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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 28 mars 2023, n° 22/03518

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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE



Par jugement du 6 janvier 2022, le tribunal de commerce de Nice a : 


Dit recevable l'opposition à injonction de payer, 

Débouté l'EURL LE BRUISSET de son opposition, 

Condamné l'EURL LE BRUISSET au paiement de la somme de 20380 euros à la SAS WAKO France, correspondant à 1% du montant total du marché, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification, 

Débouté la SAS WAKO France de sa demande au titre de la résistance abusive, 

Débouté l'EURL LE BRUISSET de toutes ses autres demandes, 

Condamné l'EURL LE BRUISSET à payer à la SARL WAKO France la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, 

Condamné l'EURL LE BRUISSET aux entiers dépens, 

Liquidé les dépens à la somme de 126,48 euros. 
















La société EURL LE BRUISSET a interjeté appel de cette décision par déclaration du 9 mars 2022.



Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 25 avril 2022, et réitérées le 16 novembre 2022, la société WAKO FRANCE S.A.S a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation pour absence d'exécution de la décision déférée sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, et sollicite de : 


La voir déclarer recevable et bienfondée en ses demandes, et débouter la société SARLU LE BRUISSET de sa demande tendant à la voir déclarer irrecevable, 

Déclarer recevables ses conclusions d'incident en date des 25 avril 2022 et 16 novembre 2022, comme non entachées d'une irrégularité de fond, 

Débouter la SARLU LE BRUISSET de sa demande tendant à voir consigner la somme de 23917,47 € auprès de la CARPA ou de la Caisse des Dépôts et consignation, 

A titre subsidiaire, ordonner la consignation des sommes mises à la charge de la SARLU LE BRUISSET en exécution du jugement attaqué sur un compte CARPA, 

En tout état de cause, condamner la SARLU LE BRUISSET à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens. 




Elle fait valoir : 


en réponse au moyen invoqué en défense, que sa radiation d'office du registre du commerce et des sociétés sur le fondement de l'article R123-130 du code de commerce n'a pas entraîné la disparition de sa personnalité morale et de sa capacité à ester en justice. Elle précise qu'aucune dissolution ou liquidation amiable ou judiciaire n'est intervenue. 

Que malgré l'exécution provisoire de droit assortissant le jugement attaqué, la société SARLU LE BRUISSET n'a pas procédé à l'exécution de la décision, aucun versement n'étant intervenu, sans que celle-ci ne démontre l'existence de conséquences manifestement excessives. A ce titre, la seule radiation d'office de la SAS WAKO France ne saurait caractériser des conséquences manifestement excessives au sens de l'article 524 du code de procédure civile, la SAS WAKO France ayant conservé son existence juridique et sa personnalité morale et demeurant représentée par son gérant. Au surplus, cette radiation peut être rapportée par application de l'article R123-138 du code de commerce, une nouvelle inscription au RCS étant alors possible. 






Par conclusions notifiées et déposées par RPVA le 30 septembre 2022, la société LE BRUISSET SARLU demande au conseiller de la mise en état de : 


A titre liminaire, juger irrecevable la demande de radiation présenté par la SAS WAKO FRANCE, 

Au fond, rejeter la demande de radiation présentée par la SAS WAKO France, 

Subsidiairement, ordonner la consignation de la somme de 23917,47 € auprès de la CARPA ou de la Caisse de Consignation, 

En tout état de cause, rejeter la demande de radiation présentée par la SAS WAKO FRANCE et la débouter de toutes ses demandes dirigées contre elle

Dire n'y avoir lieu à frais irrépétibles et que chacune des parties conservera ses propres dépens. 


















Elle fait valoir que : 


La SAS WAKO France est irrecevable en ses demandes en ce que sa radiation du RCS du Tribunal de Commerce de DRAGUIGNAN le 15 avril 2022 a entraîné la disparition de sa personnalité juridique et donc de sa capacité à ester en justice, de sorte que l'acte de saisine est en entaché de nullité de fond, en application de l'article 117 du code de procédure civile, 





l'exécution de la décision attaquée entraînera nécessairement des conséquences manifestement excessives, dans la mesure où la SAS WAKO France n'a plus d'activité, de sorte qu'il n'existe aucune garantie de pouvoir recouvrir ces sommes en cas de réformation de la décision attaquée. 




L'affaire a été retenue à l'audience du 7 février 2023, puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 14 mars 2023.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION




Sur la nullité de la saisine du conseiller de la mise en état 




L'article 117 du code de procédure civile prévoit que constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte le défaut de capacité en justice. 



En l'espèce, la société LE BRUISSET SARLU soutient que les conclusions d'incident saisissant le conseiller de la mise en état le 25 avril 2022 sont entachées d'une nullité de fond, pour défaut de capacité d'ester en justice de la société SAS WAKO, laquelle a été radiée le 15 avril 2022 du RCS du Tribunal de commerce de DRAGUIGNAN. 



Il résulte de la lecture de l'extrait Kbis de la société SAS WAKO que cette radiation est intervenue d'office le 15 avril 2022, sur le fondement de l'article R123-30 du Code de commerce, lequel prévoit la radiation d'office du registre du commerce et des sociétés au terme du délai de deux ans après la mention de la cessation totale d'activité. 



Or, il est constant que la radiation d'office d'une société du R.C.S. prononcée en application de l'article R123-130 du code de commerce est sans effet sur sa personnalité morale, la cessation d'activité ne constituant pas une cause de dissolution dès lors que l'objet social est toujours possible, ainsi qu'une nouvelle immatriculation à l'identique. C'est uniquement à l'occasion de la dissolution et une fois seulement les opérations de liquidation réalisées que la personnalité morale de la société disparaît. 



Dès lors, la radiation d'office du RCS de Draguignan intervenue le 15 avril 2022 de la société SAS WAKO FRANCE s'analysant comme une radiation administrative et étant sans effet sur la personnalité morale de la société, il en résulte que la société SAS WAKO FRANCE conserve sa capacité d'ester en justice, et qu'aucune nullité n'entache les conclusions du 25 avril 2022, saisissant le conseiller de la mise en état. 




Sur la demande de radiation sur le fondement des dispositions de l'article 524


Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.



Il n'est pas contesté que la société LE BRUISSET SARLU n'a pas exécuté la décision déférée.



Elle avance que l'exécution de la décision contestée entraînera des conséquences manifestement excessives en ce que la société SAS WAKO FRANCE n'ayant plus d'activité, elle sera dans l'impossibilité de recouvrir cette somme en cas de réformation. 



Il sera toutefois rappelé que nonobstant la radiation d'office du R.C.S. au visa de l'article R123-130 du code de commerce, aucune liquidation ni dissolution de la société SAS WAKO FRANCE n'est intervenue, de sorte qu'elle a conservé sa personnalité morale, cette radiation pouvant, au surplus, être rapportée par application de l'article R123-138 du code de commerce.



La simple cessation d'activité de la société SAS WAKO FRANCE ne saurait, à elle seule, caractériser des conséquences manifestement excessives pour la société LE BRUISSET SARLU. Elle n'invoque par ailleurs, ni ne justifie de difficultés particulières en considération de ses propres facultés de paiement. 



Au regard de cette carence dans l'administration de la preuve qui lui incombe, il ne saurait être considéré comme établi que la société LE BRUISSET SARLU est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.



En conséquence, il sera fait droit à la demande de l'intimée tendant à voir prononcer la radiation de l'affaire, la demande relative à la consignation devenant dès lors sans objet. 




Sur les demandes accessoires




La procédure de radiation fondée sur les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile visant à obtenir une mesure d'administration judiciaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT,



Statuant publiquement et contradictoirement, 



DEBOUTE la société LE BRUISSET SARLU de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions d'incident de la société WAKO FRANCE SAS en date du 25 avril 2022, 



DECLARE recevable la demande de radiation présentée par la société WAKO France,



DEBOUTE la société LE BRUISSET SARLU de sa demande de consignation, 



ORDONNE la radiation de l'affaire inscrite au rôle sous le numéro 22-03518 sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, 

















DIT que l'affaire ne pourra être rétablie en l'absence de péremption que sur justification de l'exécution de la décision déférée,



REJETTE les autres demandes.



La greffière Le magistrat de la mise en état







Copie délivrée aux avocats des parties ce jour,

La greffière
Texte intégral
COUR D'APPEL 

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]









Chambre 3-1

N° RG 22/03518 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJAHV

Ordonnance n° 2023/M40





E.U.R.L. LE BRUISSET

Représentée par Me Jean-luc MARCHIO, avocat au barreau de NICE, plaidant



Appelante





S.A.S. SAS WAKO FRANCE

Représentée par Me Paule ABOUDARAM, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant



Intimée









ORDONNANCE D'INCIDENT

du 28 mars 2023





Nous, Marie-Amélie VINCENT, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Marie PARANQUE, Greffière lors des débats et de Valérie VIOLET, greffière lors du prononcé,



Après débats à l'audience du 07 février 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu, après prorogation, le 28 mars 2023, l'ordonnance suivante :



EXPOSE DU LITIGE



Par jugement du 6 janvier 2022, le tribunal de commerce de Nice a : 


Dit recevable l'opposition à injonction de payer, 

Débouté l'EURL LE BRUISSET de son opposition, 

Condamné l'EURL LE BRUISSET au paiement de la somme de 20380 euros à la SAS WAKO France, correspondant à 1% du montant total du marché, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification, 

Débouté la SAS WAKO France de sa demande au titre de la résistance abusive, 

Débouté l'EURL LE BRUISSET de toutes ses autres demandes, 

Condamné l'EURL LE BRUISSET à payer à la SARL WAKO France la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, 

Condamné l'EURL LE BRUISSET aux entiers dépens, 

Liquidé les dépens à la somme de 126,48 euros. 
















La société EURL LE BRUISSET a interjeté appel de cette décision par déclaration du 9 mars 2022.



Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 25 avril 2022, et réitérées le 16 novembre 2022, la société WAKO FRANCE S.A.S a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation pour absence d'exécution de la décision déférée sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, et sollicite de : 


La voir déclarer recevable et bienfondée en ses demandes, et débouter la société SARLU LE BRUISSET de sa demande tendant à la voir déclarer irrecevable, 

Déclarer recevables ses conclusions d'incident en date des 25 avril 2022 et 16 novembre 2022, comme non entachées d'une irrégularité de fond, 

Débouter la SARLU LE BRUISSET de sa demande tendant à voir consigner la somme de 23917,47 € auprès de la CARPA ou de la Caisse des Dépôts et consignation, 

A titre subsidiaire, ordonner la consignation des sommes mises à la charge de la SARLU LE BRUISSET en exécution du jugement attaqué sur un compte CARPA, 

En tout état de cause, condamner la SARLU LE BRUISSET à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens. 




Elle fait valoir : 


en réponse au moyen invoqué en défense, que sa radiation d'office du registre du commerce et des sociétés sur le fondement de l'article R123-130 du code de commerce n'a pas entraîné la disparition de sa personnalité morale et de sa capacité à ester en justice. Elle précise qu'aucune dissolution ou liquidation amiable ou judiciaire n'est intervenue. 

Que malgré l'exécution provisoire de droit assortissant le jugement attaqué, la société SARLU LE BRUISSET n'a pas procédé à l'exécution de la décision, aucun versement n'étant intervenu, sans que celle-ci ne démontre l'existence de conséquences manifestement excessives. A ce titre, la seule radiation d'office de la SAS WAKO France ne saurait caractériser des conséquences manifestement excessives au sens de l'article 524 du code de procédure civile, la SAS WAKO France ayant conservé son existence juridique et sa personnalité morale et demeurant représentée par son gérant. Au surplus, cette radiation peut être rapportée par application de l'article R123-138 du code de commerce, une nouvelle inscription au RCS étant alors possible. 






Par conclusions notifiées et déposées par RPVA le 30 septembre 2022, la société LE BRUISSET SARLU demande au conseiller de la mise en état de : 


A titre liminaire, juger irrecevable la demande de radiation présenté par la SAS WAKO FRANCE, 

Au fond, rejeter la demande de radiation présentée par la SAS WAKO France, 

Subsidiairement, ordonner la consignation de la somme de 23917,47 € auprès de la CARPA ou de la Caisse de Consignation, 

En tout état de cause, rejeter la demande de radiation présentée par la SAS WAKO FRANCE et la débouter de toutes ses demandes dirigées contre elle

Dire n'y avoir lieu à frais irrépétibles et que chacune des parties conservera ses propres dépens. 


















Elle fait valoir que : 


La SAS WAKO France est irrecevable en ses demandes en ce que sa radiation du RCS du Tribunal de Commerce de DRAGUIGNAN le 15 avril 2022 a entraîné la disparition de sa personnalité juridique et donc de sa capacité à ester en justice, de sorte que l'acte de saisine est en entaché de nullité de fond, en application de l'article 117 du code de procédure civile, 





l'exécution de la décision attaquée entraînera nécessairement des conséquences manifestement excessives, dans la mesure où la SAS WAKO France n'a plus d'activité, de sorte qu'il n'existe aucune garantie de pouvoir recouvrir ces sommes en cas de réformation de la décision attaquée. 




L'affaire a été retenue à l'audience du 7 février 2023, puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 14 mars 2023.



MOTIFS DE LA DÉCISION




Sur la nullité de la saisine du conseiller de la mise en état 




L'article 117 du code de procédure civile prévoit que constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte le défaut de capacité en justice. 



En l'espèce, la société LE BRUISSET SARLU soutient que les conclusions d'incident saisissant le conseiller de la mise en état le 25 avril 2022 sont entachées d'une nullité de fond, pour défaut de capacité d'ester en justice de la société SAS WAKO, laquelle a été radiée le 15 avril 2022 du RCS du Tribunal de commerce de DRAGUIGNAN. 



Il résulte de la lecture de l'extrait Kbis de la société SAS WAKO que cette radiation est intervenue d'office le 15 avril 2022, sur le fondement de l'article R123-30 du Code de commerce, lequel prévoit la radiation d'office du registre du commerce et des sociétés au terme du délai de deux ans après la mention de la cessation totale d'activité. 



Or, il est constant que la radiation d'office d'une société du R.C.S. prononcée en application de l'article R123-130 du code de commerce est sans effet sur sa personnalité morale, la cessation d'activité ne constituant pas une cause de dissolution dès lors que l'objet social est toujours possible, ainsi qu'une nouvelle immatriculation à l'identique. C'est uniquement à l'occasion de la dissolution et une fois seulement les opérations de liquidation réalisées que la personnalité morale de la société disparaît. 



Dès lors, la radiation d'office du RCS de Draguignan intervenue le 15 avril 2022 de la société SAS WAKO FRANCE s'analysant comme une radiation administrative et étant sans effet sur la personnalité morale de la société, il en résulte que la société SAS WAKO FRANCE conserve sa capacité d'ester en justice, et qu'aucune nullité n'entache les conclusions du 25 avril 2022, saisissant le conseiller de la mise en état. 




Sur la demande de radiation sur le fondement des dispositions de l'article 524


Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.



Il n'est pas contesté que la société LE BRUISSET SARLU n'a pas exécuté la décision déférée.



Elle avance que l'exécution de la décision contestée entraînera des conséquences manifestement excessives en ce que la société SAS WAKO FRANCE n'ayant plus d'activité, elle sera dans l'impossibilité de recouvrir cette somme en cas de réformation. 



Il sera toutefois rappelé que nonobstant la radiation d'office du R.C.S. au visa de l'article R123-130 du code de commerce, aucune liquidation ni dissolution de la société SAS WAKO FRANCE n'est intervenue, de sorte qu'elle a conservé sa personnalité morale, cette radiation pouvant, au surplus, être rapportée par application de l'article R123-138 du code de commerce.



La simple cessation d'activité de la société SAS WAKO FRANCE ne saurait, à elle seule, caractériser des conséquences manifestement excessives pour la société LE BRUISSET SARLU. Elle n'invoque par ailleurs, ni ne justifie de difficultés particulières en considération de ses propres facultés de paiement. 



Au regard de cette carence dans l'administration de la preuve qui lui incombe, il ne saurait être considéré comme établi que la société LE BRUISSET SARLU est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.



En conséquence, il sera fait droit à la demande de l'intimée tendant à voir prononcer la radiation de l'affaire, la demande relative à la consignation devenant dès lors sans objet. 




Sur les demandes accessoires




La procédure de radiation fondée sur les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile visant à obtenir une mesure d'administration judiciaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS



LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT,



Statuant publiquement et contradictoirement, 



DEBOUTE la société LE BRUISSET SARLU de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions d'incident de la société WAKO FRANCE SAS en date du 25 avril 2022, 



DECLARE recevable la demande de radiation présentée par la société WAKO France,



DEBOUTE la société LE BRUISSET SARLU de sa demande de consignation, 



ORDONNE la radiation de l'affaire inscrite au rôle sous le numéro 22-03518 sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, 

















DIT que l'affaire ne pourra être rétablie en l'absence de péremption que sur justification de l'exécution de la décision déférée,



REJETTE les autres demandes.



La greffière Le magistrat de la mise en état







Copie délivrée aux avocats des parties ce jour,

La greffière

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Mise à jour de la source le 2023-04-01T22:00:00.000Z.