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Décision de justice

Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 23 mars 2023, n° 21/00448

AutreRelations du travail et protection socialeRelations individuelles de travail
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Chronologie de l'affaire

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE



M. [C] [K] a signé le 3 novembre 2008 un contrat de location-gérance renouvelable par tacite reconduction avec la société THEVENIN DUCROT DISTRIBUTION (ci-après société THEVENIN), distributeur de produits pétroliers et propriétaire d'une station-service sous l'enseigne AVIA à [Localité 5] (71), composée de pistes de pompes à essences, d'un fonds de commerce et d'un appartement, lesquels étaient confiés à la société [K].



Le contrat de location-gérance comporte deux types d'activités commerciales :



- un mandat vente des produits pétroliers exercé de manière exclusive avec la société THEVENIN,

- un contrat de location-gérance classique pour l'ensemble des autres activités.



Le 4 décembre 2015, la société [K] a rompu le contrat de location gérance, lequel a pris fin le 31 mars 2016.



Par requête du 7 avril 2016, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône afin de juger : 



- qu'il doit bénéficier dans ses rapports avec la société THEVENIN des dispositions de l'article L781-1 du code du travail devenu à droit constant les articles L7321-2 et L7321-3 du même code, qu'il devait être rémunéré sur la base du coefficient 250, niveau IV des agents de maîtrise de la convention collective applicable et condamner la société THEVENIN à un rappel de salaire, d'heures supplémentaires, de prime d'ancienneté et au titre de la participation, 



- que la société THEVENIN n'a pas rompu régulièrement la relation de travail et la condamner aux conséquences indemnitaires afférentes, 



- qu'elle n'a pas respecté les règles en matière de protection de la santé du salarié, de droit aux congés annuels, de temps de pause et de temps maximum autorisé de travail et la condamner à des dommages-intérêts, 



- qu'elle soit condamnée à lui payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour n'avoir pu investir le montant de sa participation sur le plan d'épargne salariale, pour travail dissimulé, pour les répercussions sur sa vie personnelle, pour avoir été privé des indemnités chômage, 



- qu'elle soit condamnée à l'affilier au régime de protection contre le chômage et à payer les charges correspondantes. 



Par jugement du 6 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône a jugé que les demandes de nature salariale antérieures à avril 2013 sont prescrites, que M. [K] doit bénéficier des dispositions de l'article L-7321-2 du code du travail, du coefficient 250 de la convention collective applicable et condamné la société THEVENIN à lui verser diverses sommes à titre de rappel de salaires, de prime d'ancienneté, de participation et au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Par déclaration formée le 10 juin 2021, M. [K] a relevé appel de cette décision. 



Aux termes de ses dernières écritures du 13 décembre 2022, l'appelant demande de :



- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :



- dit qu'en application de l'article L.3245-1 du code du travail il y a lieu d'appliquer une prescription de 3 ans pour toutes les demandes de nature salariale,

- dit que les demandes de nature salariale antérieures à avril 2013 sont prescrites, 

- débouté de ses autres demandes, 



- juger qu'aucune prescription n'est opposable, 

 

à titre subsidiaire, 



- juger que la prescription applicable aux salaires et accessoires serait de 5 ans et les demandes seraient recevables pour la période du 7 avril 2011 au 31 mars 2016, hors préavis, 



- juger que les demandes de dommages-intérêts sont soumises à l'ancienne prescription trentenaire par application des articles 2224 du code civil et 26 II de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, 



- juger qu'il doit bénéficier dans ses rapports avec la société THEVENIN des dispositions de l'article L.7321-3 du code du travail et que lui sont applicables les dispositions du livre 1er de la 3ème partie du code du travail relatives à la durée du travail, aux repos, et aux congés et de celles de la 4ème partie relatives à la santé et à la sécurité au travail, 



- condamner la société THEVENIN à lui payer, pour la période du 3 novembre 2008 au 31 mars 2016 sur la base du coefficient 250, niveau IV des agents de maîtrise de la convention collective nationale du négoce et de distribution de combustibles solides, liquides, gazeux, produits pétroliers du 20 décembre 1985 applicable :



* au titre du salaire de base la somme de 171 036,72 euros,

* au titre des heures supplémentaires la somme de 211 156,94 euros, 

* au titre de la prime d'ancienneté la somme de 4 115,55 euros, 



- juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal, avec anatocisme conformément à l'article 1343-2 du code civil, à compter de la convocation en conciliation de la société THEVENIN, soit le 26 mai 2016, 



- juger que la société THEVENIN n'a pas rompu régulièrement la relation de travail,



- la condamner à payer :



* à titre d'indemnité de préavis : 8 965,32 euros, outre 896,53 au titre des congés payés afférents, 

* à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement : 6 145,75 euros,



avec intérêts au taux légal à compter de la convocation en conciliation de la société THEVENIN, soit le 26 mai 2016, avec anatocisme conformément à l'article 1343-2 du code civil,









* au titre de la rupture sans cause réelle et sérieuse : 49 309,26 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir avec anatocisme conformément à l'article 1343-2 du code civil, 



- juger que la société THEVENIN n'a pas respecté les règles en matière de protection de la santé et de sécurité du travailleur ainsi qu'à l'exposition à des substances dangereuses, 



- la condamner à lui payer la somme de 37 050 euros à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, 



- juger que la société THEVENIN n'a pas respecté le droit aux congés annuels, 



- la condamner à lui payer la somme de 999 euros à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, 



- juger que la société THEVENIN n'a pas respecté le temps hebdomadaire de travail maximum autorisé, 



- la condamner à lui payer la somme de 113 300 euros (dépassement de 7 554 heures) à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, 



- juger que la société THEVENIN n'a pas respecté les temps de pause, 



- la condamner à lui payer la somme de 11 600 euros à titre de dommages-intérêts avec intérêts à compter de l'arrêt à intervenir, 



- juger que les calculs effectués par l'expert, partie B, 4ème hypothèse doivent être retenus, 



- condamner la société THEVENIN à lui payer au titre de la participation la somme de 15 123,17 euros pour la période du 7 avril 2013 au 31 mars 2016, sous réserve des sommes dues au titre de la période du 3 novembre 2008 au 6 avril 2013, avec intérêts de droit au taux légal à compter de la convocation en conciliation de la société THEVENIN, soit le 26 mai 2016, et avec anatocisme conformément à l'article 1343-2 du code civil, 



- juger que du fait de la faute de la société THEVENIN il n'a pu choisir d'investir le montant de sa participation pour la période du 7 avril 2013 au 31 mars 2016 sur le plan d'épargne salariale, 



- la condamner à lui payer la somme de 7 561,58 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de chance avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, 



- en l'absence d'information sur la participation aux résultats, l'intéressement et les plans d'épargne salariale (plan d'épargne d'entreprise, plan d'épargne pour la retraite collectif), juger qu'aucune prescription n'a pu courir, 



- désigner expert aux frais de la société THEVENIN pour calculer ses droits à ces titres pour la période du 3 novembre 2008 au 6 avril 2013, 



- juger que la société THEVENIN a contrevenu aux dispositions de l'article L 8221-5 du code du travail, 



- la condamner à lui payer l'indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires par application de l'article L 8223-1 du code du travail, soit la somme de 26 716,74 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, 



- la condamner à lui payer la somme de 70 000 euros à titre de dommages-intérêts pour ne pas avoir pris les mesures destinées à protéger sa santé physique et mentale et les répercussions sur sa santé et sa vie privée, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, 



- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :



* dit qu'il doit bénéficier des dispositions de l'article L 7321-2 du code du travail, 

* dit qu'il y a lieu d'appliquer le coefficient 250 de la convention collective applicable,

* condamné la société THEVENIN au titre de l'article 700 du code de procédure civile à lui payer la somme de 2 000 euros, 

* rappelé que conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil les condamnations emportent intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation et d'orientation, soit le 26 mai 2016, pour les sommes de nature salariale et à compter du prononcé du jugement pour les autres sommes, 

* ordonné la capitalisation des intérêts, 

* débouté la société THEVENIN de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

* condamné la société THEVENIN aux entiers dépens y compris les frais d'expertise soit la somme de 7 666,44 euros, en conséquence condamné la société THEVENIN à lui rembourser la somme de 2 266,44 euros,

 

à titre subsidiaire,



- juger en tout état de cause que les dispositions du livre II du code du travail relatives aux conventions collectives sont applicables au gérant de succursale visé par les articles L 7321-1 à L 7321-3 du code du travail et qu'il bénéficie de la convention collective à laquelle est soumis le chef d'entreprise, en l'occurrence la convention collective nationale du négoce et de distribution de combustibles solides, liquides, gazeux, produits pétroliers du 20 décembre 1985,

 

Si par impossible, la cour jugeait qu'il ne peut pas bénéficier du coefficient 250 de la convention collective applicable, juger que la reconnaissance du statut de gérant de succursale lui permet en application de l'article L 7321-1 du code du travail, de revendiquer le paiement d'une rémunération au moins égale au SMIC, 



- condamner la société THEVENIN à lui payer, pour la période du 3 novembre 2008 au 31 mars 2016 sur la base du SMIC, les sommes suivantes :

* au titre du salaire de base : 125 790,98 euros,

* au titre des heures supplémentaires : 155 289, 68 euros, 

* au titre de la prime d'ancienneté : 3 026,44 euros, 

* au titre de la participation : 15 123,17 euros (période du 7/04/2013 au 31/03/2016),

* au titre de l'indemnité de préavis : 6 423,78 euros, outre 642,37 euros au titre des congés payés afférents, 

* au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement : 4 524,16 euros,



juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal, avec anatocisme conformément à l'article 1343-2 du code civil, à compter de la convocation en conciliation de la société THEVENIN, soit le 26 mai 2016,













- au titre de la rupture sans cause réelle et sérieuse : 36 298,90 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir avec anatocisme conformément à l'article 1343-2 du code civil,

- à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : 19 606,74 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir avec anatocisme conformément à l'article 1343-2 du code civil,



- juger que la société THEVENIN ne détient aucune créance sur M. [K], 



- juger que la société THEVENIN ne peut prétendre à compenser une partie des sommes qu'elle sera condamnée à lui payer avec les faibles bénéfices commerciaux de la société [K] et les commissions versées à la société, 



- juger que par application des dispositions des articles L 311-2 et L 311-3 26) du code de la sécurité sociale, la société THEVENIN doit l'affilier au régime général de la sécurité sociale et/ou aux régimes d'assurance de la société THEVENIN, 



subsidiairement, si la cour jugeait que la société THEVENIN ne doit pas l'affilier au régime général de la sécurité sociale et/ou aux régimes d'assurance de la société THEVENIN, juger que les sommes dues au titre des salaires et accessoires sont des sommes nettes non susceptibles de déduction de charges salariales qui ne seront reversées à aucun organisme pour le compte de M. [K], à l'exception de la CSG-CRDS, 



- condamner la société THEVENIN à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens, 



- débouter la société THEVENIN de toutes ses demandes fins et conclusions et de son appel.



Aux termes de ses dernières écritures du 3 mars 2022, la société THEVENIN demande de :



- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : 



* dit que M. [K] doit bénéficier des dispositions de l'article L7321-2 du code du travail, 

* dit qu'il y a lieu d' appliquer à M. [K] le coefficient 250 de la convention collective applicable, 

* condamné la société THEVENIN à lui verser les sommes suivantes :

- à titre de rappel de salaires : 70 998 euros bruts,

- à titre de prime d'ancienneté : 3140,34 euros bruts

- à titre de participation : 9 088 euros nets, 

- au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros, 



* ordonné à la société THEVENIN de lui remettre une attestation Pôle Emploi conforme aux dispositions du présent jugement, 

* ordonné la capitalisation des intérêts,

* débouté la société THEVENIN de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné la société THEVENIN aux entiers dépens y compris les frais d'expertise soit la somme de 7 666,44 euros, 

* condamné la société THEVENIN à rembourser à M. [K] la somme engagée pour les frais d'expertise, soit 2 266,44 euros, 



- juger que M. [K] ne remplissait aucune des 4 conditions cumulatives exigées par l'article L 7321-2 du code du travail,





- le débouter de l'intégralité de ses prétentions, fins et conclusions, et de son appel principal,



à titre subsidiaire,



- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :



*dit qu'en application de l'article L3245-1 du code du travail il y a lieu d'appliquer une prescription de 3 ans pour toutes les demandes de nature salariale, 

* dit que les demandes de nature salariale antérieures à avril 2013 sont prescrites,

* débouter M. [K] de ses autres demandes,



- l'infirmer pour le surplus en ce qu'il a :



* dit qu'il y a lieu d'appliquer le coefficient 250 de la convention collective applicable,

* condamné la société THEVENIN à lui verser les sommes suivantes :

- à titre de rappel de salaires : 70 998 euros bruts,

- à titre de prime d'ancienneté : 3 140,34 euros bruts,

- au titre de la participation : 9 088 euros nets,

- au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros, 

* ordonné à la société THEVENIN de lui remettre une attestation Pôle Emploi conforme aux dispositions du présent jugement,

* ordonné la capitalisation des intérêts, 



- juger inapplicables les dispositions de la convention collective,



- juger que : 



* la rémunération mensuelle brute est de 1 466,62 euros, 

* le montant des rappels de salaires à la somme de 6 193,50 euros,

* le montant des droits à la participation à la somme de 467,34 euros, 

* doit être déduit de ces sommes les commissions perçues par M. [K] au titre de la distribution de carburant, soit 10 486 euros, 



- débouter M. [K] du reste de ses demandes,



à titre infiniment subsidiaire, si la Cour retenait l'un des cas n° 2, 3 ou 4 du rapport d'expertise,



- juger que doit être déduit des éventuelles condamnations de la société THEVENIN les bénéfices commerciaux perçus par M. [K] sur la période, c`est-à-dire 10 486 euros,



- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [K] du reste de ses demandes indemnitaires liées à la rupture de la relation contractuelle et aux demandes sur la santé au travail, le travail dissimulé et les autres demandes indemnitaires,



- condamner M. [K] à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.



Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



I - Sur l'application de l'article L7321-2 du code du travail :



Au visa de l'article L7321-2 du code du travail, M. [K] soutient qu'il doit bénéficier, à titre individuel, du statut de gérant de succursale dans la mesure où, en fait :



- la société [K] dont il était le gérant n'était qu'une société de façade, 



- l'activité principale et presque exclusive était la distribution de carburants et l'activité secondaire était principalement liée à la distribution des carburants, 



- le fonds de commerce appartient à la société THEVENIN qui l'a aménagé pour les besoins de son activité, c'est-à-dire la vente des carburants, lubrifiants, boutique et activités diverses, 



- il lui était imposé de respecter la marque AVIA utilisée par la société THEVENIN,



- il était tenu de se soumettre à l'organisation de la société THEVENIN (concept commercial et normes de commercialisation) pour satisfaire la clientèle de cette société composée majoritairement de professionnels de la route porteurs de cartes de fidélité dites "pétrolières" qui ont besoin de carburants et produits pétroliers dans une large amplitude d'ouverture,



- il devait vendre un maximum de carburants au prix fixé par le distributeur pour compenser le montant insuffisant de la commission fixée par ce dernier, lequel définissait également les conditions d'approvisionnement et réapprovisionnement,



- il était tenu de souscrire une assurance, d'entretenir les locaux, d'offrir une caution bancaire solidaire et de ne pas concurrencer les produits fournis par la société THEVENIN, 



- son activité était contrôlée quotidiennement par la société THEVENIN. 



La société THEVENIN oppose que : 



- un gérant de station-service ne peut revendiquer le bénéfice de l'article L 7321-2 du code du travail que lorsque les quatre conditions qu'il énonce sont remplies et qu'en tout état de cause les travailleurs concernés ne sont pas assimilés à des salariés ni à des gérants salariés, étant seulement considérés comme bénéficiaires de certaines dispositions du code du travail sans qu'il soit question de requalification de la relation contractuelle en un contrat de travail,



- le bénéfice de l'article L7321-2 précité ne peut se déduire de la simple exploitation d'une station-service, 



- une requalification en salarié impose un lien de subordination,



- les exploitants de station-service ne relèvent pas des dispositions du code du travail lorsque la vente des carburants n'est pas prépondérante dans l'activité et dans les recettes de la station-service, 



- M. [K] ne justifie aucunement que la société THEVENIN lui aurait imposé les modalités de fonctionnement de sa société (heures d'ouverture et de fermeture, tenue obligatoire, dates de congés, modalités d'accomplissement de la prestation, ...) ou qu'il devait se plier à des injonctions ou ordres de sa part, la seule obligation du co-contractant étant la vente des produits pétroliers fournis par elle et non les conditions de fonctionnement de la station louée,



- les activités annexes à la vente de carburant de la société [K] n'étaient pas marginales, le temps consacré à l'encaissement des ventes de carburant (activité au bénéfice de la société THEVENIN) était inférieur à 20 heures par mois en moyenne et la part des ventes hors carburants pouvait, certaines années, atteindre 40% voire dépasser 50% du chiffre d'affaires net, 



- le contrat de location-gérance régularisé entre les parties prévoit que le locataire-gérant demeure maître de l'organisation de son activité, la société THEVENIN n'ayant à cet égard jamais exercé le moindre contrôle sur les horaires et jours d'ouverture de la station, les temps de pause, de repos ou de congés, 



- la société [K] disposait de son propre personnel salarié sans pouvoir ni contrôle de la société THEVENIN sur ces derniers, 



- aucun quota de vente de carburants n'était imposé, 



- la comparaison entre le chiffre d'affaires résultant de la distribution de carburants et celui des autres activités de bar/restauration ne reflète en rien la réalité du quotidien de la station dans la mesure où la vente de carburants est assortie de 92% de taxes, de sorte qu'au titre du chiffre d'affaires seules les commissions reversées à la société [K] doivent être prises en compte conformément aux règles comptables élémentaires, 



- hors carburant, la société [K] était seule propriétaire des marchandises ou prestations qu'elle proposait, libre de ses prix de vente, de ses achats et de ses stocks.



L'article L 7321-2 précité dispose que 'est gérant de succursale toute personne chargée, par le chef d'entreprise ou avec son accord, de se mettre à la disposition des clients durant le séjour de ceux-ci dans les locaux ou dépendances de l'entreprise, en vue de recevoir d'eux des dépôts de vêtements ou d'autres objets ou de leur rendre des services de toute nature,

- dont la profession consiste essentiellement soit à vendre des marchandises de toute nature qui leur sont fournies exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par cette entreprise [...]'.



Dès lors que les conditions ainsi énoncées sont matériellement réunies, quelles que soient les énonciations du contrat, les dispositions du code du travail sont applicables étant cependant considéré que ces conditions, qui doivent être recherchées par le juge, sont cumulatives et doivent faire apparaître une réelle dépendance économique.



En l'espèce, au-delà du fait que M. [K] procède par voie d'affirmation s'agissant du caractère fictif de la société, pourtant régulièrement constituée et immatriculée (pièces n° 1 et 2), dont il était le gérant, il ressort des écritures des parties et des pièces produites, en particulier des articles 1 et 2 du contrat de location-gérance et mandat de vente, que le locataire-gérant, qui a la qualité de commerçant, gère l'ensemble du fonds de commerce de station-service (distribution de carburants, lubrifiants, boutique et activités diverses incluant un bar et une salle) à ses risques et périls et qu'il demeure maître de l'organisation de celui-ci. 



Le contrat ajoute que le gérant pourra développer toute activité non concurrente compatible avec la distribution de carburants et la vente de lubrifiants et non susceptible de porter atteinte à l'image de marque du bailleur (pièce n° 3).







Il s'en suit que les parties étaient liées : 



- d'une part par un mandat vente pour la commercialisation des carburants et lubrifiants,

- d'autre part par un contrat de location-gérance pour les activités annexes.



S'agissant des conditions d'application de l'article L.7321-2 du code du travail, la cour relève que : 



- l'article préliminaire du contrat de location-gérance-mandat de vente vise un fonds de commerce RELAIS POIDS LOURD AVIA situé sur la [Adresse 6] à [Localité 5] (71), composé de pistes de pompes à essences, d'un fonds de commerce et d'un appartement, appartenant à la société THEVENIN, lesquels sont confiés à la société [K] selon contrat de location-gérance renouvelable par tacite reconduction du 3 novembre 2008 (pièces n° 3 et 14).



La condition légale d'exercice de la profession dans un local fourni ou agréé est donc remplie.



- l'article 3 des dispositions particulières concernant la seule distribution de carburant prévoit que les prix de vente de ceux-ci, dont la société THEVENIN restait propriétaire jusqu'au moment de la vente au client conformément au contrat de mandat de vente, étaient fixés par cette dernière selon l'environnement commercial de la société [K] pour lequel le gérant devait fournir les indications utiles au bailleur (pièce n° 3).



La condition légale de prix fixé est donc remplie s'agissant tout au moins de l'activité de vente de carburants. 



- même si le carburant fourni par le distributeur était vendu par la société [K] au prix fixé par le mandant pour le compte duquel les ventes étaient effectuées, la recette découlant de ces ventes appartenant en son intégralité au mandant tandis que l'exploitant percevait une commission contractuellement définie, les activités annexes (hors carburants) rendues possibles par le contrat ne font l'objet d'aucune contrainte, le gérant prenant seul les décisions concernant l'exploitation du fonds de commerce, notamment en ce qui concerne l'hygiène, la sécurité, les conditions de travail, les horaires d'ouverture, tant pour lui-même que pour son personnel (pièce n° 3).



Sur ce point, en plus de la distribution de carburants par le biais de 10 pompes, il ressort des pièces produites qu'une boutique, un bar, une cuisine équipée et une salle de restauration étaient exploités. 



Selon les statuts et le K-Bis de la société [K], son objet social ne se limitait pas à la vente de produits pétroliers mais s'étendait à l'achat et la vente de produits manufacturés, l'activité de taxis et le transport scolaire (pièces n° 1 et 2). 



En outre, les photographies figurant dans le procès-verbal de constat d'huissier témoignent de la taille du bar et de la salle de restauration en question et des moyens techniques mis en oeuvre à cette fin (chambre froide, fours, mobilier, évier, ...).(pièce n° 12) 



Or s'agissant de ces activités annexes, le contrat de location-gérance ne prévoit aucune stipulation quant aux horaires d'ouverture ou de fermeture de la station, à l'amplitude d'ouverture de celle-ci, pas plus du bar ou de la boutique, les temps de pause, de repos ou de congés.







De même, aucune stipulation ne limite la liberté du gérant quant au principe et aux modalités de recrutement d'éventuels salariés, de leur affectation et du montant de leurs salaires.



Enfin, il ressort des attestations de clients produites par M. [K] lui-même une mise en exergue de l'activité commerciale de restauration, certains clients n'évoquant même pas la vente de carburant, seulement la prise d'un café ou d'un sandwich (pièces n° 23 à 26). 



M. [K] ne justifie par ailleurs d'aucun élément de nature à démontrer une quelconque immixtion de la société THEVENIN dans l'organisation de son activité hors vente de carburants stricto sensu, le seul rappel au contrat que le fonds de commerce loué fait partie du réseau national de la société THEVENIN et que cela impose, pour répondre aux attentes de sa clientèle, une offre homogène et attractive dans l'ensemble de ses stations et exige le respect du concept commercial et des normes de commercialisation qu'elle a créé, ne constituant à cet égard que la contrepartie à l'appartenance à un réseau de distribution dont le gérant profite de par l'organisation et la notoriété de celui-ci, appartenance dont il ne saurait être déduit qu'elle constitue une contrainte sur la liberté du gérant de développer des activités annexes.



En outre, les sujétions et vérifications imposées par la société THEVENIN se limitent aux dispositions particulières concernant la distribution de carburants et s'expliquent par la clause d'exclusivité figurant dans le contrat. 



Enfin, sur la question de la détermination de la part de vente des carburants et lubrifiants, seuls fournis exclusivement par la société THEVENIN (article 5 du contrat), dans l'activité de la station-service, les parties s'opposent sur le mode de calcul à retenir comme référence, M. [K] se fondant sur le chiffre d'affaires global, taxes comprises (pièces n° 47 à 55), tandis que la société THEVENIN, rappelant qu'en matière de vente de carburants l'essentiel du prix est constitué de taxes et impôts qui ne lui reviennent pas, se fonde sur les commissions perçues. 



Sur ce point, il est constant que la comparaison entre d'une part le montant des commissions perçues par le gérant lors de la vente exclusive de carburants et lubrifiants et d'autre part le montant des recettes des ventes provenant des autres produits ou activités n'est pas opérante s'agissant de données de nature différente ne permettant pas de déterminer l'activité essentielle au sens de l'article L 7321-2.



Il s'en déduit que pour établir une comparaison pertinente, seuls doivent être pris en compte le chiffre d'affaires de l'activité de vente de carburants/lubrifiants d'une part, et le chiffre d'affaires de l'activité de vente des autres produits ou d'autres activités d'autre part.



Or sur ce point, il ne saurait être ignoré que la fiscalité appliquée à l'activité de vente de carburants/lubrifiants n'est pas comparable à celle applicable aux autres activités, de sorte que pour établir une comparaison pertinente, et ainsi définir si la profession de M. [K] consiste essentiellement à vendre des marchandises de toute nature qui lui sont fournies exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise, la cour considère que doit être retenu comme référence le chiffre d'affaires hors taxes. 



A cet égard, une fois procédé à cet ajustement comparatif, il résulte des pièces produites que la moyenne des ventes hors carburants est, sur la période 2010 à 2015, sensiblement équivalente à la moyenne des ventes de carburants sur la même période (2010, 2011, 2013, 2014 et 2015) et que si des variations sont notables selon les années (26% à 56%), la condition d'exclusivité ou de quasi-exclusivité dont il résulterait une dépendance économique n'est pas vérifiée (pièces n° 16, 17, 19, 20 et 21).



Il résulte donc de ces éléments la démonstration que M. [K] a exercé des activités diversifiées ne se limitant pas, dans les termes de l'article L 7321-2, à vendre des marchandises de toute nature fournies exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise faisant apparaître une réelle dépendance économique.



Il s'en déduit qu'il n'est pas fondé à réclamer l'application à son profit des dispositions de l'article L7321-2 précité. La demande à ce titre sera donc rejetée, le jugement déféré étant infirmé sur ce point. 





II - Sur l'application de l'article L 7321-3 du code du travail :



L'article L 7321-3 du code du travail dispose que "le chef d'entreprise qui fournit les marchandises ou pour le compte duquel sont recueillies les commandes ou sont reçues les marchandises à traiter, manutentionner ou transporter n'est responsable de l'application aux gérants salariés de succursales des dispositions du livre Ier de la troisième partie relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés et de celles de la quatrième partie relatives à la santé et à la sécurité au travail que s'il a fixé les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail dans l'établissement ou si celles-ci ont été soumises à son accord. 



Dans le cas contraire, ces gérants sont assimilés à des chefs d'établissement. Leur sont applicables, dans la mesure où elles s'appliquent aux chefs d'établissement, directeurs ou gérants salariés, les dispositions relatives : 

- aux relations individuelles de travail prévues à la première partie ;

- à la négociation collective et aux conventions et accords collectifs de travail prévues au livre II de la deuxième partie,

- à la durée du travail, aux repos et aux congés prévus au livre Ier de la troisième partie,

- aux salaires prévus au livre II de la troisième partie,

- à la santé et à la sécurité au travail prévues à la quatrième partie".



Rappelant que le contrat de location-gérance signé par la société [K] ne lui est pas opposable car étranger à la relation de travail entre lui-même et la société THEVENIN et dès lors que la qualité de travailleur salarié lui est reconnue et qu'il n'avait aucune liberté pendant son activité, M. [K] sollicite l'infirmation partielle du jugement déféré en ce qu'il a jugé qu'il ne pouvait bénéficier de l'ensemble des droits accordés aux salariés de la société THEVENIN faute de démontrer qu'il était soumis à des conditions de travail imposées par la société THEVENIN et considérant qu'il disposait d'une totale liberté pour gérer la station-service.



Il ressort néanmoins des développements qui précèdent que M. [K] n'est pas fondé à réclamer l'application à son profit des dispositions de l'article L 7321-2 du code du travail.



Il s'en déduit que l'article L7321-3 du même code relatif aux gérants salariés de succursales ne lui est pas non plus applicable. 



La demande à ce titre sera donc rejetée. 



En conséquence, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le moyen tiré de la prescription des demandes de nature salariale et des demandes de dommages-intérêts fondées sur les manquements de la société THEVENIN à ses obligations, les demandes de M. [K] à titre de rappel de salaire (heures supplémentaires, participation et intéressement), de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur, pour non-respect des durées maximum de travail et des temps de pause et pour travail dissimulé seront rejetées. 



Il en sera de même, pour le même motif : 



- de la demande visant à lui appliquer la qualification prévue par la convention collective nationale du négoce et de distribution de combustibles solides, liquides, gazeux, produits pétroliers du 20 décembre 1985, étendue par arrêté du 23 juillet 1990 et le salaire minimum en découlant, 



- des demandes au titre de la rupture irrégulière de la relation de travail s'agissant non pas d'une relation de travail mais d'une relation commerciale, 



- de la demande d'affiliation au régime général de la sécurité sociale et organismes de retraite complémentaires de la société THEVENIN en lieu et place du régime des indépendants en qualité de gérant de la société [K], 



et de la demande incidente de désignation d'un expert aux frais de la société THEVENIN pour calculer les droits de M. [K] à ces titres pour la période du 3 novembre 2008 au 6 avril 2013, celle-ci étant de fait sans objet. 

 



III - Sur les demandes accessoires : 



- Sur la remise d'une attestation Pôle Emploi conforme : 



Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a ordonné à la société THEVENIN de remettre à M. [K] une attestation Pôle Emploi conforme aux dispositions du jugement.



- Sur les frais irrépétibles et les dépens : 



Le jugement déféré sera infirmé sur ces points.



M. [K] sera condamné à payer à la société THEVENIN la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 



La demande de M. [K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée, 



M. [K] succombant, il supportera les dépens de première instance et d'appel, y compris les frais d'expertise.

Dispositif

PAR CES MOTIFS





La cour, statuant par arrêt contradictoire,



INFIRME le jugement rendu le 6 mai 2021 par le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône en toutes ses dispositions,



Statuant à nouveau, et y ajoutant, 



DIT n'y avoir lieu à appliquer à M. [C] [K] les dispositions des articles L7321-2 et suivants du code du travail, 



REJETTE l'ensemble des demandes de M. [C] [K], 







CONDAMNE M. [C] [K] à payer à la société THEVENIN DUCROT DISTRIBUTION la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 



CONDAMNE M. [C] [K] aux dépens de première instance et d'appel, y compris les frais d'expertise. 







Le greffier Le président







Frédérique FLORENTIN Olivier MANSION
Texte intégral
RUL/CH













[C], [W] [K]





C/



S.A.S. T.D - DISTRIBUTION, THEVENIN-

DUCROT-

DISTRIBUTION prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social



































Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée 



le :



à :



















































RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE DIJON



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU 23 MARS 2023



MINUTE N°



N° RG 21/00448 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FXC6



Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHALON SUR SAONE, section Commerce, décision attaquée en date du 06 Mai 2021, enregistrée sous le n° F16/00154





APPELANT :



[C], [W] [K]

[Adresse 2]

[Localité 4]



représenté par Me Cécile RENEVEY - LAISSUS de la SELARL ANDRE DUCREUX RENEVEY BERNARDOT, avocat au barreau de DIJON, et Me Michel JOURDAN, avocat au barreau de PARIS









INTIMÉE :



S.A.S. T.D - DISTRIBUTION, THEVENIN-DUCROT-DISTRIBUTION prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social

[Adresse 3]

[Localité 1]



représentée par Me Frédéric RENAUD de la SELARL RENAUD AVOCATS, avocat au barreau de LYON, et Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON substituée par Me Harmonie TROESTER, avocat au barreau de DIJON







COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 07 Février 2023 en audience publique devant la Cour composée de : 



Olivier MANSION, Président de chambre, Président,

Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller, 



qui en ont délibéré,

 

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,



ARRÊT rendu contradictoirement,



PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,



SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.







FAITS ET PROCÉDURE



M. [C] [K] a signé le 3 novembre 2008 un contrat de location-gérance renouvelable par tacite reconduction avec la société THEVENIN DUCROT DISTRIBUTION (ci-après société THEVENIN), distributeur de produits pétroliers et propriétaire d'une station-service sous l'enseigne AVIA à [Localité 5] (71), composée de pistes de pompes à essences, d'un fonds de commerce et d'un appartement, lesquels étaient confiés à la société [K].



Le contrat de location-gérance comporte deux types d'activités commerciales :



- un mandat vente des produits pétroliers exercé de manière exclusive avec la société THEVENIN,

- un contrat de location-gérance classique pour l'ensemble des autres activités.



Le 4 décembre 2015, la société [K] a rompu le contrat de location gérance, lequel a pris fin le 31 mars 2016.



Par requête du 7 avril 2016, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône afin de juger : 



- qu'il doit bénéficier dans ses rapports avec la société THEVENIN des dispositions de l'article L781-1 du code du travail devenu à droit constant les articles L7321-2 et L7321-3 du même code, qu'il devait être rémunéré sur la base du coefficient 250, niveau IV des agents de maîtrise de la convention collective applicable et condamner la société THEVENIN à un rappel de salaire, d'heures supplémentaires, de prime d'ancienneté et au titre de la participation, 



- que la société THEVENIN n'a pas rompu régulièrement la relation de travail et la condamner aux conséquences indemnitaires afférentes, 



- qu'elle n'a pas respecté les règles en matière de protection de la santé du salarié, de droit aux congés annuels, de temps de pause et de temps maximum autorisé de travail et la condamner à des dommages-intérêts, 



- qu'elle soit condamnée à lui payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour n'avoir pu investir le montant de sa participation sur le plan d'épargne salariale, pour travail dissimulé, pour les répercussions sur sa vie personnelle, pour avoir été privé des indemnités chômage, 



- qu'elle soit condamnée à l'affilier au régime de protection contre le chômage et à payer les charges correspondantes. 



Par jugement du 6 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône a jugé que les demandes de nature salariale antérieures à avril 2013 sont prescrites, que M. [K] doit bénéficier des dispositions de l'article L-7321-2 du code du travail, du coefficient 250 de la convention collective applicable et condamné la société THEVENIN à lui verser diverses sommes à titre de rappel de salaires, de prime d'ancienneté, de participation et au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Par déclaration formée le 10 juin 2021, M. [K] a relevé appel de cette décision. 



Aux termes de ses dernières écritures du 13 décembre 2022, l'appelant demande de :



- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :



- dit qu'en application de l'article L.3245-1 du code du travail il y a lieu d'appliquer une prescription de 3 ans pour toutes les demandes de nature salariale,

- dit que les demandes de nature salariale antérieures à avril 2013 sont prescrites, 

- débouté de ses autres demandes, 



- juger qu'aucune prescription n'est opposable, 

 

à titre subsidiaire, 



- juger que la prescription applicable aux salaires et accessoires serait de 5 ans et les demandes seraient recevables pour la période du 7 avril 2011 au 31 mars 2016, hors préavis, 



- juger que les demandes de dommages-intérêts sont soumises à l'ancienne prescription trentenaire par application des articles 2224 du code civil et 26 II de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, 



- juger qu'il doit bénéficier dans ses rapports avec la société THEVENIN des dispositions de l'article L.7321-3 du code du travail et que lui sont applicables les dispositions du livre 1er de la 3ème partie du code du travail relatives à la durée du travail, aux repos, et aux congés et de celles de la 4ème partie relatives à la santé et à la sécurité au travail, 



- condamner la société THEVENIN à lui payer, pour la période du 3 novembre 2008 au 31 mars 2016 sur la base du coefficient 250, niveau IV des agents de maîtrise de la convention collective nationale du négoce et de distribution de combustibles solides, liquides, gazeux, produits pétroliers du 20 décembre 1985 applicable :



* au titre du salaire de base la somme de 171 036,72 euros,

* au titre des heures supplémentaires la somme de 211 156,94 euros, 

* au titre de la prime d'ancienneté la somme de 4 115,55 euros, 



- juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal, avec anatocisme conformément à l'article 1343-2 du code civil, à compter de la convocation en conciliation de la société THEVENIN, soit le 26 mai 2016, 



- juger que la société THEVENIN n'a pas rompu régulièrement la relation de travail,



- la condamner à payer :



* à titre d'indemnité de préavis : 8 965,32 euros, outre 896,53 au titre des congés payés afférents, 

* à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement : 6 145,75 euros,



avec intérêts au taux légal à compter de la convocation en conciliation de la société THEVENIN, soit le 26 mai 2016, avec anatocisme conformément à l'article 1343-2 du code civil,









* au titre de la rupture sans cause réelle et sérieuse : 49 309,26 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir avec anatocisme conformément à l'article 1343-2 du code civil, 



- juger que la société THEVENIN n'a pas respecté les règles en matière de protection de la santé et de sécurité du travailleur ainsi qu'à l'exposition à des substances dangereuses, 



- la condamner à lui payer la somme de 37 050 euros à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, 



- juger que la société THEVENIN n'a pas respecté le droit aux congés annuels, 



- la condamner à lui payer la somme de 999 euros à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, 



- juger que la société THEVENIN n'a pas respecté le temps hebdomadaire de travail maximum autorisé, 



- la condamner à lui payer la somme de 113 300 euros (dépassement de 7 554 heures) à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, 



- juger que la société THEVENIN n'a pas respecté les temps de pause, 



- la condamner à lui payer la somme de 11 600 euros à titre de dommages-intérêts avec intérêts à compter de l'arrêt à intervenir, 



- juger que les calculs effectués par l'expert, partie B, 4ème hypothèse doivent être retenus, 



- condamner la société THEVENIN à lui payer au titre de la participation la somme de 15 123,17 euros pour la période du 7 avril 2013 au 31 mars 2016, sous réserve des sommes dues au titre de la période du 3 novembre 2008 au 6 avril 2013, avec intérêts de droit au taux légal à compter de la convocation en conciliation de la société THEVENIN, soit le 26 mai 2016, et avec anatocisme conformément à l'article 1343-2 du code civil, 



- juger que du fait de la faute de la société THEVENIN il n'a pu choisir d'investir le montant de sa participation pour la période du 7 avril 2013 au 31 mars 2016 sur le plan d'épargne salariale, 



- la condamner à lui payer la somme de 7 561,58 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de chance avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, 



- en l'absence d'information sur la participation aux résultats, l'intéressement et les plans d'épargne salariale (plan d'épargne d'entreprise, plan d'épargne pour la retraite collectif), juger qu'aucune prescription n'a pu courir, 



- désigner expert aux frais de la société THEVENIN pour calculer ses droits à ces titres pour la période du 3 novembre 2008 au 6 avril 2013, 



- juger que la société THEVENIN a contrevenu aux dispositions de l'article L 8221-5 du code du travail, 



- la condamner à lui payer l'indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires par application de l'article L 8223-1 du code du travail, soit la somme de 26 716,74 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, 



- la condamner à lui payer la somme de 70 000 euros à titre de dommages-intérêts pour ne pas avoir pris les mesures destinées à protéger sa santé physique et mentale et les répercussions sur sa santé et sa vie privée, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, 



- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :



* dit qu'il doit bénéficier des dispositions de l'article L 7321-2 du code du travail, 

* dit qu'il y a lieu d'appliquer le coefficient 250 de la convention collective applicable,

* condamné la société THEVENIN au titre de l'article 700 du code de procédure civile à lui payer la somme de 2 000 euros, 

* rappelé que conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil les condamnations emportent intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation et d'orientation, soit le 26 mai 2016, pour les sommes de nature salariale et à compter du prononcé du jugement pour les autres sommes, 

* ordonné la capitalisation des intérêts, 

* débouté la société THEVENIN de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

* condamné la société THEVENIN aux entiers dépens y compris les frais d'expertise soit la somme de 7 666,44 euros, en conséquence condamné la société THEVENIN à lui rembourser la somme de 2 266,44 euros,

 

à titre subsidiaire,



- juger en tout état de cause que les dispositions du livre II du code du travail relatives aux conventions collectives sont applicables au gérant de succursale visé par les articles L 7321-1 à L 7321-3 du code du travail et qu'il bénéficie de la convention collective à laquelle est soumis le chef d'entreprise, en l'occurrence la convention collective nationale du négoce et de distribution de combustibles solides, liquides, gazeux, produits pétroliers du 20 décembre 1985,

 

Si par impossible, la cour jugeait qu'il ne peut pas bénéficier du coefficient 250 de la convention collective applicable, juger que la reconnaissance du statut de gérant de succursale lui permet en application de l'article L 7321-1 du code du travail, de revendiquer le paiement d'une rémunération au moins égale au SMIC, 



- condamner la société THEVENIN à lui payer, pour la période du 3 novembre 2008 au 31 mars 2016 sur la base du SMIC, les sommes suivantes :

* au titre du salaire de base : 125 790,98 euros,

* au titre des heures supplémentaires : 155 289, 68 euros, 

* au titre de la prime d'ancienneté : 3 026,44 euros, 

* au titre de la participation : 15 123,17 euros (période du 7/04/2013 au 31/03/2016),

* au titre de l'indemnité de préavis : 6 423,78 euros, outre 642,37 euros au titre des congés payés afférents, 

* au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement : 4 524,16 euros,



juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal, avec anatocisme conformément à l'article 1343-2 du code civil, à compter de la convocation en conciliation de la société THEVENIN, soit le 26 mai 2016,













- au titre de la rupture sans cause réelle et sérieuse : 36 298,90 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir avec anatocisme conformément à l'article 1343-2 du code civil,

- à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : 19 606,74 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir avec anatocisme conformément à l'article 1343-2 du code civil,



- juger que la société THEVENIN ne détient aucune créance sur M. [K], 



- juger que la société THEVENIN ne peut prétendre à compenser une partie des sommes qu'elle sera condamnée à lui payer avec les faibles bénéfices commerciaux de la société [K] et les commissions versées à la société, 



- juger que par application des dispositions des articles L 311-2 et L 311-3 26) du code de la sécurité sociale, la société THEVENIN doit l'affilier au régime général de la sécurité sociale et/ou aux régimes d'assurance de la société THEVENIN, 



subsidiairement, si la cour jugeait que la société THEVENIN ne doit pas l'affilier au régime général de la sécurité sociale et/ou aux régimes d'assurance de la société THEVENIN, juger que les sommes dues au titre des salaires et accessoires sont des sommes nettes non susceptibles de déduction de charges salariales qui ne seront reversées à aucun organisme pour le compte de M. [K], à l'exception de la CSG-CRDS, 



- condamner la société THEVENIN à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens, 



- débouter la société THEVENIN de toutes ses demandes fins et conclusions et de son appel.



Aux termes de ses dernières écritures du 3 mars 2022, la société THEVENIN demande de :



- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : 



* dit que M. [K] doit bénéficier des dispositions de l'article L7321-2 du code du travail, 

* dit qu'il y a lieu d' appliquer à M. [K] le coefficient 250 de la convention collective applicable, 

* condamné la société THEVENIN à lui verser les sommes suivantes :

- à titre de rappel de salaires : 70 998 euros bruts,

- à titre de prime d'ancienneté : 3140,34 euros bruts

- à titre de participation : 9 088 euros nets, 

- au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros, 



* ordonné à la société THEVENIN de lui remettre une attestation Pôle Emploi conforme aux dispositions du présent jugement, 

* ordonné la capitalisation des intérêts,

* débouté la société THEVENIN de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné la société THEVENIN aux entiers dépens y compris les frais d'expertise soit la somme de 7 666,44 euros, 

* condamné la société THEVENIN à rembourser à M. [K] la somme engagée pour les frais d'expertise, soit 2 266,44 euros, 



- juger que M. [K] ne remplissait aucune des 4 conditions cumulatives exigées par l'article L 7321-2 du code du travail,





- le débouter de l'intégralité de ses prétentions, fins et conclusions, et de son appel principal,



à titre subsidiaire,



- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :



*dit qu'en application de l'article L3245-1 du code du travail il y a lieu d'appliquer une prescription de 3 ans pour toutes les demandes de nature salariale, 

* dit que les demandes de nature salariale antérieures à avril 2013 sont prescrites,

* débouter M. [K] de ses autres demandes,



- l'infirmer pour le surplus en ce qu'il a :



* dit qu'il y a lieu d'appliquer le coefficient 250 de la convention collective applicable,

* condamné la société THEVENIN à lui verser les sommes suivantes :

- à titre de rappel de salaires : 70 998 euros bruts,

- à titre de prime d'ancienneté : 3 140,34 euros bruts,

- au titre de la participation : 9 088 euros nets,

- au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros, 

* ordonné à la société THEVENIN de lui remettre une attestation Pôle Emploi conforme aux dispositions du présent jugement,

* ordonné la capitalisation des intérêts, 



- juger inapplicables les dispositions de la convention collective,



- juger que : 



* la rémunération mensuelle brute est de 1 466,62 euros, 

* le montant des rappels de salaires à la somme de 6 193,50 euros,

* le montant des droits à la participation à la somme de 467,34 euros, 

* doit être déduit de ces sommes les commissions perçues par M. [K] au titre de la distribution de carburant, soit 10 486 euros, 



- débouter M. [K] du reste de ses demandes,



à titre infiniment subsidiaire, si la Cour retenait l'un des cas n° 2, 3 ou 4 du rapport d'expertise,



- juger que doit être déduit des éventuelles condamnations de la société THEVENIN les bénéfices commerciaux perçus par M. [K] sur la période, c`est-à-dire 10 486 euros,



- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [K] du reste de ses demandes indemnitaires liées à la rupture de la relation contractuelle et aux demandes sur la santé au travail, le travail dissimulé et les autres demandes indemnitaires,



- condamner M. [K] à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.



Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. 









MOTIFS DE LA DÉCISION



I - Sur l'application de l'article L7321-2 du code du travail :



Au visa de l'article L7321-2 du code du travail, M. [K] soutient qu'il doit bénéficier, à titre individuel, du statut de gérant de succursale dans la mesure où, en fait :



- la société [K] dont il était le gérant n'était qu'une société de façade, 



- l'activité principale et presque exclusive était la distribution de carburants et l'activité secondaire était principalement liée à la distribution des carburants, 



- le fonds de commerce appartient à la société THEVENIN qui l'a aménagé pour les besoins de son activité, c'est-à-dire la vente des carburants, lubrifiants, boutique et activités diverses, 



- il lui était imposé de respecter la marque AVIA utilisée par la société THEVENIN,



- il était tenu de se soumettre à l'organisation de la société THEVENIN (concept commercial et normes de commercialisation) pour satisfaire la clientèle de cette société composée majoritairement de professionnels de la route porteurs de cartes de fidélité dites "pétrolières" qui ont besoin de carburants et produits pétroliers dans une large amplitude d'ouverture,



- il devait vendre un maximum de carburants au prix fixé par le distributeur pour compenser le montant insuffisant de la commission fixée par ce dernier, lequel définissait également les conditions d'approvisionnement et réapprovisionnement,



- il était tenu de souscrire une assurance, d'entretenir les locaux, d'offrir une caution bancaire solidaire et de ne pas concurrencer les produits fournis par la société THEVENIN, 



- son activité était contrôlée quotidiennement par la société THEVENIN. 



La société THEVENIN oppose que : 



- un gérant de station-service ne peut revendiquer le bénéfice de l'article L 7321-2 du code du travail que lorsque les quatre conditions qu'il énonce sont remplies et qu'en tout état de cause les travailleurs concernés ne sont pas assimilés à des salariés ni à des gérants salariés, étant seulement considérés comme bénéficiaires de certaines dispositions du code du travail sans qu'il soit question de requalification de la relation contractuelle en un contrat de travail,



- le bénéfice de l'article L7321-2 précité ne peut se déduire de la simple exploitation d'une station-service, 



- une requalification en salarié impose un lien de subordination,



- les exploitants de station-service ne relèvent pas des dispositions du code du travail lorsque la vente des carburants n'est pas prépondérante dans l'activité et dans les recettes de la station-service, 



- M. [K] ne justifie aucunement que la société THEVENIN lui aurait imposé les modalités de fonctionnement de sa société (heures d'ouverture et de fermeture, tenue obligatoire, dates de congés, modalités d'accomplissement de la prestation, ...) ou qu'il devait se plier à des injonctions ou ordres de sa part, la seule obligation du co-contractant étant la vente des produits pétroliers fournis par elle et non les conditions de fonctionnement de la station louée,



- les activités annexes à la vente de carburant de la société [K] n'étaient pas marginales, le temps consacré à l'encaissement des ventes de carburant (activité au bénéfice de la société THEVENIN) était inférieur à 20 heures par mois en moyenne et la part des ventes hors carburants pouvait, certaines années, atteindre 40% voire dépasser 50% du chiffre d'affaires net, 



- le contrat de location-gérance régularisé entre les parties prévoit que le locataire-gérant demeure maître de l'organisation de son activité, la société THEVENIN n'ayant à cet égard jamais exercé le moindre contrôle sur les horaires et jours d'ouverture de la station, les temps de pause, de repos ou de congés, 



- la société [K] disposait de son propre personnel salarié sans pouvoir ni contrôle de la société THEVENIN sur ces derniers, 



- aucun quota de vente de carburants n'était imposé, 



- la comparaison entre le chiffre d'affaires résultant de la distribution de carburants et celui des autres activités de bar/restauration ne reflète en rien la réalité du quotidien de la station dans la mesure où la vente de carburants est assortie de 92% de taxes, de sorte qu'au titre du chiffre d'affaires seules les commissions reversées à la société [K] doivent être prises en compte conformément aux règles comptables élémentaires, 



- hors carburant, la société [K] était seule propriétaire des marchandises ou prestations qu'elle proposait, libre de ses prix de vente, de ses achats et de ses stocks.



L'article L 7321-2 précité dispose que 'est gérant de succursale toute personne chargée, par le chef d'entreprise ou avec son accord, de se mettre à la disposition des clients durant le séjour de ceux-ci dans les locaux ou dépendances de l'entreprise, en vue de recevoir d'eux des dépôts de vêtements ou d'autres objets ou de leur rendre des services de toute nature,

- dont la profession consiste essentiellement soit à vendre des marchandises de toute nature qui leur sont fournies exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par cette entreprise [...]'.



Dès lors que les conditions ainsi énoncées sont matériellement réunies, quelles que soient les énonciations du contrat, les dispositions du code du travail sont applicables étant cependant considéré que ces conditions, qui doivent être recherchées par le juge, sont cumulatives et doivent faire apparaître une réelle dépendance économique.



En l'espèce, au-delà du fait que M. [K] procède par voie d'affirmation s'agissant du caractère fictif de la société, pourtant régulièrement constituée et immatriculée (pièces n° 1 et 2), dont il était le gérant, il ressort des écritures des parties et des pièces produites, en particulier des articles 1 et 2 du contrat de location-gérance et mandat de vente, que le locataire-gérant, qui a la qualité de commerçant, gère l'ensemble du fonds de commerce de station-service (distribution de carburants, lubrifiants, boutique et activités diverses incluant un bar et une salle) à ses risques et périls et qu'il demeure maître de l'organisation de celui-ci. 



Le contrat ajoute que le gérant pourra développer toute activité non concurrente compatible avec la distribution de carburants et la vente de lubrifiants et non susceptible de porter atteinte à l'image de marque du bailleur (pièce n° 3).







Il s'en suit que les parties étaient liées : 



- d'une part par un mandat vente pour la commercialisation des carburants et lubrifiants,

- d'autre part par un contrat de location-gérance pour les activités annexes.



S'agissant des conditions d'application de l'article L.7321-2 du code du travail, la cour relève que : 



- l'article préliminaire du contrat de location-gérance-mandat de vente vise un fonds de commerce RELAIS POIDS LOURD AVIA situé sur la [Adresse 6] à [Localité 5] (71), composé de pistes de pompes à essences, d'un fonds de commerce et d'un appartement, appartenant à la société THEVENIN, lesquels sont confiés à la société [K] selon contrat de location-gérance renouvelable par tacite reconduction du 3 novembre 2008 (pièces n° 3 et 14).



La condition légale d'exercice de la profession dans un local fourni ou agréé est donc remplie.



- l'article 3 des dispositions particulières concernant la seule distribution de carburant prévoit que les prix de vente de ceux-ci, dont la société THEVENIN restait propriétaire jusqu'au moment de la vente au client conformément au contrat de mandat de vente, étaient fixés par cette dernière selon l'environnement commercial de la société [K] pour lequel le gérant devait fournir les indications utiles au bailleur (pièce n° 3).



La condition légale de prix fixé est donc remplie s'agissant tout au moins de l'activité de vente de carburants. 



- même si le carburant fourni par le distributeur était vendu par la société [K] au prix fixé par le mandant pour le compte duquel les ventes étaient effectuées, la recette découlant de ces ventes appartenant en son intégralité au mandant tandis que l'exploitant percevait une commission contractuellement définie, les activités annexes (hors carburants) rendues possibles par le contrat ne font l'objet d'aucune contrainte, le gérant prenant seul les décisions concernant l'exploitation du fonds de commerce, notamment en ce qui concerne l'hygiène, la sécurité, les conditions de travail, les horaires d'ouverture, tant pour lui-même que pour son personnel (pièce n° 3).



Sur ce point, en plus de la distribution de carburants par le biais de 10 pompes, il ressort des pièces produites qu'une boutique, un bar, une cuisine équipée et une salle de restauration étaient exploités. 



Selon les statuts et le K-Bis de la société [K], son objet social ne se limitait pas à la vente de produits pétroliers mais s'étendait à l'achat et la vente de produits manufacturés, l'activité de taxis et le transport scolaire (pièces n° 1 et 2). 



En outre, les photographies figurant dans le procès-verbal de constat d'huissier témoignent de la taille du bar et de la salle de restauration en question et des moyens techniques mis en oeuvre à cette fin (chambre froide, fours, mobilier, évier, ...).(pièce n° 12) 



Or s'agissant de ces activités annexes, le contrat de location-gérance ne prévoit aucune stipulation quant aux horaires d'ouverture ou de fermeture de la station, à l'amplitude d'ouverture de celle-ci, pas plus du bar ou de la boutique, les temps de pause, de repos ou de congés.







De même, aucune stipulation ne limite la liberté du gérant quant au principe et aux modalités de recrutement d'éventuels salariés, de leur affectation et du montant de leurs salaires.



Enfin, il ressort des attestations de clients produites par M. [K] lui-même une mise en exergue de l'activité commerciale de restauration, certains clients n'évoquant même pas la vente de carburant, seulement la prise d'un café ou d'un sandwich (pièces n° 23 à 26). 



M. [K] ne justifie par ailleurs d'aucun élément de nature à démontrer une quelconque immixtion de la société THEVENIN dans l'organisation de son activité hors vente de carburants stricto sensu, le seul rappel au contrat que le fonds de commerce loué fait partie du réseau national de la société THEVENIN et que cela impose, pour répondre aux attentes de sa clientèle, une offre homogène et attractive dans l'ensemble de ses stations et exige le respect du concept commercial et des normes de commercialisation qu'elle a créé, ne constituant à cet égard que la contrepartie à l'appartenance à un réseau de distribution dont le gérant profite de par l'organisation et la notoriété de celui-ci, appartenance dont il ne saurait être déduit qu'elle constitue une contrainte sur la liberté du gérant de développer des activités annexes.



En outre, les sujétions et vérifications imposées par la société THEVENIN se limitent aux dispositions particulières concernant la distribution de carburants et s'expliquent par la clause d'exclusivité figurant dans le contrat. 



Enfin, sur la question de la détermination de la part de vente des carburants et lubrifiants, seuls fournis exclusivement par la société THEVENIN (article 5 du contrat), dans l'activité de la station-service, les parties s'opposent sur le mode de calcul à retenir comme référence, M. [K] se fondant sur le chiffre d'affaires global, taxes comprises (pièces n° 47 à 55), tandis que la société THEVENIN, rappelant qu'en matière de vente de carburants l'essentiel du prix est constitué de taxes et impôts qui ne lui reviennent pas, se fonde sur les commissions perçues. 



Sur ce point, il est constant que la comparaison entre d'une part le montant des commissions perçues par le gérant lors de la vente exclusive de carburants et lubrifiants et d'autre part le montant des recettes des ventes provenant des autres produits ou activités n'est pas opérante s'agissant de données de nature différente ne permettant pas de déterminer l'activité essentielle au sens de l'article L 7321-2.



Il s'en déduit que pour établir une comparaison pertinente, seuls doivent être pris en compte le chiffre d'affaires de l'activité de vente de carburants/lubrifiants d'une part, et le chiffre d'affaires de l'activité de vente des autres produits ou d'autres activités d'autre part.



Or sur ce point, il ne saurait être ignoré que la fiscalité appliquée à l'activité de vente de carburants/lubrifiants n'est pas comparable à celle applicable aux autres activités, de sorte que pour établir une comparaison pertinente, et ainsi définir si la profession de M. [K] consiste essentiellement à vendre des marchandises de toute nature qui lui sont fournies exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise, la cour considère que doit être retenu comme référence le chiffre d'affaires hors taxes. 



A cet égard, une fois procédé à cet ajustement comparatif, il résulte des pièces produites que la moyenne des ventes hors carburants est, sur la période 2010 à 2015, sensiblement équivalente à la moyenne des ventes de carburants sur la même période (2010, 2011, 2013, 2014 et 2015) et que si des variations sont notables selon les années (26% à 56%), la condition d'exclusivité ou de quasi-exclusivité dont il résulterait une dépendance économique n'est pas vérifiée (pièces n° 16, 17, 19, 20 et 21).



Il résulte donc de ces éléments la démonstration que M. [K] a exercé des activités diversifiées ne se limitant pas, dans les termes de l'article L 7321-2, à vendre des marchandises de toute nature fournies exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise faisant apparaître une réelle dépendance économique.



Il s'en déduit qu'il n'est pas fondé à réclamer l'application à son profit des dispositions de l'article L7321-2 précité. La demande à ce titre sera donc rejetée, le jugement déféré étant infirmé sur ce point. 





II - Sur l'application de l'article L 7321-3 du code du travail :



L'article L 7321-3 du code du travail dispose que "le chef d'entreprise qui fournit les marchandises ou pour le compte duquel sont recueillies les commandes ou sont reçues les marchandises à traiter, manutentionner ou transporter n'est responsable de l'application aux gérants salariés de succursales des dispositions du livre Ier de la troisième partie relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés et de celles de la quatrième partie relatives à la santé et à la sécurité au travail que s'il a fixé les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail dans l'établissement ou si celles-ci ont été soumises à son accord. 



Dans le cas contraire, ces gérants sont assimilés à des chefs d'établissement. Leur sont applicables, dans la mesure où elles s'appliquent aux chefs d'établissement, directeurs ou gérants salariés, les dispositions relatives : 

- aux relations individuelles de travail prévues à la première partie ;

- à la négociation collective et aux conventions et accords collectifs de travail prévues au livre II de la deuxième partie,

- à la durée du travail, aux repos et aux congés prévus au livre Ier de la troisième partie,

- aux salaires prévus au livre II de la troisième partie,

- à la santé et à la sécurité au travail prévues à la quatrième partie".



Rappelant que le contrat de location-gérance signé par la société [K] ne lui est pas opposable car étranger à la relation de travail entre lui-même et la société THEVENIN et dès lors que la qualité de travailleur salarié lui est reconnue et qu'il n'avait aucune liberté pendant son activité, M. [K] sollicite l'infirmation partielle du jugement déféré en ce qu'il a jugé qu'il ne pouvait bénéficier de l'ensemble des droits accordés aux salariés de la société THEVENIN faute de démontrer qu'il était soumis à des conditions de travail imposées par la société THEVENIN et considérant qu'il disposait d'une totale liberté pour gérer la station-service.



Il ressort néanmoins des développements qui précèdent que M. [K] n'est pas fondé à réclamer l'application à son profit des dispositions de l'article L 7321-2 du code du travail.



Il s'en déduit que l'article L7321-3 du même code relatif aux gérants salariés de succursales ne lui est pas non plus applicable. 



La demande à ce titre sera donc rejetée. 



En conséquence, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le moyen tiré de la prescription des demandes de nature salariale et des demandes de dommages-intérêts fondées sur les manquements de la société THEVENIN à ses obligations, les demandes de M. [K] à titre de rappel de salaire (heures supplémentaires, participation et intéressement), de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur, pour non-respect des durées maximum de travail et des temps de pause et pour travail dissimulé seront rejetées. 



Il en sera de même, pour le même motif : 



- de la demande visant à lui appliquer la qualification prévue par la convention collective nationale du négoce et de distribution de combustibles solides, liquides, gazeux, produits pétroliers du 20 décembre 1985, étendue par arrêté du 23 juillet 1990 et le salaire minimum en découlant, 



- des demandes au titre de la rupture irrégulière de la relation de travail s'agissant non pas d'une relation de travail mais d'une relation commerciale, 



- de la demande d'affiliation au régime général de la sécurité sociale et organismes de retraite complémentaires de la société THEVENIN en lieu et place du régime des indépendants en qualité de gérant de la société [K], 



et de la demande incidente de désignation d'un expert aux frais de la société THEVENIN pour calculer les droits de M. [K] à ces titres pour la période du 3 novembre 2008 au 6 avril 2013, celle-ci étant de fait sans objet. 

 



III - Sur les demandes accessoires : 



- Sur la remise d'une attestation Pôle Emploi conforme : 



Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a ordonné à la société THEVENIN de remettre à M. [K] une attestation Pôle Emploi conforme aux dispositions du jugement.



- Sur les frais irrépétibles et les dépens : 



Le jugement déféré sera infirmé sur ces points.



M. [K] sera condamné à payer à la société THEVENIN la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 



La demande de M. [K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée, 



M. [K] succombant, il supportera les dépens de première instance et d'appel, y compris les frais d'expertise. 

 





PAR CES MOTIFS





La cour, statuant par arrêt contradictoire,



INFIRME le jugement rendu le 6 mai 2021 par le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône en toutes ses dispositions,



Statuant à nouveau, et y ajoutant, 



DIT n'y avoir lieu à appliquer à M. [C] [K] les dispositions des articles L7321-2 et suivants du code du travail, 



REJETTE l'ensemble des demandes de M. [C] [K], 







CONDAMNE M. [C] [K] à payer à la société THEVENIN DUCROT DISTRIBUTION la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 



CONDAMNE M. [C] [K] aux dépens de première instance et d'appel, y compris les frais d'expertise. 







Le greffier Le président







Frédérique FLORENTIN Olivier MANSION

Mise à jour de la source le 2023-03-27T22:00:00.000Z.