilité de la vérification étant, au cas par cas, laissée à la libre appréciation des salariés. En privant les salariés du bénéfice d'un protocole de sécurité répondant rigoureusement aux exigences réglementaires ci-avant indiquées et en omettant d'organiser conformément aux dispositions en vigueur une vérification et un contrôle de l'état des élingues utilisées par les travailleurs, la société [10] est responsable de manquements à l'obligation de sécurité qui ont concouru à la survenance de l'accident. La société [10] ne pouvait pas ignorer qu'elle exposait ses salariés à un danger pour leur intégrité physique en les laissant procéder à des opérations de levage de charges lourdes avec des élingues non vérifiées et en dehors de tout protocole de sécurité détaillé destiné à le prévenir. Malgré cette conscience du danger, elle s'est abstenue de prendre les mesures préventives nécessaires pour prémunir les salariés du risque de chute des charges lourdes. Ces considérations amènent à retenir la faute inexcusable de la société [10], que la faute d'imprudence de la victime, à la supposer avérée, n'est pas de nature à supprimer Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a débouté M. [W] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la [10]. - Sur les conséquences de la faute inexcusable : En application des articles L452-2 et L452-3 du code de la sécurité sociale, la faute inexcusable de l'employeur ouvre droit à une majoration de la rente ou du capital alloué à la victime, calculée en fonction de la réduction de capacité dont celle-ci est atteinte. Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation. La jurisprudence reconnaît, en outre, à la victime le droit de demander devant la juridiction du contentieux de la sécurité sociale la réparation de tous les autres dommages subis en conséquence de l'accident ou de la maladie qui ne sont pas couverts par le code de la sécurité sociale , tels que le préjudice sexuel, les frais d'aménagement du domicile ou d'adaptation du véhicule nécessités par l'état de la victime, le déficit fonctionnel temporaire qui est distinct des préjudices pour souffrance, préjudice d'agrément. Réunie en assemblée plénière, la Cour de cassation a récemment opéré un revirement de jurisprudence en posant désormais pour principe, aux termes d'un arrêt du 20 janvier 2023, que la rente versée aux victimes de maladie professionnelle ou d'accident du travail n'indemnise pas leur déficit fonctionnel permanent, lequel constitue donc un préjudice complémentaire indemnisable. Il convient donc de faire droit à la demande de M. [W] de voir porter au maximum prévu par la loi la majoration de la rente à laquelle il peut prétendre. En outre, selon les conditions et modalités qui seront précisées au dispositif du présent arrêt, il y a lieu d'ordonner une expertise aux fins d'évaluer les préjudices visés à l'article L452-3 du code de la sécurité sociale, outre ceux non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, en relation directe avec l'accident du travail du 1er juin 2017 dont M. [W] a été victime. Au vu des éléments médicaux dont la cour dispose sur les conséquences que l'accident a causées au préjudice de M. [W], il est justifié de lui allouer une indemnité provisionnelle d'un montant d'un montant de 10.000 euros. En application de l'article L452-3 du code de la sécurité sociale, les réparations dues au titre de la faute inexcusable de la société [10] seront avancées par la CPAM du PUY DE DOME qui devra les verser directement à M. [W], à charge pour elle d'en récupérer le montant auprès de la société [10] qui est dès lors mal fondée, au vu des dispositions applicables, à conclure à l'absence de recours de la caisse d'assurance maladie contre elle. - Sur les demandes accessoires : Le présent arrêt est commun et opposable à la CPAM du PUY DE DOME, intimée à la procédure d'appel. Le jugement entrepris sera infirmé quant aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Au vu de la solution du litige à hauteur d'appel, la société [10] sera condamnée aux dépens de première instance, ainsi qu'au paiement au profit de M. [W] d'une somme de 1.000 euros. En cause d'appel, les dépens seront réservés et la société [10] sera condamnée à payer à M. [W] une indemnité complémentaire de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, - Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande aux fins de nullité de la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l'accident du travail dont a été victime M. [T] [W] et déclaré son action recevable; - Infirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour; Statuant à nouveau, - Dit que l'accident du travail dont a été victime M. [T] [W] le 1er juin 2017 procède de la faute inexcusable de son employeur, la société [10]; - Fixe au maximum la majoration de la rente à laquelle peut prétendre M. [T] [W] ; - AVANT DIRE DROIT sur les préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, ordonne une expertise médicale; - Commet pour y procéder le Docteur [I] [O], CHU [12] [Adresse 4] et à défaut le Docteur [X] [N], CHU [12] [Adresse 4], lequel aura pour mission de : Convoquer M. [W], ainsi que les autres parties ou leurs conseils en invitant chacun à communiquer tous les documents médicaux relatifs à l'accident ; Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs aux conséquences physiques et psychiques de l'accident ; Procéder à l'examen de la victime et recueillir ses doléances en l'interrogeant notamment sur les conditions d'apparition, 1'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ; Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse : -Au cas ou il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; -Au cas ou il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir ; A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les service(s) concerné(s) et la nature des soins ; Indiquer la nature des soins et traitements prescrits imputables à l'accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ; Indiquer si, avant la date de consolidation de son état de santé, la victime s'est trouvée atteinte d'un déficit fonctionnel temporaire constitué par une incapacité fonctionnelle totale ou partielle, par le temps d'hospitalisation et par les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante; dans l'affirmative en faire la description et en quantifier l'importance; Indiquer si la présence ou l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne a été nécessaire auprès de la victime durant la période antérieure à la consolidation de son état de santé et dans l'affirmative, en préciser les conditions d'intervention, notamment en termes de spécialisation technique, de durée et de fréquence des interventions ; Décrire les douleurs physiques, psychiques ou morales endurées avant consolidation du fait des blessures subies. Les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés ; Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés ; Donner son avis sur l'existence d'un préjudice d'agrément constitué par l'empêchement total ou partiel de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive, culturelle ou de loisirs ; Donner son avis sur l'existence, la nature et l'importance du déficit fonctionnel permanent, non indemnisé par la rente, imputable au fait dommageable, résultant de 1'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ; Préciser la situation professionnelle de la victime avant l'accident, ainsi que le rôle qu'auront joué les conséquences directes et certaines de l'accident sur l'évolution de cette situation: perte ou diminution de ses possibilités de promotion professionnelle; Indiquer si l'état de la victime nécessite des aménagements de son logement et/ou de son véhicule à son handicap et les déterminer ; Déterminer s'il existe un préjudice sexuel ; dans l'affirmative le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel (libido, impuissance) et la fertilité (fonction de reproduction) ; Si le cas le justifie, procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties dans tel délai de rigueur déterminé de manière raisonnable et y répondre avec précision ; - Dit que l'expert devra déposer rapport de ses opérations au secrétariat-greffe de la cour au plus tard le 30 septembre 2023, délai de rigueur ; - Fixe à 800 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert et dit que cette somme devra être avancée par la caisse primaire d'assurance maladie du Puy de Dôme et consignée au secrétariat-greffe de la cour avant le 20 avril 2023 ; - Désigne le président de la chambre sociale de la cour d'appel de Riom, ou à défaut tout conseiller de la chambre sociale, pour contrôler les opérations d'expertise ; - Alloue à M. [T] [W] une provision de 10.000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, dont la caisse primaire d'assurance maladie devra faire l'avance, à charge pour elle d'en récupérer le montant auprès de société [10]; - Rappelle que conformément aux dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale la caisse primaire d'assurance maladie du PUY DE DOME sera tenue de faire l'avance des réparations allouées à M. [W], à charge pour elle d'en récupérer le montant auprès de l'employeur ; - Condamne la société [10] aux dépens de première instance; - Condamne la société [10] à payer à M. [W] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ; - Renvoie l'examen de l'affaire à l'audience de la chambre sociale du 4 décembre 2023 à 13H30 pour qu'il soit statué sur la liquidation des préjudices subis par M. [T] [W]; - Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties et de leurs conseils à cette audience de renvoi ; Y ajoutant, - Dit n'y avoir lieu à appeler en la cause la compagnie d'assurance [9] ; - Constate que le présent arrêt est commun et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie du PUY DE DOME ; - Condamne la société [10] verser à M. [T] [W] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Réserve les dépens. - Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an. Le greffier, Le Président, N. BELAROUI C. RUIN
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code penal 121-3, code du travail R4515-4, code de la securite sociale R441-14, code du travail L4154-3, code du travail R4321-1, code de procedure penale 4-1, code de procedure civile 555, code de la securite sociale L4121-2, code des relations entre le public et l'administration L212-1, code de la securite sociale L211-2-2, code de procedure civile 554, code de la securite sociale R211-1-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 11 avril 2023 · Cour d'appel de Riom · Autre · n° 21/00493
en commun : code de la securite sociale L4121-2, code de la securite sociale L211-2-2, code de la securite sociale R211-1-2
- 5 juin 2025 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 24/03517
en commun : code penal 121-3, code du travail R4515-4, code du travail R4321-1, code de procedure penale 4-1
- 21 février 2024 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 20/01308
en commun : code penal 121-3, code du travail R4515-4, code du travail R4321-1
- 7 juillet 2022 · Cour d'appel de Poitiers · Autre · n° 20/01732
en commun : code de la securite sociale L211-2-2, code de la securite sociale R211-1-2
- 10 novembre 2022 · Cour de cassation · Rejet · n° 21-13.325
en commun : code de la securite sociale L211-2-2, code de la securite sociale R211-1-2
- 12 janvier 2023 · Cour d'appel de Colmar · Autre · n° 20/00534
en commun : code de la securite sociale L211-2-2, code de la securite sociale R211-1-2
- 3 mai 2023 · Cour d'appel de Rennes · Irrecevabilité · n° 22/01189
en commun : code de la securite sociale L211-2-2, code de la securite sociale R211-1-2
- 4 mai 2023 · Cour d'appel d'Angers · Autre · n° 21/00426
en commun : code de la securite sociale L211-2-2, code de la securite sociale R211-1-2
Mise à jour de la source le 2023-03-26T22:00:00.000Z.