Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:OR90436
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 30 mars 2023, n° 22-15.204
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Textes visés
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : F 22-15.204 Demandeur : M. [U] Défendeur : M. [E] Requête n° : 1161/22 Ordonnance n° : 90436 du 30 mars 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [D] [E], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [T] [U], ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation, Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 9 mars 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 7 octobre 2022 par laquelle M. [D] [E] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro F 22-15.204 formé le 15 avril 2022 par M. [T] [U] à l'encontre de l'arrêt rendu le 26 janvier 2022 par la cour d'appel de Reims ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations présentées en défense à la requête ; Vu l'avis de Claudette Nicolétis, avocat général, recueilli lors des débats ; M. [E] invoque l'inexécution de l'arrêt qui a validé le congé délivré à M. [U], preneur à bail rural de plusieurs parcelles agricoles cadastrées sous les numéros AB [Cadastre 1], AC [Cadastre 4], AD [Cadastre 8], AD [Cadastre 9], AD [Cadastre 10], AH [Cadastre 3], AH [Cadastre 5], AH [Cadastre 6] et AH [Cadastre 2] et a ordonné, sauf libération des lieux dans le délai fixé, son expulsion. M. [U] se prévaut de l'impossibilité d'exécuter l'arrêt en ce qu'ensuite d'opérations d'aménagement foncier agricole et forestier sur le territoire de la commune en cause, les parcelles visées par l'arrêt attaqué n'existent plus, M. [E] s'étant vu attribuer, après remembrement, les parcelles ZB[Cadastre 11] et ZB [Cadastre 7]. L'impossibilité d'exécuter l'arrêt ne sera pas retenue, dès lors qu'il n'est pas allégué que M. [E] ait consenti à M. [U] un autre bail rural que celui dont le congé a été validé, de sorte que le report des effets du bail sur les parcelles acquises par le bailleur en échange d'une parcelle atteinte par l'aménagement foncier, prévu à l'article L. 123-15 du code rural et de la pêche maritime, ne confère pas au locataire plus de droits que ceux qui étaient attachés aux parcelles visées par l'arrêt attaqué, d'où il résulte que le congé ayant été validé, et M. [U] devant quitter les terres données à bail, la volonté de se conformer aux causes de l'arrêt, qui peut être exécuté, fait défaut. Dès lors, la requête doit être accueillie.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro F 22-15.204 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 30 mars 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Joël Boyer
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : F 22-15.204 Demandeur : M. [U] Défendeur : M. [E] Requête n° : 1161/22 Ordonnance n° : 90436 du 30 mars 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [D] [E], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [T] [U], ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation, Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 9 mars 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 7 octobre 2022 par laquelle M. [D] [E] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro F 22-15.204 formé le 15 avril 2022 par M. [T] [U] à l'encontre de l'arrêt rendu le 26 janvier 2022 par la cour d'appel de Reims ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations présentées en défense à la requête ; Vu l'avis de Claudette Nicolétis, avocat général, recueilli lors des débats ; M. [E] invoque l'inexécution de l'arrêt qui a validé le congé délivré à M. [U], preneur à bail rural de plusieurs parcelles agricoles cadastrées sous les numéros AB [Cadastre 1], AC [Cadastre 4], AD [Cadastre 8], AD [Cadastre 9], AD [Cadastre 10], AH [Cadastre 3], AH [Cadastre 5], AH [Cadastre 6] et AH [Cadastre 2] et a ordonné, sauf libération des lieux dans le délai fixé, son expulsion. M. [U] se prévaut de l'impossibilité d'exécuter l'arrêt en ce qu'ensuite d'opérations d'aménagement foncier agricole et forestier sur le territoire de la commune en cause, les parcelles visées par l'arrêt attaqué n'existent plus, M. [E] s'étant vu attribuer, après remembrement, les parcelles ZB[Cadastre 11] et ZB [Cadastre 7]. L'impossibilité d'exécuter l'arrêt ne sera pas retenue, dès lors qu'il n'est pas allégué que M. [E] ait consenti à M. [U] un autre bail rural que celui dont le congé a été validé, de sorte que le report des effets du bail sur les parcelles acquises par le bailleur en échange d'une parcelle atteinte par l'aménagement foncier, prévu à l'article L. 123-15 du code rural et de la pêche maritime, ne confère pas au locataire plus de droits que ceux qui étaient attachés aux parcelles visées par l'arrêt attaqué, d'où il résulte que le congé ayant été validé, et M. [U] devant quitter les terres données à bail, la volonté de se conformer aux causes de l'arrêt, qui peut être exécuté, fait défaut. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro F 22-15.204 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 30 mars 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Joël Boyer
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Mise à jour de la source le 2024-02-27T15:56:53.614Z.