notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 23 mars 2023, n° 22/00245

AutreRelations du travail et protection socialeRelations individuelles de travail
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE





M. [Y] [O] a été engagé à compter du 1er novembre 1979 par la Banque centrale populaire du Maroc, dite ci-après la BCP, en qualité d'attaché commercial. Après avoir été affecté initialement à [Localité 5] au Maroc, il a été affecté à compter du 21 novembre 1983 au sein du bureau de représentation de la BCP à [Localité 6].



Par lettre datée du 21 mai 2010, expédiée le 2 juin 2010, la BCP l'a informé que, dans le cadre du plan de mobilité des cadres et pour des raisons de service, il était affecté à partir du 1er juillet 2010 au siège social de la banque, à [Localité 3], au sein du pôle Marocains du Monde. 

Par lettre de son avocat du 18 juin 2010, M. [O] a fait savoir à la BCP qu'il refusait cette mutation, qu'il estimait abusive et constitutive d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.



Par lettre adressée au salarié le 27 juillet 2010, la BCP a constaté la rupture du contrat de travail de celui-ci pour abandon de poste depuis le 1er juillet 2010 et a cessé de le rémunérer à compter de cette date. 



Par requête reçue au greffe le 29 juin 2010, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin d'obtenir la requalification de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de la BCP à lui verser diverses sommes. 



Par jugement de départage du 11 avril 2012, le conseil de prud'hommes de Paris a rejeté les exceptions d'incompétence soulevées par la BCP, dit le conseil de prud'hommes saisi compétent territorialement et matériellement pour statuer sur les demandes de M. [O]. 



Dans le dernier état de ses demandes au fond devant le conseil de prud'hommes, M. [O] a sollicité la condamnation, avec exécution provisoire, de la BCP à lui payer les sommes suivantes :

* 89 997,23 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; 

* 12 393,69 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; 

* 1239,37 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;

* 49 574,74 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;

* 495 747,40 euros à titre d'indemnité de complément de retraite (10 ans) ;

* 7 568 euros à titre d'indemnité pour couverture d'assurance maladie (22ans) ;

* 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts depuis la saisine du conseil de prud'hommes.



Par jugement du 27 février 2013, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Paris a :

- fixé le salaire de M. [O] à 2 800 euros ; 

- dit que le droit français et la convention collective des banques s'appliquent au contrat de travail entre M. [O] et la BCP ;

- condamné la société BCP à verser à M. [O] : 

* 60 997 euros à titre d'indemnité de licenciement ; 

* 8 400 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; 

* 840 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;

avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 5 novembre 2010 ; 

- rappelé qu'en vertu de l'article R. 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire et fixé cette moyenne à la somme de 2 800 euros ; 

- condamné la société BCP à verser à M. [O] :

* 33 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif avec intérêt au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement ; 

* 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- débouté M. [O] du surplus de ses demandes ; 

- débouté la BCP de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- condamné M. [O] aux dépens. 



M. [Y] [O] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 8 avril 2013.



Par arrêt du 6 octobre 2015, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes des parties et de la procédure, la cour d'appel de Paris a :

¿ dit et jugé recevable l'action de M. [O] ;

¿ confirmé le jugement en ce qu'il a dit que le droit français est applicable au contrat de travail ;

¿ infirmé le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau, a :

- dit que la prise d'acte de rupture de son contrat de travail par M. [O] est bien fondée et a les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la BCP à payer en deniers ou quittance à M. [Y] [O] les sommes de :

* 13 728 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis plus 1 372,80 euros pour congés payés afférents avec intérêts légaux à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation sur la somme de 12 393,69 euros alors réclamée et sur le surplus à compter des conclusions déposées devant la cour le 30 juin 2015,

* 139 980 euros à titre d'indemnité de licenciement avec intérêts légaux à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation sur la somme de 89 997,23 euros et à compter du 30 juin 2015, date de dépôt des conclusions devant la cour sur le surplus,

* 55 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts légaux sur la somme de 33 000 euros à compter du jugement du conseil des prud'hommes du 27 février 2013 et à compter de ce jour sur le surplus,

* 90 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudices distincts toutes causes confondues

-ordonné la capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l'article 1154 du code civil, 

-rejeté les autres demandes des parties,

-condamné la BCP aux entiers dépens et à payer à M. [O] la somme de 2 500 euros au titre des entiers frais irrépétibles. 



La BCP a formé un pourvoi contre cette décision.



Par arrêt du 8 mars 2017, la Cour de cassation, chambre sociale, a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris et remis, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris, autrement composée. 



Pour statuer ainsi, elle a retenu que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 3 et 6 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, pour s'être déterminée par des motifs inopérants pour dire le droit français applicable au contrat de travail, en retenant que la BCP ne soutient pas, et qu'il n'est pas justifié, que la loi marocaine serait plus protectrice des droits du salarié que la loi française, alors qu'elle constatait que les parties avaient fait le choix de la loi marocaine et qu'il lui appartenait de rechercher en quoi cette loi était moins protectrice que la loi française revendiquée par le salarié.



Par déclaration au greffe du 24 avril 2017, M. [O] a saisi la cour d'appel de Paris désignée comme cour de renvoi.



Par arrêt du 27 novembre 2019, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes des parties et de la procédure, la cour d'appel de Paris a : 

¿ constaté que la BCP renonce aux moyens d'irrecevabilité soulevés dans ses écritures, 

¿ confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit le droit français applicable au contrat de travail,

¿ infirmé le jugement pour le surplus, et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, a :

- dit que la prise d'acte de rupture de son contrat de travail par M. [O] est bien fondée et a les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la BCP à payer à M. [O] les sommes suivantes :

* 5 819,46 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

* 581,94 euros au titre des congés payés afférents au préavis,

* 17 124,29 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

* 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudices distincts,

* 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les sommes allouées à titre de salaires porteront intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2010, et celles allouées à titre indemnitaire à compter de la date du jugement du 27 février 2013, dans la limite des sommes accordées par celui-ci et pour le surplus, à compter de la présente décision,

- ordonné la capitalisation des intérêts à condition qu'ils soient dus pour une année entière,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné la BCP aux dépens de première instance et d'appel.



M. [O] a formé un pourvoi contre cette décision et la BCP un pourvoi incident. 



Par arrêt du 8 décembre 2021, la Cour de cassation, chambre sociale, a cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il a condamné la BCP à payer à M. [O] les sommes de 5 819,46 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 581,94 euros à titre de congés payés afférents au préavis, 17 124,29 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 50 000 euros pour préjudices distincts, l'arrêt rendu le 27 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris et a remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Versailles.



Pour se déterminer ainsi, la Cour de cassation a retenu :

- que la détermination du caractère plus favorable d'une loi doit résulter d'une appréciation globale des dispositions de cette loi ayant le même objet ou se rapportant à la même cause ; qu'il résulte des dispositions de l'article 3, § 3, de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles que les dispositions impératives d'une loi sont celles auxquelles cette loi ne permet pas de déroger par contrat ; qu'il ne peut pas être dérogé par contrat aux dispositions de la loi française en matière de rupture du contrat de travail ; que la cour d'appel, qui a retenu que concernant la rupture du contrat de travail le code du travail marocain ne prévoit pour le salarié que l'hypothèse de la démission et qu'il encadre limitativement les cas de fautes graves commises par l'employeur de nature à dire le licenciement abusif, si le salarié quitte son travail, en a exactement déduit que les dispositions impératives de la loi française en matière de rupture du contrat de travail, telles qu'interprétées de manière constante par la Cour de cassation, selon lesquelles la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié qui démontre l'existence d'un manquement suffisamment grave de son employeur pour empêcher la poursuite du contrat de travail, produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et ouvre droit à son profit au paiement des indemnités afférentes, étaient plus favorables ; que les deux premiers moyens du pourvoi incident de l'employeur sont dès lors inopérants ;

- qu'en application des articles L. 1234-5, L. 1234-9 et R. 1234-4 du code du travail, le montant des indemnités de rupture doit être déterminé sur la base de la rémunération perçue par le salarié dont peuvent seulement être déduites les sommes représentant le remboursement de frais exposés pour l'exécution du travail ; qu'il en résulte que les sommes prélevées par l'employeur sur les salaires au titre de l'impôt sur le revenu dû par le salarié ne peuvent être exclues de la rémunération pour le calcul des indemnités de rupture ; que la cour d'appel a violé ces textes ;

- qu'en vertu des articles 3 et 6 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, les règles d'application des conventions collectives étant fixées par des normes légales et impératives tendant à protéger les salariés, l'application du droit français emporte celle des conventions qu'il rend obligatoires ; qu'en application des articles L. 2261-15 et L. 2261-19 du code du travail et du principe de séparation des pouvoirs le juge judiciaire n'a pas à vérifier, en présence d'un accord professionnel étendu, que l'employeur, compris dans le champ d'application professionnel et territorial de cet accord, en est signataire ou relève d'une organisation patronale représentative dans le champ de l'accord et signataire de celui-ci ; que la cour d'appel a violé ces textes ;

- que pour fixer l'indemnisation du salarié à la somme de 50 000 euros pour préjudice distinct, la cour n'a pas répondu aux conclusions du salarié qui soutenait que dans le cadre de son règlement intérieur la BCP faisait souscrire à ses salariés un régime complémentaire intitulé RCP-CPM et qu'en application des articles 12 et 13 de ce règlement intérieur, déterminant la liquidation et les montants à verser aux salariés, il lui était dû la somme totale de 370 663,27 dirhams qui ne lui avait jamais été versée, la cour n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.







Par déclaration au greffe effectuée par RPVA le 22 janvier 2022, la BCP a saisi la cour d'appel de Versailles désignée comme cour de renvoi. Cette instance a été inscrite au répertoire général du greffe sous le numéro RG 22/00245.



Par déclaration au greffe effectuée par RPVA le 10 février 2022, M. [O] a saisi la cour d'appel de Versailles désignée comme cour de renvoi. Cette instance a été inscrite au répertoire général du greffe sous le numéro RG 22/00476.



Par déclaration au greffe effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 16 février 2022, M. [O] a saisi la cour d'appel de Versailles désignée comme cour de renvoi. Cette instance a été inscrite au répertoire général du greffe sous le numéro RG 22/01074.



Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience le 17 janvier 2023, la BCP demande à la cour :

¿ d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 27 février 2013 en ce qu'il a :

- fixé le salaire de référence de M. [O] à la somme de 2 800 euros ; 

- condamné la BCP à payer à M. [O] les sommes suivantes :

* 60 997 euros à titre d'indemnité de licenciement ; 

* 8 400 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; 

* 840 euros à titre de congés payés afférents sur préavis ; 

* 33 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif ; 

* 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- débouté la BCP de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

¿ statuant à nouveau :



- constater que M. [O] relève du statut technicien, niveau D, prévu par la convention collective nationale de la banque ;

- fixer le salaire de référence de M. [O] à la somme de 2 676,07 euros bruts, sauf pour le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; 

- fixer le salaire de référence de M. [O] à la somme de 2 500 euros bruts pour le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;

- réduire l'indemnisation sollicitée par M. [O] aux sommes suivantes :

* 40 344,83 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, 

* 5 352,14 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 

* 535,21 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents sur préavis, 

* 16 056,42 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 

- constater que la demande formée par M. [O] au titre du remboursement du capital RCP-CPM est prescrite ;

- débouter M. [O] de ses demandes financières suivantes : 

* 85 981,50 euros à titre de dommages-intérêts pour perte des droits aux indemnités de chômage, * 271 860 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de droits à la retraite, 

* 7 568 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du défaut de couverture d'assurance maladie : 

* 37 066 euros (370 663,27 Dhs) à titre de remboursement du capital et des intérêts au titre du régime complémentaire de prévoyance de la BCP ;



- constater que M. [O] relève du statut cadre, niveau H, prévu par la convention collective nationale de la banque ;

- réduire l'indemnisation sollicitée par le salarié aux sommes suivantes :

* 51 426,76 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, 

* 8 028,21 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 

* 802,82 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents sur préavis, 

* 25 087,75 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 

* 25 087,75 euros au titre du préjudice de retraite allégué ;

* 8 349,34 euros au titre du préjudice en matière d'assurance chômage ;



* 9 970,92 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 

* 997,10 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents sur préavis, 

* 29 912,76 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 

* 43 076,25 euros au titre du préjudice de retraite allégué ;

* 15 554,63 euros au titre du préjudice en matière d'assurance chômage ;

 et retenait le statut cadre :

- constater que M. [O] relève du statut cadre, niveau H, prévu par la convention collective nationale de la banque ;

- de réduire l'indemnisation sollicitée par le salarié aux sommes suivantes :

* 9 970,92 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 

* 997,10 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents sur préavis, 

* 23 331,95 euros au titre du préjudice en matière d'assurance chômage ;



- condamner M. [O] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- condamner M. [O] aux entiers dépens.



Par conclusions signifiées le 30 décembre 2022, déposées et soutenues oralement à l'audience le 17 janvier 2023, M. [O] demande à la cour de : 

¿ le recevoir en ses demandes et l'y déclarer fondées ; 

¿ infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions lui faisant grief : 

- a limité l'indemnisation de M. [O] au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents au préavis, de l'indemnité de licenciement, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ; 

- a écarté l'application de la convention collective nationale de la banque ;

- ne lui a pas accordé le montant des dommages-intérêts réclamés à titres distincts ;

- a réduit le montant de la somme demandée au titre du remboursement de ses frais irrépétibles ; ¿ et statuant à nouveau : 

- condamner la BCP à lui verser les sommes suivantes : 

* 14 956,38 euros au titre de l'indemnité de préavis,

* 1 495,63 euros au titre des congés payés sur indemnité de préavis, 

* 152 499,35 euros au titre de l'indemnité de licenciement (article 26-2 CC Banque), 

* 59 825,52 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, 

* 85 981,50 euros à titre de dommages-intérêts pour perte des droits aux indemnités de chômage, * 271 860 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de droits à la retraite, 

* 7 568 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du défaut de couverture d'assurance maladie : 

* 37 066 euros (370 663,27 Dhs) à titre de remboursement du capital et des intérêts au titre du régime complémentaire de prévoyance de la BCP ;

- juger que l'ensemble des sommes à verser sera assorti des intérêts de droit à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes ; 

- condamner la BCP à lui verser la somme de 15 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- condamner la BCP aux entiers dépens. 



Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions susvisées qu'elles ont soutenues oralement à l'audience.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION





Sur la jonction des instances



En application de l'article 367 du code de procédure civile, il convient, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, d'ordonner la jonction des instances inscrites au répertoire général du greffe sous les numéros RG 22/00245, RG 22/00476 et RG 22/01074 et de dresser du tout un seul et même arrêt sous le numéro RG 22/00245. 



Sur l'application de la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000 à la rupture du contrat de travail



L'application du droit français à la rupture du contrat de travail emporte, dans cette matière, celle des conventions qu'il rend obligatoires. 



La convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000 dispose en son article 1, qu'elle s'applique, en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, aux entreprises agréées en qualité de banques en application de l'article L. 511-9 du code monétaire et financier, à l'exclusion de celles qui, au 30 juin 2004, relevaient du champ d'application de la convention collective des sociétés financières.



La BCP, société anonyme de banque et de crédit de droit marocain ayant son siège à [Localité 3], qui a notamment pour activité de gérer les actifs financiers des ressortissants marocains établis à l'étranger, a ouvert en 1972 un bureau de représentation à [Localité 6], situé dans les locaux de l'ambassade du Maroc, et créé une filiale de banque de détail de droit français dénommée la banque Chaabi du Maroc, dite la BCDM. 



La direction des établissements de crédit et des entreprises d'investissement de la Banque de France, qui assure le secrétariat du comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, a ainsi enregistré en date du 1er janvier 1972 l'ouverture du bureau de représentation de la BCP, conformément aux termes de l'article L. 511-19 du code monétaire et financier. Si l'activité d'un bureau de représentation est limitée à des missions d'information, de liaison et de représentation, à l'exclusion de toute opération à caractère bancaire et si le code monétaire et financier réserve aux établissements agréés en France la pratique du démarchage financier, ce qui interdit aux bureaux de représentation d'y recourir pour diriger vers leur siège la clientèle résidant en France, il est établi que le bureau de représentation de la BCP à [Localité 6], auquel M. [O] a été affecté à compter du 21 novembre 1983 en qualité d'attaché, puis de délégué commercial, bien que non agréé à cette fin, exerçait en fait une activité de banque de détail et de crédit sur le territoire de la France métropolitaine en procédant à des ouvertures de comptes bancaires, à l'octroi de prêts mobiliers et immobiliers, à la vente de produits financiers au profit de son siège au Maroc. 



La BCP entrant dès lors dans le champ d'application professionnel et territorial de la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000, étendue par arrêté du 17 novembre 2004, les dispositions de cette convention s'appliquent à la rupture du contrat de travail de M. [O].



Sur l'indemnité de préavis



La prise d'acte de rupture de son contrat de travail par M. [O] produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [O] a droit à l'indemnité de préavis et aux congés payés afférents.



M. [O] revendique le paiement de la somme de 14 956,38 euros au titre de l'indemnité de préavis ainsi que la somme de 1 495,63 euros au titre des congés payés sur indemnité de préavis. 



Il soutient qu'il relève du statut cadre, de sorte qu'il peut prétendre à un délai préavis de trois mois. Le salaire qu'il retient pour le calcul de cette indemnité est un salaire de 4 985,46 euros correspondant à un salaire net avant impôts, ce dont il se déduit que l'indemnité compensatrice de préavis qu'il revendique est une indemnité nette avant impôts.



La BCP soutient que M. [O] relève du statut technicien, niveau D, de sorte qu'il ne peut prétendre qu'à un délai de préavis de deux mois, et que le salaire à prendre en compte pour le calcul de cette indemnité est de 2 676,07 euros bruts, soit le salaire minimum conventionnel pour cette classification, supérieur au salaire de base, augmenté de la bonification personnelle qui s'y rapporte et de l'avance sur allocation congé qui lui a été versé, ou, subsidiairement, que M. [O] relève du statut cadre, niveau H, de sorte que s'il peut prétendre à un délai de préavis de trois mois, le salaire à prendre en compte pour le calcul de cette indemnité est de 2 676,07 euros bruts, soit le salaire minimum conventionnel pour cette classification, supérieur au salaire de base, augmenté de la bonification personnelle qui s'y rapporte et de l'avance sur allocation congé, qui lui a été versé.



Il est établi par les bulletins de salaire produits par M. [O] qu'à la date de la rupture de son contrat de travail il était positionné par la BCP au coefficient 300, lequel est celui que le statut du personnel des banques populaires du Maroc, qu'elle appliquait à M. [O], attribue aux cadres classés cadre, niveau IV, 3ème échelon. Dans le courrier du 21 mai 2010, notifiant à M. [O] son affectation au siège de la banque à [Localité 3] à partir du 1er juillet 2010, l'employeur a précisé au salarié que cette affectation s'inscrivait dans le cadre du plan de mobilité des cadres. Si la BCP allègue qu'il s'agissait d'un courrier générique adressé indifféremment aux employés et aux cadres, elle n'en justifie pas. Il ressort de ce courrier individuel, nominatif, clair et non équivoque, qu'elle reconnaissait bien à M. [O] la qualification de cadre. 



Il résulte de l'article L. 2254-1 du code du travail, que lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf application du principe de faveur. Le fait que la BCP soit liée vis-à-vis de M. [O] par les clauses de la convention collective de la banque ne fait pas obstacle à ce que ce dernier soit admis à revendiquer la qualification de cadre, que son employeur lui a d'ores et déjà reconnue en lui attribuant le coefficient 300 et en considérant que le plan de mobilité des cadres lui était applicable. 



La cour relève au surplus que, selon l'article 33 de la convention collective de la banque, 'L'exercice des fonctions de cadre demande une capacité à concevoir, apprécier, décider et entreprendre, des qualités relationnelles marquées, une aptitude à la créativité et à l'initiative ; ces capacités sont acquises par une expérience professionnelle affirmée et une formation appropriée. Leurs missions ont un impact financier ou stratégique important sur la marche de l'entreprise.', qu'il ne résulte pas de ces dispositions que le classement d'un salarié dans la catégorie cadres soit subordonnée à l'obtention d'un diplôme ou à l'exercice de fonctions d'encadrement et que M. [O] avait à mettre en oeuvre dans l'exercice de ses fonctions de délégué commercial, l'aptitude à concevoir à concevoir, apprécier, décider et entreprendre qu'il avait acquise par une expérience de plus de 30 ans au sein de la BCP, dont plus de 26 ans au sein de son bureau de représentation à [Localité 6], ainsi qu'en témoignent les lettres de félicitation qu'il produit. 



M. [O] est donc bien fondé à se prévaloir du préavis de trois mois prévu pour les cadres par l'article 30 de la convention collective de la banque. 



Il résulte de ses bulletins de paie qu'il a été rémunéré au cours des douze derniers mois comme suit :



¿ rémunération mensuelle brute fixe en dirhams marocain : 

* salaire de base : 1 168,50 de juillet à décembre 2009 ; 1 230 de janvier à juin 2010 ;

* bonification personnelle : 7 039,70 de juillet à décembre 2009 ; 7 211,90 de janvier à juin 2010 ; 

* prime d'ancienneté : 1 089,58 de juillet à décembre 2009 ; 1 136,32 de janvier à juin 2010 ; 

* avance allocation congé : 845,65 de juillet à décembre 2009 ; 869,02 de janvier à juin 2010 ; 

* prime de logement : 850 ;

* indemnité de transport : 650 ;

* prime spéciale : 75 ;





¿ rémunération annuelle brute fixe de 3 450 dirhams, soit :

* prime à la scolarité : 1 500 (août 2009) ;

* indemnité de rentrée scolaire : 450 (août 2009) ;

* aide pour la fête d'Aïd Al Adha : 1 500 (novembre 2009) ;



¿ rémunération brute variable de 15 151,16 dirhams en moyenne mensuelle sur la période de juillet 2009 à juin 2010 :

* primes diverses variables à périodicité mensuelle : 3 925,37 (moyenne des 12 derniers mois) ;

* prime de rendement variable à périodicité trimestrielle : 9 752,25 (moyenne des 4 derniers trimestres) ; 

* prime de bilan variable à périodicité annuelle : 17 682,42 en janvier 2010 ; 



¿ prime spéciale de 30 ans d'ancienneté (novembre 2009) : 10 921,54.



Les éléments de rémunérations brutes ci-dessus énumérés, qui se sont élevés au total à 331 900,37 dirhams marocains de juillet 2009 à juin 2010, ont donné lieu :

- au prélèvement de cotisations sociales au profit d'organismes marocains (CNSS, CIMR, retraite complémentaire, mutuelle CPM, assurance complémentaire) ;

- à un prélèvement au titre de l'impôt sur le revenu payé au Maroc ;



¿ à ces éléments de rémunération s'ajoutaient les indemnités mensuelles suivantes en dirhams marocains, non soumises à prélèvements :

* aide au logement : 115 ;

* indemnité d'expatriation : 5 398 ;



Il en résultait un net à payer dont le montant en devise était transféré au profit du salarié sur la base d'un taux privilégié, ainsi par exemple 3 729,50 euros en juin 2010 pour un net à payer de 24 471,84 dirhams marocains, 2 589,04 euros en mai 2010 pour un net à payer de 16 988,48 dirhams marocains ou 3 640,45 euros en avril 2010 pour un net à payer de 23 887,48 dirhams marocains, soit un taux de conversion de 6,56169 dirhams marocains pour 1 euro en avril 2010 et de 6,56168 dirhams marocains pour 1 euro en mai et juin 2010. La BCP est dès lors mal fondée à reprocher à M. [O] d'avoir retenu ce taux de conversion dans ses calculs et à invoquer un taux de change de 11,14 dirhams pour 1 euro, dont elle ne justifie pas de la réalité. 



M. [O] calcule l'indemnité de préavis qu'il revendique sur la base d'un salaire de 4 985,46 euros net par mois soit 1/12ème d'un salaire annuel de 59 825,52/12 net, calculé comme suit :

+ salaires nets perçus de juillet 2009 à juin 2010 = 253 167,91 dirhams marocains, soit 38 595,20 euros 

+ 13ème mois (38 595,20/12) = 3 216,25 euros

+ prélèvements au titre de l'impôt = 55 801 dirhams marocains, soit 8 507 euros

= 50 318,45 euros

+ congés payés non pris (78 jours) = 9 507,05 euros

= 59 825,52 euros.



C'est à tort que M. [O] ajoute aux salaires perçus l'indemnité compensatrice de congés payés pour les 78 jours de congés payés non pris figurant sur son bulletin de salaire à la date de la rupture du contrat de travail, alors que celle-ci n'est exigible qu'après la rupture du contrat de travail, de sorte que la somme de 9 507,05 euros ne peut être prise en compte pour le calcul du salaire de référence. La prise en compte de cet élément réduit le salaire de référence tel que revendiqué par le salarié à un salaire net annuel avant impôts de 50 318,45/12 euros, soit un salaire mensuel net moyen avant impôts de 4 193,20 euros.



L'article 39 de la convention collective de la banque prévoyant que les salaires de base annuels sont versés en treize mensualités, c'est également à tort que M. [O] calcule le 13ème mois qu'il aurait dû percevoir en application des dispositions conventionnelles au mois de décembre 2009 sur la totalité du salaire perçu alors qu'il convient de le calculer sur le salaire de base augmenté de la bonification personnelle et de l'avance allocation congés, de sorte que la somme de 3 216,25 euros net ne peut être retenue, mais seulement la somme brute de 9 053,85 dirhams marocains, qui correspond quant à elle, après conversion, à 1 380,25 euros brut. 



En application de l'article L. 1234-5 du code du travail, l'indemnité compensatrice de préavis correspond aux salaires et avantages qu'aurait perçus le salarié s'il avait travaillé pendant cette période.



Elle doit être déterminée sur la base de la rémunération perçue par le salarié dont peuvent seulement être déduites les sommes représentant le remboursement de frais exposés pour l'exécution du travail. Il en résulte que les sommes prélevées par l'employeur au titre de l'impôt sur le revenu ne peuvent être exclues de la rémunération pour le calcul de cette indemnité.



Elle doit prendre en compte tous les éléments de rémunération auxquels le salarié aurait pu prétendre s'il avait exécuté son préavis et donc non seulement son salaire de base mais également les primes régulièrement versées et les éléments variables de sa rémunération. Il convient, pour la partie variable de la rémunération, de prendre en compte la moyenne annuelle de la rémunération variable perçue. 



L'avantage logement et l'indemnité d'expatriation, qui constituent des compléments de rémunération destinés à compenser les sujétions et les frais inhérents à l'expatriation du salarié, doivent être inclus dans l'assiette de calcul de l'indemnité de préavis due au salarié. 



Il convient en revanche d'exclure de l'assiette de calcul de l'indemnité de préavis la prime spéciale versée en novembre 2009 à l'occasion des 30 ans d'ancienneté du salarié qui n'avait pas vocation à être versée de nouveau en 2010 et l'aide pour la fête d'Aïd Al Adha de novembre 2010, qu'il n'aurait pas perçue même s'il avait exécuté le préavis.



L'indemnité compensatrice de préavis revendiquée par le salarié doit dès lors être calculée en prenant en compte les éléments suivants :



- un salaire brut de 15 947,61 dirhams marocains par mois durant trois mois (selon le décompte suivant : salaire de base : 1 230 + bonification personnelle : 7 211,90 + prime d'ancienneté : 1 136,32 + avance allocation congé : 869,02 + prime de logement : 850 + indemnité de transport : 650 + prime spéciale : 75 + primes diverses variables mensuelles : 3 925,37), soit 47 842,83 dirhams marocains pour l'ensemble de la période de préavis ;



- des primes d'un montant total de 18 450,58 dirhams marocains pour l'ensemble de la période de préavis :

* prime de rendement variable à périodicité trimestrielle : 9 752,25,

* prime de bilan variable à périodicité annuelle : (17 682,42/12 mois x 3 mois), soit 4 420,60 ; 

* prime de treizième mois à périodicité annuelle : (9 310,92/12 mois x 3 mois), soit 2 327,73 ; 

* prime à la scolarité versée chaque année en août : 1 500 ;

* indemnité de rentrée scolaire versée chaque année en août : 450 ;



- une aide au logement et une indemnité d'expatriation pour un montant net de 5 513 dirhams marocains par mois durant trois mois, soit 16 539 dirhams marocains pour l'ensemble de la période de préavis ;

 

Soit une somme brute totale de 66 293,41 dirhams, augmentée d'une somme nette de 16 539 dirhams marocains, soit selon le taux de conversion alors appliqué sur les bulletins de paie du salarié la somme brute de 10 106,36 euros augmentée de la somme nette de 2 521,35 euros. 



Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de condamner la BCP à payer à M. [O] :

- la somme de 10 106,36 euros à titre d'indemnité de préavis brute outre la somme de 1 010,64 euros au titre de l'indemnité de congés payés brute afférente, 

- la somme de 2 521,35 euros à titre de complément d'indemnité de préavis nette, outre la somme de 252,14 euros au titre de l'indemnité de congés payés nette afférente. 



Sur l'indemnité de licenciement



La prise d'acte de rupture de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [O] a droit à l'indemnité de licenciement. 



M. [O] revendique le paiement de la somme de 152 499,35 euros au titre de l'indemnité de licenciement (article 26-2 CC Banque), calculée sur la base d'un salaire de référence de 4 601,95 euros, de 36 semestres d'ancienneté avant le 1er janvier 2002 et de 17 semestres d'ancienneté du 1er janvier 2002 au 30 juin 2010.



Selon l'article 26.2 de la convention collective de la banque :

'Tout salarié, licencié en application de l'article 26, comptant au moins un an d'ancienneté, bénéficie d'une indemnité de licenciement.

La mensualité qui sert de base à l'assiette de calcul de cette indemnité est égale à 1/13 du salaire de base annuel (3) que le salarié a ou aurait perçu au cours des 12 derniers mois précédant la rupture du contrat de travail.

Cette indemnité est égale à :

-1/2 x (13/14,5) d'une mensualité par semestre complet d'ancienneté acquis dans l'entreprise antérieurement au 1er janvier 2002 ;

-et 1/5 d'une mensualité par semestre complet d'ancienneté dans l'entreprise acquis à partir du 1er janvier 2002...

Pour les salariés embauchés au plus tard le 31 décembre 1999, le total de l'indemnité est limité à 24 x (13/14,5) d'une mensualité pour les cadres...

(3) Défini à l'article 39.'



Aux termes de l'article 39 de la convention collective de la banque :

'Les salaires de base annuels sont versés en treize mensualités égales.

La treizième mensualité, calculé pro rata temporis, est versée en même temps que le salaire du mois de décembre, sauf dispositions différentes d'entreprise.

Le salaire de base annuel est le salaire, y compris le treizième mois visé ci-dessus, mais à l'exclusion de toute prime fixe ou exceptionnelle ainsi que de tout élément variable.'



Il résulte ainsi des articles 26.2 et 39 de la convention collective de la banque, que l'indemnité conventionnelle de licenciement pour les salariés cadres engagés au plus tard le 31 décembre 1999 est calculée sur la base d'une mensualité égale à 1/13ème du salaire annuel que le salarié aurait perçu au cours des douze derniers mois précédant la rupture du contrat de travail, à l'exclusion de toute prime fixe ou exceptionnelle ainsi que de tout élément variable.



M. [O] est donc mal fondé à calculer l'indemnité de licenciement qu'il revendique sur la base d'un salaire de référence de 4 601,95 euros net par mois calculé sur la totalité de sa rémunération, primes et éléments variables inclus, et à revendiquer une indemnité conventionnelle de licenciement représentant plus de 24 x (13/14,5) de la mensualité brute correspondante, alors qu'il a été embauché avant le 31 décembre 1999. 



Si une convention collective peut déterminer et éventuellement limiter l'assiette de calcul de l'indemnité de licenciement qu'elle prévoit, cette indemnité conventionnelle ne s'applique que si elle est supérieure à l'indemnité légale.



En l'espèce M. [O] a perçu au cours des douze derniers mois précédant la rupture de son contrat de travail, un salaire annuel brut de base, constitué d'un salaire de base, de la bonification personnelle qui s'y rapporte et d'une avance sur allocation congé, qui augmentés du treizième mois qu'il aurait dû percevoir en décembre 2009, s'élève à la somme brute de 119 242,47 dirhams marocains, ce qui aurait pour effet de calculer l'indemnité conventionnelle sur la base de 1/13ème, soit sur la somme de 9 172,50 dirhams marocains bruts correspondant à 1 398,34 euros brut. 



L'indemnité conventionnelle de licenciement ne saurait toutefois être calculée sur un salaire de base inférieur au salaire minimum conventionnel pour l'emploi qui était celui de M. [O], qui correspond à celui d'un cadre de niveau H, soit le salaire de base brut de 2 632,15 euros brut, (34 218/13) qu'il aurait dû percevoir, selon le calcul présenté à titre subsidiaire par la BCP. Le salarié comptant, selon les deux parties, 36 semestres d'ancienneté avant le 1er janvier 2002 et 17 semestres d'ancienneté à compter du 1er janvier 2002, l'indemnité conventionnelle de licenciement à laquelle il peut prétendre, est en conséquence, comme retenu par la BCP à titre subsidiaire, de 51 426,76 euros, selon le calcul suivant :

[2 632,15 x 1/2 x (13/14,5) x 36 semestres] + [2 632,15 x 1/5 x 17 semestres] = 51 426,76 euros. 



Selon l'article L. 1234-9 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi n°2008-596 du 25 juin 2008, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.



Selon l'article R. 1234-1, dans sa rédaction résultant du décret n°2008-244 du 7 mars 2008, l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l'entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines.



Selon l'article R. 1234-2, dans sa rédaction résultant du décret n°2008-715 du 18 juillet 2008, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté.



Selon l'article R. 1234-4, dans sa rédaction résultant du décret n°2008-244 du 7 mars 2008, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :

1° Soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement ;

2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.



En cas d'année incomplète, l'indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets. 



M. [O] comptait une ancienneté de 30 ans et 8 mois complets.

 

La rémunération annuelle brute du salarié pour la période du 1er juillet 2009 au 30 juin 2010 est de 280 311,22 dirhams marocains, soit la somme de 271 257,37 dirhams marocains de rémunération brute mentionnée sur ses bulletins de paie, augmentée du treizième mois qu'il aurait dû percevoir en décembre 2009 et des indemnités nettes qui lui ont été versées au titre de l'indemnité d'expatriation et de l'aide au logement. A supposer que toutes ces sommes entrent dans l'assiette de calcul du salaire de référence pour le calcul de l'indemnité de licenciement, la rémunération totale de M. [O] est de 346 467,22 dirhams marocains, et le salaire mensuel brut moyen qui en résulte est tout au plus de 28 872,26 dirhams marocains, soit de 4 401,55 euros. Le salaire mensuel brut moyen de la période du 1er avril au 30 juin 2010, qui est de 4 422,82 euros, est plus favorable que celui des douze derniers mois. L'indemnité légale de licenciement calculée comme suit : ( 4 422,82 x 1/5 x 30) + (4 422,82 x 1/5 x 8/12 ) + (4 422,82 x 2/15 x 20) + (4 422,82 x 2/15 x 8/12 ) s'élève à la somme de 39 310,36 euros, soit à une somme inférieure à l'indemnité conventionnelle de licenciement.



C'est en conséquence cette dernière, plus favorable au salarié, qu'il convient de retenir.



Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de condamner la BCP à payer à M. [O] la somme de 51 426,76 euros net à titre d'indemnité de licenciement.



Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse



Au moment de la rupture de son contrat de travail, M. [O] avait au moins deux années d'ancienneté et la BCP employait habituellement au moins onze salariés.



La prise d'acte de rupture de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié est bien fondé à prétendre, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts qu'il a perçus pendant les six derniers mois précédant son licenciement.



En raison de l'âge du salarié au moment de son licenciement, presque 55 ans, de son ancienneté de 30 ans dans l'entreprise, du montant de la rémunération à laquelle il pouvait prétendre avant impôts, de son aptitude à retrouver un emploi ainsi que des justificatifs produits, la cour fixe le préjudice matériel et moral qu'il a subi du fait de la perte injustifiée de son emploi à la somme de 53 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.



Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la BCP à payer à M. [O] la somme de 33 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif et de condamner la BCP à payer à M. [O] la somme de 53 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 



Sur la demande de dommages-intérêts pour la perte des droits aux indemnités de chômage



M. [O] revendique le paiement de la somme de 85 981,50 euros à titre de dommages-intérêts pour perte des droits aux indemnités de chômage.



A l'appui de cette demande, il fait valoir que la BCP n'ayant pas cotisé aux Assedic, il n'a pu bénéficier d'aucune indemnité de chômage après son licenciement et évalue son préjudice au montant des indemnités de chômage qu'il aurait perçu si la BCP avait respecté ses obligations légales, selon le calcul suivant :

[(50 318 euros/365 jours = 137,86 euros par jour) x 65%, soit 2 435,98 euros par mois pendant 36 mois = 87 693,48 euros.



La BCP fait valoir :

- à titre principal, que le préjudice susceptible d'être causé par un défaut d'affiliation à l'assurance chômage est affecté de nombreux aléas, de sorte qu'il ne peut être réparé que sur le fondement de la perte de chance et que M. [O] échoue à démontrer tant l'existence du gain perdu dont il se prévaut que l'existence d'une quelconque perte de chance ;

- à titre subsidiaire, que sur la base d'un salaire annuel brut de référence de 2 676,07 euros (32 112,84 euros/12), la perte de chance dont il pourrait se prévaloir équivaut au maximum à 8 349,34 euros ; 

- à titre très subsidiaire, si la cour retenait que le salaire de référence de M. [O] est de 4 985,46 euros et que la durée d'indemnisation du chômage était de 2 ans, que la perte de chance dont il pourrait se prévaloir équivaut au maximum à 15 554,63 euros. 

- à titre infiniment subsidiaire, si la cour retenait que le salaire de référence de M. [O] est de 4 985,46 euros et que la durée d'indemnisation du chômage était de 3 ans, que la perte de chance dont il pourrait se prévaloir équivaut au maximum à 23 3331,95 euros. 



Il résulte de l'article L. 351-4 ancien devenu L. 5422-13 du code du travail, que sauf dans les cas prévus à l'article L. 351-12 devenu L. 5424-1, dans lesquels l'employeur assure lui-même la charge et la gestion de l'allocation d'assurance, tout employeur privé installé en France doit assurer ses salariés contre le risque de perdre leur emploi.



La BCP n'ayant pas affilié M. [O] au régime d'assurance chômage a manqué à ses obligations et cette inexécution fautive engage sa responsabilité à l'égard du salarié, privé en l'espèce de toute assurance contre le risque de privation d'emploi. 



Il résulte des articles L. 5422-1 du code du travail qu'ont droit à l'allocation d'assurance les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure et de l'article R. 5422-1, dans sa rédaction résultant du décret n°2009-339 du 27 mars 2009, que la durée pendant laquelle l'assurance est accordée ne peut être inférieure à la durée d'activité du salarié au cours des trente-six mois précédant la fin du dernier contrat de travail dans la limite de mille quatre-vingt-quinze jours.



Le règlement général annexé à la convention Unedic du 19 février 2009 prévoit également en son article 11 que pour les salariés privés d'emploi âgés de 50 ans ou plus à la fin de leur contrat de travail, la limite de la durée d'indemnisation est portée à 1095 jours et détermine par ailleurs les modalités de calcul du salaire de référence pris en compte et de l'indemnité journalière servie à l'allocataire.



M. [O] étant âgé de plus de 50 ans à la date du dernier jour travaillé payé, comme étant né le 24 juillet 1955, est dès lors bien fondé à prétendre à une durée d'assurance de 1095 jours, soit 3 fois 365 jours.



Il est constant que M. [O] n'a plus eu d'activité professionnelle après la rupture de son contrat de travail le 30 juin 2010.



M. [O] est toutefois mal fondé à prétendre à une indemnisation correspondant au montant total équivalent selon lui à trois ans d'allocations journalières de retour à l'emploi calculées, selon sa demande, sur la base de 65 % du salaire journalier de référence, dès lors que le préjudice résultant de son absence d'affiliation est affecté d'un aléa relatif à la durée d'indemnisation dont il aurait bénéficié, tenant à la possibilité pour lui de retrouver un emploi au cours de la période considérée, laquelle dépendait notamment du sérieux et de la pertinence de sa recherche d'emploi, dont il ne justifie pas.



La cour fixe, au vu des éléments de la rémunération du salarié, le préjudice subi par M. [O] du fait de la perte de chance de percevoir une allocation de retour à l'emploi pendant 1095 jours à la somme de 30 000 euros. Il convient en conséquence de condamner l'employeur à payer au salarié la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts de ce chef.



Sur le régime de sécurité sociale applicable



Il résulte de l'article 3 de la convention générale de sécurité sociale du 9 juillet 1965 entre la France et le Maroc, applicable à l'époque des faits, que les travailleurs salariés occupés sur le territoire de l'une des parties contractantes, bénéficient de la législation sur les assurances vieillesse et maladie de l'Etat où se situe son lieu de travail et qu'il n'est fait exception à ce principe que pour le travailleur salarié, qui étant au service d'une entreprise ayant sur le territoire de l'un des Etats un établissement dont il relève normalement, est détaché par cette entreprise sur le territoire de l'autre Etat pour y effectuer un travail pour cette entreprise à condition que la durée prévisible du travail qu'il doit effectuer n'excède pas trois ans, l'institution compétente déterminant la durée du détachement dans la limite de ce délai. Cet article prévoit que dans le cas où ce travail, se prolongeant en raison de circonstances imprévisibles au-delà de la durée initialement prévue, excéderait trois ans, la législation du premier Etat continuerait à s'appliquer jusqu'à l'achèvement de ce travail, sans que cette prolongation puisse excéder trois ans, à la condition que l'autorité compétente du deuxième Etat ait donné son accord avant la fin de la première période de trois ans.



Le salarié n'ayant pas été détaché pour une durée prévisible ne dépassant pas trois ans, qui aurait été renouvelée, en raison de circonstances imprévisibles, au-delà de la durée initialement prévue, pour une nouvelle durée de trois ans, avec l'accord de l'autorité compétente de l'Etat français avant la fin de la première période de trois ans, mais ayant été muté en France pour une durée indéterminée, la BCP est mal fondée à prétendre que l'intéressé n'était pas été soumis au régime général obligatoire de la sécurité sociale au cours de ses six premières années de travail en France. 

M. [O], qui a muté M. [O] en France pour une durée indéterminée à compter du 21 novembre 1983 et l'y a employé de manière continue jusqu'à la rupture du contrat de travail à effet au 30 juin 2010, est bien fondé à prétendre que la BCP avait l'obligation de l'affilier et de cotiser pour lui aux régimes français d'assurance vieillesse et d'assurance maladie sur toute cette période d'emploi. 



Sur la demande de dommages-intérêts pour perte de droits à la retraite



M. [O] revendique le paiement de la somme de 271 860 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de droits à la retraite. Il calcule son préjudice comme suit, sur la base d'un salaire annuel de 50 318 euros :

- retraites annuelles qu'il aurait perçues si la BCP avait cotisé aux régimes de retraite obligatoires français :

* retraite de base : 22 400 euros 

* retraite Arrco : 10 200 euros

* retraite Agirc : 19 500 euros

* total : 52 500 euros (en réalité 52 100 euros)

- retraites annuelles qu'il perçoit des régimes de retraite marocains :

* retraite de base CNSS : 5 300 euros 

* retraite complémentaire CIMR : 4 810 euros

* total : 10 110 euros ;

- perte subie : 18 124 euros par an durant quinze ans = 271 860 euros.

A l'appui de sa demande, il fait valoir que la BCP, manquant à ses obligations légales, ne l'a pas affilié et n'a pas cotisé au régime général français d'assurance vieillesse de la sécurité sociale (CNAV), au régime complémentaire de retraite des salariés (ARRCO) et au régime complémentaire de retraite des cadres (AGIRC) et qu'elle a mis définitivement fin à sa carrière, le privant de 15 années d'activité professionnelle, en le licenciant abusivement à l'âge de 55 ans ; qu'il a ainsi, par la faute de la BCP, subi une perte de droits à retraite ; qu'il s'agit d'un gain manqué et non d'une perte de chance comme le soutient la BCP.



Il produit le rapport d'un expert-comptable établi au profit d'autres anciens salariés de la BCP et les fiches individuelles mentionnant ses calculs du préjudice de plusieurs d'entre eux, précisant que le montant de la perte est multiplié par quinze pour les hommes et par dix-huit pour les femmes pour tenir compte des espérances de vie.



La BCP, qui soutient que le non-versement de cotisations de retraite en France n'a pas causé au salarié de perte de gain mais, le cas échéant, une perte de chance de gain, compte-tenu du caractère aléatoire du préjudice susceptible d'en résulter, fait valoir :

- à titre principal, que la demande de M. [O] doit être rejetée, à défaut pour celui-ci de démontrer la réalité de son préjudice et de caractériser l'existence d'une perte de chance ;

- à titre subsidiaire, qu'elle a demandé à un expert d'établir un chiffrage dont il résulte que sur la base d'un salaire mensuel brut de référence de 2 676 euros, (32 112/12), et en prenant en compte toutes les années d'activité du salarié au sein de la banque en France, l'avantage théorique escompté par M. [O] ne peut s'élever à plus de 100 351 euros et qu'il s'ensuit que le préjudice consistant en une perte de chance, seul indemnisable, ne peut s'élever à plus de 25 087,75 euros ;  

- à titre très subsidiaire, sur la base d'un salaire mensuel brut de référence de 4 985,46 euros, que l'avantage théorique escompté par M. [O] ne peut s'élever à plus de 172 305 euros et que le préjudice consistant en une perte de chance, seul indemnisable, ne peut s'élever à plus de 43 076,25 euros. 



Le calcul effectué par l'expert sollicité par la BCP en date 7 juin 2022 indique que le salarié bénéficierait à 67 ans, soit en 2022, avec un coefficient de proratisation de 64% et un taux de liquidation de 74%, sur la base d'un salaire 2 676 euros et d'un statut de non-cadre, d'une retraite de base de 5 904 euros et d'une retraite complémentaire de 786 euros, soit un montant total de 6 690 euros, ce qui représente sur quinze ans un montant de 100 351 euros. 



Le calcul effectué par cet expert en date du 4 janvier 2023 indique que le salarié bénéficierait à 67 ans, soit en 2022, avec un coefficient de proratisation de 64% et un taux de liquidation de 74%, sur la base d'un salaire de 4 985,46 euros et d'un statut de cadre, d'une retraite de base de 5 904 euros, d'une retraite complémentaire Arrco de 1 464 euros et d'une retraite complémentaire Agirc de 4 119 euros, soit un montant total de 11 487 euros, ce qui représente sur quinze ans un montant de 172 305 euros. 



Le préjudice en terme de retraite résultant pour M. [O] de la rupture de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ne constitue pas un préjudice distinct de celui résultant de la perte injustifiée de son emploi déjà ci-dessus réparé. Le salarié ne pouvant obtenir deux fois la réparation d'un même préjudice, est mal fondé à prétendre à des dommages-intérêts spécifiques pour perte de droits à retraite du fait de son licenciement abusif.

En revanche, il est bien fondé à prétendre à la réparation du préjudice subi du fait de l'absence de cotisations versées par son employeur au régime général d'assurance vieillesse et aux régimes complémentaires de retraite français relevant de l'Arrco et de l'Agirc.



Il est établi en effet comme retenu ci-dessus que M. [O] devait être obligatoirement soumis au régime général d'assurance vieillesse et il résulte en outre de l'article L. 731-5 ancien devenu L 921-1 du code de la sécurité sociale que les catégories de salariés soumis à titre obligatoire à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale sont obligatoirement soumis à un régime complémentaire de retraite et doivent être affiliés à une institution de retraite complémentaire autorisée. Il n'est pas contesté que la BCP n'a pas satisfait à ses obligations déclaratives et au paiement des cotisations permettant la prise en charge de M. [O] par la caisse nationale d'assurance vieillesse du régime général, par l'institution de retraite complémentaire des salariés (Arrco) et par l'institution de retraite complémentaire des cadres (Agirc). 



Il est établi que la BCP a affilié M. [O] au régime d'assurance vieillesse de la caisse nationale de sécurité sociale du Maroc (CNSS) et à la caisse interprofessionnelle marocaine de retraite (CIMR), et que l'intéressé, né le 24 juillet 1955, a obtenu la liquidation de ses droits à la retraite à soixante ans, perçoit depuis le 1er août 2015, une pension de vieillesse de la sécurité sociale d'un montant annuel brut de 50 400 dirhams marocains et que sa pension acquise annuelle brute et sans option capital à l'âge de 60 ans était estimée par la CIMR, selon son relevé de points arrêté au 12 février 2013 à 60 747,12 dirhams marocains. Il indique percevoir une retraite annuelle d'un montant total de 10 110 euros.



L'âge minimal à laquelle M. [O], né le 24 juillet 1955, aurait pu demander la liquidation de ses droits à la retraite auprès du régime général français était de 62 ans mais il n'aurait pu bénéficier alors que d'une retraite de base minorée compte-tenu de la durée d'assurance qui aurait été la sienne, 106 trimestres en France ou 123 trimestres au total, alors qu'il aurait fallu qu'il ait acquis 166 trimestres pour obtenir une retraite à taux plein. Pour bénéficier d'une retraite de base à taux plein (50%), il aurait donc dû attendre l'âge de 67 ans.



Le salarié n'aurait pu obtenir sa retraite complémentaire auprès de l'Arrco et de l'Agirc à taux plein à l'âge de 62 ans, à défaut d'avoir obtenu à cet âge sa retraite du régime de base à taux plein. Il n'aurait pu l'obtenir qu'à l'âge de 67 ans.

 

M. [O] ne démontre pas qu'avant l'âge de 67 ans, il aurait pu bénéficier de la part des régimes de retraite français d'une retraite supérieure à celle qui lui a été servie par les régimes marocains.



Il est établi en revanche que si la BCP avait cotisé, comme elle en avait l'obligation, aux régimes de retraite français et si M. [O] avait demandé la liquidation de sa retraite à ces régimes à l'âge de 67 ans, il aurait bénéficié à compter du 1er août 2022 d'une pension de retraite d'un montant supérieur à celle qu'il perçoit des régimes de retraite marocains.



Le préjudice du salarié est ainsi soumis à un double aléa, la date de liquidation de sa retraite et la durée de perception de celle-ci, qui ne peut être appréhendée à ce jour qu'en fonction de l'espérance de vie.



Il subit ainsi par la faute de la BCP un préjudice consistant en une perte de chance de percevoir une retraite plus élevée dont celle-ci lui doit réparation.



Les calculs présentés par chacune des parties sont imparfaits en ce qui concerne le salaire retenu comme base de calcul. Au vu des éléments soumis à son appréciation, la cour fixe le préjudice subi par M. [O] du fait de l'absence de cotisations de son employeur aux régimes de retraite obligatoires français à la somme de 45 000 euros. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de condamner la BCP à payer ladite somme à M. [O] à titre de dommages-intérêts pour perte de chance de bénéficier de droits à retraite supérieurs.





Sur la demande de dommages-intérêts pour défaut de couverture d'assurance maladie



M. [O] revendique le paiement de la somme de 7 568 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du défaut de couverture d'assurance maladie. 



A l'appui de ses demandes, il fait valoir que faute pour l'employeur de l'avoir affilié au régime français d'assurance maladie de la sécurité sociale, ils se sont trouvés dépendants, sa famille et lui, de la Mutuelle Marocaine de Prévoyance des Banques Populaires que celui-ci leur a imposé, ce qui les a conduits à supporter des contraintes matérielles telle que l'avance des frais, de longs délais de remboursement ou une demande d'entente préalable avant hospitalisation. Il soutient qu'il est dès lors en droit de solliciter le paiement de la somme lui permettant de contracter une couverture sociale privée auprès d'une compagnie d'assurance comparable au régime français de droit commun durant 22 ans, qu'il calcule comme suit :

172 euros par an x 2 personnes (sa femme et lui) x 22 ans = 7 568 euros. 



La BCP fait valoir que M. [O] était affilié pendant sa période d'emploi au son sein en France aux organismes sociaux marocains et qu'il bénéficiait d'une couverture maladie et ajoute que l'intéressé n'apporte pas la preuve des frais dont il se prévaut au titre d'une prétendue couverture de remplacement.



M. [O] produit un courrier de la BCP du 25 juillet 1990 lui adressant un chèque d'avance sur salaire pour le règlement de 75% des frais d'hospitalisation de son fils.



Il ne justifie ni des désagréments qu'il allègue avoir personnellement subi du fait de son affiliation à la Mutuelle Marocaine de Prévoyance, ni de ce qu'il aurait souscrit une assurance privée pour pallier l'absence d'affiliation au régime d'assurance maladie obligatoire français.



M. [O] ne rapportant pas la preuve du préjudice qu'il allègue avoir subi du fait de l'absence d'affiliation et de cotisations au régime d'assurance maladie obligatoire français imputable à faute à la BCP, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour défaut de couverture d'assurance maladie. 









Sur la demande de remboursement du capital et des intérêts du régime complémentaire de prévoyance



M. [O] revendique le paiement de la somme de 37 066 euros (370 663,27 Dhs) à titre de remboursement du capital et des intérêts échus depuis son embauche jusqu'à son licenciement au titre du régime complémentaire de prévoyance auquel son employeur l'a affilié.



A l'appui de sa demande, il fait valoir que la BCP a institué un régime interne de retraite intitulé Régime Complémentaire de Prévoyance du Crédit Populaire du Maroc RCP-CPM, donnant lieu à des cotisations prélevées sur les rémunérations des salariés, dont il était en droit de percevoir le capital du fait de son licenciement intervenu alors qu'il comptait plus de 10 ans d'ancienneté et qui ne lui a jamais été payé.



La BCP fait valoir :

- que cette demande, soumise à la prescription quinquennale prévue à l'article 2224 du code civil, est prescrite comme ayant été formée plus de cinq ans après la rupture de son contrat de travail le 18 juin 2010, pour avoir été formée pour la première fois devant la cour d'appel de Paris en 2019 ;

- que cette demande se heurte au principe selon lequel 'nul ne peut se contredire au détriment d'autrui' :

* que M. [O] se comporte de telle manière qu'il crée une apparence trompeuse en invoquant tantôt l'application de la loi française, tantôt l'application de la loi marocaine, qu'alors qu'il demande l'application de la loi française à son contrat de travail, il demande la liquidation d'un régime social marocain nécessairement régi par le droit marocain, que pour preuve, il se prévaut d'un capital RCP-CPM en dirhams ;

* que ce comportement lui cause nécessairement un préjudice, en ce sens qu'elle devrait à la fois appliquer la loi française et la loi marocaine pour un même contrat de travail ; que M. [O] ne peut solliciter à la fois et pour la même période, des dommages-intérêts pour défaut d'affiliation aux régimes obligatoires de retraite français et le versement d'une pension de retraite complémentaire pour la même relation de travail ;

- que cette demande formée par M. [O] au titre du RCP-CPM sur le fondement du droit marocain se heurte à l'autorité de chose jugée attachée aux décisions de la cour d'appel de Paris du 27 novembre 2019 et de la Cour de cassation du 8 décembre 2021, dont il résulte que c'est la loi française qui est applicable à la relation de travail.



- sur la prescription



La prescription applicable est la prescription de droit commun de cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, prévue par l'article 2224 du code civil.



Si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail. 





La prescription ayant été interrompue par la saisine du conseil de prud'hommes le 29 juin 2010 la demande en remboursement du capital et des intérêts au titre du régime complémentaire de prévoyance de la BCP formée par M. [O], qui n'était pas prescrite à la date de la saisine du conseil de prud'hommes, est à cet égard recevable, même si cette demande a été présentée ultérieurement au cours de l'instance d'appel poursuivie devant la cour d'appel de Paris saisie sur renvoi après cassation suite à l'arrêt de la Cour de cassation du 8 mars 2017. La fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par la BCP à M. [O] sera rejetée.



- sur l'estoppel



Le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui suppose que la prétention de la partie à laquelle la fin de non-recevoir est opposée induise l'adversaire en erreur sur les intentions de leur auteur. 



La BCP ne démontre pas en quoi le comportement procédural de M. [O] est constitutif d'un changement de position, en droit, de nature à l'induire en erreur sur ses intentions. La demande de M. [O] tendant à l'application du droit français au contrat de travail n'est pas en contradiction avec le fait de faire valoir ses droits relatifs à l'application du règlement intérieur d'un régime de retraite supplémentaire interne au groupe BCP, qui constitue, jusqu'à preuve contraire, non rapportée, un avantage consenti par l'employeur à ses salariés. Le remboursement du capital constitué dans le cadre de ce régime par les cotisations du salarié et des intérêts générés n'est donc pas incompatible avec l'application du droit français à la rupture du contrat de travail. Le salarié n'ayant ni manqué à son obligation de loyauté procédurale, ni induit son employeur en erreur sur ses intentions en revendiquant dès l'origine l'application du droit français à la relation de travail et en formulant en cours d'instance une demande de remboursement du capital valorisé du régime de retraite supplémentaire mis en place par la BCP au profit de ses salariés, la fin de non-recevoir opposée par la BCP sur le fondement de l'estoppel sera rejetée.



- sur l'autorité de chose jugée 



Le fait qu'il a été définitivement jugé que le droit français est applicable à la rupture du contrat de travail n'est pas de nature à faire obstacle à l'application d'un régime de complément de retraite individuelle interne à la BCP. La fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée opposée par la BCP à M. [O] sera rejetée.



Le règlement intérieur du régime complémentaire de prévoyance du Crédit Populaire du Maroc dit RCP-CPM énonce :

- en son article 1 qu'il est institué auprès de la Mutuelle de prévoyance des banques populaires (MPBP) un régime complémentaire de prévoyance au profit du personnel du CPM intitulé 'Régime Complémentaire de Prévoyance du CPM ou RCP-CPM' ; 

- en son article 9 que les cotisations sont réparties à raison de 1/3 à la charge de l'agent et 2/3 à la charge de l'employeur ; 

- en son article 14 que la part salariale constituée et valorisée est remboursée de droit et intégralement à l'agent quel que soit le motif de son départ.





M. [O] est dès lors bien fondé à demander le remboursement du capital constitué de la part salariale qu'il a versée et qui a été valorisée, dont le montant n'est pas en lui-même contesté.



Il convient en conséquence de condamner la BCP à payer à M. [O] la somme de 37 066 euros à titre de remboursement du capital et des intérêts au titre du régime complémentaire de prévoyance de la BCP.



Sur la fixation du salaire



Cette demande sera rejetée, comme étant sans objet, dès lors qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire devant la cour et que l'article R. 1454-28 du code du travail imposant au juge de fixer la moyenne des salaires n'est donc pas applicable.



Sur les intérêts



Les créances d'indemnité de préavis, de congés payés afférents et d'indemnité de licenciement sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation. 



Les intérêts moratoires de la créance allouée en remboursement du capital et des intérêts au titre du régime complémentaire de prévoyance de la BCP sont dus à compter de la date de la demande qui en a été faite en justice. 



Les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.



Sur les dépens et l'indemnité de procédure



La BCP, qui succombe partiellement, sera condamnée aux dépens d'appel et sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.



Il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [O] la somme de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à M. [O] la somme de 5 000 euros pour les frais irrépétibles qu'il a exposés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :





La COUR,

Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE,



Vu l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 27 novembre 2019, 



Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 8 décembre 2021,



Ordonne la jonction des instances inscrites au répertoire général du greffe sous les numéros RG 22/00245, RG 22/00476 et RG 22/01074 sous le numéro RG 22/00245 ; 



Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en date du 27 février 2013 en ce qu'il a débouté M. [Y] [O] de sa demande d'indemnité pour couverture d'assurance maladie ;



Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a :

- fixé le salaire de M. [Y] [O] à 2 800 euros ; 

- condamné la société Banque centrale populaire du Maroc à verser à M. [Y] [O] : 

* 60 997 euros à titre d'indemnité de licenciement ; 

* 8 400 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; 

* 840 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;

avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 5 novembre 2010 ; 

* 33 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement ; 

* 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- débouté M. [Y] [O] de sa demande d'indemnité de complément retraite ;



Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :



Dit n'y avoir lieu à fixation du salaire ; 



Condamne la société Banque centrale populaire du Maroc à payer à M. [Y] [O] les sommes suivantes :

* 10 106,36 euros à titre d'indemnité de préavis brute,

* 1 010,64 euros brut au titre de l'indemnité de congés payés brute afférente, 

* 2 521,35 euros à titre de complément d'indemnité de préavis nette,

* 252,14 euros brut au titre de l'indemnité de congés payés nette afférente ; 

* 51 426,76 euros net à titre d'indemnité de licenciement ;

* 53 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

* 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi en matière d'allocation chômage ; 

* 45 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi en matière de droits à retraite ; 

* 37 066 euros à titre de remboursement des cotisations qu'il a versées au titre du régime complémentaire de prévoyance de la société Banque centrale populaire du Maroc et des intérêts qu'elles ont produits ;



Dit que les créances d'indemnité de préavis, de congés payés afférents et d'indemnité de licenciement sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation, le 5 novembre 2010 ; 



Dit que la créance allouée en remboursement du capital et des intérêts au titre du régime complémentaire de prévoyance de la société Banque centrale populaire du Maroc est productive d'intérêts au taux légal à compter de la date de la demande qui en a été faite en justice ; 



Dit que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;



Condamne la société Banque centrale populaire du Maroc à payer à M. [Y] [O] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;



Déboute la société Banque centrale populaire du Maroc de sa demande d'indemnité de procédure ; 



Condamne la société Banque centrale populaire du Maroc aux dépens.





- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Sophie RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
COUR D'APPEL

 DE 

VERSAILLES





Code nac : 80A





15e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 23 MARS 2023



N° RG 22/00476 et N° RG 22/01074 joints au présent 

N° RG 22/00245 - N° Portalis DBV3-V-B7G-U637



AFFAIRE :



Société BANQUE CENTRALE POPULAIRE DU MAROC



C/



[Y] [O]



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Février 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS

N°Chambre : 3

N° Section : Encadrement

N° RG : F10/08631



Copies exécutoires et copies certifées conformes 

délivrées à : 



Me Jilali MAAZOUZ de la SELEURL JILALI MAAZOUZ



Me Mokhtar FERDAOUSSI

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT TROIS MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,



La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant, initialement fixé au 16 mars 2023, puis prorogé au 23 mars 2023, les parties ayant été avisées, dans l'affaire entre : 



DEMANDERESSE devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 8 décembre 2021 cassant et annulant partiellement l'arrêt rendu le 27 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris 



Société BANQUE CENTRALE POPULAIRE DU MAROC

[Adresse 1]

[Localité 3] MAROC



représentée par Me Nicolas Chambet, avocat au barreau de PARIS substituant Me Jilali MAAZOUZ de la SELEURL JILALI MAAZOUZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0062 et ayant pour avocat constitué Me Blandine DAVID de la SELARL KÆM'S AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R110





****************



DEFENDEUR DEVANT LA COUR DE RENVOI



Monsieur [Y] [O]

né le 24 Juillet 1955 à [Localité 5] (MAROC)

[Adresse 2]

[Localité 4]



présent et assisté de Me Mokhtar FERDAOUSSI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 326, et ayant pour avocat constitué Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625





****************





Composition de la cour :



L'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Janvier 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Régine CAPRA, Présidente chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Madame Régine CAPRA, Présidente,

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,



Greffier en pré-affectation, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,

Greffier lors du prononcé : Madame Sophie RIVIERE

EXPOSÉ DU LITIGE





M. [Y] [O] a été engagé à compter du 1er novembre 1979 par la Banque centrale populaire du Maroc, dite ci-après la BCP, en qualité d'attaché commercial. Après avoir été affecté initialement à [Localité 5] au Maroc, il a été affecté à compter du 21 novembre 1983 au sein du bureau de représentation de la BCP à [Localité 6].



Par lettre datée du 21 mai 2010, expédiée le 2 juin 2010, la BCP l'a informé que, dans le cadre du plan de mobilité des cadres et pour des raisons de service, il était affecté à partir du 1er juillet 2010 au siège social de la banque, à [Localité 3], au sein du pôle Marocains du Monde. 

Par lettre de son avocat du 18 juin 2010, M. [O] a fait savoir à la BCP qu'il refusait cette mutation, qu'il estimait abusive et constitutive d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.



Par lettre adressée au salarié le 27 juillet 2010, la BCP a constaté la rupture du contrat de travail de celui-ci pour abandon de poste depuis le 1er juillet 2010 et a cessé de le rémunérer à compter de cette date. 



Par requête reçue au greffe le 29 juin 2010, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin d'obtenir la requalification de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de la BCP à lui verser diverses sommes. 



Par jugement de départage du 11 avril 2012, le conseil de prud'hommes de Paris a rejeté les exceptions d'incompétence soulevées par la BCP, dit le conseil de prud'hommes saisi compétent territorialement et matériellement pour statuer sur les demandes de M. [O]. 



Dans le dernier état de ses demandes au fond devant le conseil de prud'hommes, M. [O] a sollicité la condamnation, avec exécution provisoire, de la BCP à lui payer les sommes suivantes :

* 89 997,23 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; 

* 12 393,69 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; 

* 1239,37 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;

* 49 574,74 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;

* 495 747,40 euros à titre d'indemnité de complément de retraite (10 ans) ;

* 7 568 euros à titre d'indemnité pour couverture d'assurance maladie (22ans) ;

* 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts depuis la saisine du conseil de prud'hommes.



Par jugement du 27 février 2013, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Paris a :

- fixé le salaire de M. [O] à 2 800 euros ; 

- dit que le droit français et la convention collective des banques s'appliquent au contrat de travail entre M. [O] et la BCP ;

- condamné la société BCP à verser à M. [O] : 

* 60 997 euros à titre d'indemnité de licenciement ; 

* 8 400 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; 

* 840 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;

avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 5 novembre 2010 ; 

- rappelé qu'en vertu de l'article R. 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire et fixé cette moyenne à la somme de 2 800 euros ; 

- condamné la société BCP à verser à M. [O] :

* 33 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif avec intérêt au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement ; 

* 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- débouté M. [O] du surplus de ses demandes ; 

- débouté la BCP de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- condamné M. [O] aux dépens. 



M. [Y] [O] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 8 avril 2013.



Par arrêt du 6 octobre 2015, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes des parties et de la procédure, la cour d'appel de Paris a :

¿ dit et jugé recevable l'action de M. [O] ;

¿ confirmé le jugement en ce qu'il a dit que le droit français est applicable au contrat de travail ;

¿ infirmé le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau, a :

- dit que la prise d'acte de rupture de son contrat de travail par M. [O] est bien fondée et a les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la BCP à payer en deniers ou quittance à M. [Y] [O] les sommes de :

* 13 728 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis plus 1 372,80 euros pour congés payés afférents avec intérêts légaux à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation sur la somme de 12 393,69 euros alors réclamée et sur le surplus à compter des conclusions déposées devant la cour le 30 juin 2015,

* 139 980 euros à titre d'indemnité de licenciement avec intérêts légaux à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation sur la somme de 89 997,23 euros et à compter du 30 juin 2015, date de dépôt des conclusions devant la cour sur le surplus,

* 55 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts légaux sur la somme de 33 000 euros à compter du jugement du conseil des prud'hommes du 27 février 2013 et à compter de ce jour sur le surplus,

* 90 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudices distincts toutes causes confondues

-ordonné la capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l'article 1154 du code civil, 

-rejeté les autres demandes des parties,

-condamné la BCP aux entiers dépens et à payer à M. [O] la somme de 2 500 euros au titre des entiers frais irrépétibles. 



La BCP a formé un pourvoi contre cette décision.



Par arrêt du 8 mars 2017, la Cour de cassation, chambre sociale, a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris et remis, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris, autrement composée. 



Pour statuer ainsi, elle a retenu que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 3 et 6 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, pour s'être déterminée par des motifs inopérants pour dire le droit français applicable au contrat de travail, en retenant que la BCP ne soutient pas, et qu'il n'est pas justifié, que la loi marocaine serait plus protectrice des droits du salarié que la loi française, alors qu'elle constatait que les parties avaient fait le choix de la loi marocaine et qu'il lui appartenait de rechercher en quoi cette loi était moins protectrice que la loi française revendiquée par le salarié.



Par déclaration au greffe du 24 avril 2017, M. [O] a saisi la cour d'appel de Paris désignée comme cour de renvoi.



Par arrêt du 27 novembre 2019, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes des parties et de la procédure, la cour d'appel de Paris a : 

¿ constaté que la BCP renonce aux moyens d'irrecevabilité soulevés dans ses écritures, 

¿ confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit le droit français applicable au contrat de travail,

¿ infirmé le jugement pour le surplus, et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, a :

- dit que la prise d'acte de rupture de son contrat de travail par M. [O] est bien fondée et a les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la BCP à payer à M. [O] les sommes suivantes :

* 5 819,46 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

* 581,94 euros au titre des congés payés afférents au préavis,

* 17 124,29 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

* 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudices distincts,

* 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les sommes allouées à titre de salaires porteront intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2010, et celles allouées à titre indemnitaire à compter de la date du jugement du 27 février 2013, dans la limite des sommes accordées par celui-ci et pour le surplus, à compter de la présente décision,

- ordonné la capitalisation des intérêts à condition qu'ils soient dus pour une année entière,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné la BCP aux dépens de première instance et d'appel.



M. [O] a formé un pourvoi contre cette décision et la BCP un pourvoi incident. 



Par arrêt du 8 décembre 2021, la Cour de cassation, chambre sociale, a cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il a condamné la BCP à payer à M. [O] les sommes de 5 819,46 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 581,94 euros à titre de congés payés afférents au préavis, 17 124,29 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 50 000 euros pour préjudices distincts, l'arrêt rendu le 27 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris et a remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Versailles.



Pour se déterminer ainsi, la Cour de cassation a retenu :

- que la détermination du caractère plus favorable d'une loi doit résulter d'une appréciation globale des dispositions de cette loi ayant le même objet ou se rapportant à la même cause ; qu'il résulte des dispositions de l'article 3, § 3, de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles que les dispositions impératives d'une loi sont celles auxquelles cette loi ne permet pas de déroger par contrat ; qu'il ne peut pas être dérogé par contrat aux dispositions de la loi française en matière de rupture du contrat de travail ; que la cour d'appel, qui a retenu que concernant la rupture du contrat de travail le code du travail marocain ne prévoit pour le salarié que l'hypothèse de la démission et qu'il encadre limitativement les cas de fautes graves commises par l'employeur de nature à dire le licenciement abusif, si le salarié quitte son travail, en a exactement déduit que les dispositions impératives de la loi française en matière de rupture du contrat de travail, telles qu'interprétées de manière constante par la Cour de cassation, selon lesquelles la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié qui démontre l'existence d'un manquement suffisamment grave de son employeur pour empêcher la poursuite du contrat de travail, produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et ouvre droit à son profit au paiement des indemnités afférentes, étaient plus favorables ; que les deux premiers moyens du pourvoi incident de l'employeur sont dès lors inopérants ;

- qu'en application des articles L. 1234-5, L. 1234-9 et R. 1234-4 du code du travail, le montant des indemnités de rupture doit être déterminé sur la base de la rémunération perçue par le salarié dont peuvent seulement être déduites les sommes représentant le remboursement de frais exposés pour l'exécution du travail ; qu'il en résulte que les sommes prélevées par l'employeur sur les salaires au titre de l'impôt sur le revenu dû par le salarié ne peuvent être exclues de la rémunération pour le calcul des indemnités de rupture ; que la cour d'appel a violé ces textes ;

- qu'en vertu des articles 3 et 6 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, les règles d'application des conventions collectives étant fixées par des normes légales et impératives tendant à protéger les salariés, l'application du droit français emporte celle des conventions qu'il rend obligatoires ; qu'en application des articles L. 2261-15 et L. 2261-19 du code du travail et du principe de séparation des pouvoirs le juge judiciaire n'a pas à vérifier, en présence d'un accord professionnel étendu, que l'employeur, compris dans le champ d'application professionnel et territorial de cet accord, en est signataire ou relève d'une organisation patronale représentative dans le champ de l'accord et signataire de celui-ci ; que la cour d'appel a violé ces textes ;

- que pour fixer l'indemnisation du salarié à la somme de 50 000 euros pour préjudice distinct, la cour n'a pas répondu aux conclusions du salarié qui soutenait que dans le cadre de son règlement intérieur la BCP faisait souscrire à ses salariés un régime complémentaire intitulé RCP-CPM et qu'en application des articles 12 et 13 de ce règlement intérieur, déterminant la liquidation et les montants à verser aux salariés, il lui était dû la somme totale de 370 663,27 dirhams qui ne lui avait jamais été versée, la cour n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.







Par déclaration au greffe effectuée par RPVA le 22 janvier 2022, la BCP a saisi la cour d'appel de Versailles désignée comme cour de renvoi. Cette instance a été inscrite au répertoire général du greffe sous le numéro RG 22/00245.



Par déclaration au greffe effectuée par RPVA le 10 février 2022, M. [O] a saisi la cour d'appel de Versailles désignée comme cour de renvoi. Cette instance a été inscrite au répertoire général du greffe sous le numéro RG 22/00476.



Par déclaration au greffe effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 16 février 2022, M. [O] a saisi la cour d'appel de Versailles désignée comme cour de renvoi. Cette instance a été inscrite au répertoire général du greffe sous le numéro RG 22/01074.



Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience le 17 janvier 2023, la BCP demande à la cour :

¿ d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 27 février 2013 en ce qu'il a :

- fixé le salaire de référence de M. [O] à la somme de 2 800 euros ; 

- condamné la BCP à payer à M. [O] les sommes suivantes :

* 60 997 euros à titre d'indemnité de licenciement ; 

* 8 400 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; 

* 840 euros à titre de congés payés afférents sur préavis ; 

* 33 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif ; 

* 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- débouté la BCP de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

¿ statuant à nouveau :



- constater que M. [O] relève du statut technicien, niveau D, prévu par la convention collective nationale de la banque ;

- fixer le salaire de référence de M. [O] à la somme de 2 676,07 euros bruts, sauf pour le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; 

- fixer le salaire de référence de M. [O] à la somme de 2 500 euros bruts pour le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;

- réduire l'indemnisation sollicitée par M. [O] aux sommes suivantes :

* 40 344,83 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, 

* 5 352,14 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 

* 535,21 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents sur préavis, 

* 16 056,42 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 

- constater que la demande formée par M. [O] au titre du remboursement du capital RCP-CPM est prescrite ;

- débouter M. [O] de ses demandes financières suivantes : 

* 85 981,50 euros à titre de dommages-intérêts pour perte des droits aux indemnités de chômage, * 271 860 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de droits à la retraite, 

* 7 568 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du défaut de couverture d'assurance maladie : 

* 37 066 euros (370 663,27 Dhs) à titre de remboursement du capital et des intérêts au titre du régime complémentaire de prévoyance de la BCP ;



- constater que M. [O] relève du statut cadre, niveau H, prévu par la convention collective nationale de la banque ;

- réduire l'indemnisation sollicitée par le salarié aux sommes suivantes :

* 51 426,76 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, 

* 8 028,21 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 

* 802,82 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents sur préavis, 

* 25 087,75 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 

* 25 087,75 euros au titre du préjudice de retraite allégué ;

* 8 349,34 euros au titre du préjudice en matière d'assurance chômage ;



* 9 970,92 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 

* 997,10 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents sur préavis, 

* 29 912,76 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 

* 43 076,25 euros au titre du préjudice de retraite allégué ;

* 15 554,63 euros au titre du préjudice en matière d'assurance chômage ;

 et retenait le statut cadre :

- constater que M. [O] relève du statut cadre, niveau H, prévu par la convention collective nationale de la banque ;

- de réduire l'indemnisation sollicitée par le salarié aux sommes suivantes :

* 9 970,92 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 

* 997,10 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents sur préavis, 

* 23 331,95 euros au titre du préjudice en matière d'assurance chômage ;



- condamner M. [O] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- condamner M. [O] aux entiers dépens.



Par conclusions signifiées le 30 décembre 2022, déposées et soutenues oralement à l'audience le 17 janvier 2023, M. [O] demande à la cour de : 

¿ le recevoir en ses demandes et l'y déclarer fondées ; 

¿ infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions lui faisant grief : 

- a limité l'indemnisation de M. [O] au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents au préavis, de l'indemnité de licenciement, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ; 

- a écarté l'application de la convention collective nationale de la banque ;

- ne lui a pas accordé le montant des dommages-intérêts réclamés à titres distincts ;

- a réduit le montant de la somme demandée au titre du remboursement de ses frais irrépétibles ; ¿ et statuant à nouveau : 

- condamner la BCP à lui verser les sommes suivantes : 

* 14 956,38 euros au titre de l'indemnité de préavis,

* 1 495,63 euros au titre des congés payés sur indemnité de préavis, 

* 152 499,35 euros au titre de l'indemnité de licenciement (article 26-2 CC Banque), 

* 59 825,52 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, 

* 85 981,50 euros à titre de dommages-intérêts pour perte des droits aux indemnités de chômage, * 271 860 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de droits à la retraite, 

* 7 568 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du défaut de couverture d'assurance maladie : 

* 37 066 euros (370 663,27 Dhs) à titre de remboursement du capital et des intérêts au titre du régime complémentaire de prévoyance de la BCP ;

- juger que l'ensemble des sommes à verser sera assorti des intérêts de droit à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes ; 

- condamner la BCP à lui verser la somme de 15 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- condamner la BCP aux entiers dépens. 



Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions susvisées qu'elles ont soutenues oralement à l'audience.





MOTIFS DE LA DÉCISION





Sur la jonction des instances



En application de l'article 367 du code de procédure civile, il convient, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, d'ordonner la jonction des instances inscrites au répertoire général du greffe sous les numéros RG 22/00245, RG 22/00476 et RG 22/01074 et de dresser du tout un seul et même arrêt sous le numéro RG 22/00245. 



Sur l'application de la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000 à la rupture du contrat de travail



L'application du droit français à la rupture du contrat de travail emporte, dans cette matière, celle des conventions qu'il rend obligatoires. 



La convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000 dispose en son article 1, qu'elle s'applique, en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, aux entreprises agréées en qualité de banques en application de l'article L. 511-9 du code monétaire et financier, à l'exclusion de celles qui, au 30 juin 2004, relevaient du champ d'application de la convention collective des sociétés financières.



La BCP, société anonyme de banque et de crédit de droit marocain ayant son siège à [Localité 3], qui a notamment pour activité de gérer les actifs financiers des ressortissants marocains établis à l'étranger, a ouvert en 1972 un bureau de représentation à [Localité 6], situé dans les locaux de l'ambassade du Maroc, et créé une filiale de banque de détail de droit français dénommée la banque Chaabi du Maroc, dite la BCDM. 



La direction des établissements de crédit et des entreprises d'investissement de la Banque de France, qui assure le secrétariat du comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, a ainsi enregistré en date du 1er janvier 1972 l'ouverture du bureau de représentation de la BCP, conformément aux termes de l'article L. 511-19 du code monétaire et financier. Si l'activité d'un bureau de représentation est limitée à des missions d'information, de liaison et de représentation, à l'exclusion de toute opération à caractère bancaire et si le code monétaire et financier réserve aux établissements agréés en France la pratique du démarchage financier, ce qui interdit aux bureaux de représentation d'y recourir pour diriger vers leur siège la clientèle résidant en France, il est établi que le bureau de représentation de la BCP à [Localité 6], auquel M. [O] a été affecté à compter du 21 novembre 1983 en qualité d'attaché, puis de délégué commercial, bien que non agréé à cette fin, exerçait en fait une activité de banque de détail et de crédit sur le territoire de la France métropolitaine en procédant à des ouvertures de comptes bancaires, à l'octroi de prêts mobiliers et immobiliers, à la vente de produits financiers au profit de son siège au Maroc. 



La BCP entrant dès lors dans le champ d'application professionnel et territorial de la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000, étendue par arrêté du 17 novembre 2004, les dispositions de cette convention s'appliquent à la rupture du contrat de travail de M. [O].



Sur l'indemnité de préavis



La prise d'acte de rupture de son contrat de travail par M. [O] produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [O] a droit à l'indemnité de préavis et aux congés payés afférents.



M. [O] revendique le paiement de la somme de 14 956,38 euros au titre de l'indemnité de préavis ainsi que la somme de 1 495,63 euros au titre des congés payés sur indemnité de préavis. 



Il soutient qu'il relève du statut cadre, de sorte qu'il peut prétendre à un délai préavis de trois mois. Le salaire qu'il retient pour le calcul de cette indemnité est un salaire de 4 985,46 euros correspondant à un salaire net avant impôts, ce dont il se déduit que l'indemnité compensatrice de préavis qu'il revendique est une indemnité nette avant impôts.



La BCP soutient que M. [O] relève du statut technicien, niveau D, de sorte qu'il ne peut prétendre qu'à un délai de préavis de deux mois, et que le salaire à prendre en compte pour le calcul de cette indemnité est de 2 676,07 euros bruts, soit le salaire minimum conventionnel pour cette classification, supérieur au salaire de base, augmenté de la bonification personnelle qui s'y rapporte et de l'avance sur allocation congé qui lui a été versé, ou, subsidiairement, que M. [O] relève du statut cadre, niveau H, de sorte que s'il peut prétendre à un délai de préavis de trois mois, le salaire à prendre en compte pour le calcul de cette indemnité est de 2 676,07 euros bruts, soit le salaire minimum conventionnel pour cette classification, supérieur au salaire de base, augmenté de la bonification personnelle qui s'y rapporte et de l'avance sur allocation congé, qui lui a été versé.



Il est établi par les bulletins de salaire produits par M. [O] qu'à la date de la rupture de son contrat de travail il était positionné par la BCP au coefficient 300, lequel est celui que le statut du personnel des banques populaires du Maroc, qu'elle appliquait à M. [O], attribue aux cadres classés cadre, niveau IV, 3ème échelon. Dans le courrier du 21 mai 2010, notifiant à M. [O] son affectation au siège de la banque à [Localité 3] à partir du 1er juillet 2010, l'employeur a précisé au salarié que cette affectation s'inscrivait dans le cadre du plan de mobilité des cadres. Si la BCP allègue qu'il s'agissait d'un courrier générique adressé indifféremment aux employés et aux cadres, elle n'en justifie pas. Il ressort de ce courrier individuel, nominatif, clair et non équivoque, qu'elle reconnaissait bien à M. [O] la qualification de cadre. 



Il résulte de l'article L. 2254-1 du code du travail, que lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf application du principe de faveur. Le fait que la BCP soit liée vis-à-vis de M. [O] par les clauses de la convention collective de la banque ne fait pas obstacle à ce que ce dernier soit admis à revendiquer la qualification de cadre, que son employeur lui a d'ores et déjà reconnue en lui attribuant le coefficient 300 et en considérant que le plan de mobilité des cadres lui était applicable. 



La cour relève au surplus que, selon l'article 33 de la convention collective de la banque, 'L'exercice des fonctions de cadre demande une capacité à concevoir, apprécier, décider et entreprendre, des qualités relationnelles marquées, une aptitude à la créativité et à l'initiative ; ces capacités sont acquises par une expérience professionnelle affirmée et une formation appropriée. Leurs missions ont un impact financier ou stratégique important sur la marche de l'entreprise.', qu'il ne résulte pas de ces dispositions que le classement d'un salarié dans la catégorie cadres soit subordonnée à l'obtention d'un diplôme ou à l'exercice de fonctions d'encadrement et que M. [O] avait à mettre en oeuvre dans l'exercice de ses fonctions de délégué commercial, l'aptitude à concevoir à concevoir, apprécier, décider et entreprendre qu'il avait acquise par une expérience de plus de 30 ans au sein de la BCP, dont plus de 26 ans au sein de son bureau de représentation à [Localité 6], ainsi qu'en témoignent les lettres de félicitation qu'il produit. 



M. [O] est donc bien fondé à se prévaloir du préavis de trois mois prévu pour les cadres par l'article 30 de la convention collective de la banque. 



Il résulte de ses bulletins de paie qu'il a été rémunéré au cours des douze derniers mois comme suit :



¿ rémunération mensuelle brute fixe en dirhams marocain : 

* salaire de base : 1 168,50 de juillet à décembre 2009 ; 1 230 de janvier à juin 2010 ;

* bonification personnelle : 7 039,70 de juillet à décembre 2009 ; 7 211,90 de janvier à juin 2010 ; 

* prime d'ancienneté : 1 089,58 de juillet à décembre 2009 ; 1 136,32 de janvier à juin 2010 ; 

* avance allocation congé : 845,65 de juillet à décembre 2009 ; 869,02 de janvier à juin 2010 ; 

* prime de logement : 850 ;

* indemnité de transport : 650 ;

* prime spéciale : 75 ;





¿ rémunération annuelle brute fixe de 3 450 dirhams, soit :

* prime à la scolarité : 1 500 (août 2009) ;

* indemnité de rentrée scolaire : 450 (août 2009) ;

* aide pour la fête d'Aïd Al Adha : 1 500 (novembre 2009) ;



¿ rémunération brute variable de 15 151,16 dirhams en moyenne mensuelle sur la période de juillet 2009 à juin 2010 :

* primes diverses variables à périodicité mensuelle : 3 925,37 (moyenne des 12 derniers mois) ;

* prime de rendement variable à périodicité trimestrielle : 9 752,25 (moyenne des 4 derniers trimestres) ; 

* prime de bilan variable à périodicité annuelle : 17 682,42 en janvier 2010 ; 



¿ prime spéciale de 30 ans d'ancienneté (novembre 2009) : 10 921,54.



Les éléments de rémunérations brutes ci-dessus énumérés, qui se sont élevés au total à 331 900,37 dirhams marocains de juillet 2009 à juin 2010, ont donné lieu :

- au prélèvement de cotisations sociales au profit d'organismes marocains (CNSS, CIMR, retraite complémentaire, mutuelle CPM, assurance complémentaire) ;

- à un prélèvement au titre de l'impôt sur le revenu payé au Maroc ;



¿ à ces éléments de rémunération s'ajoutaient les indemnités mensuelles suivantes en dirhams marocains, non soumises à prélèvements :

* aide au logement : 115 ;

* indemnité d'expatriation : 5 398 ;



Il en résultait un net à payer dont le montant en devise était transféré au profit du salarié sur la base d'un taux privilégié, ainsi par exemple 3 729,50 euros en juin 2010 pour un net à payer de 24 471,84 dirhams marocains, 2 589,04 euros en mai 2010 pour un net à payer de 16 988,48 dirhams marocains ou 3 640,45 euros en avril 2010 pour un net à payer de 23 887,48 dirhams marocains, soit un taux de conversion de 6,56169 dirhams marocains pour 1 euro en avril 2010 et de 6,56168 dirhams marocains pour 1 euro en mai et juin 2010. La BCP est dès lors mal fondée à reprocher à M. [O] d'avoir retenu ce taux de conversion dans ses calculs et à invoquer un taux de change de 11,14 dirhams pour 1 euro, dont elle ne justifie pas de la réalité. 



M. [O] calcule l'indemnité de préavis qu'il revendique sur la base d'un salaire de 4 985,46 euros net par mois soit 1/12ème d'un salaire annuel de 59 825,52/12 net, calculé comme suit :

+ salaires nets perçus de juillet 2009 à juin 2010 = 253 167,91 dirhams marocains, soit 38 595,20 euros 

+ 13ème mois (38 595,20/12) = 3 216,25 euros

+ prélèvements au titre de l'impôt = 55 801 dirhams marocains, soit 8 507 euros

= 50 318,45 euros

+ congés payés non pris (78 jours) = 9 507,05 euros

= 59 825,52 euros.



C'est à tort que M. [O] ajoute aux salaires perçus l'indemnité compensatrice de congés payés pour les 78 jours de congés payés non pris figurant sur son bulletin de salaire à la date de la rupture du contrat de travail, alors que celle-ci n'est exigible qu'après la rupture du contrat de travail, de sorte que la somme de 9 507,05 euros ne peut être prise en compte pour le calcul du salaire de référence. La prise en compte de cet élément réduit le salaire de référence tel que revendiqué par le salarié à un salaire net annuel avant impôts de 50 318,45/12 euros, soit un salaire mensuel net moyen avant impôts de 4 193,20 euros.



L'article 39 de la convention collective de la banque prévoyant que les salaires de base annuels sont versés en treize mensualités, c'est également à tort que M. [O] calcule le 13ème mois qu'il aurait dû percevoir en application des dispositions conventionnelles au mois de décembre 2009 sur la totalité du salaire perçu alors qu'il convient de le calculer sur le salaire de base augmenté de la bonification personnelle et de l'avance allocation congés, de sorte que la somme de 3 216,25 euros net ne peut être retenue, mais seulement la somme brute de 9 053,85 dirhams marocains, qui correspond quant à elle, après conversion, à 1 380,25 euros brut. 



En application de l'article L. 1234-5 du code du travail, l'indemnité compensatrice de préavis correspond aux salaires et avantages qu'aurait perçus le salarié s'il avait travaillé pendant cette période.



Elle doit être déterminée sur la base de la rémunération perçue par le salarié dont peuvent seulement être déduites les sommes représentant le remboursement de frais exposés pour l'exécution du travail. Il en résulte que les sommes prélevées par l'employeur au titre de l'impôt sur le revenu ne peuvent être exclues de la rémunération pour le calcul de cette indemnité.



Elle doit prendre en compte tous les éléments de rémunération auxquels le salarié aurait pu prétendre s'il avait exécuté son préavis et donc non seulement son salaire de base mais également les primes régulièrement versées et les éléments variables de sa rémunération. Il convient, pour la partie variable de la rémunération, de prendre en compte la moyenne annuelle de la rémunération variable perçue. 



L'avantage logement et l'indemnité d'expatriation, qui constituent des compléments de rémunération destinés à compenser les sujétions et les frais inhérents à l'expatriation du salarié, doivent être inclus dans l'assiette de calcul de l'indemnité de préavis due au salarié. 



Il convient en revanche d'exclure de l'assiette de calcul de l'indemnité de préavis la prime spéciale versée en novembre 2009 à l'occasion des 30 ans d'ancienneté du salarié qui n'avait pas vocation à être versée de nouveau en 2010 et l'aide pour la fête d'Aïd Al Adha de novembre 2010, qu'il n'aurait pas perçue même s'il avait exécuté le préavis.



L'indemnité compensatrice de préavis revendiquée par le salarié doit dès lors être calculée en prenant en compte les éléments suivants :



- un salaire brut de 15 947,61 dirhams marocains par mois durant trois mois (selon le décompte suivant : salaire de base : 1 230 + bonification personnelle : 7 211,90 + prime d'ancienneté : 1 136,32 + avance allocation congé : 869,02 + prime de logement : 850 + indemnité de transport : 650 + prime spéciale : 75 + primes diverses variables mensuelles : 3 925,37), soit 47 842,83 dirhams marocains pour l'ensemble de la période de préavis ;



- des primes d'un montant total de 18 450,58 dirhams marocains pour l'ensemble de la période de préavis :

* prime de rendement variable à périodicité trimestrielle : 9 752,25,

* prime de bilan variable à périodicité annuelle : (17 682,42/12 mois x 3 mois), soit 4 420,60 ; 

* prime de treizième mois à périodicité annuelle : (9 310,92/12 mois x 3 mois), soit 2 327,73 ; 

* prime à la scolarité versée chaque année en août : 1 500 ;

* indemnité de rentrée scolaire versée chaque année en août : 450 ;



- une aide au logement et une indemnité d'expatriation pour un montant net de 5 513 dirhams marocains par mois durant trois mois, soit 16 539 dirhams marocains pour l'ensemble de la période de préavis ;

 

Soit une somme brute totale de 66 293,41 dirhams, augmentée d'une somme nette de 16 539 dirhams marocains, soit selon le taux de conversion alors appliqué sur les bulletins de paie du salarié la somme brute de 10 106,36 euros augmentée de la somme nette de 2 521,35 euros. 



Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de condamner la BCP à payer à M. [O] :

- la somme de 10 106,36 euros à titre d'indemnité de préavis brute outre la somme de 1 010,64 euros au titre de l'indemnité de congés payés brute afférente, 

- la somme de 2 521,35 euros à titre de complément d'indemnité de préavis nette, outre la somme de 252,14 euros au titre de l'indemnité de congés payés nette afférente. 



Sur l'indemnité de licenciement



La prise d'acte de rupture de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [O] a droit à l'indemnité de licenciement. 



M. [O] revendique le paiement de la somme de 152 499,35 euros au titre de l'indemnité de licenciement (article 26-2 CC Banque), calculée sur la base d'un salaire de référence de 4 601,95 euros, de 36 semestres d'ancienneté avant le 1er janvier 2002 et de 17 semestres d'ancienneté du 1er janvier 2002 au 30 juin 2010.



Selon l'article 26.2 de la convention collective de la banque :

'Tout salarié, licencié en application de l'article 26, comptant au moins un an d'ancienneté, bénéficie d'une indemnité de licenciement.

La mensualité qui sert de base à l'assiette de calcul de cette indemnité est égale à 1/13 du salaire de base annuel (3) que le salarié a ou aurait perçu au cours des 12 derniers mois précédant la rupture du contrat de travail.

Cette indemnité est égale à :

-1/2 x (13/14,5) d'une mensualité par semestre complet d'ancienneté acquis dans l'entreprise antérieurement au 1er janvier 2002 ;

-et 1/5 d'une mensualité par semestre complet d'ancienneté dans l'entreprise acquis à partir du 1er janvier 2002...

Pour les salariés embauchés au plus tard le 31 décembre 1999, le total de l'indemnité est limité à 24 x (13/14,5) d'une mensualité pour les cadres...

(3) Défini à l'article 39.'



Aux termes de l'article 39 de la convention collective de la banque :

'Les salaires de base annuels sont versés en treize mensualités égales.

La treizième mensualité, calculé pro rata temporis, est versée en même temps que le salaire du mois de décembre, sauf dispositions différentes d'entreprise.

Le salaire de base annuel est le salaire, y compris le treizième mois visé ci-dessus, mais à l'exclusion de toute prime fixe ou exceptionnelle ainsi que de tout élément variable.'



Il résulte ainsi des articles 26.2 et 39 de la convention collective de la banque, que l'indemnité conventionnelle de licenciement pour les salariés cadres engagés au plus tard le 31 décembre 1999 est calculée sur la base d'une mensualité égale à 1/13ème du salaire annuel que le salarié aurait perçu au cours des douze derniers mois précédant la rupture du contrat de travail, à l'exclusion de toute prime fixe ou exceptionnelle ainsi que de tout élément variable.



M. [O] est donc mal fondé à calculer l'indemnité de licenciement qu'il revendique sur la base d'un salaire de référence de 4 601,95 euros net par mois calculé sur la totalité de sa rémunération, primes et éléments variables inclus, et à revendiquer une indemnité conventionnelle de licenciement représentant plus de 24 x (13/14,5) de la mensualité brute correspondante, alors qu'il a été embauché avant le 31 décembre 1999. 



Si une convention collective peut déterminer et éventuellement limiter l'assiette de calcul de l'indemnité de licenciement qu'elle prévoit, cette indemnité conventionnelle ne s'applique que si elle est supérieure à l'indemnité légale.



En l'espèce M. [O] a perçu au cours des douze derniers mois précédant la rupture de son contrat de travail, un salaire annuel brut de base, constitué d'un salaire de base, de la bonification personnelle qui s'y rapporte et d'une avance sur allocation congé, qui augmentés du treizième mois qu'il aurait dû percevoir en décembre 2009, s'élève à la somme brute de 119 242,47 dirhams marocains, ce qui aurait pour effet de calculer l'indemnité conventionnelle sur la base de 1/13ème, soit sur la somme de 9 172,50 dirhams marocains bruts correspondant à 1 398,34 euros brut. 



L'indemnité conventionnelle de licenciement ne saurait toutefois être calculée sur un salaire de base inférieur au salaire minimum conventionnel pour l'emploi qui était celui de M. [O], qui correspond à celui d'un cadre de niveau H, soit le salaire de base brut de 2 632,15 euros brut, (34 218/13) qu'il aurait dû percevoir, selon le calcul présenté à titre subsidiaire par la BCP. Le salarié comptant, selon les deux parties, 36 semestres d'ancienneté avant le 1er janvier 2002 et 17 semestres d'ancienneté à compter du 1er janvier 2002, l'indemnité conventionnelle de licenciement à laquelle il peut prétendre, est en conséquence, comme retenu par la BCP à titre subsidiaire, de 51 426,76 euros, selon le calcul suivant :

[2 632,15 x 1/2 x (13/14,5) x 36 semestres] + [2 632,15 x 1/5 x 17 semestres] = 51 426,76 euros. 



Selon l'article L. 1234-9 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi n°2008-596 du 25 juin 2008, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.



Selon l'article R. 1234-1, dans sa rédaction résultant du décret n°2008-244 du 7 mars 2008, l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l'entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines.



Selon l'article R. 1234-2, dans sa rédaction résultant du décret n°2008-715 du 18 juillet 2008, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté.



Selon l'article R. 1234-4, dans sa rédaction résultant du décret n°2008-244 du 7 mars 2008, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :

1° Soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement ;

2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.



En cas d'année incomplète, l'indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets. 



M. [O] comptait une ancienneté de 30 ans et 8 mois complets.

 

La rémunération annuelle brute du salarié pour la période du 1er juillet 2009 au 30 juin 2010 est de 280 311,22 dirhams marocains, soit la somme de 271 257,37 dirhams marocains de rémunération brute mentionnée sur ses bulletins de paie, augmentée du treizième mois qu'il aurait dû percevoir en décembre 2009 et des indemnités nettes qui lui ont été versées au titre de l'indemnité d'expatriation et de l'aide au logement. A supposer que toutes ces sommes entrent dans l'assiette de calcul du salaire de référence pour le calcul de l'indemnité de licenciement, la rémunération totale de M. [O] est de 346 467,22 dirhams marocains, et le salaire mensuel brut moyen qui en résulte est tout au plus de 28 872,26 dirhams marocains, soit de 4 401,55 euros. Le salaire mensuel brut moyen de la période du 1er avril au 30 juin 2010, qui est de 4 422,82 euros, est plus favorable que celui des douze derniers mois. L'indemnité légale de licenciement calculée comme suit : ( 4 422,82 x 1/5 x 30) + (4 422,82 x 1/5 x 8/12 ) + (4 422,82 x 2/15 x 20) + (4 422,82 x 2/15 x 8/12 ) s'élève à la somme de 39 310,36 euros, soit à une somme inférieure à l'indemnité conventionnelle de licenciement.



C'est en conséquence cette dernière, plus favorable au salarié, qu'il convient de retenir.



Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de condamner la BCP à payer à M. [O] la somme de 51 426,76 euros net à titre d'indemnité de licenciement.



Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse



Au moment de la rupture de son contrat de travail, M. [O] avait au moins deux années d'ancienneté et la BCP employait habituellement au moins onze salariés.



La prise d'acte de rupture de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié est bien fondé à prétendre, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts qu'il a perçus pendant les six derniers mois précédant son licenciement.



En raison de l'âge du salarié au moment de son licenciement, presque 55 ans, de son ancienneté de 30 ans dans l'entreprise, du montant de la rémunération à laquelle il pouvait prétendre avant impôts, de son aptitude à retrouver un emploi ainsi que des justificatifs produits, la cour fixe le préjudice matériel et moral qu'il a subi du fait de la perte injustifiée de son emploi à la somme de 53 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.



Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la BCP à payer à M. [O] la somme de 33 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif et de condamner la BCP à payer à M. [O] la somme de 53 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 



Sur la demande de dommages-intérêts pour la perte des droits aux indemnités de chômage



M. [O] revendique le paiement de la somme de 85 981,50 euros à titre de dommages-intérêts pour perte des droits aux indemnités de chômage.



A l'appui de cette demande, il fait valoir que la BCP n'ayant pas cotisé aux Assedic, il n'a pu bénéficier d'aucune indemnité de chômage après son licenciement et évalue son préjudice au montant des indemnités de chômage qu'il aurait perçu si la BCP avait respecté ses obligations légales, selon le calcul suivant :

[(50 318 euros/365 jours = 137,86 euros par jour) x 65%, soit 2 435,98 euros par mois pendant 36 mois = 87 693,48 euros.



La BCP fait valoir :

- à titre principal, que le préjudice susceptible d'être causé par un défaut d'affiliation à l'assurance chômage est affecté de nombreux aléas, de sorte qu'il ne peut être réparé que sur le fondement de la perte de chance et que M. [O] échoue à démontrer tant l'existence du gain perdu dont il se prévaut que l'existence d'une quelconque perte de chance ;

- à titre subsidiaire, que sur la base d'un salaire annuel brut de référence de 2 676,07 euros (32 112,84 euros/12), la perte de chance dont il pourrait se prévaloir équivaut au maximum à 8 349,34 euros ; 

- à titre très subsidiaire, si la cour retenait que le salaire de référence de M. [O] est de 4 985,46 euros et que la durée d'indemnisation du chômage était de 2 ans, que la perte de chance dont il pourrait se prévaloir équivaut au maximum à 15 554,63 euros. 

- à titre infiniment subsidiaire, si la cour retenait que le salaire de référence de M. [O] est de 4 985,46 euros et que la durée d'indemnisation du chômage était de 3 ans, que la perte de chance dont il pourrait se prévaloir équivaut au maximum à 23 3331,95 euros. 



Il résulte de l'article L. 351-4 ancien devenu L. 5422-13 du code du travail, que sauf dans les cas prévus à l'article L. 351-12 devenu L. 5424-1, dans lesquels l'employeur assure lui-même la charge et la gestion de l'allocation d'assurance, tout employeur privé installé en France doit assurer ses salariés contre le risque de perdre leur emploi.



La BCP n'ayant pas affilié M. [O] au régime d'assurance chômage a manqué à ses obligations et cette inexécution fautive engage sa responsabilité à l'égard du salarié, privé en l'espèce de toute assurance contre le risque de privation d'emploi. 



Il résulte des articles L. 5422-1 du code du travail qu'ont droit à l'allocation d'assurance les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure et de l'article R. 5422-1, dans sa rédaction résultant du décret n°2009-339 du 27 mars 2009, que la durée pendant laquelle l'assurance est accordée ne peut être inférieure à la durée d'activité du salarié au cours des trente-six mois précédant la fin du dernier contrat de travail dans la limite de mille quatre-vingt-quinze jours.



Le règlement général annexé à la convention Unedic du 19 février 2009 prévoit également en son article 11 que pour les salariés privés d'emploi âgés de 50 ans ou plus à la fin de leur contrat de travail, la limite de la durée d'indemnisation est portée à 1095 jours et détermine par ailleurs les modalités de calcul du salaire de référence pris en compte et de l'indemnité journalière servie à l'allocataire.



M. [O] étant âgé de plus de 50 ans à la date du dernier jour travaillé payé, comme étant né le 24 juillet 1955, est dès lors bien fondé à prétendre à une durée d'assurance de 1095 jours, soit 3 fois 365 jours.



Il est constant que M. [O] n'a plus eu d'activité professionnelle après la rupture de son contrat de travail le 30 juin 2010.



M. [O] est toutefois mal fondé à prétendre à une indemnisation correspondant au montant total équivalent selon lui à trois ans d'allocations journalières de retour à l'emploi calculées, selon sa demande, sur la base de 65 % du salaire journalier de référence, dès lors que le préjudice résultant de son absence d'affiliation est affecté d'un aléa relatif à la durée d'indemnisation dont il aurait bénéficié, tenant à la possibilité pour lui de retrouver un emploi au cours de la période considérée, laquelle dépendait notamment du sérieux et de la pertinence de sa recherche d'emploi, dont il ne justifie pas.



La cour fixe, au vu des éléments de la rémunération du salarié, le préjudice subi par M. [O] du fait de la perte de chance de percevoir une allocation de retour à l'emploi pendant 1095 jours à la somme de 30 000 euros. Il convient en conséquence de condamner l'employeur à payer au salarié la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts de ce chef.



Sur le régime de sécurité sociale applicable



Il résulte de l'article 3 de la convention générale de sécurité sociale du 9 juillet 1965 entre la France et le Maroc, applicable à l'époque des faits, que les travailleurs salariés occupés sur le territoire de l'une des parties contractantes, bénéficient de la législation sur les assurances vieillesse et maladie de l'Etat où se situe son lieu de travail et qu'il n'est fait exception à ce principe que pour le travailleur salarié, qui étant au service d'une entreprise ayant sur le territoire de l'un des Etats un établissement dont il relève normalement, est détaché par cette entreprise sur le territoire de l'autre Etat pour y effectuer un travail pour cette entreprise à condition que la durée prévisible du travail qu'il doit effectuer n'excède pas trois ans, l'institution compétente déterminant la durée du détachement dans la limite de ce délai. Cet article prévoit que dans le cas où ce travail, se prolongeant en raison de circonstances imprévisibles au-delà de la durée initialement prévue, excéderait trois ans, la législation du premier Etat continuerait à s'appliquer jusqu'à l'achèvement de ce travail, sans que cette prolongation puisse excéder trois ans, à la condition que l'autorité compétente du deuxième Etat ait donné son accord avant la fin de la première période de trois ans.



Le salarié n'ayant pas été détaché pour une durée prévisible ne dépassant pas trois ans, qui aurait été renouvelée, en raison de circonstances imprévisibles, au-delà de la durée initialement prévue, pour une nouvelle durée de trois ans, avec l'accord de l'autorité compétente de l'Etat français avant la fin de la première période de trois ans, mais ayant été muté en France pour une durée indéterminée, la BCP est mal fondée à prétendre que l'intéressé n'était pas été soumis au régime général obligatoire de la sécurité sociale au cours de ses six premières années de travail en France. 

M. [O], qui a muté M. [O] en France pour une durée indéterminée à compter du 21 novembre 1983 et l'y a employé de manière continue jusqu'à la rupture du contrat de travail à effet au 30 juin 2010, est bien fondé à prétendre que la BCP avait l'obligation de l'affilier et de cotiser pour lui aux régimes français d'assurance vieillesse et d'assurance maladie sur toute cette période d'emploi. 



Sur la demande de dommages-intérêts pour perte de droits à la retraite



M. [O] revendique le paiement de la somme de 271 860 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de droits à la retraite. Il calcule son préjudice comme suit, sur la base d'un salaire annuel de 50 318 euros :

- retraites annuelles qu'il aurait perçues si la BCP avait cotisé aux régimes de retraite obligatoires français :

* retraite de base : 22 400 euros 

* retraite Arrco : 10 200 euros

* retraite Agirc : 19 500 euros

* total : 52 500 euros (en réalité 52 100 euros)

- retraites annuelles qu'il perçoit des régimes de retraite marocains :

* retraite de base CNSS : 5 300 euros 

* retraite complémentaire CIMR : 4 810 euros

* total : 10 110 euros ;

- perte subie : 18 124 euros par an durant quinze ans = 271 860 euros.

A l'appui de sa demande, il fait valoir que la BCP, manquant à ses obligations légales, ne l'a pas affilié et n'a pas cotisé au régime général français d'assurance vieillesse de la sécurité sociale (CNAV), au régime complémentaire de retraite des salariés (ARRCO) et au régime complémentaire de retraite des cadres (AGIRC) et qu'elle a mis définitivement fin à sa carrière, le privant de 15 années d'activité professionnelle, en le licenciant abusivement à l'âge de 55 ans ; qu'il a ainsi, par la faute de la BCP, subi une perte de droits à retraite ; qu'il s'agit d'un gain manqué et non d'une perte de chance comme le soutient la BCP.



Il produit le rapport d'un expert-comptable établi au profit d'autres anciens salariés de la BCP et les fiches individuelles mentionnant ses calculs du préjudice de plusieurs d'entre eux, précisant que le montant de la perte est multiplié par quinze pour les hommes et par dix-huit pour les femmes pour tenir compte des espérances de vie.



La BCP, qui soutient que le non-versement de cotisations de retraite en France n'a pas causé au salarié de perte de gain mais, le cas échéant, une perte de chance de gain, compte-tenu du caractère aléatoire du préjudice susceptible d'en résulter, fait valoir :

- à titre principal, que la demande de M. [O] doit être rejetée, à défaut pour celui-ci de démontrer la réalité de son préjudice et de caractériser l'existence d'une perte de chance ;

- à titre subsidiaire, qu'elle a demandé à un expert d'établir un chiffrage dont il résulte que sur la base d'un salaire mensuel brut de référence de 2 676 euros, (32 112/12), et en prenant en compte toutes les années d'activité du salarié au sein de la banque en France, l'avantage théorique escompté par M. [O] ne peut s'élever à plus de 100 351 euros et qu'il s'ensuit que le préjudice consistant en une perte de chance, seul indemnisable, ne peut s'élever à plus de 25 087,75 euros ;  

- à titre très subsidiaire, sur la base d'un salaire mensuel brut de référence de 4 985,46 euros, que l'avantage théorique escompté par M. [O] ne peut s'élever à plus de 172 305 euros et que le préjudice consistant en une perte de chance, seul indemnisable, ne peut s'élever à plus de 43 076,25 euros. 



Le calcul effectué par l'expert sollicité par la BCP en date 7 juin 2022 indique que le salarié bénéficierait à 67 ans, soit en 2022, avec un coefficient de proratisation de 64% et un taux de liquidation de 74%, sur la base d'un salaire 2 676 euros et d'un statut de non-cadre, d'une retraite de base de 5 904 euros et d'une retraite complémentaire de 786 euros, soit un montant total de 6 690 euros, ce qui représente sur quinze ans un montant de 100 351 euros. 



Le calcul effectué par cet expert en date du 4 janvier 2023 indique que le salarié bénéficierait à 67 ans, soit en 2022, avec un coefficient de proratisation de 64% et un taux de liquidation de 74%, sur la base d'un salaire de 4 985,46 euros et d'un statut de cadre, d'une retraite de base de 5 904 euros, d'une retraite complémentaire Arrco de 1 464 euros et d'une retraite complémentaire Agirc de 4 119 euros, soit un montant total de 11 487 euros, ce qui représente sur quinze ans un montant de 172 305 euros. 



Le préjudice en terme de retraite résultant pour M. [O] de la rupture de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ne constitue pas un préjudice distinct de celui résultant de la perte injustifiée de son emploi déjà ci-dessus réparé. Le salarié ne pouvant obtenir deux fois la réparation d'un même préjudice, est mal fondé à prétendre à des dommages-intérêts spécifiques pour perte de droits à retraite du fait de son licenciement abusif.

En revanche, il est bien fondé à prétendre à la réparation du préjudice subi du fait de l'absence de cotisations versées par son employeur au régime général d'assurance vieillesse et aux régimes complémentaires de retraite français relevant de l'Arrco et de l'Agirc.



Il est établi en effet comme retenu ci-dessus que M. [O] devait être obligatoirement soumis au régime général d'assurance vieillesse et il résulte en outre de l'article L. 731-5 ancien devenu L 921-1 du code de la sécurité sociale que les catégories de salariés soumis à titre obligatoire à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale sont obligatoirement soumis à un régime complémentaire de retraite et doivent être affiliés à une institution de retraite complémentaire autorisée. Il n'est pas contesté que la BCP n'a pas satisfait à ses obligations déclaratives et au paiement des cotisations permettant la prise en charge de M. [O] par la caisse nationale d'assurance vieillesse du régime général, par l'institution de retraite complémentaire des salariés (Arrco) et par l'institution de retraite complémentaire des cadres (Agirc). 



Il est établi que la BCP a affilié M. [O] au régime d'assurance vieillesse de la caisse nationale de sécurité sociale du Maroc (CNSS) et à la caisse interprofessionnelle marocaine de retraite (CIMR), et que l'intéressé, né le 24 juillet 1955, a obtenu la liquidation de ses droits à la retraite à soixante ans, perçoit depuis le 1er août 2015, une pension de vieillesse de la sécurité sociale d'un montant annuel brut de 50 400 dirhams marocains et que sa pension acquise annuelle brute et sans option capital à l'âge de 60 ans était estimée par la CIMR, selon son relevé de points arrêté au 12 février 2013 à 60 747,12 dirhams marocains. Il indique percevoir une retraite annuelle d'un montant total de 10 110 euros.



L'âge minimal à laquelle M. [O], né le 24 juillet 1955, aurait pu demander la liquidation de ses droits à la retraite auprès du régime général français était de 62 ans mais il n'aurait pu bénéficier alors que d'une retraite de base minorée compte-tenu de la durée d'assurance qui aurait été la sienne, 106 trimestres en France ou 123 trimestres au total, alors qu'il aurait fallu qu'il ait acquis 166 trimestres pour obtenir une retraite à taux plein. Pour bénéficier d'une retraite de base à taux plein (50%), il aurait donc dû attendre l'âge de 67 ans.



Le salarié n'aurait pu obtenir sa retraite complémentaire auprès de l'Arrco et de l'Agirc à taux plein à l'âge de 62 ans, à défaut d'avoir obtenu à cet âge sa retraite du régime de base à taux plein. Il n'aurait pu l'obtenir qu'à l'âge de 67 ans.

 

M. [O] ne démontre pas qu'avant l'âge de 67 ans, il aurait pu bénéficier de la part des régimes de retraite français d'une retraite supérieure à celle qui lui a été servie par les régimes marocains.



Il est établi en revanche que si la BCP avait cotisé, comme elle en avait l'obligation, aux régimes de retraite français et si M. [O] avait demandé la liquidation de sa retraite à ces régimes à l'âge de 67 ans, il aurait bénéficié à compter du 1er août 2022 d'une pension de retraite d'un montant supérieur à celle qu'il perçoit des régimes de retraite marocains.



Le préjudice du salarié est ainsi soumis à un double aléa, la date de liquidation de sa retraite et la durée de perception de celle-ci, qui ne peut être appréhendée à ce jour qu'en fonction de l'espérance de vie.



Il subit ainsi par la faute de la BCP un préjudice consistant en une perte de chance de percevoir une retraite plus élevée dont celle-ci lui doit réparation.



Les calculs présentés par chacune des parties sont imparfaits en ce qui concerne le salaire retenu comme base de calcul. Au vu des éléments soumis à son appréciation, la cour fixe le préjudice subi par M. [O] du fait de l'absence de cotisations de son employeur aux régimes de retraite obligatoires français à la somme de 45 000 euros. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de condamner la BCP à payer ladite somme à M. [O] à titre de dommages-intérêts pour perte de chance de bénéficier de droits à retraite supérieurs.





Sur la demande de dommages-intérêts pour défaut de couverture d'assurance maladie



M. [O] revendique le paiement de la somme de 7 568 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du défaut de couverture d'assurance maladie. 



A l'appui de ses demandes, il fait valoir que faute pour l'employeur de l'avoir affilié au régime français d'assurance maladie de la sécurité sociale, ils se sont trouvés dépendants, sa famille et lui, de la Mutuelle Marocaine de Prévoyance des Banques Populaires que celui-ci leur a imposé, ce qui les a conduits à supporter des contraintes matérielles telle que l'avance des frais, de longs délais de remboursement ou une demande d'entente préalable avant hospitalisation. Il soutient qu'il est dès lors en droit de solliciter le paiement de la somme lui permettant de contracter une couverture sociale privée auprès d'une compagnie d'assurance comparable au régime français de droit commun durant 22 ans, qu'il calcule comme suit :

172 euros par an x 2 personnes (sa femme et lui) x 22 ans = 7 568 euros. 



La BCP fait valoir que M. [O] était affilié pendant sa période d'emploi au son sein en France aux organismes sociaux marocains et qu'il bénéficiait d'une couverture maladie et ajoute que l'intéressé n'apporte pas la preuve des frais dont il se prévaut au titre d'une prétendue couverture de remplacement.



M. [O] produit un courrier de la BCP du 25 juillet 1990 lui adressant un chèque d'avance sur salaire pour le règlement de 75% des frais d'hospitalisation de son fils.



Il ne justifie ni des désagréments qu'il allègue avoir personnellement subi du fait de son affiliation à la Mutuelle Marocaine de Prévoyance, ni de ce qu'il aurait souscrit une assurance privée pour pallier l'absence d'affiliation au régime d'assurance maladie obligatoire français.



M. [O] ne rapportant pas la preuve du préjudice qu'il allègue avoir subi du fait de l'absence d'affiliation et de cotisations au régime d'assurance maladie obligatoire français imputable à faute à la BCP, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour défaut de couverture d'assurance maladie. 









Sur la demande de remboursement du capital et des intérêts du régime complémentaire de prévoyance



M. [O] revendique le paiement de la somme de 37 066 euros (370 663,27 Dhs) à titre de remboursement du capital et des intérêts échus depuis son embauche jusqu'à son licenciement au titre du régime complémentaire de prévoyance auquel son employeur l'a affilié.



A l'appui de sa demande, il fait valoir que la BCP a institué un régime interne de retraite intitulé Régime Complémentaire de Prévoyance du Crédit Populaire du Maroc RCP-CPM, donnant lieu à des cotisations prélevées sur les rémunérations des salariés, dont il était en droit de percevoir le capital du fait de son licenciement intervenu alors qu'il comptait plus de 10 ans d'ancienneté et qui ne lui a jamais été payé.



La BCP fait valoir :

- que cette demande, soumise à la prescription quinquennale prévue à l'article 2224 du code civil, est prescrite comme ayant été formée plus de cinq ans après la rupture de son contrat de travail le 18 juin 2010, pour avoir été formée pour la première fois devant la cour d'appel de Paris en 2019 ;

- que cette demande se heurte au principe selon lequel 'nul ne peut se contredire au détriment d'autrui' :

* que M. [O] se comporte de telle manière qu'il crée une apparence trompeuse en invoquant tantôt l'application de la loi française, tantôt l'application de la loi marocaine, qu'alors qu'il demande l'application de la loi française à son contrat de travail, il demande la liquidation d'un régime social marocain nécessairement régi par le droit marocain, que pour preuve, il se prévaut d'un capital RCP-CPM en dirhams ;

* que ce comportement lui cause nécessairement un préjudice, en ce sens qu'elle devrait à la fois appliquer la loi française et la loi marocaine pour un même contrat de travail ; que M. [O] ne peut solliciter à la fois et pour la même période, des dommages-intérêts pour défaut d'affiliation aux régimes obligatoires de retraite français et le versement d'une pension de retraite complémentaire pour la même relation de travail ;

- que cette demande formée par M. [O] au titre du RCP-CPM sur le fondement du droit marocain se heurte à l'autorité de chose jugée attachée aux décisions de la cour d'appel de Paris du 27 novembre 2019 et de la Cour de cassation du 8 décembre 2021, dont il résulte que c'est la loi française qui est applicable à la relation de travail.



- sur la prescription



La prescription applicable est la prescription de droit commun de cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, prévue par l'article 2224 du code civil.



Si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail. 





La prescription ayant été interrompue par la saisine du conseil de prud'hommes le 29 juin 2010 la demande en remboursement du capital et des intérêts au titre du régime complémentaire de prévoyance de la BCP formée par M. [O], qui n'était pas prescrite à la date de la saisine du conseil de prud'hommes, est à cet égard recevable, même si cette demande a été présentée ultérieurement au cours de l'instance d'appel poursuivie devant la cour d'appel de Paris saisie sur renvoi après cassation suite à l'arrêt de la Cour de cassation du 8 mars 2017. La fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par la BCP à M. [O] sera rejetée.



- sur l'estoppel



Le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui suppose que la prétention de la partie à laquelle la fin de non-recevoir est opposée induise l'adversaire en erreur sur les intentions de leur auteur. 



La BCP ne démontre pas en quoi le comportement procédural de M. [O] est constitutif d'un changement de position, en droit, de nature à l'induire en erreur sur ses intentions. La demande de M. [O] tendant à l'application du droit français au contrat de travail n'est pas en contradiction avec le fait de faire valoir ses droits relatifs à l'application du règlement intérieur d'un régime de retraite supplémentaire interne au groupe BCP, qui constitue, jusqu'à preuve contraire, non rapportée, un avantage consenti par l'employeur à ses salariés. Le remboursement du capital constitué dans le cadre de ce régime par les cotisations du salarié et des intérêts générés n'est donc pas incompatible avec l'application du droit français à la rupture du contrat de travail. Le salarié n'ayant ni manqué à son obligation de loyauté procédurale, ni induit son employeur en erreur sur ses intentions en revendiquant dès l'origine l'application du droit français à la relation de travail et en formulant en cours d'instance une demande de remboursement du capital valorisé du régime de retraite supplémentaire mis en place par la BCP au profit de ses salariés, la fin de non-recevoir opposée par la BCP sur le fondement de l'estoppel sera rejetée.



- sur l'autorité de chose jugée 



Le fait qu'il a été définitivement jugé que le droit français est applicable à la rupture du contrat de travail n'est pas de nature à faire obstacle à l'application d'un régime de complément de retraite individuelle interne à la BCP. La fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée opposée par la BCP à M. [O] sera rejetée.



Le règlement intérieur du régime complémentaire de prévoyance du Crédit Populaire du Maroc dit RCP-CPM énonce :

- en son article 1 qu'il est institué auprès de la Mutuelle de prévoyance des banques populaires (MPBP) un régime complémentaire de prévoyance au profit du personnel du CPM intitulé 'Régime Complémentaire de Prévoyance du CPM ou RCP-CPM' ; 

- en son article 9 que les cotisations sont réparties à raison de 1/3 à la charge de l'agent et 2/3 à la charge de l'employeur ; 

- en son article 14 que la part salariale constituée et valorisée est remboursée de droit et intégralement à l'agent quel que soit le motif de son départ.





M. [O] est dès lors bien fondé à demander le remboursement du capital constitué de la part salariale qu'il a versée et qui a été valorisée, dont le montant n'est pas en lui-même contesté.



Il convient en conséquence de condamner la BCP à payer à M. [O] la somme de 37 066 euros à titre de remboursement du capital et des intérêts au titre du régime complémentaire de prévoyance de la BCP.



Sur la fixation du salaire



Cette demande sera rejetée, comme étant sans objet, dès lors qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire devant la cour et que l'article R. 1454-28 du code du travail imposant au juge de fixer la moyenne des salaires n'est donc pas applicable.



Sur les intérêts



Les créances d'indemnité de préavis, de congés payés afférents et d'indemnité de licenciement sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation. 



Les intérêts moratoires de la créance allouée en remboursement du capital et des intérêts au titre du régime complémentaire de prévoyance de la BCP sont dus à compter de la date de la demande qui en a été faite en justice. 



Les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.



Sur les dépens et l'indemnité de procédure



La BCP, qui succombe partiellement, sera condamnée aux dépens d'appel et sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.



Il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [O] la somme de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à M. [O] la somme de 5 000 euros pour les frais irrépétibles qu'il a exposés.





PAR CES MOTIFS :





La COUR,

Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE,



Vu l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 27 novembre 2019, 



Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 8 décembre 2021,



Ordonne la jonction des instances inscrites au répertoire général du greffe sous les numéros RG 22/00245, RG 22/00476 et RG 22/01074 sous le numéro RG 22/00245 ; 



Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en date du 27 février 2013 en ce qu'il a débouté M. [Y] [O] de sa demande d'indemnité pour couverture d'assurance maladie ;



Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a :

- fixé le salaire de M. [Y] [O] à 2 800 euros ; 

- condamné la société Banque centrale populaire du Maroc à verser à M. [Y] [O] : 

* 60 997 euros à titre d'indemnité de licenciement ; 

* 8 400 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; 

* 840 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;

avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 5 novembre 2010 ; 

* 33 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement ; 

* 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- débouté M. [Y] [O] de sa demande d'indemnité de complément retraite ;



Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :



Dit n'y avoir lieu à fixation du salaire ; 



Condamne la société Banque centrale populaire du Maroc à payer à M. [Y] [O] les sommes suivantes :

* 10 106,36 euros à titre d'indemnité de préavis brute,

* 1 010,64 euros brut au titre de l'indemnité de congés payés brute afférente, 

* 2 521,35 euros à titre de complément d'indemnité de préavis nette,

* 252,14 euros brut au titre de l'indemnité de congés payés nette afférente ; 

* 51 426,76 euros net à titre d'indemnité de licenciement ;

* 53 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

* 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi en matière d'allocation chômage ; 

* 45 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi en matière de droits à retraite ; 

* 37 066 euros à titre de remboursement des cotisations qu'il a versées au titre du régime complémentaire de prévoyance de la société Banque centrale populaire du Maroc et des intérêts qu'elles ont produits ;



Dit que les créances d'indemnité de préavis, de congés payés afférents et d'indemnité de licenciement sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation, le 5 novembre 2010 ; 



Dit que la créance allouée en remboursement du capital et des intérêts au titre du régime complémentaire de prévoyance de la société Banque centrale populaire du Maroc est productive d'intérêts au taux légal à compter de la date de la demande qui en a été faite en justice ; 



Dit que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;



Condamne la société Banque centrale populaire du Maroc à payer à M. [Y] [O] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;



Déboute la société Banque centrale populaire du Maroc de sa demande d'indemnité de procédure ; 



Condamne la société Banque centrale populaire du Maroc aux dépens.





- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Sophie RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L731-5, code du travail L2261-15, code du travail L5422-1, code du travail L2261-19, code monetaire et financier L511-9, code du travail R1234-4, code de la securite sociale L921-1, code du travail L2254-1, code du travail L5422-13, code monetaire et financier L511-19, code du travail L351-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2023-03-30T22:00:00.000Z.