notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Colmar, Chambre 3 A, 27 mars 2023, n° 22/02266

AutreBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilières
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

*****



FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE



L'association Foyer [6], Monsieur [J] [G] et Madame [X] [R] épouse [G] ont conclu le 1er août 2019, pour une durée de neuf mois, un contrat de prise en charge temporaire relevant du dispositif d'accompagnement vers l'autonomie des bénéficiaires d'une protection internationale, comportant, pour la même durée, la mise à disposition d'un logement situé [Adresse 2], moyennant versement d'une participation financière égale à 20 % des ressources du couple et d'une caution de 20 € par mois. Cette prise en charge a été renouvelée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration jusqu'au 1er août 2020.

Les époux [G] ayant refusé les deux logements qui leur avaient été proposés en juillet et août 2020, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin au dispositif d'aide avec effet au 28 septembre 2020, par décision du 12 août 2020.

Par actes délivrés le 14 décembre 2020 et conclusions ultérieures, l'association Foyer [6] a assigné Monsieur et Madame [G] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg, aux fins de voir constater la fin du contrat d'hébergement avec effet au 28 septembre 2020, voir condamner les défendeurs à évacuer les 



lieux sans délai et sous astreinte, ainsi que de les voir condamner solidairement au paiement d'une somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle a fait valoir que Monsieur et Madame [G] sont occupants sans droit ni titre depuis le 28 septembre 2020 et qu'ils se maintiennent cependant dans les lieux.

Monsieur et Madame [G] ont conclu au rejet des demandes et ont sollicité, à titre subsidiaire, les plus larges délais d'évacuation.

Ils ont fait valoir que les refus des deux logements proposés étaient justifiés, en ce qu'ils n'étaient pas adaptés à leur situation familiale ; qu'ils ont parfaitement rempli leurs obligations au regard de la prise en charge qui leur a été accordée.



Par jugement du 27 mai 2022, le tribunal judiciaire de Strasbourg a :

-constaté que le contrat de prise en charge d'hébergement temporaire du 1er août 2019, concernant notamment le logement situé [Adresse 2] a pris fin le 28 septembre 2020,

-constaté que Monsieur et Madame [G] sont occupants sans droit ni titre depuis le 29 septembre 2020,

-ordonné à Monsieur et Madame [G] de libérer le logement situé [Adresse 2],

-dit qu'à défaut pour Monsieur et Madame [G] de volontairement libérer les lieux, l'association Foyer [6] pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,

-débouté l'association Foyer [6] de ses demandes d'astreinte et de réduction ou suppression des délais légaux d'évacuation,

-débouté Monsieur et Madame [G] de leur demande d'augmentation des délais légaux d'évacuation,

-condamné in solidum Monsieur et Madame [G] à verser à l'association Foyer [6] la somme de 150 € à titre d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné in solidum Monsieur et Madame [G] aux dépens de l'instance,





-rappelé que le jugement est de droit exécutoire par provision.



Monsieur [J] [G] et Madame [X] [R] épouse [G] ont interjeté appel de cette décision le 9 juin 2022.

Par écritures notifiées le 29 septembre 2022, ils concluent ainsi qu'il suit :

Sur l'appel principal :

-constater que le contrat de prise en charge temporaire des époux [G] est un contrat administratif,

En conséquence,

-prononcer l'incompétence de la juridiction judiciaire,

-inviter l'association [6] à mieux se pourvoir,

-déclarer l'appel interjeté par Monsieur et Madame [G] recevable et bien fondé,

-y faisant droit,

-infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté l'association Foyer [6] de ses demandes d'astreinte et de réduction ou suppression des délais légaux d'évacuation,

Statuant à nouveau,

-déclarer la demande d'expulsion formée par l'association Foyer [6] irrecevable, à tout le moins mal fondée,

Subsidiairement,

-accorder les plus larges délais d'évacuation aux appelants,

Sur appel incident,

-constater que le contrat de prise en charge temporaire des époux [G] est un contrat administratif,

En conséquence,

-prononcer l'incompétence de la juridiction judiciaire,

-inviter l'association foyer [6] à mieux se pourvoir,

-déclarer l'appel incident de l'association Foyer [6] irrecevable,

-l'en dire mal fondée,







-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté l'association Foyer [6] de ses demandes d'astreinte et de réduction ou suppression des délais légaux d'évacuation,

-infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné les époux [G] au paiement d'une somme de 150 € au titre de l'indemnité de procédure par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-déclarer la demande d'expulsion immédiate et sans délai, avec le cas échéant le concours d'un serrurier et de la force publique, sous peine d'astreinte, formée par l'association Foyer [6] irrecevable, en tout cas mal fondée,

-débouter l'association Foyer [6] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

En tout état de cause,

-condamner l'association Foyer [6] à régler aux époux [G] un montant de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner l'association Foyer [6] aux entiers frais et dépens tant de première instance que d'appel.



Ils font valoir que le contrat d'hébergement temporaire permet le cas échéant la mise en 'uvre de prérogatives de puissance publique, comme le sollicite l'association Foyer [6] pour leur expulsion ; que ce contrat déroge au droit commun ; qu'il pourrait être qualifié de contrat administratif, entraînant l'incompétence du juge judiciaire.

Ils font valoir par ailleurs que la commission de coordination des actions de prévention des expulsions n'a pas été saisie préalablement à l'assignation ; que le premier juge a à tort décidé que l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ne s'appliquerait pas au cas d'espèce, la fin de la convention d'occupation précaire n'empêchant nullement l'application de ces dispositions légales ; que le contrat présente d'autant plus les caractéristiques d'un contrat administratif qu'il prévoit que les décisions d'admission et de sortie du centre d'hébergement sont pris par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, après consultation du directeur du centre, ce dont il résulte que les décisions sont prises par une autorité publique ; que la demande d'expulsion est donc irrecevable.

Ils soutiennent qu'ils respectent scrupuleusement les règles de vie au sein du foyer d'hébergement ; qu'ils cherchent à s'intégrer et que Monsieur [G] a trouvé un emploi ; que leurs deux enfants 



sont scolarisés ; qu'ils ont proposé de payer des loyers en avance pour le logement qu'ils occupent.

Ils maintiennent que les deux appartements qui leur ont été proposés n'étaient pas adaptés à leur situation, en ce que le premier, situé au quatrième étage sans ascenseur, présentait une humidité importante et nécessitait des travaux de réparation, d'isolation puis de remise en peinture ; que le bailleur ne prévoyait de prendre en charge que les travaux de revêtements muraux et que leur situation financière ne leur permettait pas d'assumer les autres réparations nécessaires ; qu'aux termes de l'article 2.8 du contrat d'hébergement temporaire, l'accompagnement consiste en la recherche d'un logement correspondant à leur situation financière et familiale et à leurs besoins spécifiques ; que tel n'a pas été le cas en l'espèce ; que le second logement proposé ne disposait que de trois pièces, ne permettant pas d'attribuer sa propre chambre à chacun des deux enfants, la famille envisageant de plus de s'agrandir ; qu'au regard des dispositions du contrat de prise en charge précitées et de l'article L 442-4-2-1 du code de la construction et de l'habitation, la proposition n'était pas satisfaisante ; que l'association n'a donc pas respecté son obligation de formuler deux propositions correspondant à leurs besoins et à leurs capacités ; que la demande d'expulsion ne peut prospérer.

Subsidiairement, ils sollicitent les plus larges délais d'évacuation, au motif qu'ils ont entrepris des démarches pour trouver un logement HLM ; qu'ils s'inscrivent dans une démarche active de recherche d'un logement adapté ; que leur situation, tant financière que psychologique, reste fragile ; qu'il convient de préserver la poursuite des soins prodigués aux deux enfants ; que l'expulsion de la famille aurait des conséquences manifestement excessives notamment sur le développement de leurs deux enfants ; qu'ils cherchent à quitter les lieux mais ne trouvent pour l'instant pas de logement adapté.

Sur appel incident, ils relèvent que l'association Foyer [6] sollicite la mise en 'uvre de prérogatives de puissance publique ; que le contrat d'occupation précaire est conclu avec l'État, de sorte que les parties sont liées par des décisions émanant exclusivement de la puissance publique ; que la convention est administrative et échappe à la compétence du juge judiciaire.

Ils font valoir que l'appel incident est en tout cas mal fondé, en raison de leur situation financière et psychologique ; que leur situation financière difficile ne leur permet pas d'assumer des frais non compris dans les dépens.





Par écritures notifiées le 22 décembre 2022, l'association Foyer [6] a conclu ainsi qu'il suit :

Sur appel principal,

-constater que l'exception d'incompétence n'a pas été soulevée in limine litis par Monsieur et Madame [G],

-déclarer leur demande tendant à voir la juridiction se déclarer incompétente irrecevable, subsidiairement, la déclarer mal fondée,

-déclarer l'appel de Monsieur et Madame [G] mal fondé,

-le rejeter,

En conséquence,

-débouter Monsieur et Madame [G] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

-confirmer le jugement entrepris dans la limite de l'appel incident,

Sur appel incident,

-déclarer l'appel incident recevable,

-déclarer l'appel incident bien fondé,

-infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

-débouté l'association Foyer [6] de ses demandes d'astreinte et de suppression ou réduction des délais légaux d'évacuation,

-limité la condamnation de Monsieur et Madame [G] à la somme de 150 € au titre de l'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau dans cette limite,

-ordonner l'évacuation immédiate de Monsieur et Madame [G], sans délai, du logement situé [Adresse 2], avec le cas échéant le concours d'un serrurier et de la force publique, sous peine d'une astreinte de 50 € par jour de retard mis par eux pour quitter les lieux à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

-condamner in solidum Monsieur et Madame [G] à verser à l'association du Foyer [6] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,

-confirmer le jugement entrepris pour le surplus,





En tout état de cause,

-condamner in solidum Monsieur et Madame [G] à verser à l'association Foyer [6] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,

-condamner in solidum Monsieur et Madame [G] aux entiers frais et dépens.

Elle fait valoir que l'exception d'incompétence est irrecevable en ce qu'elle a été soulevée après défense au fond ; que les appelants ne peuvent soutenir que la demande d'expulsion est irrecevable à défaut de saisine préalable de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions, dans la mesure où elle a la qualité de centre d'hébergement provisoire, régi par les dispositions des articles L 345-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles ; que les décisions d'admission et de sortie d'un tel centre sont prises par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, après consultation du directeur du centre ; que la loi du 6 juillet 1989 n'a pas vocation à s'appliquer au centre d'hébergement provisoire, non plus que les articles du code de la construction et de l'habitation cités par les appelants.

Elle fait valoir que dans le cadre du contrat de prise en charge, un logement temporaire était fourni à la famille [G] ; que les appelants ont refusé deux propositions de logement qui étaient adaptées à leur situation, étant précisé qu'aucun nouvel enfant n'est venu agrandir la famille ; que le premier appartement n'était pas insalubre et qu'aucun travaux de réparation ou d'isolation murale n'étaient à prévoir aux frais des appelants ; que le second logement, rénové avant la visite des lieux, correspondait aux besoins de la famille [G] ; qu'il a été expliqué aux appelants les conséquences de leur refus, au regard des dispositions de l'article 5.1.4 de l'accord collectif départemental 2019-2021 prévoyant la possibilité de radier du dispositif un ménage ayant refusé deux propositions de logement adaptés à sa situation ; que les appelants disposaient d'un mois pour restituer le logement à compter de la fin de la prise en charge le 28 septembre 2020 ; que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a ordonné leur expulsion.

Elle conclut au rejet de la demande de délai d'évacuation, les appelants s'étant maintenus indûment dans les lieux depuis presque deux ans, privant ainsi une autre famille du bénéfice d'une prise en charge ; que les appelants avaient parfaite connaissance de ce qu'il s'agissait d'un logement temporaire et ne peuvent soutenir que leur expulsion aurait des conséquences sur la santé de leurs enfants ; qu'ils ont déjà bénéficié d'un traitement de faveur, notamment pour la seconde proposition de logement pour lequel 



un délai de réflexion supplémentaire et une réunion d'information afférente leur ont été accordés.

Motifs

MOTIFS



Sur l'exception d'incompétence :

En vertu des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.

L'article 76 du même code dispose que l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas. Devant la cour d'appel et devant la Cour de cassation, cette incompétence ne peut être relevée d'office que si l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la connaissance de la juridiction française.

Il est constant en l'espèce que par conclusions d'appel du 21 juillet 2022, Monsieur et Madame [G] ont développé une défense au fond, sans soulever l'incompétence du tribunal judiciaire de Strasbourg, qu'ils n'avaient pas plus fait valoir en première instance ; que l'exception, soulevée par écritures postérieures, est de ce fait irrecevable.

Il sera relevé en tout état de cause que le contrat litigieux, conclu avec une association de droit privé et ne portant pas sur un logement appartenant au domaine public de l'État, relève manifestement de la compétence des juridictions judiciaires et non administratives, de sorte qu'il n'y a pas lieu de relever d'office une incompétence.



Sur la recevabilité de la demande d'expulsion :

Il résulte des clauses du contrat de prise en charge signé par les parties que Monsieur et Madame [G] se sont vus accorder, à compter du 1er août 2019 et pour une durée de neuf mois, une prise en charge comportant un hébergement ou logement en bail glissant, temporaire, un accompagnement dans les démarches juridiques et administratives et l'accès et maintien des droits, un accompagnement sanitaire et social, un accompagnement vers l'emploi et la formation professionnelle, un accompagnement à la scolarisation des enfants et un soutien à la parentalité, un 



accompagnement linguistique, une domiciliation postale ainsi qu'un accompagnement à la sortie du centre, consistant en la recherche d'un logement correspondant à leur situation financière et familiale et à leurs besoins spécifiques.

Les centres provisoires d'hébergement, assimilés à des centres d'hébergement et de réinsertion sociale, sont régis, non par les dispositions de la loi du 6 juillet 1989, mais par les articles L 345-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles. L'article L 349-3 dispose notamment que les décisions d'admission dans un centre provisoire d'hébergement, de sortie de ce centre et de changement de centre sont prises par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, après consultation du directeur du centre. Il en résulte que les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, prévoyant à peine d'irrecevabilité de la demande d'expulsion, la saisine préalable de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, n'ont pas vocation à s'appliquer en l'espèce. La demande d'expulsion est en conséquence recevable, nonobstant l'absence de saisine préalable de la commission précitée.



Sur l'expulsion :

En vertu de l'article 10 du contrat de prise en charge, Monsieur et Madame [G] se sont notamment engagés à accepter la proposition locative adaptée à leur situation.

En l'espèce, le 13 juillet 2020, ils ont obtenu l'attribution par le bailleur social Habitation Moderne d'un appartement de type F4, situé au quatrième étage d'un immeuble [Adresse 1], d'une superficie de 72,44 m², moyennant paiement d'un loyer résiduel de 210 €.

Les appelants ont refusé par écrit la proposition, en les termes suivants : « Bonjour, je refuse votre logement car cela ne me convient pas. Pour ces motifs : l'appartement se situe au dernier étage et sans ascenseur, car avec mon mari on prévoit un enfant et cela ne serait pas pratique pour la poussette. La maison est assez sale. La maison est en mauvais état et je n'ai pas les moyens pour les travaux. ».

Il sera retenu que compte tenu de la composition de la famille des appelants, qui avaient à cette date deux enfants à charge nés le 13 novembre 2006 et le 10 novembre 2012, la taille et le nombre de pièces du logement, ainsi que l'étage auquel il se situe, étaient parfaitement adaptés ; que les appelants ne pouvaient fonder leur refus sur un hypothétique désir d'agrandir leur famille, qui ne s'est au demeurant toujours pas concrétisé.





Par ailleurs, les quelques photographies produites ne permettent pas d'établir que le logement nécessitait d'autres travaux que, le cas échéant, la réfection de revêtement muraux, dont les appelants indiquent eux-mêmes que le bailleur avait accepté de les prendre en charge. Aucune pièce ne vient notamment corroborer les allégations selon lesquelles le logement serait humide et que des travaux d'isolation seraient ainsi à prévoir, à la charge des époux [G].

Par lettre du 17 juillet 2020, l'association Foyer [6] a rappelé à Monsieur et Madame [G] les engagements contractuels liés à leur prise en charge et les conséquences d'un refus du logement, qui était adapté à leur situation familiale et financière.

Courant août 2020, il a été proposé aux appelants, par l'intermédiaire du bailleur social Ophea, un logement de 65 m² avec balcon situé [Adresse 3], moyennant paiement d'un loyer résiduel de 120,23 €.

Les époux [G] ont laconiquement refusé ce logement, indiquant : « nous n'avons pas aimé la maison. Peut-être que le quartier est normal, mais la maison T3, la salle à manger du hall est divisée et la pièce est faite, le petit hall, pas sympa ».

Pour autant, ce deuxième logement comportait le nombre de pièces requis pour permettre le logement séparé des parents, ainsi que des deux enfants de sexe différent, le salon ayant été divisé pour constituer une troisième chambre séparée. 

Le refus injustifié des deux propositions de logement, pénalisant les demandeurs d'asile et les réfugiés en attente d'une prise en charge par le dispositif national d'accueil, a justifié le 12 août 2020, la fin de la prise en charge des appelants et la décision de sortie du logement temporaire, fixée au 28 septembre 2020.

L'intimée était en conséquence fondée à solliciter l'expulsion des époux [G], qui ne disposaient plus à compter du 28 septembre 2020 d'un titre pour occuper leur logement temporaire. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de ce chef, ainsi qu'en ce qu'il a rejeté la demande de réduction ou de suppression des délais légaux d'évacuation, à défaut de preuve d'une particulière urgence. Il sera relevé à cet égard que le fait que les époux [G] se maintiennent dans les lieux sans droit ni titre depuis le 29 septembre 2020 ne fait pas obstacle à ce qu'ils puissent bénéficier du délai prévu à l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, à compter de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, ce dernier délai étant destiné à permettre leur relogement urgent, 





après rejet des contestations qu'ils élevaient contre les demandes de l'association intimée. 

C'est enfin à juste titre que le premier juge n'a pas fait droit à la demande d'astreinte, qui n'est pas nécessaire à l'exécution de la décision d'expulsion.



Sur les délais d'évacuation :

Les dispositions des articles L412-2 à L412-4 du code des procédures civiles d'exécution autorisent le juge, à certaines conditions, à accorder des délais d'évacuation aux occupants dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que leur relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Monsieur et Madame [G], qui ont bénéficié de larges délais de fait et ne peuvent prétendre à se maintenir unilatéralement dans un hébergement dont ils connaissaient le caractère temporaire, ne justifient pas que leur relogement ne pourrait intervenir dans des conditions normales. 

Par ailleurs, l'argument qu'ils font valoir, selon lequel leur expulsion affecterait la stabilité psychologique de leurs enfants, n'est pas pertinent, en ce que leur prise en charge pourra parfaitement être poursuivie dans le cadre de leur nouveau logement. Eu égard au caractère précaire et temporaire de l'attribution de leur hébergement au sein de l'association intimée, la preuve de ce que leur expulsion aurait ainsi des conséquences d'une exceptionnelle dureté n'est pas administrée.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté leur demande de ce chef.



Sur les frais et dépens : 

Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.

Partie perdante, les appelants seront condamnés aux dépens de l'instance d'appel, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et seront déboutés de leur demande fondée sur l'article 700 du même code.

Il sera alloué la somme de 800 euros à l'intimée, au titre des frais non compris dans les dépens exposés pour l'instance d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,



DECLARE irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par les appelants,

CONFIRME le jugement déféré,

Y ajoutant,

CONDAMNE Monsieur [J] [G] et Madame [X] [R] épouse [G] à payer à l'association Foyer [6] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE Monsieur [J] [G] et Madame [X] [R] épouse [G] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [J] [G] et Madame [X] [R] épouse [G] aux dépens de l'instance d'appel.



La Greffière La Présidente
Texte intégral
MINUTE N° 23/182





























Copie exécutoire à :



- Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS

- Me Noémie BRUNNER





Le 



Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 27 Mars 2023





Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/02266 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H3MN



Décision déférée à la cour : jugement rendu le 27 mai 2022 par le juge des contentieux de la protection de strasbourg





APPELANTS :



Madame [X] [R] épouse [G]

[Adresse 2]

[Localité 4]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/2192 du 12/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)



Représentée par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS, avocat au barreau de COLMAR





Monsieur [J] [G]

[Adresse 2]

[Localité 4]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/2193 du 12/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)



Représenté par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS, avocat au barreau de COLMAR







INTIMÉE :



Association FOYER NOTRE DAME Prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 4]



Représentée par Me Noémie BRUNNER, avocat au barreau de COLMAR











COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 30 janvier 2023, en audience publique, devant la cour composée de :



Mme MARTINO, Présidente de chambre

Mme FABREGUETTES, Conseiller

M. LAETHIER, Vice-Président placé



qui en ont délibéré.



Greffier lors des débats : Mme HOUSER



ARRET :



- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



*****



FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE



L'association Foyer [6], Monsieur [J] [G] et Madame [X] [R] épouse [G] ont conclu le 1er août 2019, pour une durée de neuf mois, un contrat de prise en charge temporaire relevant du dispositif d'accompagnement vers l'autonomie des bénéficiaires d'une protection internationale, comportant, pour la même durée, la mise à disposition d'un logement situé [Adresse 2], moyennant versement d'une participation financière égale à 20 % des ressources du couple et d'une caution de 20 € par mois. Cette prise en charge a été renouvelée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration jusqu'au 1er août 2020.

Les époux [G] ayant refusé les deux logements qui leur avaient été proposés en juillet et août 2020, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin au dispositif d'aide avec effet au 28 septembre 2020, par décision du 12 août 2020.

Par actes délivrés le 14 décembre 2020 et conclusions ultérieures, l'association Foyer [6] a assigné Monsieur et Madame [G] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg, aux fins de voir constater la fin du contrat d'hébergement avec effet au 28 septembre 2020, voir condamner les défendeurs à évacuer les 



lieux sans délai et sous astreinte, ainsi que de les voir condamner solidairement au paiement d'une somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle a fait valoir que Monsieur et Madame [G] sont occupants sans droit ni titre depuis le 28 septembre 2020 et qu'ils se maintiennent cependant dans les lieux.

Monsieur et Madame [G] ont conclu au rejet des demandes et ont sollicité, à titre subsidiaire, les plus larges délais d'évacuation.

Ils ont fait valoir que les refus des deux logements proposés étaient justifiés, en ce qu'ils n'étaient pas adaptés à leur situation familiale ; qu'ils ont parfaitement rempli leurs obligations au regard de la prise en charge qui leur a été accordée.



Par jugement du 27 mai 2022, le tribunal judiciaire de Strasbourg a :

-constaté que le contrat de prise en charge d'hébergement temporaire du 1er août 2019, concernant notamment le logement situé [Adresse 2] a pris fin le 28 septembre 2020,

-constaté que Monsieur et Madame [G] sont occupants sans droit ni titre depuis le 29 septembre 2020,

-ordonné à Monsieur et Madame [G] de libérer le logement situé [Adresse 2],

-dit qu'à défaut pour Monsieur et Madame [G] de volontairement libérer les lieux, l'association Foyer [6] pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,

-débouté l'association Foyer [6] de ses demandes d'astreinte et de réduction ou suppression des délais légaux d'évacuation,

-débouté Monsieur et Madame [G] de leur demande d'augmentation des délais légaux d'évacuation,

-condamné in solidum Monsieur et Madame [G] à verser à l'association Foyer [6] la somme de 150 € à titre d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné in solidum Monsieur et Madame [G] aux dépens de l'instance,





-rappelé que le jugement est de droit exécutoire par provision.



Monsieur [J] [G] et Madame [X] [R] épouse [G] ont interjeté appel de cette décision le 9 juin 2022.

Par écritures notifiées le 29 septembre 2022, ils concluent ainsi qu'il suit :

Sur l'appel principal :

-constater que le contrat de prise en charge temporaire des époux [G] est un contrat administratif,

En conséquence,

-prononcer l'incompétence de la juridiction judiciaire,

-inviter l'association [6] à mieux se pourvoir,

-déclarer l'appel interjeté par Monsieur et Madame [G] recevable et bien fondé,

-y faisant droit,

-infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté l'association Foyer [6] de ses demandes d'astreinte et de réduction ou suppression des délais légaux d'évacuation,

Statuant à nouveau,

-déclarer la demande d'expulsion formée par l'association Foyer [6] irrecevable, à tout le moins mal fondée,

Subsidiairement,

-accorder les plus larges délais d'évacuation aux appelants,

Sur appel incident,

-constater que le contrat de prise en charge temporaire des époux [G] est un contrat administratif,

En conséquence,

-prononcer l'incompétence de la juridiction judiciaire,

-inviter l'association foyer [6] à mieux se pourvoir,

-déclarer l'appel incident de l'association Foyer [6] irrecevable,

-l'en dire mal fondée,







-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté l'association Foyer [6] de ses demandes d'astreinte et de réduction ou suppression des délais légaux d'évacuation,

-infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné les époux [G] au paiement d'une somme de 150 € au titre de l'indemnité de procédure par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-déclarer la demande d'expulsion immédiate et sans délai, avec le cas échéant le concours d'un serrurier et de la force publique, sous peine d'astreinte, formée par l'association Foyer [6] irrecevable, en tout cas mal fondée,

-débouter l'association Foyer [6] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

En tout état de cause,

-condamner l'association Foyer [6] à régler aux époux [G] un montant de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner l'association Foyer [6] aux entiers frais et dépens tant de première instance que d'appel.



Ils font valoir que le contrat d'hébergement temporaire permet le cas échéant la mise en 'uvre de prérogatives de puissance publique, comme le sollicite l'association Foyer [6] pour leur expulsion ; que ce contrat déroge au droit commun ; qu'il pourrait être qualifié de contrat administratif, entraînant l'incompétence du juge judiciaire.

Ils font valoir par ailleurs que la commission de coordination des actions de prévention des expulsions n'a pas été saisie préalablement à l'assignation ; que le premier juge a à tort décidé que l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ne s'appliquerait pas au cas d'espèce, la fin de la convention d'occupation précaire n'empêchant nullement l'application de ces dispositions légales ; que le contrat présente d'autant plus les caractéristiques d'un contrat administratif qu'il prévoit que les décisions d'admission et de sortie du centre d'hébergement sont pris par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, après consultation du directeur du centre, ce dont il résulte que les décisions sont prises par une autorité publique ; que la demande d'expulsion est donc irrecevable.

Ils soutiennent qu'ils respectent scrupuleusement les règles de vie au sein du foyer d'hébergement ; qu'ils cherchent à s'intégrer et que Monsieur [G] a trouvé un emploi ; que leurs deux enfants 



sont scolarisés ; qu'ils ont proposé de payer des loyers en avance pour le logement qu'ils occupent.

Ils maintiennent que les deux appartements qui leur ont été proposés n'étaient pas adaptés à leur situation, en ce que le premier, situé au quatrième étage sans ascenseur, présentait une humidité importante et nécessitait des travaux de réparation, d'isolation puis de remise en peinture ; que le bailleur ne prévoyait de prendre en charge que les travaux de revêtements muraux et que leur situation financière ne leur permettait pas d'assumer les autres réparations nécessaires ; qu'aux termes de l'article 2.8 du contrat d'hébergement temporaire, l'accompagnement consiste en la recherche d'un logement correspondant à leur situation financière et familiale et à leurs besoins spécifiques ; que tel n'a pas été le cas en l'espèce ; que le second logement proposé ne disposait que de trois pièces, ne permettant pas d'attribuer sa propre chambre à chacun des deux enfants, la famille envisageant de plus de s'agrandir ; qu'au regard des dispositions du contrat de prise en charge précitées et de l'article L 442-4-2-1 du code de la construction et de l'habitation, la proposition n'était pas satisfaisante ; que l'association n'a donc pas respecté son obligation de formuler deux propositions correspondant à leurs besoins et à leurs capacités ; que la demande d'expulsion ne peut prospérer.

Subsidiairement, ils sollicitent les plus larges délais d'évacuation, au motif qu'ils ont entrepris des démarches pour trouver un logement HLM ; qu'ils s'inscrivent dans une démarche active de recherche d'un logement adapté ; que leur situation, tant financière que psychologique, reste fragile ; qu'il convient de préserver la poursuite des soins prodigués aux deux enfants ; que l'expulsion de la famille aurait des conséquences manifestement excessives notamment sur le développement de leurs deux enfants ; qu'ils cherchent à quitter les lieux mais ne trouvent pour l'instant pas de logement adapté.

Sur appel incident, ils relèvent que l'association Foyer [6] sollicite la mise en 'uvre de prérogatives de puissance publique ; que le contrat d'occupation précaire est conclu avec l'État, de sorte que les parties sont liées par des décisions émanant exclusivement de la puissance publique ; que la convention est administrative et échappe à la compétence du juge judiciaire.

Ils font valoir que l'appel incident est en tout cas mal fondé, en raison de leur situation financière et psychologique ; que leur situation financière difficile ne leur permet pas d'assumer des frais non compris dans les dépens.





Par écritures notifiées le 22 décembre 2022, l'association Foyer [6] a conclu ainsi qu'il suit :

Sur appel principal,

-constater que l'exception d'incompétence n'a pas été soulevée in limine litis par Monsieur et Madame [G],

-déclarer leur demande tendant à voir la juridiction se déclarer incompétente irrecevable, subsidiairement, la déclarer mal fondée,

-déclarer l'appel de Monsieur et Madame [G] mal fondé,

-le rejeter,

En conséquence,

-débouter Monsieur et Madame [G] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

-confirmer le jugement entrepris dans la limite de l'appel incident,

Sur appel incident,

-déclarer l'appel incident recevable,

-déclarer l'appel incident bien fondé,

-infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

-débouté l'association Foyer [6] de ses demandes d'astreinte et de suppression ou réduction des délais légaux d'évacuation,

-limité la condamnation de Monsieur et Madame [G] à la somme de 150 € au titre de l'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau dans cette limite,

-ordonner l'évacuation immédiate de Monsieur et Madame [G], sans délai, du logement situé [Adresse 2], avec le cas échéant le concours d'un serrurier et de la force publique, sous peine d'une astreinte de 50 € par jour de retard mis par eux pour quitter les lieux à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

-condamner in solidum Monsieur et Madame [G] à verser à l'association du Foyer [6] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,

-confirmer le jugement entrepris pour le surplus,





En tout état de cause,

-condamner in solidum Monsieur et Madame [G] à verser à l'association Foyer [6] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,

-condamner in solidum Monsieur et Madame [G] aux entiers frais et dépens.

Elle fait valoir que l'exception d'incompétence est irrecevable en ce qu'elle a été soulevée après défense au fond ; que les appelants ne peuvent soutenir que la demande d'expulsion est irrecevable à défaut de saisine préalable de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions, dans la mesure où elle a la qualité de centre d'hébergement provisoire, régi par les dispositions des articles L 345-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles ; que les décisions d'admission et de sortie d'un tel centre sont prises par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, après consultation du directeur du centre ; que la loi du 6 juillet 1989 n'a pas vocation à s'appliquer au centre d'hébergement provisoire, non plus que les articles du code de la construction et de l'habitation cités par les appelants.

Elle fait valoir que dans le cadre du contrat de prise en charge, un logement temporaire était fourni à la famille [G] ; que les appelants ont refusé deux propositions de logement qui étaient adaptées à leur situation, étant précisé qu'aucun nouvel enfant n'est venu agrandir la famille ; que le premier appartement n'était pas insalubre et qu'aucun travaux de réparation ou d'isolation murale n'étaient à prévoir aux frais des appelants ; que le second logement, rénové avant la visite des lieux, correspondait aux besoins de la famille [G] ; qu'il a été expliqué aux appelants les conséquences de leur refus, au regard des dispositions de l'article 5.1.4 de l'accord collectif départemental 2019-2021 prévoyant la possibilité de radier du dispositif un ménage ayant refusé deux propositions de logement adaptés à sa situation ; que les appelants disposaient d'un mois pour restituer le logement à compter de la fin de la prise en charge le 28 septembre 2020 ; que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a ordonné leur expulsion.

Elle conclut au rejet de la demande de délai d'évacuation, les appelants s'étant maintenus indûment dans les lieux depuis presque deux ans, privant ainsi une autre famille du bénéfice d'une prise en charge ; que les appelants avaient parfaite connaissance de ce qu'il s'agissait d'un logement temporaire et ne peuvent soutenir que leur expulsion aurait des conséquences sur la santé de leurs enfants ; qu'ils ont déjà bénéficié d'un traitement de faveur, notamment pour la seconde proposition de logement pour lequel 



un délai de réflexion supplémentaire et une réunion d'information afférente leur ont été accordés.



MOTIFS



Sur l'exception d'incompétence :

En vertu des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.

L'article 76 du même code dispose que l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas. Devant la cour d'appel et devant la Cour de cassation, cette incompétence ne peut être relevée d'office que si l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la connaissance de la juridiction française.

Il est constant en l'espèce que par conclusions d'appel du 21 juillet 2022, Monsieur et Madame [G] ont développé une défense au fond, sans soulever l'incompétence du tribunal judiciaire de Strasbourg, qu'ils n'avaient pas plus fait valoir en première instance ; que l'exception, soulevée par écritures postérieures, est de ce fait irrecevable.

Il sera relevé en tout état de cause que le contrat litigieux, conclu avec une association de droit privé et ne portant pas sur un logement appartenant au domaine public de l'État, relève manifestement de la compétence des juridictions judiciaires et non administratives, de sorte qu'il n'y a pas lieu de relever d'office une incompétence.



Sur la recevabilité de la demande d'expulsion :

Il résulte des clauses du contrat de prise en charge signé par les parties que Monsieur et Madame [G] se sont vus accorder, à compter du 1er août 2019 et pour une durée de neuf mois, une prise en charge comportant un hébergement ou logement en bail glissant, temporaire, un accompagnement dans les démarches juridiques et administratives et l'accès et maintien des droits, un accompagnement sanitaire et social, un accompagnement vers l'emploi et la formation professionnelle, un accompagnement à la scolarisation des enfants et un soutien à la parentalité, un 



accompagnement linguistique, une domiciliation postale ainsi qu'un accompagnement à la sortie du centre, consistant en la recherche d'un logement correspondant à leur situation financière et familiale et à leurs besoins spécifiques.

Les centres provisoires d'hébergement, assimilés à des centres d'hébergement et de réinsertion sociale, sont régis, non par les dispositions de la loi du 6 juillet 1989, mais par les articles L 345-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles. L'article L 349-3 dispose notamment que les décisions d'admission dans un centre provisoire d'hébergement, de sortie de ce centre et de changement de centre sont prises par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, après consultation du directeur du centre. Il en résulte que les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, prévoyant à peine d'irrecevabilité de la demande d'expulsion, la saisine préalable de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, n'ont pas vocation à s'appliquer en l'espèce. La demande d'expulsion est en conséquence recevable, nonobstant l'absence de saisine préalable de la commission précitée.



Sur l'expulsion :

En vertu de l'article 10 du contrat de prise en charge, Monsieur et Madame [G] se sont notamment engagés à accepter la proposition locative adaptée à leur situation.

En l'espèce, le 13 juillet 2020, ils ont obtenu l'attribution par le bailleur social Habitation Moderne d'un appartement de type F4, situé au quatrième étage d'un immeuble [Adresse 1], d'une superficie de 72,44 m², moyennant paiement d'un loyer résiduel de 210 €.

Les appelants ont refusé par écrit la proposition, en les termes suivants : « Bonjour, je refuse votre logement car cela ne me convient pas. Pour ces motifs : l'appartement se situe au dernier étage et sans ascenseur, car avec mon mari on prévoit un enfant et cela ne serait pas pratique pour la poussette. La maison est assez sale. La maison est en mauvais état et je n'ai pas les moyens pour les travaux. ».

Il sera retenu que compte tenu de la composition de la famille des appelants, qui avaient à cette date deux enfants à charge nés le 13 novembre 2006 et le 10 novembre 2012, la taille et le nombre de pièces du logement, ainsi que l'étage auquel il se situe, étaient parfaitement adaptés ; que les appelants ne pouvaient fonder leur refus sur un hypothétique désir d'agrandir leur famille, qui ne s'est au demeurant toujours pas concrétisé.





Par ailleurs, les quelques photographies produites ne permettent pas d'établir que le logement nécessitait d'autres travaux que, le cas échéant, la réfection de revêtement muraux, dont les appelants indiquent eux-mêmes que le bailleur avait accepté de les prendre en charge. Aucune pièce ne vient notamment corroborer les allégations selon lesquelles le logement serait humide et que des travaux d'isolation seraient ainsi à prévoir, à la charge des époux [G].

Par lettre du 17 juillet 2020, l'association Foyer [6] a rappelé à Monsieur et Madame [G] les engagements contractuels liés à leur prise en charge et les conséquences d'un refus du logement, qui était adapté à leur situation familiale et financière.

Courant août 2020, il a été proposé aux appelants, par l'intermédiaire du bailleur social Ophea, un logement de 65 m² avec balcon situé [Adresse 3], moyennant paiement d'un loyer résiduel de 120,23 €.

Les époux [G] ont laconiquement refusé ce logement, indiquant : « nous n'avons pas aimé la maison. Peut-être que le quartier est normal, mais la maison T3, la salle à manger du hall est divisée et la pièce est faite, le petit hall, pas sympa ».

Pour autant, ce deuxième logement comportait le nombre de pièces requis pour permettre le logement séparé des parents, ainsi que des deux enfants de sexe différent, le salon ayant été divisé pour constituer une troisième chambre séparée. 

Le refus injustifié des deux propositions de logement, pénalisant les demandeurs d'asile et les réfugiés en attente d'une prise en charge par le dispositif national d'accueil, a justifié le 12 août 2020, la fin de la prise en charge des appelants et la décision de sortie du logement temporaire, fixée au 28 septembre 2020.

L'intimée était en conséquence fondée à solliciter l'expulsion des époux [G], qui ne disposaient plus à compter du 28 septembre 2020 d'un titre pour occuper leur logement temporaire. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de ce chef, ainsi qu'en ce qu'il a rejeté la demande de réduction ou de suppression des délais légaux d'évacuation, à défaut de preuve d'une particulière urgence. Il sera relevé à cet égard que le fait que les époux [G] se maintiennent dans les lieux sans droit ni titre depuis le 29 septembre 2020 ne fait pas obstacle à ce qu'ils puissent bénéficier du délai prévu à l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, à compter de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, ce dernier délai étant destiné à permettre leur relogement urgent, 





après rejet des contestations qu'ils élevaient contre les demandes de l'association intimée. 

C'est enfin à juste titre que le premier juge n'a pas fait droit à la demande d'astreinte, qui n'est pas nécessaire à l'exécution de la décision d'expulsion.



Sur les délais d'évacuation :

Les dispositions des articles L412-2 à L412-4 du code des procédures civiles d'exécution autorisent le juge, à certaines conditions, à accorder des délais d'évacuation aux occupants dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que leur relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Monsieur et Madame [G], qui ont bénéficié de larges délais de fait et ne peuvent prétendre à se maintenir unilatéralement dans un hébergement dont ils connaissaient le caractère temporaire, ne justifient pas que leur relogement ne pourrait intervenir dans des conditions normales. 

Par ailleurs, l'argument qu'ils font valoir, selon lequel leur expulsion affecterait la stabilité psychologique de leurs enfants, n'est pas pertinent, en ce que leur prise en charge pourra parfaitement être poursuivie dans le cadre de leur nouveau logement. Eu égard au caractère précaire et temporaire de l'attribution de leur hébergement au sein de l'association intimée, la preuve de ce que leur expulsion aurait ainsi des conséquences d'une exceptionnelle dureté n'est pas administrée.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté leur demande de ce chef.



Sur les frais et dépens : 

Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.

Partie perdante, les appelants seront condamnés aux dépens de l'instance d'appel, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et seront déboutés de leur demande fondée sur l'article 700 du même code.

Il sera alloué la somme de 800 euros à l'intimée, au titre des frais non compris dans les dépens exposés pour l'instance d'appel.









PAR CES MOTIFS



LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,



DECLARE irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par les appelants,

CONFIRME le jugement déféré,

Y ajoutant,

CONDAMNE Monsieur [J] [G] et Madame [X] [R] épouse [G] à payer à l'association Foyer [6] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE Monsieur [J] [G] et Madame [X] [R] épouse [G] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [J] [G] et Madame [X] [R] épouse [G] aux dépens de l'instance d'appel.



La Greffière La Présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 76, code de l'action sociale et des familles L345-1, code des procedures civiles d'execution L412-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2023-03-31T22:00:00.000Z.