Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 28 mars 2023, n° 21/01659
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 2 novembre 2017, Mme [X] [B] a engagé Mme [K] [L] en qualité d'assistante maternelle pour accueillir sa fille [W] [F] âgée de 8 mois, à raison de 35 heures par semaine et moyennant une rémunération nette mensuelle de 492 € outre les indemnités d'entretien. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004. Par courrier du 9 décembre 2019, Mme [X] [B] a notifié à Mme [K] [L] son « licenciement pour faute grave». Le 27 décembre 2019, Mme [K] [L] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans aux fins de contester la rupture, la considérant comme abusive et afin de voir condamner Mme [X] [B] aux dépens et au paiement de diverses sommes. Mme [X] [B] a demandé au conseil de prud'hommes de débouter Mme [K] [L] de ses demandes et de la condamner aux dépens et au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le conseil de prud'hommes d'Orléans, le 22 avril 2021, a rendu le jugement suivant, auquel il est renvoyé pour un ample exposé du litige : - Dit que les articles du code du travail ne s'appliquent pas à « la rupture d'un assistant maternel» employé par un particulier, - Dit que le licenciement de Mme [K] [L], pour faute grave, est justifié. En conséquence, - Déboute Mme [K] [L] de l'ensemble de ses demandes. - Condamne Mme [K] [L] à payer à Mme [X] [B] : - 1 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, - 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamne Mme [K] [L] aux dépens. Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour en date du 11 mai 2021, Mme [K] [L] a relevé appel de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 6 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles Mme [K] [L] demande à la cour de : Déclarer l'appel interjeté par Mme [K] [L] à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes d'Orléans en date du 22 avril 2021 recevable et bien fondé. En conséquence, Infirmer l'intégralité des dispositions dudit jugement. Statuant à nouveau : Constater que le licenciement pour faute grave notifié à Mme [L] le 9 décembre 2019 est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse. Condamner Mme [X] [B] à verser à Mme [L] les sommes suivantes : - 492 € nets à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 49,20 € nets à titre de congés payés sur préavis, - 114,06 € à titre d'indemnité de rupture, - 5000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, - 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance, - 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en cause d'appel, Ordonner la remise par Mme [X] [B] à Mme [L] des documents de fin de contrat (bulletin de salaire, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte et attestation pôle emploi) rectifiés et conformes à l'arrêt à intervenir, et ce, sous astreinte de 20 euros par document et par jour de retard à compter de la signification de la décision. Débouter Mme [X] [B] de l'intégralité de ses demandes. Condamner Mme [X] [B] aux entiers dépens Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 19 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles Mme [X] [B] demande à la cour de : Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Orléans le 22 avril 2021. Débouter Mme [L] de l'ensemble de ses demandes. Condamner Mme [L] à verser à Mme [X] [B] la somme de 2500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2023.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'existence d'une faute grave
L'article L. 423-2 du code de l'action sociale et des familles énumère les dispositions du code du travail applicables aux assistants maternels employés par des personnes de droit privé. Celles relatives à la rupture du contrat de travail n'y figurent pas, ce dont il y a lieu de déduire qu'elles ne leur sont pas applicables (Soc., 31 mai 2012, pourvoi n° 10-24.497, Bull. 2012, V, n° 167).
Selon l'article L. 423-24 du code de l'action sociale et des familles et l'article 18 de la convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004, étendue par arrêté du 17 décembre 2004, le particulier employeur qui décide de ne plus confier d'enfant à un assistant maternel qu'il employait depuis plus de trois mois doit notifier à l'intéressé sa décision de rompre le contrat par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la date de présentation de cette lettre fixant le point de départ du préavis éventuellement dû en vertu de l'article L. 423-25 du code de l'action sociale et des familles.
La lettre de rupture du contrat du 9 décembre 2019 énonce :
« Madame, Je suis au regret de vous informer que suite à notre entretien auquel je me suis présentée chez vous le 02/12/2019, par lequel je vous ai exposé les faits que je vous reprochais du 29/11/2019, j'envisage une mesure de licenciement pour faute à votre égard, je considère qu'il y a de la négligence de votre part. Les éclaircissements que vous m'avez fournis lors de cet entretien n'ont pas été de nature à permettre une modification de mon appréciation sur votre comportement. L'aspect dangereux des conséquences de ces derniers rend par ailleurs impossible la poursuite du travail auprès de mon enfant. Je me vois donc dans l'obligation de mettre immédiatement un terme à votre contrat de travail, l'ensemble de ces fautes constituent selon moi un motif de licenciement pour faute grave. Je vous notifie, par la présente lettre, votre licenciement pour faute grave, sans préavis ni indemnité de rupture. Cependant je tiens à votre disposition votre certificat de travail, solde de tout compte ainsi que votre attestation Pôle emploi. Veuillez agréer, (') ».
Par lettre recommandée du 11 décembre 2019, Mme [K] [L] a contesté la rupture dans les termes suivants : « ('). Nous n'avons à aucun moment évoqué les griefs que vous me reprochez et partant j'ignore les raisons de la mesure que vous avez prise à mon encontre. Force est de constater que vous n'avez pas respecté la procédure de licenciement, en conséquence je vous mets en demeure d'avoir à me verser sous 48 heures mes indemnités de fin de contrat ainsi que les documents afférents, à défaut je n'aurais d'autre choix que de saisir la juridiction compétente pour faire valoir mes droits ».
Mme [K] [L] soutient que la rupture est abusive. Elle indique qu'il semblerait que Mme [X] [B] ait obtenu une place en crèche pour sa fille et que n'entendant pas régler l'indemnité de préavis, elle a opté pour un licenciement pour faute grave.
Mme [X] [B] réplique que les griefs sont établis et la faute grave avérée.
À l'appui de la faute grave alléguée, Mme [X] [B] produit :
- un courrier du 30 juin 2020 du Président du Conseil départemental du Loiret l'informant que Mme [K] [L] qui accueillait son enfant n'était plus agréée en qualité d'assistante maternelle à compter du 16 juin 2020 ;
- les attestations de :
Mme [C] qui relate s'être présentée avec Mme [X] [B] pour la remise des documents de fin de contrat à Mme [K] [L] qui les a refusés,
Mme Lopes et Mme [E], qui attestent le 26 janvier 2020 que [W] [F] a dit « [D] m'a tapé en portugais en portant sa main rapidement à la bouche » ;
Mme [A] qui atteste le 26 janvier 2020 qu'[W] [F] aimait aller chez sa [D] mais « il y a eu une journée donc je me souviens très bien le 11 octobre 2019, [...]. Depuis l'incident malheureux dès que nous disons qu'elle allait chez la nounou [D], elle disait non non non et elle partait » ;
Mme [Z], directrice de micro crèche, qui atteste le 24 janvier 2020 que le lundi 2 décembre 2019, Mme [X] [B] a souhaité un accueil en urgence pour sa fille ;
Mme [V] qui atteste le 27 janvier 2020 que sa salariée [B] [X] n'est pas venue travailler du 2 décembre au 4 décembre 2019 pour des raisons d'adaptation à la crèche pour sa fille.
Par avis du 16 décembre 2019, le conseil départemental du Loiret a suspendu l'agrément d'assistante maternelle de Mme [K] [L] pour une durée de 4 mois, « du fait d'une information reçue par les services de protection maternelle infantile, concernant un incident survenu sur le temps de l'accueil et faisant part d'un défaut de surveillance de la part de Madame durant la sieste, un enfant s'est blessé dans son lit, et Madame n'apporte pas d'explication cohérente. ».
Mme [K] [L] indique ne pas avoir ouvert ce courrier ayant l'esprit occupé par le traitement de son cancer. Il est justifié qu'elle a été opérée le 19 mars 2019.
Après avis de la commission consultative paritaire départementale lors de sa séance du 16 juin 2020, le Conseil départemental du Loiret a décidé de procéder au retrait de l'agrément d'assistante maternelle de Mme [K] [L]. Les motifs de retrait sont identiques à ceux de la suspension, étant ajouté que malgré la restriction d'agrément décidée Mme [K] [L] a continué à accueillir sept enfants, en méconnaissance de la capacité d'accueil prévue et au mépris de la suspension dont elle faisait l'objet.
Les décisions du Conseil départemental reposent sur :
- les faits dénoncés par Mme [X] [B] ;
- le non-respect par Mme [K] [L] de sa suspension de 4 mois et le non-respect de sa capacité d'accueil.
Mme [K] [L] a formé un recours devant le tribunal administratif contre cette décision.
Ces décisions administratives de suspension et de retrait sont postérieures à la rupture et ne permettent par conséquent pas d'établir l'existence d'une faute grave. Elles peuvent toutefois éclairer la cour sur la réalité des griefs énoncés à l'encontre de la salariée.
En ce qui concerne la capacité d'accueil, Mme [K] [L] produit les plannings des enfants qu'elle accueillait dont il ressort qu'elle accueillait au maximum trois enfants simultanément et non sept.
En ce qui concerne le défaut de surveillance durant la sieste et la blessure de l'enfant, les pièces produites par l'employeur ne sont pas de nature à permettre d'imputer une négligence à Mme [K] [L].
Aucune des trois personnes ayant attesté n'a constaté directement un fait de violence ou de négligence de Mme [K] [L] envers l'enfant [W] [F], née le 6 mars 2017 et âgée au moment des faits supposés de 21 mois.
L'existence même de la blessure n'est pas justifiée, aucune photographie, aucun certificat médical n'étant versé aux débats. Mme [E] [Y] indique avoir eu l'enfant chez elle pour jouer avec sa fille le 30 novembre mais n'indique pas que celle-ci était blessée à la lèvre. Elle relate seulement que l'enfant avait dit que « [D] l'avait tapée » et qu'elle avait montré rapidement sa bouche.
L'origine de la blessure alléguée n'est pas non plus précisée, l'enfant parlant d'une tape et la mère d'une négligence lors de la sieste, l'enfant s'étant blessé à la lèvre dans son lit.
Il convient de relever que Mme [K] [L] produit les attestations des parents de cinq autres enfants accueillis, se disant très satisfaits de l'accueil de leur enfant au domicile de l'assistante maternelle, dans des termes particulièrement élogieux.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les griefs énoncés dans la lettre de rupture ne sont pas matériellement établis, aucun comportement fautif, aucune négligence ne pouvant être imputés à la salariée.
Sur les conséquences pécuniaires de la rupture
Dès lors que la faute grave n'est pas retenue, la salariée peut prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis qu'il y a lieu de fixer en considération de la rémunération qu'elle aurait perçue si elle avait travaillé durant le préavis, soit à 492 euros net outre 49,20 euros net au titre des congés payés afférents.
La salariée peut également prétendre à une indemnité conventionnelle de rupture, qu'il y a lieu de fixer à 114,06 euros net.
Le jugement du conseil de prud'hommes est infirmé de ces chefs.
En revanche, l'absence de faute grave n'a pas d'incidence sur le bien-fondé de l'exercice du droit de retrait prévu par les articles L. 423-24 du code de l'action sociale et des familles et 18 de la convention collective nationale étendue des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004 (Soc., 2 décembre 2015, pourvoi n° 14-24.546, Bull. 2015, V, n° 246).
Mme [X] [B] n'a pas commis d'abus dans l'exercice de son droit de retrait de l'enfant.
Mme [K] [L] ne peut prétendre à l'allocation de dommages-intérêts pour licenciement abusif. Le jugement du conseil de prud'hommes est confirmé en ce qu'il l'a déboutée de cette demande.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
L'employeur ne rapporte pas la preuve de ce que la salariée aurait fait un usage abusif de son droit d'agir en justice.
Par voie d'infirmation du jugement, il y a dès lors lieu de la débouter de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
Sur la demande de remise des documents de fin de contrat
Il convient d'ordonner à Mme [X] [B] de remettre à Mme [K] [L] une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d'un mois à compter de sa signification.
Aucune circonstance ne justifie d'assortir ce chef de décision d'une mesure d'astreinte pour en garantir l'exécution.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Il y a lieu d'infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de l'employeur, partie succombante.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la salariée l'intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il y a lieu de lui allouer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'employeur est débouté de sa demande à ce titre.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe : Infirme le jugement rendu le 22 avril 2021, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Orléans sauf en ce qu'il a débouté Mme [K] [L] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : Condamne Mme [X] [B] à payer à Mme [K] [L] les sommes suivantes : - 492 euros net à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 49,20 euros net au titre des congés payés afférents ; - 114,06 euros net à titre d'indemnité de rupture ; Déboute Mme [X] [B] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ; Ordonne à Mme [X] [B] de remettre à Mme [K] [L] une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d'un mois à compter de sa signification ; Dit n'y avoir lieu à assortir la remise des documents de fin de contrat d'une astreinte ; Condamne Mme [X] [B] à payer à Mme [K] [L] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et déboute l'employeur de sa demande à ce titre ; Condamne Mme [X] [B] aux dépens de première instance et d'appel. Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier Karine DUPONT Alexandre DAVID
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 28 MARS 2023 à
la SELARL DA COSTA - DOS REIS
la SCP GUILLAUMA PESME
FCG
ARRÊT du : 28 MARS 2023
MINUTE N° : - 23
N° RG 21/01659 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GMGF
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORLEANS en date du 22 Avril 2021 - Section : ACTIVITÉS DIVERSES
APPELANTE :
Madame [K] [U] épouse [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Antonio DA COSTA de la SELARL DA COSTA - DOS REIS, avocat au barreau D'ORLEANS
ET
INTIMÉE :
Madame [X] [B]
née le 21 Octobre 1994 à MOREIRA DE CASTELO (PORTUGAL)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA PESME, avocat au barreau d'ORLEANS
Ordonnance de clôture : 11 janvier 2023
Audience publique du 31 Janvier 2023 tenue par Mme Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistée lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier.
Après délibéré au cours duquel Mme Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 28 Mars 2023, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Karine DUPONT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 2 novembre 2017, Mme [X] [B] a engagé Mme [K] [L] en qualité d'assistante maternelle pour accueillir sa fille [W] [F] âgée de 8 mois, à raison de 35 heures par semaine et moyennant une rémunération nette mensuelle de 492 € outre les indemnités d'entretien.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004.
Par courrier du 9 décembre 2019, Mme [X] [B] a notifié à Mme [K] [L] son « licenciement pour faute grave».
Le 27 décembre 2019, Mme [K] [L] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans aux fins de contester la rupture, la considérant comme abusive et afin de voir condamner Mme [X] [B] aux dépens et au paiement de diverses sommes.
Mme [X] [B] a demandé au conseil de prud'hommes de débouter Mme [K] [L] de ses demandes et de la condamner aux dépens et au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de prud'hommes d'Orléans, le 22 avril 2021, a rendu le jugement suivant, auquel il est renvoyé pour un ample exposé du litige :
- Dit que les articles du code du travail ne s'appliquent pas à « la rupture d'un assistant maternel» employé par un particulier,
- Dit que le licenciement de Mme [K] [L], pour faute grave, est justifié.
En conséquence,
- Déboute Mme [K] [L] de l'ensemble de ses demandes.
- Condamne Mme [K] [L] à payer à Mme [X] [B] :
- 1 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamne Mme [K] [L] aux dépens.
Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour en date du 11 mai 2021, Mme [K] [L] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 6 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles Mme [K] [L] demande à la cour de :
Déclarer l'appel interjeté par Mme [K] [L] à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes d'Orléans en date du 22 avril 2021 recevable et bien fondé.
En conséquence,
Infirmer l'intégralité des dispositions dudit jugement.
Statuant à nouveau :
Constater que le licenciement pour faute grave notifié à Mme [L] le 9 décembre 2019 est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse.
Condamner Mme [X] [B] à verser à Mme [L] les sommes suivantes :
- 492 € nets à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 49,20 € nets à titre de congés payés sur préavis,
- 114,06 € à titre d'indemnité de rupture,
- 5000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
- 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance,
- 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en cause d'appel,
Ordonner la remise par Mme [X] [B] à Mme [L] des documents de fin de contrat (bulletin de salaire, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte et attestation pôle emploi) rectifiés et conformes à l'arrêt à intervenir, et ce, sous astreinte de 20 euros par document et par jour de retard à compter de la signification de la décision.
Débouter Mme [X] [B] de l'intégralité de ses demandes.
Condamner Mme [X] [B] aux entiers dépens
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 19 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles Mme [X] [B] demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Orléans le 22 avril 2021.
Débouter Mme [L] de l'ensemble de ses demandes.
Condamner Mme [L] à verser à Mme [X] [B] la somme de 2500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'existence d'une faute grave
L'article L. 423-2 du code de l'action sociale et des familles énumère les dispositions du code du travail applicables aux assistants maternels employés par des personnes de droit privé. Celles relatives à la rupture du contrat de travail n'y figurent pas, ce dont il y a lieu de déduire qu'elles ne leur sont pas applicables (Soc., 31 mai 2012, pourvoi n° 10-24.497, Bull. 2012, V, n° 167).
Selon l'article L. 423-24 du code de l'action sociale et des familles et l'article 18 de la convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004, étendue par arrêté du 17 décembre 2004, le particulier employeur qui décide de ne plus confier d'enfant à un assistant maternel qu'il employait depuis plus de trois mois doit notifier à l'intéressé sa décision de rompre le contrat par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la date de présentation de cette lettre fixant le point de départ du préavis éventuellement dû en vertu de l'article L. 423-25 du code de l'action sociale et des familles.
La lettre de rupture du contrat du 9 décembre 2019 énonce :
« Madame, Je suis au regret de vous informer que suite à notre entretien auquel je me suis présentée chez vous le 02/12/2019, par lequel je vous ai exposé les faits que je vous reprochais du 29/11/2019, j'envisage une mesure de licenciement pour faute à votre égard, je considère qu'il y a de la négligence de votre part. Les éclaircissements que vous m'avez fournis lors de cet entretien n'ont pas été de nature à permettre une modification de mon appréciation sur votre comportement. L'aspect dangereux des conséquences de ces derniers rend par ailleurs impossible la poursuite du travail auprès de mon enfant. Je me vois donc dans l'obligation de mettre immédiatement un terme à votre contrat de travail, l'ensemble de ces fautes constituent selon moi un motif de licenciement pour faute grave. Je vous notifie, par la présente lettre, votre licenciement pour faute grave, sans préavis ni indemnité de rupture. Cependant je tiens à votre disposition votre certificat de travail, solde de tout compte ainsi que votre attestation Pôle emploi. Veuillez agréer, (') ».
Par lettre recommandée du 11 décembre 2019, Mme [K] [L] a contesté la rupture dans les termes suivants : « ('). Nous n'avons à aucun moment évoqué les griefs que vous me reprochez et partant j'ignore les raisons de la mesure que vous avez prise à mon encontre. Force est de constater que vous n'avez pas respecté la procédure de licenciement, en conséquence je vous mets en demeure d'avoir à me verser sous 48 heures mes indemnités de fin de contrat ainsi que les documents afférents, à défaut je n'aurais d'autre choix que de saisir la juridiction compétente pour faire valoir mes droits ».
Mme [K] [L] soutient que la rupture est abusive. Elle indique qu'il semblerait que Mme [X] [B] ait obtenu une place en crèche pour sa fille et que n'entendant pas régler l'indemnité de préavis, elle a opté pour un licenciement pour faute grave.
Mme [X] [B] réplique que les griefs sont établis et la faute grave avérée.
À l'appui de la faute grave alléguée, Mme [X] [B] produit :
- un courrier du 30 juin 2020 du Président du Conseil départemental du Loiret l'informant que Mme [K] [L] qui accueillait son enfant n'était plus agréée en qualité d'assistante maternelle à compter du 16 juin 2020 ;
- les attestations de :
Mme [C] qui relate s'être présentée avec Mme [X] [B] pour la remise des documents de fin de contrat à Mme [K] [L] qui les a refusés,
Mme Lopes et Mme [E], qui attestent le 26 janvier 2020 que [W] [F] a dit « [D] m'a tapé en portugais en portant sa main rapidement à la bouche » ;
Mme [A] qui atteste le 26 janvier 2020 qu'[W] [F] aimait aller chez sa [D] mais « il y a eu une journée donc je me souviens très bien le 11 octobre 2019, [...]. Depuis l'incident malheureux dès que nous disons qu'elle allait chez la nounou [D], elle disait non non non et elle partait » ;
Mme [Z], directrice de micro crèche, qui atteste le 24 janvier 2020 que le lundi 2 décembre 2019, Mme [X] [B] a souhaité un accueil en urgence pour sa fille ;
Mme [V] qui atteste le 27 janvier 2020 que sa salariée [B] [X] n'est pas venue travailler du 2 décembre au 4 décembre 2019 pour des raisons d'adaptation à la crèche pour sa fille.
Par avis du 16 décembre 2019, le conseil départemental du Loiret a suspendu l'agrément d'assistante maternelle de Mme [K] [L] pour une durée de 4 mois, « du fait d'une information reçue par les services de protection maternelle infantile, concernant un incident survenu sur le temps de l'accueil et faisant part d'un défaut de surveillance de la part de Madame durant la sieste, un enfant s'est blessé dans son lit, et Madame n'apporte pas d'explication cohérente. ».
Mme [K] [L] indique ne pas avoir ouvert ce courrier ayant l'esprit occupé par le traitement de son cancer. Il est justifié qu'elle a été opérée le 19 mars 2019.
Après avis de la commission consultative paritaire départementale lors de sa séance du 16 juin 2020, le Conseil départemental du Loiret a décidé de procéder au retrait de l'agrément d'assistante maternelle de Mme [K] [L]. Les motifs de retrait sont identiques à ceux de la suspension, étant ajouté que malgré la restriction d'agrément décidée Mme [K] [L] a continué à accueillir sept enfants, en méconnaissance de la capacité d'accueil prévue et au mépris de la suspension dont elle faisait l'objet.
Les décisions du Conseil départemental reposent sur :
- les faits dénoncés par Mme [X] [B] ;
- le non-respect par Mme [K] [L] de sa suspension de 4 mois et le non-respect de sa capacité d'accueil.
Mme [K] [L] a formé un recours devant le tribunal administratif contre cette décision.
Ces décisions administratives de suspension et de retrait sont postérieures à la rupture et ne permettent par conséquent pas d'établir l'existence d'une faute grave. Elles peuvent toutefois éclairer la cour sur la réalité des griefs énoncés à l'encontre de la salariée.
En ce qui concerne la capacité d'accueil, Mme [K] [L] produit les plannings des enfants qu'elle accueillait dont il ressort qu'elle accueillait au maximum trois enfants simultanément et non sept.
En ce qui concerne le défaut de surveillance durant la sieste et la blessure de l'enfant, les pièces produites par l'employeur ne sont pas de nature à permettre d'imputer une négligence à Mme [K] [L].
Aucune des trois personnes ayant attesté n'a constaté directement un fait de violence ou de négligence de Mme [K] [L] envers l'enfant [W] [F], née le 6 mars 2017 et âgée au moment des faits supposés de 21 mois.
L'existence même de la blessure n'est pas justifiée, aucune photographie, aucun certificat médical n'étant versé aux débats. Mme [E] [Y] indique avoir eu l'enfant chez elle pour jouer avec sa fille le 30 novembre mais n'indique pas que celle-ci était blessée à la lèvre. Elle relate seulement que l'enfant avait dit que « [D] l'avait tapée » et qu'elle avait montré rapidement sa bouche.
L'origine de la blessure alléguée n'est pas non plus précisée, l'enfant parlant d'une tape et la mère d'une négligence lors de la sieste, l'enfant s'étant blessé à la lèvre dans son lit.
Il convient de relever que Mme [K] [L] produit les attestations des parents de cinq autres enfants accueillis, se disant très satisfaits de l'accueil de leur enfant au domicile de l'assistante maternelle, dans des termes particulièrement élogieux.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les griefs énoncés dans la lettre de rupture ne sont pas matériellement établis, aucun comportement fautif, aucune négligence ne pouvant être imputés à la salariée.
Sur les conséquences pécuniaires de la rupture
Dès lors que la faute grave n'est pas retenue, la salariée peut prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis qu'il y a lieu de fixer en considération de la rémunération qu'elle aurait perçue si elle avait travaillé durant le préavis, soit à 492 euros net outre 49,20 euros net au titre des congés payés afférents.
La salariée peut également prétendre à une indemnité conventionnelle de rupture, qu'il y a lieu de fixer à 114,06 euros net.
Le jugement du conseil de prud'hommes est infirmé de ces chefs.
En revanche, l'absence de faute grave n'a pas d'incidence sur le bien-fondé de l'exercice du droit de retrait prévu par les articles L. 423-24 du code de l'action sociale et des familles et 18 de la convention collective nationale étendue des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004 (Soc., 2 décembre 2015, pourvoi n° 14-24.546, Bull. 2015, V, n° 246).
Mme [X] [B] n'a pas commis d'abus dans l'exercice de son droit de retrait de l'enfant.
Mme [K] [L] ne peut prétendre à l'allocation de dommages-intérêts pour licenciement abusif. Le jugement du conseil de prud'hommes est confirmé en ce qu'il l'a déboutée de cette demande.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
L'employeur ne rapporte pas la preuve de ce que la salariée aurait fait un usage abusif de son droit d'agir en justice.
Par voie d'infirmation du jugement, il y a dès lors lieu de la débouter de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
Sur la demande de remise des documents de fin de contrat
Il convient d'ordonner à Mme [X] [B] de remettre à Mme [K] [L] une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d'un mois à compter de sa signification.
Aucune circonstance ne justifie d'assortir ce chef de décision d'une mesure d'astreinte pour en garantir l'exécution.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Il y a lieu d'infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de l'employeur, partie succombante.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la salariée l'intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il y a lieu de lui allouer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'employeur est débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement rendu le 22 avril 2021, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Orléans sauf en ce qu'il a débouté Mme [K] [L] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne Mme [X] [B] à payer à Mme [K] [L] les sommes suivantes :
- 492 euros net à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 49,20 euros net au titre des congés payés afférents ;
- 114,06 euros net à titre d'indemnité de rupture ;
Déboute Mme [X] [B] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Ordonne à Mme [X] [B] de remettre à Mme [K] [L] une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d'un mois à compter de sa signification ;
Dit n'y avoir lieu à assortir la remise des documents de fin de contrat d'une astreinte ;
Condamne Mme [X] [B] à payer à Mme [K] [L] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et déboute l'employeur de sa demande à ce titre ;
Condamne Mme [X] [B] aux dépens de première instance et d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Karine DUPONT Alexandre DAVIDDécisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'action sociale et des familles L423-24, code de l'action sociale et des familles L423-25, code de l'action sociale et des familles L423-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 4 avril 2023 · Cour d'appel de Metz · Autre · n° 20/01348
en commun : code de l'action sociale et des familles L423-24, code de l'action sociale et des familles L423-25, code de l'action sociale et des familles L423-2
- 16 novembre 2023 · Cour d'appel de Poitiers · Autre · n° 21/01509
en commun : code de l'action sociale et des familles L423-24, code de l'action sociale et des familles L423-25, code de l'action sociale et des familles L423-2
- 2 juillet 2025 · Cour d'appel de Reims · Autre · n° 24/01284
en commun : code de l'action sociale et des familles L423-24, code de l'action sociale et des familles L423-25, code de l'action sociale et des familles L423-2
- 20 février 2026 · Cour d'appel de Colmar · Autre · n° 23/02855
en commun : code de l'action sociale et des familles L423-24, code de l'action sociale et des familles L423-25, code de l'action sociale et des familles L423-2
- 15 juillet 2026 · Cour d'appel de Besançon · Autre · n° 25/01108
en commun : code de l'action sociale et des familles L423-24, code de l'action sociale et des familles L423-25, code de l'action sociale et des familles L423-2
- 9 septembre 2026 · Cour de cassation · Cassation · n° 25-16.518
en commun : code de l'action sociale et des familles L423-24, code de l'action sociale et des familles L423-25, code de l'action sociale et des familles L423-2
Mise à jour de la source le 2023-04-01T22:00:00.000Z.