Décision de justice
Cour d'appel de Papeete, Cabinet C, 23 mars 2023, n° 21/00403
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Par jugement en date du 5 décembre 2017, signifié le 3 juillet 2018, le tribunal civil de première instance de Papeete a, principalement : - débouté M. [R] [S] de sa fin de non recevoir ; - ordonné l'expulsion de M. [R] [S], et celle de tout occupant de son chef de la parcelle de terre [Adresse 3], cadastrée section K [Cadastre 2], commune de [Localité 5], dans les quatre mois de la signification du présent jugement, au besoin avec le concours de la force publique, et ce sous astreinte de 50 000 FCP par jour de retard à l'expiration de ce délai de quatre mois ; - condamné M. [R] [S] à payer à Mme [I] [S] une indemnité d'occupation mensuelle de 150 000 FCP, à compter du 21 juillet 2015 jusqu'à parfaite libération des lieux ; - condamné M. [R] [S] à payer à Mme [I] [S] la somme de 120 000 FCP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française. Par arrêt en date du 29 août 2019 la cour d'appel de Papeete, statuant sur l'appel interjeté par M. [R] [S] contre cette décision a : Déclaré recevable l'appel interjeté le 3 septembre 2018 par M. [R] [S] à l'encontre du jugement rendu le 5 décembre 2017 par le tribunal civil de première instance de Papeete, signifié le 3 Juillet 2018 ; Confirmé le jugement du 5 décembre 2017 en toutes ses dispositions ; Condamné M. [R] [S] à payer à Mme [I] [S] la somme de 200 000 FCP au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont distraction d'usage à Me Benouar. Par requête en date du 22 octobre 2021 Mme [I] [S] a saisi la cour en demandant , au visa des dispositions des articles 716 et suivants du code de procédure civile de Polynésie française, de : Constater que M. [R] [S] occupe à ce jour sans droit ni titre la propriété litigieuse, Constater qu'il n'existe aucune cause étrangère faisant obstacle à l'exécution de son obligation de quitter les lieux, Condamner M. [R] [S] à verser à Mme [I] [S] la somme de 63.800.000 XPF au titre de l'astreinte ordonnée, Condamner M. [R] [S] à verser à Mme [I] [S] la somme de 300.000 XPF au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont distraction d'usage au profit de Me Bennouar . Par ses dernières conclusions en date du 12 avril 2022 Mme [I] [S] demande à la cour de : Constater que M. [S] occupe à ce jour sans droit ni titre la propriété litigieuse sise lot A détaché du plan de partage de la parcelle de terre [Adresse 3] sise [Localité 5] cadastrée section K[Cadastre 1], Condamner M. [S] à verser à Mme [I] [S] la somme de 63.800.000 XPF au titre de l'astreinte ordonnée, somme qui sera actualisée, Condamner M. [S] à verser à Mme [I] [S] la somme de 300.000 XPF au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont distraction d'usage au profit de Me Bennouar. Par ses dernières conclusions en date du 22 mars 2022 M. [R] [S] demande à la cour de : Voir modérer l'astreinte provisoire prononcée à l'encontre de M. [R] [S] à la somme de 50 000 CFP par mois à compter de février 2018 à la date de la décison à intervenir. L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 septembre 2023.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : Aux termes des dispositions de l'article 718 du code de procédure de la Polynésie française l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge qui l'a ordonnée. En l'espèce à l'appui de sa demande Mme [I] [S] produit : le jugement en date du 5 décembre 2017, l'arrêt de la cour en date du 29 août 2019, et le certificat de non pourvoi. L'astreinte prend effet à la date fixée par le juge et, en l'espèce, la décision de première instance, confirmée par la cour d'appel, avait fixé ce point de départ à l'expiration du délai de quatre mois de la signification du jugement. La requérante n'est donc pas fondée à solliciter que l'astreinte soit dûe à compter du 6 avril 2018 soit quatre mois après le prononcé du jugement de première instance de [Localité 4], alors qu'elle ne justifie d'aucune signification, ni de la décision de première instance, ni de celle de l'arrêt confirmatif de la cour en date du 29 août 2019 de sorte qu'à défaut de pouvoir déterminer le point de départ de l'astreinte sa demande sera rejetée. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Mme [I] [S] sera condamnée aux dépens et il n'est pas inéquitable de laisser à sa charge les frais et honoraires non compris dans les dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ; Rejette les demandes formées par Mme [I] [S], Condamne Mme [I] [S] aux dépens de l'instance. Prononcé à [Localité 4], le 23 mars 2023. Le Greffier, Le Président, signé : M. SUHAS-TEVERO signé : C. GUENGARD
Texte intégral
N° 120 CG -------------- Copies authentiques délivrées à : - Me Bennouar, - Me Allain-Sacault, le 23.03.2023. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Civile Audience du 23 mars 2023 RG 21/00403 ; Décision déférée à la Cour : arrêt n° 365, rg n° 18/00312 de la Cour d'Appel de Papeete du 29 août 2019 ; Sur requête en liquidation d'astreinte déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 22 octobre 2021 ; Demanderesse : Mme [I] [Z] [K] [N] épouse [S], née le 28 septembre 1940 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant à [Adresse 6]; Représentée par Me Smaïn BENNOUAR, avocat au barreau de Papeete; Défendeur : M. [R] [S], né le 27 mars 1967 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant à Mataiea ; Représenté par Me Annick ALLAIN-SACAULT, avocat au barreau de Papeete ; Ordonnance de clôture du 19 septembre 2022 ; Composition de la Cour : La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 23 février 2023, devant Mme GUENGARD, président de chambre, Mme SZKLARZ, conseiller, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l'ordre judiciaire aux fins d'exercer à la cour d'appel de Papeete en qualité d'assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt contradictoire ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par Mme GUENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, EXPOSE DU LITIGE : Par jugement en date du 5 décembre 2017, signifié le 3 juillet 2018, le tribunal civil de première instance de Papeete a, principalement : - débouté M. [R] [S] de sa fin de non recevoir ; - ordonné l'expulsion de M. [R] [S], et celle de tout occupant de son chef de la parcelle de terre [Adresse 3], cadastrée section K [Cadastre 2], commune de [Localité 5], dans les quatre mois de la signification du présent jugement, au besoin avec le concours de la force publique, et ce sous astreinte de 50 000 FCP par jour de retard à l'expiration de ce délai de quatre mois ; - condamné M. [R] [S] à payer à Mme [I] [S] une indemnité d'occupation mensuelle de 150 000 FCP, à compter du 21 juillet 2015 jusqu'à parfaite libération des lieux ; - condamné M. [R] [S] à payer à Mme [I] [S] la somme de 120 000 FCP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française. Par arrêt en date du 29 août 2019 la cour d'appel de Papeete, statuant sur l'appel interjeté par M. [R] [S] contre cette décision a : Déclaré recevable l'appel interjeté le 3 septembre 2018 par M. [R] [S] à l'encontre du jugement rendu le 5 décembre 2017 par le tribunal civil de première instance de Papeete, signifié le 3 Juillet 2018 ; Confirmé le jugement du 5 décembre 2017 en toutes ses dispositions ; Condamné M. [R] [S] à payer à Mme [I] [S] la somme de 200 000 FCP au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont distraction d'usage à Me Benouar. Par requête en date du 22 octobre 2021 Mme [I] [S] a saisi la cour en demandant , au visa des dispositions des articles 716 et suivants du code de procédure civile de Polynésie française, de : Constater que M. [R] [S] occupe à ce jour sans droit ni titre la propriété litigieuse, Constater qu'il n'existe aucune cause étrangère faisant obstacle à l'exécution de son obligation de quitter les lieux, Condamner M. [R] [S] à verser à Mme [I] [S] la somme de 63.800.000 XPF au titre de l'astreinte ordonnée, Condamner M. [R] [S] à verser à Mme [I] [S] la somme de 300.000 XPF au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont distraction d'usage au profit de Me Bennouar . Par ses dernières conclusions en date du 12 avril 2022 Mme [I] [S] demande à la cour de : Constater que M. [S] occupe à ce jour sans droit ni titre la propriété litigieuse sise lot A détaché du plan de partage de la parcelle de terre [Adresse 3] sise [Localité 5] cadastrée section K[Cadastre 1], Condamner M. [S] à verser à Mme [I] [S] la somme de 63.800.000 XPF au titre de l'astreinte ordonnée, somme qui sera actualisée, Condamner M. [S] à verser à Mme [I] [S] la somme de 300.000 XPF au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont distraction d'usage au profit de Me Bennouar. Par ses dernières conclusions en date du 22 mars 2022 M. [R] [S] demande à la cour de : Voir modérer l'astreinte provisoire prononcée à l'encontre de M. [R] [S] à la somme de 50 000 CFP par mois à compter de février 2018 à la date de la décison à intervenir. L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 septembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION : Aux termes des dispositions de l'article 718 du code de procédure de la Polynésie française l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge qui l'a ordonnée. En l'espèce à l'appui de sa demande Mme [I] [S] produit : le jugement en date du 5 décembre 2017, l'arrêt de la cour en date du 29 août 2019, et le certificat de non pourvoi. L'astreinte prend effet à la date fixée par le juge et, en l'espèce, la décision de première instance, confirmée par la cour d'appel, avait fixé ce point de départ à l'expiration du délai de quatre mois de la signification du jugement. La requérante n'est donc pas fondée à solliciter que l'astreinte soit dûe à compter du 6 avril 2018 soit quatre mois après le prononcé du jugement de première instance de [Localité 4], alors qu'elle ne justifie d'aucune signification, ni de la décision de première instance, ni de celle de l'arrêt confirmatif de la cour en date du 29 août 2019 de sorte qu'à défaut de pouvoir déterminer le point de départ de l'astreinte sa demande sera rejetée. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Mme [I] [S] sera condamnée aux dépens et il n'est pas inéquitable de laisser à sa charge les frais et honoraires non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ; Rejette les demandes formées par Mme [I] [S], Condamne Mme [I] [S] aux dépens de l'instance. Prononcé à [Localité 4], le 23 mars 2023. Le Greffier, Le Président, signé : M. SUHAS-TEVERO signé : C. GUENGARD
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Mise à jour de la source le 2023-03-30T22:00:00.000Z.