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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:OR90408

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 30 mars 2023, n° 22-18.900

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Chronologie de l'affaire

Jugé 10,6 mois après la décision attaquée.

Textes visés

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 OSans
 
 
 
 
 Pourvoi n° : Y 22-18.900
 Demandeur : M. [H]
 Défendeur : la société CNP caution
 Requête n° : 1196/22
 Ordonnance n° : 90408 du 30 mars 2023
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 ENTRE :
 
 la société CNP caution, ayant la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 M. [E] [H], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
 Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 9 mars 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 13 octobre 2022 par laquelle la société CNP caution demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro Y 22-18.900 et formé le 12 juillet 2022 par M. [E] [H] à l'encontre de l'arrêt rendu le 12 mai 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu l'avis de Claudette Nicolétis, avocat général, recueilli lors des débats ;
 
 Vu l'ordonnance du 16 février 2023 constatant la déchéance du pourvoi enregistré sous le numéro Y 22-18.900 ;
 
 La déchéance privant d'objet la requête en radiation, celle-ci doit être rejetée.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE :
 
 La requête en radiation est rejetée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 30 mars 2023
 
 
 Le greffier, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Joël Boyer
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 OSans
 
 
 
 
 Pourvoi n° : Y 22-18.900
 Demandeur : M. [H]
 Défendeur : la société CNP caution
 Requête n° : 1196/22
 Ordonnance n° : 90408 du 30 mars 2023
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 ENTRE :
 
 la société CNP caution, ayant la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 M. [E] [H], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
 Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 9 mars 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 13 octobre 2022 par laquelle la société CNP caution demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro Y 22-18.900 et formé le 12 juillet 2022 par M. [E] [H] à l'encontre de l'arrêt rendu le 12 mai 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu l'avis de Claudette Nicolétis, avocat général, recueilli lors des débats ;
 
 Vu l'ordonnance du 16 février 2023 constatant la déchéance du pourvoi enregistré sous le numéro Y 22-18.900 ;
 
 La déchéance privant d'objet la requête en radiation, celle-ci doit être rejetée.
 
 
 EN CONSÉQUENCE :
 
 La requête en radiation est rejetée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 30 mars 2023
 
 
 Le greffier, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Joël Boyer

Mise à jour de la source le 2024-02-27T15:57:10.608Z.