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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-2, 29 mars 2023, n° 19/03977

AutreEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelAutres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires
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Exposé du litige

***























































FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES 



Par ordonnance du 21 février 2019, le juge commissaire au tribunal de commerce de Nice, saisi par requête de Me [O] ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl Librairie Terre et Ciel, a autorisé le liquidateur judiciaire à procéder à la publication des annonces env vue de la réalisation du fonds de commerce dépendant de la liquidation judiciaire , a autorisé Me [K], huissier de justice à faire visiter le fonds de commerce et fixé au 30 mars 2019, la date de réception et d'examen des offres des candidats.



Par déclaration en date du 8 mars 2019, l'EPIC [Adresse 2] a fait appel de cette ordonnance en ce qu'elle a :

- désigné Me [K], huissier de justice avec pour mission de faire visiter le fonds de commerce exploité par la Sarl Librairie Terre et Ciel aux différends candidats à la reprise,

- fixé la visite au 8 mars 2019 de 15h30 à 16h30,

- dit que les pollicitants devront déposer sous pli fermé leur offre au greffe du tribunal de commerce de Nice au plus tard le 12 mars 2019,

- fixé au 13 mars 2019 la date de l'ouverture et de l'examen des plis en présence des pollicitants, du débiteur du bailleur et le cas échéant du contrôleur et des créanciers inscrits,

- dit que le sous-signé pourra ordonner la réalisation aux enchères publiques du fonds de commerce.



Par un soit-transmis du 2 avril 2019, le conseiller de la mise en état a invité les parties à présenter leurs observations avant le 22 avril 2019 sur l'irrecevabilité de l'appel formé contre l'ordonnance du juge commissaire selon les dispositions de l'article R 621-21 du code de commerce.



Aux termes des conclusions déposées et notifiées par RPVA le 19 avril 2019, l'EPIC [Adresse 2], bailleur de la débitrice a conclu à la recevabilité de l'appel en application des articles L 621-9, L 642-19 et suivants et R 642-37-2 et suivants du code de commerce qui prévoient que les ordonnances prises en application de l'article L 642-19 du code de commerce peuvent faire l'objet d'un appel devant la cour d'appel dans le délai de 10 jours à compter de leur notification.



Aux termes des conclusions déposées et notifiées le 11 septembre 2019, Me [O] ès qualités demande à cour de déclarer sans intérêt la procédure d'appel diligentée contre l'ordonnance du juge commissaire et de prendre acte du fait que le liquidateur judiciaire s'en rapporte à justice sur les mérites de cet appel et qu'il est fondé obtenir le versement d'une indemnité d'éviction et de condamner l'EPIC [Adresse 2] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile , ainsi qu'aux entiers dépens.



L'affaire a été fixée à l'audience du 15 février 2023 et l'ordonnance de clôture est intervenue le 26 janvier 2023.



L'EPIC [Adresse 2] a déposé et notifié des conclusions postérieurement à l'ordonnance de clôture, le 14 février 2014, aux fins de désistement de l'instance d'appel, désistement qui a été accepté expressément par Me [O] ès qualités aux termes d'un courrier adressé à la cour le 14 février 2013.



Il convient dès lors d'ordonner le rabat de la clôture prononcée le 26 janvier 2023 et de prononcer la clôture à l'audience du 15 février 2023, les parties ne s'y opposant pas.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION



Considérant les dernières écritures de l'appelant aux fins de désistement d'appel et l'acceptation du désistement exprimé par Me [O] ès qualités, le désistement l'EPIC [Adresse 2] sera déclaré parfait en application de l'article 401 du code de procédure civile.



Conformément à l'article 399 du même code, les dépens d'appel seront déclarés frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la Sarl Librairie Terre et Ciel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, après débats publics et par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;



Déclare parfait le désistement d'appel d'EPIC - ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER PROVENCE ALPES COTES D'AZUR ;



Ordonne que les dépens de la procédure d'appel soient laissés à la charge d'EPIC - ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER PROVENCE ALPES COTES D'AZUR.



LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2



ARRÊT DE DESISTEMENT 

DU 29 MARS 2023



N° 2023/112













Rôle N° RG 19/03977 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BD5NR







EPIC ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER PROVENCE ALPES COTES D'AZUR





C/



SCP [R] [O]























Copie exécutoire délivrée 

le :

à :



Me Clarisse BAINVEL 



Me Roselyne SIMON-THIBAUD 









Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du Tribunal de Commerce de Nice en date du 22 Février 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2019M00035.





APPELANTE



EPIC - ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER PROVENCE ALPES COTES D'AZUR, 

dont le siège social est [Adresse 3], représenté par sa Directrice Générale, Madame [N] [Y], dont le mandat a été renouvelé par arrêté ministériel du 27 juin 2018.

 

représentée par Me Clarisse BAINVEL de la SELARL UGGC AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE





INTIME



SCP TADDEI FUNEL 

Représentée par Maître [Z] [O], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la sarl LIBRAIRIE TERRE ET CIEL ENSEIGNE LA PROCURE, demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE











*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR



En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Février 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :



Madame Gwenael KEROMES, Présidente Rapporteur, 

et Madame Muriel VASSAIL, conseiller



chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :



Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre

Madame Muriel VASSAIL, Conseiller

Madame Agnès VADROT, Conseiller







Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Mars 2023..







ARRÊT



Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Mars 2023.



Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.









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FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES 



Par ordonnance du 21 février 2019, le juge commissaire au tribunal de commerce de Nice, saisi par requête de Me [O] ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl Librairie Terre et Ciel, a autorisé le liquidateur judiciaire à procéder à la publication des annonces env vue de la réalisation du fonds de commerce dépendant de la liquidation judiciaire , a autorisé Me [K], huissier de justice à faire visiter le fonds de commerce et fixé au 30 mars 2019, la date de réception et d'examen des offres des candidats.



Par déclaration en date du 8 mars 2019, l'EPIC [Adresse 2] a fait appel de cette ordonnance en ce qu'elle a :

- désigné Me [K], huissier de justice avec pour mission de faire visiter le fonds de commerce exploité par la Sarl Librairie Terre et Ciel aux différends candidats à la reprise,

- fixé la visite au 8 mars 2019 de 15h30 à 16h30,

- dit que les pollicitants devront déposer sous pli fermé leur offre au greffe du tribunal de commerce de Nice au plus tard le 12 mars 2019,

- fixé au 13 mars 2019 la date de l'ouverture et de l'examen des plis en présence des pollicitants, du débiteur du bailleur et le cas échéant du contrôleur et des créanciers inscrits,

- dit que le sous-signé pourra ordonner la réalisation aux enchères publiques du fonds de commerce.



Par un soit-transmis du 2 avril 2019, le conseiller de la mise en état a invité les parties à présenter leurs observations avant le 22 avril 2019 sur l'irrecevabilité de l'appel formé contre l'ordonnance du juge commissaire selon les dispositions de l'article R 621-21 du code de commerce.



Aux termes des conclusions déposées et notifiées par RPVA le 19 avril 2019, l'EPIC [Adresse 2], bailleur de la débitrice a conclu à la recevabilité de l'appel en application des articles L 621-9, L 642-19 et suivants et R 642-37-2 et suivants du code de commerce qui prévoient que les ordonnances prises en application de l'article L 642-19 du code de commerce peuvent faire l'objet d'un appel devant la cour d'appel dans le délai de 10 jours à compter de leur notification.



Aux termes des conclusions déposées et notifiées le 11 septembre 2019, Me [O] ès qualités demande à cour de déclarer sans intérêt la procédure d'appel diligentée contre l'ordonnance du juge commissaire et de prendre acte du fait que le liquidateur judiciaire s'en rapporte à justice sur les mérites de cet appel et qu'il est fondé obtenir le versement d'une indemnité d'éviction et de condamner l'EPIC [Adresse 2] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile , ainsi qu'aux entiers dépens.



L'affaire a été fixée à l'audience du 15 février 2023 et l'ordonnance de clôture est intervenue le 26 janvier 2023.



L'EPIC [Adresse 2] a déposé et notifié des conclusions postérieurement à l'ordonnance de clôture, le 14 février 2014, aux fins de désistement de l'instance d'appel, désistement qui a été accepté expressément par Me [O] ès qualités aux termes d'un courrier adressé à la cour le 14 février 2013.



Il convient dès lors d'ordonner le rabat de la clôture prononcée le 26 janvier 2023 et de prononcer la clôture à l'audience du 15 février 2023, les parties ne s'y opposant pas.



MOTIFS DE LA DECISION



Considérant les dernières écritures de l'appelant aux fins de désistement d'appel et l'acceptation du désistement exprimé par Me [O] ès qualités, le désistement l'EPIC [Adresse 2] sera déclaré parfait en application de l'article 401 du code de procédure civile.



Conformément à l'article 399 du même code, les dépens d'appel seront déclarés frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la Sarl Librairie Terre et Ciel.



PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, après débats publics et par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;



Déclare parfait le désistement d'appel d'EPIC - ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER PROVENCE ALPES COTES D'AZUR ;



Ordonne que les dépens de la procédure d'appel soient laissés à la charge d'EPIC - ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER PROVENCE ALPES COTES D'AZUR.



LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce R621-21, code de commerce R642-37-2, code de commerce L642-19, code de commerce L621-9, code de procedure civile 806). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2023-04-02T22:00:00.000Z.