Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:OR50346
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 23 mars 2023, n° 22-20.986
Déchéance
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Chronologie de l'affaire
- 21 juin 2022 · Cour d'appel de Paris · Autre (décision attaquée)
- 23 mars 2023 · Cour de cassation · Déchéance (cette décision)
Jugé 9,0 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [N] Pourvoi n° : R 22-20.986 Demandeur(s) : la société Triangle intérim solutions RH Avocat(s) : la SARL Le Prado - Gilbert Défendeur(s) : Mme [U] et autres Avocat(s) : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret Ordonnance : 50346 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société Triangle intérim solutions RH, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommée Triangle travail temporaire, a formé un pourvoi le 2 septembre 2022 contre l'arrêt rendu le 21 juin 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [F] [U], domiciliée [Adresse 4], 2°/ à M. [G] [U], domicilié [Adresse 2], 3°/ à la société Asap business, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 5], le 23 mars 2023
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [N] Pourvoi n° : R 22-20.986 Demandeur(s) : la société Triangle intérim solutions RH Avocat(s) : la SARL Le Prado - Gilbert Défendeur(s) : Mme [U] et autres Avocat(s) : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret Ordonnance : 50346 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société Triangle intérim solutions RH, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommée Triangle travail temporaire, a formé un pourvoi le 2 septembre 2022 contre l'arrêt rendu le 21 juin 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [F] [U], domiciliée [Adresse 4], 2°/ à M. [G] [U], domicilié [Adresse 2], 3°/ à la société Asap business, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 5], le 23 mars 2023
Mise à jour de la source le 2024-02-27T16:06:00.347Z.