Décision de justice
Cour d'appel de Douai, Référés, 27 mars 2023, n° 22/00142
AutreEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelDésignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.
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Exposé du litige
142/22 - 2ème page Le jugement litigieux Par ordonnance du 14 octobre 2019, une procédure de règlement amiable agricole a été ouverte au profit de l'EARL Deruy exerçant une activité de céréales, légumineuses et graines oléagineuses à [Localité 6] (Pas-de-Calais) sur requête de la Caisse de mutualité sociale agricole Nord Pas-de-Calais, ci-après la MSA. Au terme des opérations menées par le conciliateur désigné, un constat d'accord amiable a été conclu entre la société Deruy et la MSA, suivant lequel l'EARL Deruy s'était engagée à régler à la MSA la somme totale de 58'019,09 euros, correspondant au seul principal des cotisations 2012 à 2019, en 7 annuités de 8'288,44 euros, la première au plus tard le 31 décembre 2021. Par courrier du 5 mai 2022, la MSA a constaté l'inexécution du plan de conciliation, à défaut de versement de la première annuité. Par acte du 28 juillet 2022, la MSA a fait assigner l'EARL Deruy devant le tribunal judiciaire d'Arras pour obtenir le constat de son état de cessation des paiements et l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Par jugement réputé contradictoire, rendu en l'absence de comparution de l'EARL Deruy en date du 8 novembre 2022, le tribunal judiciaire d'Arras a notamment': - fixé provisoirement la date de cessation des paiements de l'EARL Deruy au 5 mai 2022'; - prononcé son redressement judiciaire'; - désigné Maître [W] en qualité de mandataire judiciaire de l'EARL Deruy. Par déclaration du 28 novembre 2022, l'EARL Deruy a interjeté appel de ce jugement, intimant la MSA du Pas-de-Calais. Par déclaration rectificative du 8 décembre 2022, l'EARL Deruy a interjeté appel de ce jugement, intimant la MSA du Pas-de-Calais et Maître [W]. La procédure devant la présente juridiction Par acte du 16 décembre 2022, l'EARL Deruy a fait assigner la MSA du Nord-Pas-de-Calais et Maître [J] [W] ès qualités de mandataire judiciaire de l'EARL Deruy devant le premier président de la cour d'appel de Douai, au visa de l'article R. 661-1 du code de commerce, afin d'obtenir l'interruption de l'exécution provisoire du jugement du 8 novembre 2022 du tribunal judiciaire d'Arras ouvrant une procédure de redressement judiciaire au profit de l'EARL Deruy, sollicitant que les dépens soient réservés. L'EARL Deruy expose que le jugement du 8 novembre 2022 encourt l'annulation car': - il désigne Maître [W] comme mandataire, sans préciser ni son prénom ni son adresse'; - il aurait dû désigner comme mandataire la société dont Me [W] est associé, ce dernier agissant en qualité de représentant. L'EARL Deruy représentée par son conseil a maintenu ses demandes à l'audience du 6 mars 2023. La SELURL [W] [J], représentée par Maître [J] [W] ès qualités de mandataire judiciaire de l'EARL Deruy, intervenant à l'instance, demande, au visa des articles 462 et 514-3 du code de procédure civile, R 661-1 du code de commerce, au premier président de : - rejeter la demande de l'EARL Deruy tendant à voir suspendre l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Arras, dès lors qu'il n'existe aucun moyen sérieux d'annulation du jugement, dès lors que l'erreur dans la dénomination de l'organe désigné par la juridiction dans son jugement d'ouverture de redressement judiciaire ne constitue pas un cas de nullité du jugement, mais une simple erreur matérielle qui pourra être rectifiée par l'arrêt de la cour d'appel. - débouter l'EARL Deruy de l'ensemble de ses demandes, fins ou conclusions, - condamner l'EARL Deruy à lui régler la somme de 1000 euros d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens. La caisse de mutualité sociale agricole du Nord-Pas-de-Calais demande au premier président de': - rejeter la demande de l'EARL Deruy tendant à voir suspendre l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Arras, ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de l'EARL Deruy, désigné Maître [W] en qualité de mandataire judiciaire, désigné Maître [D] 142/22 - 3ème page [U] pour dresser inventaire et ordonner la publication du jugement au BODACC dès lors qu'il n'existe aucun moyen sérieux d'annulation du jugement, dès lors que l'erreur dans la dénomination de l'organe désigné par la juridiction dans son jugement d'ouverture de redressement judiciaire ne constitue pas un cas de nullité du jugement, au terme de l'article 114 du code de procédure civile, l'EARL Deruy ne justifiant d'aucun grief, mais une simple erreur matérielle qui pourra être rectifiée par l'arrêt de la cour d'appel. - débouter l'EARL Deruy de l'ensemble de ses demandes, fins ou conclusions, - condamner l'EARL Deruy à lui régler à la SELURL [W] prise en la personne de Maître [J] [W] ès qualités de mandataire judiciaire de l'EARL Deruy à la somme de 1000 euros d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens. Le ministère public près la cour d'appel de Douai, représenté par M. Christophe Delattre, substitut général, a conclu à l'arrêt de l'exécution provisoire, au motif que Maître [J] [W] n'intervient qu'en qualité de représentant de la SELARL [W] [J] en application de l'article R 814-83 du code de commerce, seule cette société étant inscrite au registre du commerce et des sociétés comme mandataire judiciaire et qu'en application de l'article R 814-84 du code de commerce, Maître [J] [W] ne peut exercer la profession de mandataire judiciaire à titre individuel et que cela constitue un moyen sérieux au sens de l'article R 661-1 du code de commerce.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION L'article R 661-1 du code de commerce, prévoit que : «'Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l'article L. 642-20-1, de l'article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8. Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables. Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal.'» En l'espèce, le jugement du tribunal judiciaire d'Arras en date du 8 novembre 2022 qui a ouvert la procédure de redressement judiciaire de l'EARL Deruy et nommé Maître [W] comme mandataire judiciaire est assorti de plein droit de l'exécution provisoire. Il est établi par l'extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés délivré le 28 décembre 2022 par le greffe du tribunal de commerce de Lille Métropole que Maître [J] [W] exerce son activité de mandataire judiciaire depuis le 26 octobre 2017 non point à titre individuel, mais comme exerçant au sein de la SELARL [W] [J] Or, l'article R814-83 du code de commerce prévoit que : 'Lorsque le tribunal nomme une société, il désigne en son sein un ou plusieurs associés exerçant l'activité d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire pour la représenter dans l'accomplissement du mandat qui lui est confié. et l'article R814-84 du même code prévoit Un administrateur judiciaire ou un mandataire judiciaire associé exerçant au sein d'une société ne peut exercer sa profession à titre individuel ou en qualité de membre d'une autre société, quelle qu'en soit la forme.' 142/22 - 4ème page En conséquence, le tribunal judiciaire d'Arras ne pouvait nommer Maître [W] ès qualités de mandataire judiciaire de l'EARL Deruy, alors même que Maître [W] [J] exerce son activité de mandataire judiciaire au sein d'une société et ne pouvait que nommer cette société et désigner Maître [J] [W] pour la représenter dans l'accomplissement du mandat qui lui a été confié. Sans entrer dans la discussion de savoir si cette erreur peut ou non entraîner la nullité du jugement, ce qui doit être tranché par la 2° chambre de la cour d'appel de Douai, elle va entraîner à tout le moins une réformation du jugement, qui ne peut être exécuté en l'état, de sorte que l'EARL Deruy est fondée en application de l'article R 661-1 quatrième alinéa du code de commerce, à obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision du tribunal judiciaire d'Arras ouvrant la procédure de redressement judiciaire de l'EARL Deruy, cette ouverture devant nécessairement s'accompagner de la nomination d'un mandataire judiciaire qui peut légalement l'être. Chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens engagés dans le cadre de cette instance et il ne sera pas fait droit aux demandes d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile formées par la SELURL [W] [J] et la mutualité sociale agricole du Nord-Pas-de-Calais.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Ordonne l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire d'Arras en date du 8 novembre 2022 ouvrant une procédure de redressement judiciaire au profit de l'EARL Deruy et désignant Maître [W] en qualité de mandataire judiciaire de l'EARL Deruy, Dit que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens engagés dans le cadre de cette instance, Déboute la SELURL [W] [J] et la mutualité sociale agricole du Nord-Pas-de-Calais de leur demande respective d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile. Le greffier La présidente C. BERQUET H. CHÂTEAU
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français C O U R D ' A P P E L D E D O U A I RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 27 MARS 2023 N° de Minute : 31/23 N° RG 22/00142 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUX2 DEMANDERESSE : E.A.R.L. DERUY dont le siège social est situé [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Philippe MEILLIER, avocat au barreau d'Arras substitué par Me Marianne GABRY DÉFENDEURS : SELURL [W] [J] représentée par Maître [J] [W] ès qualités de mandataire judiciaire de M. [Z] [H] dont le siège social est situé au [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de Douai CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE NORD PAS DE CALAIS dont le siège social est situé au [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Nathalie EXPOSTA, avocat au barreau de DOUAI M. LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE DOUAI représenté par M. [T] [O] en ses réquisitions écrites PRÉSIDENTE : Hélène CHATEAU, première présidente de chambre désignée par ordonnance pour remplacer le Premier Président empêché GREFFIER : Christian BERQUET DÉBATS : à l'audience publique du 6 mars 2023 Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le vingt-sept mars deux mille vingt- trois, date indiquée à l'issue des débats, par Hélène CHATEAU, Présidente, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire 142/22 - 2ème page Le jugement litigieux Par ordonnance du 14 octobre 2019, une procédure de règlement amiable agricole a été ouverte au profit de l'EARL Deruy exerçant une activité de céréales, légumineuses et graines oléagineuses à [Localité 6] (Pas-de-Calais) sur requête de la Caisse de mutualité sociale agricole Nord Pas-de-Calais, ci-après la MSA. Au terme des opérations menées par le conciliateur désigné, un constat d'accord amiable a été conclu entre la société Deruy et la MSA, suivant lequel l'EARL Deruy s'était engagée à régler à la MSA la somme totale de 58'019,09 euros, correspondant au seul principal des cotisations 2012 à 2019, en 7 annuités de 8'288,44 euros, la première au plus tard le 31 décembre 2021. Par courrier du 5 mai 2022, la MSA a constaté l'inexécution du plan de conciliation, à défaut de versement de la première annuité. Par acte du 28 juillet 2022, la MSA a fait assigner l'EARL Deruy devant le tribunal judiciaire d'Arras pour obtenir le constat de son état de cessation des paiements et l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Par jugement réputé contradictoire, rendu en l'absence de comparution de l'EARL Deruy en date du 8 novembre 2022, le tribunal judiciaire d'Arras a notamment': - fixé provisoirement la date de cessation des paiements de l'EARL Deruy au 5 mai 2022'; - prononcé son redressement judiciaire'; - désigné Maître [W] en qualité de mandataire judiciaire de l'EARL Deruy. Par déclaration du 28 novembre 2022, l'EARL Deruy a interjeté appel de ce jugement, intimant la MSA du Pas-de-Calais. Par déclaration rectificative du 8 décembre 2022, l'EARL Deruy a interjeté appel de ce jugement, intimant la MSA du Pas-de-Calais et Maître [W]. La procédure devant la présente juridiction Par acte du 16 décembre 2022, l'EARL Deruy a fait assigner la MSA du Nord-Pas-de-Calais et Maître [J] [W] ès qualités de mandataire judiciaire de l'EARL Deruy devant le premier président de la cour d'appel de Douai, au visa de l'article R. 661-1 du code de commerce, afin d'obtenir l'interruption de l'exécution provisoire du jugement du 8 novembre 2022 du tribunal judiciaire d'Arras ouvrant une procédure de redressement judiciaire au profit de l'EARL Deruy, sollicitant que les dépens soient réservés. L'EARL Deruy expose que le jugement du 8 novembre 2022 encourt l'annulation car': - il désigne Maître [W] comme mandataire, sans préciser ni son prénom ni son adresse'; - il aurait dû désigner comme mandataire la société dont Me [W] est associé, ce dernier agissant en qualité de représentant. L'EARL Deruy représentée par son conseil a maintenu ses demandes à l'audience du 6 mars 2023. La SELURL [W] [J], représentée par Maître [J] [W] ès qualités de mandataire judiciaire de l'EARL Deruy, intervenant à l'instance, demande, au visa des articles 462 et 514-3 du code de procédure civile, R 661-1 du code de commerce, au premier président de : - rejeter la demande de l'EARL Deruy tendant à voir suspendre l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Arras, dès lors qu'il n'existe aucun moyen sérieux d'annulation du jugement, dès lors que l'erreur dans la dénomination de l'organe désigné par la juridiction dans son jugement d'ouverture de redressement judiciaire ne constitue pas un cas de nullité du jugement, mais une simple erreur matérielle qui pourra être rectifiée par l'arrêt de la cour d'appel. - débouter l'EARL Deruy de l'ensemble de ses demandes, fins ou conclusions, - condamner l'EARL Deruy à lui régler la somme de 1000 euros d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens. La caisse de mutualité sociale agricole du Nord-Pas-de-Calais demande au premier président de': - rejeter la demande de l'EARL Deruy tendant à voir suspendre l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Arras, ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de l'EARL Deruy, désigné Maître [W] en qualité de mandataire judiciaire, désigné Maître [D] 142/22 - 3ème page [U] pour dresser inventaire et ordonner la publication du jugement au BODACC dès lors qu'il n'existe aucun moyen sérieux d'annulation du jugement, dès lors que l'erreur dans la dénomination de l'organe désigné par la juridiction dans son jugement d'ouverture de redressement judiciaire ne constitue pas un cas de nullité du jugement, au terme de l'article 114 du code de procédure civile, l'EARL Deruy ne justifiant d'aucun grief, mais une simple erreur matérielle qui pourra être rectifiée par l'arrêt de la cour d'appel. - débouter l'EARL Deruy de l'ensemble de ses demandes, fins ou conclusions, - condamner l'EARL Deruy à lui régler à la SELURL [W] prise en la personne de Maître [J] [W] ès qualités de mandataire judiciaire de l'EARL Deruy à la somme de 1000 euros d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens. Le ministère public près la cour d'appel de Douai, représenté par M. Christophe Delattre, substitut général, a conclu à l'arrêt de l'exécution provisoire, au motif que Maître [J] [W] n'intervient qu'en qualité de représentant de la SELARL [W] [J] en application de l'article R 814-83 du code de commerce, seule cette société étant inscrite au registre du commerce et des sociétés comme mandataire judiciaire et qu'en application de l'article R 814-84 du code de commerce, Maître [J] [W] ne peut exercer la profession de mandataire judiciaire à titre individuel et que cela constitue un moyen sérieux au sens de l'article R 661-1 du code de commerce. MOTIFS DE LA DECISION L'article R 661-1 du code de commerce, prévoit que : «'Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l'article L. 642-20-1, de l'article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8. Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables. Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal.'» En l'espèce, le jugement du tribunal judiciaire d'Arras en date du 8 novembre 2022 qui a ouvert la procédure de redressement judiciaire de l'EARL Deruy et nommé Maître [W] comme mandataire judiciaire est assorti de plein droit de l'exécution provisoire. Il est établi par l'extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés délivré le 28 décembre 2022 par le greffe du tribunal de commerce de Lille Métropole que Maître [J] [W] exerce son activité de mandataire judiciaire depuis le 26 octobre 2017 non point à titre individuel, mais comme exerçant au sein de la SELARL [W] [J] Or, l'article R814-83 du code de commerce prévoit que : 'Lorsque le tribunal nomme une société, il désigne en son sein un ou plusieurs associés exerçant l'activité d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire pour la représenter dans l'accomplissement du mandat qui lui est confié. et l'article R814-84 du même code prévoit Un administrateur judiciaire ou un mandataire judiciaire associé exerçant au sein d'une société ne peut exercer sa profession à titre individuel ou en qualité de membre d'une autre société, quelle qu'en soit la forme.' 142/22 - 4ème page En conséquence, le tribunal judiciaire d'Arras ne pouvait nommer Maître [W] ès qualités de mandataire judiciaire de l'EARL Deruy, alors même que Maître [W] [J] exerce son activité de mandataire judiciaire au sein d'une société et ne pouvait que nommer cette société et désigner Maître [J] [W] pour la représenter dans l'accomplissement du mandat qui lui a été confié. Sans entrer dans la discussion de savoir si cette erreur peut ou non entraîner la nullité du jugement, ce qui doit être tranché par la 2° chambre de la cour d'appel de Douai, elle va entraîner à tout le moins une réformation du jugement, qui ne peut être exécuté en l'état, de sorte que l'EARL Deruy est fondée en application de l'article R 661-1 quatrième alinéa du code de commerce, à obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision du tribunal judiciaire d'Arras ouvrant la procédure de redressement judiciaire de l'EARL Deruy, cette ouverture devant nécessairement s'accompagner de la nomination d'un mandataire judiciaire qui peut légalement l'être. Chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens engagés dans le cadre de cette instance et il ne sera pas fait droit aux demandes d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile formées par la SELURL [W] [J] et la mutualité sociale agricole du Nord-Pas-de-Calais. PAR CES MOTIFS Ordonne l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire d'Arras en date du 8 novembre 2022 ouvrant une procédure de redressement judiciaire au profit de l'EARL Deruy et désignant Maître [W] en qualité de mandataire judiciaire de l'EARL Deruy, Dit que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens engagés dans le cadre de cette instance, Déboute la SELURL [W] [J] et la mutualité sociale agricole du Nord-Pas-de-Calais de leur demande respective d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile. Le greffier La présidente C. BERQUET H. CHÂTEAU
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Mise à jour de la source le 2023-03-31T22:00:00.000Z.