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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:SO10238

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2023, n° 21-19.912

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 25,3 mois après la décision attaquée.

Motifs

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne la société DCarte Engineering aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société DCarte Engineering et la condamne à payer à Mme [G], épouse [Z], la somme de 3 000 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille vingt-trois.
Texte intégral
SOC.
 
 ZB1
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Audience publique du 29 mars 2023
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 Mme MONGE, conseiller doyen 
 faisant fonction de président
 
 
 
 Décision n° 10238 F
 
 Pourvoi n° C 21-19.912 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 MARS 2023
 
 La société DCarte Engineering, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2] (Suisse), a formé le pourvoi n° C 21-19.912 contre l'arrêt rendu le 17 février 2021 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à Mme [Y] [G], épouse [Z], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société Dcarte Engineering, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [G], après débats en l'audience publique du 8 février 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, M. Flores, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
 
 la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
 
 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
 
 EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne la société DCarte Engineering aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société DCarte Engineering et la condamne à payer à Mme [G], épouse [Z], la somme de 3 000 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille vingt-trois.

Mise à jour de la source le 2024-02-27T15:58:56.220Z.