Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:OR90408
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 30 mars 2023, n° 22-18.900
Autre
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Chronologie de l'affaire
- 12 mai 2022 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre (décision attaquée)
- 30 mars 2023 · Cour de cassation · Autre (cette décision)
Jugé 10,6 mois après la décision attaquée.
Textes visés
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ OSans Pourvoi n° : Y 22-18.900 Demandeur : M. [H] Défendeur : la société CNP caution Requête n° : 1196/22 Ordonnance n° : 90408 du 30 mars 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société CNP caution, ayant la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [E] [H], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 9 mars 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 13 octobre 2022 par laquelle la société CNP caution demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro Y 22-18.900 et formé le 12 juillet 2022 par M. [E] [H] à l'encontre de l'arrêt rendu le 12 mai 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu l'avis de Claudette Nicolétis, avocat général, recueilli lors des débats ; Vu l'ordonnance du 16 février 2023 constatant la déchéance du pourvoi enregistré sous le numéro Y 22-18.900 ; La déchéance privant d'objet la requête en radiation, celle-ci doit être rejetée.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 30 mars 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Joël Boyer
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ OSans Pourvoi n° : Y 22-18.900 Demandeur : M. [H] Défendeur : la société CNP caution Requête n° : 1196/22 Ordonnance n° : 90408 du 30 mars 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société CNP caution, ayant la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [E] [H], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 9 mars 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 13 octobre 2022 par laquelle la société CNP caution demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro Y 22-18.900 et formé le 12 juillet 2022 par M. [E] [H] à l'encontre de l'arrêt rendu le 12 mai 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu l'avis de Claudette Nicolétis, avocat général, recueilli lors des débats ; Vu l'ordonnance du 16 février 2023 constatant la déchéance du pourvoi enregistré sous le numéro Y 22-18.900 ; La déchéance privant d'objet la requête en radiation, celle-ci doit être rejetée. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 30 mars 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Joël Boyer
Mise à jour de la source le 2024-02-27T15:57:10.608Z.