Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:OR50392
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 23 mars 2023, n° 22-21.227
Déchéance
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Chronologie de l'affaire
- 30 juin 2022 · Cour d'appel de Nancy · Autre (décision attaquée)
- 23 mars 2023 · Cour de cassation · Déchéance (cette décision)
Jugé 8,7 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [J] Pourvoi n° : C 22-21.227 Demandeur(s) : la société Visiole Avocat(s) : la SCP Waquet, Farge et Hazan Défendeur(s) : M. [R] Ordonnance : 50392 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société Visiole, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé un pourvoi le 8 septembre 2022 contre l'arrêt rendu le 30 juin 2022 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant à M. [S] [R], domicilié [Adresse 2]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 3], le 23 mars 2023
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [J] Pourvoi n° : C 22-21.227 Demandeur(s) : la société Visiole Avocat(s) : la SCP Waquet, Farge et Hazan Défendeur(s) : M. [R] Ordonnance : 50392 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société Visiole, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé un pourvoi le 8 septembre 2022 contre l'arrêt rendu le 30 juin 2022 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant à M. [S] [R], domicilié [Adresse 2]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 3], le 23 mars 2023
Mise à jour de la source le 2024-02-27T16:05:50.530Z.