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Décision de justice

Cour d'appel de Caen, 3ème Chambre civile, 23 mars 2023, n° 22/00373

AutreDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

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M. [W] [H] et Mme [Z] [Y] se sont mariés le 28 mai 1994 devant l'officier d'état civil d'[Localité 5] (92), en ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage qui adoptait le régime de la séparation de biens suivant acte reçu par Me [J], notaire à [Localité 10] (83).



A la suite d'une ordonnance de non-conciliation en date du 31 décembre 2015, M. [H] a fait assigner Mme [Y] en divorce, en application de l'article 237 du code civil, par acte d'huissier en date du 13 avril 2016.



Par jugement du 20 février 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Argentan a prononcé le divorce des époux et ordonné la liquidation du régime matrimonial en fixant les effets du divorce au 31 décembre 2015.



Me [R], notaire à [Localité 4] (61), a été désigné amiablement par les ex-époux pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage. Faute d'accord amiable trouvé entre les parties, le notaire a sollicité un règlement de 1.000 € pour dresser un procès-verbal de difficultés. Celui-ci n'a pas pu être dressé à défaut de règlement par les parties.



Par actes séparés des 11 septembre 2019 et 23 septembre 2019, M. [H] a respectivement assigné Mme [Y] et l'UDAF de l'Orne en sa qualité de curatrice de Mme [Y] devant le tribunal de grande instance d'Argentan aux fins de voir notamment ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision subsistant entre lui et Mme [Y].



Par jugement du 21 avril 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Argentan a pour l'essentiel : 

- déclaré recevable l'assignation en partage judiciaire délivrée les 11 et 23 septembre 2019,

- commis Me [R], notaire à [Localité 4],

- désigné le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Argentan pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis,

- dit que le notaire sera autorisé à prélever sur le prix de vente actuellement séquestré une provision de 5.000 € à valoir sur sa rémunération,

- débouté M. [H] de sa demande en restitution d'effets personnels et de documents professionnels,

- rejeté la demande de provision formée par M. [H].



Par jugement du 24 novembre 2021, le même juge a : 

- déclaré recevable la requête en réparation d'omission de statuer formée par Mme [Y],

- débouté Mme [Y] de sa demande en paiement à l'encontre de M. [H] au titre du détournement de biens propres,

- dit que les véhicules de marque Range Rover immatriculé 3345XL76 et de marque MG immatriculé P166 FKK sont des biens indivis au couple [Y]-[H],

- dit que M. [H] est redevable à l'égard de Mme [Y] de la somme de 8.800 € au titre des condamnations judiciaires à des dommages et intérêts et indemnités pour frais irrépétibles prononcés à son encontre,

- dit que M. [H] est redevable à l'égard de Mme [Y] de la somme de 37.408,79 € au titre des dettes professionnelles que cette dernière a réglés pour son compte sur ses deniers propres,

- dit que Mme [Y] pourra donc prétendre à une créance totale de 46.208,79 € au principal, augmentée des intérêts à taux légal à compter du 19 février 2020, date de signification des premières conclusions de Mme [Y], tendant au paiement de ladite somme valant sommation de payer à l'encontre de M. [H] dans le cadre des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre eux,

- débouté Mme [Y] de ses demandes relatives aux modalités de règlement de ses créances sur l'actif net de l'indivision communautaire en ce que ce dernier demeure à ce jour indéterminé,

- renvoyé les parties devant le notaire commis pour l'établissement d'un état liquidatif, notamment après intégration dans les comptes entre les ex-époux de la somme de 46.208,79 € en principal assortie des intérêts à taux légal au titre de la créance de Mme [Y] à l'encontre de M. [H].



Suivant déclaration du 14 février 2022, Mme [Y] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement du 24 novembre 2021 critiquant chacun de ses chefs.

Mme [Y] a fait signifier sa déclaration d'appel à M. [H] par exploit d'huissier du 22 avril 2022.



M. [H] a constitué avocat devant la cour le 31 mai 2022.



Par ses dernières écritures en date du 31 janvier 2023, Mme [Y], conclut en ces termes : 

- Recevant Mme [Y] en son appel et l'y déclarant fondée ; 

- infirmer les chefs critiqués du jugement rendu le 24 novembre 2021 par le juge aux affaires familiales d'Argentan et statuant à nouveau, 

- dire que Mme [Y] est créancière de M. [H] de la somme principale de 119.703,85 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 février 2020, date de signification de ses premières conclusions tendant au paiement de ladite somme et valant sommation conformément aux articles 1543 et 1479 alinéa 1 du code civil, en sus de ses créances à titre de prestation compensatoire, de dommages et intérêts et d'indemnité pour frais irrépétibles précédemment fixées par le jugement de divorce du 20 février 2017 et le jugement du tribunal correctionnel d'Argentan du 5 juin 2018, 

- condamner M. [H] à payer à Mme [Y] ladite somme de 119.703,85 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 février 2020, 

- dire M. [H] mal fondé en sa demande relative à un prétendu droit de créance à hauteur de 14.500,00 € pour prétendues ventes d'une pelle et d'un cheval ; l'en débouter, 

- enjoindre à Me [G] [R], notaire associé à [Localité 4], de remettre à Mme [Y], sur simple présentation du jugement à intervenir l'intégralité des fonds qu'il détient pour le compte de l'indivision immobilière ayant existé entre les ex-époux [H]-[Y] à la suite de la vente de l'immeuble indivis sis [Adresse 7], sous déduction des frais privilégiés de procédure, des droits d'enregistrement et des frais d'acte notarié de partage, 

- condamner M. [H] à payer à Mme [Y] une indemnité de 6.000,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d'appel, 

- dire M. [H] mal fondé en sa demande d'une indemnité de 3.000,00 € en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; l'en débouter, 

- condamner M. [H] aux entiers dépens d'appel, 

- dire M. [H] mal fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions autres ou contraires ; l'en débouter. 



Par ses dernières écritures en date du 30 janvier 2023, M. [H], intimé au principal, conclut en ces termes :

- débouter Mme [Y] de son appel,

- reconventionnellement, déclarer recevable et bien fondé l'appel incident de M. [H],

- partant, réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [H] au paiement de la somme de 37.408.79 € au titre des créances revendiquées par Mme [Y] ;

- statuant à nouveau, débouter Mme [Y] de l'ensemble des créances revendiquées,

- juger que M. [H] a un droit de créance sur son épouse à hauteur de 14.500 € pour l'encaissement des sommes provenant de la vente de la pelle et du cheval,

- condamner Mme [Y] au paiement de 3.000 € à Me Foubert en application de l'article 37 de la loi du 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique, sous réserve que M. [H] renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle,

- la condamner aux entiers dépens.



En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.



L'ordonnance de clôture a été prononcée le 1er février 2023 avant l'ouverture des débats à l'audience du 14 février 2023.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION 





Sur l'étendue de la saisine de la cour :



Aux termes de la déclaration d'appel et des dernières conclusions des parties, l'appel est limité :

- aux créances revendiquées par Mme [Y] à l'encontre de M. [H] au titre des dépenses qu'elle a exposées pour l'élevage équin de ce dernier,

- aux créances revendiquées par Mme [Y] à l'encontre de M. [H] au titre du détournement de deux véhicules lui appartenant personnellement, 

- à la fixation du point de départ des intérêts de ces créances revendiquées par Mme [Y],

- aux créances revendiquées par M. [H] à l'encontre de Mme [Y] au titre de l'encaissement des sommes provenant de la vente d'une pelleteuse et d'un cheval lui appartenant en propre,

- la demande visant à ce qu'il soit enjoint au notaire de remettre à Mme [Y] l'intégralité des fonds qu'il détient pour le compte de l'indivision immobilière ayant existé entre les ex-époux [H]-[Y].













I. Sur les créances revendiquées par Mme [Y] à l'encontre de son ex-époux :



1. Sur les créances de Mme [Y] au titre des dépenses qu'elle a exposées pour l'élevage équin appartenant à M. [H] : 



Mme [Y] revendique une créance totale de 101.974,85 € contre M. [H], issue des dépenses qu'elle a engagées du 1er décembre 2008 au 28 janvier 2016 sur ses fonds personnels pour l'entretien de l'élevage équin de[Adresse 7]r appartenant en propre à M. [H]. Elle explique que, dans un premier temps, ce dernier a profité de l'altération de ses facultés mentales consécutive au très grave accident dont elle a été victime en 2003 pour lui faire payer lesdites dépenses et qu'ensuite, il a abandonné épouse, enfants et chevaux en 2010, - et non fin 2012 comme il le prétend - pour s'établir dans le sud de la France avec sa maîtresse, de sorte qu'elle s'est retrouvée dans l'obligation de s'occuper des chevaux. Elle fait valoir qu'elle a consacré aussi de très nombreuses heures de travail, sans jamais percevoir une quelconque rémunération. De manière générale, elle fait grief au premier juge d'avoir exclu du champ de sa créance une grande partie des factures produites en considérant qu'il s'agissait plutôt de dépenses courantes de la vie maritale dont le lien avec l'élevage équin n'était pas établi et souligne que l'incapacité de M. [H] à expliquer et à produire des éléments de preuve quant à la manière dont les dépenses générées par l'entretien de son élevage ont été assumées suffit à démontrer que c'est bien elle qui les a réglées. 

En réponse à l'argumentation adverse, elle soutient que les photocopies des factures qu'elle produit constituent des preuves incontestables, que ses calculs sont simples dès lors que les dépenses effectuées pour l'élevage sont précisément identifiées sur ses relevés de banque, que les factures libellées au nom de Mme [U] [H], mère de M. [H], n'ont pas été incluses dans sa demande. Elle observe qu'il est indifférent que des fournisseurs aient libellé leurs factures à son nom ou à leurs deux noms. Elle rappelle que ses facultés de discernement étaient alors affectées par les séquelles de son accident, ce qui explique également qu'elle n'ait pas accompli avant l'automne 2015 de démarches officielles pour contraindre M. [H] à s'occuper de son élevage. Elle conteste avoir eu le statut de « conjoint collaborateur », la seule mention de cette qualité dans l'acte d'acquisition de la propriété étant insuffisante pour lui conférer un tel statut qui, en tout état de cause, ne l'aurait pas obligée à payer les charges afférentes audit élevage et n'aurait pas dispensé M. [H], seul exploitant en titre, de l'en rembourser. Elle précise enfin que les remises de chèques apparaissant sur ses comptes correspondent aux subsides que lui remettait sa mère pour faire face à ses besoins élémentaires.





M. [H] considère que le premier juge a justement écarté une partie des créances revendiquées par Mme [Y] mais que c'est en revanche à tort qu'il a retenu une créance globale de 37 408,79 €. Il conteste avoir abandonné femme et enfant et affirme être resté sur l'exploitation jusqu'à la fin de l'année 2012, début 2013. Il énonce qu'il ne suffit pas, même en régime de séparation de biens, d'invoquer un mouvement d'un patrimoine à un autre pour établir une créance entre époux et qu'il appartient à Mme [Y] non seulement de la démontrer mais aussi d'établir quelle est la cause de sa créance (Cass. Civ 1 ère 18 mars 2020, 19-11475), ce que n'a pas vérifié le premier juge. A titre subsidiaire, il note que, comme l'a relevé le premier juge, Mme [Y] ne rapporte pas la preuve soit des réglements qu'elle prétend avoir effectués, soit que certaines sommes qu'elle a payées constituaient des dettes de son exploitation équine.

Il constate que ses justificatifs sont pour la plupart inexploitables, soit parce qu'ils sont illisibles, incompréhensibles ou alors parce-que des factures sont au nom de [U] [H], sa mère. Il reproche à Mme [Y] de confondre des dépenses pour le compte de son ex-époux et celles pour le compte de l'indivision, comme c'est notamment le cas de la taxe foncière, qui constitue une créance de l'épouse contre l'indivision. Il ajoute que toutes les factures qui sont libellées à l'ordre de Mme [Y], ou de M. [H] et Mme [Y] ne permettent pas de justifier qu'il s'agit de dépenses en lien avec l'activité de l'exploitation. M. [H] s'étonne en outre de ce que Mme [Y] ait poursuivi pendant presque 10 ans l'exploitation équine sans faire en sorte que l'activité cesse ou qu'il ne reprenne son activité et explique qu'en réalité c'est bien parce qu'elle était impliquée dans l'exploitation en qualité de conjoint collaborateur comme indiqué sur le titre de propriété, qu'elle a payé certaines dépenses. Il précise que si la structure agricole avait été identifiée, il n'existerait pas de facture mélangeant les dépenses privées et les dépenses professionnelles comme par exemple les factures de l'assureur MAAF. Il relève que sur le compte de Mme [Y] apparaissent de nombreuses remises de chèques et versements, et que si elle a poursuivi seule l'exploitation comme elle le prétend, elle a nécessairement perçu des sommes notamment pour la pension de chevaux confiés ou encore de la part des Haras nationaux, ce qui démontre son implication dans l'exploitation.



En vertu de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.



L'article 1540 du code civil dispose que quand l'un des époux prend en main la gestion des biens de l'autre, au su de celui-ci, et néanmoins sans opposition de sa part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d'administration et de gérance, mais non les actes de disposition.

Cet époux répond de sa gestion envers l'autre comme un mandataire. Il n'est, cependant, comptable que des fruits existants ; pour ceux qu'il aurait négligé de percevoir ou consommés frauduleusement, il ne peut être recherché que dans la limite des cinq dernières années.



Par application de l'article 1999 du code civil, le mandant doit rembourser au mandataire les avances et frais que celui-ci a faits pour l'exécution du mandat, et lui payer ses salaires lorsqu'il en a été promis.

S'il n'y a aucune faute imputable au mandataire, le mandant ne peut se dispenser de faire ces remboursements et paiement, lors même que l'affaire n'aurait pas réussi, ni faire réduire le montant des frais et avances sous le prétexte qu'ils pouvaient être moindres.



En l'espèce, il est constant que l'élevage équin Velvet exploité sur la propriété de [Adresse 7], acquise en indivision par le couple en 2007, constituait un bien personnel et professionnel de M. [H].



Il ressort en outre des nombreuses pièces du dossier et notamment des multiples achats réalisés par Mme [Y] pour les besoins de cet élevage, que celle-ci était très impliquée dans sa gestion durant la vie commune donc au su de M. [H], sans que ce dernier ne s'y soit jamais opposé et qu'elle a continué à le faire après le départ de M. [H] qui ne pouvait l'ignorer et le reconnaît.



Conformément aux articles 1540 et 1999 du code civil, il y a lieu en conséquence de retenir que Mme [Y] agissait à ce titre en qualité de mandataire de son époux de sorte qu'elle peut prétendre au remboursement des dépenses qu'elle a exposées pour la gestion de l'élevage auprès de M. [H], son mandant.



Cette créance de remboursement à l'égard de son ex-époux se trouve néanmoins conditionnée pour chaque dépense alléguée à la démonstration par Mme [Y] que : 

- la dépense visée était affectée à l'élevage équin de son conjoint,

- elle a réglé ladite dépense avec ses fonds personnels.



S'agissant du statut de conjoint collaborateur de Mme [Y] allégué par M. [H], force est de constater que non seulement ce dernier n'en rapporte pas la preuve, la seule mention portée dans l'acte d'acquisition du bien immobilier de [Adresse 7] étant insuffisante, mais en outre qu'un tel statut aurait de toute façon permis d'appliquer également les règles du mandat conformément à l'article L. 321-1 du code rural lequel prévoit que ' Lorsque des époux exploitent ensemble et pour leur compte une même exploitation agricole, ils sont présumés s'être donné réciproquement mandat d'accomplir les actes d'administration concernant les besoins de l'exploitation et que lorsqu'il ne fait que collaborer à l'exploitation agricole, le conjoint de l'exploitant est présumé avoir reçu de celui-ci le mandat d'accomplir les actes d'administration concernant les besoins de cette exploitation'. 



* Sur la créance de 425,00 € au titre de l'emprunt souscrit auprès de M. [O] [V] :

 

Mme [Y] constate que dans ses écritures de première instance, M. [H] n'a pas expressément contesté la réalité de cet emprunt et de son remboursement par elle de sorte qu'il y a lieu de réformer le jugement entrepris et de faire droit à sa demande. 



M. [H] indique que c'est à bon droit que le premier juge a retenu que cette créance de 425 € devait être écartée.



Le premier juge a rejeté cette créance aux motifs que l'existence et l'objet du prêt n'étaient pas justifiés, pas plus que la réalité du paiement en cinq chèques tirés sur le compte CCP, ceux-ci étant simplement reportés sur un listing établi par la requérante elle-même, sans être étayés par des documents de preuves recevables.



Force est de constater que Mme [Y] n'apporte pas plus d'éléments en cause d'appel pour démontrer le bien fondé de sa créance et le seul fait que M. [H] n'ait pas expressément contesté l'existence de ce prêt et de son remboursement en première instance comme elle le soutient, est inopérant dès lors que celui-ci a toujours contesté être redevable d'une quelconque créance à son égard et qu'il la conteste aujourd'hui expréssement.



Ainsi, comme l'a justement relevé le premier juge, aucune pièce produite aux débats ne permet d'établir : 

- ni l'existence d'un tel contrat de prêt,

- ni l'objet de ce prêt et en particulier son affectation à l'activité d'élevage équin de M. [H], étant au surplus relevé que les remboursements que Mme [Y] prétend avoir honorés auprès de M. [V] datent pour la majorité de 2006, c'est-à-dire antérieurement à l'achat de la propriété de [Adresse 7], sur laquelle M. [H] exploitait son élevage,

- ni la réalité des remboursements que Mme [Y] prétend avoir effectués sur ses fonds personnels, leur preuve ne pouvant résulter de la seule désignation par Mme [Y] elle-même de plusieurs chèques tirés sur son compte CCP.



Dès lors, c'est par de justes motifs adoptés par la cour que le premier juge a débouté Mme [Y] sur ce point et sa décision mérite confirmation.





* Sur la créance de 4.907,26 € issue des sommes payées en espèces par Mme [Y] :



Mme [Y] sollicite la réformation du jugement de ce chef aux motifs que les factures qu'elle a payées en espèces correspondent bien à des dépenses faites sur ses deniers personnels pour les besoins de l'élevage de M. [H], et que la plupart d'entre elles portent la mention de ce mode de paiement par leur émetteur. Quant aux autres factures, la preuve de leur paiement sur ses fonds résulte de ce que cette dernière, qui était seule sur place, à la suite du départ de M. [H] dans le sud de la France, détient ces factures et de ce que ce dernier n'a jamais justifié ni même invoqué qu'il les auraient payées ou que les créanciers lui en auraient réclamé le paiement ou encore qu'il s'agirait de faux.



M. [H] indique que c'est à bon droit que le premier juge a retenu que ladite créance devait être écartée au motif que les justificatifs produits n'étaient ni suffisants, ni lisibles et que pour d'autres le lien avec l'activité professionnelle n'était pas établi, enfin que la seule mention manuscrite « payée en espèces par LN » ne suffisait pas à établir que Mme [Y] les avait réglées avec ses fonds propres, celle-ci ne pouvant se constituer de preuve à elle-même.



Le premier juge a écarté cette créance de 4.907,25 € aux motifs que pour certaines dépenses, les factures alléguées n'étaient pas produites ou pas exploitables, que pour d'autres, le lien avec l'activité professionnelle de M. [H] n'était pas établi (factures Leroy Merlin, garage JFC, Leclerc, Intermarché, centre auto Roady, Bricomarché) et que pour d'autres qui émanent vraisemblablement de fournisseurs de l'élevage, aucune correspondance n'était retraçable entre les règlements mentionnés comme ayant été effectués en espèces par Mme [Y] et ses relevés de compte mentionnant des retraits en espèces (DAB), de sorte que le seul rajout d'une mention manuscrite 'payée en espèces par LN' dont la paternité était indéterminable était insuffisante à établir l'imputabilité desdits règlements sur les fonds propres de cette dernière.



Comme précédemment exposé, seules peuvent fonder une créance de Mme [Y] à l'égard de M. [H], les dépenses engagées sur ses fonds personnels dont l'affectation à l'élevage de M. [H] est établie.





Il convient en conséquence d'écarter toutes les dépenses pour lesquelles la facture n'est pas transmise ou est illisible, ou n'est pas libellée au nom de l'élevage Velvet et vise des produits ou services dont la nature ou la quantité ne permettent pas d'établir leur affectation à l'élevage de M. [H] (factures Leroy Merlin, Bricomarché, Leclerc, Intermarché, Roady, Garage JFC, STIPA).



S'agissant des factures émanant de fournisseurs de l'élevage, il convient de relever que leur paiement en espèces ne saurait résulter de la seule mention manuscrite apposée vraisemblablement par Mme [Y] a posteriori et que seules doivent être retenues à ce titre celles comportant ladite mention mais apposée par le professionnel.



En outre, la seule démonstration de leur paiement en espèces, ne permet pas d'en déduire qu'elles ont été payées sur les deniers personnels de Mme [Y], dès lors qu'elles auraient pu tout aussi bien être réglées en espèces par M. [H] ou avec des fonds appartenant à M. [H] voire aux deux époux.



Toutefois ce doute quant à l'origine des fonds apparaît néanmoins considérablement réduit à partir du moment où M. [H] a quitté l'exploitation pour n'y revenir qu'une à deux fois par an pendant un à deux jours (cf pièce n°48 : attestation de Mme [N]), ce dernier ne niant pas le fait que son élevage était alors entretenu par son épouse (cf : ordonnance du juge de la mise en état du 10 novembre 2016, pièce n°12 de Mme [Y]). En effet, Mme [Y] étant alors seule à gérer l'exploitation sur place, il doit s'en déduire que les paiements en espèces réalisés pour l'élevage n'ont pu émaner que d'elle et ce d'autant plus qu'il n'a jamais fait état par aucune des deux parties de l'existence d'un compte joint entre les époux.



La date à laquelle M. [H] a quitté l'exploitation est contestée par les parties. L'examen de différentes pièces du dossier permet de retenir un départ intervenu entre fin 2010 et courant 2011.



Dès lors, seules les factures postérieures à 2011, dont l'affectation à l'élevage équin de M. [H] est établi et dont le paiement en espèces ressort du corps de la facture doivent être retenues.



Le jugement dont appel sera en conséquence réformé de ce chef, il ne pourra toutefois être retenu qu'une créance de Mme [Y] sur M. [H] à ce titre pour un montant global de 223,6 €, somme correspondant aux factures datant de 2014 et émanant d'Agrial/Districo et du Centre d'Occasion Gacéen, seules factures qui, après examen, répondent aux critères sus-énoncés.



* Sur la créance de 3.225,56 € au titre des sommes payées par carte bancaire ou par prélèvements sur le compte CCP de Mme [Y] :



Mme [Y] sollicite l'infirmation du jugement entrepris de ce chef en ce qu'il a retenu que les dépenses visées relevaient davantage de dépenses courantes de la vie commune maritale et que leur lien avec l'activité professionnelle de M. [H] n'était pas établi. Elle fait valoir que cette somme est pourtant constituée : 

- de prélèvements effectués par l'assureur MAAF au titre des primes de l'assurance de l'activité d'élevage de M. [H] et par BOUYGUES TELECOM au titre des abonnements téléphonique et internet qu'elle a dû souscrire pour les besoins de cette exploitation, 

- de paiement par carte bancaire de menues dépenses exposées pour les besoins de l'exploitation de M. [H].

En réponse à l'argumentation de M. [H] qui s'étonne de ce qu'un abonnement téléphonique souscrit au nom de Mme [Y] soit celui de l'exploitation équine, elle rappelle que c'est pourtant lui qui l'a souscrit sous son nom et que c'est lui seul qui l'utilisait de sorte que, n'ayant pas de téléphone, elle a été obligée de souscrire un autre abonnement téléphonique. 



M. [H] indique que c'est à bon droit que le premier juge a retenu que ladite créance devait être écartée. Il s'étonne du fait qu'un abonnement téléphonique qui serait celui de l'exploitation équine soit au nom de Mme [Y], et se demande, si tel était le cas, comment a-t-il pu passer en comptabilité pendant des années.



Le premier juge a écarté cette créance dans son intégralité après avoir relevé que les dépenses visées relevaient par leur nature (abonnement téléphonique Bouygues Telecom, Leclerc, Gifi, Bricomarché et Intermarché) davantage de dépenses courantes de la vie commune maritale de sorte que leur lien avec l'activité professionnelle de M. [Y] n'était pas établi.



L'examen des pièces produites à ce titre révèle que cette créance revendiquée à hauteur de 3.225,56 € correspond pour l'essentiel aux prélèvements réalisés par Bouygues Telecom sur le compte CCP de Mme [Y].



Or l'examen des factures correspondantes révèle que non seulement celles-ci sont libellées au seul nom de Mme [Y], et qu'en outre elles mentionnent son adresse à [Localité 5] et non à [Localité 6], lieu de l'élevage équin de M. [H].



De plus, malgré ses allégations, Mme [Y] ne produit aucun autre élément de nature à démontrer que cet abonnement téléphonique aurait été dédié à l'exploitation équine de M. [H], de sorte que ces prélèvements ne sauraient fonder une créance entre époux.



S'agissant des autres dépenses revendiquées, force est de constater que soit la facture correspondante n'est pas produite, soit elle est illisible, soit les tickets de caisse fournis ne permettent pas de démontrer l'affectation des achats réalisés à l'exploitation équine de M. [H] (notamment Intermarché, Leclerc, GIFI ou encore Bricomarché).



Dans ces conditions il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la totalité cette créance. 





* Sur la créance alléguée de 5.811,45 € au titre des sommes payées par carte bancaire ou prélèvement sur le compte CIC de Mme [Y] :



Mme [Y] fait grief au premier juge d'avoir limité cette créance à 578,49 € alors que la totalité de la somme de 5.811,45 € correspond à des dépenses exposées pour l'exploitation de M. [H]. 



Reconventionnellement, M. [H] demande la réformation du jugement en ce qu'il a retenu cette créance de 578,49 € considérant que Mme [Y] rapportait la preuve d'avoir payé ces factures « vraisemblablement en lien avec l'activité professionnelle de Monsieur [H] » alors que cette référence au «vraisemblablement en lien » était assez approximative pour un grand nombre de factures.



Le premier juge a retenu une créance de 578,49 € au titre des factures payées par carte bancaire sur le compte CIC de Mme [Y] dont la nature de dépense et/ou le montant est vraisemblablement en lien avec l'activité professionnelle de M. [H] et dont le montant de règlement est retracé sur les relevés de compte bancaires CIC de la requérante sur les mêmes périodes. Il a écarté les autres factures aux motifs que certaines étaient illisibles, que d'autres relevaient par leur nature (abonnement téléphonique Bouygues Telecom, Leclerc, Bricomarché, Intermarché et contrôle technique Norisko) davantage de dépenses courantes de la vie maritale commune de sorte que leur lien avec l'activité professionnelle de M. [H] n'était pas établi. 



Comme précédemment exposé, seules peuvent fonder une créance de Mme [Y] à l'égard de M. [H], les dépenses dont l'affectation à l'élevage de M. [H] est établie et pour lesquelles l'examen de ses relevés de compte révèle que le paiement a bien été réalisé sur ses deniers personnels.



Il convient en conséquence d'écarter toutes les dépenses pour lesquelles la facture n'est pas transmise ou est illisible, ou n'est pas libellée au nom de l'élevage Velvet et vise des produits ou services dont la nature ou la quantité ne permettent pas d'établir leur affectation à l'élevage de M. [H] (émanant notamment de Leclerc, Intermarché, Bricomarché, Gédimat, Bouygues Telecom, tickets d'autoroute).



Néanmoins, bien que certaines factures du fournisseur DISTRICO AGRIAL ne soient pas versées aux débats, les dépenses dont le prélèvement par carte bancaire au nom de ce fournisseur a pu être vérifié sur les relevés de compte bancaire CIC de Mme [Y], seront également intégrées au montant de sa créance, dès lors que la spécialisation de ce fournisseur et les nombreuses autres factures produites libellées au nom de l'élevage Velvet et visant généralement de l'alimentation pour chevaux permettent d'établir qu'elles étaient effectivement dédiées à l'élevage équin de M. [H].



S'agissant des factures MAAF, il se déduit de leur examen que seule l'assurance intitulée 'CHEVAL LIB 7273TK61 - formule remorque' apparaît être en lien direct avec l'activité d'élevage équin de M. [H], de sorte qu'elles ne seront retenues que pour le montant correspondant.



Le jugement dont appel sera en conséquence réformé de ce chef et il sera retenu une créance totale à hauteur de 881,94 € de Mme [Y] sur M. [H], somme correspondant aux factures et relevés bancaires lesquels, après examen, répondent aux critères sus énoncés.



S'agissant de l'assurance habitation, il y a lieu de rappeler que son paiement, qui tend à la conservation de l'immeuble indivis, incombe à l'indivision.



Mme [Y] démontrant avoir réglé sur ses fonds personnels la somme de 749,02 € entre 2009 et 2012 au titre de l'assurance relative à l'immeuble indivis entre les époux de [Adresse 7], un droit de créance de ce montant sur l'indivision doit lui être également reconnu.





* Sur la créance de 50.876,47 € au titre des sommes payées par chèques sur le compte CIC de Mme [Y] :



Mme [Y] fait grief au premier juge d'avoir limité cette créance à 24.283,02 € alors que la totalité de la somme de 50.876,47 € correspond à des dépenses exposées pour l'exploitation de M. [H], comme cela résulte des relevés de comptes, des copies de chèques et des factures qu'elle produit.



Reconventionnellement, M. [H] demande la réformation du jugement en ce qu'il a retenu des créances de 24.283 02 € considérant que Mme [Y] rapportait la preuve d'avoir payé ces factures « vraisemblablement en lien avec l'activité professionnelle de Monsieur [H] » alors que cette référence au «vraisemblablement en lien » était assez approximative pour un grand nombre de factures.



Le premier juge a retenu une créance de 24.283,02 € au titre des factures payées par Mme [Y] par chèque sur son compte CIC, s'agissant de dépenses dont la nature et/ou le montant est vraisemblablement en lien avec l'activité professionnelle de M. [H] et dont le règlement est retracé sur les relevés de compte bancaires CIC de la requérante sur les mêmes périodes. Il a en revanche écarté les autres factures en ce que certaines n'étaient pas produites et que d'autres relèvent par leur nature (Leclerc, Bricomarché, Intermarché, taxes foncières, amendes, etc) davantage de dépenses courantes de la vie commune maritale de sorte que leur lien avec l'activité de M. [H] n'est pas établi.



Comme précédemment exposé, seules peuvent fonder une créance de Mme [Y] à l'égard de M. [H], les dépenses dont l'affectation à l'élevage de M. [H] est établie et pour lesquelles l'examen des relevés de compte révèle que le paiement a bien été réalisé sur ses deniers personnels, en l'occurence par la mention d'un paiement par chèque du montant de la facture sur la période considérée sur ses relevés de compte bancaire et/ou par la copie du chèque.



Il convient en conséquence d'écarter toutes les dépenses pour lesquelles la facture n'est pas transmise, est illisible, ou n'est pas libellée au nom de l'élevage Velvet et vise des produits ou services dont la nature ou la quantité ne permettent pas d'établir leur affectation à l'élevage de M. [H] (émanant notamment de garages automobiles et fournisseurs de pièces automobiles sauf lorsque les factures visent des outils agricoles ou un van, Intermarché, Leclerc, Bricomarché, Bricot dépôt, Intersport, pépinière).



Néanmoins, bien que certaines factures des fournisseurs DISTRICO AGRIAL et FREARD ne soient pas versées aux débats, les dépenses correspondantes pour lesquelles la copie du chèque libellé à leur ordre a pu être vérifiée seront également intégrées au montant de sa créance, dès lors que la spécialisation de ces fournisseurs et les nombreuses autres factures produites libellées au nom de l'élevage Velvet et/ou visant généralement de l'alimentation pour chevaux ou du gazole non routier permettent d'en déduire qu'elles étaient effectivement dédiées à l'élevage équin de M. [H].



S'agissant des factures d'eau, à défaut de précision sur son affectation, la demande de Mme [Y] à ce titre sera rejetée.



En revanche les factures clairement identifiées EDF PRO donc liées à l'activité professionnelle seront intégrées dans la créance revendiquée.



Sur ces bases et au vu de l'examen des pièces, une créance totale de 18.835,17 € sera ainsi retenue au titre des dépenses réalisées par chèque sur le compte CIC de Mme [Y].



S'agissant de la taxe foncière, il y a lieu de rappeler que son paiement, qui tend à la conservation de l'immeuble indivis incombe à l'indivision.



Mme [Y] démontrant avoir réglé en 2014 la somme de 1.176,73 € (831 € + 345,73 €) au titre de la taxe foncière relative à l'immeuble indivis des époux de [Adresse 7], un droit de créance de ce montant sur l'indivision doit lui être reconnu, conformément à l'article 815-13 du code civil.





* Sur la créance de 43.458,12 € au titre des sommes payées par chèques sur le compte CCP de Mme [Y] :



Mme [Y] fait grief au premier juge d'avoir limité cette créance à 13.125,77 € alors que la totalité de la somme de 43.458,12 € correspond à des dépenses exposées pour l'exploitation de M. [H], comme cela résulte des relevés de comptes, des copies de chèques et des factures qu'elle produit au débat. 



Reconventionnellement, M. [H] demande la réformation du jugement en ce qu'il a retenu des créances de 13.125,77 € considérant que Mme [Y] rapportait la preuve d'avoir payé ces factures « vraisemblablement en lien avec l'activité professionnelle de Monsieur [H] » alors que cette référence au «vraisemblablement en lien » était assez approximative pour un grand nombre de factures.



Le premier juge a retenu une créance de 13.125,77 € au titre des factures payées par Mme [Y] par chèque sur son compte CCP, correspondant à des dépenses dont la nature et/ou le montant est vraisemblablement en lien avec l'activité professionnelle de M. [H] et dont le règlement est retracé sur les relevés de compte bancaires CCP de la requérante sur les mêmes périodes. Il a en revanche écarté les autres factures en ce que certaines n'étaient pas produites et que d'autres relèvent par leur nature (Leclerc, Bricomarché, Intermarché, amendes, abonnement énergie, etc) davantage de dépenses courantes de la vie commune maritale de sorte que leur lien avec l'activité de M. [H] n'est pas établi.



Comme précédemment exposé, seules peuvent fonder une créance de Mme [Y] à l'égard de M. [H], les dépenses dont l'affectation à l'élevage de M. [H] est établie et pour lesquelles l'examen des relevés de compte révèle que le paiement a bien été réalisé sur les deniers personnels de Mme [Y] en l'espèce par la mention d'un paiement par chèque du montant de la facture sur la période considérée sur ses relevés de compte bancaire CCP et/ou la copie du chèque.



Il convient en conséquence d'écarter toutes les dépenses pour lesquelles la facture n'est pas transmise, est illisible, ou n'est pas libellée au nom de l'élevage Velvet et vise des produits ou services dont la nature ou la quantité ne permettent pas d'établir leur affectation à l'élevage de M. [H] (émanant notamment de garages automobiles, fournisseurs de pièces automobiles, Leclerc, Bricomarché).



S'agissant des factures d'eau, à défaut de précision sur son affectation, la demande de Mme [Y] à ce titre sera rejetée.



En revanche les factures clairement identifiées EDF PRO donc liées à l'activité professionnelle seront intégrées dans la créance revendiquée.



Sur ces bases et au vu de l'examen des pièces, une créance totale de 12.282,56 € sera ainsi retenue au titre des dépenses réalisées par chèque sur le compte CCP de Mme [Y].





Il s'en suit que Mme [Y] peut prétendre à une créance totale de 32.223,26 € à l'encontre de M. [H] au titre des dépenses qu'elle a engagées sur ces deniers personnels pour les besoins et la gestion de l'élevage équin appartenant à M. [H] dans le cadre de son mandat.



Le jugement entrepris sera dès lors réformé dans ce sens.





2. Sur les créances de Mme [Y] à l'encontre de M. [H] au titre des véhicules automobiles qui lui appartiendraient en propre :



Mme [Y] reproche à M. [H] de lui avoir subtilisé le véhicule RANGE ROVER immatriculé 3345XL76 qu'elle a acquis le 3 décembre 2007 auprès de Mme [B] au prix de 6.000,00 € et fait grief au premier juge d'avoir rejeté sa demande visant à établir l'existence à son profit d'une créance de ce montant avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2020. Elle considère que la motivation de sa décision procède d'une dénaturation des dispositions de l'article 1538 du code civil aux termes desquelles un époux peut prouver par tous moyens qu'il a la propriété exclusive d'un bien et de leur contrat de mariage qui stipule en son article 3 'présomptions de propriété' que les « valeurs nominatives, créances et immeubles appartiendront à celui des époux qui en sera titulaire». Elle argue de ce que la présentation des faits exposée par M. [H] n'est étayée par aucun élément probant.

Mme [Y] reproche également à M. [H] de lui avoir subtilisé un véhicule MG immatriculé P 166 FKK qu'elle indique avoir acquis dans une vente aux enchères en Grande-Bretagne. Elle fait grief au premier juge de l'avoir déboutée de sa demande, sa motivation procédant là encore d'une violation de l'article 1538 du code civil et de la présomption de propriété édictée par leur contrat de mariage. Elle note que M. [H] n'a pas contesté s'être approprié ce véhicule et dément ses allégations selon lesquelles c'est lui qui l'aurait acheté sur ebay au prix de 485 livres sterling (567 €) en 2011, relevant qu'il ne produit aucune preuve dans ce sens et que ce prix n'est pas en phase avec la côte du véhicule comprise en 2022 entre 5.394 € et 6.329 € selon le modèle.



M. [H] indique que la carte grise du véhicule RANGE ROVER est au nom de Mme [Y] et qu'il existe donc une présomption de propriété à son bénéfice, mais que compte tenu de ce qu'elle considère qu'il appartient à l'exploitation agricole puisqu'elle met les factures d'entretien sur le compte de l'exploitation, elle est mal fondée à reprocher à son ex époux de s'être accaparé ledit véhicule. 

Il observe en outre qu'elle ne démontre pas qu'il l'ait conservé contre sa volonté. Subsidiairement, il précise que le véhicule a été détruit suite à une panne en 2012 dont le coût de la réparation était supérieur à la valeur du véhicule, tout en rappelant que celui-ci avait été mis en circulation en 1997, qu'il avait été acheté en 2007 pour 6.000 € et qu'au dernier contrôle technique, il affichait 315 295 kilomètres. Il considère que le véhicule ayant été détruit, aucune valeur ne peut être retenue.

Pour le véhicule MG, il indique que c'est encore à bon droit que le premier juge a débouté Mme [Y] de sa demande, les documents produits par celle-ci ne permettant d'établir ni que ce véhicule aurait été la propriété de celle-ci, ni qu'il se le serait approprié. Il expose qu'en application des règles du régime séparatiste et qu'à défaut pour l'un des époux de rapporter la preuve qu'il en est le propriétaire exclusif, ce véhicule ou sa valeur doit être inscrit à l'actif de l'indivision. Il ajoute que l'on ne sait pas par ailleurs ce qu'il est advenu du véhicule ni quel était le modèle exact.



S'agissant du véhicule RANGE ROVER, le premier juge a retenu que si Mme [Y] rapportait la preuve de son acquisition le 3 décembre 2007 pour la somme de 6.000 € payée en espèces, l'origine des fonds qui devait être recherchée en l'absence de titre de propriété ou d'éléments probants complémentaires n'était pas établie de sorte que la preuve de son droit de propriété revendiqué sur le véhicule n'était pas rapportée.

S'agissant du véhicule MG, il a retenu que si Mme [Y] justifiait de l'acquisition d'un véhicule MG immatriculé P166FKK le 14 février 2011 en produisant une attestation du service des immatriculations britanniques, elle ne justifiait ni du montant de l'achat, ni de la provenance des fonds et ne rapportait dès lors pas la preuve de son droit de propriété personnel sur ce bien. Il en déduit que les deux véhicules doivent être qualifiés d'indivis en vertu de l'alinéa 3 de l'article 1538 du code civil.



L'article 1538 du code civil dispose que tant à l'égard de son conjoint que des tiers, un époux peut prouver par tous les moyens qu'il a la propriété exclusive d'un bien.

Les présomptions de propriété énoncées au contrat de mariage ont effet à l'égard des tiers aussi bien que dans les rapports entre époux, s'il n'en a été autrement convenu. La preuve contraire sera de droit, et elle se fera par tous les moyens propres à établir que les biens n'appartiennent pas à l'époux que la présomption désigne, ou même, s'ils lui appartiennent, qu'il les a acquis par une libéralité de l'autre époux.



Les biens sur lesquels aucun des époux ne peut justifier d'une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié.



En l'espèce, il convient en premier lieu de constater que les véhicules automobiles n'entrent pas dans le champ d'application de la présomption stipulée à l'article 3 du contrat de mariage conclu entre les époux selon lequel les 'valeurs nominatives, créances et immeubles appartiendront à celui des époux qui en sera titulaire'.



S'agissant du véhicule RANGE ROVER, la cour constate que Mme [Y] produit une attestation émanant de Mme [B], ancienne propriétaire du véhicule, qui mentionne le lui avoir vendu le 3 décembre 2007 au prix de 6.000 € payé en espèces (pièce n°20 de Mme [Y]). 



De plus, il ressort de l'attestation de contrôle technique de ce véhicule datant de 2011 que sa carte grise était au nom de Mme [Y].



De surcroît, il apparaît que M. [H] ne conteste pas directement l'acquisition de ce bien par Mme [Y] et son paiement sur ses deniers personnels, se contentant d'indiquer que celle-ci ne démontre pas qu'il aurait conservé ledit véhicule contre sa volonté.



Enfin, le seul fait pour Mme [Y] d'avoir sollicité le remboursement des factures d'entretien de ce véhicule qui aurait servi dans l'exploitation agricole de M. [Y] ne permet pas d'en déduire qu'elle aurait renoncé à sa propriété. 



Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que Mme [Y] rapporte la preuve de son droit de propriété exclusif sur le véhicule RANGE ROVER.



M. [H] qui reconnaît avoir pris possession de ce véhicule ne peut utilement invoquer une possible donation de ce bien à son profit sans démontrer l'intention libérale de Mme [Y] à son égard.



Défaillant dans cette preuve, il doit être retenu que le véhicule litigieux est resté la propriété de Mme [Y] de sorte que M. [H] qui reconnaît qu'il en avait l'usage aurait dû lui restituer.



Pour se soustraire à cette obligation, M. [H] prétend que le véhicule a subi une panne dont le coût de la réparation dépassait le montant de sa valeur de sorte qu'il a été détruit en 2012.



Il ne produit cependant aucune pièce étayant cette version des faits contestée par Mme [Y] qui sollicite en conséquence la reconnaissance d'une créance de 6.000 € contre lui à ce titre.



Si la créance revendiquée par Mme [Y] apparaît fondée dans son principe, son évaluation à hauteur de sa valeur d'achat en 2007 ne saurait être retenue dès lors que ce n'est que quelques années plus tard que M. [H] s'en est emparé au moment de son départ dans le sud de la France.



Au regard de la dépréciation du véhicule avec le temps et de l'importance de son kilométrage (315 295 le 10 juin 2011), il y a lieu de fixer cette créance à la somme de 3.000 €.



La créance revendiquée à ce titre par Mme [Y] apparaît donc partiellement fondée et le jugement entrepris sera réformé de ce chef.



S'agissant du véhicule MG, la propriété personnelle revendiquée par Mme [Y] sur ce véhicule est contestée par M. [H].



Or force est de constater que les seules pièces dont Mme [Y] se prévaut à ce titre sont des documents rédigés en anglais qui ne sont ni traduits, ni datés, ni signés et qui ne comportent pas le prix d'achat du véhicule (ses pièces n°22-1 et 22-2).



Elle échoue en conséquence à rapporter la preuve de sa propriété exclusive sur ce bien.



Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [Y] de ce chef, retenant que le véhicule était un bien indivis.



3. Sur les intérêts de retard relatifs aux créances détenues par Mme [Y] par M. [H] :



Mme [Y] relève que la juridiction du premier degré a fait un amalgame entre les créances envers M. [H] pour lesquelles elle détenait déjà un titre exécutoire en vertu de précédents jugements et celles de 119.703,85 € dont elle sollicite la fixation à l'occasion de la présente procédure. S'il est selon elle justifié que cette dernière somme doive porter intérêts au taux légal à compter du 19 février 2020, date de signification de ses premières conclusions tendant à son paiement et valant sommation de payer, tel n'est pas le cas des créances issues du jugement de divorce devenu définitif le 22 avril 2017 et du jugement du tribunal correctionnel d'Argentan devenu définitif en ce qui concerne les intérêts civils, le 15 juin 2018.



M. [H] demande à la cour de débouter Mme [Y] de sa demande de condamnation à payer 8.800 € au titre des diverses condamnations judiciaires dans la mesure où il n'est pas nécessaire de le condamner à nouveau, sauf à se heurter à l'autorité de la chose jugée. Il demande en revanche à la cour de réformer le jugement entrepris et de suivre l'analyse de Mme [Y] quant au cours des intérêts sur les sommes dues au titre de ces condamnations.



Le premier juge a rappelé que ces condamnations judiciaires pour une somme totale de 8.800 € étaient définitives et que s'agissant donc de créances liquides et exigibles de Mme [Y] à l'encontre de M. [H], celle-ci pouvait prétendre à leur paiement dans le cadre des opérations de comptes entre ex-époux. 



Il a cependant repris dans le dispositif de son jugement la totalité des droits de créance détenus par Mme [Y] contre son ex-époux à savoir la somme de 46.208,79 € (composée de la somme de 8.800 € au titre des condamnations judiciaires et de la somme de 37.408,79 € au titre des dettes professionnelles de M. [H] réglées sur ses deniers propres) tout en précisant qu'elle serait augmentée des intérêts à taux légal à compter du 19 février 2020, date de signification des premières conclusions de Mme [Y], tendant au paiement de ladite somme et valant sommation de payer à l'encontre de M. [H] dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre eux.



En cause d'appel, les parties sont d'accord pour considérer que les créances issues des condamnations judiciaires prononcées à l'encontre de M. [H] ne doivent pas suivre le même régime que les autres créances revendiquées par Mme [Y] contre M. [H] dans le cadre de la présente instance.



Le jugement entrepris sera en conséquence réformé à ce titre.

Au surplus, si les créances de condamnations judiciaires devront être effectivement intégrées dans les comptes entre les anciens époux, il n'y pas lieu d'en faire de nouveau état dans le cadre de la présente procédure. Ces créances étant désormais irrévocables, elles devront nécessairement être intégrées à l'état liquidatif dressé par le notaire commis. 



4. Sur les modalités de paiement des créances détenues par Mme [Y] à l'encontre de M. [H] : 



Mme [Y] reproche au premier juge de ne pas avoir fait droit à sa demande concernant les modalités de paiement de ses créances, sollicitant que l'intégralité du solde du prix de vente de la propriété « [Adresse 7] » lui soit remise par le notaire, sous déduction des frais privilégiés de procédure, des droits d'enregistrement et des frais d'acte notarié de partage dès lors que le total de ses droits au titre de la liquidation des droits patrimoniaux des ex-époux excède largement les fonds consignés à la suite de la vente de l'immeuble indivis à [Localité 6].

Elle soutient qu'il n'y a pas lieu à l'établissement préalable d'un procès-verbal de difficultés dès lors que toutes les contestations qui opposent les deux ex-époux ont déjà été tranchées par le jugement du 21 avril 2021, à l'encontre duquel aucun recours n'a été formé, ou le seront par l'arrêt à intervenir. Elle rappelle en outre qu'il incombe au juge, conformément à l'article 5 du code de procédure civile et à la jurisprudence de la Cour de Cassation, de statuer sur tous les chefs de demande dont il a été saisi, sans déléguer ses pouvoirs juridictionnels au notaire liquidateur.



M. [H] indique que c'est à bon droit que le premier juge l'en a déboutée considérant qu'en l'état des comptes à faire et de la désignation d'un notaire qui devra notamment procéder à la réactualisation des comptes, la demande de Mme [Y] était prématurée.



Aux termes de son premier jugement du 21 avril 2021, le juge aux affaires familiales a considéré qu'au regard de la complexité des opérations de liquidation et partage de l'indivision existant entre les anciens époux, il y avait lieu de désigner un notaire commis pour y procéder sous la surveillance d'un juge commis.



Ce jugement n'ayant pas été critiqué en appel, la procédure de partage complexe doit se poursuivre conformément aux articles 1364 et suivants du code de procédure civile en vertu desquels le notaire devra dresser un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et le cas échéant, la composition des lots à répartir qu'il soumettra aux parties.



La demande est donc prématurée et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il l'a rejetée.

II. Sur les créances revendiquées par M. [H] à l'encontre de son ex-épouse: 



M. [H] rappelle qu'en première instance, il avait demandé à voir fixer l'actif et le passif de l'indivision, demandant notamment que le prix de la pelleteuse et d'un cheval vendu par Mme [Y] soient inscrits à l'actif de l'indivision, ce que cette dernière ne contestait pas. Eu égard à l'effet dévolutif de l'appel, il énonce désormais que s'agissant de biens lui appartenant personnellement, ils ne peuvent être portés à l'actif de l'indivision mais constituent des créances qu'il détient sur son ex-épouse. Il précise qu'en les vendant sans son accord, elle a engagé sa responsabilité délictuelle, son préjudice étant constitué par la captation des fonds.



Mme [Y] constate que M. [H] ne fournit pas le moindre élément de preuve, ni même la moindre indication ou précision, quant à ces allégations qu'elle conteste. Elle demande en conséquence le rejet pur et simple de ce chef comme étant mal fondé. 



Il ressort de la pièce n°6 produite par M. [H] que Mme [Y] déclare elle-même dans une attestation du 23 août 2015 avoir vendu au Centre Occasion Gacéen la pelleteuse POCLAIN se trouvant sur le terrain de [Adresse 7] au prix de 1.500 € pour ses pièces détachables, l'engin n'étant pas réparable.



Il n'est pas contesté que ce bien, utilisé dans le cadre de l'exploitation de l'élevage équin de M. [H], lui appartenait personnellement.



Dès lors, M. [H] est bien fondé à solliciter une créance de ce montant à l'encontre de son épouse qui en a perçu le prix en ses lieu et place.



S'agissant du cheval lui appartenant que Mme [Y] aurait vendu au prix de 13.000 €, force est de constater qu'il ne rapporte aucun élément probant, de sorte que sa demande formée à ce titre sera rejetée.



Le jugement entrepris sera en conséquence complété afin d'y ajouter une créance de 1.500 € détenue par M. [H] contre Mme [Y].





Sur les frais et dépens :



Chacune des parties ayant succombé partiellement à l'appel, elles conserveront la charge de leurs propres dépens.



L'équité ne justifie pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 en faveur de l'une ou de l'autre des parties.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,



La Cour, statuant dans les limites de sa saisine, par décision contradictoire,



Infirme partiellement le jugement rendu le 24 novembre 2021 par le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire d'Argentan, en ce qui concerne les créances de Mme [Y] à l'égard de M. [H] et de l'indivision ainsi que le point de départ des intérêts des condamnations judiciaires,



Statuant à nouveau :



Déclare que Mme [Y] détient une créance à l'égard de M. [H] à hauteur de 32.223,26 € au titre des dépenses qu'elle a engagées dans le cadre de la gestion de l'élevage équin appartenant à M. [H], augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 février 2020,



Déclare que Mme [Y] détient une créance envers M. [H] à hauteur de 3.000 € au titre du véhicule RANGE ROVER immatriculée 3345 XL 76 lui appartenant en propre que ce dernier ne lui a pas restitué, augmentée des intérêts au taux légal courant à compter du 19 février 2020,



Déclare que Mme [Y] détient une créance envers l'indivision à hauteur de 1.176,73 € et de 749,02 € au titre des taxes foncières et de l'assurance habitation relatives au bien indivis [Adresse 7], qu'elle a réglées sur ses deniers personnels,



Confirme pour le surplus et notamment :



Confirme le rejet de la demande de Mme [Y] relative au véhicule MG immatriculé P 166 FKK,



Confirme le rejet de la demande de Mme [Y] visant à ce qu'il soit enjoint au notaire de lui remettre l'intégralité des fonds qu'il détient pour le compte de l'indivision immobilière ayant existé entre les ex-époux [H]-[Y],







Y ajoutant,



Déclare que M. [H] détient une créance à l'égard de Mme [Y] à hauteur de 1.500 € au titre de la pelleteuse lui appartenant en propre que Mme [Y] a vendue à ce prix,



Rejette la demande de M. [H] relative à la vente d'un cheval lui appartenant en propre par Mme [Y],



Déboute les parties de toutes autres demandes,



Dit ne pas y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,



Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.





LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE









Estelle FLEURY C. LEON
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00373 - N° Portalis DBVC-V-B7G-G5VS



ARRET N° 



AB





ORIGINE : Décision du Juge aux affaires familiales d'ARGENTAN du 24 novembre 2021 

RG n° 21/00349









COUR D'APPEL DE CAEN

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 23 MARS 2023





APPELANTE :



Madame [Z], [K] [Y]

née le 14 Juin 1961 à [Localité 9]

[Adresse 3]

[Localité 5]



Représentée et assistée de Me Jean-Michel ARIN, avocat au barreau d'ARGENTAN



 



INTIME :



Monsieur [W] [H]

né le 17 Février 1955 à [Localité 8]

[Adresse 2]

[Localité 1]



Représenté et assisté de Me Anne FOUBERT, avocat au barreau de CAEN

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022022002259 du 28/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN)









DEBATS : A l'audience du 14 février 2023 prise en chambre du conseil, sans opposition du ou des avocats, Mme LEON, Présidente de chambre, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré



GREFFIERE : Mme FLEURY





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Mme LEON, Présidente de chambre,

Mme DE CROUZET, Conseillère,

Mme LOUGUET, Conseillère,



ARRET prononcé publiquement le 23 mars 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour et signé par Mme LEON, présidente, et Mme FLEURY, greffière



*******



M. [W] [H] et Mme [Z] [Y] se sont mariés le 28 mai 1994 devant l'officier d'état civil d'[Localité 5] (92), en ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage qui adoptait le régime de la séparation de biens suivant acte reçu par Me [J], notaire à [Localité 10] (83).



A la suite d'une ordonnance de non-conciliation en date du 31 décembre 2015, M. [H] a fait assigner Mme [Y] en divorce, en application de l'article 237 du code civil, par acte d'huissier en date du 13 avril 2016.



Par jugement du 20 février 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Argentan a prononcé le divorce des époux et ordonné la liquidation du régime matrimonial en fixant les effets du divorce au 31 décembre 2015.



Me [R], notaire à [Localité 4] (61), a été désigné amiablement par les ex-époux pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage. Faute d'accord amiable trouvé entre les parties, le notaire a sollicité un règlement de 1.000 € pour dresser un procès-verbal de difficultés. Celui-ci n'a pas pu être dressé à défaut de règlement par les parties.



Par actes séparés des 11 septembre 2019 et 23 septembre 2019, M. [H] a respectivement assigné Mme [Y] et l'UDAF de l'Orne en sa qualité de curatrice de Mme [Y] devant le tribunal de grande instance d'Argentan aux fins de voir notamment ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision subsistant entre lui et Mme [Y].



Par jugement du 21 avril 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Argentan a pour l'essentiel : 

- déclaré recevable l'assignation en partage judiciaire délivrée les 11 et 23 septembre 2019,

- commis Me [R], notaire à [Localité 4],

- désigné le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Argentan pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis,

- dit que le notaire sera autorisé à prélever sur le prix de vente actuellement séquestré une provision de 5.000 € à valoir sur sa rémunération,

- débouté M. [H] de sa demande en restitution d'effets personnels et de documents professionnels,

- rejeté la demande de provision formée par M. [H].



Par jugement du 24 novembre 2021, le même juge a : 

- déclaré recevable la requête en réparation d'omission de statuer formée par Mme [Y],

- débouté Mme [Y] de sa demande en paiement à l'encontre de M. [H] au titre du détournement de biens propres,

- dit que les véhicules de marque Range Rover immatriculé 3345XL76 et de marque MG immatriculé P166 FKK sont des biens indivis au couple [Y]-[H],

- dit que M. [H] est redevable à l'égard de Mme [Y] de la somme de 8.800 € au titre des condamnations judiciaires à des dommages et intérêts et indemnités pour frais irrépétibles prononcés à son encontre,

- dit que M. [H] est redevable à l'égard de Mme [Y] de la somme de 37.408,79 € au titre des dettes professionnelles que cette dernière a réglés pour son compte sur ses deniers propres,

- dit que Mme [Y] pourra donc prétendre à une créance totale de 46.208,79 € au principal, augmentée des intérêts à taux légal à compter du 19 février 2020, date de signification des premières conclusions de Mme [Y], tendant au paiement de ladite somme valant sommation de payer à l'encontre de M. [H] dans le cadre des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre eux,

- débouté Mme [Y] de ses demandes relatives aux modalités de règlement de ses créances sur l'actif net de l'indivision communautaire en ce que ce dernier demeure à ce jour indéterminé,

- renvoyé les parties devant le notaire commis pour l'établissement d'un état liquidatif, notamment après intégration dans les comptes entre les ex-époux de la somme de 46.208,79 € en principal assortie des intérêts à taux légal au titre de la créance de Mme [Y] à l'encontre de M. [H].



Suivant déclaration du 14 février 2022, Mme [Y] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement du 24 novembre 2021 critiquant chacun de ses chefs.

Mme [Y] a fait signifier sa déclaration d'appel à M. [H] par exploit d'huissier du 22 avril 2022.



M. [H] a constitué avocat devant la cour le 31 mai 2022.



Par ses dernières écritures en date du 31 janvier 2023, Mme [Y], conclut en ces termes : 

- Recevant Mme [Y] en son appel et l'y déclarant fondée ; 

- infirmer les chefs critiqués du jugement rendu le 24 novembre 2021 par le juge aux affaires familiales d'Argentan et statuant à nouveau, 

- dire que Mme [Y] est créancière de M. [H] de la somme principale de 119.703,85 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 février 2020, date de signification de ses premières conclusions tendant au paiement de ladite somme et valant sommation conformément aux articles 1543 et 1479 alinéa 1 du code civil, en sus de ses créances à titre de prestation compensatoire, de dommages et intérêts et d'indemnité pour frais irrépétibles précédemment fixées par le jugement de divorce du 20 février 2017 et le jugement du tribunal correctionnel d'Argentan du 5 juin 2018, 

- condamner M. [H] à payer à Mme [Y] ladite somme de 119.703,85 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 février 2020, 

- dire M. [H] mal fondé en sa demande relative à un prétendu droit de créance à hauteur de 14.500,00 € pour prétendues ventes d'une pelle et d'un cheval ; l'en débouter, 

- enjoindre à Me [G] [R], notaire associé à [Localité 4], de remettre à Mme [Y], sur simple présentation du jugement à intervenir l'intégralité des fonds qu'il détient pour le compte de l'indivision immobilière ayant existé entre les ex-époux [H]-[Y] à la suite de la vente de l'immeuble indivis sis [Adresse 7], sous déduction des frais privilégiés de procédure, des droits d'enregistrement et des frais d'acte notarié de partage, 

- condamner M. [H] à payer à Mme [Y] une indemnité de 6.000,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d'appel, 

- dire M. [H] mal fondé en sa demande d'une indemnité de 3.000,00 € en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; l'en débouter, 

- condamner M. [H] aux entiers dépens d'appel, 

- dire M. [H] mal fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions autres ou contraires ; l'en débouter. 



Par ses dernières écritures en date du 30 janvier 2023, M. [H], intimé au principal, conclut en ces termes :

- débouter Mme [Y] de son appel,

- reconventionnellement, déclarer recevable et bien fondé l'appel incident de M. [H],

- partant, réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [H] au paiement de la somme de 37.408.79 € au titre des créances revendiquées par Mme [Y] ;

- statuant à nouveau, débouter Mme [Y] de l'ensemble des créances revendiquées,

- juger que M. [H] a un droit de créance sur son épouse à hauteur de 14.500 € pour l'encaissement des sommes provenant de la vente de la pelle et du cheval,

- condamner Mme [Y] au paiement de 3.000 € à Me Foubert en application de l'article 37 de la loi du 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique, sous réserve que M. [H] renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle,

- la condamner aux entiers dépens.



En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.



L'ordonnance de clôture a été prononcée le 1er février 2023 avant l'ouverture des débats à l'audience du 14 février 2023.





MOTIFS DE LA DECISION 





Sur l'étendue de la saisine de la cour :



Aux termes de la déclaration d'appel et des dernières conclusions des parties, l'appel est limité :

- aux créances revendiquées par Mme [Y] à l'encontre de M. [H] au titre des dépenses qu'elle a exposées pour l'élevage équin de ce dernier,

- aux créances revendiquées par Mme [Y] à l'encontre de M. [H] au titre du détournement de deux véhicules lui appartenant personnellement, 

- à la fixation du point de départ des intérêts de ces créances revendiquées par Mme [Y],

- aux créances revendiquées par M. [H] à l'encontre de Mme [Y] au titre de l'encaissement des sommes provenant de la vente d'une pelleteuse et d'un cheval lui appartenant en propre,

- la demande visant à ce qu'il soit enjoint au notaire de remettre à Mme [Y] l'intégralité des fonds qu'il détient pour le compte de l'indivision immobilière ayant existé entre les ex-époux [H]-[Y].













I. Sur les créances revendiquées par Mme [Y] à l'encontre de son ex-époux :



1. Sur les créances de Mme [Y] au titre des dépenses qu'elle a exposées pour l'élevage équin appartenant à M. [H] : 



Mme [Y] revendique une créance totale de 101.974,85 € contre M. [H], issue des dépenses qu'elle a engagées du 1er décembre 2008 au 28 janvier 2016 sur ses fonds personnels pour l'entretien de l'élevage équin de[Adresse 7]r appartenant en propre à M. [H]. Elle explique que, dans un premier temps, ce dernier a profité de l'altération de ses facultés mentales consécutive au très grave accident dont elle a été victime en 2003 pour lui faire payer lesdites dépenses et qu'ensuite, il a abandonné épouse, enfants et chevaux en 2010, - et non fin 2012 comme il le prétend - pour s'établir dans le sud de la France avec sa maîtresse, de sorte qu'elle s'est retrouvée dans l'obligation de s'occuper des chevaux. Elle fait valoir qu'elle a consacré aussi de très nombreuses heures de travail, sans jamais percevoir une quelconque rémunération. De manière générale, elle fait grief au premier juge d'avoir exclu du champ de sa créance une grande partie des factures produites en considérant qu'il s'agissait plutôt de dépenses courantes de la vie maritale dont le lien avec l'élevage équin n'était pas établi et souligne que l'incapacité de M. [H] à expliquer et à produire des éléments de preuve quant à la manière dont les dépenses générées par l'entretien de son élevage ont été assumées suffit à démontrer que c'est bien elle qui les a réglées. 

En réponse à l'argumentation adverse, elle soutient que les photocopies des factures qu'elle produit constituent des preuves incontestables, que ses calculs sont simples dès lors que les dépenses effectuées pour l'élevage sont précisément identifiées sur ses relevés de banque, que les factures libellées au nom de Mme [U] [H], mère de M. [H], n'ont pas été incluses dans sa demande. Elle observe qu'il est indifférent que des fournisseurs aient libellé leurs factures à son nom ou à leurs deux noms. Elle rappelle que ses facultés de discernement étaient alors affectées par les séquelles de son accident, ce qui explique également qu'elle n'ait pas accompli avant l'automne 2015 de démarches officielles pour contraindre M. [H] à s'occuper de son élevage. Elle conteste avoir eu le statut de « conjoint collaborateur », la seule mention de cette qualité dans l'acte d'acquisition de la propriété étant insuffisante pour lui conférer un tel statut qui, en tout état de cause, ne l'aurait pas obligée à payer les charges afférentes audit élevage et n'aurait pas dispensé M. [H], seul exploitant en titre, de l'en rembourser. Elle précise enfin que les remises de chèques apparaissant sur ses comptes correspondent aux subsides que lui remettait sa mère pour faire face à ses besoins élémentaires.





M. [H] considère que le premier juge a justement écarté une partie des créances revendiquées par Mme [Y] mais que c'est en revanche à tort qu'il a retenu une créance globale de 37 408,79 €. Il conteste avoir abandonné femme et enfant et affirme être resté sur l'exploitation jusqu'à la fin de l'année 2012, début 2013. Il énonce qu'il ne suffit pas, même en régime de séparation de biens, d'invoquer un mouvement d'un patrimoine à un autre pour établir une créance entre époux et qu'il appartient à Mme [Y] non seulement de la démontrer mais aussi d'établir quelle est la cause de sa créance (Cass. Civ 1 ère 18 mars 2020, 19-11475), ce que n'a pas vérifié le premier juge. A titre subsidiaire, il note que, comme l'a relevé le premier juge, Mme [Y] ne rapporte pas la preuve soit des réglements qu'elle prétend avoir effectués, soit que certaines sommes qu'elle a payées constituaient des dettes de son exploitation équine.

Il constate que ses justificatifs sont pour la plupart inexploitables, soit parce qu'ils sont illisibles, incompréhensibles ou alors parce-que des factures sont au nom de [U] [H], sa mère. Il reproche à Mme [Y] de confondre des dépenses pour le compte de son ex-époux et celles pour le compte de l'indivision, comme c'est notamment le cas de la taxe foncière, qui constitue une créance de l'épouse contre l'indivision. Il ajoute que toutes les factures qui sont libellées à l'ordre de Mme [Y], ou de M. [H] et Mme [Y] ne permettent pas de justifier qu'il s'agit de dépenses en lien avec l'activité de l'exploitation. M. [H] s'étonne en outre de ce que Mme [Y] ait poursuivi pendant presque 10 ans l'exploitation équine sans faire en sorte que l'activité cesse ou qu'il ne reprenne son activité et explique qu'en réalité c'est bien parce qu'elle était impliquée dans l'exploitation en qualité de conjoint collaborateur comme indiqué sur le titre de propriété, qu'elle a payé certaines dépenses. Il précise que si la structure agricole avait été identifiée, il n'existerait pas de facture mélangeant les dépenses privées et les dépenses professionnelles comme par exemple les factures de l'assureur MAAF. Il relève que sur le compte de Mme [Y] apparaissent de nombreuses remises de chèques et versements, et que si elle a poursuivi seule l'exploitation comme elle le prétend, elle a nécessairement perçu des sommes notamment pour la pension de chevaux confiés ou encore de la part des Haras nationaux, ce qui démontre son implication dans l'exploitation.



En vertu de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.



L'article 1540 du code civil dispose que quand l'un des époux prend en main la gestion des biens de l'autre, au su de celui-ci, et néanmoins sans opposition de sa part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d'administration et de gérance, mais non les actes de disposition.

Cet époux répond de sa gestion envers l'autre comme un mandataire. Il n'est, cependant, comptable que des fruits existants ; pour ceux qu'il aurait négligé de percevoir ou consommés frauduleusement, il ne peut être recherché que dans la limite des cinq dernières années.



Par application de l'article 1999 du code civil, le mandant doit rembourser au mandataire les avances et frais que celui-ci a faits pour l'exécution du mandat, et lui payer ses salaires lorsqu'il en a été promis.

S'il n'y a aucune faute imputable au mandataire, le mandant ne peut se dispenser de faire ces remboursements et paiement, lors même que l'affaire n'aurait pas réussi, ni faire réduire le montant des frais et avances sous le prétexte qu'ils pouvaient être moindres.



En l'espèce, il est constant que l'élevage équin Velvet exploité sur la propriété de [Adresse 7], acquise en indivision par le couple en 2007, constituait un bien personnel et professionnel de M. [H].



Il ressort en outre des nombreuses pièces du dossier et notamment des multiples achats réalisés par Mme [Y] pour les besoins de cet élevage, que celle-ci était très impliquée dans sa gestion durant la vie commune donc au su de M. [H], sans que ce dernier ne s'y soit jamais opposé et qu'elle a continué à le faire après le départ de M. [H] qui ne pouvait l'ignorer et le reconnaît.



Conformément aux articles 1540 et 1999 du code civil, il y a lieu en conséquence de retenir que Mme [Y] agissait à ce titre en qualité de mandataire de son époux de sorte qu'elle peut prétendre au remboursement des dépenses qu'elle a exposées pour la gestion de l'élevage auprès de M. [H], son mandant.



Cette créance de remboursement à l'égard de son ex-époux se trouve néanmoins conditionnée pour chaque dépense alléguée à la démonstration par Mme [Y] que : 

- la dépense visée était affectée à l'élevage équin de son conjoint,

- elle a réglé ladite dépense avec ses fonds personnels.



S'agissant du statut de conjoint collaborateur de Mme [Y] allégué par M. [H], force est de constater que non seulement ce dernier n'en rapporte pas la preuve, la seule mention portée dans l'acte d'acquisition du bien immobilier de [Adresse 7] étant insuffisante, mais en outre qu'un tel statut aurait de toute façon permis d'appliquer également les règles du mandat conformément à l'article L. 321-1 du code rural lequel prévoit que ' Lorsque des époux exploitent ensemble et pour leur compte une même exploitation agricole, ils sont présumés s'être donné réciproquement mandat d'accomplir les actes d'administration concernant les besoins de l'exploitation et que lorsqu'il ne fait que collaborer à l'exploitation agricole, le conjoint de l'exploitant est présumé avoir reçu de celui-ci le mandat d'accomplir les actes d'administration concernant les besoins de cette exploitation'. 



* Sur la créance de 425,00 € au titre de l'emprunt souscrit auprès de M. [O] [V] :

 

Mme [Y] constate que dans ses écritures de première instance, M. [H] n'a pas expressément contesté la réalité de cet emprunt et de son remboursement par elle de sorte qu'il y a lieu de réformer le jugement entrepris et de faire droit à sa demande. 



M. [H] indique que c'est à bon droit que le premier juge a retenu que cette créance de 425 € devait être écartée.



Le premier juge a rejeté cette créance aux motifs que l'existence et l'objet du prêt n'étaient pas justifiés, pas plus que la réalité du paiement en cinq chèques tirés sur le compte CCP, ceux-ci étant simplement reportés sur un listing établi par la requérante elle-même, sans être étayés par des documents de preuves recevables.



Force est de constater que Mme [Y] n'apporte pas plus d'éléments en cause d'appel pour démontrer le bien fondé de sa créance et le seul fait que M. [H] n'ait pas expressément contesté l'existence de ce prêt et de son remboursement en première instance comme elle le soutient, est inopérant dès lors que celui-ci a toujours contesté être redevable d'une quelconque créance à son égard et qu'il la conteste aujourd'hui expréssement.



Ainsi, comme l'a justement relevé le premier juge, aucune pièce produite aux débats ne permet d'établir : 

- ni l'existence d'un tel contrat de prêt,

- ni l'objet de ce prêt et en particulier son affectation à l'activité d'élevage équin de M. [H], étant au surplus relevé que les remboursements que Mme [Y] prétend avoir honorés auprès de M. [V] datent pour la majorité de 2006, c'est-à-dire antérieurement à l'achat de la propriété de [Adresse 7], sur laquelle M. [H] exploitait son élevage,

- ni la réalité des remboursements que Mme [Y] prétend avoir effectués sur ses fonds personnels, leur preuve ne pouvant résulter de la seule désignation par Mme [Y] elle-même de plusieurs chèques tirés sur son compte CCP.



Dès lors, c'est par de justes motifs adoptés par la cour que le premier juge a débouté Mme [Y] sur ce point et sa décision mérite confirmation.





* Sur la créance de 4.907,26 € issue des sommes payées en espèces par Mme [Y] :



Mme [Y] sollicite la réformation du jugement de ce chef aux motifs que les factures qu'elle a payées en espèces correspondent bien à des dépenses faites sur ses deniers personnels pour les besoins de l'élevage de M. [H], et que la plupart d'entre elles portent la mention de ce mode de paiement par leur émetteur. Quant aux autres factures, la preuve de leur paiement sur ses fonds résulte de ce que cette dernière, qui était seule sur place, à la suite du départ de M. [H] dans le sud de la France, détient ces factures et de ce que ce dernier n'a jamais justifié ni même invoqué qu'il les auraient payées ou que les créanciers lui en auraient réclamé le paiement ou encore qu'il s'agirait de faux.



M. [H] indique que c'est à bon droit que le premier juge a retenu que ladite créance devait être écartée au motif que les justificatifs produits n'étaient ni suffisants, ni lisibles et que pour d'autres le lien avec l'activité professionnelle n'était pas établi, enfin que la seule mention manuscrite « payée en espèces par LN » ne suffisait pas à établir que Mme [Y] les avait réglées avec ses fonds propres, celle-ci ne pouvant se constituer de preuve à elle-même.



Le premier juge a écarté cette créance de 4.907,25 € aux motifs que pour certaines dépenses, les factures alléguées n'étaient pas produites ou pas exploitables, que pour d'autres, le lien avec l'activité professionnelle de M. [H] n'était pas établi (factures Leroy Merlin, garage JFC, Leclerc, Intermarché, centre auto Roady, Bricomarché) et que pour d'autres qui émanent vraisemblablement de fournisseurs de l'élevage, aucune correspondance n'était retraçable entre les règlements mentionnés comme ayant été effectués en espèces par Mme [Y] et ses relevés de compte mentionnant des retraits en espèces (DAB), de sorte que le seul rajout d'une mention manuscrite 'payée en espèces par LN' dont la paternité était indéterminable était insuffisante à établir l'imputabilité desdits règlements sur les fonds propres de cette dernière.



Comme précédemment exposé, seules peuvent fonder une créance de Mme [Y] à l'égard de M. [H], les dépenses engagées sur ses fonds personnels dont l'affectation à l'élevage de M. [H] est établie.





Il convient en conséquence d'écarter toutes les dépenses pour lesquelles la facture n'est pas transmise ou est illisible, ou n'est pas libellée au nom de l'élevage Velvet et vise des produits ou services dont la nature ou la quantité ne permettent pas d'établir leur affectation à l'élevage de M. [H] (factures Leroy Merlin, Bricomarché, Leclerc, Intermarché, Roady, Garage JFC, STIPA).



S'agissant des factures émanant de fournisseurs de l'élevage, il convient de relever que leur paiement en espèces ne saurait résulter de la seule mention manuscrite apposée vraisemblablement par Mme [Y] a posteriori et que seules doivent être retenues à ce titre celles comportant ladite mention mais apposée par le professionnel.



En outre, la seule démonstration de leur paiement en espèces, ne permet pas d'en déduire qu'elles ont été payées sur les deniers personnels de Mme [Y], dès lors qu'elles auraient pu tout aussi bien être réglées en espèces par M. [H] ou avec des fonds appartenant à M. [H] voire aux deux époux.



Toutefois ce doute quant à l'origine des fonds apparaît néanmoins considérablement réduit à partir du moment où M. [H] a quitté l'exploitation pour n'y revenir qu'une à deux fois par an pendant un à deux jours (cf pièce n°48 : attestation de Mme [N]), ce dernier ne niant pas le fait que son élevage était alors entretenu par son épouse (cf : ordonnance du juge de la mise en état du 10 novembre 2016, pièce n°12 de Mme [Y]). En effet, Mme [Y] étant alors seule à gérer l'exploitation sur place, il doit s'en déduire que les paiements en espèces réalisés pour l'élevage n'ont pu émaner que d'elle et ce d'autant plus qu'il n'a jamais fait état par aucune des deux parties de l'existence d'un compte joint entre les époux.



La date à laquelle M. [H] a quitté l'exploitation est contestée par les parties. L'examen de différentes pièces du dossier permet de retenir un départ intervenu entre fin 2010 et courant 2011.



Dès lors, seules les factures postérieures à 2011, dont l'affectation à l'élevage équin de M. [H] est établi et dont le paiement en espèces ressort du corps de la facture doivent être retenues.



Le jugement dont appel sera en conséquence réformé de ce chef, il ne pourra toutefois être retenu qu'une créance de Mme [Y] sur M. [H] à ce titre pour un montant global de 223,6 €, somme correspondant aux factures datant de 2014 et émanant d'Agrial/Districo et du Centre d'Occasion Gacéen, seules factures qui, après examen, répondent aux critères sus-énoncés.



* Sur la créance de 3.225,56 € au titre des sommes payées par carte bancaire ou par prélèvements sur le compte CCP de Mme [Y] :



Mme [Y] sollicite l'infirmation du jugement entrepris de ce chef en ce qu'il a retenu que les dépenses visées relevaient davantage de dépenses courantes de la vie commune maritale et que leur lien avec l'activité professionnelle de M. [H] n'était pas établi. Elle fait valoir que cette somme est pourtant constituée : 

- de prélèvements effectués par l'assureur MAAF au titre des primes de l'assurance de l'activité d'élevage de M. [H] et par BOUYGUES TELECOM au titre des abonnements téléphonique et internet qu'elle a dû souscrire pour les besoins de cette exploitation, 

- de paiement par carte bancaire de menues dépenses exposées pour les besoins de l'exploitation de M. [H].

En réponse à l'argumentation de M. [H] qui s'étonne de ce qu'un abonnement téléphonique souscrit au nom de Mme [Y] soit celui de l'exploitation équine, elle rappelle que c'est pourtant lui qui l'a souscrit sous son nom et que c'est lui seul qui l'utilisait de sorte que, n'ayant pas de téléphone, elle a été obligée de souscrire un autre abonnement téléphonique. 



M. [H] indique que c'est à bon droit que le premier juge a retenu que ladite créance devait être écartée. Il s'étonne du fait qu'un abonnement téléphonique qui serait celui de l'exploitation équine soit au nom de Mme [Y], et se demande, si tel était le cas, comment a-t-il pu passer en comptabilité pendant des années.



Le premier juge a écarté cette créance dans son intégralité après avoir relevé que les dépenses visées relevaient par leur nature (abonnement téléphonique Bouygues Telecom, Leclerc, Gifi, Bricomarché et Intermarché) davantage de dépenses courantes de la vie commune maritale de sorte que leur lien avec l'activité professionnelle de M. [Y] n'était pas établi.



L'examen des pièces produites à ce titre révèle que cette créance revendiquée à hauteur de 3.225,56 € correspond pour l'essentiel aux prélèvements réalisés par Bouygues Telecom sur le compte CCP de Mme [Y].



Or l'examen des factures correspondantes révèle que non seulement celles-ci sont libellées au seul nom de Mme [Y], et qu'en outre elles mentionnent son adresse à [Localité 5] et non à [Localité 6], lieu de l'élevage équin de M. [H].



De plus, malgré ses allégations, Mme [Y] ne produit aucun autre élément de nature à démontrer que cet abonnement téléphonique aurait été dédié à l'exploitation équine de M. [H], de sorte que ces prélèvements ne sauraient fonder une créance entre époux.



S'agissant des autres dépenses revendiquées, force est de constater que soit la facture correspondante n'est pas produite, soit elle est illisible, soit les tickets de caisse fournis ne permettent pas de démontrer l'affectation des achats réalisés à l'exploitation équine de M. [H] (notamment Intermarché, Leclerc, GIFI ou encore Bricomarché).



Dans ces conditions il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la totalité cette créance. 





* Sur la créance alléguée de 5.811,45 € au titre des sommes payées par carte bancaire ou prélèvement sur le compte CIC de Mme [Y] :



Mme [Y] fait grief au premier juge d'avoir limité cette créance à 578,49 € alors que la totalité de la somme de 5.811,45 € correspond à des dépenses exposées pour l'exploitation de M. [H]. 



Reconventionnellement, M. [H] demande la réformation du jugement en ce qu'il a retenu cette créance de 578,49 € considérant que Mme [Y] rapportait la preuve d'avoir payé ces factures « vraisemblablement en lien avec l'activité professionnelle de Monsieur [H] » alors que cette référence au «vraisemblablement en lien » était assez approximative pour un grand nombre de factures.



Le premier juge a retenu une créance de 578,49 € au titre des factures payées par carte bancaire sur le compte CIC de Mme [Y] dont la nature de dépense et/ou le montant est vraisemblablement en lien avec l'activité professionnelle de M. [H] et dont le montant de règlement est retracé sur les relevés de compte bancaires CIC de la requérante sur les mêmes périodes. Il a écarté les autres factures aux motifs que certaines étaient illisibles, que d'autres relevaient par leur nature (abonnement téléphonique Bouygues Telecom, Leclerc, Bricomarché, Intermarché et contrôle technique Norisko) davantage de dépenses courantes de la vie maritale commune de sorte que leur lien avec l'activité professionnelle de M. [H] n'était pas établi. 



Comme précédemment exposé, seules peuvent fonder une créance de Mme [Y] à l'égard de M. [H], les dépenses dont l'affectation à l'élevage de M. [H] est établie et pour lesquelles l'examen de ses relevés de compte révèle que le paiement a bien été réalisé sur ses deniers personnels.



Il convient en conséquence d'écarter toutes les dépenses pour lesquelles la facture n'est pas transmise ou est illisible, ou n'est pas libellée au nom de l'élevage Velvet et vise des produits ou services dont la nature ou la quantité ne permettent pas d'établir leur affectation à l'élevage de M. [H] (émanant notamment de Leclerc, Intermarché, Bricomarché, Gédimat, Bouygues Telecom, tickets d'autoroute).



Néanmoins, bien que certaines factures du fournisseur DISTRICO AGRIAL ne soient pas versées aux débats, les dépenses dont le prélèvement par carte bancaire au nom de ce fournisseur a pu être vérifié sur les relevés de compte bancaire CIC de Mme [Y], seront également intégrées au montant de sa créance, dès lors que la spécialisation de ce fournisseur et les nombreuses autres factures produites libellées au nom de l'élevage Velvet et visant généralement de l'alimentation pour chevaux permettent d'établir qu'elles étaient effectivement dédiées à l'élevage équin de M. [H].



S'agissant des factures MAAF, il se déduit de leur examen que seule l'assurance intitulée 'CHEVAL LIB 7273TK61 - formule remorque' apparaît être en lien direct avec l'activité d'élevage équin de M. [H], de sorte qu'elles ne seront retenues que pour le montant correspondant.



Le jugement dont appel sera en conséquence réformé de ce chef et il sera retenu une créance totale à hauteur de 881,94 € de Mme [Y] sur M. [H], somme correspondant aux factures et relevés bancaires lesquels, après examen, répondent aux critères sus énoncés.



S'agissant de l'assurance habitation, il y a lieu de rappeler que son paiement, qui tend à la conservation de l'immeuble indivis, incombe à l'indivision.



Mme [Y] démontrant avoir réglé sur ses fonds personnels la somme de 749,02 € entre 2009 et 2012 au titre de l'assurance relative à l'immeuble indivis entre les époux de [Adresse 7], un droit de créance de ce montant sur l'indivision doit lui être également reconnu.





* Sur la créance de 50.876,47 € au titre des sommes payées par chèques sur le compte CIC de Mme [Y] :



Mme [Y] fait grief au premier juge d'avoir limité cette créance à 24.283,02 € alors que la totalité de la somme de 50.876,47 € correspond à des dépenses exposées pour l'exploitation de M. [H], comme cela résulte des relevés de comptes, des copies de chèques et des factures qu'elle produit.



Reconventionnellement, M. [H] demande la réformation du jugement en ce qu'il a retenu des créances de 24.283 02 € considérant que Mme [Y] rapportait la preuve d'avoir payé ces factures « vraisemblablement en lien avec l'activité professionnelle de Monsieur [H] » alors que cette référence au «vraisemblablement en lien » était assez approximative pour un grand nombre de factures.



Le premier juge a retenu une créance de 24.283,02 € au titre des factures payées par Mme [Y] par chèque sur son compte CIC, s'agissant de dépenses dont la nature et/ou le montant est vraisemblablement en lien avec l'activité professionnelle de M. [H] et dont le règlement est retracé sur les relevés de compte bancaires CIC de la requérante sur les mêmes périodes. Il a en revanche écarté les autres factures en ce que certaines n'étaient pas produites et que d'autres relèvent par leur nature (Leclerc, Bricomarché, Intermarché, taxes foncières, amendes, etc) davantage de dépenses courantes de la vie commune maritale de sorte que leur lien avec l'activité de M. [H] n'est pas établi.



Comme précédemment exposé, seules peuvent fonder une créance de Mme [Y] à l'égard de M. [H], les dépenses dont l'affectation à l'élevage de M. [H] est établie et pour lesquelles l'examen des relevés de compte révèle que le paiement a bien été réalisé sur ses deniers personnels, en l'occurence par la mention d'un paiement par chèque du montant de la facture sur la période considérée sur ses relevés de compte bancaire et/ou par la copie du chèque.



Il convient en conséquence d'écarter toutes les dépenses pour lesquelles la facture n'est pas transmise, est illisible, ou n'est pas libellée au nom de l'élevage Velvet et vise des produits ou services dont la nature ou la quantité ne permettent pas d'établir leur affectation à l'élevage de M. [H] (émanant notamment de garages automobiles et fournisseurs de pièces automobiles sauf lorsque les factures visent des outils agricoles ou un van, Intermarché, Leclerc, Bricomarché, Bricot dépôt, Intersport, pépinière).



Néanmoins, bien que certaines factures des fournisseurs DISTRICO AGRIAL et FREARD ne soient pas versées aux débats, les dépenses correspondantes pour lesquelles la copie du chèque libellé à leur ordre a pu être vérifiée seront également intégrées au montant de sa créance, dès lors que la spécialisation de ces fournisseurs et les nombreuses autres factures produites libellées au nom de l'élevage Velvet et/ou visant généralement de l'alimentation pour chevaux ou du gazole non routier permettent d'en déduire qu'elles étaient effectivement dédiées à l'élevage équin de M. [H].



S'agissant des factures d'eau, à défaut de précision sur son affectation, la demande de Mme [Y] à ce titre sera rejetée.



En revanche les factures clairement identifiées EDF PRO donc liées à l'activité professionnelle seront intégrées dans la créance revendiquée.



Sur ces bases et au vu de l'examen des pièces, une créance totale de 18.835,17 € sera ainsi retenue au titre des dépenses réalisées par chèque sur le compte CIC de Mme [Y].



S'agissant de la taxe foncière, il y a lieu de rappeler que son paiement, qui tend à la conservation de l'immeuble indivis incombe à l'indivision.



Mme [Y] démontrant avoir réglé en 2014 la somme de 1.176,73 € (831 € + 345,73 €) au titre de la taxe foncière relative à l'immeuble indivis des époux de [Adresse 7], un droit de créance de ce montant sur l'indivision doit lui être reconnu, conformément à l'article 815-13 du code civil.





* Sur la créance de 43.458,12 € au titre des sommes payées par chèques sur le compte CCP de Mme [Y] :



Mme [Y] fait grief au premier juge d'avoir limité cette créance à 13.125,77 € alors que la totalité de la somme de 43.458,12 € correspond à des dépenses exposées pour l'exploitation de M. [H], comme cela résulte des relevés de comptes, des copies de chèques et des factures qu'elle produit au débat. 



Reconventionnellement, M. [H] demande la réformation du jugement en ce qu'il a retenu des créances de 13.125,77 € considérant que Mme [Y] rapportait la preuve d'avoir payé ces factures « vraisemblablement en lien avec l'activité professionnelle de Monsieur [H] » alors que cette référence au «vraisemblablement en lien » était assez approximative pour un grand nombre de factures.



Le premier juge a retenu une créance de 13.125,77 € au titre des factures payées par Mme [Y] par chèque sur son compte CCP, correspondant à des dépenses dont la nature et/ou le montant est vraisemblablement en lien avec l'activité professionnelle de M. [H] et dont le règlement est retracé sur les relevés de compte bancaires CCP de la requérante sur les mêmes périodes. Il a en revanche écarté les autres factures en ce que certaines n'étaient pas produites et que d'autres relèvent par leur nature (Leclerc, Bricomarché, Intermarché, amendes, abonnement énergie, etc) davantage de dépenses courantes de la vie commune maritale de sorte que leur lien avec l'activité de M. [H] n'est pas établi.



Comme précédemment exposé, seules peuvent fonder une créance de Mme [Y] à l'égard de M. [H], les dépenses dont l'affectation à l'élevage de M. [H] est établie et pour lesquelles l'examen des relevés de compte révèle que le paiement a bien été réalisé sur les deniers personnels de Mme [Y] en l'espèce par la mention d'un paiement par chèque du montant de la facture sur la période considérée sur ses relevés de compte bancaire CCP et/ou la copie du chèque.



Il convient en conséquence d'écarter toutes les dépenses pour lesquelles la facture n'est pas transmise, est illisible, ou n'est pas libellée au nom de l'élevage Velvet et vise des produits ou services dont la nature ou la quantité ne permettent pas d'établir leur affectation à l'élevage de M. [H] (émanant notamment de garages automobiles, fournisseurs de pièces automobiles, Leclerc, Bricomarché).



S'agissant des factures d'eau, à défaut de précision sur son affectation, la demande de Mme [Y] à ce titre sera rejetée.



En revanche les factures clairement identifiées EDF PRO donc liées à l'activité professionnelle seront intégrées dans la créance revendiquée.



Sur ces bases et au vu de l'examen des pièces, une créance totale de 12.282,56 € sera ainsi retenue au titre des dépenses réalisées par chèque sur le compte CCP de Mme [Y].





Il s'en suit que Mme [Y] peut prétendre à une créance totale de 32.223,26 € à l'encontre de M. [H] au titre des dépenses qu'elle a engagées sur ces deniers personnels pour les besoins et la gestion de l'élevage équin appartenant à M. [H] dans le cadre de son mandat.



Le jugement entrepris sera dès lors réformé dans ce sens.





2. Sur les créances de Mme [Y] à l'encontre de M. [H] au titre des véhicules automobiles qui lui appartiendraient en propre :



Mme [Y] reproche à M. [H] de lui avoir subtilisé le véhicule RANGE ROVER immatriculé 3345XL76 qu'elle a acquis le 3 décembre 2007 auprès de Mme [B] au prix de 6.000,00 € et fait grief au premier juge d'avoir rejeté sa demande visant à établir l'existence à son profit d'une créance de ce montant avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2020. Elle considère que la motivation de sa décision procède d'une dénaturation des dispositions de l'article 1538 du code civil aux termes desquelles un époux peut prouver par tous moyens qu'il a la propriété exclusive d'un bien et de leur contrat de mariage qui stipule en son article 3 'présomptions de propriété' que les « valeurs nominatives, créances et immeubles appartiendront à celui des époux qui en sera titulaire». Elle argue de ce que la présentation des faits exposée par M. [H] n'est étayée par aucun élément probant.

Mme [Y] reproche également à M. [H] de lui avoir subtilisé un véhicule MG immatriculé P 166 FKK qu'elle indique avoir acquis dans une vente aux enchères en Grande-Bretagne. Elle fait grief au premier juge de l'avoir déboutée de sa demande, sa motivation procédant là encore d'une violation de l'article 1538 du code civil et de la présomption de propriété édictée par leur contrat de mariage. Elle note que M. [H] n'a pas contesté s'être approprié ce véhicule et dément ses allégations selon lesquelles c'est lui qui l'aurait acheté sur ebay au prix de 485 livres sterling (567 €) en 2011, relevant qu'il ne produit aucune preuve dans ce sens et que ce prix n'est pas en phase avec la côte du véhicule comprise en 2022 entre 5.394 € et 6.329 € selon le modèle.



M. [H] indique que la carte grise du véhicule RANGE ROVER est au nom de Mme [Y] et qu'il existe donc une présomption de propriété à son bénéfice, mais que compte tenu de ce qu'elle considère qu'il appartient à l'exploitation agricole puisqu'elle met les factures d'entretien sur le compte de l'exploitation, elle est mal fondée à reprocher à son ex époux de s'être accaparé ledit véhicule. 

Il observe en outre qu'elle ne démontre pas qu'il l'ait conservé contre sa volonté. Subsidiairement, il précise que le véhicule a été détruit suite à une panne en 2012 dont le coût de la réparation était supérieur à la valeur du véhicule, tout en rappelant que celui-ci avait été mis en circulation en 1997, qu'il avait été acheté en 2007 pour 6.000 € et qu'au dernier contrôle technique, il affichait 315 295 kilomètres. Il considère que le véhicule ayant été détruit, aucune valeur ne peut être retenue.

Pour le véhicule MG, il indique que c'est encore à bon droit que le premier juge a débouté Mme [Y] de sa demande, les documents produits par celle-ci ne permettant d'établir ni que ce véhicule aurait été la propriété de celle-ci, ni qu'il se le serait approprié. Il expose qu'en application des règles du régime séparatiste et qu'à défaut pour l'un des époux de rapporter la preuve qu'il en est le propriétaire exclusif, ce véhicule ou sa valeur doit être inscrit à l'actif de l'indivision. Il ajoute que l'on ne sait pas par ailleurs ce qu'il est advenu du véhicule ni quel était le modèle exact.



S'agissant du véhicule RANGE ROVER, le premier juge a retenu que si Mme [Y] rapportait la preuve de son acquisition le 3 décembre 2007 pour la somme de 6.000 € payée en espèces, l'origine des fonds qui devait être recherchée en l'absence de titre de propriété ou d'éléments probants complémentaires n'était pas établie de sorte que la preuve de son droit de propriété revendiqué sur le véhicule n'était pas rapportée.

S'agissant du véhicule MG, il a retenu que si Mme [Y] justifiait de l'acquisition d'un véhicule MG immatriculé P166FKK le 14 février 2011 en produisant une attestation du service des immatriculations britanniques, elle ne justifiait ni du montant de l'achat, ni de la provenance des fonds et ne rapportait dès lors pas la preuve de son droit de propriété personnel sur ce bien. Il en déduit que les deux véhicules doivent être qualifiés d'indivis en vertu de l'alinéa 3 de l'article 1538 du code civil.



L'article 1538 du code civil dispose que tant à l'égard de son conjoint que des tiers, un époux peut prouver par tous les moyens qu'il a la propriété exclusive d'un bien.

Les présomptions de propriété énoncées au contrat de mariage ont effet à l'égard des tiers aussi bien que dans les rapports entre époux, s'il n'en a été autrement convenu. La preuve contraire sera de droit, et elle se fera par tous les moyens propres à établir que les biens n'appartiennent pas à l'époux que la présomption désigne, ou même, s'ils lui appartiennent, qu'il les a acquis par une libéralité de l'autre époux.



Les biens sur lesquels aucun des époux ne peut justifier d'une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié.



En l'espèce, il convient en premier lieu de constater que les véhicules automobiles n'entrent pas dans le champ d'application de la présomption stipulée à l'article 3 du contrat de mariage conclu entre les époux selon lequel les 'valeurs nominatives, créances et immeubles appartiendront à celui des époux qui en sera titulaire'.



S'agissant du véhicule RANGE ROVER, la cour constate que Mme [Y] produit une attestation émanant de Mme [B], ancienne propriétaire du véhicule, qui mentionne le lui avoir vendu le 3 décembre 2007 au prix de 6.000 € payé en espèces (pièce n°20 de Mme [Y]). 



De plus, il ressort de l'attestation de contrôle technique de ce véhicule datant de 2011 que sa carte grise était au nom de Mme [Y].



De surcroît, il apparaît que M. [H] ne conteste pas directement l'acquisition de ce bien par Mme [Y] et son paiement sur ses deniers personnels, se contentant d'indiquer que celle-ci ne démontre pas qu'il aurait conservé ledit véhicule contre sa volonté.



Enfin, le seul fait pour Mme [Y] d'avoir sollicité le remboursement des factures d'entretien de ce véhicule qui aurait servi dans l'exploitation agricole de M. [Y] ne permet pas d'en déduire qu'elle aurait renoncé à sa propriété. 



Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que Mme [Y] rapporte la preuve de son droit de propriété exclusif sur le véhicule RANGE ROVER.



M. [H] qui reconnaît avoir pris possession de ce véhicule ne peut utilement invoquer une possible donation de ce bien à son profit sans démontrer l'intention libérale de Mme [Y] à son égard.



Défaillant dans cette preuve, il doit être retenu que le véhicule litigieux est resté la propriété de Mme [Y] de sorte que M. [H] qui reconnaît qu'il en avait l'usage aurait dû lui restituer.



Pour se soustraire à cette obligation, M. [H] prétend que le véhicule a subi une panne dont le coût de la réparation dépassait le montant de sa valeur de sorte qu'il a été détruit en 2012.



Il ne produit cependant aucune pièce étayant cette version des faits contestée par Mme [Y] qui sollicite en conséquence la reconnaissance d'une créance de 6.000 € contre lui à ce titre.



Si la créance revendiquée par Mme [Y] apparaît fondée dans son principe, son évaluation à hauteur de sa valeur d'achat en 2007 ne saurait être retenue dès lors que ce n'est que quelques années plus tard que M. [H] s'en est emparé au moment de son départ dans le sud de la France.



Au regard de la dépréciation du véhicule avec le temps et de l'importance de son kilométrage (315 295 le 10 juin 2011), il y a lieu de fixer cette créance à la somme de 3.000 €.



La créance revendiquée à ce titre par Mme [Y] apparaît donc partiellement fondée et le jugement entrepris sera réformé de ce chef.



S'agissant du véhicule MG, la propriété personnelle revendiquée par Mme [Y] sur ce véhicule est contestée par M. [H].



Or force est de constater que les seules pièces dont Mme [Y] se prévaut à ce titre sont des documents rédigés en anglais qui ne sont ni traduits, ni datés, ni signés et qui ne comportent pas le prix d'achat du véhicule (ses pièces n°22-1 et 22-2).



Elle échoue en conséquence à rapporter la preuve de sa propriété exclusive sur ce bien.



Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [Y] de ce chef, retenant que le véhicule était un bien indivis.



3. Sur les intérêts de retard relatifs aux créances détenues par Mme [Y] par M. [H] :



Mme [Y] relève que la juridiction du premier degré a fait un amalgame entre les créances envers M. [H] pour lesquelles elle détenait déjà un titre exécutoire en vertu de précédents jugements et celles de 119.703,85 € dont elle sollicite la fixation à l'occasion de la présente procédure. S'il est selon elle justifié que cette dernière somme doive porter intérêts au taux légal à compter du 19 février 2020, date de signification de ses premières conclusions tendant à son paiement et valant sommation de payer, tel n'est pas le cas des créances issues du jugement de divorce devenu définitif le 22 avril 2017 et du jugement du tribunal correctionnel d'Argentan devenu définitif en ce qui concerne les intérêts civils, le 15 juin 2018.



M. [H] demande à la cour de débouter Mme [Y] de sa demande de condamnation à payer 8.800 € au titre des diverses condamnations judiciaires dans la mesure où il n'est pas nécessaire de le condamner à nouveau, sauf à se heurter à l'autorité de la chose jugée. Il demande en revanche à la cour de réformer le jugement entrepris et de suivre l'analyse de Mme [Y] quant au cours des intérêts sur les sommes dues au titre de ces condamnations.



Le premier juge a rappelé que ces condamnations judiciaires pour une somme totale de 8.800 € étaient définitives et que s'agissant donc de créances liquides et exigibles de Mme [Y] à l'encontre de M. [H], celle-ci pouvait prétendre à leur paiement dans le cadre des opérations de comptes entre ex-époux. 



Il a cependant repris dans le dispositif de son jugement la totalité des droits de créance détenus par Mme [Y] contre son ex-époux à savoir la somme de 46.208,79 € (composée de la somme de 8.800 € au titre des condamnations judiciaires et de la somme de 37.408,79 € au titre des dettes professionnelles de M. [H] réglées sur ses deniers propres) tout en précisant qu'elle serait augmentée des intérêts à taux légal à compter du 19 février 2020, date de signification des premières conclusions de Mme [Y], tendant au paiement de ladite somme et valant sommation de payer à l'encontre de M. [H] dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre eux.



En cause d'appel, les parties sont d'accord pour considérer que les créances issues des condamnations judiciaires prononcées à l'encontre de M. [H] ne doivent pas suivre le même régime que les autres créances revendiquées par Mme [Y] contre M. [H] dans le cadre de la présente instance.



Le jugement entrepris sera en conséquence réformé à ce titre.

Au surplus, si les créances de condamnations judiciaires devront être effectivement intégrées dans les comptes entre les anciens époux, il n'y pas lieu d'en faire de nouveau état dans le cadre de la présente procédure. Ces créances étant désormais irrévocables, elles devront nécessairement être intégrées à l'état liquidatif dressé par le notaire commis. 



4. Sur les modalités de paiement des créances détenues par Mme [Y] à l'encontre de M. [H] : 



Mme [Y] reproche au premier juge de ne pas avoir fait droit à sa demande concernant les modalités de paiement de ses créances, sollicitant que l'intégralité du solde du prix de vente de la propriété « [Adresse 7] » lui soit remise par le notaire, sous déduction des frais privilégiés de procédure, des droits d'enregistrement et des frais d'acte notarié de partage dès lors que le total de ses droits au titre de la liquidation des droits patrimoniaux des ex-époux excède largement les fonds consignés à la suite de la vente de l'immeuble indivis à [Localité 6].

Elle soutient qu'il n'y a pas lieu à l'établissement préalable d'un procès-verbal de difficultés dès lors que toutes les contestations qui opposent les deux ex-époux ont déjà été tranchées par le jugement du 21 avril 2021, à l'encontre duquel aucun recours n'a été formé, ou le seront par l'arrêt à intervenir. Elle rappelle en outre qu'il incombe au juge, conformément à l'article 5 du code de procédure civile et à la jurisprudence de la Cour de Cassation, de statuer sur tous les chefs de demande dont il a été saisi, sans déléguer ses pouvoirs juridictionnels au notaire liquidateur.



M. [H] indique que c'est à bon droit que le premier juge l'en a déboutée considérant qu'en l'état des comptes à faire et de la désignation d'un notaire qui devra notamment procéder à la réactualisation des comptes, la demande de Mme [Y] était prématurée.



Aux termes de son premier jugement du 21 avril 2021, le juge aux affaires familiales a considéré qu'au regard de la complexité des opérations de liquidation et partage de l'indivision existant entre les anciens époux, il y avait lieu de désigner un notaire commis pour y procéder sous la surveillance d'un juge commis.



Ce jugement n'ayant pas été critiqué en appel, la procédure de partage complexe doit se poursuivre conformément aux articles 1364 et suivants du code de procédure civile en vertu desquels le notaire devra dresser un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et le cas échéant, la composition des lots à répartir qu'il soumettra aux parties.



La demande est donc prématurée et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il l'a rejetée.

II. Sur les créances revendiquées par M. [H] à l'encontre de son ex-épouse: 



M. [H] rappelle qu'en première instance, il avait demandé à voir fixer l'actif et le passif de l'indivision, demandant notamment que le prix de la pelleteuse et d'un cheval vendu par Mme [Y] soient inscrits à l'actif de l'indivision, ce que cette dernière ne contestait pas. Eu égard à l'effet dévolutif de l'appel, il énonce désormais que s'agissant de biens lui appartenant personnellement, ils ne peuvent être portés à l'actif de l'indivision mais constituent des créances qu'il détient sur son ex-épouse. Il précise qu'en les vendant sans son accord, elle a engagé sa responsabilité délictuelle, son préjudice étant constitué par la captation des fonds.



Mme [Y] constate que M. [H] ne fournit pas le moindre élément de preuve, ni même la moindre indication ou précision, quant à ces allégations qu'elle conteste. Elle demande en conséquence le rejet pur et simple de ce chef comme étant mal fondé. 



Il ressort de la pièce n°6 produite par M. [H] que Mme [Y] déclare elle-même dans une attestation du 23 août 2015 avoir vendu au Centre Occasion Gacéen la pelleteuse POCLAIN se trouvant sur le terrain de [Adresse 7] au prix de 1.500 € pour ses pièces détachables, l'engin n'étant pas réparable.



Il n'est pas contesté que ce bien, utilisé dans le cadre de l'exploitation de l'élevage équin de M. [H], lui appartenait personnellement.



Dès lors, M. [H] est bien fondé à solliciter une créance de ce montant à l'encontre de son épouse qui en a perçu le prix en ses lieu et place.



S'agissant du cheval lui appartenant que Mme [Y] aurait vendu au prix de 13.000 €, force est de constater qu'il ne rapporte aucun élément probant, de sorte que sa demande formée à ce titre sera rejetée.



Le jugement entrepris sera en conséquence complété afin d'y ajouter une créance de 1.500 € détenue par M. [H] contre Mme [Y].





Sur les frais et dépens :



Chacune des parties ayant succombé partiellement à l'appel, elles conserveront la charge de leurs propres dépens.



L'équité ne justifie pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 en faveur de l'une ou de l'autre des parties.





PAR CES MOTIFS,



La Cour, statuant dans les limites de sa saisine, par décision contradictoire,



Infirme partiellement le jugement rendu le 24 novembre 2021 par le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire d'Argentan, en ce qui concerne les créances de Mme [Y] à l'égard de M. [H] et de l'indivision ainsi que le point de départ des intérêts des condamnations judiciaires,



Statuant à nouveau :



Déclare que Mme [Y] détient une créance à l'égard de M. [H] à hauteur de 32.223,26 € au titre des dépenses qu'elle a engagées dans le cadre de la gestion de l'élevage équin appartenant à M. [H], augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 février 2020,



Déclare que Mme [Y] détient une créance envers M. [H] à hauteur de 3.000 € au titre du véhicule RANGE ROVER immatriculée 3345 XL 76 lui appartenant en propre que ce dernier ne lui a pas restitué, augmentée des intérêts au taux légal courant à compter du 19 février 2020,



Déclare que Mme [Y] détient une créance envers l'indivision à hauteur de 1.176,73 € et de 749,02 € au titre des taxes foncières et de l'assurance habitation relatives au bien indivis [Adresse 7], qu'elle a réglées sur ses deniers personnels,



Confirme pour le surplus et notamment :



Confirme le rejet de la demande de Mme [Y] relative au véhicule MG immatriculé P 166 FKK,



Confirme le rejet de la demande de Mme [Y] visant à ce qu'il soit enjoint au notaire de lui remettre l'intégralité des fonds qu'il détient pour le compte de l'indivision immobilière ayant existé entre les ex-époux [H]-[Y],







Y ajoutant,



Déclare que M. [H] détient une créance à l'égard de Mme [Y] à hauteur de 1.500 € au titre de la pelleteuse lui appartenant en propre que Mme [Y] a vendue à ce prix,



Rejette la demande de M. [H] relative à la vente d'un cheval lui appartenant en propre par Mme [Y],



Déboute les parties de toutes autres demandes,



Dit ne pas y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,



Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.





LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE









Estelle FLEURY C. LEON

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1538, code civil 815-13, code rural et de la peche maritime L321-1, code de procedure civile 1364, code civil 1543, code civil 1540, code civil 1999, code civil 1479). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2023-03-30T22:00:00.000Z.