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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 7, 27 mars 2023, n° 22/05712

AutreEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - délais, organes - (procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006)
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Motifs

SUR QUOI, 



Vu, notamment, les articles R. 663-34 et R. 663-38 et suivants du code de commerce ;

 

En l'espèce, la recevabilité du recours contre l'ordonnance du magistrat délégué à la fixation de la rémunération des administrateurs judiciaires, commissaires à l'exécution du plan, mandataires judiciaires et liquidateurs, n'est pas contestée.



Aux termes de l'article R. 663-31 du code de commerce, dans sa version applicable au litige : 

'Par dérogation aux dispositions de la présente sous-section, l'entière rémunération du liquidateur est arrêtée en considération des frais engagés et des diligences accomplies par lui et sans qu'il puisse être fait référence au tarif prévu par la présente sous-section lorsque le total de la rémunération calculée en application de ce tarif excède 75 000 euros hors taxes. 

Dans le cas prévu au premier alinéa, la rémunération du liquidateur, qui ne peut être inférieure à 75.000 euros hors taxes, est arrêtée par le magistrat de la cour d'appel délégué à cette fin par le premier président, sur proposition du juge-commissaire, au vu d'un état de frais et d'un état descriptif des diligences accomplies. Le magistrat délégué recueille au préalable l'avis du ministère public et demande celui du débiteur. Sa décision peut être frappée de recours devant le premier président de la cour d'appel par le liquidateur, le débiteur et le ministère public'. 



Ce texte, qui vise expressément 'l'entière rémunération' du liquidateur judiciaire 'en considération des frais engagés et des diligences accomplies par lui' n'a de ce fait pas limité la fixation de la rémunération (hors taxes) à la seule rémunération afférente à la mission de liquidateur judiciaire.



En effet, aux termes de l'article L. 641-4 du code de commerce, le liquidateur procède aux opérations de liquidation en même temps qu'à la vérification des créances. Il peut introduire ou poursuivre les actions qui relèvent de la compétence du mandataire judiciaire (...) Le liquidateur exerce les missions dévolues à l'administrateur et au mandataire judiciaire par les articles L. 622-6, L. 622-20, L. 622-22, L. 622-23, L. 625-3, L. 625-4 et L. 625-8. 



L'article L. 641-5 de ce même code ajoute que 'lorsque la liquidation judiciaire est prononcée au cours de la période d'observation d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, le liquidateur procède aux opérations de liquidation en même temps qu'il achève éventuellement la vérification des créances et qu'il établit l'ordre des créanciers. Il poursuit les actions introduites avant le jugement de liquidation, soit par l'administrateur, soit par le mandataire judiciaire, et peut introduire les actions qui relèvent de la compétence du mandataire judiciaire'. 



C'est dès lors à juste titre que l'appelant fait valoir que, lorsqu'il s'agit d'une liquidation immédiate, ou d'une conversion d'un redressement judiciaire, comme au cas d'espèce, il incombe au liquidateur de réaliser ou de terminer les diligences qui sont attendues du mandataire judiciaire, de sorte que les honoraires qui résultent des diligences accomplies par le liquidateur lui sont dus.



S'agissant de la rémunération, le même principe de dévolution des éléments de rémunération attaché aux tâches transférées est posé par l'article R. 663-19 du code de commerce, dans sa version en vigueur du 31 décembre 2009 au 29 février 2016, applicable à la procédure collective d'UNCOVAC, lequel dispose que 'le liquidateur désigné en application des dispositions de l'article L. 641-1 perçoit pour l'ensemble de la procédure de liquidation judiciaire le droit fixe prévu à l'article R. 663-18, dès que la décision le désignant est portée à sa connaissance et sous réserve du versement au greffier de la somme prévue au dernier alinéa de la note introduisant le tableau n° 7 de l'annexe 7-5 du livre VII. 

Les dispositions des articles R.663-22 à R.663-25 et R.663-27 lui sont applicables. 

Pour l'application de l'article R. 663-22, la liste des créances est celle de l'article R. 641-39'. 



Or, les articles R. 663-22 à R. 663-27 du code de commerce, concernent des éléments de rémunérations qui sont destinés à être alloués au mandataire judiciaire, à savoir, notamment : enregistrement des créances déclarées et non vérifiées, vérification des créances, établissement des relevés de créances salariales et suivi des procédures de contestation de créances, actions en revendications, procédures prud'homales.



Dès lors, l'article R. 663-31 du code de commerce dont il s'agit en l'espèce d'interpréter la portée, lequel constitue une exception à l'entière sous-section 3 'DE LA REMUNERATION DU MANDATAIRE JUDICIAIRE ET DU LIQUIDATEUR', sans distinguer les éléments de rémunération 'fléchés' vers le mandataire judiciaire ou le liquidateur et les articles qui y renvoient, et lequel évoque la notion de 'l'entière rémunération du liquidateur' vise manifestement en termes de seuil, l'intégralité de la rémunération perçue par le liquidateur, telle que régie par l'article R. 663-19 précité.



En l'espèce, l'application du barème aux seules diligences réalisées par le liquidateur, dont le détail figure dans sa requête, s'élève à la somme de 80.962,34 euros HT.



De ce fait, la décision entreprise doit être infirmée.



Par décision du 13 novembre 2016, la Commission Nationale d'Inscription et de Discipline des Administrateurs Judiciaires et des Mandataires Judiciaires a pris acte du changement de dénomination du Liquidateur judiciaire (initialement dénommée SELARL GAUTHIER [T]) en SELARL JSA. 



Les pièces produites à l'appui de la demande en fixation de rémunération justifient de l'accomplissement, par le liquidateur judiciaire et son étude, de diligences dès l'ouverture des mandats, jusqu'aux opérations de vérification du passif, détaillées en pages 7 à 30 de la requête, justifiant qu'il soit fait droit à la demande, dès lors que ces diligences se sont avérées délicates et complexes compte-tenu de l'importance du groupe, du montage juridique et des filiales, du nombre de créanciers et du montant des passifs antérieurs et postérieurs (189 créanciers pour des déclarations dépassant 4.700.146,08 euros), des difficultés de valorisation des actifs et des conditions de réalisation de ceux-ci, des diverses initiatives procédurales du liquidateur judiciaire, tendant à valoriser le gage des créanciers et à contenir le montant du passif, et des résultats obtenus, tant sur le plan judiciaire qu'amiable.



Il sera ainsi fait droit à la demande de fixation des honoraires du liquidateur judiciaire et des débours exposés, à hauteur de la somme réclamée, soit 202 680 euros HT, se décomposant comme suit :

- Honoraires de mandataire judiciaire : 131 950 euros HT 

- Honoraires de collaborateur confirmé : 63 080 euros HT 

- Frais suivi comptable et débours exposés : 5 400 euros HT 

- Frais de secrétariat et débours exposés : 2 250 euros HT.



La demande d'exécution provisoire n'apparaît au cas présent justifiée ni en droit ni en fait.



Compte tenue de l'issue du litige, chacune des parties supportera la charge des dépens par elle exposés dans le cadre de l'instance ayant donné lieu à l'ordonnance entreprise, et de la présente procédure d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 



INFIRMONS l'ordonnance entreprise,



Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :



DÉCLARONS compétent, pour juger la demande d'arrêté de rémunération présentée par requête du 1er octobre 2021 par la SELARL JSA mandataire judiciaire, prise en la personne de Me [T], en qualité de liquidateur judiciaire de l'association UNCOVAC, le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel de Paris pour fixer la rémunération des administrateurs judiciaires, des commissaires à l'exécution des plans et des liquidateurs judiciaires ; 



Y ajoutant,



FIXONS le montant de la rémunération de la société JSA, prise en la personne de Maître [I] [T], au titre de son mandat de liquidateur judiciaire de l'association UNCOVAC, à la somme de 202.680 euros HT ;



DISONS n'y avoir lieu à exécution provisoire ;



LAISSONS aux parties la charge des dépens par elle exposés dans le cadre de l'instance ayant donné lieu à l'ordonnance entreprise, et de la présente procédure d'appel.





ORDONNANCE rendue par M. Julien SENEL, Conseiller, assisté de Mme Sonia DAIRAIN, greffière lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.





 La Greffière, Le Conseiller.
Texte intégral
Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 7





ORDONNANCE DU 27 MARS 2023

(n° , 2 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05712 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFPRU



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 janvier 2022 



Nature de la décision : Réputée contradictoire



NOUS, Julien SENEL, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Sonia DAIRAIN, Greffière.



Statuant sur le recours formé par :





DEMANDEUR 



Maître [I] [T], liquidateur de l'association UNCOVAC

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 6]



Représenté par Me Arnaud ROIRON de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0345, substitué par Me Isabelle VINCENT







contre



DEFENDEURS 

 

ASSOCIATION UNCOVAC - assigné à personne habilitée

[Adresse 1]

[Localité 8]



Monsieur [F] [Z] - AR de convocation signé

[Adresse 2]

[Localité 5]



Défaillants





Monsieur LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL

[Adresse 3]

[Localité 4]



Représenté par Mme Anne France SARZIER (Avocat général) en vertu d'un pouvoir général





Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 13 Mars 2023 :



Vu le jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 5 octobre 2010 ayant notamment constaté l'état de cessation des paiements, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'association UNCOVAC (Union de Comités pour les VACances), qui intervenait dans le domaine du tourisme social et employait 23 salariés sur deux sites (à [Localité 8] et au [Localité 9]), fixé provisoirement au 15 septembre 2010 la date de cessation des paiements et désigné la SELARL GAUTHIER-[T] en qualité de mandataire judiciaire, pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers, ordonné la poursuite de l'activité et fixé la période d'observation à six mois (expirant le 5 avril 2011) ;



Vu le jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 3 mai 2011 ayant notamment constaté l'impossibilité de redressement de l'activité de l'association UNCOVAC, mis fin à la période d'observation, prononcé la liquidation judiciaire de l'association, maintenu provisoirement au 15 septembre 2010 la date de cessation des paiements et désigné la SELARL GAUTHIER-[T] en qualité de liquidateur ;



Vu le rapport de clôture de liquidation judiciaire du 17 août 2021 adressé au juge commissaire du tribunal judiciaire de Créteil par la SELARL JSA représentée par Me [T], mandataire judiciaire faisant notamment état du fait que l'action de la procédure a permis de maximiser les produits encaissés, très au-delà des propositions obtenues initialement, que les salariés ont été indemnisés et leurs contrats de travail rompus, et que le passif a pu être couvert ;



Vu la demande d'arrêté de rémunération, présentée par requête du 1er octobre 2021 par la SELARL JSA prise en la personne de Me [T], mandataire judiciaire, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de l'association UNCOVAC, sollicitant que sa rémunération soit fixée à la somme de 202 680 euros hors taxes (soit 243 216 euros TTC) ; 



Vu l'avis du juge commissaire du 20 octobre 2021;



Vu l'avis favorable de M. [Z], dirigeant de l'association UNCOVAC, du 28 octobre 2021 ;



Vu l'avis défavorable du ministère public du 7 décembre 2021, faisant valoir que la rémunération du liquidateur judiciaire, en application du tarif, n'excédait pas 75 000 euros et qu'en conséquence, le magistrat de la cour d'appel délégué à la fixation de la rémunération des administrateurs judiciaires, des commissaires à l'exécution des plans, et des liquidateurs judiciaires n'est pas compétent pour statuer sur cette demande ;

 

Vu l'ordonnance rendue le 13 janvier 2022 par le conseiller délégué par le premier président de la cour qui s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de fixation de la rémunération au profit du tribunal judiciaire de Créteil ;



Vu la notification de cette ordonnance, faite le 25 janvier 2022 ;



Vu le recours formé le 3 février 2022 contre cette ordonnance par la société JSA prise en la personne de Me [T], mandataire judiciaire, agissant en qualité de liquidateur de l'association UNCOVAC demandant au premier président, au visa de l'article R. 663-31 du code de commerce de :

- constater que le quantum des honoraires du liquidateur dépasse le seuil de 75 000 euros HT en

appliquant le tarif,

En conséquence, réformer l'ordonnance attaquée,

- constater l'accomplissement, par le liquidateur judiciaire et son étude, de l'ensemble des

diligences effectuées par le liquidateur eu égard :

- Aux missions réalisées, délicates et complexes compte-tenu de l'importance du groupe, du montage juridique et des filiales,

- du nombre de créanciers et du montant des passifs antérieurs et postérieurs (189 créanciers pour des déclarations dépassant 4.700.146,08 euros).

- des difficultés de valorisation des actifs et des conditions de réalisation de ceux-ci,

- des multiples initiatives procédurales du liquidateur judiciaire, tendant à valoriser le gage des créanciers et à contenir le montant du passif,

- des résultats obtenus, tant sur le plan judiciaire qu'amiable,

- retenir les taux horaires suivants :

. pour le mandataire judiciaire (377 heures passées), une base de 350 euros l'heure hors taxes,

. pour ses collaborateurs (332 heures passées), une base de 190 euros l'heure hors taxes,

. pour ses collaborateurs comptables (36 heures passées), une base de 150 euros l'heure hors taxes et

. pour son secrétariat (30 heures passées), une base de 70 euros l'heure hors taxes ;

En conséquence,

- fixer le montant de sa rémunération, au titre de son mandat de liquidateur judiciaire de UNCOVAC, à la somme de 202.680 euros HT - 243.216 euros TTC,

- constater que la SELARL JSA, ès qualités de liquidateur judiciaire, n'a pas perçu d'acompte, et autoriser son versement avec exécution provisoire ;



Vu les dénonciations de ce recours, faites par courriers du 3 février 2022 à toutes les parties au litige principal ;



Vu l'avis du ministère public du 23 septembre 2022 par lequel il maintient les termes de son avis du 7 décembre 2021 et sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise ;



A l'audience, le conseil de l'appelant a développé oralement sa requête, communiquée par le RPVA le 8 mars 2023 et Me [T] a été entendu en ses observations. 



L'association UNCOVAC, citée à son siège social, par acte d'huissier du 23 janvier 2023 à comparaître à l'audience du 13 mars 2023, selon procès-verbal de recherches infructueuses, n'a pas comparu et n'était pas représentée.



L'UNOVAC, représentée par son dirigeant, a néanmoins été destinataire d'une convocation du greffe de la cour du 27 octobre 2002 fixant l'affaire à l'audience du 13 mars 2023, selon procès-verbal de remise à personne morale du 25 janvier 2023.



SUR QUOI, 



Vu, notamment, les articles R. 663-34 et R. 663-38 et suivants du code de commerce ;

 

En l'espèce, la recevabilité du recours contre l'ordonnance du magistrat délégué à la fixation de la rémunération des administrateurs judiciaires, commissaires à l'exécution du plan, mandataires judiciaires et liquidateurs, n'est pas contestée.



Aux termes de l'article R. 663-31 du code de commerce, dans sa version applicable au litige : 

'Par dérogation aux dispositions de la présente sous-section, l'entière rémunération du liquidateur est arrêtée en considération des frais engagés et des diligences accomplies par lui et sans qu'il puisse être fait référence au tarif prévu par la présente sous-section lorsque le total de la rémunération calculée en application de ce tarif excède 75 000 euros hors taxes. 

Dans le cas prévu au premier alinéa, la rémunération du liquidateur, qui ne peut être inférieure à 75.000 euros hors taxes, est arrêtée par le magistrat de la cour d'appel délégué à cette fin par le premier président, sur proposition du juge-commissaire, au vu d'un état de frais et d'un état descriptif des diligences accomplies. Le magistrat délégué recueille au préalable l'avis du ministère public et demande celui du débiteur. Sa décision peut être frappée de recours devant le premier président de la cour d'appel par le liquidateur, le débiteur et le ministère public'. 



Ce texte, qui vise expressément 'l'entière rémunération' du liquidateur judiciaire 'en considération des frais engagés et des diligences accomplies par lui' n'a de ce fait pas limité la fixation de la rémunération (hors taxes) à la seule rémunération afférente à la mission de liquidateur judiciaire.



En effet, aux termes de l'article L. 641-4 du code de commerce, le liquidateur procède aux opérations de liquidation en même temps qu'à la vérification des créances. Il peut introduire ou poursuivre les actions qui relèvent de la compétence du mandataire judiciaire (...) Le liquidateur exerce les missions dévolues à l'administrateur et au mandataire judiciaire par les articles L. 622-6, L. 622-20, L. 622-22, L. 622-23, L. 625-3, L. 625-4 et L. 625-8. 



L'article L. 641-5 de ce même code ajoute que 'lorsque la liquidation judiciaire est prononcée au cours de la période d'observation d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, le liquidateur procède aux opérations de liquidation en même temps qu'il achève éventuellement la vérification des créances et qu'il établit l'ordre des créanciers. Il poursuit les actions introduites avant le jugement de liquidation, soit par l'administrateur, soit par le mandataire judiciaire, et peut introduire les actions qui relèvent de la compétence du mandataire judiciaire'. 



C'est dès lors à juste titre que l'appelant fait valoir que, lorsqu'il s'agit d'une liquidation immédiate, ou d'une conversion d'un redressement judiciaire, comme au cas d'espèce, il incombe au liquidateur de réaliser ou de terminer les diligences qui sont attendues du mandataire judiciaire, de sorte que les honoraires qui résultent des diligences accomplies par le liquidateur lui sont dus.



S'agissant de la rémunération, le même principe de dévolution des éléments de rémunération attaché aux tâches transférées est posé par l'article R. 663-19 du code de commerce, dans sa version en vigueur du 31 décembre 2009 au 29 février 2016, applicable à la procédure collective d'UNCOVAC, lequel dispose que 'le liquidateur désigné en application des dispositions de l'article L. 641-1 perçoit pour l'ensemble de la procédure de liquidation judiciaire le droit fixe prévu à l'article R. 663-18, dès que la décision le désignant est portée à sa connaissance et sous réserve du versement au greffier de la somme prévue au dernier alinéa de la note introduisant le tableau n° 7 de l'annexe 7-5 du livre VII. 

Les dispositions des articles R.663-22 à R.663-25 et R.663-27 lui sont applicables. 

Pour l'application de l'article R. 663-22, la liste des créances est celle de l'article R. 641-39'. 



Or, les articles R. 663-22 à R. 663-27 du code de commerce, concernent des éléments de rémunérations qui sont destinés à être alloués au mandataire judiciaire, à savoir, notamment : enregistrement des créances déclarées et non vérifiées, vérification des créances, établissement des relevés de créances salariales et suivi des procédures de contestation de créances, actions en revendications, procédures prud'homales.



Dès lors, l'article R. 663-31 du code de commerce dont il s'agit en l'espèce d'interpréter la portée, lequel constitue une exception à l'entière sous-section 3 'DE LA REMUNERATION DU MANDATAIRE JUDICIAIRE ET DU LIQUIDATEUR', sans distinguer les éléments de rémunération 'fléchés' vers le mandataire judiciaire ou le liquidateur et les articles qui y renvoient, et lequel évoque la notion de 'l'entière rémunération du liquidateur' vise manifestement en termes de seuil, l'intégralité de la rémunération perçue par le liquidateur, telle que régie par l'article R. 663-19 précité.



En l'espèce, l'application du barème aux seules diligences réalisées par le liquidateur, dont le détail figure dans sa requête, s'élève à la somme de 80.962,34 euros HT.



De ce fait, la décision entreprise doit être infirmée.



Par décision du 13 novembre 2016, la Commission Nationale d'Inscription et de Discipline des Administrateurs Judiciaires et des Mandataires Judiciaires a pris acte du changement de dénomination du Liquidateur judiciaire (initialement dénommée SELARL GAUTHIER [T]) en SELARL JSA. 



Les pièces produites à l'appui de la demande en fixation de rémunération justifient de l'accomplissement, par le liquidateur judiciaire et son étude, de diligences dès l'ouverture des mandats, jusqu'aux opérations de vérification du passif, détaillées en pages 7 à 30 de la requête, justifiant qu'il soit fait droit à la demande, dès lors que ces diligences se sont avérées délicates et complexes compte-tenu de l'importance du groupe, du montage juridique et des filiales, du nombre de créanciers et du montant des passifs antérieurs et postérieurs (189 créanciers pour des déclarations dépassant 4.700.146,08 euros), des difficultés de valorisation des actifs et des conditions de réalisation de ceux-ci, des diverses initiatives procédurales du liquidateur judiciaire, tendant à valoriser le gage des créanciers et à contenir le montant du passif, et des résultats obtenus, tant sur le plan judiciaire qu'amiable.



Il sera ainsi fait droit à la demande de fixation des honoraires du liquidateur judiciaire et des débours exposés, à hauteur de la somme réclamée, soit 202 680 euros HT, se décomposant comme suit :

- Honoraires de mandataire judiciaire : 131 950 euros HT 

- Honoraires de collaborateur confirmé : 63 080 euros HT 

- Frais suivi comptable et débours exposés : 5 400 euros HT 

- Frais de secrétariat et débours exposés : 2 250 euros HT.



La demande d'exécution provisoire n'apparaît au cas présent justifiée ni en droit ni en fait.



Compte tenue de l'issue du litige, chacune des parties supportera la charge des dépens par elle exposés dans le cadre de l'instance ayant donné lieu à l'ordonnance entreprise, et de la présente procédure d'appel.



PAR CES MOTIFS 



INFIRMONS l'ordonnance entreprise,



Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :



DÉCLARONS compétent, pour juger la demande d'arrêté de rémunération présentée par requête du 1er octobre 2021 par la SELARL JSA mandataire judiciaire, prise en la personne de Me [T], en qualité de liquidateur judiciaire de l'association UNCOVAC, le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel de Paris pour fixer la rémunération des administrateurs judiciaires, des commissaires à l'exécution des plans et des liquidateurs judiciaires ; 



Y ajoutant,



FIXONS le montant de la rémunération de la société JSA, prise en la personne de Maître [I] [T], au titre de son mandat de liquidateur judiciaire de l'association UNCOVAC, à la somme de 202.680 euros HT ;



DISONS n'y avoir lieu à exécution provisoire ;



LAISSONS aux parties la charge des dépens par elle exposés dans le cadre de l'instance ayant donné lieu à l'ordonnance entreprise, et de la présente procédure d'appel.





ORDONNANCE rendue par M. Julien SENEL, Conseiller, assisté de Mme Sonia DAIRAIN, greffière lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.





 La Greffière, Le Conseiller.

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Mise à jour de la source le 2023-03-31T22:00:00.000Z.