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Décision de justice

Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 20 mars 2023, n° 22/00965

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Chronologie de l'affaire

Exposé du litige

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FAITS ET PROCÉDURE 



M. [F] [I] a été embauché par la SARL Privilège Chaussures par contrat de qualification à compter du 27 septembre 1994 en qualité de collaborateur comptable et financier, la relation de travail s'étant ensuite poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, le salarié exerçant les fonctions de chef comptable.



Par jugement du 31 juillet 2008, la société a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire.



M. [I] a fait l'objet d'arrêts de travail pour maladie du 7 au 18 avril 2009, puis de manière ininterrompue à compter du 23 avril 2009 pour lombalgie chronique.



Par jugement du 15 avril 2010, le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a homologué un plan de redressement par voie de continuation.



M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 3 décembre 2010 aux fins d'obtenir la reconnaissance du statut cadre et la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur.



Par jugement réputé contradictoire rendu le 12 mai 2011, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a : 

- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [I] aux torts de l'employeur,

- condamné la société SARL Privilège Chaussures à payer à M. [I] les sommes suivantes: 

* 45459,18 euros à titre de salaires non perçus à compter d'avril 2009 jusqu'au prononcé de la résiliation judiciaire,

* 5245,29 euros au titre de l'indemnité de préavis,

* 6410,91 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

* 10490,58 euros au titre de la prime de treizième mois pour la période de 2004 à 2009,

* 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, rejetant le surplus des demandes.



La SARL Privilège Chaussures a formé appel dudit jugement le 31 mai 2011.



Par jugement du 7 juin 2012, le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a prononcé la résolution judiciaire du plan et la liquidation judiciaire de la SARL Privilège, Me [X] [C] étant désignée ès-qualités de liquidateur judiciaire.



Par arrêt rendu contradictoirement le 17 février 2014, la cour d'appel de céans a : 

- annulé le jugement déféré et évoqué sur le tout,

- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [I] [F] aux torts de l'employeur,



- fixé la créance de M. [I] [F] sur la procédure collective de la société SARL Privilège Chaussures aux sommes suivantes : 

* 10000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 5994,45 euros à titre d'indemnité de préavis,

* 5328,64 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- dit que ces sommes seront inscrites par le mandataire liquidateur sur l'état des créances de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société SARL Privilège Chaussures,

- dit que l'arrêt était opposable à l'AGS-CGEA de [Localité 9] dans les conditions et étendues de sa garantie, plus précisément des articles L. 3253-6, L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail,

- rejeté le surplus des demandes,

- dit les dépens frais privilégiés de procédure collective.



Statuant sur le pourvoi formé par M. [I] [F], la cour de cassation a, par arrêt du 31 mars 2016 : 

- cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il a débouté M. [I] de sa demande en paiement de rappels de salaires à compter du mois d'avril 2009 jusqu'au prononcé de la résiliation judiciaire, l'arrêt rendu le 17 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre,

- remis, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée,

- laissé à chacune des parties la charge de ses dépens,

- rejeté la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



M. [I] a saisi la cour d'appel de céans par déclaration en date du 13 juin 2016.



A la suite de la radiation de l'affaire par ordonnance du magistrat chargé d'instruire l'affaire en date du 9 octobre 2017, l'affaire a été réinscrite au rôle de la cour le 12 mars 2019.



Par arrêt du 17 mai 2021, la cour de céans a : 

- ordonné la réouverture des débats,

- invité M. [I] [F] à procéder à la mise en cause de la SARL Privilège et à préciser les diligences accomplies en vue de la désignation d'un mandataire ad'hoc et à communiquer la décision portant désignation de cet administrateur ad'hoc à la cour et à l'AGS-CGEA de [Localité 9],

- renvoyé l'affaire à l'audience du lundi 20 septembre 2021 à 14h30,

- rappelé que les parties sont invitées à parfaire l'échange de leurs pièces et conclusions et à justifier de leur notification,

- dit que le greffe de la cour notifiera l'arrêt aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,

- dit que la notification de l'arrêt valait convocation à ladite audience,

- réservé toutes autres demandes ainsi que les dépens.



Par ordonnance du 26 juillet 2021 la présidente du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a désigné Me [C] [X] ès-qualités d'administrateur ad hoc de la SARL Privilège. 



Par arrêt du 13 décembre 2021, la cour de céans a :

- invité M. [I] à transmettre ses conclusions aux autres parties et à la cour, tenant compte de la qualité d'administrateur ad'hoc de Maître [X] [C],

- invité M. [I] à produire le justificatif à la cour de la communication de ses conclusions à Me [C] [X] et à l'AGS-CGEA de [Localité 9],





- invité les parties à parfaire l'échange de leurs conclusions, notamment en demandant à l'AGS-CGEA de [Localité 9] à transmettre les siennes à Me [X] [C], ès-qualités d'administrateur ad'hoc et à en justifier auprès de la cour,

- ordonné la comparution personnelle des parties ou de leurs représentants lors de l'audience du lundi 4 avril 2022, à 14h30, à laquelle elle est renvoyée pour plaidoiries,

- précisé qu'à défaut d'accomplissement des démarches précitées, l'affaire sera susceptible d'être radiée du rôle,

- dit que le greffe de la cour notifiera le présent arrêt aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,

- dit que la notification du présent arrêt vaut convocation à ladite audience,

- réservé toutes autres demandes ainsi que les dépens.



A l'audience du 4 avril 2022 il est apparu que M. [I] n'avait pas modifié ses conclusions pour tenir compte de la qualité d'administrateur ad'hoc de Maître [C] [X] ; par arrêt du même jour la cour de céans a :

- ordonné la radiation de l'affaire ;

- dit qu'elle pourra être réenrolée, sauf péremption, dès que M. [I] justifiera avoir modifié et signifié ses conclusions pour tenir compte de la qualité d'administrateur ad'hoc de Maître [C] [X] ;

- laissé les dépens à la charge de l'appelant. 



M. [F] [I] a fait signifier ses conclusions à Me [C] [X] ès-qualités d'administrateur ad hoc de la SARL Privilège, par acte d'huissier du 12 avril 2022, et l'affaire a été réenrolée à l'audience du 27 novembre 2022.



Par note reçue le 31 octobre 2022 l'UNEDIC, Délégation AGS CGEA de [Localité 9] a fait savoir à la cour qu'elle n'interviendrait pas à l'audience.



Me [C] [X] ès-qualités d'administrateur ad hoc de la SARL Privilège, n'a pas non plus comparu à l'audience.



MOYENS ET PRÉTENTIONS DE L'APPELANT 



Selon ses dernières conclusions signifiées le 12 avril 2022, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, M. [F] [I] demande à la cour de : 

«- Condamner Me [X], ès qualité d'Administrateur Ad Hoc la SARL PRIVILEGE au paiement mensuel de la somme de 1998,15 euros d'avril 2009 à Février 2014, ce au titre des salaires non perçus.

- Juger que l'arrêt à intervenir opposable à l'AGS

- Condamner la même aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 3000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.».



A l'appui de sa demande, M. [F] [I] se contente d'exposer que « la SARL Privilège a fait obstacle au paiement des indemnités journalières dues(...) en s'abstenant volontairement de remplir ses obligations contractuelles. Qu'en effet, l'employeur, en cas d'arrêt maladie d'un de ses salariés a l'obligation légale d'établir une attestation de salaire dès qu'il reçoit l'avis d'arrêt de travail pour maladie d'un de ses employés ».

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION 



Il convient de rappeler ici qu'en vertu de l'article 472 du code de procédure civile, même si l'intimée n'a pas comparu, il ne peut être fait droit aux prétentions de l'appelant que dans la mesure où elles sont régulières, recevables et bien fondées.



En vertu des articles 473 et 749 du code de procédure civile, le présent arrêt sera rendu par défaut puisque la déclaration d'appel a été signifiée à la société intimée par dépôt de l'acte en l'étude de l'huissier instrumentaire. 



En vertu de l'article 954 alinéa 6 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.





* * *



Suite à l'arrêt rendu par la cour de cassation le 31 mars 2016, ne reste en litige que la demande en paiement de rappel de salaire à compter du mois d'avril 2009 jusqu'au prononcé de la résiliation judiciaire.



Il est constant que M. [I] a bénéficié d'arrêts de travail pour maladie du 7 au 18 avril 2009, puis de manière ininterrompue à compter du 23 avril 2009. 



L'article L 312-1 du Code de la Sécurité sociale prévoit que : « L'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ; l'incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle et pour une durée fixée par décret ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l'intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret. »



Selon l'article R323-1 du Code du travail, en cas d'arrêt maladie longue durée, les indemnités journalières sont versées pendant 3 ans.



L'article L 1226-1 du Code du travail prévoit en outre une indemnité complémentaire versée par l'employeur dans les conditions suivantes :

« Tout salarié ayant une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière prévue à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, à condition :

1° D'avoir justifié dans les quarante-huit heures de cette incapacité, sauf si le salarié fait partie des personnes mentionnées à l'article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ;

2° D'être pris en charge par la sécurité sociale ;

3° D'être soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans l'un des autres Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen. ».



Il n'a jamais été contesté que la SARL Privilège n'avait payé aucune indemnité complémentaire à M. [F] [I] durant ses arrêts maladie, mais ce dernier ne produit pas le moindre commencement de preuve de ce que l'employeur aurait fait obstacle au paiement des indemnités journalières dues, contrairement à ce que soutient l'appelant.



Au vu de l'ensemble de ces éléments, il appartient à M. [F] [I] de justifier du montant des indemnités journalières qui lui ont été versées durant ses arrêts maladie afin que la cour puisse calculer le quantum de l'indemnité complémentaire lui restant due par l'employeur.







Or, en dépit de la longueur de la procédure et des conclusions qui ont été notifiées à son avocat par l'UNEDIC, Délégation AGS CGEA de [Localité 9] le 7 mai 2019, relevant qu'il ne produisait aucune attestation relative aux indemnités journalières versées durant son arrêt maladie ni même aucun document permettant de faire droit à sa demande, M. [F] [I] ne produit pas la moindre pièce dans le cadre de la présente instance.



La cour ne peut, dans ces conditions, que rejeter sa demande.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort, 



Vu l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 31 mars 2016,



Rejette les demandes de M. [F] [I] tendant à voir condamner Me [C] [X], ès-qualités d'administrateur ad hoc de la SARL Privilège, « au paiement mensuel de la somme de 1998,15 euros d'avril 2009 à Février 2014, ce au titre des salaires non perçus» ainsi qu'au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



Laisse les dépens à la charge de M. [F] [I]. 





Le greffier, La présidente,
Texte intégral
VS/RLG









 







COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT N° 60 DU VINGT MARS DEUX MILLE VINGT TROIS



AFFAIRE N° RG 22/00965 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DPSK



Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 12 mai 2011 - Section Commerce - 



APPELANT



Monsieur [F] [I]

[Adresse 2]

[Localité 8]

[Localité 3]

Représenté par Maître Patrick EROSIE (Toque 94), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART



INTIMÉS



AGS CGEA DE [Localité 9]

[Adresse 6]

[Adresse 7]

[Localité 5]

Non Comparante, ni représentée



Maître [C] [X] ès qualité d'administrateur ad hoc de la SARL PRIVILEGE

[Adresse 1]

[Adresse 10]

[Localité 4]

Non Comparante, ni représentée







COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Rozenn Le Goff, conseillère, chargée d'instruire l'affaire. 



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :



Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, 

Mme Valérie Marie-Gabrielle, conseillère,

Mme Annabelle Clédat, conseillère, 





Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 27 février 2023, date à laquelle le prononcé de l'arrêt a été prorogé au 20 mars 2023.

 

GREFFIER Lors des débats : Mme Lucile Pommier, greffier principal.







ARRÊT :



Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.



******



FAITS ET PROCÉDURE 



M. [F] [I] a été embauché par la SARL Privilège Chaussures par contrat de qualification à compter du 27 septembre 1994 en qualité de collaborateur comptable et financier, la relation de travail s'étant ensuite poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, le salarié exerçant les fonctions de chef comptable.



Par jugement du 31 juillet 2008, la société a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire.



M. [I] a fait l'objet d'arrêts de travail pour maladie du 7 au 18 avril 2009, puis de manière ininterrompue à compter du 23 avril 2009 pour lombalgie chronique.



Par jugement du 15 avril 2010, le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a homologué un plan de redressement par voie de continuation.



M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 3 décembre 2010 aux fins d'obtenir la reconnaissance du statut cadre et la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur.



Par jugement réputé contradictoire rendu le 12 mai 2011, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a : 

- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [I] aux torts de l'employeur,

- condamné la société SARL Privilège Chaussures à payer à M. [I] les sommes suivantes: 

* 45459,18 euros à titre de salaires non perçus à compter d'avril 2009 jusqu'au prononcé de la résiliation judiciaire,

* 5245,29 euros au titre de l'indemnité de préavis,

* 6410,91 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

* 10490,58 euros au titre de la prime de treizième mois pour la période de 2004 à 2009,

* 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, rejetant le surplus des demandes.



La SARL Privilège Chaussures a formé appel dudit jugement le 31 mai 2011.



Par jugement du 7 juin 2012, le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a prononcé la résolution judiciaire du plan et la liquidation judiciaire de la SARL Privilège, Me [X] [C] étant désignée ès-qualités de liquidateur judiciaire.



Par arrêt rendu contradictoirement le 17 février 2014, la cour d'appel de céans a : 

- annulé le jugement déféré et évoqué sur le tout,

- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [I] [F] aux torts de l'employeur,



- fixé la créance de M. [I] [F] sur la procédure collective de la société SARL Privilège Chaussures aux sommes suivantes : 

* 10000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 5994,45 euros à titre d'indemnité de préavis,

* 5328,64 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- dit que ces sommes seront inscrites par le mandataire liquidateur sur l'état des créances de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société SARL Privilège Chaussures,

- dit que l'arrêt était opposable à l'AGS-CGEA de [Localité 9] dans les conditions et étendues de sa garantie, plus précisément des articles L. 3253-6, L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail,

- rejeté le surplus des demandes,

- dit les dépens frais privilégiés de procédure collective.



Statuant sur le pourvoi formé par M. [I] [F], la cour de cassation a, par arrêt du 31 mars 2016 : 

- cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il a débouté M. [I] de sa demande en paiement de rappels de salaires à compter du mois d'avril 2009 jusqu'au prononcé de la résiliation judiciaire, l'arrêt rendu le 17 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre,

- remis, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée,

- laissé à chacune des parties la charge de ses dépens,

- rejeté la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



M. [I] a saisi la cour d'appel de céans par déclaration en date du 13 juin 2016.



A la suite de la radiation de l'affaire par ordonnance du magistrat chargé d'instruire l'affaire en date du 9 octobre 2017, l'affaire a été réinscrite au rôle de la cour le 12 mars 2019.



Par arrêt du 17 mai 2021, la cour de céans a : 

- ordonné la réouverture des débats,

- invité M. [I] [F] à procéder à la mise en cause de la SARL Privilège et à préciser les diligences accomplies en vue de la désignation d'un mandataire ad'hoc et à communiquer la décision portant désignation de cet administrateur ad'hoc à la cour et à l'AGS-CGEA de [Localité 9],

- renvoyé l'affaire à l'audience du lundi 20 septembre 2021 à 14h30,

- rappelé que les parties sont invitées à parfaire l'échange de leurs pièces et conclusions et à justifier de leur notification,

- dit que le greffe de la cour notifiera l'arrêt aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,

- dit que la notification de l'arrêt valait convocation à ladite audience,

- réservé toutes autres demandes ainsi que les dépens.



Par ordonnance du 26 juillet 2021 la présidente du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a désigné Me [C] [X] ès-qualités d'administrateur ad hoc de la SARL Privilège. 



Par arrêt du 13 décembre 2021, la cour de céans a :

- invité M. [I] à transmettre ses conclusions aux autres parties et à la cour, tenant compte de la qualité d'administrateur ad'hoc de Maître [X] [C],

- invité M. [I] à produire le justificatif à la cour de la communication de ses conclusions à Me [C] [X] et à l'AGS-CGEA de [Localité 9],





- invité les parties à parfaire l'échange de leurs conclusions, notamment en demandant à l'AGS-CGEA de [Localité 9] à transmettre les siennes à Me [X] [C], ès-qualités d'administrateur ad'hoc et à en justifier auprès de la cour,

- ordonné la comparution personnelle des parties ou de leurs représentants lors de l'audience du lundi 4 avril 2022, à 14h30, à laquelle elle est renvoyée pour plaidoiries,

- précisé qu'à défaut d'accomplissement des démarches précitées, l'affaire sera susceptible d'être radiée du rôle,

- dit que le greffe de la cour notifiera le présent arrêt aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,

- dit que la notification du présent arrêt vaut convocation à ladite audience,

- réservé toutes autres demandes ainsi que les dépens.



A l'audience du 4 avril 2022 il est apparu que M. [I] n'avait pas modifié ses conclusions pour tenir compte de la qualité d'administrateur ad'hoc de Maître [C] [X] ; par arrêt du même jour la cour de céans a :

- ordonné la radiation de l'affaire ;

- dit qu'elle pourra être réenrolée, sauf péremption, dès que M. [I] justifiera avoir modifié et signifié ses conclusions pour tenir compte de la qualité d'administrateur ad'hoc de Maître [C] [X] ;

- laissé les dépens à la charge de l'appelant. 



M. [F] [I] a fait signifier ses conclusions à Me [C] [X] ès-qualités d'administrateur ad hoc de la SARL Privilège, par acte d'huissier du 12 avril 2022, et l'affaire a été réenrolée à l'audience du 27 novembre 2022.



Par note reçue le 31 octobre 2022 l'UNEDIC, Délégation AGS CGEA de [Localité 9] a fait savoir à la cour qu'elle n'interviendrait pas à l'audience.



Me [C] [X] ès-qualités d'administrateur ad hoc de la SARL Privilège, n'a pas non plus comparu à l'audience.



MOYENS ET PRÉTENTIONS DE L'APPELANT 



Selon ses dernières conclusions signifiées le 12 avril 2022, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, M. [F] [I] demande à la cour de : 

«- Condamner Me [X], ès qualité d'Administrateur Ad Hoc la SARL PRIVILEGE au paiement mensuel de la somme de 1998,15 euros d'avril 2009 à Février 2014, ce au titre des salaires non perçus.

- Juger que l'arrêt à intervenir opposable à l'AGS

- Condamner la même aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 3000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.».



A l'appui de sa demande, M. [F] [I] se contente d'exposer que « la SARL Privilège a fait obstacle au paiement des indemnités journalières dues(...) en s'abstenant volontairement de remplir ses obligations contractuelles. Qu'en effet, l'employeur, en cas d'arrêt maladie d'un de ses salariés a l'obligation légale d'établir une attestation de salaire dès qu'il reçoit l'avis d'arrêt de travail pour maladie d'un de ses employés ». 



MOTIFS DE LA DÉCISION 



Il convient de rappeler ici qu'en vertu de l'article 472 du code de procédure civile, même si l'intimée n'a pas comparu, il ne peut être fait droit aux prétentions de l'appelant que dans la mesure où elles sont régulières, recevables et bien fondées.



En vertu des articles 473 et 749 du code de procédure civile, le présent arrêt sera rendu par défaut puisque la déclaration d'appel a été signifiée à la société intimée par dépôt de l'acte en l'étude de l'huissier instrumentaire. 



En vertu de l'article 954 alinéa 6 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.





* * *



Suite à l'arrêt rendu par la cour de cassation le 31 mars 2016, ne reste en litige que la demande en paiement de rappel de salaire à compter du mois d'avril 2009 jusqu'au prononcé de la résiliation judiciaire.



Il est constant que M. [I] a bénéficié d'arrêts de travail pour maladie du 7 au 18 avril 2009, puis de manière ininterrompue à compter du 23 avril 2009. 



L'article L 312-1 du Code de la Sécurité sociale prévoit que : « L'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ; l'incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle et pour une durée fixée par décret ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l'intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret. »



Selon l'article R323-1 du Code du travail, en cas d'arrêt maladie longue durée, les indemnités journalières sont versées pendant 3 ans.



L'article L 1226-1 du Code du travail prévoit en outre une indemnité complémentaire versée par l'employeur dans les conditions suivantes :

« Tout salarié ayant une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière prévue à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, à condition :

1° D'avoir justifié dans les quarante-huit heures de cette incapacité, sauf si le salarié fait partie des personnes mentionnées à l'article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ;

2° D'être pris en charge par la sécurité sociale ;

3° D'être soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans l'un des autres Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen. ».



Il n'a jamais été contesté que la SARL Privilège n'avait payé aucune indemnité complémentaire à M. [F] [I] durant ses arrêts maladie, mais ce dernier ne produit pas le moindre commencement de preuve de ce que l'employeur aurait fait obstacle au paiement des indemnités journalières dues, contrairement à ce que soutient l'appelant.



Au vu de l'ensemble de ces éléments, il appartient à M. [F] [I] de justifier du montant des indemnités journalières qui lui ont été versées durant ses arrêts maladie afin que la cour puisse calculer le quantum de l'indemnité complémentaire lui restant due par l'employeur.







Or, en dépit de la longueur de la procédure et des conclusions qui ont été notifiées à son avocat par l'UNEDIC, Délégation AGS CGEA de [Localité 9] le 7 mai 2019, relevant qu'il ne produisait aucune attestation relative aux indemnités journalières versées durant son arrêt maladie ni même aucun document permettant de faire droit à sa demande, M. [F] [I] ne produit pas la moindre pièce dans le cadre de la présente instance.



La cour ne peut, dans ces conditions, que rejeter sa demande.



PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort, 



Vu l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 31 mars 2016,



Rejette les demandes de M. [F] [I] tendant à voir condamner Me [C] [X], ès-qualités d'administrateur ad hoc de la SARL Privilège, « au paiement mensuel de la somme de 1998,15 euros d'avril 2009 à Février 2014, ce au titre des salaires non perçus» ainsi qu'au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



Laisse les dépens à la charge de M. [F] [I]. 





Le greffier, La présidente,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L312-1, code du travail L1226-1, code de la securite sociale L321-1, code de la securite sociale L169-1, code du travail R323-1, code de procedure civile 749). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2023-04-02T22:00:00.000Z.