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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:OR50396

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 23 mars 2023, n° 22-21.191

Déchéance
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Chronologie de l'affaire

Jugé 8,5 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 [K]
 
 
 
 Pourvoi n°
 : P 22-21.191
 
 
 Demandeur(s)
 : Mme [B]
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Richard
 
 
 Défendeur(s)
 : la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) 
 du Languedoc
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Yves et Blaise Capron
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50396
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 Mme [J] [B], domiciliée [Adresse 2], 
 [Localité 1], a formé un pourvoi le 7 septembre 2022 contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2022 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Languedoc, dont le siège est [Adresse 3].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 4], le 23 mars 2023
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 [K]
 
 
 
 Pourvoi n°
 : P 22-21.191
 
 
 Demandeur(s)
 : Mme [B]
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Richard
 
 
 Défendeur(s)
 : la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) 
 du Languedoc
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Yves et Blaise Capron
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50396
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 Mme [J] [B], domiciliée [Adresse 2], 
 [Localité 1], a formé un pourvoi le 7 septembre 2022 contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2022 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Languedoc, dont le siège est [Adresse 3].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
 
 EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 4], le 23 mars 2023

Mise à jour de la source le 2024-02-27T16:05:49.679Z.